1006 TRIBUNAL CANTONAL CO07.031122 5/2017/PHC C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant N., à La Croix-de-Rozon, d'avec Z., à Gland, et U.________SA, à Winterthur.
Du 20 janvier 2017 Présidence de : M. H A C K , juge instructeur Greffier :MmeUmulisa Musaby
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande déposée le 17 octobre 2007 par la demanderesse N.________ à l’encontre des défendeurs Z.________ et „ D., dont les conclusions prises avec suite de frais et dépens sont les suivantes : « I.Z. est, conjointement et solidairement avec D., débiteur de N. et lui doit prompt paiement de la somme de CHF 3'586'172.75 (trois millions cinq cent quatre vingt six mille cent septante deux francs et septante cinq centimes), plus intérêts à 5% dès le 18 octobre 1997. II.D., est conjointement et solidairement avec Z. débiteur de N.________ et lui doit prompt paiement de la somme de CHF 3'586'172.75 (trois millions cinq cent quatre vingt six mille cent septante deux francs et septante cinq centimes), plus intérêts à 5% dès le 18 octobre 1997. »,
2 - vu la réponse déposée le 23 mars 2010 par Z.________ et U.SA qui ont conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et (I), reconventionnellement, à ce qui suit : « II.- N. est débitrice d’U.SA et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de fr. 114'301.10 (cent quatorze mille trois cent un francs et dix centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er janvier 2004 (date moyenne) », vu la réplique déposée le 14 juillet 2010 par la demanderesse, vu la duplique déposée le 15 septembre 2010 par Z. et U.SA, vu les déterminations et les nova déposés le 24 novembre 2010 par la demanderesse, vu le retrait des nova à l’audience préliminaire tenue le 7 mars 2011, vu le procès-verbal de dite audience, qui indique que la demanderesse initiale D. a pris le nom d’U.________SA, après avoir repris les actifs et passifs de la société U.SA, vu l’ordonnance sur preuves rendue le 8 mars 2011 et les ordonnances complémentaires subséquentes, vu le rapport d’expertise et son complément, déposés les 23 mars 2012 respectivement le 19 octobre 2012 par le Dr B., vu la décision du 6 mars 2013 du juge instructeur de la Cour civile (ci-après : le juge instructeur), qui a ordonné la mise en œuvre d’une seconde expertise,
3 - vu le rapport d’expertise déposé le 20 mars 2014 par la Dresse H., vu la requête en complément d’expertise déposée le 2 juillet 2014 par la demanderesse, vu la décision du 3 février 2015 du juge instructeur, qui a rejeté cette requête, vu la requête incidente déposée le 1 er avril 2016, par laquelle la demanderesse au fond et requérante à l’incident N. a demandé à être autorisée à se réformer à la veille du dépôt de la réplique aux fins d’introduire les allégués 464 à 573 nouveaux, avec leurs offres de preuves respectives, et de modifier ses conclusions comme il suit : « I.Z.________ et U.SA sont, conjointement et solidairement entre eux, débiteurs de N. et lui doivent prompt paiement de la somme de CHF 6'278'767.35.- (six millions deux cent septante-huit sept cent soixante-sept francs et trente-cinq centimes), sous déduction des prestations d’invalidité des assurances sociales décidées après la date du jugement rendu dans le présent litige, plus intérêt à 5 % l’an dès le 18 octobre 1997. II.U.SA et Z. sont, conjointement et solidairement entre eux, débiteurs de N.________ et lui doivent prompt paiement de la somme de CHF 6'278'767.35.- (six millions deux cent septante-huit sept cent soixante-sept francs et trente-cinq centimes), sous déduction des prestations d’invalidité des assurances sociales décidées après la date du jugement rendu dans le présent litige, plus intérêt à 5 % l’an dès le 18 octobre 1997. », vu l'avis du 6 avril 2016 du juge instructeur notifiant la requête incidente aux parties défenderesses au fond et intimées à l’incident Z.________ et U.________SA et leur impartissant un délai au 26 avril 2016 pour faire la déclaration prévue par l'art.148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 dans sa teneur au 31 décembre
4 - vu la lettre du 7 avril 2016 des intimés, qui ont déclaré s’opposer avec suite de frais et dépens à la requête de réforme et accepter qu’il soit statué sans audience, mais par échange de mémoires, vu le courrier du 13 avril 2016 de la requérante, qui ne s’est pas opposée à ce que l’audience incidente soit remplacée par un échange d’écritures unique et à bref délai, vu l’avis du 15 avril 2016 du juge instructeur, impartissant un délai au 2 mai 2016 à la partie requérante et au 17 mai 2016 à la partie intimée pour déposer des mémoires incidents, les parties étant au demeurant avisées qu'à l'échéance de ce dernier délai il serait statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu le mémoire incident produit le 4 mai 2016, dans le délai prolongé, par la requérante, vu le mémoire incident produit le 3 juin 2016, également dans le délai prolongé, par les intimés, qui ont conclu à l’admission partielle de la réforme, à savoir l’introduction des allégués 476 à 510, qui s’en sont remis à justice s’agissant de la modification des conclusions de la demande et qui ont conclu au rejet de la requête de réforme pour le surplus et à l’octroi de dépens et de dépens frustraires en leur faveur, vu les déterminations déposées spontanément le 13 juin 2016 par la requérante, laquelle invoquait son droit de réplique, vu les pièces au dossier ; vu les art. 19, 146 ss, 153 ss et 317b CPC-VD (applicable par le renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 26) ;
5 - attendu qu'aux termes des art. 153 al. 1 et 317b CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème édition, n. 2 ad art. 153 CPC-VD),
que, selon l'art. 154 CPC-VD, la demande de réforme indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée (al. 1) et est instruite et jugée en la forme incidente (al. 2),
que la partie requérante doit préciser les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154 CPC-VD et les références citées),
qu'en outre, elle doit spécifier les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),
que la requête de réforme déposée le 1 er avril 2016, l’a été en temps utile,
qu’elle expose en outre les faits et les conclusions modifiées que la requérante entend introduire dans la procédure et indique les motifs à cet égard,
qu'en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC-VD, la requête doit également être conforme aux exigences de l'art. 19 CPC-VD,
qu'en l'espèce, la requête de réforme en cause répond à l'entier de ces exigences,
qu’elle est donc recevable en la forme;
attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que cet intérêt doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force des preuves offertes et de la durée probable de la procédure probatoire consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 al. 1 CPC-VD; JT 2002 III 190 et les références citées; JT 1988 III 70, consid. 4),
qu'à ce titre, la partie requérante doit établir, d'une part, son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et, d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est- à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1998 III 70, consid. 4),
que si les faits invoqués à l'appui de la requête en réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-là devra être rejetée (JT 2003 III 114, consid. 4; JT 1988 III 70, consid. 4),
qu'en outre, en matière de réforme, la pertinence des faits allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus strictement qu'au stade de l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70, consid. 4; résumé d'arrêt in JT 1979 III 126); attendu que dans sa demande au fond, la requérante réclame l’indemnisation pour les préjudices qu’elle aurait subis à la suite de l’accident de la circulation survenu le 18 octobre 1997, qu’elle requiert l’autorisation de se réformer en premier lieu pour introduire les allégués 464 à 573 dans la procédure,
7 - que les allégués 464 et 465 ont trait au taux d’incapacité de travail de la requérante depuis le 1 er novembre 2002, que cette incapacité a déjà été alléguée, en particulier aux allégués 27 à 42 et 233 ss, que la requérante, qui offre de prouver ces allégués par les pièces déjà au dossier et par la procédure, le reconnaît, qu’elle n’a pas d’intérêt réel à introduire dans la procédure des éléments qui s’y trouvent déjà ; attendu que les allégués 466 à 468 concernent le taux de capacité de travail de la requérante depuis l’année 2014 ainsi que le taux de sa capacité de travail dans les associations sportives diverses ou dans les domaines des Beaux-Arts ou de la photographie, tel qu’il ressort du rapport d’expertise au dossier déposé par la Dresse H.________, qu’on pourra tenir compte de tous les faits pertinents révélés par cette expertise, en application de l’art. 4 al. 2 CPC-VD, que la requérante n’a dès lors pas d’intérêt réel à se réformer pour introduire ces allégués dans la procédure ; attendu que les allégués 469 à 472 portent sur le point de savoir si les activités menées par la requérante dans les associations sportives diverses peuvent être retenues, alors qu’elles ne pourraient être effectuées que de manière bénévole, et si les activités dans les domaines de la photographie ou de galeriste peuvent être prises en considération, alors qu’elles ne seraient pas adaptées compte tenu des limitations fonctionnelles de la requérante reconnues par l’experte, que l’experte judiciaire s’est déjà prononcée sur chacune de ces activités – étant précisé qu’elle ne s’est pas référée aux activités
8 - bénévoles actuelles de la requérante – et sur la capacité de travail exigible dans chaque domaine, que par ces allégués, la requérante entend implicitement revenir sur le résultat de l’expertise judiciaire, que la voie de la réforme n’est toutefois pas un moyen admissible pour remettre en question le résultat d’une expertise judiciaire (CREC, 18 mai 2007/32, cons. 2 ; JICC, 9 septembre 2013/67 ; 20 août 2012/96), que l’allégué 473 toutefois, qui porte sur des mesures professionnelles qui ont été admises par l’Office cantonal d’assurances- invalidité en février 2016 et sur ce que cet Office a alors retenu est nouveau et peut être introduit, que le point de savoir si la requérante pourrait avoir le même niveau de revenu en changeant d’activité et/ou de société relève de l’appréciation (all. 474 et 475), que la recourante n’a donc pas d’intérêt à introduire ces allégués, que la situation financière de la requérante depuis le 1 er
octobre 2007 n’a pas été alléguée, que les allégués 476 à 510 contiennent dès lors des faits nouveaux, que ces faits peuvent avoir une incidence sur la solution du litige, que la requérante a un intérêt réel à les introduire dans la procédure,
janvier 2008 au 31 décembre 2013, que les intimés font valoir que ces allégués, qui ressortissent davantage à une plaidoirie qu’à de véritables allégués, n’ont pas de raison d’être, que les pièces offertes comme preuves ne sont pas probantes, ou alors qu’elles sont des faits notoires, que la question de savoir si une pièce est probante ou non ressortit au fond, que l’on doit concéder aux intimés que l’allégation de statistiques et du manuel de Stauffer/Schaetzle/Weber n’est pas véritablement nécessaire, que dans la mesure toutefois où la requérante entend augmenter ses conclusions et faire valoir un dommage supérieur à ce qu’elle soutenait jusqu’à présent, il ne serait pas opportun de ne pas la laisser introduire ces allégués, que comme, déjà relevé, la capacité de la requérante depuis le 1 er janvier 2014 résulte de l’expertise au dossier, si bien que l’allégué 525, à l’instar de l’allégué 466 n’a pas à être introduit dans la procédure, que les allégués 526 à 540 ont trait à la perte de gain pour la période du 1 er janvier 2014 au 31 mars 2016, et à la perte de gain future,
10 - que les mêmes considérations s’appliquent à ces allégués que celles relatives aux allégués 517 à 524, que l’on peut admettre qu’ils soient introduits dans la procédure, que la requérante n’avait pas, jusqu’à présent, fait valoir de dommage de rente (all. 541 à 551), que même si les allégués mentionnés ne sont peut-être pas tous absolument indispensables, on peut leur appliquer le même raisonnement que celui qui précède, d’autant que la requérante à un intérêt évident à expliquer en quoi consiste ce dommage de rente, que les allégués 552 à 557 concernent le tort moral que la requérante aurait subi en raison de l’accident litigieux, qu’elle avait allégué dans sa demande qu’elle envisageait sérieusement d’avoir un enfant, et qu’elle demandait d’être indemnisée pour les souffrances et difficultés qu’allait entraîner une grossesse, l’accouchement et la prise en charge des enfants, que l’allégué 552 se réfère à l’allégué 1, et n’a pas à être introduit, qu’aux allégués 553-555, la requérante soutient qu’elle a dû définitivement renoncer à avoir un enfant, en raison de son handicap et des douleurs persistantes des suites de l’accident, qui laissaient présager d’une grossesse et de tâches domestiques après accouchement trop difficiles à supporter, que ces allégués sont clairement nouveaux et que la recourante a un intérêt à les introduire dans sa procédure,
11 - que le contenu et les offres de preuves des allégués 556 et 557 ressortent de l’expertise médicale, de sorte que ces allégués sont inutiles, que les allégués 558 à 572 concernent le dommage ménager, que là encore, même si on pourrait trier ces allégués de manière purement technique, en ôtant ceux qui correspondent à des allégués déjà formulés, notamment, le seul résultat de ce tri serait de faire perdre leur cohérence aux allégués restants et en rendre la lecture difficile, que dans la mesure où la requérante entend augmenter ses conclusions, il vaut mieux qu’elle ait exposé dans sa procédure les raisons de celles-ci, que l’introduction de ces allégués peut ainsi être admise ; attendu que la requérante demande en second lieu à être autorisée à modifier ses conclusions, que la jurisprudence considère que les art. 266 CPC-VD ne régissent pas exhaustivement la formulation et l’introduction des conclusions et admet l’introduction des conclusions nouvelles, avec ou sans réforme, pour autant qu’elles soient connexes avec celles déjà en cause (JdT 2007 III 127 consid. 3c et les réf. citées), qu’il est ainsi loisible de recourir à la réforme pour modifier ses conclusions (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 5 ad art. 153 CPC-VD), que la condition de connexité avec les conclusions initiales est manifestement remplie,
12 - que la question de savoir s’il est possible ou non d’allouer au demandeur un montant sous déduction de prestations qui seraient décidées après le jugement ressortit au fond, que la requérante doit ainsi être autorisée à modifier les conclusions de sa demande initiale, que la requérante a d’ores et déjà déposé son écriture complémentaire, qui est contenue dans la requête de réforme, qu'un délai d’un mois dès la notification du présent jugement incident sera imparti aux intimés pour se déterminer sur les allégués et conclusions nouveaux de la requérante et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves et conclusions connexes, que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD);
attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC- VD), qu’en l’espèce, la requérante aurait pu introduire en temps utile environ la moitié des allégués qui seront retenus, qu’il se justifie d’allouer aux intimés des dépens frustraires réduits, qui seront arrêtés à 1'000 francs, que si la requérante a été dispensée d’avance (art. 118 al. 1 let. a CPC), il n’en va pas de même des dépens (art. 118 al. 3 CPC),
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile,
qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens à l'incident (art. 156 al. 3 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 2 al. 1 ch. 11 de ce tarif, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]),
qu'en l’espèce, il y a lieu de compenser les dépens ;
attendu, enfin, que les voies de droit ouvertes contre le présent jugement incident sont régies par le Code de procédure civile fédéral (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 424 c. 2.3.2). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête incidente de réforme est partiellement admise. II. La requérante N.________ est autorisée à introduire les allégués 473, 476 à 510, 517 à 524, 526 à 551, 553, 554, 555, 558 à 572 et les offres de preuves correspondantes, et à modifier les
14 - conclusions qu’elle avait prises dans sa demande du 17 octobre 1997; III. Un délai de trente jours dès la notification du présent jugement incident est imparti aux intimés Z.________ et U.________SA pour se déterminer sur les allégués nouveaux de la requérante et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves et conclusions connexes ; IV. Tous les actes du procès sont maintenus ; V. La requérante versera aux intimés, solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens frustraires ; VI. Les frais de la procédure incidente, par 900 fr. (neuf cents francs) sont mis à la charge de la requérante, au bénéfice de l’assistance judiciaire ; VII.Les dépens de l’incident sont compensés. Le juge instructeur :Le greffier : P. HackE. Umulisa Musaby Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils respectifs des parties. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant
15 - au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : E. Umulisa Musaby