Jugement incident dans la cause divisant Q., à [...], d'avec
A., à Lausanne.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.Par demande du 24 mai 2005, Q.________ a ouvert action
contre A.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal, en prenant les
conclusions suivantes :
"1. L'action est admise.
2.A.________ est astreint à verser à Mme Q.________ la
somme de 100'000 francs, à titre de réparation morale
avec intérêt à 5% l'an depuis le 20 juin 1989.
3.A.________ est astreint à verser à Mme Q.________ la
somme de 1'446'834 francs 40, à titre de réparation de
-
2 -
son préjudice économique avec intérêt à 5% l'an depuis
le 1
er
novembre 2002."
Le 16 décembre 2005, A.________ a déposé sa réponse,
concluant avec suite de frais et dépens au rejet des conclusions prises par
la demanderesse; il ressort de cette écriture que le défendeur conteste sa
responsabilité et soutient que les prétentions de la demanderesse sont
prescrites (cf. all. 454). Dans sa réplique du 28 avril 2006, la
demanderesse a confirmé ses conclusions. Le défendeur a déposé sa
duplique le 13 septembre et la demanderesse ses déterminations le 6
décembre 2006.
Le 6 juin 2007, le Juge instructeur a tenu l'audience
préliminaire et, le même jour, a rendu l'ordonnance sur preuves. Cette
ordonnance prévoyait, notamment, qu'une expertise médicale serait mise
en œuvre sur 80 allégués, un délai étant imparti aux parties pour proposer
un expert commun. Par ordonnance sur preuve complémentaire du 26
juillet 2007, le Dr [...] de [...] a été désigné comme expert.
2.Suite à son refus, le Juge instructeur a désigné le Dr [...] de
[...], le 23 janvier 2008 puis, le Dr [...] de [...] le 11 septembre 2008, le Dr
[...] de [...] le 20 novembre 2008, le Dr [...] d' [...] le 30 mars 2009, le Dr
[...] de [...] le 29 avril 2009, le Dr [...] de [...] le 23 juillet 2009, le Dr [...] de
[...] le 13 octobre 2009 et le Dr [...] le 14 janvier 2011. Tous ces
spécialistes ont décliné leur mission.
3.Par requête incidente du 15 septembre 2011, le défendeur a
pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I.-
Ordonner l'instruction et le jugement séparé de la question
préjudicielle suivante :
"Les prétentions de Q.________ à l'encontre de A.________ émises par
Demande du 24 mai 2005 sont-elles prescrites ?"
-
3 -
II.-
Dire quels allégués se rapportent à cette question soit à tout le
moins les allégués suivants :
-
Demande : 28, 29, 105 à 108, 110 à 112
-
Réponse : 412 à 424, 429 et 430, 439 à 454
-
Duplique : 588 à 629, 661 à 664.
III.-
Limiter l'instruction préliminaire aux allégués mentionnés sous
chiffre II.- ci-dessus.
IV.-
Admettre les offres de preuves des parties relatives aux allégués
mentionnés sous chiffre II.- ci-dessus.
V.-
Constater qu'il n'y pas matière à instruire davantage ces allégués et
constater que la cause est en l'état d'être jugée préjudiciellement.
VI.-
Ordonner la fixation du délai de Mémoire de l'art. 317 a CPC-VD."
Par mémoire incident du 26 octobre 2006, la demanderesse a
conclu au rejet des conclusions incidentes prises par le défendeur. Par
lettre du 28 octobre 2011, le Juge instructeur a informé les parties que la
requête incidente serait tranchée sans audience; un délai au 18 novembre
2011 leur a dès lors été imparti pour d'éventuelles dernières observations.
Les parties n'ont pas déposé de nouvelle écriture dans ce délai.
E n d r o i t :
I.La présente procédure a été ouverte avant l'entrée en vigueur,
le 1
er
janvier 2011, du Code de procédure civile du 19 décembre 2008
(CPC; RS 272). Elle est donc régie par l'ancien droit de procédure (art. 404
al. 1 CPC), soit par le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966 (CPC-VD).
Selon l'article 285 CPC-VD, lorsque le procès soulève des
questions exceptionnelles ou de fond susceptibles d'être instruites
-
4 -
séparément et dont la solution est de nature à mettre fin au litige ou à le
simplifier considérablement, le juge instructeur, après avoir interpellé les
parties, peut décider de disjoindre l'instruction et le jugement de ces
questions (al. 1
er
); il est tenu d'ordonner cette disjonction lorsqu'elle
présente des avantages évidents, en évitant des procédés longs et
coûteux (al. 2). Selon la doctrine (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
édition, 2002, n. 1 ad art. 285 CPC, p. 430), les "questions
exceptionnelles" visées ici sont uniquement les exceptions de droit
matériel, celles de procédure devant être soulevées et jugées en la forme
incidente, conformément à l'article 142 CPC-VD. Parmi ces questions de
fond figure, notamment, l'exception de prescription lorsque cette question,
nettement circonscrite, peut être résolue sans expertise et que son
admission peut mettre certaines parties hors de cause (JT 1966 III 59).
II.a) La demanderesse réclame l'indemnisation du dommage
économique et du tort moral qu'elle aurait subis du fait de l'opération à
laquelle la Dresse D.________ a procédé sur elle le 20 juin 1989 (une
méniscectomie condylotomie et la mise en place d'un proplast II). Elle
soutient que la prothèse de la mâchoire qui lui a été ainsi posée, en téflon,
pouvait générer des problèmes importants que son fabricant avait
évoqués en 1986 déjà et que ce n'est que pour écouler son stock que le
défendeur a, par son employée la Dresse D., procédé à la pose de
la prothèse litigieuse ; selon la demanderesse, à la date de l'opération, la
Dresse D. savait que la pose d'une prothèse proplast en téflon
était problématique et ne lui en aurait rien dit ; depuis cette opération,
l'état de la demanderesse se serait constamment dégradé. La
demanderesse a sollicité qu'une expertise soit mise en œuvre sur, en
substance, la nocivité desdites prothèses en téflon. Elle fonde ses
prétentions sur la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de
l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; RSV 170.11).
b) Le défendeur requiert à titre incident que la question de la
prescription des prétentions émises à son encontre par la demanderesse
dans sa demande du 24 mai 2005 soit tranchée à titre préjudiciel. Il
-
5 -
expose que les délais de prescription relatif et absolu étaient échus au jour
du dépôt de la demande. Il fait valoir que cette question est de nature à
mettre fin au litige ou à le simplifier considérablement. En effet, si les
prétentions de la demanderesse sont prescrites, l'éventuelle responsabilité
médicale, ainsi que le montant du dommage en lien de causalité avec la
violation de ses obligations par le défendeur – question qui relèverait
d'une expertise comptable -, n'auraient pas à être instruits ni jugés; en
outre, la difficulté de trouver un expert médical en Suisse et à l'étranger,
démontrée par les essais infructueux effectués en ce sens durant plus de
quatre ans, et les coûts relatifs à une éventuelle expertise, assurément
élevés, seraient évités.
c) La demanderesse, intimée à l'incident, s'oppose à la
disjonction au motif principalement que, pour instruire et juger la question
de la prescription, il faudrait instruire et juger la question même de la
responsabilité. Si elle admet en effet que la prescription absolue, de dix
ans, est atteinte (cf. all. 560), elle soutient que le défendeur a eu un
comportement ayant eu pour conséquence de ne pas lui permettre d'agir
plus tôt (cf. all. 562 ss), en particulier parce qu'il ne l'a pas informée des
conséquences de la pose d'une prothèse protoplast ; ce comportement
fautif aurait eu pour conséquence qu'elle n'a pas pu agir en justice plus
tôt ; il y aurait ainsi abus de droit de la part du défendeur à se prévaloir de
la prescription. De ce fait, puisque la question de la responsabilité devrait
de toute manière être traitée, il n'y aurait aucune simplification de
procédure.
d) S'agissant de l'abus de droit, le défendeur objecte que les
relations contractuelles entre les parties ont pris fin au plus tard le 19
novembre 1990, date de la dernière consultation de la demanderesse au
[...]. Un éventuel devoir d'information lui incombant n'aurait ainsi pas pu
être violé après cette date, si bien que, même dans l'hypothèse d'une
violation de ce devoir, l'action, déposée quinze ans après, serait atteinte
par la prescription absolue.
-
6 -
III.a) Il n'est pas contesté que le défendeur a invoqué la
prescription des prétentions de la demanderesse, ni que cette question
soit une question exceptionnelle susceptible d'être instruite séparément,
au sens de l'art. 285 al. 1 CPC-VD. Il s'agit dans un premier temps
d'examiner si, effectivement, celle-ci est de nature à mettre fin au litige ou
à le simplifier considérablement. A ce stade, le juge instructeur ne doit pas
préjuger de la solution qui sera donnée à la question préjudicielle (JT 1971
III 39).
b) L'art. 4 LRECA dispose que l'Etat répond du dommage que
ses agents causent à des tiers de manière illicite. La créance en
dommage-intérêts se prescrit par un an dès la connaissance du dommage
et en tout cas par dix ans dès l'acte dommageable (art. 7 LRECA). La loi
cantonale ne définit cependant pas les notions juridiques énoncées aux
art. 4 et 7 LRECA, de sorte qu'il y a lieu de considérer, en principe, que ces
celles-ci ont la même signification qu'en droit privé de la responsabilité
civile (ATF 133 III 462, c. 4.1 ; CCIV, R. c. Etat de Vaud, du 16 mai 2008 ;
CREC, 21 septembre 2007, L. M. c. Etat de Vaud, c. 5a; TF 4P.110/2003 du
26 août 2003, c. 2.2). Au demeurant, l'article 8 LRECA prévoit que les
dispositions du Code des obligations concernant les obligations résultant
d'actes illicites sont, au surplus, applicables par analogie à titre de droit
cantonal supplétif.
Que la responsabilité soit contractuelle ou délictuelle, le Code
des obligation prévoit une prescription absolue de dix ans (art. 60 et 127
CO) qui court, dans les deux cas, dès la violation du contrat,
respectivement l'acte dommageable (ou fait générateur de
responsabilité), quand bien même le dommage n'apparaîtrait que bien
plus tard (ATF 137 III 16, JT 2012 II 257, SJ 2011 I 373, qui concerne la
responsabilité contractuelle, commenté par Chappuis/Werro, Délais de
prescription et dommages différés : réflexion sur l'ATF 137 III 16 et la
motion parlementaire 07.3763, in HAVE/REAS 2011 pp. 139 ss et Aliotta, in
Plaidoyer, 2011, fasc. 3, pp. 52 ss ; cf. aussi ATF 136 II 187, qui concerne
la responsabilité extracontractuelle ; cf. Tercier/Pichonnaz, Le droit des
-
7 -
obligations, 5
ème
éd. Zurich 2012, no 1912 p. 420, et Chappuis/Werro, op.
cit., p. 139, note de bas de page no 2).
Lorsque le débiteur a soulevé l'exception péremptoire de
prescription et que ce moyen est admis, le droit de faire valoir la créance
est éteint (Tercier/Pichonnaz, op. cit., nos 1546, 1549 et 1593, pp. 348 et
358).
c) En l'occurrence, la demanderesse se prévaut d'un seul fait
générateur de responsabilité, à savoir l'acte opératoire effectué au [...] par
la Dresse D.________ le 20 juin 1989. C'est lors de cet acte que la prothèse
litigieuse lui a été implantée, et c'est l'implant de cette prothèse qui aurait
généré les préjudices économiques et moraux dont elle réclame la
réparation. Certes, elle fait valoir que la Dresse D.________ aurait
également violé son devoir d'information, non seulement avant
l'opération, mais également après, plus précisément lorsque la
demanderesse est revenue au [...] après quelques semaines, et lorsque
celle-ci lui a présenté en 1990 le résultat d'une tomographie qu'elle avait
passée aux [...]. Mais, en tant qu'elle serait postérieure à l'acte opératoire
en cause, cette violation contractuelle ou cette omission fautive ne peut
être un fait générateur de responsabilité en lien de causalité naturelle – et
encore moins adéquate – avec l'acte opératoire subi le 20 juin 1989. Tout
au plus cette violation postérieure a-t-elle pu avoir pour conséquence que
les dommages consécutifs à l'opération n'ont pas subi de diminution. Quoi
qu'il en soit, l'argument de la demanderesse, selon lequel le défendeur a
commis un abus de droit en ne révélant pas certains faits qui auraient
permis à la demanderesse d'ouvrir action avant le 24 mai 2005, ne se
confond pas avec la question de la violation des règles de l'art médical
ayant entraîné les préjudices allégués, comme celle-ci tente de le faire
accroire dans son mémoire incident.
A ce stade de la procédure, la pertinence de l'argument tiré de
l'abus de droit que commettrait la défenderesse en soulevant l'exception
de prescription n'a pas à être tranché; il suffit de relever que, dans la
mesure où il se rapporte à une prétendue violation du devoir d'information
-
8 -
postérieure au fait générateur de responsabilité, cet argument ne
nécessite pas, pour être instruit et jugé, d'instruire et juger la question
même du principe de la violation des règles de l'art médical lors de
l'opération du 20 juin 1989.
Dans ces conditions, il ne sera pas nécessaire, pour trancher la
question de savoir si les prétentions de la demanderesse sont atteintes
par la prescription, notamment absolue, et plus particulièrement si le
défendeur commet un abus de droit en s'en prévalant, de mettre en
œuvre une expertise médicale sur la nocivité des prothèses en cause,
mais tout au plus d'entendre la Dresse D.________ d'une part sur les
informations qu'elle a données à la demanderesse après l'opération et
d'autre part sur la date de la fin des rapports contractuels liant les parties.
Il s'ensuit que la réponse à cette question est manifestement de nature à
abréger un procès complexe, dont il n'est pas contesté qu'il implique la
mise en œuvre de deux expertises, médicale et comptable, et l'audition de
nombreux témoins, notamment sur des faits très anciens. La disjonction
de cette question apparaît ainsi des plus judicieuses, du point de vue de
l'économie de la procédure.
d) La requête incidente doit donc être admise dans son
principe. Il reste à déterminer les allégués nécessaires à trancher la
question préjudicielle. Ceux-ci sont ceux qui ont trait à la date de la
connaissance du dommage et de l'acte dommageable, déterminants pour
les « dies a quo » des délais relatif, respectivement absolu; quant à la date
du dépôt de la demande, elle ressort des écritures; enfin, s'agissant des
moyens juridiques susceptibles de prolonger les délais de prescription, il
convient de relever que la demanderesse n'invoque pas la survenance,
avant le dépôt de la demande, d'un empêchement ou d'une suspension de
délai, au sens de l'art. 134 al. 1 CO, ou de faits interruptifs de celui-ci, au
sens de l'art. 135 ch. 1 et 2 CO; elle n'invoque pas non plus que le
défendeur aurait renoncé à la prescription; son unique moyen a trait,
comme déjà dit, à l'abus de droit du fait d'une violation, postérieure à
l'opération, de son devoir d'information par la Dresse Q.________.
-
9 -
Les allégués utiles sont donc les suivants :
-
nature des prétentions : all. 406, 407, 410, 411;
-
situation générale, fait générateur de responsabilité, point de départ
du délai absolu : all. 10 à 31, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418,
419, 420, 421, 422, 423, 424, 464, 560, 561;
-
connaissance du dommage, point de départ du délai relatif : all. 554,
555, 556, 588 à 627, 629, 661, 662, 663, 664;
-
suites de l'opération au sein du [...], abus de droit : all. 105 à 108,
110 à 112, 174, 175, 212, 213, 429, 430, 439, 440, 441, 442, 443,
444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 476, 477,
501, 505, 506, 510, 511, 531, 532, 538, 539, 540, 562, 563, 564,
565, 570, 571, 573, 574, 575, 576, 577, 581, 582, 583, 584, 585,
586, 587, 636, 637, 638;
-
interruption de la prescription : all. 452;
-
ouverture d'action : all. 451, 557, 628;
-
exception de prescription : all. 453, 454, 629.
e) La requête incidente doit ainsi être admise dans son
principe, et une ordonnance de disjonction rendue, ordonnant l'instruction
de la question préalable figurant au chiffre I des conclusions incidentes.
Cette ordonnance de disjonction ne modifie pas l'ordonnance sur preuves
rendue le 6 juin 2007, qui demeure en vigueur, notamment pour les
allégués énumérés ci-dessus. Toutefois, l'instruction préalable se limitera
auxdits allégués. Cette instruction ne se limitant pas à la production de
pièces, mais nécessitant l'audition d'un témoin, le délai de l'art. 317a CPC-
VD ne peut pas être fixé, comme le requiert A..
IV.Les frais de la procédure incidente, par 900 fr., sont mis à la
charge du requérant A.. L'intimée Q., qui perd sur le
principe, doit des dépens à A. pour la procédure incidente, soit 900
fr. en remboursement de ses frais de justice et 2'000 fr. à titre de
participation aux honoraires de son conseil (art. 90, 150 al. 2 et 92 CPC-
-
10 -
VD; art. 2 al. 1 ch. 10 et art. 4 al. 2 du Tarif des honoraires d'avocats dus à
titre de dépens, du 17 juin 1986, aTAv, RSV 177.11.3).
Le CPC-VD ne prévoyait aucun recours contre l'ordonnance de
disjonction. Dans la mesure où les voies de recours sont soumises au
nouveau droit de procédure, et que la présente décision s'apparente à une
ordonnance d'instruction qui n'est pas susceptible de causer à l'intimée un
dommage irréparable, au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, la voie du
recours n'apparaît pas ouverte pour la contester.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. Admet dans son principe la requête incidente déposée le 15
septembre 2011 par A.________ dans le procès qui le divise
d'avec Q..
II. Ordonne l'instruction et le jugement séparé de la question
préjudicielle suivante :
"Les prétentions de Q. à l'encontre de A.________, selon
demande du 24 mai 2005, sont-elles prescrites ?".
III. Soumet à cette instruction préalable les allégués suivants :
-
demande : 1 à 31, 105 à 108, 110 à 112, 174, 175, 212, 213,
406, 407, 410, 411;
-
réponse : 412 à 424, 429, 430, 439 à 454;
-
réplique : 464, 476, 477, 501, 505, 506, 510, 511, 531, 532,
538 à 540, 554 à 557, 560 à 565, 570, 571, 573 à 577, 581 à
587;
-
duplique : 588 à 629, 636 à 638, 661 à 664.
-
11 -
IV. Dit que l'ordonnance sur preuves du 6 juin 2007 est maintenue
et que, en conséquence, les offres de preuves des parties aux
allégués mentionnés au chiffre III ci-dessus – telles que
modifiées lors de l'audience préliminaire - sont admises, à
l'exception de celles relatives aux allégués suivants :
-
429, 430, 448 à 451, 464, 501, 531, 532 et 628 qui sont
admis;
-
570 qui sera prouvé par témoin;
-
571 qui est laissé sans preuve.
V. Ordonne l'audition et l'assignation du témoin D.________ à une
audience qui sera fixée ultérieurement, sur les allégués
suivants : 27, 30, 31, 476, 477, 505, 506, 538, 540, 570, 573 à
VI. Dit que les frais de la procédure incidente, à charge du
requérant, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs).
VII. Dit que l'intimée Q.________ versera au requérant la somme de
2'900 fr. (deux mille neuf cents francs), à titre de dépens de
l'incident.
VIII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions incidentes.
Le juge instructeur :Le greffier :
F. ByrdeN. Ouni
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.