1006 TRIBUNAL CANTONAL CO07.010488 138/2012/DCA C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant N.________ et W., tous deux à Denens, d'avec Q., à Vinzel, et S.________ SA, à Genève.
Du 26 novembre 2012
Présidence de MmeC A R L S S O N , juge instructeur Greffier :Mme Maradan
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert par demande du 4 avril 2007 par N.________ et W.________ contre Q.________ et S.________ SA, devant la Cour civile du Tribunal cantonal, vu le délai au 18 octobre 2012 fixé à chacune des parties pour déposer un mémoire au sens de l'art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966),
2 - vu la requête de réforme déposée le 15 octobre 2012 par Q.________ et S.________ SA contre W.________ et N.________, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : I.- "Dire que les défendeurs sont autorisés à se réformer à la veille du délai de duplique pour faire état des faits et requérir des pièces destinées à renseigner le tribunal sur l'origine, la cause et les conséquences des procès parallèles engagés par les demandeurs contre divers maîtres d'état, dans le sens des allégués de la présente requête. II.- Dispenser les défendeurs de dépens frustraires." vu le bordereau de pièces sous onglet accompagnant dite requête, vu les allégués et offres de preuves suivants, dont les requérants requièrent l'introduction : "722.Les conseils des demandeurs n'ont pas effectué d'opérations liées à la présente procédure, avant l'introduction de celle-ci, pour environ CHF 40'500.-. Preuve : par la pièce requise 358 et par l'expertise complémentaire, page 7 723.-Il n'y a pas de dommage relatif aux "autres affaires" introduites par les demandeurs ou dont ils ont fait l'objet de la part des entrepreneurs, avant l'ouverture du présent procès, imputables aux prétendus manquements des défendeurs. Preuve : par la pièce requise 359 et par l'expertise complémentaires, page 7 724.-Il en va de même pour les "autres affaires" introduites après l'ouverture du présent procès pour CHF 93'050.-. Preuve : par pièce requise 360 et par l'expertise complémentaire, page 7 725.-Les honoraires du conseil des demandeurs liés à la présente affaire, postérieurement à l'ouverture du procès, représentent moins de CHF 67'580.- environ.
3 - Preuve : par la pièce 361 et par l'expertise complémentaire, page 7 726.-Lors de la transmission des pièces à l'expert par les demandeurs en mars 2012, un certain nombre de procès étaient toujours pendants. Preuve : par la pièce 362 727.-Certains de ces procès ont été depuis jugés ou transigés, gagnés ou perdus par les demandeurs. Preuve : par la pièce 363 728.-Certains autres sont en cours. Preuve : par la pièce 364 729.-Il en va ainsi du procès opposant les demandeurs à l'entreprise [...], respectivement [...]. Preuve : par les pièces 363 et 364 730.-Les demandeurs ne sauraient exiger une indemnité couvrant les honoraires d'avocat et les frais de justice pour les procès qu'ils ont perdus, c'est-à-dire engagés à tort. Preuve : par appréciation 731.-Tel est aussi le cas pour les procès qu'ils ont transigés. Preuve : par appréciation 732.-Ils ne sauraient non plus obtenir une indemnité des défendeurs, alors qu'ils l'ont déjà obtenue des maîtres d'état contre qui ils ont procédé. Preuve : par appréciation" vu l'avis du 13 novembre 2012 par lequel le juge instructeur a notifié aux intimés un double de la requête de réforme et fixé à ces derniers un délai au 3 décembre 2012 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 15 novembre 2012 par lequel les intimés ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas à la requête, qu'ils estimaient que ni la
4 - tenue d'une audience ni un échange de mémoire n'étaient nécessaires et que les dépens frustraires auxquels ils prétendaient devaient tenir compte du fait que la requête avait été déposée à quelques jours du délai de l'art. 317a CPC-VD, alors que leur mémoire de droit était déjà prêt, vu l'avis du 20 novembre 2012 par lequel le juge instructeur a constaté que l'incident était en l'état d'être jugé et indiqué aux parties qu'un jugement de réforme immédiatement motivé leur serait notifié dans les meilleurs délais, à moins que celles-ci ne déposent une convention de réforme d'ici au 26 novembre 2012 ou ne l'avisent du prochain dépôt d'une telle convention, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD ainsi que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272); attendu qu'en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance, qu'en l'espèce, la demande a été introduite le 4 avril 2007, soit avant l'entrée en vigueur du CPC, que la présente cause doit par conséquent être jugée en application de l'ancien droit, soit notamment du CPC-VD; attendu que la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement en présence de faits nouveaux, demander l'autorisation de se réformer (art. 153 al. 1, 317a et 317b CPC-VD),
5 - que la réforme est instruite et jugée en la forme incidente (art. 154 al. 2 CPC-VD), qu'en vertu de l'art. 154 al. 1 CPC-VD, la requête de réforme doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée, qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande la restitution et les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer, qu'elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (Poudret et al., Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 154 CPC-VD et la jurisprudence citée), qu'en l'espèce, la requête de réforme a été déposée dans le délai pour le dépôt des mémoires de droit, soit en temps utile (art. 317a al. 1 et 317b al. 1 CPC-VD), qu'elle est conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu'elle est motivée et qu'elle contient les allégués nouveaux (n° 722 à 732) que les requérants entendent introduire avec les offres de preuves y afférentes, qu'elle est dès lors recevable en la forme; attendu que la réforme n'est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et pour autant qu'elle ne soit pas présentée dans le dessein de prolonger la procédure (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
6 - que l'intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 2002 III 190; Poudret et al., op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD), que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une autre forme en procédure (JT 2003 III 114 c. 4; Poudret et al., op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD), qu'en l'espèce, les intimés sont demandeurs dans le procès au fond, qu'ils réclament le remboursement des frais prétendument engagés dans les litiges judiciaires auxquels ils auraient été confrontés en raison des manquements des requérants, défendeurs à la procédure au fond, que ces derniers ont un intérêt réel à alléguer et prouver les faits propres à établir les frais réellement engagés dont ils affirment qu'il sont inférieurs aux montants retenus par l'expert, que les faits objet de la réforme n'ont pas déjà été allégués, qu'ils n'apparaissent pas sans pertinence, que la procédure probatoire complémentaire sera brève, dès lors que les nouvelles preuves offertes sont uniquement l'expertise déjà au dossier et des pièces requises en mains des intimés, que ces derniers ne se sont pas opposés à la réforme, que la requête de réforme déposée le 15 octobre 2012 par Q.________ et S.________ SA doit par conséquent être admise,
7 - que les requérants sont autorisés à se réformer à la veille du délai de duplique pour déposer une écriture contenant les allégués 722 à 732 figurant dans leur requête de réforme et requérir la production des pièces 358 à 364 y afférentes, que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC- VD), qu'en l'espèce, la réforme porte partiellement sur des faits antérieurs et partiellement sur des faits postérieurs à l'échange d'écritures, que les requérants doivent donc des dépens frustraires, que pour fixer le montant de ceux-ci, il y a lieu de prendre en considération la part des opérations que la réforme imposera aux intimés de refaire et de reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure (JI-CCIV 53/2003 du 3 mars 2003), que du fait de la réforme, les intimés devront notamment se déterminer sur les nouveaux allégués du requérant et déposer une écriture, après conférence avec leur conseil, qu'ils devront adapter leur mémoire de droit en fonction des nouveaux éléments apportés en procédure, qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr. (mille cinq cents francs) le montant des dépens frustraires que les requérants, solidairement entre eux, doivent verser aux intimés, solidairement entre eux;
8 - attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux (art. 4, 5 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]); attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD), qu'en l'espèce, bien que la requête doive être admise, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de l'incident aux requérants, les intimés ne s'étant pas opposés à leurs conclusions.
9 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de réforme déposée le 15 octobre 2012 par les requérants Q.________ et S.________ SA, dans la cause qui les oppose à N.________ et W.________, est admise. II. Un délai de quinze jours dès la notification du présent jugement est imparti aux requérants pour déposer une écriture complémentaire contenant les allégués 722 à 732 figurant dans leur requête de réforme et requérir la production des pièces 358 à 364 y afférentes. III. Un délai sera fixé ultérieurement aux intimés pour se déterminer sur les allégués nouveaux des requérants et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes. IV. Tous les actes du procès sont maintenus. V. Les frais de la présente procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. VI. Les requérants, solidairement entre eux, verseront aux intimés, solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens frustraires. VII. Il n'est pas alloué de dépens de l'incident.
10 - Le juge instructeur :Le greffier : D. CarlssonC. Maradan Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : C. Maradan