Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:Mme Carlsson et M. Michellod
Greffière:Mme Bron
Cause pendante entre :
N.(Me J.-N. Jaton)
et
S.(Me P.-D. Schupp)
La défenderesse oeuvrait en qualité d'employée de maison, de
gouvernante et d'aide-soignante. Elle aidait [...] dans les actes de la vie
quotidienne. Elle s'occupait du ménage et effectuait les paiements. La
Cela exposé, il est convenu ce qui suit:
1.En échange de la renonciation par N.________ à la pension
alimentaire avec effet au 30 septembre 2002, [...] abandonne,
également avec effet au 30 septembre 2002 son usufruit, sur les
trois-quarts de l'immeuble [...] à [...]. (...)
(...)
8.Les parties se donnent réciproquement et définitivement quittance
pour solde de tout compte et de toute prétention en relation avec les
impôts liés à la succession de [...] et [...] retire immédiatement la
poursuite no [...] de l'Office des poursuites de [...].
9.N.________ retire immédiatement sa requête déposée en avril 2000
devant la Justice de paix de [...] et s'engage à ne pas entreprendre
dans le futur toute démarche contraignante visant à mettre sous
tutelle [...].
(...) "
10.Les immeubles sur lesquels [...] bénéficiait d'un usufruit,
étaient gérés tout d'abord par Bernard Nicod SA, puis par la gérance Rilsa
SA.
-
6 -
Au début des années 2000, M., administrateur de Rilsa
SA, s'est occupé de l'administration et de la gestion des affaires de [...].
C'est lui qui s'occupait de régler les impôts et les intérêts hypothécaires, à
l'exclusion des dépenses quotidiennes qui étaient réglées par le biais du
disponible laissé mensuellement à [...] à hauteur de 8'000 francs.
M. a assisté à la lente détérioration de la santé
physique, mais non mentale de [...].B.________, ancien gérant de ses
immeubles, avait quant à lui un peu le sentiment que, les dernières
années de sa vie, [...] pouvait se faire voler sans qu'elle n'y voie rien. Le
magasin Bon Génie à [...], dont elle était une bonne cliente, a exigé d'elle
qu'elle signe un reçu prouvant qu'elle avait bien reçu la marchandise
payée. Elle était en effet souvent revenue au magasin en affirmant que
l'on ne lui avait pas donné la marchandise, mais uniquement un cornet
vide, alors qu'elle l'avait vraisemblablement égarée.
11.Le 27 mars 2007, le testament de [...] a été homologué par le
Juge de paix du district de [...].
12.En cours d'instruction, une expertise a été confiée au Pr
Annoni du Département des Neurosciences cliniques des Hôpitaux
Universitaires de Genève, qui a déposé son rapport le 7 janvier 2010.
Se fondant sur les rapports d'hospitalisations de [...], l'expert
relève que celle-ci a développé un état confusionnel et d'agitation qui a
nécessité une consultation de psycho-gériatrie à la suite des opérations
subies au printemps 2000, que les psychogériatres ont alors posé le
diagnostic d'état confusionnel aigu sur probable sevrage éthylique
aggravé par le status douloureux et l'iatrogénie, qu'elle souffrait de
troubles thymiques ainsi que d'une personnalité dépendante, qu'elle
utilisait toutefois le téléphone, conduisait sa voiture et s'occupait de ses
finances, que l'examen neuropsychologique effectué le 27 juin 2000
montrait au premier plan des troubles mnésiques antérogrades sévères
associés à une désorientation aux trois modes, ainsi qu'un fléchissement
discret des autres fonctions cognitives, tout en révélant notamment une
lecture sans problème, un calcul oral bon ainsi qu'une bonne critique des
-
7 -
histoires absurdes. L'expert reprend également les termes de la lettre de
sortie du [...] [...] du mois de juillet 2000 selon laquelle les troubles
neuropsychologiques mis en évidence par l'examen effectué se seraient
installés progressivement depuis les deux années précédentes, selon les
dires de la demanderesse. Se basant toujours sur les rapports
d'hospitalisations de la défunte, l'expert mentionne qu'au mois de mars
2002, lors de son hospitalisation pour une seconde fracture du fémur, une
consultation de psycho-gériatrie a été organisée dans le cadre de sa
démence sénile et d'une désorientation mise sur le compte de l'anesthésie
générale, ainsi que de l'anémie post-opératoire. Il relève que les psycho-
gériatres ont alors noté des signes d'atteintes cognitives probablement
consécutifs à un processus démentiel évolutif. Si elle était désorientée
dans l'espace et dans le temps, elle était toutefois orientée quant au motif
de son hospitalisation et quant à la situation de l'entretien, mais présentait
des troubles mnésiques importants avec manque du mot. Selon l'expert, le
neurologue a alors conclu à des troubles mnésiques et dysexécutifs chez
une personne avec un état confusionnel et un syndrome parkinsonien.
Quant au diagnostic, il a suggéré un parkinsonisme médicamenteux dans
un contexte de possible maladie d'Alzheimer ou à corps de Lewy. Des
troubles de la marche d'origine mixte, une démence probable de la
maladie d'Alzheimer, une incontinence urinaire, une constipation
chronique, une malnutrition, une hypoacousie, des troubles du sommeil et
un tabagisme ont également été relevés. D'après des documents relatifs à
une consultation effectuée au mois d'octobre 2003, [...] a subi une
aggravation des troubles de la marche, un ralentissement général et des
troubles de la parole. La probabilité d'un accident vasculaire cérébral a
alors été retenu.
D'après l'expert, [...] souffrait donc d'une atteinte cognitive
telle à la rendre incapable de disposer au moment de la rédaction du
testament. Il relève en effet que selon la consultation de psycho-gériatrie
effectuée quinze jours après la rédaction du testament du 20 février 2002,
soit le 7 mars 2002, la patiente présentait des troubles mnésiques
importants avec manque du mot, suggérant un processus démentiel
évolutif, et que le seul examen neuropsychologique détaillé du 27 juin
-
8 -
2000 montrait des tests de raisonnements limites, avec des troubles
mnésiques antérogrades sévères, un fléchissement discret au niveau des
gnosies visuelles, des praxies idéomotrices, un léger manque du mot –
noms propres – ainsi qu'une difficulté aux épreuves séquentielles. L'expert
considère ainsi qu'à l'époque de la rédaction du testament, [...], qui n'a
pas toujours joui de toutes ses capacités mentales notamment à partir de
l'année 2000, souffrait d'une probable maladie d'Alzheimer et qu'elle
n'avait donc pas le discernement nécessaire à ce moment.
S'agissant des éventuels moments de lucidité dont [...] aurait
pu faire preuve, l'expert remarque que les résultats des examens
pratiqués en 2000 et en 2002 ont montré une nette aggravation de ses
capacités mnésiques, gnosiques, praxiques et exécutives. L'expert précise
que l'expérience montre que des personnes avec la maladie d'Alzheimer
gardent la possibilité de se déterminer dans un cadre rassurant, mais que
cette capacité est diminuée si la personne doit faire face à des
informations contradictoires. Selon lui, tant l'orientation que les capacités
cognitives de [...] n'étaient pas en mesure d'être contrôlées par sa volonté
à ce moment.
13.L'expert a déposé un rapport d'expertise complémentaire le 6
avril 2011.
S'agissant de la question de savoir si [...] avait saisi ce qu'elle
faisait lors de la rédaction de son testament le 20 février 2002, l'expert
précise, sur la base de l'examen neuropsychologique du 27 juin 2000,
qu'elle avait une compréhension limite de ce qu'elle faisait alors et que
son état cognitif était fluctuant, mais que sa condition neuropsychologique
n'était pas connue lors de dite rédaction dont il ne note cependant pas
d'erreurs agraphiques ou syntaxiques. L'expert explique encore que [...]
était au niveau seuil de MMS (minimental states) pour avoir la capacité à
nommer un curateur. Quant à savoir si elle était consciente des
conséquences de son acte, l'expert relève qu'au stade d'évolution de la
pathologie neurodégénérative dont elle souffrait, il n'est pas décrit de
troubles de l'état de conscience, qu'il peut exister des fluctuations de
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9 -
l'attention, mais sans retentissement sur l'état de conscience, et qu'il n'y a
pas eu d'évaluation formelle de la capacité de discernement pour les
aspects financiers à ce moment, donc de la capacité à être consciente des
conséquences de ces actes. L'expert précise que la capacité à être
conscient des conséquences financières d'une décision est altérée plus
précocement chez les patients souffrant de maladie d'Alzheimer.
Selon l'expert, étant donné que la capacité de raisonnement
de [...] présentait certaines limitations au mois de juin 2000 et que la
pathologie neurodégénérative était évolutive, sa capacité de
raisonnement face à une influence externe au moment de la rédaction de
son testament pouvait être en partie limitée. Il reprend toutefois les
informations fournies par le médecin traitant de la défunte selon lequel les
troubles cognitifs de la patiente n'avaient pas été suffisamment
importants pour lui ôter toute capacité de jugement et qu'elle avait bien
récupéré sur le plan cognitif après sa fracture du mois de mars 2002, ce
qui lui avait permis de rédiger des actes avec son notaire, ceci même s'il
était très difficile d'exclure toute influence extérieure lors de la rédaction
du testament. D'après l'expert, dans la mesure où son état cognitif était
fluctuant, il est probable que la défunte n'exerçait alors pas entièrement
sa propre volonté.
A la question de savoir dans quelle mesure les troubles
mnésiques importants avec manque de mot suggérant un processus
démentiel évolutif de [...] pourraient avoir été influencés par l'accident
subi précédemment – chute avec fracture du fémur gauche –, l'anesthésie
générale, l'anémie et le choc post-opératoire, l'expert relève qu'étant
donné qu'il existait des signes d'atteintes mnésiques antérogrades
sévères au mois de juin 2000 et qu'il n'y avait pas d'évidence pour un état
confusionnel lors de l'évaluation du 7 mars 2002, les troubles mnésiques
importants avec manque du mot sont imputables en grande partie à la
maladie neurodégénérative sous-jacente. Cependant, étant donné que
l'évaluation du 7 mars 2002 est survenue quatre jours après l'intervention
chirurgicale au niveau du fémur gauche, l'expert ne peut pas exclure une
participation de la fracture pertrochantérienne, de l'anesthésie générale et
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10 -
de l'anémie à la présentation neuropsychologique. Quant au choc post-
opératoire, l'expert ne remarque pas qu'un tel choc ressortirait du rapport
d'hospitalisation. Il mentionne encore les éléments rapportés par le
médecin traitant de [...], le Dr T., selon lequel la patiente avait
récupéré une partie de ses facultés intellectuelles à distance de
l'hospitalisation du mois de mars 2002, ce qui suggère à l'expert que les
troubles cognitifs constatés lors de l'évaluation du 7 mars 2002 étaient en
partie imputables à des éléments indépendants du processus démentiel
évolutif.
S'agissant des dates d'hospitalisation de [...] [...], l'expert
mentionne que le séjour s'est déroulé du 19 mars 2002 au 12 avril 2002,
date de son retour à domicile.
14.Par demande du 24 mai 2007, la demanderesse N. a
pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
" Principalement:
I.-
Le testament signé par [...], décédée le 21 mars 2007, daté du
20 février 2002 est de nul effet.
Subsidiairement:
II.-
Le testament signé par [...], décédée le 21 mars 2007, daté du
20 février 2002, est annulé."
Par réponse du 14 juillet 2008, la défenderesse S.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demande.
E n d r o i t :
-
11 -
I.La demanderesse ouvre action en annulation du testament
rédigé par sa mère [...] le 20 février 2002, au sens de l'art. 519 al. 1 ch. 1
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Elle soutient que
celle-ci n'était pas capable de discernement au moment de la rédaction de
l'acte.
II.a) Selon l'art. 519 al. 1 CC, les dispositions pour cause de mort
peuvent être annulées lorsqu’elles sont faites par une personne incapable
de discernement au moment de l’acte (ch. 1); lorsqu’elles ne sont pas
l’expression d’une volonté libre (ch. 2); lorsqu’elles sont illicites ou
contraires aux mœurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont
elles sont grevées (ch. 3).
Contrairement à ce que laisse penser le texte marginal de l'art.
519 CC ("A. De l'action en nullité"), dite action n'a pas pour objet de faire
constater la nullité de la disposition pour cause de mort mais bien d'en
requérir l'annulation par le juge. Il s'agit donc d'une annulation judiciaire
de la disposition litigieuse et pas d'un cas de nullité proprement dite
(Piotet, Traité de droit privé suisse, tome IV, Droit successoral, 1975, pp.
248-252). Le jugement a alors un caractère constitutif ou formateur
puisque c'est par lui que sont annulés les effets juridiques que la
disposition a déjà produits et ceux qu'elle aurait continué à produire s'il
n'avait été prononcé. L'annulation de la disposition pour cause de mort
viciée rétroagit ainsi au jour de la rédaction de l'acte (Piotet, op. cit., pp.
248 et 252; Guinand/Stettler/Leuba, Droit civil suisse, Droit des
successions, 6
ème
éd., n. 400). En revanche, dans les cas de dispositions
qui ne déploient d'emblée aucun effet, parmi lesquelles les dispositions qui
sont affectées d'un vice fondamental, la nullité absolue existe de plein
droit et quiconque ayant un intérêt peut la faire constater en tout temps
par le juge. Le jugement n'a alors qu'un caractère déclaratif, la disposition
n'ayant jamais produit d'effets juridiques (Guinand/Stettler/Leuba, op. cit.,
n. 400; Steinauer, Le droit des successions, 2006, nn. 745-750).
-
12 -
b) ba) Aux termes de l'art. 519 al. 2 CC, l'action en nullité
peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. Il s'agit avant
tout des héritiers légaux qui seraient appelés à la succession par le droit
ab intestat en cas de nullité du testament et des héritiers institués par un
acte qui revivra si celui qu'ils attaquent est annulé (Cottier, Le testament
olographe en droit suisse, thèse 1960, p. 34; Piotet, op. cit., p. 253, note
infrapaginale 16; Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 415). En d'autres
termes, la qualité pour agir appartient à tout successeur du de cujus
intéressé matériellement comme tel, notamment les héritiers, légataires,
bénéficiaires d'une charge ou l'exécuteur testamentaire désigné dans le
testament (ATF 89 II 87, JT 1963 I 599; Piotet, op. cit., p. 253; Steinauer,
op. cit., n. 755b). Le juge doit examiner d'office si le demandeur a qualité
pour agir (ATF 83 II 507, JT 1958 I 334).
L'action peut être dirigée contre toutes les personnes
auxquelles les dispositions attaquées confèrent des droits ou des
avantages successoraux au détriment des demandeurs à l'action
(Steinauer, op. cit., n. 756; Piotet, op. cit.,
p. 253).
bb) En l'espèce, en sa qualité d'héritière réservataire de la
testatrice, la demanderesse dispose de la qualité pour agir, conformément
à l'art. 519 al. 2 CC.
La défenderesse, quant à elle, possède la qualité pour
défendre dans le cadre de l'action ouverte par la demanderesse,
puisqu'elle tire directement avantage, au détriment de celle-ci, de l'acte à
cause de mort dont l'annulation est requise.
c) ca) Selon les termes de l'art. 521 CC, l'action en nullité des
dispositions pour cause de mort se prescrit par un an à compter du jour où
le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité;
dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte (al. 1);
elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi,
lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite
-
13 -
ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur (al. 2); la nullité peut être
opposée en tout temps par voie d'exception (al. 3).
Le délai d'un an à l'expiration duquel l'action en nullité ou en
annulation se prescrit est un délai de péremption (ATF 102 II 193, JT 1977 I
316). Il ne peut être ni suspendu ni interrompu et doit être examiné
d'office par le juge (Steinauer, op. cit., n. 768). Il court à compter du jour
où le demandeur a eu "connaissance de la disposition et de la cause de
nullité" (art. 521 al. 1 CC). Le demandeur doit en outre savoir qu'il a
qualité pour agir, c'est-à-dire qu'il a des droits d'héritier ou de légataire
tenus en échec par la disposition annulable. Il faut donc qu'il ait
connaissance de l'ouverture de la succession et du fait qu'il serait appelé à
succéder à défaut de la disposition annulable, par exemple en vertu d'un
testament antérieur à celle-ci. La connaissance du demandeur sur ces
différents points et sur la disposition viciée doit être réelle et précise (ATF
113 II 270, JT 1988 I 170; ATF 91 II 327, JT 1966 I 236, SJ 1966 p. 369;
Steinauer, op. cit., n. 770a; Piotet, op. cit., p. 256). De simples soupçons
sur l'existence d'une disposition annulable ne suffisent pas à faire courir le
délai d'un an (ATF 91 II 327, spéc. 333; Steinauer, op. cit., n. 770a). La
preuve du respect du délai de péremption repose sur celui qui exerce le
droit (Kummer, Berner Kommentar, nn. 151 et 312 ad art. 8 CC;
Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code civil, in Traité de droit civil
suisse, tome II.1, p. 240 note infrapaginale 40).
Pour empêcher la péremption d'un droit, son titulaire doit
accomplir un acte d'ouverture d'action dans le délai fixé par la loi. Cette
notion, de droit fédéral, doit être distinguée de celle, procédurale et
relevant du droit cantonal de procédure, d'acte introductif d'instance
(Hohl, Procédure civile, tome I, nn. 152 et 153).
cb) En l'espèce, [...] est décédée le 21 mars 2007 et son
testament a été homologué par le juge de paix le 27 mars 2007. Dès lors
que la demanderesse a déposé sa demande en annulation de testament le
24 mai 2007, soit un peu plus de deux mois après le décès de la testatrice,
elle a respecté le délai d'un an prévu par l'art. 521 CC, quel que soit le jour
-
14 -
où elle a eu connaissance de la disposition et de la cause éventuelle
d'annulation. Son action n'est donc pas périmée.
III.a) La demanderesse invoque, pour cause d'annulation du
testament du 20 février 2002, l'absence de discernement de la testatrice,
au sens de l'art. 519 al. 1 ch. 1 CC. Elle prétend que l'état de santé général
de [...], du fait de sa maladie neurodégénérative évolutive constatée en
l'an 2000 déjà, amène, selon l'expérience générale de la vie, à présumer
que celle-ci était, selon toute vraisemblance et vu sa condition, dépourvue
de capacité de discernement à l'époque de la rédaction du testament. Elle
estime au demeurant que la défenderesse n'a pas apporté la preuve que
la défunte, nonobstant l'état général qui était le sien, aurait agi dans un
moment de lucidité.
La défenderesse soutient, de son côté, que la demanderesse
n'a pas rendu suffisamment vraisemblable, sans doute sérieux,
l'incapacité de discernement générale de [...], ni que cette dernière soit
soudainement devenue incapable de résister aux pressions extérieures.
b) Pour être valable, un testament ne peut être rédigé que par
une personne capable de discernement et âgée de dix-huit ans révolus
(art. 467 CC).
Selon l'art. 16 CC, est capable de discernement toute personne
qui n'est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement à cause de
son jeune âge, ou qui n’en est pas privée par suite de maladie mentale, de
faiblesse d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes semblables.
La notion de capacité de discernement contient deux
éléments: d'une part, une composante intellectuelle, soit la capacité de
reconnaître le sens, la nature raisonnable et les effets d'un acte précis et,
d'autre part, une composante volitive, qui est également en rapport avec
le caractère de la personne, soit sa capacité d'agir librement en fonction
d'une compréhension raisonnable et de pouvoir opposer une résistance
-
15 -
suffisante à d'éventuelles influences extérieures. Toutefois, la capacité de
discernement doit être comprise de manière relative et ne peut pas être
appréciée abstraitement; elle doit l'être en rapport avec un acte
déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte, les facultés requises
devant exister au moment de l'acte. L'incapacité de discernement n'est
pas toujours générale et peut n'affecter ou ne concerner qu'un domaine
déterminé. On peut donc imaginer qu'une personne dont la capacité de
discernement est généralement réduite puisse tout de même exécuter
certaines tâches quotidiennes et soit capable de discernement pour les
actes qui s'y rapportent; pour des affaires plus complexes, en revanche,
on pourra dénier sa capacité de discernement. Contrairement aux petits
achats et aux affaires quotidiennes, la rédaction d'un testament compte
parmi les actes exigeants, surtout s'il s'agit de dispositions compliquées
(ATF 124 III 5, JT 1998 I 361 c. 1a; ATF 88 IV 111, JT 1962 IV143; Steinauer,
op. cit., n. 310). Un tel acte peut toutefois comporter, suivant la situation
financière et les désirs du testateur, des dispositions simples et d'une
portée facile à saisir, telle une disposition renvoyant l'héritier à sa réserve
légale, ou se révéler malaisé à rédiger. Dans l'une et l'autre hypothèse, on
ne demande cependant pas que le disposant ait agi raisonnablement, de
façon juste et équitable; une disposition absurde peut tout au plus être
tenue pour l'indice d'un défaut de discernement (TF 5C.193/2004 du 17
janvier 2005 c. 2; ATF 117 II 231).
Une personne n'est privée de la capacité de discernement au
sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en
partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC, dont la
maladie mentale et la faiblesse d'esprit, à savoir des états jugés anormaux
et qui sont suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté
d'agir raisonnablement, en relation avec l'acte considéré. Par maladie
mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés
qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des
conséquences évidentes qualitativement et profondément déconcertantes
pour un profane averti (TF 5A_15/2008 du 14 février 2008 c. 2.1). Il en est
ainsi souvent des idées fixes irrationnelles et des illusions
(Zwangsvorstellungen, Wahnideen), dont la maladie de la persécution
-
16 -
(ATF 117 II 231). La notion juridique de maladie mentale est plus étroite
que celle habituellement retenue en médecine qui recouvre des cas
d'arriération mentale, de démence, de névrose et de psychose. La notion
juridique de maladie mentale ne visant que les cas où les troubles
psychiques ont des conséquences si prononcées que la faculté d'agir
raisonnablement en est affectée (ATF 117 II 231; Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., nn. 84, 87 et 88), la constatation
médicale d'une maladie mentale ou une interdiction pour cause de
maladie mentale n'exclut pas forcément le discernement ni ne renverse la
présomption de capacité de discernement (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 88). Comme la maladie mentale, la faiblesse d'esprit est une notion
juridique et correspond à ce qu'un profane averti entend par là dans le
langage courant. Cette notion se distingue de la notion de maladie
mentale en ce que les fonctions mentales de la personne en cause
présentent, par rapport à celles d'une personne normale, une différence
d'ordre plutôt quantitatif que qualitatif. On rattache ainsi en principe à la
faiblesse d'esprit les cas d'arriération mentale, savoir l'idiotie, l'imbécillité,
la débilité et certains cas graves de psychoses. La faiblesse d'esprit n'est
donc pas une forme atténuée de la maladie mentale, mais un cas
particulier de trouble des fonctions mentales. A nouveau, la faiblesse
d'esprit n'est retenue, dans le contexte de l'art. 16 CC, que si elle présente
une gravité telle que la faculté d'agir raisonnablement en est affectée. La
distinction entre maladie mentale et faiblesse d'esprit n'a pas
d'importance dans la mesure où l'état mental anormal est tel que la
faculté d'agir raisonnablement est touchée (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., nn. 89-90).
La capacité de discernement est la règle (art. 16 CC); elle est
présumée selon l'expérience générale de la vie, de sorte qu'il incombe à
celui qui prétend qu'elle faisait défaut au disposant de le prouver; comme
toutefois, s'agissant de l'état mental d'une personne décédée, la nature
même des choses rend impossible une preuve absolue, le degré de la
preuve requise est abaissé à la vraisemblance prépondérante (TF
5C.32/2004 du 6 octobre 2004 c. 3.2.2, précisant la jurisprudence
antérieure [ATF 124 III 5 c. 1b; ATF 117 II 231 c. 2b et les arrêts cités] à la
-
17 -
suite de l'ATF 130 III 321). Lorsque l'expérience générale de la vie amène –
notamment lorsqu'une personne est atteinte durablement et de manière
certaine de faiblesse d'esprit due à l'âge – à présumer l'inverse, à savoir
l'absence, en principe, de discernement, la présomption de la capacité de
discernement est renversée; c'est alors à celui qui se prévaut de la validité
du testament qu'il appartient d'apporter la contre-preuve et d'établir que
la personne concernée, en dépit d'une incapacité générale de
discernement au vu de son état de santé général, a accompli l'acte
litigieux dans un moment de lucidité (SJ 2005 I 513, ATF 124 III 5, JT 1998 I
361
c. 1b et les références citées; Steinauer, op. cit., n. 312). La contre-preuve
que la personne a agi dans un intervalle lucide étant difficile à apporter, la
jurisprudence facilite la preuve: il suffit d'établir avec une vraisemblance
prépondérante que la personne concernée, malgré une incapacité
générale de discernement au vu de son état de santé, était au moment
déterminant capable de discernement (TF 5A_204/2007 du 16 octobre
2007 c. 5.2).
Selon l'expérience générale de la vie, une personne même très
âgée est normalement capable de discernement. Sa capacité de
discernement reste présumée même lorsqu'elle est simplement sénile,
ébranlée dans sa santé et parfois confuse, lorsqu'elle a seulement des
absences consécutives à une attaque cérébrale ou lorsqu'elle souffre
simplement de troubles de mémoire liés à l'âge (TF 5A_12/2009 du 25
mars 2009 c. 2.2; TF 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 c. 5.2). Cela n'est
pas le cas, selon la jurisprudence, si elle souffre d'un syndrome démentiel
sévère (Guinand/Stettler, op. cit., n. 249 et les références
jurisprudentielles citées).
Juger de la capacité de discernement d'une personne suppose,
d'une part, que l'on puisse constater certains faits et, d'autre part, que l'on
applique le droit fédéral. Il incombe au juge chargé de l'établissement des
faits de constater les dispositions mentales d'une personne au moment
critique, ainsi que la nature et l'importance d'éventuels troubles de
l'activité de l'esprit; en particulier, il doit constater dans quelle mesure le
-
18 -
testateur était capable de se rendre compte des conséquences de ses
actes et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à
l'influencer (ATF 124 III 5, JT 1998 I 361 c. 4). Parmi les indices qu'il s'agit
de prendre en compte, les jugements portés par des personnes
conscientes de leurs responsabilités, ayant l'expérience des hommes et
connaissant bien le testateur, ont autant de poids que l'avis des médecins,
tout comme le caractère raisonnable d'un acte de disposition peut jouer
un certain rôle et servir d'indice pour prouver que le testateur n'était plus
conscient de ses actes ou de leurs conséquences (ATF 117 II 231). Ces
constatations relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la
conclusion que le juge en tire quant à l'application de l'une ou l'autre des
deux règles dégagées par la jurisprudence relève du droit (TF
5A_204/2007 du 16 octobre 2007 c. 5.2).
c) S'il existe certains doutes sur la capacité de discernement,
le juge a le devoir, en vertu du droit fédéral, d'ordonner une expertise,
mais il n'est pas lié par les conclusions de l'expert et doit, en particulier,
vérifier si celui-ci est parti d'une juste notion de l'incapacité et s'il a tenu
compte du caractère relatif de celle-ci. Une surexpertise peut parfois se
révéler nécessaire. Inversement, le juge peut exceptionnellement se
passer d'une expertise psychiatrique lorsque le comportement de la
personne concernée est connu de longue date (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., n. 95).
Selon l’art. 243 CPC-VD, si le juge entend s’écarter des
conclusions d’une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les
motifs de sa conviction. La jurisprudence du Tribunal fédéral est encore
plus exigeante: lorsque le juge entend s’écarter du résultat d’une
expertise, il doit non seulement motiver sa décision, mais encore il ne
saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de
l’expert. Si les conclusions d’une expertise judiciaire paraissent douteuses
au juge sur des points essentiels, il doit nécessairement recueillir des
preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes, au besoin en
ordonnant un complément d’expertise ou une nouvelle expertise. En
revanche, lorsque le juge estime une expertise concluante et en fait sien
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19 -
le résultat, il n’y a grief d’appréciation arbitraire, sanctionné par le
Tribunal fédéral, que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si
ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque façon, l’expertise
est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même
sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement
pas les ignorer (Bosshard, L’appréciation de l’expertise judiciaire par le
juge, in RSPC 2007 p. 321, spéc. pp. 324 ss et les références citées).
d) En l'espèce, il faut examiner si les constatations de fait se
rapportant à l'état de santé mentale de [...] infirment la présomption que
la testatrice était capable de discernement, soit si, comme l'affirme la
demanderesse, on doit en déduire qu'elle était généralement et selon un
haut degré de vraisemblance incapable de discernement.
Au jour de la signature du testament litigieux, à savoir le 20
février 2002, la testatrice était certes alors âgée, mais la vieillesse ne
constitue pas en soi une présomption d'incapacité.
L'expert mis en œuvre, se fondant sur les rapports
d'hospitalisations de la défunte, a dans un premier temps affirmé que [...]
souffrait d'une atteinte cognitive telle à la rendre incapable de disposer au
moment de la rédaction du testament. En effet, selon lui, la consultation
de psycho-gériatrie effectuée quinze jours après la rédaction du testament
démontre qu'elle présentait des troubles mnésiques importants avec
manque du mot suggérant un processus démentiel évolutif, et l'examen
neuropsychologique du 27 juin 2000 montrait des tests de raisonnements
limites, avec des troubles mnésiques antérogrades sévères, un
fléchissement discret au niveau des gnosies visuelles, des praxies
idéomotrices, un léger manque du mot – noms propres – et une difficulté
aux épreuves séquentielles. L'expert a alors considéré qu'elle souffrait
d'une probable maladie d'Alzheimer et qu'elle n'était pas en mesure de
contrôler ses capacités cognitives à ce moment.
Cependant, dans un second temps, si l'expert a estimé qu'elle
avait une compréhension limite lors de la rédaction de son testament le 20
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20 -
février 2002 et que son état cognitif était fluctuant, il a également
mentionné que sa condition neuropsychologique n'était pas connue lors de
dite rédaction, qu'elle était au niveau seuil de MMS pour avoir la capacité
à nommer un curateur, qu'il n'était pas décrit de troubles de l'état de
conscience au stade d'évolution de la pathologie neurodégénérative dont
elle souffrait, qu'il pouvait exister des fluctuations de l'attention mais sans
retentissement sur l'état de conscience, et qu'il n'y avait pas eu
d'évaluation formelle de sa capacité de discernement pour les aspects
financiers à ce moment, donc de sa capacité à être consciente des
conséquences de son acte. En outre, s'il a expliqué que la capacité de
raisonnement de [...] face à une influence externe au moment de la
rédaction de son testament pouvait être en partie limitée, dès lors qu'elle
présentait certaines limitations au mois de juin 2000 et que la pathologie
neurodégénérative dont elle souffrait était évolutive, il a toutefois relevé
que, selon son médecin traitant, le Dr T.________, il semblait que ses
troubles cognitifs n'aient pas été suffisamment importants pour lui ôter
toute capacité de jugement et qu'elle avait bien récupéré sur le plan
cognitif après sa fracture du mois de mars 2002, ce qui lui avait permis de
rédiger des actes avec son notaire. Il ressort en effet de l'instruction que la
défunte a signé, au mois de septembre 2002, soit près de sept mois après
la rédaction du testament litigieux, un acte par lequel elle abandonnait
son usufruit sur les trois-quarts d'un immeuble au profit de la
demanderesse. Malgré ces éléments, l'expert en a conclu que, dans la
mesure où l'état cognitif de [...] était fluctuant, il était probable qu'elle
n'exerçait alors pas entièrement sa propre volonté. En revanche, alors que
l'expert a mentionné que les troubles mnésiques importants avec manque
du mot étaient imputables en grande partie à la maladie
neurodégénérative sous-jacente au vu des signes d'atteintes mnésiques
antérogrades sévères au mois de juin 2000, il a également affirmé qu'il ne
pouvait pas exclure une participation de la fracture pertrochantérienne, de
l'anesthésie générale ainsi que de l'anémie à la présentation
neuropsychologique, dès lors que l'évaluation du 7 mars 2002 était
survenue quatre jours après l'intervention chirurgicale au niveau du fémur
gauche. Il a ajouté que, dès lors que le médecin traitant avait affirmé que
la patiente avait récupéré une partie de ses facultés intellectuelles à
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21 -
distance de l'hospitalisation du mois de mars 2002, les troubles cognitifs
constatés lors de l'évaluation du 7 mars 2002 étaient en partie imputables
à des éléments indépendants du processus démentiel évolutif.
Plusieurs contradictions apparaissent donc entre le rapport
d'expertise du 7 janvier 2010 et le rapport d'expertise complémentaire du
6 avril 2011, ainsi qu'entre les différentes considérations de l'expert dans
chacun de ses rapports.
Pour l'essentiel, les témoignages recueillis en cours
d'instruction sur la santé tant physique que psychique de [...] concordent
et confirment les nuances apportées par l'expert dans son complément
d'expertise. Les témoins s'accordent en effet à dire que, si en l'an 2000, sa
fracture du col du fémur a rendu ses déplacements plus difficiles et réduit
sa mobilité, ce n'est que lors de sa seconde fracture, au mois de mars
2002, soit après la rédaction du testament litigieux, qu'elle a alors connu
une période de désorientation. Selon le médecin traitant de la défunte,
cette désorientation était due aux médicaments et à l'anesthésie; c'est
alors qu'il a été déterminé qu'elle souffrait de troubles cognitifs non
spécifiques liés à l'âge et que le diagnostic a relevé un syndrome psycho-
organique sur maladie cérébrovasculaire, soit une démence sénile, sans
qu'il ne s'agisse, selon lui, d'un Alzheimer. Si les témoins s'accordent
également à dire que [...] a alors eu besoin de plus de soins, il apparaît
que c'est en raison de la péjoration de son état de santé physique, ainsi
que de la diminution de sa mobilité, et non pas en raison de sa santé
mentale, même s'il lui arrivait d'avoir des pertes de mémoire.
Tant son médecin traitant que le gérant de ses immeubles,
personnes non intéressées à la procédure, ont témoigné du fait qu'elle
était vive et loquace, mais qu'elle ne délirait pas. Les deux événements
cités par la demanderesse dans ses écritures, soit le vol de bijoux au mois
de décembre 1980 et le vol de sa carte de crédit à la fin des années
nonante, ne sont pas déterminants dans la mesure où il s'agit de deux
actes temporellement très éloignés l'un de l'autre, que la demanderesse
ne se fonde d'ailleurs pas sur ces événements pour établir que la défunte
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22 -
faisait alors déjà preuve d'un manque de discernement à cette époque, et
que cela n'a en outre visiblement eu aucun impact sur la décision prise par
la justice de paix dans le cadre de sa demande de mise sous tutelle de la
défunte à la fin des années nonante. Cette procédure n'a d’ailleurs pas
abouti, dès lors qu'en lieu et place d'un tuteur, c'est un conseil légal qui a
été désigné. Cette mise sous conseil légal, au sens de l'art. 395 CC alors
en vigueur, a limité la capacité civile active de [...] pour un certain nombre
d'actes – dont la rédaction de dispositions pour cause de mort ne fait pas
partie –, tout en lui laissant l'exercice des droits civils et la capacité civile
active pour tous les actes qui n'étaient pas affectés par la décision.
Ainsi, il n'est pas établi que [...] ait souffert de désordres
mentaux conséquents avant le mois de mars 2002. Les éléments précités
fixent en effet le début du déclin physique et psychique de [...] à partir de
cette date, soit après son second séjour hospitalier faisant suite à sa
seconde fracture du fémur, et après la rédaction de son testament du 20
février 2002.
Au demeurant, la forme ainsi que le contenu des dispositions
testamentaires rédigées le 20 février 2002 par [...] ont un caractère clair,
simple et raisonnable tendant à confirmer les témoignages entendus en
cours d'instruction. En effet, son testament olographe prend en compte la
réserve héréditaire de la demanderesse, seule héritière réservataire, et ne
dispose que de la quotité disponible. Par cet acte, la testatrice a ainsi
souhaité favoriser, pour une part de ses biens, une personne qui s'est
occupée d'elle pendant dix ans et qui lui était totalement dévouée. Il
ressort en effet de l'instruction que la défenderesse oeuvrait en qualité
d'employée de maison, de gouvernante, d'aide-soignante, accompagnait
[...] dans les actes de la vie quotidienne, s'occupait du ménage et
effectuait les paiements. Cette disposition testamentaire litigieuse prend
en outre tout son sens face aux constatations des différents témoins
entendus en cours d'instruction selon lesquelles la défenderesse logeait
chez elle alors qu'elle disposait d'un appartement dont elle continuait à
payer le loyer, et que [...] n'aurait pas eu une fin de vie si confortable si
elle n'avait pas eu la défenderesse auprès d'elle. Le fait d'avoir favorisé la
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23 -
défenderesse au préjudice de la demanderesse, avec laquelle il ressort de
l'instruction qu'elle n'était pas en excellents termes, correspond au cours
habituel des pensées d'une personne normalement raisonnable en
pareilles circonstances, si bien que les motifs qui ont vraisemblablement
mené à l'acte de disposition paraissent tout à fait plausibles. Le fait qu'elle
ait eu des raisons compréhensibles pour disposer en faveur de la
défenderesse, et aussi le fait qu’elle ait pensé à la réserve de la
demanderesse, donne ainsi à penser qu'elle jouissait de la capacité de
discernement.
En conclusion, il n'est donc pas établi que la testatrice souffrait
d'une maladie mentale ou d'une faiblesse d'esprit au mois de février 2002,
soit à la date de l'établissement du testament litigieux. Rien n'indique
qu'elle ait alors connu un déclin marqué de ses facultés tant physiques
qu'intellectuelles ayant pour conséquence qu'elle ne disposait pas des
facultés intellectuelles suffisantes et n'était donc pas à même d'estimer
correctement les intérêts entrant en jeu pour la rédaction de son
testament. Il résulte au contraire des déclarations des différents témoins
entendus par la cour, qu'à cette époque, la testatrice se portait bien
psychiquement et que sa santé mentale n'a décliné que durant les toutes
dernières années de sa vie. D'ailleurs, si [...] était capable de comprendre
l'acte notarié qu'elle a signé au mois de septembre 2002 avec sa fille, acte
qui était autrement plus difficile à appréhender et dont la demanderesse
n'a pas demandé l'annulation, a fortiori était-elle capable de comprendre
le testament simple du mois de février 2002. Enfin, il n'est pas allégué ni
établi que la testatrice aurait été influencée, ceci même dans l'hypothèse
où elle n'aurait pas été capable de résister, ou qu'elle aurait été dans un
rapport de dépendance vis-à-vis de la défenderesse.
Il suit de là que les faits ressortant du dossier et se rapportant
à l'état de santé mentale de [...] justifient la présomption que celle-ci était
capable de discernement au moment de l'établissement du testament du
20 février 2002. La preuve qui incombait à la demanderesse, contre la
présomption de discernement, n'a pas été apportée. Il n'est donc pas
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24 -
justifié de déclarer invalide son testament en raison du défaut de sa
capacité de disposer.
En définitive, la demanderesse n'a ainsi pas établi de motifs
d'annulation de l'acte de disposition à cause de mort du 20 février 2002 et
sa demande doit être rejetée.
IV.a) En vertu de l'art. 92 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause.
Ces dépens comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91
let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice,
ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont
fixés selon le Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin
1986 (RSV 1787.11.3). Les débours consistent dans le paiement d'une
somme d'argent précise pour une opération déterminée (timbres, taxes,
estampilles).
b) En l'espèce, obtenant entièrement gain de cause, la
défenderesse S.________ a droit à de pleins dépens, à la charge de la
demanderesse N.________, qu'il convient d'arrêter à 37'112 fr. 10 fr., savoir
:
a
)
30'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)5'612 fr
.
10en remboursement de son coupon de
justice.
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25 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'article 318a CPC,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par la demanderesse N.________ contre
la défenderesse S.________, selon demande du 24 mai 2007,
sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 14'720 fr. 50 (quatorze mille
sept cent vingt francs et cinquante centimes) pour la
demanderesse et à
5'612 fr. 10 (cinq mille six cent douze francs et dix centimes)
pour la défenderesse.
III. La demanderesse versera à la défenderesse le montant de
37'112 fr. 10 fr. (trente-sept mille cent douze francs et dix
centimes) à titre de dépens.
Le président :La greffière :
P. HackM. Bron
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 10 mai 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
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motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
M. Bron