Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:MM. Muller et Hack
Greffier :M.Segura
Cause pendante entre :
Commune de Z.________(Me Ph. Vogel)
et
ETAT DE VAUD(Me N. Gillard)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
Remarque liminaire :
En cours d'instruction, plusieurs témoins ont été entendus, en
particulier [...]. Celui-ci ayant été personnellement impliqué dans les faits
à l'origine de la présente cause, son témoignage n'est retenu que lorsqu'il
est corroboré par d'autres éléments probants.
E n f a i t :
1.L.________ a été engagée par la demanderesse Commune de
Z.________ par courrier du 26 février 1981, dès le 1
er
mars suivant, en
qualité d'employée d'administration au secrétariat de l'Office d'orientation
professionnelle, devenu l'Office régional d'orientation scolaire et
professionnelle (ci-après : l'office). Dès le 1
er
août 1995, cet office était
dirigé par H., supérieur hiérarchique d'L.. Celui-ci est
fonctionnaire cantonal, ce que la demanderesse savait.
L'office régional est un service qui dépend de l'administration
cantonale, sauf pour son infrastructure administrative (personnel
administratif, matériel et locaux), fournie par les communes concernées.
L'art. 13 RLOSP (règlement sur l'orientation scolaire et professionnelle –
RSV 413.61.1) prévoit que "le personnel administratif est désigné par la
commune-siège, sur préavis du chef de l'office régional. Il est subordonné
à ce dernier".
Le fonctionnement de l'office est régi par des conventions. La
première de ces conventions remonte à 1984 et liait les communes du
district. La seconde, du 30 mai 1989, lie diverses communes de la région à
la commune-siège de l'office. Le défendeur Etat de Vaud en est signataire,
mais non partie. Cette convention dispose, notamment, que les
-
3 -
consultations individuelles et les entretiens ont lieu à [...] et à la [...] et
que ces deux communes mettent locaux et mobilier à disposition de
l'office. Elle prévoit également qu'il incombe à la demanderesse d'établir
et de communiquer le budget et les comptes de l'office. Le chef de l'office
dresse son budget selon les instructions administratives de la municipalité
de la commune-siège de l'office.
Le défendeur, par le département en charge de l'orientation
scolaire et professionnelle, sollicite le préavis de la municipalité de la
commune-siège, lors de la nomination d'un chef ou d'un conseiller en
orientation d'un office régional.
La demanderesse n'a pas de prise sur les conditions de travail
de ses employés oeuvrant pour l'office. Le service du personnel de la
demanderesse s'occupe toutefois des conflits qui ne peuvent être résolus
au sein de l'office. Les moyens sont toutefois limités lorsque le conflit met
en jeu une personne extérieure à l'administration communale.
2.Les relations avec L.________ étaient déjà difficiles avant
l'arrivée de H.. Une bonne partie du personnel de l'office était alors
en conflit avec elle. H. a tenté de remédier à une situation qui
avait déjà pourri durant de longues années. Il n'est pas établi que la
demanderesse aurait pris les mesures nécessaires pour parer à cette
situation.
Par courrier du 15 août 1996, L.________ s'est adressée à la
demanderesse, exposant son point de vue sur la situation conflictuelle qui
régnait entre elle et H.. Elle demandait sa mutation dans un autre
service.
Par lettre du 2 septembre 1996, la demanderesse a informé
L. qu'elle avait chargé son Service du personnel et de
l'informatique d'entendre les parties. Composé de quelques personnes, ce
service chapeautait personnel et informatique. C'est [...], chef de ce
-
4 -
service, qui s'occupait des problèmes de personnel. Il a eu un entretien
avec L.________ le 9 septembre 1996, au cours duquel ils ont arrêté des
aménagements d'horaires évitant à L.________ d'être confrontée à
H..
Dans une lettre du 17 octobre 1996 à la demanderesse, le
conseil d'L. se réservait d'agir contre le défendeur, en précisant
que sa cliente était employée communale et que la commune, en tant
qu'employeur, était son "protecteur naturel".
Dès l'automne 1996, L.________ a subi une incapacité de travail
durable.
Dans sa séance du 8 novembre 1996, la municipalité de la
demanderesse a décidé de licencier L.________ pour le terme le plus
proche, compte tenu de l'absence de l'intéressée pour maladie, et
d'adresser une lettre municipale au chef de l'office pour réprouver son
attitude dans cette affaire.
Le 12 novembre 1996, la municipalité de la demanderesse a
adressé au conseil d'L.________ une lettre contenant notamment le
passage suivant :
"[...]
Après enquête minutieuse, nous devons malheureusement constater
que l'arrivée d'un nouveau chef n'a été que le "révélateur" d'une
situation qui n'est pas nouvelle et que ces conflits se présentent
avec l'ensemble du personnel de l'office.
[...]"
3.Par courrier du 26 août 1997, le conseil d'L.________ a écrit ce
qui suit à la demanderesse :
"(...)
-
5 -
Vous n'ignorez sans doute pas que la résiliation de son contrat de
travail et la brutalité de cette résiliation ont eu de fâcheux effets sur
la santé tant physique que psychique de ma cliente qui, a développé
et développe encore, une profonde dépression réactionnelle.
Votre lettre de congé, à Mme L., du 12 février 1997 est
constitutive d'une résiliation abusive au sens de l'art. 336 CO.
Je vous notifie dès lors, au nom de Mme L., qu'elle fait
opposition à cette résiliation au sens de l'art. 336 b CO. Cette
opposition est valable à la forme dès lors qu'elle vous est notifiée
avant l'échéance du délai de congé au sens de l'art. 336 b al. 2 CO.
Si un accord n'intervient pas entre Mme L.________ et votre
Municipalité, je vous informe d'ores et déjà que ma cliente a été
mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans toute son
étendue pour plaider contre la Commune. J'entends d'ailleurs ne pas
me limiter aux prestations prévues par l'art. 336 b CO, mais plaider
la nullité pure et simple de la résiliation du contrat de ma cliente, qui
à mon sens, est constitutive d'un abus de droit (Christiane Brunner,
et alii : Commentaire du contrat de travail, 2e édition p. 208 No 3).
Au sens de l'al. 3 de l'art. 336 b CO, votre Municipalité et moi-même
disposons d'un délai de 180 jours pour tenter de trouver un terrain
d'entente satisfaisant.
(...)"
L'extrait du procès-verbal de la séance ordinaire de la
Municipalité de [...] du 29 août 1997, dont résulte la décision de confier un
mandat à un avocat, mentionne la question d'un congé abusif au sens de
l'art. 336b CO, voire de la nullité du congé.
4.L.________ a ouvert action à l'encontre de la demanderesse par
demande du 27 février 1998. Dans cette écriture, elle alléguait
notamment que H., fonctionnaire cantonal, avait eu un
comportement ayant des conséquences néfastes sur son état de santé et
sa capacité de travail, au point de la détruire psychiquement. Elle faisait
état des actes de harcèlement et des humiliations dont elle s'estimait
victime, plaidant une violation du devoir de protection de sa personnalité.
L. a notamment produit à l'appui de sa demande une lettre de son
conseil à la demanderesse du 4 novembre 1996, où celui-ci exposait entre
autres que sa cliente était victime de "harcèlement, ou, plus simplement,
de mobbing" de la part de H.. Aux allégués 53 à 55 de sa
demande, L. rappelait le contenu de sa lettre du 26 août 1997 et
-
6 -
précisait, à l'allégué 62, que "faute de production du dossier d'enquête par
la Municipalité, aucun contact transactionnel n'a pu être noué avant le 27
février 1998 au sens de l'art. 336 b CO".
Dans ses conclusions, L.________ réclamait notamment le
versement d'une indemnité pour licenciement abusif de 638'040 fr.,
correspondant à une rente capitalisée dès le 1
er
septembre 1997, ainsi
que le versement d'un montant de 50'000 fr. à titre d'indemnité pour tort
moral, en raison des actes de mobbing subis.
Dans sa réplique du 30 septembre 1999, L.________ confirmait
ses prétentions en paiement de ces deux indemnités distinctes, en se
référant expressément à l'article 328 CO, et indiquait être au bénéfice
d'une rente d'invalidité. Elle précisait à l'allégué 156 que "le
comportement de la défenderesse [réd.: demanderesse à la présente
procédure] est la cause directe, et prépondérante, pour ne pas dire
unique, de l'invalidité de la demanderesse [réd.: L.]". Elle alléguait
également (allégué 193), que "le licenciement de la demanderesse est
directement consécutif à la plainte qu'elle a adressée contre son
supérieur", et affirmait (allégués 197, 198) que : "c'est donc
consécutivement à l'exercice d'un droit découlant du contrat de travail
que la demanderesse a été licenciée. Un tel comportement est constitutif
de licenciement abusif".
Une expertise a été mise en œuvre dans le cadre de la
procédure opposant L. à la demanderesse. Le rapport d'expertise
du 9 juillet 2001 retenait notamment ce qui suit :
"Circonstances de l'expertise :
Mme L.________ rend la Commune de Z., son employeur
depuis 1981, responsable d'avoir exercé sur elle, de l'été 1995 à
l'automne 1996, par le fait du comportement du chef de l'Office où
elle travaillait (à savoir M. H., en fonction depuis le 1
er
août
1995 comme chef de l'Office régional d'orientation scolaire et
professionnelle de [...], ci-dessous OROSP), un harcèlement moral à
la suite duquel elle souffre d'un état dépressif grave, entraînant une
invalidité qui dure depuis l'automne 1996. Elle fait opposition à la
résiliation par la Commune de Z.________ de son contrat de travail,
qui lui a été signifiée par lettre recommandée du 12 février 1997,
-
7 -
résiliation qu'elle considère comme abusive au sens de l'art. 336
CO."
A cet égard, le rapport, confirmait l'allégué 156 d'L.,
selon lequel "le comportement de la défenderesse [réd.: demanderesse à
la présente procédure] est la cause directe, et prépondérante, pour ne pas
dire unique, de l'invalidité de la demanderesse [réd.: L.].
Le mémoire de droit d'L.________ du 15 novembre 2002
reprenait les conclusions de l'expertise psychiatrique, selon laquelle le
comportement de la demanderesse était bien la cause directe et
prépondérante, pour ne pas dire unique de l'invalidité d'L.. Il
résulte également de cette écriture que la plainte d'L. auprès de
son employeur entre dans le cadre de l'art. 328 CO (page 18 du mémoire);
il s'agit de la seule mention de cette disposition. Ce mémoire porte surtout
sur l'invalidité d'L., qui aurait été causée par la demanderesse,
avant d'aborder la question du congé abusif et le tort moral. La
demanderesse expliquait dans ce mémoire notamment que l'indemnité
réclamée à titre de tort moral l'était pour l'atteinte qui lui avait été causée,
consistant en une invalidité complète et irréversible.
L. a ainsi suivi la procédure définie aux art. 336 ss CO,
sans toutefois se contenter de faire valoir un congé abusif. Elle a en effet
plaidé au moins implicitement l'art. 328 CO, invoquant le mobbing comme
fondement de ses conclusions. De même, le comportement d'un tiers était
invoqué, dans la mesure où H.________ était un tiers par rapport à la
demanderesse.
Le conflit opposant la commune de [...] à L.________ a été
instruit entre elles et plaidé par elles. Le défendeur n'était pas partie à
cette procédure. Il n'a en effet pas été appelé en cause par la
demanderesse.
5.A la suite d'une audience tenue le 26 février 2003, la Cour
civile du Tribunal cantonal a notifié aux parties le 4 avril 2003 le dispositif
-
8 -
de son jugement. Les motifs de ce jugement ont été communiqués le
14 novembre 2003 aux parties. La Cour civile a condamné la
demanderesse à verser à L.________ la somme totale de 309'259 fr. 90 en
capital, dépens compris. Il résulte notamment ce qui suit de ses
considérants :
"(...)
En fait :
(...)
4.[...], Chef de l'Office régional, a pris sa retraite le 31 juillet
Préambule
Par sa lettre du 15 août 1996 adressée à la Municipalité, Mme L.,
secrétaire à l'OROSP (50% dès 1981 et 90 % dès 1988), expose la situation
conflictuelle qu'elle connait avec le chef de l'office, M. H. "... qui ne
cesse de me houspiller ou de me harceler ...", et demande à être déplacée
dans un autre service de l'administration communale.
Par sa décision No 7442 du 26 août 1996, la Municipalité chargeait le
service du Personnel d'entendre Mme L.________ en présence de Mme [...],
municipale, présidente de la Commission de l'Office régional d'orientation
scolaire et professionnelle.
Pour mémoire, nous rappelons que Mme L.________ est une employée
communale avec contrat de droit privé et M. H.________ est un employé
cantonal.
Procédure
Afin de se faire une idée plus précise de la situation à l'OROSP et dans un
souci d'objectivité, Mme [...], municipale, et M. [...], chef du service du
Personnel, ont décidé d'entendre un maximum de personnel travaillant ou
ayant travaillé à l'OROSP. Les auditions individuelles des 8 personnes
suivantes représentent environ 10 heures d'entretien et 30 pages de notes
:
-
Mme L.________, secrétaire à l'OROSP
-
M. H.________, chef de l'OROSP dès mi-1995
-
M. [...], ancien chef de l'OROSP jusqu'à mi-1995
-
Mme [...], retraitée, secrétaire à l'OROSP de 1997 à 1988
-
Mme [...], secrétaire à l'OROSP dès 1989
-
M. [...], conseiller en orientation à l'OROSP
-
Mme [...], conseillère en orientation à l'OROSP
-
Mme [...], conseillère en orientation à l'OROSP.
Me [...], avocat de Mme L., ayant souhaité être entendu, Mme [...]
et M. [...] l'ont reçu le 30 octobre.
Mme L. nous a remis, par l'intermédiaire de Me [...], une lettre
datée du 25.10.96, élogieuse à son égard, qu'elle a sollicitée de M. [...],
-
10 -
conseiller en orientation de [...] qui était à temps partiel à l'OROSP de [...]
de 1981 à 1989.
D'autre part, M. [...] a eu un entretien téléphonique avec M. [...], directeur
cantonal de l'orientation scolaire et professionnelle (actuel chef direct de M.
H.) et avec Mme [...], chef de l'OROSP de [...] (ancienne chef de M.
H.).
Résultats
A quelques nuances près, nous constatons que ces entretiens font tous
ressortir les mêmes éléments, à savoir une situation "conflictuelle" avec
Mme L.________ pratiquement depuis le début de son engagement.
Ci-après, nous tentons de résumer très succinctement les points
caractéristiques relevés par l'ensemble des personnes entendues (sauf
Mme L.________ bien entendu) :
Mme L.________
-a de bons côtés, peut être charmante, généreuse, souriante, accueille
agréablement les gens à la réception,
-a un comportement "cyclique", "cyclothymique", dédoublement de la
personnalité, Dr. Jekyll et M. Hyde,
-a des difficultés pour s'intégrer dans une équipe, est jalouse des autres
personnes et de leurs compétences,
-se pose souvent en victime, en martyre, n'est jamais fautive, déforme
les faits,
-cherche des appuis, si possible importants, personnes "bien placées",
-manipule les personnes, les flatte, attire la grâce des personnes pour
se retourner contre d'autres, attitude séductrice, fait toujours des
petits cadeaux (fleurs, chocolats, biscuits, bouteilles de vin, etc.) pour
obtenir quelque chose, achète la sympathie et le soutien des gens,
Remarque : Depuis sa plainte, elle a donné un bouquet de fleurs à Mlle
[...], secrétaire du service du Personnel, et à Mlle [...], adjointe au
secrétariat Culture;
-passe son temps à faire des plantations et des boutures au bureau, des
masses de photocopies inutiles,
-n'admet jamais l'opinion des autres, a toujours raison, nie l'évidence,
fait toujours à son idée,
-était parfois malade ou paraissait vouloir se venger (pas de preuves
formelles mais de forts soupçons pour des téléphones anonymes la
nuit, une "bombe puante" sur un bureau ... !), lorsqu'un "problème" se
présentait ou qu'un changement intervenait, résistance aux
changements,
-est cancanière, commère, critique, problème de confidentialité,
indiscrétion, se plaint de tout auprès de tous (psychologues, concierge,
infirmière, personnes extérieures),
-a toujours eu des problèmes, déjà avec M. [...],
-n'est pas capable de rédiger une lettre, ne peut faire que des "petits"
travaux de bureau, d'aide de bureau, n'est pas capable d'assumer sa
-
11 -
fonction de secrétaire.
M. [...] était trop "bon papa", n'a jamais su ni voulu affronter les problèmes
avec Mme L., ne gérait pas ces conflits.
M. [...] ne voulait pas la renvoyer car il avait pitié d'elle, de sa situation
personnelle (divorce), il prenait son mal en patience mais il se sent
responsable de la situation actuelle et regrette de ne pas avoir "cassé le
morceau" à son époque.
M. H. est plus exigeant que M. [...], plus dynamique, plus
entreprenant, enthousiaste, c'est un changement radical.
Constatations
-Les problèmes qui semblent se présenter aujourd'hui à l'OROSP ne sont
pas nouveaux, M. [...] (ancien chef) tentait de les cacher mais n'a tout
de même jamais voulu nommer Mme L.________ car il jugeait qu'elle en
était la cause.
-Pour caractériser le comportement de Mme L., nous pourrions
utiliser le terme de psychorigidité qui est la caractéristique de
comportement d'une personne incapable de s'adapter aux situations
nouvelles et qui reste inébranlable dans ses convictions (absence de
souplesse des processus intellectuels).
-Les problèmes ont éclaté avec M. H. parce qu'il n'accepte pas
que Mme L.________ fasse comme elle veut et n'accepte pas d'étouffer
les problèmes qui existent. L'attitude de M. H.________ a été le
révélateur "explosif" d'une situation qui pourrissait depuis longtemps à
l'OROSP.
-Concernant M. H., nous pouvons toutefois faire les remarques
suivantes :
. Il manque quelque peu de diplomatie, de souplesse; il est impulsif,
"soupe au lait". Nous pourrions dire qu'il "manque de psychologie"
dans ses relations, lors de problèmes avec ses subordonnés.
. Dans le cas qui nous occupe, même si le dialogue est difficile avec
Mme L., nous pensons que M. H.________ aurait dû avoir une
explication franche avec elle.
. Selon M. [...] et Mme [...], il n'y a jamais eu de problème avec M.
H.________ lors de son emploi à Lausanne.
-En qualité de défenseur de Mme L., Me [...] critique
ouvertement M. H. tout en reconnaissant que Mme L.________
est simple, un peu "étriquée" et qu'elle en est encore au méthodes de
travail anciennes.
En résumé, après notre enquête, nous devons malheureusement constater
que la plainte de Mme L.________ se retourne contre elle.
Conclusions
Au vu de ce qui précède, nous en arrivons aux conclusions suivantes :
-Les problèmes qui se présentent à l'OROSP ne sont pas nouveaux, ils
ont été "révélés" par l'arrivée de M. H., sa façon de travailler et
les changements qu'il a apportés à l'office mais, c'est le comportement
de Mme L. qui en est la cause.
-
12 -
-La position des personnes en cause (Mme L., d'une part, M.
H. et le personnel de l'OROSP, d'autre part) est telle qu'il n'est
pas possible d'imposer la poursuite d'une telle collaboration, le bon
fonctionnement de l'office étant en jeu.
-Il nous semble que déplacer Mme L.________ ne ferait que déplacer le
problème.
-Connaissant Mme L., un certain nombre de responsables ne
souhaitent pas la prendre à leur service.
-La seule place (connue à ce jour) pouvant correspondre aux capacités
de Mme L. et qui se libérera prochainement sera celle
d'employée de bureau au cimetière avec un taux d'activité de 65%
(Mme L.________ a actuellement 90%) et une classification de fonction
en 7-10, employée de bureau spécialisée, (Mme L.________ est
actuellement en 15-18, secrétaire).
-Il n'est pas possible de cacher, au service qui engagerait Mme
L., les risques de problèmes potentiels et les constatations
faites lors de notre enquête.
Remarques "de dernière minute"
-M. H. vient de nous faire parvenir une lettre, signée par lui-
même, les trois conseillers en orientation et la 2
ème
secrétaire,
demandant un transfert rapide de Mme L.________ dans un autre
service car ils ne pensent pas pouvoir retravailler avec elle. Conscients
des difficultés de trouver une possibilité de transfert, ils attendraient
toutefois quelque temps si cela était indispensable.
-Me [...] vient d'écrire une lettre à la Municipalité au sujet du courrier ci-
dessus.
-Nous venons d'apprendre que Me [...] a remis, pour information, un
dossier de cette affaire à M. [...], directeur cantonal de l'orientation
scolaire et professionnelle.
-M. [...] vient à l'office de [...] jeudi matin 7 novembre pour se faire une
idée des problèmes.
-Mme L.________ a demandé un entretien à M. [...] pour cette date.
-Mme [...] souhaite également parler à M. [...].
PROPOSITIONS
Au vu du rapport du service du Personnel, concernant la situation
conflictuelle à l'OROSP, établi en accord avec Mme [...], municipale, qui a
participé à toute l'analyse de la situation, la Municipalité décide :
-qu'en cas d'accord de la direction des Travaux, elle proposera à Mme
L.________ son transfert au poste d'employée de bureau au cimetière
(avec changement de classification donc baisse de salaire et
diminution de son taux d'activité);
-que, n'ayant aucun autre poste disponible correspondant aux capacités
de Mme L., en cas de refus de la part de la direction des
Travaux ou de Mme L., cette dernière sera licenciée;
OU
-
13 -
-de licencier Mme L.________ à fin novembre 1996, le terme du délai de
congé étant fin février 1997.
(...)"
(...)
En droit :
I.(...)
b) La défenderesse [réd.: demanderesse à la présente
procédure] réfute tout harcèlement psychologique et justifie le
licenciement de la demanderesse par le fait que celle-ci aurait
refusé toute modification dans sa méthode de travail et aurait été
incapable de s'adapter aux changements. (...)
(...)
II.(...)
bd) (...)
Par ailleurs, les faits de la cause démontrent l’existence d’un
harcèlement psychologique à l’encontre de la demanderesse. En
effet, si H.________ a assurément apporté des améliorations dans le
fonctionnement de l’Office régional, il n’en reste pas moins qu’il
impose volontiers son pouvoir et qu’il n’est pas enclin au dialogue.
Ce n’est d’ailleurs qu’à la suite de l’intervention des membres du
personnel qu’il a consenti à trouver des consensus avec les dits
membres du personnel. En revanche, il n’a pas tenté de dialoguer
spécifiquement avec la demanderesse, alors même qu’il a proféré
des critiques au sujet de son activité et se trouvait en conflit avec
elle. Il a au contraire choisi d’isoler la demanderesse et de faire
pression sur elle, probablement pour la contraindre à quitter son
emploi, en communiquant par l’intermédiaire de notes.
De plus, sans qu’il soit nécessaire de reprendre leur contenu, il
y a lieu de constater que les notes adressées les 30 juillet et 8 août
1996 à la demanderesse par le Chef de l’Office régional sont
maladroites, autoritaires et dures, comme le confirment les termes
suivants utilisés à de nombreuses reprises : "je ne veux pas"; "je
tiens à ce que"; "je ne veux pas et c’est totalement hors de
question"; "je ne veux pas et j’insiste très sérieusement sur ce point,
je ne veux pas"; "que ce soit bien clair"; "Dans tous les cas, et pour
éviter toute discussion inutile, je vous informe que je ne changerai
pas de position sur les points qui ont été décrits dans cette note".
L’emploi de caractères majuscules ou "gras" pour insister sur
certains points apparaît inutilement rabaissant et vexatoire. Il en va
de même de la description extrêmement détaillée des tâches
confiées à la demanderesse, alors même que celle-ci travaillait
depuis plus de quinze ans au sein de l’Office régional. Certaines
instructions paraissent manifestement contradictoires ou sans
intérêt, à l’instar de l’interdiction faite à la demanderesse d’effectuer
des heures supplémentaires, alors même qu’il est établi que le
-
14 -
secrétariat était surchargé notamment en raison de l’augmentation
des appels téléphoniques, de l’interdiction faite à la demanderesse
de conserver les numéros de téléphones sur des bouts de papier
placés sur son bureau ou encore de la fixation d’un délai maximum
de conservation des journaux et magazines. Le procédé tendant à
rendre impossible l’exécution des tâches confiées, volontairement
nombreuses, dans un laps de temps donné est caractéristique du
harcèlement moral. L’interdiction faite à la demanderesse de
commenter ou critiquer le fonctionnement de l’Office régional à
l’extérieur comme à l’intérieur des locaux dudit office, notamment
avec deux nouvelles collaboratrices apparaît injuste, dans la mesure
où il n’est pas établi que la demanderesse s’adonnait à cette activité
avec une intensité inadmissible. De surcroît, une telle interdiction
paraît constituer une atteinte à la sphère privée, sous réserve du
secret professionnel et du devoir de fidélité, dont il n’est pas établi
qu’ils ont été transgressés par la demanderesse.
Enfin, le courrier adressé au Chef du personnel de la ville de
[...], le 1
er
novembre 1996 - corrigé le 4 novembre suivant -, par le
Chef de l’Office régional, trois conseillers et une secrétaire-
assistante, demandant la mutation de la demanderesse dans un
autre service, apparaît comme une ultime mesure de harcèlement
destinée à faire démissionner la demanderesse, en tous les cas, à
empêcher tout retour de celle-ci au sein de l’Office. Il s’agit d’une
atteinte supplémentaire et particulièrement grave à la personnalité
de la demanderesse, s’agissant de plus d’une ancienne employée.
Quand bien même la Cour de céans apprécie avec réserve les
éléments ressortant du rapport contenu dans la proposition à la
Municipalité numéro 33/96 du 8 novembre 1996, de même que ceux
ressortant des aides- mémoire rédigés par la demanderesse les 20
septembre et 18 octobre 1996, s’agissant d’actes émanant des
parties au procès, il est vrai que le comportement de la
demanderesse n’est pas exempt de tout reproche et que ses
difficultés à s’adapter aux changements imposés par H.________ est
avérée (sic). Toutefois, ces éléments ne sauraient en aucun cas
justifier un harcèlement psychologique.
En définitive, force est de constater que H.________ a fait subir à
la demanderesse un harcèlement psychologique sous la forme d’une
mise à l’écart, de pressions vraisemblablement destinées à la faire
démissionner, de directives reflétant un autoritarisme déplacé, dur,
injuste, blessant, rabaissant et vexatoire. L’attitude de H.________ a
d’ailleurs été officiellement réprouvée par la Municipalité de [...],
selon décision du 8 novembre 1996. lI s’ensuit qu’une grave atteinte
a été portée aux droits de la personnalité de la demanderesse en
violation de l’article 328 CO (SJ 1989 p. 669).
(...)
III. a) Cependant, H.________ n'étant ni l'employeur de la
demanderesse ni l'employé de la défenderesse, il convient
d'examiner dans quelle mesure celle-ci doit répondre des actes de
celui-là.
(...)
-
15 -
L’application de l’article 101 [réd. : CO – Code des obligations
du 30 mars 1911 – RS 220] dans le cadre du harcèlement
psychologique appelle toutefois une réserve : la victime doit
informer son employeur des faits incriminés si elle peut supposer
que celui-ci les ignore. A défaut, son silence pourrait être interprété
comme une renonciation et il ne pourra être reproché à l’employeur
la méconnaissance des faits incriminés, à moins que l’auteur de
l’atteinte soit un organe au sens de l’article 55 CO. (...)
b) Dans le cas présent, cette querelle n’a pas besoin d’être
tranchée, puisque la défenderesse a été informée du harcèlement
psychologique par lettre du 15 août 1996 de la demanderesse, qui
demandait sa mutation. Dès lors, l’article 101 CO trouve application
(JAR 1990 p. 183) et la défenderesse doit répondre, sous réserve de
la réalisation des autres conditions de la responsabilité
contractuelle, des actes de H., quand bien même celui-ci est
un fonctionnaire de l’Etat de Vaud.
En effet, H. assumait la direction du secrétariat, dont
l’infrastructure dépendait de la défenderesse, notamment en fixant
et en répartissant les tâches entre les secrétaires, ainsi qu’en leur
donnant des instructions. En conséquence, il doit être admis que
H.________ s’était vu confier l’exécution de l’obligation de l’article
328 CO par la défenderesse à l’égard des employées du secrétariat
de l’Office régional, à tout le moins tacitement, et que le
harcèlement psychologique dont il s’est rendu coupable est bien
dans un rapport fonctionnel avec le dommage subi par la
demanderesse.
En conséquence, outre du harcèlement psychologique - qui
constitue une violation contractuelle et un acte illicite (Wyler, op.
cit., p. 237) - perpétré par son auxiliaire, la défenderesse répond
également de la violation contractuelle dont elle s'est rendue
coupable en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour
protéger la personnalité de son employée.
(...)
VI. a) (...)
b) En vertu de l'article 336 alinéa 1
er
CO, le congé est abusif
notamment lorsqu'il est donné par une partie parce que l'autre
partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de
travail.
(...)
e) La demanderesse s'est plainte de bonne foi qu'elle était
victime d'un harcèlement psychologique. Elle a ainsi fait valoir en
réalité le droit à la protection de la sa personnalité (art. 328 CO) en
demandant sa mutation par courrier du 15 août 1996. (...)
Il semble donc bien que les compétences, le comportement et
le caractère de la demanderesse, qui n'a au demeurant jamais fait
l'objet d'un avertissement formel, ne soient pas le véritable motif de
-
16 -
son licenciement, lequel constitue en réalité une mesure de
représailles contre la demanderesse en raison du fait qu'elle s'est
plainte de faire l'objet de harcèlement psychologique.
(...)
g) Dans le cas présent, le harcèlement psychologique dont a
fait l'objet la demanderesse est constitutif d'une grave atteinte à la
personnalité. (...) De plus, la faute de l'auxiliaire de la défenderesse
est particulièrement grave, (...). Enfin, il convient également de
relever que la défenderesse, une fois avertie des faits, n'a pris
aucune mesure sérieuse et efficace conformément à ses obligations
d'employeur, mais au contraire, a licencié la demanderesse, ce qui
n'a fait qu'intensifier l'atteinte à sa personnalité.
Au vu de ces circonstances, une indemnité de 38'000 francs
(...) paraît pleinement justifiée. (...)
(...)
-
17 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
prononce :
I.La défenderesse Commune de Z.________ doit payer à la
demanderesse L.________ les sommes de :
-
63'000 fr. (soixante-trois mille francs), avec intérêt à 5 % l'an dès
le 1
er
septembre 1997;
-
92'699 fr. 90 (nonante-deux mille six cent nonante-neuf francs et
nonante centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2000;
-
117'652 fr. 50 (cent dix-sept mille six cent cinquante-neuf francs
et cinquante centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
mars
II. Les frais de justice sont arrêtés à 9'657 fr. 50 (neuf mille six
cent cinquante-sept francs et cinquante centimes) pour la
défenderesse.
III.La défenderesse versera à la demanderesse la somme
de 35'907 francs 50 (trente-cinq mille neuf cent sept francs et
cinquante centimes) à titre de dépens.
IV.Toutes autres ou plus amples conclusions son rejetées."
Les montants alloués correspondent à une indemnité pour
résiliation abusive (38'000 fr.) et en réparation du tort moral (25'000 fr.), à
la perte de gain jusqu'au jugement (92'699 fr. 90), à la perte de gain
future (69'416 fr. 05) et au dommage de rente (48'236 fr. 45).
Il résulte de la partie "en fait" du jugement que le conseil
d'L.________ a interpellé [...], municipale et présidente de la commission de
l'Office régional d'orientation scolaire et professionnelle, pour connaître
l'évolution du conflit ou du dossier qui était alors constitué. Le 13 octobre
1997, il n'avait toujours pas pu prendre connaissance du dossier. Toujours
selon ce jugement, c'est le conseil d'L.________ qui a pris l'initiative de
contacter [...], directeur cantonal de l'orientation scolaire et
professionnelle, pour l'informer de la situation. Entendu comme témoin
dans la présente procédure, [...] n'a toutefois pas pu le confirmer.
La demanderesse Commune de Z.________ a pris seule des
décisions au sujet de la situation conflictuelle en se fondant sur l'enquête
novembre 2004 à la demanderesse, le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Cet arrêt met à la charge de la demanderesse un émolument judiciaire de
6'000 fr. ainsi qu'une indemnité de dépens de 7'000 fr. en faveur
d'L..
Le Tribunal fédéral a notamment considéré que le recours
exercé par la demanderesse contenait un argument nouveau non
admissible, une argumentation strictement appellatoire irrecevable car
elle s'en prenait à des constatations de fait ainsi qu'une critique
inadmissible de l'appréciation des preuves.
6.Par courrier du 28 octobre 2004, la demanderesse a informé le
défendeur de la procédure initiée par L. et de ses prétentions
récursoires.
Le 1
er
novembre 2004, le défendeur a signé une déclaration de
renonciation à la prescription, soumise à la condition qu'elle ne soit pas
encore acquise à cette date, valable jusqu'au 30 novembre 2005; cette
renonciation a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2006, avec la même
réserve.
7.Une nouvelle réorganisation de l'Office, pilotée par le
défendeur, est en cours. Dans le cadre des mesures de
désenchevêtrement des prérogatives communales et cantonales,
l'ensemble du personnel communal oeuvrant au sein de l'office a été
rattaché au canton, avec effet au 1
er
mai 2005.
-
19 -
8.Le 13 juin 2005, l'Office fédéral des assurances sociales (ci-
après : OFAS), invoquant son droit de recours (art. 72 LPGA), est intervenu
auprès de la demanderesse pour obtenir le remboursement de la somme
de 230'910 fr. versée à L.________ du fait de son invalidité. Il n'est pas
établi que l'OFAS serait intervenu précédemment dans une démarche
préparatoire, exploratoire ou d'avertissement. Le droit à la rente
d'L.________ sur la base d'un taux d'invalidité à 70 % est fondé sur un
harcèlement psychologique ou mobbing dans le cadre de son activité
professionnelle. La demanderesse n'a pas contesté sa qualité de tiers
responsable au sens de l'article 72 LPGA et a admis le montant demandé.
Par correspondance du 21 juillet 2005, la demanderesse s'est
fait délivrer par le défendeur une renonciation à la prescription valable
jusqu'à fin 2006, sous réserve qu'elle ne soit pas encore acquise le jour
dudit courrier, pour les prétentions récursoires de l'OFAS.
9.Le 2 décembre 2005, l'ancien juge cantonal [...] a établi un
rapport qui était notamment destiné à déterminer si l'avocat alors
mandaté par la demanderesse avait respecté les règles générales
relatives au contrat de mandat ainsi que les disposition légales et les
usages de la profession. Ce rapport est le résultat d'une enquête qui lui
avait été confiée par la demanderesse, portant sur la procédure l'ayant
opposée à L.________.
Selon cet expert, la procédure écrite de l'avocat n'est pas
critiquable. L'absence d'appel en cause est certes "rétrospectivement
regrettable", mais, sous réserve d'une éventuelle prescription, cette erreur
d'appréciation est "réparée" puisque la Cour civile devrait, sauf
transaction, dire si la responsabilité du défendeur est engagée. [...] retient
également qu'il était sage de recourir au Tribunal fédéral. Il émet toutefois
une réserve sur la conduite du mandat en ce qui concerne le problème de
la prescription.
-
20 -
10.La demanderesse s'est acquittée envers L.,
respectivement son conseil, d'un montant total de 370'145 fr. 05, soit
(250'000 fr. + 61'222 fr. 65 + 16'014 fr. 90 + 42'907 fr. 50). La
demanderesse a également payé 230'910 fr. à l'assurance invalidité. Elle
a donc versé un montant total de 601'055 fr. 05, somme qui ne comprend
pas ses propres frais d'avocat.
11.En cours d'instruction, une expertise a été confiée au Docteur
[...], spécialiste FMH en psychiatrie. L'expert a déposé son rapport le 5
octobre 2008. Il lui appartenait de se prononcer sur l'affirmation du
défendeur selon lequel les reproches à l'encontre d'L. énumérés
dans le rapport du 8 novembre 1996 ainsi que le choix de la
demanderesse de licencier L.________ ont grandement contribué au
dommage allégué par cette dernière.
L'expert y répond par la négative. Il explique que l'invalidité
est un processus progressif remontant à plusieurs années lié à la
vulnérabilité psychologique d'L.. Cette fragilité a dissuadé le
précédent chef de service, [...], lequel était également motivé par la pitié
et la perception de sa fragilité, de critiquer, d'exiger ou de proposer une
aide à un fonctionnement optimal. Le nouveau chef de service, H.,
a, par ses exigences légitimes sur le fond quoique abruptes, décompensé
le fonctionnement psychologique d'L.________ qui était compulsif
obsessionnel. Son arrivée est non pas une cause mais une circonstance
déclenchante. Selon l'expert, les reproches du rapport du 8 novembre
1996 sont fondés sur les déclarations de plusieurs personnes et la décision
de licencier n'a pas contribué dans une mesure importante à causer
l'invalidité d'L.________. On peut cependant y voir le point d'orgue d'une
évolution de longue date.
-
21 -
12.Par demande du 21 novembre 2005, la Commune de
Z.________ a ouvert action contre l'Etat de Vaud et a pris contre lui la
conclusion suivante, avec suite de frais et dépens :
"I.L'Etat de Vaud est la débitrice (sic) de la Commune de
Z.________ du montant de fr. 668'385.96 (six cent soixante-huit
mille trois cent huitante-cinq francs et nonante-six centimes)
portant intérêt à 5% l'an dès le 7 février 2005 sur 370'145.05
et à 5% l'an dès le paiement effectif du montant à l'AI, date que
la demanderesse se réserve de préciser sur fr. 230'910.-, le
solde portant intérêt à 5% l'an dès le dépôt de la Demande."
Dans sa réponse du 23 mars 2006, le défendeur a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion de la demande. Il a
invoqué expressément la prescription de la prétention récursoire de la
demanderesse.
Le 15 décembre 2006, le défendeur a requis formellement que
la question de la prescription soit instruite séparément pour faire l'objet
d'un jugement préjudiciel. Le juge instructeur a ordonné le 26 juillet 2007
l'instruction séparée requise. La Cour civile a rendu son jugement
préjudiciel le 31 janvier 2008, dont la motivation a été communiquée aux
parties le 25 novembre 2008, d'après lequel l’action récursoire interjetée
par la demanderesse contre le défendeur n'est pas prescrite.
E n d r o i t :
I.La demanderesse Commune de Z.________ réclame au
défendeur Etat de Vaud en premier lieu la somme de 370'145 fr. 05 qu'elle
a versée à L., respectivement à son conseil, à la suite du jugement
de la Cour civile du 4 avril 2003, confirmé par le Tribunal fédéral le 13
octobre 2004. En deuxième lieu, elle soutient que le défendeur lui est
redevable d'un montant de 230'910 fr. versé à l'OFAS le 29 décembre
2005 en raison de prestations fournies par ce dernier à L.. Enfin,
en troisième lieu, la demanderesse inclut dans son dommage les frais
d'avocats engagés jusqu'au dépôt de sa demande, par 67'330 fr. 91.
-
22 -
II.a) La demanderesse soutient que le défendeur doit la relever
des montants au paiement desquels elle a été condamnée dans le procès
qui l'a divisé d'avec L.________ dans la mesure où le responsable du
dommage serait le supérieur hiérarchique de la lésée, H.________, alors
employé du défendeur. Elle exerce l'action récursoire prévue par l'art. 51
CO (Code des obligations du 30 mars 1911 – RS 220).
b) Lorsqu'une personne subit un préjudice imputable à
plusieurs responsables, elle bénéficie envers ceux-ci d'un concours
d'actions. Le principal objectif de la solidarité passive, en tant qu'elle
s'applique au domaine de la responsabilité civile, est d'assurer au lésé la
réparation du préjudice qu'il a subi par la possibilité de s'en prendre à l'un
des coresponsables pour le tout (rapports externes). Le second est de faire
en sorte que chaque responsable supporte, en définitive, le poids de sa
dette en fonction de sa part de responsabilité (rapports internes). Pour
concrétiser ce second objectif, la loi prévoit que celui qui a indemnisé le
lésé au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours, aussi appelé action
récursoire, contre ses coobligés (ATF 133 III 6 c. 5.3.2, JT 2007 I 243, SJ
2007 I 281; Werro, Commentaire romand, n. 1 ad Introduction aux art. 50-
51 CO [ci-après Werro, CR]).
c) La théorie générale de la pluralité de responsables
consacrée par le Tribunal fédéral distingue deux formes de concours
d'actions : la solidarité parfaite et la solidarité imparfaite (ATF 115 II 42
c.1b, JT 1989 I 531; ATF 104 II 225 c. 4, JT 1979 I 546; Werro, La
responsabilité civile, n. 1517 [ci-après : Werro, RC]; Werro, CR, n. 7 ad
Introduction aux art. 50-51 CO).
La solidarité parfaite n'existe que lorsqu'une disposition légale
ou un contrat la prévoit (Werro, RC, n. 1519). Le régime prévu aux art. 143
ss CO lui est applicable. L'art. 50 CO institue une telle solidarité en cas de
dommage résultant d'une faute commune (Werro, RC, n. 1520; Werro, CR.,
n. 7 ad Introduction aux art. 50-51 CO; Schnyder, Basler Kommentar, n. 1
-
23 -
ad art. 50 CO; Corboz, La distinction entre solidarité parfaite et solidarité
imparfaite, thèse Genève 1974, p. 57).
La seconde forme de concours, à laquelle les art. 143 ss CO ne
s'appliquent pas, régit tous les cas où ni la loi, ni le contrat ne prévoient la
solidarité. Ainsi, tous les cas de pluralité de responsables d'un même
préjudice qui n'entrent pas dans les prévisions de l'art. 50 CO, ou d'une
autre disposition instituant la solidarité, ressortissent à la solidarité
imparfaite (ou concours d'actions) (Werro, CR, n. 7 ad Introduction aux art.
50-51 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
ème
éd., p. 565).
Ce régime entre en jeu en particulier lorsque les responsables répondent
du même dommage en vertu de causes juridiques différentes (SJ 2003 I
597; ATF 115 II 42 c. 1b, JT 1989 I 531; ATF 112 II 138 c. 4, JT 1986 I 596;
Werro, RC, n. 1533; Engel, op. cit., pp. 563 et 565).
Les différences entre les deux formes de solidarité quant aux
rapports externes concernent notamment la question de la prescription.
L'interruption de celle-ci contre l'un des débiteurs n'est valable contre tous
les autres qu'en cas de solidarité parfaite (cf. art. 136 al. 1 CO; ATF 115 II
42 c. 1b, JT 1989 I 531 sur la portée de l'art. 136 al. 1 CO; Werro, RC, n.
1542). Dans les autres cas, le lésé doit interrompre la prescription contre
chacun des responsables (ATF 127 III 257 c. 6a, JT 2002 I 249, SJ 2002 I
113).
Si, en matière de solidarité parfaite, l'art. 148 al. 2 CO régit le
recours de celui qui a désintéressé le créancier, à défaut de convention ou
d'autres dispositions légales spéciales, le recours est régi, en matière de
solidarité imparfaite, par l'art. 51 CO, à défaut de contrat ou de disposition
spéciale (Werro, RC, n. 1562; Werro, CR, n. 11 ad Introduction aux art. 50-
51 CO).
L'art. 51 CO traite des rapports internes entre coobligés qui
répondent sur la base de causes juridiques distinctes et institue un recours
ex jure proprio (fondé sur un droit propre), autrement dit qui naît dans la
personne de celui qui paie l'indemnité (ATF 133 III 6 c. 5.3.3, JT 2007 I 243,
-
24 -
SJ 2007 I 281; Werro, CR, n. 2 ad art. 51 CO). Ainsi, alors que l'action
récursoire pour l'excédent prévue à l'art. 148 CO est renforcée, en cas de
solidarité parfaite, par une subrogation aux droits du créancier selon l'art.
149 CO, le régime de la solidarité imparfaite n'entraîne pas une telle
subrogation mais un droit de recours autonome (ATF 130 III 362 c. 5.2, rés.
in JT 2005 I 299; TF 4C.27/2003 c. 3.4 du 26 mai 2003; Pichonnaz/Werro,
La prescription de l'action récursoire en cas de solidarité imparfaite, in DC
2/2007, pp. 48 ss, p 49; Werro, RC, nn. 1577, 1578, 1589 ss; Romy,
Commentaire romand, n. 1 ad art. 149 CO; Engel, op. cit., p. 568).
d) En l'espèce, comme cela a été constaté dans le jugement
préjudiciel du 25 novembre 2008, la responsabilité de la demanderesse
pour le dommage subi par L.________ a été engagée en sa qualité
d'employeur de cette dernière, et, plus particulièrement, en considération
de son obligation de protéger la personnalité de son employée. Cette
obligation est fondée sur un contrat de travail du 26 février 1981 auquel le
défendeur n'était pas partie.
Dès lors, la coresponsabilité éventuelle du défendeur pour les
actes commis par son propre employé à l'encontre d'L.________ résulterait
d'un chef de responsabilité distinct de celui évoqué ci-dessus. En
conséquence, comme le retient le jugement préjudiciel du 25 novembre
2008, seul le régime de la solidarité imparfaite au sens de l'art. 51 CO
peut trouver application.
III.Le jugement préjudiciel du 25 novembre 2008 retient en
substance, s'agissant de la prescription de l'action récursoire, que le point
de départ du délai relatif prend naissance au moment du paiement au
lésé, ce qui correspond à la naissance de la prétention récursoire (p. 10 du
jugement préjudiciel et les réf. citées). Le délai de prescription applicable
est d'un an dès la connaissance du dommage, respectivement de dix ans
dès l'acte dommageable, conformément à l'art. 7 LRECA (loi du 16 mai
1981 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents –
RSV 170.11).
-
25 -
Comme il a été constaté dans le jugement préjudiciel,
l'éventuelle créance récursoire de la demanderesse à l'encontre du
défendeur n'est pas prescrite. En effet, cette créance n'a pu prendre
naissance avant la date du jugement du Tribunal fédéral, soit le 13
octobre 2004. Le défendeur a signé des renonciations à se prévaloir de la
prescription le 1
er
novembre 2004, pour la créance correspondant aux
sommes versées à L.________, et le 21 juillet 2005 pour les prétentions
récursoires de l'OFAS. La prescription n'était donc pas acquise au jour de
l'ouverture d'action, le 21 novembre 2005. Il en va de même pour les
prétentions relatives aux frais d'avocat de la demanderesse qui ne
pouvaient être connus avant l'arrêt du Tribunal fédéral.
IV.a) Le défendeur soutient que la demanderesse est déchue de
son action récursoire dans la mesure où elle ne l'aurait pas avisé en temps
utile du risque d'action à son encontre.
b) Le Tribunal fédéral a clarifié dans un arrêt récent les
conditions auxquelles une action récursoire fondée sur l'art. 51 CO peut
être admise (ATF 133 III 6, JT 2007 I 243, SJ 2007 I 281). Cette
jurisprudence n'est applicable qu'en matière de solidarité imparfaite (TF
4A-582/2008 du 27 février 2009 c. 4.3).
L'effet libératoire qu'emporte l'exécution de l'obligation par
l'un des débiteurs solidaires (art. 147 al. 1 CO) se produit aussi à l'égard
du codébiteur dont la dette est prescrite. Du fait de l'extinction de sa
dette, qui entraîne une diminution de son passif, l'intéressé se trouve
enrichi aux dépens du coresponsable qui a éteint cette dette, tel un gérant
d'affaires sans mandat (ATF 133 III 6 c. 5.3.4, JT 2007 I 243, SJ 2007 I 281).
Aussi, selon le Tribunal fédéral, il n'y a aucune raison d'exclure ce
codébiteur du processus de répartition interne de la dette solidaire, ni,
partant, de le soustraire à l'action récursoire de celui qui a payé au-delà
de sa part. Cette conclusion est confortée par le fait que l'art. 147 al. 2 CO,
applicable par analogie à la solidarité imparfaite (SJ 2003 I 597), veut que
-
26 -
la libération de l'un des débiteurs envers le créancier sans que la dette ait
été payée, notamment lorsque celle-ci a été remise par le créancier, soit
personnelle, de sorte qu'elle n'éteint pas les obligations des autres
débiteurs solidaires si ce n'est dans la mesure indiquée par les
circonstances ou la nature de l'obligation (ATF 133 III 6 c. 5.3.4, JT 2007 I
243, SJ 2007 I 281). Ce caractère personnel a aussi pour conséquence que
le débiteur libéré par le créancier reste tenu, dans les rapports avec ses
codébiteurs, du montant de sa quote-part, sauf accord interne contraire.
Il n'est donc pas nécessaire que la coresponsabilité existe
encore au moment où la créance récursoire prend naissance – à savoir,
lorsque le débiteur recherché désintéresse le créancier – pour que le
titulaire de cette créance puisse la faire valoir en justice, ni, a majore
minus, que la créance du lésé découlant de cette coresponsabilité ne soit
point encore prescrite à ce moment-là (ATF 133 III 6 c. 5.3.4, JT 2007 I
243, SJ 2007 I 281). Il suffit donc que la coresponsabilité ait existé. A
l'inverse, le fait que la créance du lésé envers le responsable sujet au
recours existe toujours et ne soit pas prescrite au moment où le lésé est
désintéressé par un autre responsable ne saurait profiter au titulaire du
droit de recours et n'empêchera pas la créance récursoire de se prescrire,
étant donné qu'elle obéit à ses propres règles. En définitive, selon le
Tribunal fédéral, la prescription, respectivement l'absence de prescription,
de la créance du lésé contre le responsable sujet au recours ne doit pas
pouvoir être opposée au titulaire de la prétention récursoire,
respectivement bénéficier à celui-ci.
c) Le Tribunal fédéral a toutefois confirmé la jurisprudence
exigeant du créancier récursoire qu'il avise le coresponsable déjà libéré à
l'égard du lésé par la prescription dès qu'on peut l'exiger de lui en
appliquant les règles de la bonne foi (ATF 133 III 6 c. 5.3.5, JT 2007 I 243,
SJ 2007 I 281; ATF 127 III 257, JT 2002 I 249, SJ 2002 I 113).
L'avis donné a pour objectif d'éviter que la personne sujette au
recours soit placée dans une situation difficile en ce qui concerne la
sauvegarde de ses droits – dans la mesure où elle n'aurait pas pu
-
27 -
intervenir dans le procès principal pour y faire valoir son point de vue, si la
loi de procédure civile applicable lui permettait de le faire, ou préserver les
moyens de preuve propres à l'exonérer (ATF 133 III 6 c. 5.3.5, JT 2007 I
243, SJ 2007 I 281). L'exigence de cet avis constitue une limite fondée sur
l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907 – RS 210]; ATF 133 III 6 c. 5.3.5, JT 2007 I 243, SJ 2007 I
281; ATF 127 III 257, JT 2002 I 249, SJ 2002 I 113; Wessner, L'action
récursoire en cas de solidarité imparfaite : l'inopposabilité dans les
rapports internes de la prescription acquise face au lésé, in REAS 2008 pp.
26 ss, 31; Pichonnaz/Werro, op. cit., p. 51).
L'avis doit être donné dès que cela est exigible du créancier
récursoire selon les règles de la bonne foi (ATF 133 III 6 précité). Ce devoir
ne naît que si la personne recherchée – l'éventuel créancier récursoire – a
connaissance de la possibilité de se retourner contre un coresponsable et
qu'il sait qu'une demande est introduite contre lui et qu'elle ne l'est pas
contre le coresponsable (Pichonnaz/Werro, op. cit., p. 51). Le Tribunal
fédéral a jugé que celui qui appelle en cause un débiteur récursoire un
mois après l'ouverture d'action agit conformément aux règles de la bonne
foi, à la différence de celui qui attend vingt-deux mois avant de prendre
des conclusions récursoires (ATF 133 III 6 c. 5.3.5, JT 2007 I 243, SJ 2007 I
281; Wessner, op. cit., p. 30; Pichonnaz/Werro, op cit., p. 51).
d) Ainsi, selon le Tribunal fédéral, la prescription de la créance
du lésé contre l'un des coresponsables n'empêche pas le responsable qui
a désintéressé le lésé de faire valoir sa créance contre le responsable pour
autant qu'il l'ait avisé qu'il le tenait pour coresponsable dès qu'il était en
mesure de le faire (ATF 133 III 6 cons. 5.4). A défaut, le responsable qui a
désintéressé le lésé est déchu de ses droits contre le coresponsable.
e) La problématique de la déchéance du droit d'agir du
demandeur à l'action récursoire a été examinée par le Tribunal fédéral
dans une hypothèse où la créance du lésé contre le coresponsable était
prescrite (ATF 133 III 6, loc. cit.; cf. à cet égard Pichonnaz/Werro, op. cit.,
pp. 51-52).
-
28 -
La demanderesse soutient que l'avis au coobligé ne serait
obligatoire que lorsque la créance concurrente du lésé n'est pas encore
prescrite, l'inaction ne pouvant être abusive dans le cas contraire. Selon la
doctrine, au contraire, un tel avis ne se conçoit naturellement que lorsque
la créance du lésé contre le coobligé est prescrite (Pichonnaz/Werro, op.
cit., p. 52). En effet, lorsque tel n'est pas le cas, il n'y aurait pas de raison
d'imposer une telle incombance puisque les éventuels coobligés devraient
encore s'attendre à ce que le lésé principal lui-même agisse contre eux
(ibidem). Quoiqu'il en soit, le Tribunal fédéral n'a posé aucune condition à
la déchéance du droit de recours.
V.a) Il convient à ce stade de déterminer si la créance éventuelle
d'L.________ à l'encontre du défendeur était prescrite le jour de
l'introduction de la présente instance, le 21 novembre 2005. Le fondement
juridique d'une telle prétention doit donc être déterminé préalablement.
b) La demanderesse fait valoir qu'il ne serait pas imaginable
qu'aucun lien contractuel n'existe entre les parties, dans la mesure où cela
signifierait qu'il n'y aurait aucun lien de cette nature entre le défendeur et
L., alors même que H., supérieur hiérarchique de cette
dernière, était collaborateur du défendeur. Cela signifierait en définitive
que toutes les règles de droit du travail auraient été inapplicables entre
les personnes concernées, créant ainsi une zone de non-droit.
Le défendeur soutient que la convention du 30 mai 1989
régissant l'organisation de l'Office régional d'orientation scolaire et
professionnelle n'est pas applicable en l'espèce dans la mesure où elle ne
liait que les communes concernées et non le défendeur. Son éventuelle
responsabilité ne pourrait ainsi se fonder que sur la LRECA.
c) L.________ a été employée durant de nombreuses années
par la demanderesse, notamment au sein de l'Office régional d'orientation
scolaire et professionnelle. Depuis le 1
er
août 1995, le chef de cet office
-
29 -
était H., employé du défendeur. Il était le supérieur hiérarchique
d'L.. Le fonctionnement de l'Office est régi par une convention
datée du 30 mai 1989, liant la demanderesse et plusieurs communes de la
région, mais non le défendeur, même s'il l'a signée. Dès lors, elle ne peut
être applicable en tant que telle à la relation entre L.________ et le
défendeur.
d) Aux termes de l'art 7 al. 3 LOSP (loi vaudoise sur
l'orientation scolaire et professionnelle du 19 mai 1980 – RSV 413.61), la
commune où siège l'office régional met à sa disposition le personnel
administratif, le matériel et les locaux nécessaires à son activité. L'art. 7
al. 1 LOSP donne compétence au département pour instituer les offices
régionaux.
En l'espèce, les parties ont admis que l'office concerné est un
service qui dépend de l'administration cantonale, sous réserve de son
infrastructure administrative. L.________, fonctionnaire communale de la
demanderesse, a été mise à disposition dudit office en application de l'art.
7 al. 3 LOSP. Les relations entre les employés communaux "prêtés" et le
défendeur ne sont pas réglées par la LOSP, ni d'ailleurs par une autre
législation cantonale spécifique. En particulier, il ne ressort pas de cette
législation qu'un contrat spécifique existerait entre le défendeur et les
employés communaux.
e) En droit privé, l'art. 12 al. 1 LSE (loi sur le service de
l'emploi et la location de services du 6 octobre 1989 – RS 823.11) prévoit
notamment que le bailleur de services est l'employeur. Le travail
intérimaire se caractérise par l'absence de contrat liant directement
l'entreprise utilisatrice au travailleur mis à disposition (ATF 129 III 124, JT
2003 I 214, SJ 2003 I 266; Thévenoz, Le travail intérimaire, thèse Genève,
nn. 1098 ss). Le Tribunal fédéral a jugé que la position d'un employé
intérimaire ne peut être comparée à celle d'un travailleur ordinaire de
l'entreprise utilisatrice (ATF 129 III 124, JT 2003 I 214, SJ 2003 I 266). En
effet, cette dernière n'exerce des droits envers le travailleur intérimaire
qu'en raison du mandat la liant à l'agence de travail temporaire et n'est
-
30 -
pas habilitée à dénoncer le contrat de travail (ATF 129 III 124, JT 2003 I
214, SJ 2003 I 266; ATF 117 V 248; Wyler, Droit du travail, 2
e
éd., p. 448).
Même si l'on doit admettre que l'employé temporaire tisse des liens avec
l'entreprise utilisatrice et doit notamment suivre les instructions données
par cette dernière, de tels liens ne sont pas de nature contractuelle, ni
même quasi-contractuelle, ses obligations découlant toujours de son
contrat avec l'agence de placement, à qui il reste subordonné (ATF 129 III
124, JT 2003 I 214, SJ 2003 I 266 et les réf. citées).
fa) A défaut de normes de droit public, on peut appliquer par
analogie la jurisprudence rendue en matière de droit privé. En effet, la
relation entre la demanderesse et le défendeur, telle que prévue par l'art.
7 al. 3 LOSP est similaire, en tous les cas dans son principe, à celle entre
un bailleur de services et un locataire de services, le défendeur n'ayant en
particulier pas le pouvoir de mettre un terme aux contrats de travail des
employés communaux. Cela étant, on doit considérer qu'il n'y a pas de
lien contractuel entre le locataire de services, in casu le défendeur, et
l'employée mise à disposition par un tiers, soit L.. On doit donc
admettre qu'une éventuelle responsabilité du défendeur ne peut se fonder
que sur un acte illicite – un type de responsabilité qui est réglé, dans le
canton de Vaud, par la LRECA.
fb) Au demeurant, quand bien même on devrait considérer
qu'il existe bien une relation quasi-contractuelle entre L. et le
défendeur, la solution ne serait pas différente. L.________ était employée
de la demanderesse par contrat de droit privé. Elle aurait dans cette
hypothèse été "prêtée" au défendeur en application d'une loi de droit
public, soit la LOSP. Il s'agirait donc d'une relation quasi-contractuelle
soumise au droit public. Or, le Tribunal fédéral, amené à statuer sur les
prétentions d'un fonctionnaire vaudois fondées sur un acte illicite d'un
autre agent de l'Etat, a jugé que la responsabilité que l'Etat de Vaud
encourt dans l'exercice de ses compétences de droit public est régie
exclusivement par la LRECA, la réserve faite à l'art. 59 al. 1 CC ayant trait
également aux liens qui unissent les collectivités publiques à leur
personnel, fussent-ils de nature délictuelle ou quasi-contractuelle (TF
-
31 -
2C.1/1999 du 12 septembre 2000 c. 2c). Le Tribunal fédéral a ensuite
confirmé que la LRECA s'applique aux prétentions découlant de la violation
du principe posé par l'art. 328 CO (TF 2C.2/1999 du 26 mars 2004 c. 3.1;
ATF 128 III 76 c. 1a, JT 2002 I 223).
Ainsi, dans les deux cas, le délai de prescription est régi par
l'art. 7 LRECA, qui prévoit un délai de prescription d'un an dès la
connaissance du dommage et de dix ans dès l'acte dommageable.
g) La demanderesse paraît soutenir dans son mémoire de droit
que la relation entre L.________ et le défendeur pourrait être consacrée par
la responsabilité fondée sur la confiance.
La responsabilité pour la confiance éveillée et déçue se définit
en substance comme une institution juridique autonome, qui permet
notamment à une personne de former une prétention contre une autre
personne alors même qu'elle ne peut ni se prévaloir d'un contrat, ni
invoquer les règles de la responsabilité civile (Morin, Les caractéristiques
de la responsabilité fondée sur la confiance. Note à propos des ATF 128 III
324 et 130 III 345, in JT 2005 I 41 ss, spéc. pp. 41-42). Elle implique
l'existence d'un rapport juridique particulier (ATF 128 III 124, JT 2005 I 35),
qui se situe entre la responsabilité délictuelle et celle fondée sur un
contrat et présuppose que les participants aient été liés entre eux par un
rapport juridique particulier qui seul justifie que des devoirs de protection
et d'information soient déduits des règles de la bonne foi (ATF 134 III 390
c. 4.3.2, SJ 2008 I 361; ATF 130 III 345, JT 2004 I 207). Le Tribunal fédéral
a récemment confirmé que seule la prescription annale de l'art. 60 CO
était applicable aux prétentions déduites de la responsabilité fondée sur la
confiance (ATF 134 III 390 c. 4.3.3, SJ 2008 I 361).
En l'espèce, l'examen des conditions fondant une telle
responsabilité n'est pas nécessaire dans la mesure où les éventuelles
prétentions qu'L.________ aurait pu en déduire se seraient prescrites dans
le même délai que celui prévu à l'art. 7 LRECA.
-
32 -
h) En définitive, l'éventuelle prétention d'L.________ contre le
défendeur est en tous les cas soumise à la LRECA, qui prévoit à son art. 7
un délai de prescription relatif d'une année.
Les parties admettent que les droits d'L.________ ont
commencé à se prescrire au plus tôt dès l'automne 1996. Ils étaient donc
prescrits à l'égard du défendeur dès l'automne 1997, et a fortiori lorsque
L.________ a ouvert action contre la demanderesse par demande du 27
février 1998. De même, ils étaient prescrits lors de l'ouverture de la
présente action, le 21 novembre 2005.
VI.a) Comme évoqué précédemment, en cas de solidarité
imparfaite au sens de l'art. 51 CO, le créancier récursoire doit aviser le
coresponsable dès qu'on peut l'exiger de lui en appliquant les règles de la
bonne foi. Le devoir d'avis ne naît qu'à condition que le créancier
récursoire connaisse la possibilité de se retourner contre un
coresponsable. On doit donc déterminer à quel moment la demanderesse
a eu connaissance de cette possibilité.
En l'espèce, la demanderesse soutient qu'elle ne pouvait pas
envisager qu'une action récursoire contre le défendeur pouvait exister, au
vu des motifs invoqués par L.________ dans ses écritures. Elle prétend en
particulier que cette dernière n'alléguait pas avoir fait l'objet d'un mobbing
et soutenait plutôt que son licenciement par la demanderesse était abusif.
b) Par lettre de son conseil à la demanderesse du 17 octobre
1996, L.________ se réservait déjà d'agir contre le défendeur, en précisant
qu'elle était employée communale et que la demanderesse, en tant
qu'employeur, était son "protecteur naturel". Dans la procédure qui
l'opposait à la demanderesse, elle a expressément allégué des actes
reprochés à H.________, employé du défendeur, notamment en soutenant
dans sa demande que celui-ci avait eu un comportement ayant des
conséquences néfastes sur son état de santé et sa capacité de travail, au
point de la détruire psychiquement. Elle a de même fait état du
-
33 -
harcèlement et des humiliations dont elle s'estimait victime, plaidant une
violation du devoir de protection de sa personnalité. Au nombre des pièces
accompagnant cette écriture figure une lettre du conseil d'L.________ à la
demanderesse du 4 novembre 1996, où ce dernier expose notamment que
sa cliente était victime de "harcèlement, ou, plus simplement, de
mobbing" de la part de H..
Il résulte de ce qui précède que la demanderesse avait
conscience de l'éventuelle responsabilité de H., dès réception de
la lettre du 4 novembre 1996 qui lui avait été adressée par le conseil
d'L.. Elle en a encore eu connaissance de par la demande
d'L.. Les conditions fixées par la jurisprudence pour fonder
l'obligation d'un avis du créancier récursoire étaient donc remplies
d'emblée (ATF 133 III 6, JT 2007 I 243, SJ 2007 I 281). La demanderesse
avait donc le devoir d'aviser au plus tôt le défendeur qu'elle était
recherchée et qu'elle pourrait se retourner contre lui.
Or, ce n'est que par lettre de son conseil du 28 octobre 2004
que la demanderesse a informé le défendeur de la procédure initiée par
L.________ et de ses prétentions récursoires, soit plus de 6 ans et demi
après l'ouverture d'action. On a déjà vu que le Tribunal fédéral a jugé
qu'un délai de 22 mois pour aviser un coresponsable était trop long (ATF
133 III 6 c. 5.3.5, JT 2007 I 243, SJ 2007 I 281). Le délai est en l'espèce
manifestement trop long et la demanderesse, qui a privé le défendeur de
la possibilité de faire valoir ses moyens en temps utile, est déchue de son
action récursoire.
c) La demanderesse soutient que la jurisprudence du Tribunal
fédéral relative à l'avis par le créancier récursoire (ATF 133 III 6 c. 5.3.5, JT
2007 I 243, SJ 2007 I 281) ne saurait être appliquée en l'espèce dans la
mesure où elle n'a été rendue qu'après qu'L.________ a agi à son encontre.
La nouvelle jurisprudence est appliquée aux affaires pendantes
au moment où elle est adoptée (ATF 135 II 78; ATF 132 II 153 c. 5.1; ATF
122 I 57, JT 1997 I 579; ATF 119 Ib 103; Moor, Droit administratif, vol. I,
-
34 -
2
ème
éd., p. 74). Le droit à la protection de la bonne foi, qui découle de
l'art. 9 Cst., doit néanmoins être pris en considération, à certaines
conditions (ATF 135 II 78 c. 3; ATF 122 I 57, JT 1997 I 579). Une
modification de jurisprudence ne contrevient en effet pas à la sécurité du
droit, au droit à la protection de la bonne foi et à l'interdiction de
l'arbitraire lorsqu'elle s'appuie sur des raisons objectives (ATF 135 II 78).
L'argument soulevé par la demanderesse est de toute manière
inopérant. En effet, le Tribunal fédéral avait considéré dans un arrêt publié
en 1989 que si les prétentions du lésé contre les codébiteurs étaient
prescrites, l'action récursoire devait être refusée à celui qui a eu
connaissance de ce droit en temps utile, mais n'a rien entrepris pour le
faire valoir, notamment en dénonçant le litige au codébiteur (ATF 115 II
42, JT 1989 I 531). L'arrêt précité (ATF 133 III 6 c. 5.3.5, JT 2007 I 243, SJ
2007 I 281) ne fait donc que confirmer, en la précisant, une jurisprudence
précédente et ne constitue pas un revirement
d) Selon la demanderesse, la déchéance de l'action récursoire
fondée sur l'art. 2 al. 2 CC serait réservée à des "circonstances
particulières" qui ne seraient pas démontrées en l'espèce. Il résulte
toutefois de l'arrêt précité (ATF 133 III 6, JT 2007 I 243, SJ 2007 I 281) que
la déchéance est soumise à la seule condition du défaut d'avis donné en
temps utile par le futur créancier récursoire à un coresponsable. Le
Tribunal fédéral n'a, comme on l'a vu, pas posé d'autres conditions telles
que l'existence de circonstances particulières. La notion d'abus de droit au
sens de l'art. 2 al. 2 CC s'apprécie au regard du délai entre la
connaissance de la possibilité, même éventuelle, d'une action récursoire
et l'avis fait au coresponsable.
VII.a) La demanderesse soutient que le défendeur doit lui verser
un montant de 230'910 fr. correspondant à son versement à l'OFAS. Ce
dernier est intervenu auprès de la demanderesse le 13 juin 2005 pour
obtenir le paiement de cette somme – qui correspond aux prestations
versée à L.________ en raison de son invalidité – en invoquant son droit de
-
35 -
recours au sens de l'art. 72 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales – RS 830.1).
Le défendeur fait valoir que la demanderesse est déchue de
son action récursoire pour ces montants pour les mêmes raisons que
celles relatives aux versements effectués directement à L.________.
b) Selon l'art. 72 al. 1 LPGA, dès la survenance du dommage,
l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux
droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. L'al. 2
de cette disposition prévoit que lorsqu'il y a plusieurs tiers responsables,
ceux-ci répondent solidairement à l'égard de l'assureur. La subrogation
prévue par cette disposition est intégrale et la question de savoir si le chef
de responsabilité repose sur un contrat, une loi ou un acte illicite ne joue
aucun rôle, l'ordre des recours prévu par l'art. 51 CO n'ayant aucune
importance (Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd., n. 17 ad art. 72 LPGA et les
réf. citées aux travaux préparatoires). La solidarité découlant de l'art. 72
al. 2 LPGA est parfaite (Kieser, loc. cit.).
L'art. 72 LPGA concerne les relations entre l'assurance
invalidité et les responsables du dommage (Kieser, op. cit., n. 5 ad art. 72
LPGA). Il ne règle en revanche pas les relations des coobligés entre eux. Le
régime ordinaire doit leur être appliqué, soit celui de l'art. 51 CO si les
débiteurs solidaires répondent du dommage en vertu de causes
différentes. Dans ce cas, le codébiteur recherché par le lésé a l'obligation
d'aviser les autres codébiteurs qui ne font pas l'objet de l'action (ATF 133
III 6 c. 5.3.5, JT 2007 I 243, SJ 2007 I 281).
c) La demanderesse – suivant la jurisprudence relative à l'art.
51 CO – devait donc aviser le défendeur dès qu'elle savait être exposée à
des prétentions récursoires de l'assurance invalidité. Elle soutient qu'elle
n'a eu connaissance des prétentions de l'OFAS qu'à réception du courrier
ce dernier du 13 juin 2005 et que l'avis fait au défendeur le 28 octobre
2004 est suffisant.
-
36 -
L.________ a toutefois allégué dans sa réplique déposée le
30 septembre 1999 dans le procès la divisant de la demanderesse qu'elle
était au bénéfice d'une rente d'invalidité. Elle a précisé à l'allégué 156 de
cette écriture que le comportement de la demanderesse était la cause
directe et prépondérante, pour ne pas dire unique, de son invalidité. La
demanderesse avait donc connaissance de l'invalidité d'L., du fait
qu'elle percevait une rente pour cette raison et qu'elle soutenait que cette
invalidité était due à une violation du devoir de protection de sa
personnalité par son employeur – soit la demanderesse. Il ressort de la
demande déposée par L. que cette violation était fondée sur les
actes reprochés à H.. Dès lors, la demanderesse savait qu'elle
était exposée à une prétention récursoire de l'assurance invalidité au
moins dès le dépôt de la réplique d'L. le 30 septembre 1999 et
qu'elle pourrait en ce cas formuler sa propre prétention récursoire à
l'encontre du défendeur. Il importe peu que l'OFAS n'ait écrit que le 13 juin
2005 à la demanderesse pour faire valoir son droit de recours. En effet,
comme on l'a vu précédemment, le Tribunal fédéral a jugé que l'avis doit
être fait dès qu'on peut l'exiger du créancier récursoire (ATF 133 III 6 c.
5.3.5, JT 2007 I 243, SJ 2007 I 281). En l'espèce, le risque lié à l'invalidité
d'L.________ était identifiable par la demanderesse en 1999 déjà. On
pouvait donc exiger d'elle qu'elle procède à l'avis au défendeur dès cette
date. En n'agissant qu'au mois d'octobre 2004, soit 5 ans après avoir eu
connaissance du risque, la demanderesse a agi contrairement aux règles
de la bonne foi et elle est déchue de son action récursoire.
VIII.La demanderesse prétend au remboursement par le défendeur
des frais d'avocats à hauteur de 67'330 fr. 91 qu'elle aurait engagé jusqu'à
l'ouverture de la présente action. Ce montant figure sur un décompte
produit par la demanderesse et établi par ses soins. Cette pièce est
insuffisante pour prouver la réalité des honoraires facturés et les
versements effectués à ce titre.
-
37 -
Au demeurant, la demanderesse étant déchue de son action
récursoire, il n'y aurait de toute manière pas lieu de lui allouer un montant
au titre des frais qu'elle aurait engagé dans la procédure contre L..
En définitive, les conclusions de la demanderesse doivent être
rejetées en leur entier.
IX.La demanderesse étant déchue de son action récursoire contre
le défendeur, il n'y a pas lieu d'examiner les différents éléments qu'elle
soulève quant à la réalité de sa responsabilité, quant à la quotité du
dommage ou encore quant à l'opposabilité du jugement rendu par la Cour
civile dans la cause divisant la demanderesse et L..
X.Obtenant gain de cause, le défendeur a droit à des dépens, à
la charge de la demanderesse, qu'il convient d'arrêter à 32'751 fr. 50,
savoir :
a
)
25'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'250fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)6'501fr
.
50en remboursement de son coupon de
justice.
-
38 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
p r o n o n c e :
I. L'action ouverte par la demanderesse Commune de Z.________
à l'encontre du défendeur Etat de Vaud, selon demande du 21
novembre 2005, est rejetée.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 13'256 fr. (treize mille deux
cent cinquante-six francs) pour la demanderesse et à 6'501 fr.
50 (six mille cinq cent un francs et cinquante centimes) pour le
défendeur.
III. La demanderesse versera au défendeur le montant de
32'751 fr. 50 (trente-deux mille sept cent cinquante et un
francs et cinquante centimes) à titre de dépens.
Le président :Le greffier :
P. - Y. BosshardS. Segura
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 7 septembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
-
39 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
Le greffier :
S. Segura