Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:M.Hack et Mme Carlsson
Greffier :Mme Boryszewski
Cause pendante entre :
O.(Me J. Bénédict)
et
T.(Me D. Bischof)
janvier 1999, les actifs du demandeur étaient constitués, d'une part, du
capital-actions de la R.________ S.A., dont les comptes présentaient à cette
date un découvert de 70’055 fr. 12, et, d'autre part, de son compte-
courant actionnaire dans la société, soit 147'000 fr. au total selon sa
déclaration d’impôt, alors que ses passifs s’élevaient à 101’537 francs.
Toujours à dire d’expert, le demandeur a déclaré des revenus
imposables provenant d’une activité dépendante de 13’192 fr. en 1997,
42'610 fr. en 1998, 69'254 fr. en 1999, 69’014 fr. en 2000, 65’109 fr. en
2001 et de 57’691 fr. en 2002. Compte tenu de ses revenus nets en 1998,
soit 2’875 fr. par mois, l’expert considère qu’il était difficile d’imaginer que
le demandeur puisse rembourser un prêt de 100’000 fr. dans un délai
raisonnable.
L'expert a également constaté que le demandeur n’avait pas
été enrichi par le prêt du 10 juin 1998. Ce dernier a en effet contracté un
prêt personnel de 100'000 fr. qu'il a entièrement engagé dans la société
dont il était, certes, l’actionnaire, mais qui aurait dû être déclarée en
faillite à défaut d'un tel investissement. La défenderesse le savait, comme
le démontre sa lettre du 10 juin 1998, dans laquelle elle demande la
postposition de la créance actionnaire. En d'autres termes, en contractant
cet emprunt, le demandeur a pris un engagement certain, alors qu’il
investissait de manière aléatoire la même somme dans une société en
difficultés.
Au 31 décembre 1997, R.________ S.A. n’avait plus aucune
valeur et aurait dû être déclarée en faillite. Il n’y avait rien à espérer du
Lors de l'audience préliminaire du 25 août 2009, la
défenderesse a requis la modification de la conclusion I de sa réponse du
12 octobre 2007, dans le sens suivant :
"Le demandeur est le débiteur de la défenderesse et lui doit
immédiat paiement du montant de fr. 1'174.05 (mille cent septante-
quatre francs et cinq centimes), ainsi que du montant de 117'170 fr.
(cent dix-sept mille cent septante francs) avec intérêts à 3.5 % l'an
dès le 1
er
octobre 2004, sous déduction des acomptes mentionnés
sous chiffre I des conclusions de la réponse du 12 octobre 2007."
Le demandeur a conclu à l'irrecevabilité de cette conclusion,
au motif que par cette modification, elle n'était plus constatatoire, mais
devenait condamnatoire. Les parties ont signé à l'audience préliminaire
une convention de réforme que le juge instructeur a ratifiée et dont la
teneur est la suivante :
"I. Parties conviennent que la défenderesse est autorisée à se
réformer pour introduire au pied de sa réponse du 12 octobre
2007 une nouvelle conclusion I dont la teneur est celle qui figure
ci-dessus.
II. La réforme est accordée sans frais ni dépens."
Lors de la même audience, le demandeur a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de la conclusion I nouvelle.
E n d r o i t :
I.Le demandeur exerce l'action en libération de dette de l'art. 83
al. 2 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril
1889, RS 281.1). L'action porte sur la créance faisant l'objet de la
poursuite n° [...] représentant le solde du prêt qui lui a été accordé en
compte courant n° [...], le 10 juin 1998, à hauteur de 100'000 fr., puis
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13 -
III. a) A teneur de l'art. 83 al. 2 LP, le débiteur peut, dans les vingt
jours à compter de la mainlevée, intenter, au for de la poursuite, une
action en libération de dette. Le juge est tenu d'examiner d'office le
respect du délai d'ouverture d'action (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 60 ad art. 83 LP;
Ruedin, L'action en libération de dette, FJS 957, p. 3 et les réf. cit.). Le
calcul de ce délai relève du droit fédéral. Jusqu'au 1
er
janvier 2011, si le
droit cantonal de procédure ouvrait une voie de recours ordinaire contre le
prononcé de mainlevée provisoire, comme c'était le cas en procédure
civile vaudoise, qui prévoyait un recours avec effet suspensif (art. 38 al. 2
let. b et 59 al. 1 loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, dans sa version
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), le délai pour ouvrir action en
libération de dette courait du jour où le délai de recours avait expiré sans
avoir été utilisé, du jour du retrait du recours ou de celui de la notification
de la décision de l'autorité de recours (TF 5A_516/2007 du 24 janvier 2008
c. 2; ATF 127 III 569 c. 4a et les réf. cit., JT 2001 II 46, SJ 2002 I 54).
En l'espèce, le demandeur a recouru contre le prononcé de
mainlevée provisoire, mais a retiré son acte le 20 février 2007. En
déposant sa demande le 12 mars suivant, le demandeur a ouvert action
en temps utile.
b) Selon l'art. 272 al. 1 CPC-VD, le défendeur peut prendre des
conclusions reconventionnelles, pourvu qu'elles soient connexes à la
demande principale. Selon la jurisprudence, il y a notamment connexité,
lorsque les deux prétentions ont leur origine dans un même contrat ou
dans des actes en rapport étroit avec ce contrat (JT 1917 III 75).
En l'espèce, les conclusions reconventionnelles de la
défenderesse portent sur la même créance et ont le même objet que
l'action en libération de dette. Elles sont par conséquent connexes et donc
recevables.
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IV. L'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP est une
action négatoire de droit, fondée sur le droit matériel, qui aboutit à un
jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite
en cours quant à l'existence de la créance litigieuse (ATF 134 III 656 c.
5.3.1, JT 2008 II 94, SJ 2009 I 73; ATF 128 III 44 c. 4a, JT 2001 II 71, SJ 2002
I 174; ATF 127 III 232 c. 3a, JT 2001 II 19). Elle est le pendant de l'action
en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP et a pour objet la constatation
de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance déduite en poursuite au
moment de la réquisition de poursuite (ATF 124 III 207 c. 3a, JT 1999 II 55,
SJ 1998 I 644; ATF 118 III 40 c. 5a, JT 1994 II 112 et les réf. cit.). Elle est
limitée à la créance qui fait l'objet de la poursuite (ATF 124 III 207
c. 3b/bb, JT 1999 II 55, SJ 1998 I 644).
Cette action se distingue de l'action en reconnaissance de
dette par le renversement du rôle procédural des parties. Le fardeau de la
preuve et la charge de l'allégation ne sont en revanche pas renversés. Il
incombe au poursuivant de prouver l'existence et l'exigibilité de la dette et
le droit d'exercer des poursuites, alors qu'il appartient au poursuivi de se
défendre en démontrant qu'il ne doit pas les sommes qu'on lui réclame. Le
fait que le débiteur ait matériellement une position de défendeur dans
l'action en libération de dette trouve en définitive son origine dans le
mécanisme de la mainlevée (ATF 131 III 268 c. 3.1 et les réf. cit.; ATF 130
III 285 c. 5.3.1, JT 2005 II 117, SJ 2004 I 269; ATF 127 III 232 c. 3a et les
réf. cit.; ATF 116 II 131 c. 2, JT 1992 II 63; Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 83
LP; Muster, La reconnaissance de dette abstraite, Art. 17 CO et 82 ss LP :
Etude historique et de droit actuel, thèse Lausanne 2004, pp. 232-233;
Tevini Du Pasquier, Commentaire romand, n. 7 ad art. 17 CO). Les parties
ne sont pas limitées aux moyens invoqués dans la procédure de
mainlevée (ATF 122 III 262, SJ 1996 I 628 c. 2a; ATF 116 II 131 c. 2, JT
1992 II 63; Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 83 LP).
Le créancier, défendeur à l'action en libération de dette,
bénéficie d'une position privilégiée du fait qu'il détient, en règle générale,
sinon dans tous les cas, la reconnaissance de dette (art. 82 LP) qui lui a
permis d'obtenir la mainlevée provisoire. La reconnaissance de dette se
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définit comme la déclaration par laquelle un débiteur manifeste au
créancier qu'une dette déterminée existe (TF 4C_30/2006 du 18 mai 2006
c. 3.2; Schwenzer, Commentaire bâlois, 4
ème
éd., n. 2 ad art. 17 CO; Tevini
Du Pasquier, op. cit., n. 1 ad art. 17 CO). Si, en droit des obligations, une
reconnaissance de dette, causée ou non (art. 17 CO), n'a pas d'effet sur
l'existence quant au fond de l'obligation du débiteur, elle entraîne sous
l'angle procédural un renversement du fardeau de la preuve : il
n'appartient pas au créancier de prouver la cause de sa créance, mais
bien au débiteur qui conteste sa dette d'établir la cause de l'obligation et
de démontrer que cette cause n'est pas valable ou ne peut plus être
invoquée (TF 4A_17/2009 du 14 avril 2009 c. 3.2; ATF 131 III 268 c. 3.1;
TF 4C_244/1999 du 22 février 2000 c. 2a; ATF 105 II 183 c. 4 et les réf.
cit.; Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 83 LP et la jurisprudence citée; Tercier,
Le droit des obligations, 3
ème
éd., n. 311; Tevini Du Pasquier, op. cit., n. 7
ad art. 17 CO). Le débiteur peut ainsi prouver, avec pour effet l'invalidité
de la reconnaissance de dette, que le contrat est illicite, immoral, entaché
d'un vice de volonté ou que le créancier n'a pas encore exécuté sa
prestation (ATF 131 III 268 c. 3.1; Muster, op. cit., pp. 115 s. et la
jurisprudence citée).
V. a) Le contrat d'ouverture de crédit en compte courant est celui
par lequel une banque autorise son client, pendant un certain temps, à
procéder à des retraits et à devenir débiteur de la banque selon ses
besoins. Le client peut aussi effectuer des remboursements et diminuer sa
dette, ou même devenir créancier de la banque. Le montant du prêt est
donc variable. Les retraits et les remboursements sont comptabilisés en
compte courant. Les intérêts sont fonction de l'utilisation effective de la
limite de crédit (TF 4A_127/2010 du 7 février 2011 c. 5; ATF 130 III 694 c.
2.2.1, JT 2006 I 192, SJ 2005 I 101; TF 4C_345/2002 du 3 mars 2003 c. 3.1;
Lombardini, Droit bancaire suisse, Genève 2008, 2
ème
éd., pp. 411 ss;
Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, Genève 2000,
4ème éd.; pp. 255 et 260). Ce contrat est un contrat sui generis, non
réglementé par la loi. La doctrine moderne (Guggenheim, op. cit., p. 261;
Etter, Le contrat de compte courant, thèse Lausanne 1992, p. 119) est
d’avis, suivant en cela d’anciens auteurs (Aeschlimann, Der
Krediteröffnungsvertrag, thèse Berne 1925, p. 25/26; Kaderli, Die
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16 -
Sicherung des Bankkredites, thèse Berne 1938, p. 6), qu’il convient de lui
appliquer les dispositions générales du Code des obligations, mais aussi,
par analogie, certaines dispositions régissant le contrat de prêt (art. 312 ss
CO), en particulier en ce qui concerne la résiliation du contrat
(TF 4C_345/2002 du 3 mars 2003 c. 3.1). Ainsi, à défaut de clause
spécifique convenue entre les parties, l’emprunteur a, pour restituer la
chose, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation
du prêteur (art. 318 CO). Des clauses stipulant la dénonciation et le
remboursement du prêt en tout temps avec effet immédiat sont admises
par la doctrine, sous réserve du respect des art. 27 CC, 19 et 21 CO
(Guggenheim, op. cit., pp. 113 ss; Etter, op. cit., pp. 111 et 242 ss; Bovet,
Commentaire romand, n. 3 ad art. 318 CO). La fin du contrat de compte
courant transforme en solde la position du compte existant à ce moment-
là (ATF 130 III 694 c. 2.2.3, JT 2006 I 192, SJ 2005 I 101).
Dans un compte courant, les prétentions et contre-prétentions
portées en compte s’éteignent par compensation, si bien qu’une nouvelle
créance prend naissance à concurrence du solde. Il y a novation lorsque le
solde du compte a été arrêté et reconnu (art. 117 al. 2 CO). Celle-ci est un
contrat par lequel les parties éteignent une ancienne obligation en lui
substituant une obligation nouvelle, distincte de l’ancienne. La novation ne
se présume pas (art. 116 al. 1 CO). Savoir si les parties ont eu la volonté
de créer une nouvelle dette à la place de l’ancienne relève de
l’interprétation (ATF 126 III 375 c. 2f; Piotet, Commentaire romand, n. 1 ad
art. 116 CO). La novation ne peut résulter d’un acte juridique unilatéral,
par exemple d’une reconnaissance de dette (Piotet, op. cit., n. 2 ad art.
116 CO). Après novation, il est possible d’actionner en paiement sans
devoir démontrer l’existence de la prétention, pour autant que la créance
antérieure sur laquelle repose la nouvelle existait déjà (Guggenheim, op.
cit., p. 482). Les parties peuvent convenir d’une reconnaissance tacite. La
reconnaissance du solde, emportant novation, suppose une cause valable;
il s’agit d’une renonciation aux exceptions et objections connues (TF
4A_127/2010 du 7 février 2011 c. 5; ATF 130 III 694 c. 2.2.2, JT 2006 I 192,
SJ 2005 I 101; TF 4C_345/2002 du 3 mars 2003 c. 3.1; Lombardini, op. cit.,
nn. 32 à 36).
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L’interdiction de l’anatocisme n’est pas applicable aux contrats
de compte courant (art. 314 al. 3 CO). Les intérêts ne sont toutefois
susceptibles de rapporter eux-mêmes des intérêts que si, par novation, ils
sont devenus des éléments du capital. À défaut de reconnaissance du
solde, les intérêts ne peuvent donc pas porter intérêts. Les commissions
perçues régulièrement sur le capital mis à disposition sont traitées comme
des intérêts; elles ne peuvent donc également devenir capital que par
novation (ATF 130 I 694 c. 2.2.3, JT 2006 I 192, SJ 2005 I 101).
b) En l'espèce, le 8 août 2003, la défenderesse a résilié, avec
effet immédiat, le crédit en compte courant du demandeur et l’a mis en
demeure de rembourser le solde du compte n° [...] au 30 juin 2003, dans
le délai au 20 août 2003, conformément aux conditions générales faisant
partie intégrante du contrat. Le 19 août 2003, le demandeur a signé un
accusé de bien-trouvé reconnaissant l'exactitude du relevé dudit compte à
la date de bouclement, soit au 30 juin 2003, à hauteur de 120'110 fr. 20
plus intérêts à 3.5 % sur 119'000 fr. et 10 % plus commission trimestrielle
de 0.25 % sur le solde. Cette reconnaissance du solde emporte novation. A
partir de cette date-là, en revanche, seuls des intérêts moratoires peuvent
être exigés du débiteur, l’anatocisme étant prohibé.
Le demandeur a signé un nouveau document le 30 novembre
2004, reconnaissant le solde du compte au 30 septembre 2004, savoir
117'170 fr. plus intérêts à 3.5 % et 1’174 fr. 05 plus intérêts à 10 % et
0.25 % de commission trimestrielle. Ce document a été signé par le
demandeur alors que le contrat de compte courant était résilié depuis plus
d’un an. Ce n'est donc qu'un acte unilatéral, plus précisément une
reconnaissance de dette qui n'a pas emporté novation et n'a pas créé de
nouvelle dette.
VI. Le demandeur se prévaut d'une invalidation pour vices du
consentement et lésion des avis de bien-trouvé, soit en particulier de celui
du 19 août 2003. Selon lui, ces documents auraient été établis dans la
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ligne des contrats conclus avec la défenderesse et seraient affectés des
mêmes vices que ces derniers, en ce sens qu'en taisant des circonstances
factuelles qu'elle connaissait et qu'elle se devait de révéler en vertu de
son mandat ou de ses devoirs précontractuels, la banque aurait agi
contrairement au droit.
Selon l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché notamment d'erreur
ou de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé
s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le
maintenir ou sans répéter ce qu'elle a payé. En d'autres termes, le contrat
entaché d'un tel vice n'oblige pas la partie qui s'en prévaut, pourvu qu'elle
le déclare dans le délai d'un an. Quant à la lésion, l'art. 21 al. 1 CO prévoit
qu'en cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une
des parties et la contreprestation de l'autre, la partie lésée peut, dans un
délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a
payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa
légèreté ou de son inexpérience. Le délai court dès la conclusion du
contrat (art. 21 al. 2 CO).
Les griefs du demandeur, qui n'a d'ailleurs rien allégué en ce
qui concerne les circonstances ayant présidé à la signature des
documents, doivent être rejetés sans qu'il soit nécessaire d'examiner en
détails l'existence d'un éventuel vice du consentement ou d'une lésion. En
effet, s'ils existaient, ceux-ci auraient été couverts par la ratification des
actes. S'agissant des vices du consentement, le demandeur n'alléguant
pas à quelle date il a découvert l'erreur ou le dol, on doit considérer que
c'était à tout le moins le cas à la date du dépôt de la demande, soit le 12
mars 2007. Or, ce n'est que dans sa réplique du 1
er
décembre 2008, soit
plus d'un an après, que le demandeur a soulevé ce moyen. Quant à une
éventuelle lésion, le délai d'un an de l'art. 21 CO était déjà échu en date
du 1
er
décembre 2008, les actes ayant été signés les 19 août 2003 et 30
novembre 2004.
Sous réserve de l'examen des autres moyens du demandeur,
la défenderesse est donc fondée à réclamer à ce dernier le montant
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19 -
reconnu dans l'accusé de bien-trouvé du 19 août 2003, avec intérêts, sous
déduction de l'acompte de 420 fr. valeur au 28 juillet 2003 qui y est
mentionné et des autres acomptes versés dès le 19 août 2003.
VII. a) Le demandeur soutient qu'en raison de sa position de
gérante de fait et du conflit d'intérêts entre les parties, la défenderesse
était tenue à un devoir de diligence et d'information accru qui l'obligeait
non seulement à le mettre en garde, mais aussi à le dissuader
d'emprunter. En lui octroyant les deux prêts litigieux qui ne servaient que
ses intérêts propres, de même qu'en lui faisant signer les accusés de bien-
trouvé, la banque a, selon lui, violé ses obligations contractuelles et lui
doit dès lors réparation. Aux prétentions de la défenderesse, il oppose en
compensation son dommage qu'il estime équivalent au montant de sa
dette.
b) La jurisprudence s’est interrogée sur les devoirs spécifiques
d’information et de conseil des banques (TF 4C_108/2002 du 23 juillet
2002 c. 2b, Pra 2003 n° 51 p. 244; TF 4C_410/1997 du 23 juin 1998 c. 3,
Pra 1998 n° 155 p. 827, SJ 1999 I 205; ATF 124 III 155 c. 3a, JT 1999 I 125;
ATF 119 Il 333 c. 5a, JT 1994 I 610). Ces devoirs, dits accessoires, peuvent
prendre une signification juridique tant dans le cadre des négociations
préalables (pourparlers contractuels) que lors du déroulement et après la
fin du contrat. Le point de savoir s’ils découlent de l’art. 398 al. 2 CO, ce
qui suppose un rapport de mandat préexistant, ou s’ils reposent sur le
principe de la confiance, voire sur la culpa in contrahendo, peut demeurer
indécis dès lors que ces différents fondements n’influencent pas le
contenu même de ces devoirs (SJ 2005 I 164 c. 3.2 et les réf. cit.; SJ 1999 I
205 c. 3a). De plus, lorsque la violation du devoir d'information a lieu
avant la conclusion du contrat litigieux, mais que finalement ce contrat a
été conclu, la responsabilité contractuelle absorbe la responsabilité
précontractuelle (TF 4C_205/2006 du 21 février 2007 c. 3.2 et les réf. cit.).
Pour que la défenderesse puisse être tenue à réparation, il faut que soient
établis une violation contractuelle, une faute, un dommage et le lien de
causalité entre la faute et le dommage.
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20 -
Selon la jurisprudence, la banque, pas plus que n’importe quel
partenaire en négociation, n’est tenue de libérer le client potentiel du
risque lié à sa décision. La règle de base est celle de la responsabilité
personnelle. Hormis son intérêt propre de couverture qui ne concerne pas
cette problématique, la banque n’est en règle générale pas tenue de faire
des investigations sur le besoin de crédit du client, sur ses intentions
quant à l’utilisation des fonds ou sur la justification matérielle et
l’opportunité de sa demande. Le banquier n’est pas le tuteur de son client
(TF 4C_108/2002 du 23 juillet 2002 c. 2b). A titre exceptionnel toutefois, la
banque est tenue à un devoir de loyauté l’obligeant d’informer le client de
manière étendue. Tel est notamment le cas, lorsque la banque peut
prévoir un danger non reconnaissable pour le client et menaçant un
placement ou en cas de conflit d’intérêts. Si le client réclame un crédit qui
n’est pas lié à une affaire à connotation bancaire, la banque n’a pas de
devoir général de conseil, sous réserve des affaires conclues avec la
banque, à son instigation ou par son intermédiaire. Un devoir de mise en
garde n’existe que dans des conditions très spécifiques, notamment en
cas de connaissances particulières de la banque quant au risque spécial lié
au financement d’un projet (TF 4C_82/2005 du 4 août 2005 c. 6.2; TF
4C_410/1997 du 23 juin 1998 précité c. 3c in fine). Un devoir d’information
marqué incombant à une banque en matière de contrat de prêt est
exceptionnel et n’existe que lorsque les parties sont déjà liées par un
rapport durable de confiance dépassant la conclusion du seul contrat,
lorsque la banque recommande au client la conclusion d’un contrat de
crédit lié à certains placements financiers, lorsqu’un client inexpérimenté
se fie de manière reconnaissable aux renseignements, conseils et
informations de la banque, ou lorsque la banque se trouve dans une
situation de conflit d’intérêts (TF 4C_205/2006 du 21 février 2007 c. 3.4;
TF 4C_410/1997 du 23 juin 1998 c. 3c, SJ 1999 I 205). Si la violation du
devoir de diligence de la banque est propre à engager sa responsabilité, le
client dispose d’une prétention en dommages-intérêts qu’il peut opposer
en compensation aux prétentions que fait valoir la banque à son encontre
(TF 4C_82/2005 du 4 août 2005 c. 7; sur ce mécanisme, cf.
TF 4C_410/1997 du 23 juin 1998 c. 1; Emmenegger, Le devoir
-
21 -
d’information du banquier, in La responsabilité pour l’information fournie à
titre professionnel, Journée de la responsabilité civile 2008, p. 70). Un
conflit d’intérêt n’existe que lorsque la banque privilégie ses propres
intérêts au détriment de ceux de son client ou de tiers, par exemple
lorsqu’elle encourage des crédits à une entreprise en danger dans le but
de favoriser le remboursement de ses propres créances incertaines
(TF 4C_205/2006 du 21 février 2007 c. 3.4.2; TF 4C_82/2005 du 4 août
2005 c. 6.2 ; TF 4C_410/1997 du 23 juin 1998, SJ 1999 I p. 205, c. 3c et les
réf. cit.).
Un auteur admet la responsabilité de la banque en raison de
l'octroi d'un crédit excessif, qui expose illicitement l'emprunteur à un
dommage, à savoir d'un crédit qui n'est justifié ni par son objet, ni par la
capacité de l'emprunteur, ni par sa dignité, ces trois conditions étant
alternatives (Chaudet, L'obligation de diligence du banquier en droit privé,
in RDS [Revue de droit suisse] 1994 II 1, n. 126, pp. 63s). Outre que cette
thèse s'appuie sur de la jurisprudence et de la doctrine française
(Chaudet, loc. cit. note infrapaginal, n. 202), elle n'est pas suivie par le
Tribunal fédéral (TF 4C_108/2002, op. cit.) et la doctrine suisse. Le seul
octroi de crédits importants, voire excessifs, n'a jamais été considéré en
droit suisse comme un facteur de responsabilité, les exemples – rares – à
l'étranger n'ayant jamais véritablement fait école dans notre pays
(Chapuis, in Les banques et la loi sur la poursuites pour dette et la faillite,
p. 15 et les réf. cit.). Cet avis est partagé par d'autres auteurs qui
semblent n'envisager de responsabilité que vis-à-vis des tiers, si l'octroi
inconsidéré de crédits fait naître des apparences trompeuses quant à la
solvabilité et la solidité de l'entreprise (Lombardini, op. cit., p. 839, n. 28
et p. 848, nn. 57 ss; Guggenheim, op. cit., pp. 266-267). Un de ces auteurs
précise que les banques ne doivent pas supporter les risques de l'activité
économique de leurs clients. Si elles octroient un crédit à un débiteur
devenu insolvable, elles sont suffisamment sanctionnées par le fait
qu'elles perdent, en tout ou partie, le montant de leurs créances
(Lombardini, op. cit., p. 848, n. 60).
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22 -
c) La banque n'étant en règle générale pas tenue à un devoir
de loyauté l'obligeant à informer son client de manière étendue, il
convient de déterminer si, dans le cas d'espèce, la défenderesse y était
tenue à titre exceptionnel.
En premier lieu, les prêts octroyés n’étaient pas liés à des
placements financiers qui requéraient des connaissances particulières. De
plus, contrairement à ce que prétend le demandeur, ce dernier n'était pas
une personne inexpérimentée. Au bénéfice d'une formation d'architecte et
actif dans le domaine de l'import-export avec l'Afrique - comme le révèle
l'expertise du 6 avril 2010 - il était seul administrateur de R.________ S.A.
Actif au sein de la société, le demandeur connaissait d'ailleurs
parfaitement la situation financière de celle-ci.
S'agissant d'un potentiel conflit d'intérêts, s'il est exact que la
banque connaissait la mauvaise situation financière de R.________ S.A. et
que l'expertise a établi que les emprunts excédaient les possibilités
financières du demandeur, la banque n'a pas pour autant privilégié ses
propres intérêts au détriment de ceux de son client. En effet, on relève
que, par ce système de prêt, le demandeur trouvait également son
compte. R.________ S.A. étant sa seule source de revenus, éviter la faillite
lui permettait ainsi de poursuivre ses activités. Grâce au remboursement
du prêt, la société a partiellement été assainie et le demandeur a pu
continuer à réaliser un revenu. On ne saurait dire que les intérêts des
deux parties étaient diamétralement opposés. La banque gagnait dans
l’opération un débiteur qui n’était guère plus solvable, mais qui n’était pas
voué à une disparition immédiate et qui pouvait être saisi sur tous ses
biens, tandis que le demandeur, devenu seul actionnaire, conservait son
outil de travail et se retrouvait à la tête d’une société qui, en éliminant une
dette importante, évitait la faillite. Enfin, les deux parties n'étaient pas
liées par un rapport de confiance particulier.
Un devoir spécifique d'information ou de conseil envers son
client n'existait donc pas dans le cas présent. Au demeurant, dans
l'hypothèse où tel aurait été le cas, la cour peine à saisir quel aurait dû
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23 -
être son contenu. En effet, en tant qu'unique membre du conseil
administration de la société, le demandeur avait lui-même le devoir
d'aviser le juge en cas de surendettement selon l'art. 725 CO. Il était donc
pleinement conscient de la situation financière de sa société. En d'autres
termes, le demandeur semble reprocher à la défenderesse de ne pas
l'avoir informé d'une situation qu'il connaissait déjà.
d) A supposer que l'on retienne une violation du contrat et une
faute de la banque, laquelle est présumée dans le régime de la
responsabilité contractuelle, encore faudrait-il que le demandeur établisse
son dommage et le lien de causalité naturelle et adéquate entre le
dommage et la violation de diligence de la banque.
Le demandeur soutient, en se référant à la jurisprudence du
Tribunal fédérale, que son dommage équivaut aux montants qu’il doit lui-
même verser à la banque (TF 4C_82/2005 du 4 août 2005).
Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral n’a pas édicté un
principe général et ce sont les règles habituelles qui doivent s’appliquer.
Dans l’arrêt en question, l’emprunteuse avait voulu aider un membre de
sa famille et avait remis l’argent emprunté à un tiers sans en retirer aucun
avantage personnel. Dans la présente cause, le crédit a permis de solder
la dette que R.________ S.A. avait à l’égard de la défenderesse. Elle a
permis au demandeur, seul actionnaire, d’éviter la faillite de la société et
de poursuivre son activité. On sait par l’expertise que le demandeur a
gagné des montants à partir de 1997, dont il y aurait lieu de tenir compte.
En outre, à ce jour, il n'est pas établi que la faillite de la société ait été
prononcée. On ne sait rien de sa situation comptable. Dès lors, le
dommage n'a pas été établi.
Seul le dommage se trouvant dans un lien de causalité
naturelle et adéquate avec la violation du devoir de diligence de la banque
doit être réparé. Dès lors que le manquement retenu consiste dans une
omission, l'établissement du lien de causalité revient à se demander si
l'accomplissement de l'acte omis aurait empêché la survenance du
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24 -
résultat dommageable (causalité hypothétique). En cette matière, la
jurisprudence n'exige pas une preuve stricte. Il suffit que le juge parvienne
à la conviction qu'une vraisemblance prépondérante plaide pour un
certain cours des événements (TF 4C_82/2005 du 4 août 2005 c. 7.3; ATF
115 II 440 c. 6a p. 449 s). Là encore, le demandeur n'a pas allégué qu'il
aurait renoncé aux prêts si la défenderesse l'avait informé des risques
potentiels.
VIII. a) Le demandeur soutient également qu’en exigeant de lui
l’accomplissement de sa contreprestation, savoir le remboursement du
prêt, la défenderesse commettrait un abus de droit. Selon lui, le principe
de la bonne foi s’oppose à ce que la défenderesse puisse obtenir le
remboursement de prêts consentis dans son unique intérêt et dans un
contexte de violation de ses obligations contractuelles. Il ajoute que la
banque aurait fait passer sous le terme de "crédit" une opération qui
s'analyserait en réalité comme une reprise de dette non cumulative à son
seul profit. La défenderesse ne cherchait selon lui pas à nouer une relation
équilibrée, mais à trouver un nouveau débiteur et de nouvelles garanties
pour une créance qu'elle savait perdue. Elle aurait ainsi détourné de leur
but les règles du mandat et du prêt.
b) A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit
n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine
selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses
catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129
III 493 c. 5.1, JT 2004 I 49 et les arrêts cités). L'emploi dans le texte légal
du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit ne doit être admis
qu'avec restriction. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à
l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à
son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice
d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 129 III 493
c. 5.1, JT 2004 I 49; ATF 127 III 357 c. 4c/bb, JT 2002 I 192). La règle
prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi
dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice
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25 -
manifeste (ATF 134 III 52 c. 2.1, rés. in SJ 2008 I 286 et les réf. cit.). Il
incombe à la partie qui se prévaut d'un abus de droit d'établir les
circonstances particulières qui autorisent à retenir cette exception.
Lorsque les conditions factuelles à son admission sont réalisées, l'abus de
droit doit être sanctionné d'office, à n'importe quel stade de l'instance
(ATF 134 III 52 c. 2.1 in fine, rés. in SJ 2008 I 286 et les arrêts cités).
c) En l'espèce, dans la mesure où la violation des obligations
contractuelles de la défenderesse n'est pas retenue, la défenderesse ne
commet pas d'abus de droit en réclamant le remboursement de son prêt.
IX. La défenderesse ayant obtenu selon le demandeur un
engagement contraire aux intérêts de ce dernier, en taisant, comme
mentionné précédemment, des circonstances factuelles que la
défenderesse connaissait et qu'elle se devait de lui révéler en vertu de son
mandat, aurait notamment agi en violation de l'art. 28 CO. Il soulève dès
lors l'exceptio doli de l'art. 60 al. 3 CO, afin de refuser le paiement du
montant réclamé par la défenderesse.
Selon l'art. 60 al. 3 CO, lorsqu'une personne contracte une
dette sous l'influence d'un acte illicite, soit d'un dol, d'une menace ou
d'une lésion et que le créancier l'attaque en exécution du contrat, elle
peut refuser de s'exécuter. L'exception tirée du dol, de la crainte fondée et
de la lésion est imprescriptible (Tercier, op.cit., n. 758, p. 156).
Comme on l'a vu, il n'existait pas de rapport de confiance
particulier entre les parties. La défenderesse n'a donc pas violé ses
obligations contractuelles. De plus, il n'est pas établi qu'elle ait trompé le
demandeur, même par omission.
En définitive, le demandeur échoue dans son action en
libération de dette. Ses conclusions doivent être intégralement rejetées.
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26 -
X. En vertu de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Lorsque aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). Ces dépens comprennent
principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les
débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice
englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures
probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986. Les débours consistent
dans le paiement d'une somme d'argent précise pour une opération
déterminée (timbres, taxes et estampilles).
Obtenant gain de cause, la défenderesse a droit à de pleins
dépens, à la charge du demandeur, qu'il convient d'arrêter à 16'695 fr.,
savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par le demandeur O.________ contre la
défenderesse T.________, selon demande du 12 mars 2007,
sont rejetées.
II. Le demandeur doit payer à la défenderesse la somme de
120'110 fr. 20 (cent vingt mille cent dix francs et vingt
centimes), plus intérêts à 3.5 % l'an dès le 1
er
juillet 2003,
sous déduction de :
a
)
12'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
600fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)4'095fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
-
27 -
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420 fr. valeur au 28 juillet 2003,
-
500 fr. valeur au 7 octobre 2003,
-
500 fr. valeur au 4 novembre 2003,
-
500 fr. valeur au 2 décembre 2003,
-
41 fr. 20 valeur au 23 décembre 2003,
-
32 fr. 90 valeur au 23 décembre 2003,
-
500 fr. valeur au 31 décembre 2003,
-
500 fr. valeur au 4 février 2004,
-
500 fr. valeur au 2 mars 2004,
-
500 fr. valeur au 30 mars 2004,
-
200 fr. valeur au 7 avril 2004,
-
500 fr. valeur au 4 mai 2004,
-
100 fr. valeur au 6 mai 2004,
-
500 fr. valeur au 1
er
juin 2004,
-
150 fr. valeur au 11 juin 2004,
-
650 fr. valeur au 2 juillet 2004,
-
650 fr. valeur au 2 août 2004,
-
650 fr. valeur au 7 septembre 2004,
-
650 fr. valeur au 29 octobre 2004,
-
650 fr. valeur au 30 novembre 2004,
-
750 fr. valeur au 3 décembre 2004,
-
750 fr. valeur au 28 décembre 2004,
-
650 fr. valeur au 30 décembre 2004,
-
750 fr. valeur au 3 février 2005,
-
750 fr. valeur au 4 mars 2005,
-
750 fr. valeur au 7 avril 2005,
-
750 fr. valeur au 9 mai 2005,
-
120 fr. valeur au 5 avril 2006,
-
120 fr. valeur au 9 mai 2006.
III. L'opposition formée par le demandeur au commandement de
payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites et
faillites de [...] est définitivement levée à concurrence du
montant en capital et intérêts alloué sous chiffre II ci-dessus.
-
28 -
IV. Les frais de justice sont arrêtés à 11'455 fr. (onze mille quatre
cent cinquante-cinq francs) pour le demandeur et à 4'095 fr.
(quatre mille nonante-cinq francs) pour la défenderesse.
V. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de
16'695 fr. (seize mille six cent nonante-cinq francs) à titre de
dépens.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P. MullerF. Boryszewski
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 20 juin 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
F. Boryszewski