Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant V., à Vevey,
d'avec FONDATION S., à Lausanne.
Vu la demande déposée le 6 juillet 2007 par le demandeur,
V., contre la défenderesse Fondation S.,
vu les écritures des parties,
vu le chiffre I de l'ordonnance sur preuves complémentaire du
26 janvier 2010 par lequel le juge instructeur a nommé en qualité d'expert
Blaise Forestier, Fiduciaire Michel Favre SA, à Lausanne, le chargeant de
répondre aux allégués 17, 18 et 72e,
vu l'avis du juge instructeur du 10 février 2010 mettant en
œuvre l'expert et lui fixant un délai au 11 mai 2010 pour déposer son
rapport,
vu les avis prolongeant successivement ce délai la dernière
fois au 17 janvier 2011,
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2 -
vu le rapport d'expertise et la note d'honoraires y relative
déposés par l'expert le 17 janvier 2011,
vu l'avis du 19 janvier 2011 par lequel le juge instructeur a
transmis aux parties un exemplaire du rapport d'expertise et une copie de
la note d'honoraires de l'expert, leur impartissant un délai au 9 février
2011 pour procéder selon l'art. 237 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966, RSV 270.11) et pour présenter d'éventuelles
observations sur dite note,
vu le courrier du 9 février 2011 du conseil de la défenderesse,
indiquant qu'il n'avait pas de question complémentaire à poser à l'expert,
ni d'observations à propos de la note de celui-ci,
vu la lettre du 10 février 2011 par laquelle le demandeur a
contesté la pertinence du rapport d'expertise et requis du juge instructeur,
d'une part, qu'il ordonne à l'expert de retrancher de son rapport tout ce
qui n'avait rien à voir avec les allégués soumis à l'expertise et d'établir
une note d'honoraires limitée aux opérations relatives à ces allégués et,
d'autre part, qu'il lui fixe un nouveau délai pour procéder selon
l'art. 237 al. 2 CPC-VD, une fois connues les déterminations de l'expert,
vu le courrier du 14 février 2011 de la défenderesse, qui a
conclu au rejet de la requête du demandeur, l'expert n'ayant, selon elle,
nullement outrepassé sa mission,
vu l'avis du 16 février 2011 du juge instructeur, qui a refusé
d'inviter l'expert à refaire, respectivement à corriger son rapport
d'expertise, au motif que le tribunal était à même de faire le tri entre les
réponses de l'expert aux questions posées et les appréciations qui
sortiraient du mandat de celui-ci,
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3 -
vu le courrier du 28 février 2011 par lequel le demandeur a
indiqué que, dans ces conditions, il ne demandait ni seconde expertise, ni
complément d'expertise,
vu le courrier du 2 mars 2011 du juge instructeur à l'expert,
l'informant que le demandeur contestait sa note d'honoraires car il lui
reprochait des opérations qui dépassaient le cadre de sa mission, et lui
impartissant un délai au 17 mars 2011 pour fournir un décompte précis
des heures et opérations facturées ainsi que des tarifs appliqués, et, le cas
échéant, pour se déterminer sur la contestation,
vu la lettre du 17 mars 2011 de l'expert, qui s'est déclaré
surpris de la contestation de sa note qui correspondait selon lui à son offre
et à sa mission, précisant que la contre-valeur du temps qu'il avait
consacré à l'expertise était supérieure au montant de ses honoraires,
vu le courrier du 31 mars 2011, en réponse à un courrier du
juge instructeur du 22 mars 2011, par lequel l'expert a communiqué le
décompte détaillé suivant :
TempsCHF
2.0 h.
2.0 h.
6.5 h.
5.0 h.
1.5 h.
2.0 h.
4.5 h.
Tarif de l'expert : CHF 240.--/h.
Séance de mise en œuvre
Travaux d'expertise et traitement
des allégués :
Visite au service social, Vevey,
examen des pièces et du dossier
Fin de l'expertise
Total
15.07.2010
21.07.2010
01.09.2010
15.11.2010
25.11.2010
janvier
2011
21.5 h.
Travaux de secrétariat, assistance dans le traitement du
dossier, nombreux courriers aux parties, au Tribunal pour des
demandes de délai, demandes de pouvoir pour obtenir des
renseignements auprès de la Caisse AVS et des Services
sociaux
Travaux administratifs, ouverture des dossiers et classement
(13,5 h. à CHF 125.--)
480.00
5'160.00
1'687.50
-
4 -
Frais de port, photocopies, indemnité kilométrique pour le
déplacement à Vevey, divers frais administratifs
70.40
Total H.T.7'397.40
vu l'avis du 1
er
avril 2011 par lequel le juge instructeur a
adressé aux parties une copie de ce décompte,
vu la lettre du 7 avril 2011 par laquelle le demandeur a
maintenu sa position, lettre transmise à l'expert le 11 avril 2011,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'art. 404 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 101) dispose que les procédures en cours à l'entrée en
vigueur de cette loi, soit le 1
er
janvier 2011, sont régies par l'ancien droit
de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
qu'en l'espèce, la demande a été déposée avant le 1
er
janvier
2011,
que, par conséquent, la présente procédure est régie par
l'ancien droit;
attendu qu'à teneur de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit
au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a
dirigé l'instruction,
que le juge instructeur rend sa décision sous la forme d'un
prononcé (art. 242 al. 2 CPC-VD);
attendu que, pour fixer le montant des honoraires de l'expert
et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires
réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés
correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux
opérations qu'elle implique (CCIV 9 février 2011/19; CCIV 28 août
2009/31),
-
5 -
que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération
que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple
si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne
l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponse, s'il a
présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est
borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CCIV 9 février
2011/19 précité),
que l'on doit admettre que, si l'expert se livre à des opérations
qui sortent manifestement du cadre de l'expertise et se révèlent inutiles,
ces opérations n'ont pas à être facturées,
qu'en l'espèce, les allégués du demandeur soumis à l'expertise
ont la teneur suivante :
"17. L'affiliation à un institution supplétive aurait permis à V.________
de percevoir une rente annuelle d'invalidité correspondant à un
capital de l'ordre de Fr. 200'000.--.
-
6 -
prévoyance professionnelle (annexe I du rapport), ainsi que le montant de
ses déclarations fiscales pour les années 2006, 2007 et 2008 (annexe II du
rapport),
qu'il s'est encore procuré le détail du budget mensuel d'aide
du demandeur auprès du Centre social intercommunal de Vevey (annexe
IV du rapport) et diverses pièces le concernant auprès de la Caisse AVS de
Clarens (annexe III du rapport),
que l'expert a ensuite analysé les possibilités de prévoyance
qui s'offraient au demandeur compte tenu de sa situation d'ancien
chômeur et de bénéficiaire de l'aide sociale,
qu'il a effectué des recherches sur la prévoyance
professionnelle des chômeurs et le lien entre aide sociale et prévoyance,
qu'il s'est renseigné sur l'organisation de l'institution
supplétive,
qu'il a étudié les divers règlements pertinents de cette
institution (annexes VIII (1), (2), (3) et (4) du rapport),
qu'il s'est également intéressé aux particularités de la
couverture d'assurance offerte par l'institution supplétive, notamment à la
question des réserves médicales,
que l'expert a conclu que, compte tenu de la situation familiale
et financière du demandeur, marié, père de cinq enfants et au bénéfice de
l'aide sociale pour l'ensemble des membres de sa famille, celui-ci ne
pouvait assumer la charge d'une cotisation à une assurance facultative de
l'ordre de 7'000 fr. par année ou 583 fr. par mois pendant trois ans,
qu'il a en outre indiqué que, même s'il avait pu assumer une
telle charge, le demandeur aurait pu être confronté à un refus d'affiliation
sans réserves médicales,
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7 -
qu'il a encore exposé que la conclusion d'une assurance
permettant au demandeur d'obtenir la couverture envisagée aurait dû
intervenir à l'initiative de ce dernier, et qu'il n'a entrepris aucune
démarche en ce sens,
que, certes, ces considérations paraissent sortir du cadre strict
des allégués soumis à l'expertise,
que l'expert semble en avoir été conscient si l'on se réfère aux
termes de sa lettre du 5 juillet 2010 au conseil du demandeur, au
demeurant contradictoire su ce point avec le contenu de sa lettre du 17
mars 2011 au juge instructeur,
qu'il appartiendra toutefois à la Cour civile, dans le cadre du
jugement au fond, de déterminer les faits qu'elle retient, notamment en
application de l'art. 4 al. 2 CPC-VD,
que l'on ne saurait affirmer, à ce stade, que l'expert s'est livré
à des opérations inutiles,
qu'en particulier, les mesures d'instruction auxquelles il a
procédé étaient utiles pour déterminer les montants allégués et répondre
aux questions posées,
que, compte tenu de l'offre variée et personnalisable en
matière de prévoyance professionnelle non-obligatoire, la façon de
procéder de l'expert - qui se prononce au regard de la situation familiale et
financière du demandeur qu'il détermine au préalable - ne paraît pas
déraisonnable,
qu'ainsi, on ne saurait retenir que l'expert a facturé des
opérations inutiles,
-
8 -
qu'en outre le nombre d'heures facturées n'apparaît pas
exagéré compte tenu de la mission confiée et des opérations qu'elle
impliquait;
attendu que, pour ce qui est du tarif applicable, la Chambre
fiduciaire suisse des experts-comptables, fiduciaires et fiscaux a édicté le
10 juin 1997 des recommandations concernant les honoraires (ci-après :
recommandations de la Chambre fiduciaire),
que, selon la version du 9 février 2001 desdites
recommandations, le tarif ordinaire des honoraires de l'expert dépend de
la complexité du mandat confié,
que le tarif A correspond à l'exécution de travaux de révisions,
conseils en matière de clôture de comptes, tenues de comptabilités,
établissement de déclarations d'impôts et autres travaux fiduciaires
effectués dans un environnement simple ou dont le cas n'est pas
complexe,
que le tarif B correspond à l'exécution de révisions complexes,
le conseil en matière fiscale ou juridique, le conseil d'entreprise, les
expertises, etc. ainsi que le traitement des questions particulières en
relation avec le tarif A,
que l'expert a été mandaté dans le cadre d'une expertise
complexe, soumise au tarif B,
que les tarifs sont encore échelonnés en fonction de la
qualification de la personne qui accomplit les opérations,
qu'ainsi, l'échelon F2 (entre 220 fr. et 340 fr. de l'heure)
s'applique aux responsables de mandats importants, responsables de
départements, directeurs adjoints, sous-directeurs, ainsi que conseillers
avec qualifications équivalentes et expérience de plusieurs années,
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9 -
que l'échelon F5 (entre 100 fr. et 160 fr. de l'heure) s'applique
aux assistants, employés compétents et employés du secrétariat,
que l'expert mandaté est membre de la direction de la
fiduciaire Michel Favre SA,
que le tarif horaire qu'il a appliqué pour les opérations qu'il a
personnellement fournies, de 240 fr., est conforme à celui prévu par les
recommandations de la Chambre fiduciaire (tarif B/F2),
que le tarif horaire qu'il a appliqué pour les opérations
effectuées par son secrétariat, de 125 fr., est également conforme à celui
prévu par ces mêmes recommandations (tarif B/F5),
que la facturation des honoraires de l'expert n'est donc pas
excessive au regard des tarifs de la profession,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de réduire le
montant des honoraires et frais réclamés par l'expert,
qu'en définitive, le montant de sa rémunération doit être
arrêté à 6'004 fr. 10 (six mille quatre francs et dix centimes), TVA incluse;
attendu que le présent prononcé est rendu sans frais.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I.Arrête la note d'honoraires de l'expert Blaise Forestier,
Fiduciaire Michel Favre SA, à Lausanne, relative à l'expertise
déposée le 17 janvier 2011, à 6'004 fr. 10 (six mille quatre
francs et dix centimes), TVA comprise.
II.Dit que le présent prononcé est rendu sans frais, ni dépens.
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10 -
Le juge instructeur :La greffière :
D. CarlssonC. Maradan
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Les parties et l'expert peuvent faire recours à la Chambre des
recours du Tribunal cantonal contre ce prononcé dans un délai de dix jours
dès sa notification en déposant un recours écrit et motivé en deux
exemplaires. La présente décision doit être jointe au recours.
La greffière :
C. Maradan