Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Michellod
Greffier :Mme Boryszewski
Cause pendante entre :
L.________ SA(Me J. Micheli)
et
O.________
K.________
(Me D. Pache)
(Me A. J. Graf)
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5 -
restitution simultanée par W.________ de toutes les clefs de
l'établissement, au chiffre V, l'annulation du contrat de vente du 11 juin
2004 avec effet immédiat et, au chiffre IX, la caducité de la transaction et
la reprise des causes en l'état où elles se trouvent en cas de non-paiement
du montant de 23'000 francs.
4.Le 30 avril 2005, H.________ s'est rendu, accompagné de Me
V., stagiaire de l'avocat [...], à l'étude de Me T. qui les a
accueillis vers 14 heures. L'étude de ce dernier est située à l'avenue [...], à
[...]. La séance a débuté par les préalables habituels (on se salue, on
s'assied...). Les personnes présentes ont ensuite parlé des clefs, contrôlé
et calculé le nombre de billets de banque, puis signé la "quittance
réciproque" datée du "30 avril 2005 à 14h .". Cette quittance,
dactylographiée, avait été préparée à l'avance. Le 30 avril 2005 était un
samedi et il n'y avait pas de secrétaire à l'étude de Me T.. La
quittance n'a pas été amenée par Me V.. Les personnes présentes
ont procédé au versement du montant de 23'000 fr. et à la restitution de
la clef. La quittance a été complétée par l'adjonction manuscrite du
nombre de clefs, en l'occurrence une, remise à H..
S'agissant de l'heure, la quittance indique "14h .", sans que
l'espace prévu pour les minutes n'ait été rempli. Compte tenu de l'heure
d'arrivée – vers 14h00 – et des opérations – salutations, discussions et
contrôle de l'argent et de la clef – la quittance ne sera pas tenue comme
probante s'agissant de l'heure qui y est indiquée.
Lors de la séance, T. a en outre rédigé et signé une
quittance relative au versement en ses mains d'un montant de 3'000 fr. à
titre de dépens.
Entendu sur la question de la durée de la séance, Me
V.________ a d'abord déclaré ne plus être en mesure de se prononcer. Il
ensuite précisé que l'idée n'était pas de s'attarder chez Me T.________ et
qu'une séance d'une durée de vingt minutes lui paraissait dès lors censée
et correcte, ajoutant toutefois que sa réponse relevait plus de
-
6 -
l'appréciation que du souvenir. Les déclarations du témoin étant apparues
hésitantes et peu précises, la cour ne retiendra pas son témoignage sur
cet élément.
Lors de l’audition de W.________ par la police le même jour, soit
le 30 avril 2005, ce dernier a déclaré être arrivé à 14 heures chez son
avocat – Me T.________ – où H.________ et son conseil se trouvaient déjà. Ils
ont signé les bordereaux de remise et W.________ a restitué une clef, ayant
oublié les autres chez lui. Le tout a duré 10 minutes. Quant à [...],
entendue également le même jour par les enquêteurs, elle a déclaré avoir
quitté vers 13h55 un établissement public de l'avenue [...] à [...], en
voiture, avec W., et avoir déposé celui-ci à l'étude de Me
T., à [...]. Il résulte du rapport de police, que, selon la mémoire du
téléphone portable de [...],W.________ l'a appelée à 14h11 pour lui dire que
la réunion était terminée.
Ni la convention du 23 mars 2005 ni la quittance signée le 30
avril suivant ne prévoient le transfert de la police d'assurance ECA de
W.________ à la demanderesse. Il n'est pas établi que l'ECA ait été informé
le 23 mars ou encore ultérieurement jusqu'au 30 avril 2005 d'un transfert
de propriété et d'une demande de modification de l'assurance.
5.Selon le jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du
1
er
février 2007, W.________ a offert la somme de 20'000 fr. à J.________ afin
qu'il boute le feu à la discothèque. Selon le procès-verbal d'audition de ce
dernier du 21 décembre 2005, W.________ ne lui a pas dit clairement
pourquoi il voulait mettre le feu, mais lui a cependant parlé d'assurance.
Lors de la matinée précédant l'incendie, W.________ a fait déménager du
matériel qui se trouvait dans les locaux. W.________ a lui-même fait des
trous dans les meubles pour y placer des bouteilles en plastique destinées
à recevoir de l'essence. Toujours selon J., W. et H.________
étaient à ce moment-là encore en discussion sur la remise de
l'établissement et il a eu l'impression qu'"ils avaient dû discuter quelque
chose entre eux".
-
7 -
K.________ a passé aux aveux le 27 mai 2005, lors d'une
audition par la police. Sur photo, elle a reconnu J.________ qu'elle appelait
[...]. Le jour de l'incendie, J.________ a demandé à K.________ d'aller acheter
de l'essence. Il lui a remis un bidon qu'elle est allée remplir à la station
d'essence [...] à [...] le 30 avril 2005 à 13h21, comme confirmé par le
ticket de caisse. Il lui avait dit de revenir impérativement avant 14 heures
à la discothèque. De retour devant l'établissement, elle a appelé à 13h42
et 58 sec. J.________ qui se trouvait à l'intérieur pour qu'il vienne lui ouvrir
la porte, dissimulant le récipient sous une veste. Après avoir attendu
quelque peu, J.________ l'a faite pénétrer dans la discothèque. Une voisine
commerçante, qui a vu K.________ téléphoner de son portable et qui a été
entendue par la police le 10 mai 2005, a déclaré que la porte de la
discothèque s'était ouverte presque simultanément. Aux débats, J.________
a déclaré qu'il devait mettre le feu entre 14h00 et 14h15. Lors de son
audition du 26 septembre 2005 par la police, K.________ a déclaré que, peu
avant 14 heures, alors qu'il n'avait pas réussi à fracturer l'appareil à
cigarette, J.________ a dit qu'il "n'avait plus le temps et que ça le faisait
chier car il devait y avoir sûrement 2'000 ou 3'000 balles dedans". Le
rapport de police, qui se réfère aux déclarations de J., indique que
le feu a été bouté à 14h15 précises. Selon le jugement, aux alentours de
14 heures, J. a demandé à K.________ de se tenir dans l'angle des
escaliers de l'entrée principale et, après avoir rempli quelques bouteilles
avec l'essence et réparti le liquide aux endroits préparés à cet effet par
W., a répandu le reste du produit inflammable sur le sol et y a
bouté le feu avec un briquet. Selon le procès-verbal d'audition de
K. du 8 juin 2005, le feu est "parti direct" et ils ont "juste eu le
temps de sortir". J.________ et K.________ ont rapidement quitté les lieux par
la porte arrière de l'établissement. Ils ont remonté la galerie et emprunté
la rue de [...], puis la rue du [...] où la voiture de K.________ était garée. Ils
ont roulé en direction de [...], puis de l'esplanade de [...], où J.________ a
jeté ses gants par la fenêtre, dans une haie. Puis, selon le procès-verbal
d'audition de K.________ du 8 juin 2005, ils se sont rendus à [...]. Ils ont
garé la voiture au parking du restaurant de [...]; ils ont marché au bord du
lac où J.________ a jeté sa carte SIM dans le lac à 14h33.
-
8 -
Selon le rapport de police, c'est à 14h22 qu'un passant a
signalé par téléphone que de la fumée se dégageait de la Place [...].
-
12 -
une fenêtre en arc, ainsi que le sol et la banquette à proximité. L’incendie
est consécutif au déversement, puis à l’inflammation d’essence de voiture
dans la zone où l’origine de l’incendie a été localisée. Un tel mode
d’allumage induit dans un tout premier temps la combustion rapide des
vapeurs du liquide inflammable qui s’accompagne d’un important
dégagement de chaleur. Bien que la quantité d’essence apportée dans
l’établissement soit connue, celle impliquée dans le développement du
feu, ainsi que les emplacements précis où elle a été répandue demeurent
inconnus ou pour le moins incertains. Or, ces deux paramètres
conditionnent directement la puissance calorifique dégagée et donc la
vitesse à laquelle l’inflammation peut se transmettre aux matériaux
combustibles environnants. Dans le cas d’espèce, l’allumage des vapeurs
d’essence a immédiatement engendré l’apparition d’importantes flammes
comme le corroborent les déclarations des deux incendiaires. En
revanche, la durée de la persistance des flammes, leur localisation et leur
étendue ne peuvent pas être déterminées, à dire d’expert. Il n’est pas
possible non plus de déterminer si l’extension de l’incendie s’est
développée de l’inflammation initiale jusqu’à l’implication de tous les
éléments combustibles en quelques minutes ou sur un intervalle de temps
plus long pouvant aller jusqu’à une vingtaine de minutes. Durant toute la
phase de développement de l’incendie, qui peut donc aller de quelques
minutes à plus d’une dizaine de minutes, il est peu vraisemblable qu’une
émission perceptible de fumée se soit écoulée à l’extérieur de
l’établissement par les bow-windows. Ce n’est que lorsque la quasi-totalité
des éléments combustibles présents dans l’environnement immédiat du
bow-window ont pris feu que des fumées ont pu s’échapper vers
l’extérieur. Il n’est toutefois pas possible de déterminer après quel
intervalle de temps, en référence à l’allumage de l’incendie, il s’est
produit. De même, une fois échappées les premières fumées vers
l’extérieur, il n’est pas possible de déterminer combien de temps il a fallu
pour que ces dernières soient observées, reconnues et identifiées comme
telles et provoquent l’envoi d’un appel téléphonique à la centrale
d’alarme. Ainsi, il est indéniable que la détection de fumée qui a abouti à
l’appel à la centrale n’était pas simultanée à l’allumage du sinistre.
Plusieurs minutes se sont écoulées entre le moment où J.________ a
enflammé les vapeurs d’essence et l’instant où le témoin a perçu la
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13 -
présence de fumée à l’extérieur. En revanche, il n’est pas possible de
déterminer l’intervalle de temps entre la mise à feu et la sortie des
fumées. A dire d’expert, il est tout au plus raisonnable d’admettre que cet
intervalle peut aller de quelques minutes à une vingtaine de minutes.
Dans son complément d’expertise du 13 avril 2012, l’expert
C.________ a exposé avoir auditionné cinq sapeurs-pompiers intervenus
dans l’incendie du 30 avril 2005. Il a également entendu H.________ et a
obtenu de la Division Secours Incendie de la Ville de [...] huit photos des
lieux prises après l’extinction de l’incendie. L’expert a ainsi pu confirmer
que les bow-windows étaient munis de parois latérales pouvant être
ouvertes vers l’extérieur afin d’aérer les locaux. Les photographies
produites attestent toutefois que les panneaux du bow-window sud-est
étaient fermés sans qu’il soit possible de dire s’ils étaient verrouillés ou
non. Cette circonstance n’est dès lors pas de nature à modifier son rapport
principal. Pour le surplus, les auditions n’ont pas permis de déterminer à
quel moment ni à la suite de quel événement les vitres du bow-window
sud-est ont été brisées. Il résulte des témoignages des sapeurs-pompiers
qu’au moins une vitre était déjà brisée lors de leur arrivée sur les lieux,
mais ces derniers n’ont pas été en mesure de dire si la vitre s’était brisée
ou avait été brisée au cours de leur intervention.
11.Une expertise a également été confiée à l’expert A.________ de
[...].
Dans son rapport du 28 février 2011, l’expert a confirmé que le
mobilier, l’agencement, les machines et les installations qui garnissaient
les locaux de la discothèque avaient été détruits par le feu, rien n’ayant pu
être récupéré. Sur la question de savoir ce qu’il y avait dans les lieux le
jour de l’incendie, l’expert a relevé que, selon le témoignage de [...], le
matériel inventorié par son mari lors de la reprise de l’établissement ne
correspondait pas à celui figurant sur l’inventaire, mais aussi que, selon
d’autres témoignages et selon les déclarations de W.________, du matériel
a été déménagé le matin de l’incendie. Aucun inventaire détaillé et chiffré
n’a été produit à l'ECA avant l’incendie. Selon le dossier de photos prises
-
14 -
par la Police de sûreté le jour de l’incendie, toutes les installations
importantes nécessaires à l’exploitation de l’établissement ont été
brûlées. Toutes les installations, par exemple fixées au plafond, ont fondu
ou ont été fortement endommagées. Une bonne partie du gros matériel
sono est encore visible sur les photos. A dire d’expert, W.________ n’a pu
emporter que du matériel relativement léger et facilement démontable.
Pour déterminer la valeur à neuf des biens détruits par le feu,
l’expert s’est fondé sur le résumé des coûts des travaux effectués en
1988, qui se sont élevés à un montant de plus de 2’000’000 francs. Les
frais de déblaiement et de nettoyage facturés au locataire se sont, quant à
eux, élevés, à dire d'expert, à un montant arrondi de 111'000 fr. selon
extrait de compte financier annexé au contrat du 30 avril 2007 et au
rapport principal d'expertise (annexe 14). L’expert retient qu’une partie de
ce matériel a été remplacé au cours des années et estime à un montant
de 700’000 fr. la valeur des biens et des frais de déblaiement et de
nettoyage consécutifs à l’incendie.
L’expert a confirmé que la remise en état des locaux avait
tardé, le retard étant notamment dû à l’enquête pénale, aux procédures
conduites par l’office des poursuites, au séquestre et au fait que "l’assuré"
n’avait pas pris les initiatives nécessaires.
La demanderesse n’a pas été en mesure d’exploiter
l’établissement jusqu’au 31 mars 2007, soit pendant 23 mois.
L’expert a chiffré à 135'700 fr. le dommage résultant de la
perte d’exploitation, en se fondant sur un loyer de 5’900 fr. par mois pour
le fonds de commerce, sans tenir compte du loyer des murs.
Dans son rapport complémentaire du 3 novembre 2011,
l’expert A.________ a estimé à 2’100’000 fr. le coût des travaux pour
agencer la nouvelle discothèque, matériel d’exploitation compris. Il a
indiqué n’avoir pas pu obtenir d’autres documents que ceux mentionnés
dans son rapport principal en ce qui concerne le coût des travaux de
déblaiement et de nettoyage, précisant que les montants facturés à la
-
15 -
locataire (partie mobilière) et ceux pris en charge par la propriétaire
(partie immobilière) ressortaient néanmoins clairement de l'extrait de
compte financier annexé au contrat du 30 avril 2007. Pour le surplus,
l’expert a confirmé qu'une bonne partie du gros matériel sono était encore
visible sur les photos et que W.________ n’avait pu emporter que du
matériel relativement léger et facilement démontable. Il a également
confirmé que la disposition et l’aménagement de la discothèque n’avaient
pas changé entre 1988 et 2005, que les frais de déblaiement avaient été
payés par Z.________ et que les travaux de rénovation effectués en 2003
avaient été facturés à la demanderesse, mais que certaines factures
demeuraient impayées.
janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les juridictions
cantonales, notamment aux affaire civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC,
Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). L'art. 404 al. 1
CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la
présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture
de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle
que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
b) L'assurance est obligatoire pour les bâtiments et les objets
mobiliers (art. 6 et 6a LAIEN). S'agissant en particulier des biens mobiliers,
toute personne ayant en sa possession de tels biens situés dans le canton
est tenue de les assurer auprès de l'ECA (art. 27 al. 1 LAIEN). Les
municipalités et les agents de districts veillent à ce que ces obligations
soient exactement remplies (art. 27 al. 3 LAIEN). La police mobilière est
établie par l'assuré. Elle indique les biens assurés, leur valeur et le
bâtiment où ils se trouvent (art. 31 LAIEN). L'assurance déploie ses effets
dès le dépôt de la police auprès de l'ECA. En cas d'envoi par la poste, le
sceau postal fait foi (art. 35 LAIEN). L'ECA peut contracter des polices
temporaires et accorder des couvertures provisoires qui cessent de
déployer leurs effets à l'échéance d'un délai expressément fixé (art. 35a
LAIEN). L'obligation d'assurer incombe au chef de famille et à tout tiers
(chef d'entreprise, hôtelier, etc.) pour les biens se trouvant dans ses
locaux professionnels (art. 36 al. 1 et 2 LAIEN). Lorsqu'un bien est assuré à
la fois par son propriétaire et par un tiers, les droits découlant de la police
contractée par le propriétaire l'emportent, sauf convention contraire entre
le propriétaire et le tiers (art. 37 LAIEN). Lorsque l'ensemble des biens
mobiliers faisant l'objet de la police change de possesseur, le bénéfice de
l'assurance passe de plein droit au nouveau possesseur. L'ECA doit
cependant être avisé du changement dans les deux mois dès le transfert
s'agissant d'un transfert entre vifs et dans l'année dès le décès s'agissant
d'un transfert pour cause de mort, sous peine de réduction de l'indemnité
relative à ces biens de 10 % au plus (art. 38 al. 1 LAIEN).
La révision de la LAIEN du 23 septembre 1980 a remplacé à
l'art. 38 le terme de "propriétaire" par le terme de "possesseur", au motif
que le propriétaire des biens mobiliers n'était pas nécessairement le
titulaire de la police (Bulletin du Grand conseil 1980, p. 1534).
-
20 -
c) aa) Il est établi que selon l'avis de calcul de prime du 10
mars 2003, L.________ SA était au bénéfice, auprès du défendeur, de la
couverture provisoire en assurance mobilière professionnelle n° [...], pour
le local [...], à [...], portant sur l'agencement et le mobilier, y compris les
marchandises se trouvant dans ledit local. Le 11 juin 2004, la
demanderesse a vendu le fonds de commerce à W.________ qui, le 13
juillet 2004, a contracté une police d'assurance laquelle a pris effet avec
une couverture provisoire dès le 1
er
juillet 2004.
Il n'est pas établi que la demanderesse ait résilié la police
d'assurance qu'elle avait contractée le 10 mars 2003, ni qu'elle ait
continué à en payer les primes, de sorte que l'hypothèse envisagée à l'art.
37 LAIEN n'est pas réalisée. Depuis le 1
er
juillet 2004, l'assuré était donc
W..
bb) Le 23 mars 2005, la demanderesse a signé avec
W. une convention prévoyant, notamment, le versement par la
demanderesse d'un montant de 23'000 fr. le 30 avril 2005 à 14 heures
(ch. I), la restitution simultanée par W.________ de toutes les clefs de
l'établissement (ch. II), l'annulation du contrat de vente du 11 juin 2004
avec effet immédiat (ch. V) et en cas de non-paiement de la somme de
23'000 fr. convenue sous chiffre I, la caducité de la transaction et la
reprise des causes en l'état où elles se trouvent (ch. IX).
La convention du 23 mars 2005 était assortie d'une condition,
qui était le paiement d'un montant de 23'000 fr. en date du 30 avril 2005.
La condition peut être suspensive (art. 151 CO, Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220) ou résolutoire (art. 154 CO). En
vertu de l'art. 151 al. 1 CO, le contrat est conditionnel lorsque l'existence
de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un
événement incertain. Il ne produit d'effet qu'à compter du moment où la
condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention
contraire (al. 2). Quant à l'art. 154 al. 1 CO, il prévoit que le contrat dont la
résolution est subordonnée à l’arrivée d'un événement incertain cesse de
produire ses effets dès le moment où la condition s'accomplit. Il n'y a
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21 -
point, dans la règle, d'effet rétroactif (al. 2). Pour les meubles, le transfert
de droits réels assorti de condition suspensive ou résolutoire est possible
(Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2
ème
éd., n. 20
ad art. 151 CO et les réf. cit., ci-après : CR).
Savoir si l'on a affaire à une condition suspensive ou
résolutoire est une question d'interprétation. On doit tenir compte à cet
égard de l'intérêt des parties en présence. Toutefois, en cas de doute sur
la volonté réelle des parties, on admettra plutôt une condition suspensive,
dans l'intérêt du débiteur, par une interprétation fondée sur le principe de
la confiance et par l'application du principe selon lequel, lorsqu'un doute
subsiste, il y a lieu de donner la préférence à la solution la plus favorable
au débiteur (favor debitoris, in dubio mitius) (cf. TF 4D.21/2012 du 3 avril
2012 c. B). Les effets de l'avènement de la condition résolutoire se
produisent sans qu'une manifestation de volonté supplémentaire des
parties soit nécessaire et même si elles l'ignorent, puisqu'elles ont déjà
prévu implicitement la caducité de l'acte en adoptant la condition
(Pichonnaz, CR, op. cit., n. 32 ad art. 151 CO, n. 2 s ad art. 154 et les réf.
cit.).
La condition se distingue du terme, en ce sens que la première
est incertaine, tandis que le second est certain. Dès qu'il n'est pas
absolument certain que l'événement futur se réalisera, il faut retenir qu'il
s'agit d'une condition et non d'un terme (Pichonnaz, CR, op. cit., n. 5 ad
art. 151 CO et la réf. cit.).
En l'espèce, on peut d'ores déjà écarter l'hypothèse du terme
étant donné que le paiement du montant 23'000 fr. en date du 30 avril
2005 est un événement incertain. S'agissant du type de condition, les
parties n'ont ni allégué ni établi leur volonté réelle, encore moins qu'elles
seraient différentes des termes utilisés dans la convention. Or, en
prévoyant expressément la caducité de celle-ci en cas d'avènement de la
condition négative – le non-paiement dans le délai – elles en ont fait une
condition résolutoire. La nature de cette condition est d'ailleurs confirmée
par le fait que les intéressés ont, sous chiffre V de la convention, prévu
l'annulation "avec effet immédiat " de la vente du 11 juin 2004.
-
22 -
La condition négative ne s'étant pas réalisée, la convention du
23 mars 2005 a pleinement déployé ses effets, la vente du 11 juin 2004
étant annulée avec effet au 23 mars 2005 et la demanderesse légitimée à
redevenir dès cette date propriétaire de l'agencement, du mobilier et des
marchandises de la discothèque. Il s'agit, pour la demanderesse, d'une
acquisition dérivée de la propriété.
cc) Le mode d'acquisition dérivée de la propriété mobilière
moyennant transfert de la possession est régi par les art. 714 al. 1 et 715
à 717 CC. Il suppose un titre d'acquisition, par exemple un contrat, suivi
d'une opération d'acquisition, c'est-à-dire un acte de disposition par lequel
l'acquéreur et l'aliénateur manifestent leur volonté de transférer et un
acte matériel consistant en n'importe quelle forme de transfert de la
possession. L'acquisition de la propriété mobilière est parfaite lorsque le
transfert de la possession à l'acquéreur complète l'opération d'acquisition
par laquelle l'aliénateur exécute l'obligation résultant pour lui du titre
d'acquisition (Steinauer, Les droits réels, tome II, 4
ème
édition, n. 2008 ss,
p. 307 ss). L'existence d'un acte de disposition, soit d'un contrat réel, est
toutefois contestée par certains auteurs pour qui l'analyse sous l'angle du
titre d'acquisition et du mode de transfert de la possession est suffisante.
Quoi qu'il en soit, l'acte de transfert de la possession s'opère par la remise
à l'acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa
puissance selon l'art. 922 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907;
RS 210). Le transfert de la possession est l'acte matériel propre à produire
les effets voulus par le contrat réel, à savoir le transfert de la possession à
l'acquéreur. Tous les modes de transfert de la possession prévus aux art.
922 ss CC, avec ou sans remise de la chose, peuvent être utilisés
(Steinauer, op. cit., n. 2018, p. 311).
L'art. 717 CC régit de manière spéciale le cas où le transfert de
la possession se fait par constitut possessoire. Dans ce cas, la propriété
est valablement transférée à l'acquéreur, lequel ne reçoit toutefois que la
possession originaire de la chose, alors que l'aliénateur reste possesseur
dérivé en vertu d'un titre spécial (art. 920 al. 2 CC) – par exemple un
contrat de location ou de dépôt. Pour qu'il y ait transfert de propriété avec
-
23 -
constitut possessoire, les parties doivent être liées par quatre rapports
juridiques : un titre d'acquisition, un contrat réel de disposition, un titre
spécial en vertu duquel l'aliénateur conserve la possession dérivée et un
contrat possessoire par lequel l'aliénateur reconnaît que l'acquéreur est
possesseur originaire et déclare posséder désormais pour lui. D'une
manière générale, les diverses clauses contractuelles nécessaires au
transfert de propriété par constitut possessoire seront conclues
simultanément; elles peuvent être convenues expressément ou ressortir
clairement des circonstances. Il est aussi concevable que le contrat relatif
au titre spécial soit conclu après celui relatif au transfert de propriété,
pour autant que l'aliénateur soit resté possesseur de la chose (ATF 132 III
155, JT 2006 I 116, c. 4.1; Steinauer, op. cit., nn. 2018 ss et les réf, cit., pp.
311-312).
Le transfert de la propriété par constitut possessoire ne doit
toutefois par être confondu avec le cas où l'aliénateur et l'acquéreur
conviennent simplement de différer le moment du transfert de la
possession (Steinauer, op. cit., n. 2021 in fine, p. 312).
En l'espèce, la demanderesse soutient, en se référant dans son
mémoire à un avis de droit du Professeur Denis Piotet, que le transfert de
la propriété s'est opéré par constitut possessoire le 23 mars 2005. A cette
date, la demanderesse aurait retrouvé la propriété originaire,
respectivement médiate ou indirecte de l'agencement et du mobilier et
W.________ la possession immédiate ou directe.
Quand bien même on l'admettait, cela ne signifierait pas pour
autant que la demanderesse ait retrouvé, dès le 23 mars 2005, la qualité
d'ayant droit. En effet, dans la mesure où, dans l'hypothèse d'un constitut
possessoire, W.________ conservait la possession dérivée, il conservait
également la qualité de possesseur au sens de l'art. 38 LAIEN. Cette
disposition envisage précisément l'hypothèse où les qualités de
propriétaire et de possesseur sont distinctes (cf. ci-dessus chiffre IV let. c)
cc); BGC 1980, op. cit., p. 1534). Dès lors, même dans l'hypothèse où
W.________ perdait la qualité de propriétaire, il conservait celle de
-
24 -
possesseur, au sens de l'art. 38 LAIEN en conservant la possession
immédiate à un autre titre, par exemple, comme locataire.
En réalité, le contrat du 23 mars 2005 adopte une autre
solution, celle consistant à différer le transfert de la possession à la date
du 30 avril 2005, par la remise de la clef. Cette distinction ne porte
toutefois pas à conséquence dans la mesure où dans les deux cas,
W.________ est resté possesseur jusqu'à la tradition. W.________ a donc
conservé la qualité de possesseur et d'assuré auprès de l'ECA jusqu'à la
remise de la clef de l'établissement à H., représentant la
demanderesse. Dès la remise de la clef, en revanche, le bénéfice de
l'assurance est passé à la demanderesse en vertu de l'art. 38 al. 1 LAIEN.
dd) Pour prétendre à l'indemnité, la demanderesse doit donc
établir qu'elle avait la qualité de possesseur et donc d'assurée au moment
où J. a bouté le feu, autrement dit qu'elle avait déjà reçu la clef à
ce moment-là. Deux questions temporelles se posent par conséquent, le
moment de la remise de la clef et celui du début de l'incendie. Cela pose
la question du degré de preuve et du fardeau de la preuve.
L'art. 8 CC dispose que chaque partie doit, si la loi ne prescrit
le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. La
LAIEN ne réduit pas les exigences en matière de preuve. S'agissant en
particulier du dommage, l'art. 50 al. 2 LAIEN précise expressément que
l'assuré doit prouver l'importance du dommage.
Dans un arrêt rendu en matière d'assurance-vol (TF
5C.184/2003 du 29 janvier 2004, ATF 130 III 321, JT 2005 I 618 c. 3.2), le
Tribunal fédéral a rappelé qu'une preuve est tenue pour rapportée lorsque
le tribunal, par un examen objectif, a pu se convaincre de la vérité d'une
allégation de fait. Une certitude absolue ne peut être exigée en la matière.
Il suffit que le tribunal ne conçoive plus de doute sérieux quant à
l'existence du fait allégué, ou que les doutes subsistants apparaissent
faibles. Des exceptions à cette règle d'appréciation des preuves, dans
lesquelles une vraisemblance prépondérante est considérée suffisante,
résultent de la loi elle-même ou ont été élaborées par la jurisprudence et
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25 -
la doctrine. S'il n'est pas prévu par la loi, un allègement suppose un "état
de nécessité en matière de preuve". Cette condition est remplie lorsque,
par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou
n'est pas raisonnablement exigible, spécialement lorsque les faits allégués
par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis
qu'indirectement et par des indices. Un état de nécessité en matière de
preuve ne résulte pas de la seule circonstance qu'un élément de fait, qui
devrait par nature être l'objet d'une preuve directe, ne peut être établi,
faute par la partie à qui la preuve incombe de disposer des moyens de
preuve nécessaire. De simples difficultés probatoires dans un cas concret
ne sauraient conduire à un allègement de la preuve. Si l'art. 8 CC
constitue le point de départ, le principe a donc toutefois pris une forme
particulière dans le droit des assurances, où la survenance de l'événement
incertain et futur entraîne quelques problèmes de preuve, sans parler du
dommage et de son ampleur. C'est pourquoi, le droit des assurances
allège de manière générale le fardeau de la preuve en n'exigeant que la
vraisemblance prépondérante (Roland Schaer, Assurance des bâtiments,
Commentaire systématique, Bâle 2009, n. 13, p. 235; Corboz, Le contrat
d'assurance dans la jurisprudence récente, publié in SJ 2011 II 247 ss et
261). En effet, dans l'arrêt ci-dessus, le Tribunal fédéral a rappelé qu'en
matière d'assurance, spécialement en matière d'assurance-vol, la
jurisprudence considère que l'on se trouve en règle générale dans une
situation d'état de nécessité justifiant une réduction des exigences en
matière de preuve. La preuve par vraisemblance prépondérante doit en
particulier être distinguée de la simple vraisemblance. Un fait est déjà
établi comme vraisemblable lorsque certains éléments parlent en faveur
de son existence, même si le tribunal tient encore pour possible qu'il ne se
soit pas produit. En revanche, les exigences requises pour que l'on
retienne un cas de vraisemblance prépondérante sont plus élevées : la
possibilité que les choses se soient déroulées différemment n'exclut certes
pas la vraisemblance prépondérante, mais elle ne doit pas revêtir une
importance significative en l'espèce, ni entrer raisonnablement en
considération (JT 2005 I 618, op. cit., c. 3.3 et les réf. cit.). Bühler
(Beweismass und Beweiswürdigung bei Gerichtsgutachten, in Der
Haftplichtprozess, Tücken der Gerichtlichen Schadenerledigung,
Schulthess 2006, pp. 37 ss, sp. p. 41) relève que pour qu'il y ait
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26 -
vraisemblance prépondérante, il faut un degré de vraisemblance d'au
moins 66 2/3 %. Le Tribunal fédéral a encore précisé dans l'arrêt précité
que l'assureur avait un droit découlant de l'art. 8 CC d'apporter une
contre-preuve, soit de présenter une version des faits divergente de celle
développée par l'ayant droit et qui en face de la version alléguée, apparaît
tout autant plausible, voire même plus correcte. Si la contre-preuve est
apportée, les faits allégués par l'ayant droit ne doivent plus être tenus
pour établis, soit comme présentant une vraisemblance prépondérante. Au
moment de rendre son jugement, le tribunal doit procéder à une
appréciation globale de tous les résultats dans la procédure probatoire (JT
2005 I 618, op. cit., c. 3.4).
En l'espèce, il convient de déterminer l'heure de la remise de
la clef et celle du début de l'incendie. S'agissant du premier point, il est
établi que W.________ a été pris en charge en voiture à l'avenue [...] à
13h55 et qu'il a été déposé à l'étude de Me T., sise avenue [...], à
[...], où H. et son conseil étaient déjà présents. Il est donc possible
de retenir, de manière prépondérante, que tout le monde était présent à
14h00. Les personnes se sont saluées et installées. Il ressort du rapport de
police, que selon la mémoire du téléphone portable de [...],W.________ l'a
appelée à 14h11 pour lui dire que la réunion était terminée. Dans cet
intervalle de temps, les parties à l'accord et l'avocat ont, dans un ordre qui
n'a pas été établi, échangé l'argent et la clef, signé la quittance
préimprimée, et rédigé et signé la quittance manuscrite relative aux
dépens. Il est donc vraisemblable de manière prépondérante que le
transfert de la clef a eu lieu entre 14h05, soit après l'arrivée des
intéressés et l'échange des politesses, et 14h10, soit juste avant que
W.________ n'appelle son amie pour lui signifier la fin de la séance. Au
demeurant, le seul élément allant dans le sens de la remise de la clef à 14
heures précises est la "quittance réciproque" dont l'espace prévu pour les
minutes n'a pas été rempli. Cette pièce a cependant été écartée sur ce
point-là pour les motifs exposés sous chiffre 4 § 2 de l'état de fait. Compte
tenu de ce qui précède, la cour retient que la remise de la clef a eu lieu
entre 14h05 et 14h10.
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S'agissant de l'heure du début de l'incendie, celui-ci a été
visible à l'extérieur du bâtiment à 14h22, heure à laquelle un passant a
appelé la police par téléphone. Selon l'expert C., l'intervalle de
temps entre la mise à feu et l'apparition de la fumée à l'extérieur du
bâtiment a pu aller de quelques minutes à une vingtaine de minutes. La
cour n'a pas de motif de s'écarter de l'expertise sur ce point. En retenant
l'heure du coup de téléphone du passant, le feu a démarré au plus tôt à
14h02 et au plus tard quelques minutes avant 14h22. Cela suppose
cependant que le passant ait téléphoné à la police à l'instant même où la
fumée est apparue sur le trottoir. S'il y a eu un intervalle de quelques
minutes entre les deux événements, le feu a pu être bouté quelques
minutes avant 14h02. Quant à K., il est établi qu'elle est arrivée à
la discothèque à 13h42. Presque aussitôt, elle s'est retrouvée à l'intérieur.
Peu avant 14 heures, J.________ a déclaré qu'il n'avait plus le temps de
fracturer le distributeur de cigarettes. Lors de son audition, J.________ a
également dit qu'il devait mettre le feu à 14h15 précises, alors qu'à
l'audience de jugement, il a parlé de 14h00 à 14h15. Aux alentours de 14
heures, il a demandé à K.________ de se tenir dans l'angle des escaliers. Il a
alors répandu de l'essence dans le local – ce qui a dû prendre quelques
minutes – avant de mettre le feu avec un briquet. Le feu est parti tout de
suite. Ces éléments permettent de retenir que le feu a été bouté à 14
heures ou dans les deux ou trois minutes qui ont suivi, ce qui est
compatible avec l'expertise. De plus, le déroulement des faits qui ont
suivi, soit la récupération de la voiture, le détour par [...], la traversée de
la ville de [...] un samedi après-midi, puis la promenade sur les quais de
[...], plaide considérablement en faveur d'un début d'incendie et de la
sortie du local à 14 heures ou sitôt après et non vers 14h10. La cour
considère en effet cette solution comme plus que vraisemblable.
A l'inverse, rien ne permet de retenir que l'incendie a été
déclenché après 14h11, de sorte que cette hypothèse n'entre pas en ligne
de compte.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la mise à feu a
eu lieu à 14h00 ou dans les deux ou trois minutes qui ont suivi et que la
remise de la clef a eu lieu entre 14h05 et 14h10, de sorte que la
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demanderesse n'avait pas retrouvé la qualité d'assurée au moment de
l'incendie.
Au demeurant, quand bien même l'on retenait que l'incendie a
démarré plus tard, il est possible que la remise de la clef ait eu lieu avant
la mise à feu comme après. Aucun scénario n'ayant été rendu plus
vraisemblable que l'autre, la demanderesse aurait de toute façon échoué
à établir sa qualité d'assurée. Son action doit dès lors être rejetée.
V. Le défendeur a pris des prétentions récursoires à l'encontre de
K.________ appelée en cause. Les prétentions de la demanderesse à
l'encontre du défendeur étant rejetées, la conclusion II du défendeur est
sans objet.
VI.a) En vertu de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à
la partie qui obtient gain de cause. Lorsqu'aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). Ces dépens comprennent
principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les
débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice
englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures
probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986. Les débours consistent
dans le paiement d'une somme d'argent précise pour une opération
déterminée (timbres, taxes et estampilles).
b) Obtenant entièrement gain de cause, le défendeur ECA a
droit à de pleins dépens, à la charge de la demanderesse L.________ SA,
qu'il convient d'arrêter à un montant de 43'909 fr. 55, savoir :
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29 -
K., qui obtient également gain de cause, a droit à des
dépens, à la charge du défendeur ECA, qu'il convient d'arrêter à un
montant de 16'847 fr. 50, savoir :
VII. Selon l'art. 302 al. 1 CPC-VD, un jugement entaché d'une
erreur manifeste peut être rectifié. L'al. 3 du même article dispose que
cette règle est applicable par analogie au dispositif du jugement.
En l'espèce, les chiffres II, III, et V du dispositif notifié aux
parties le 9 janvier 2013 désignent K. comme "défenderesse",
alors qu'en réalité elle a qualité d'"appelée en cause". Il convient dès lors
de rectifier cette erreur de plume en application de l'art. 302 al. 3 CPC-VD.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par la demanderesse L.________ SA
contre le défendeur Etablissement d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud, selon
demande du 19 juin 2007, sont rejetées.
a
)
25'00
0
fr
.
00à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'250fr
.
00pour les débours de celui-ci;
c)17'65
9
fr
.
55en remboursement de son coupon de
justice.
a)12'00
0
fr
.
00à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b)600fr
.
00pour les débours de celui-ci;
c)4'247fr
.
50en remboursement de son coupon de
justice.
-
30 -
II. Les conclusions prises par le défendeur Etablissement
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du
Canton de Vaud contre l'appelée en cause K., selon
réponse du 30 juillet 2008, sont rejetées.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 27'863 fr. 15 (vingt-sept
mille huit cent soixante-trois francs et quinze centimes) pour la
demanderesse L. SA, à 17'659 fr. 55 (dix-sept mille six
cent cinquante-neuf francs et cinquante-cinq centimes) pour le
défendeur Etablissement d'assurance contre l'incendie et les
éléments naturels du Canton de Vaud et à 4'247 fr. 50 (quatre
mille deux cent quarante-sept francs et cinquante centimes)
pour l'appelée en cause K..
IV. La demanderesse L. SA versera au défendeur
Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments
naturels du Canton de Vaud le montant de 43'909 fr. 55
(quarante-trois mille neuf cent neuf francs et cinquante-cinq
centimes) à titre de dépens.
V. Le défendeur Etablissement d'assurance contre l'incendie et
les éléments naturels du Canton de Vaud versera à l'appelée
en cause K.________ le montant de 16'847 fr. 50 (seize mille
huit cent quarante-sept francs et cinquante centimes) à titre
de dépens.
Le président :Le greffier :
P. MullerF. Boryszewski
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 9 janvier 2013, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
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Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
F. Boryszewski