Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffière:Mme Ouni
Cause pendante entre :
K.________
V.________
(Me B. Geller)
et
E.________(Me Y. Nicole)
Il est ici précisé que le droit d'emption ne pourra être exercé que sur
les deux parcelles simultanément.
Pour le surplus, le présent droit d'emption est concédé aux mêmes
conditions que celles figurant dans l'acte de vente qui précède."
Cet acte ne prévoyait pas d'obligation de recourir de la part de
l'acheteur en cas de refus du permis de construire.
3.La défenderesse a préparé un dossier de demande de permis
de construire pour sept logements contigus en trois bâtiments, lequel a
été soumis à l'enquête publique du 21 mars au 19 avril 2007. Elle a
élaboré ce projet en prenant très régulièrement l'avis du bureau
d'architecture qui fonctionne comme bureau technique de la Commune de
[...].
La Municipalité de la Commune de [...] n'a pas donné
d'assurances formelles au sujet de la délivrance de ce permis de
construire. La défenderesse était confiante quant à l'issue de la procédure.
4.La défenderesse et son courtier ont présenté aux demandeurs
un projet qui comportait sept villas mitoyennes de six à sept pièces, selon
Cela exposé, les comparants sont convenus de ce qui suit :
I. CESSION PARTIELLE DU DROIT D'ACQUERIR
E.________ cède partiellement – à concurrence d'une part totale de
578/1000 - ses droit et obligations découlant de l'acte de "Ventes à terme
conditionnelles et droit d'emption" mentionné sous lettre C) de l'exposé
préalable, comme suit :
(...)
c) en tant qu'ils concernent une part de copropriété de 144/1000
(cent quarante-quatre millièmes) aux parcelles [...] et [...] de [...] (part de
copropriété qui correspondra au lot numéro 3 mentionné sous lettre J de
l'exposé préalable),
à V.________ et K., qui les acceptent et les acquièrent
conjointement, en copropriété, chacun pour une demie,
(...)
Dans la mesure de ce qui précède, [...], [...], [...], [...],V.,
K., [...] sont substitués – au pro rata de leurs parts respectives –
dans tous les droits et obligations de la cédante et s'engagent à acquérir
les parcelles [...] et [...] de [...], conjointement avec la cédante E.
et/ou d'autres cessionnaires désignés par celle-ci aux conditions prévues
dans l'acte mentionné sous lettre C) de l'exposé préalable.
La présente cession partielle du droit d'acquérir intervient aux
conditions suivantes :
Cela exposé, la comparante, ès qualités, procède aux opérations
suivantes :
I. REUNION DE BIENS-FONDS
La comparante, au nom qu'elle agit, déclare réunir les parcelles [...] et
[...] de [...] en un nouveau bien-fonds dont la désignation sera la suivante :
(...)
II. PROPRIETE PAR ETAGES
-
13 -
Objet du contrat :
Construction de la maison « 3 », des aménagements extérieurs et
infrastructures (route d'accès, accès maison, jardin) sur la base des plans
de mise à l'enquête et du descriptif du 15.02.2007.
Architecture et Direction des travaux, appelée ci-après DT :
U.________ Sàrl,
[...], ch. du [...], [...]
Maître de l'Ouvrage, appelé ci-après MO :
Nom :K.________ et V.________
Prénom :K.________ et V.________
Adresse : [...]
Localité : [...]
Art. 0.PRIX FORFAITAIRE DE L'OUVRAGE
Le prix de construction de l'ouvrage est fixé à Fr. 558'479.20, auquel il y
a lieu d'ajouter le montant de la quote-part terrain de Fr. 291'520.80, soit
un montant de Fr. 850'000.00.
(...)
Art. 1PREAMBULE
Le M.O. a acquis la quote-part terrain des parcelles n° [...] et [...] situées
chemin de [...] à [...] [...], correspondant à la maison « 3 » de la PPE.
Le M.O. signera simultanément à l'acte de vente des parts de copropriété
(PPE) en la forme authentique le présent contrat.
Art. 2 NATURE DU CONTRAT
1/ Le M.O. charge la DT de réaliser, clés en mains et à prix forfaitaire,
l'ouvrage décrit à la page 1 sous « objet ».
2/ Le M.O. confirme confier les travaux de réalisation de la maison à
l'entreprise générale I.________ Sàrl située à [...].
La construction de la maison sera exécutée selon le descriptif des travaux
du 15.02.2007. Ce document faisant intégralement partie du contrat.
3/ Les parties sont liées par un contrat d'entreprise au sens des articles
363 et suivants du CO.
4/ Les parties soumettent ce contrat aux normes SIA notamment à la
norme SIA 118.
-
14 -
La réalisation de la maison sera à exécuter conformément au projet de
construction approuvé par l'Autorité compétente selon les plans du
permis de construire et les plans d'enquête, ainsi que le descriptif des
travaux du 15.02.2007.
5/ Ces documents font partie du présent contrat d'entreprise générale.
(...)
Art. 16 ECHEANCES, DELAIS ET RECEPTION DE L'OUVRAGE
La prise de possession de la maison aura lieu, après l'achèvement des
travaux et la réception finale, au plus tard le 31 juillet 2008 sous réserve
du respect des échéances spécifiées à l'article 3. La date précise sera
donnée par la DT ou ................. [...] 4 mois avant la livraison.
(...)
Art. 19 RESERVATION DE LA MAISON
Le montant de Fr. 10'000.00 est à verser sur le compte de l' [...] sur le
compte [...] : compte n° [...]
Montant versé et reçu par la banque.
Le montant de Fr. 10'000.00 est déduit de la quote-part terrain.
Le montant de Fr. 10'000.00 correspondant à la réservation sera
remboursé dans les cas suivants :
-
pas de permis de construire
-
pas de voisins
(...)
Art. 30 ENTREE EN VIGUEUR
Le présent contrat n'entrera en vigueur que pour autant que le M.O. ait
acquis la quote-part terrain selon le plan PPE correspondant à la maison «
3 » des parcelles n° [...] et [...] de la commune de [...].
(...)
Le (s) Maître (s) de l'ouvrage : .........................
L'entreprise générale : I.________ Sàrl à Lausanne :
E.________ :......................... [...] :.........................
Le bureau d'architecture : U.________ Sàrl [...], arch.
E.________ : ......................... [...] : ........................."
-
15 -
Ainsi, ce projet représentait pour les demandeurs un
engagement financier de 850'000 francs. A cet effet, ils avaient obtenu
d'un établissement bancaire un crédit à la construction de 680'000 francs.
Les demandeurs avaient trouvé un autre objet immobilier qui
leur plaisait. Selon le témoin [...], ils n'auraient pas abandonné une
certitude pour une vague perspective, même s'ils avaient une légère
préférence pour le projet de la défenderesse. Il ne s'agit toutefois là que
d'une appréciation du témoin et non d'un fait que celui-ci aurait constaté.
7.Le 21 avril 2007, soit le lendemain de la signature de l'acte de
cession partielle et conditionnelle de droit d'acquérir, la Municipalité de la
Commune de [...] a adressé à la défenderesse et à A.F.________ et
B.F., un courrier recommandé, daté du 20 avril 2007, les informant
du refus du permis de construire demandé. Le projet avait suscité douze
oppositions, dont une opposition collective portant cinq signatures. La
défenderesse a consulté un avocat et formé par l'intermédiaire de celui-ci
un recours contre le refus de permis de construire qui lui avait été signifié.
La défenderesse et son compagnon, [...], qui est l'autre
associé-gérant avec signature collective à deux de la société I.
Sàrl, ont communiqué, le 4 juin 2007, aux demandeurs que la Municipalité
n'avait pas levé les oppositions.
8.Par acte de "prorogation de ventes à terme conditionnelles et
droit d'emption", signé le 30 avril 2007 sous numéro 2498 des minutes de
Me M., A.F. et B.F.________ ont accepté de prolonger
l'échéance de l'acte de "ventes à terme conditionnelles et droit d'emption"
jusqu'au 30 décembre 2007. Les négociations de la défenderesse avec
A.F.________ et B.F.________ n'ont pas été aisées, dans la mesure où ces
derniers souhaitaient pouvoir toucher à bref délai le prix de vente et ne
pas se voir liés longtemps encore par une procédure aléatoire.
-
16 -
9.Pour aller dans le sens des souhaits des propriétaires des
parcelles n
os
[...] et [...], la défenderesse a soumis à l'enquête publique un
second projet, portant sur la construction de six villas jumelles en trois
bâtiments.
Les demandeurs ont appris, à une date que l'instruction n'a
pas permis de déterminer, l'existence de ce nouveau projet, dont le
dossier, intitulé "Projet B", a notamment la teneur suivante :
"(...)(...)
Descriptif (...)
6 villas jumelles séparées par garage.
Situation
Les villas sont situées proche du centre du village, ch. de la [...].
Actuellement les parcelles sont en vignoble. Les villas bénéficieront d'une
situation privilégiée avec quelques dégagements sur la Savoie et le lac.
Accès
Autoroute à 4 Km.
Transports
Gare CFF à Morges à 5 Km
Construction
Neuve sur plans.
Sous-sol
Les villas A/B/C/D ont un sous-sol identique: Abri PC en commun aux 2
villas. Local technique – buanderie avec chaufferie au gaz individuel.
Disponible d'environ 14 m2. Escalier.
Rez-de-chaussée
Les villas A/B/C/D ont un rez identique: Entrée. WC. Cuisine. Salon – salle
à manger avec sorties sur jardin. Garage de 8 m de long. Pour les villas
E/F le local technique – chaufferie buanderie est au rez.
Etage 1
L'Etage est identique pour les 6 villas: 4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau dont 1 privative à la chambre parents qui dispose d'un balcon.
Annexe
1 place de parc extérieure
Aménagements extérieurs
Les surfaces des jardins de chaque lot sont les suivantes:
villa A: 648 m2villa B: 680 m2
villa C: 390 m2villa D: 593 m2
-
17 -
villa E: 400 m2villa F: 340 m2
Particularités
Prix de vente par villa:
Villa A: Fr. 1'080'000.-- Villa B: Fr. 1'060'000.--
Villa C: Fr. 995'000.--Villa D: Fr. 970'000.--
Villa E: Fr. 1'015'000.-- Villa F: Fr. 970'000.--
Y compris: Frais d'achat de la parcelle et intérêts intercalaires.
(...)"
La défenderesse a cependant maintenu, dans un premier
temps, le recours dirigé contre le refus de permis de construire qui lui
avait été signifié à propos du premier projet par décision de la Municipalité
du 20 avril 2007.
Par courriel du 8 octobre 2007, [...] a confirmé aux
demandeurs que le projet A était toujours d'actualité et prioritaire. Il a
également précisé que "ce nouveau projet qui a été présenté à la
commune et sera mis à l'enquête d'ici 15 jours permettrait, si la décision
du Tribunal administratif n'était pas prononcée d'ici novembre 2007, de
faire avancer un autre projet".
10.A la fin de l'année 2007, lors des discussions entreprises avec
B.F.________ et A.F.________ pour une nouvelle prolongation des ventes à
terme conditionnelles et droit d'emption, les vendeurs avaient demandé à
la défenderesse d'obtenir un permis de construire, que cela soit à l'issue
de la procédure de recours contre le refus du permis de construire pour le
premier projet ou pour le second projet, l'essentiel étant, au yeux des
vendeurs, de pouvoir signer un transfert dès le premier permis délivré.
Sur cette base, la défenderesse a signé en date du 10
décembre 2007 avec B.F.________ et A.F.________ une seconde prolongation
, sous numéro 2687 des minutes du notaire M.________. Cet acte
mentionne clairement que pour que la vente puisse se signer, il importait
qu'un premier permis soit délivré.
-
18 -
11.Le 10 décembre 2007, le Tribunal administratif du Canton de
Vaud a tenu sa séance, en présence de la demanderesse en tant
qu'auditrice. Celle-ci a eu l'impression que le projet A allait aboutir et que
la décision serait rendue rapidement en raison de la retraite d'un juge
assesseur. Après cette audience, les demandeurs ont été peu informés par
la défenderesse.
Le 20 décembre 2007, les demandeurs se sont adressés à la
défenderesse en ces termes :
" L'acte "Ventes à terme conditionnelles et droit d'acquérir" que nous
avons signé en date du 20 avril 2007 ayant une échéance au 18.12.2007,
nous désirons connaître officiellement l'état de l'évolution de la procédure
à la délivrance du permis de construire.
En effet et malgré le devoir d'information vous incombant par l'acte
susmentionné, nous n'avons à ce jour reçu aucune information officielle
de votre part. Nous avons eu connaissance de diverses rumeurs et
souhaitons obtenir un point de situation précis. Nous souhaiterions
également savoir pour quelle raison l'avocat vous représentant a
demandé à la présidente du tribunal administratif de différer sa décision
à janvier 2008 alors que cette dernière proposait de rendre son arrêté
avant la fin de l'année, cela sachant la durée du droit d'emption vis-à-vis
de l'acquisition du terrain limitée à fin décembre."
Par courrier du 7 janvier 2008, la défenderesse et son père ont
manifesté leur surprise face à la teneur de la correspondance du 20
décembre 2007, informant les demandeurs qu'une prolongation du droit
d'acquérir avait été signée quelques heures avant la séance du Tribunal
administratif du 10 décembre 2007.
Le 19 janvier 2008, le courtier [...] a informé les demandeurs
de ce qui suit :
"Voici enfin des nouvelles définitives concernant le projet de [...].
Le permis de construire pour le projet "B" (6 villas) est entré en force hier,
18 janvier 2008. L'opposant a retiré son recours et de ce fait le permis
délivré en décembre 2007 par la commune de [...] est valable.
La décision du tribunal administratif concernant le projet A (7 villas) n'est
pas encore connue. L'acte d'achat entre le promoteur (I.________ Sàrl) et
les vendeurs des parcelles étant clair, le premier projet ayant un permis
exécutable doit être choisi.
Le démarrage du chantier est planifié pour la 3ème semaine de février.
-
19 -
Le soussigné vous prie de prendre contact avec lui, par email ou par
téléphone dès lundi 21.1 afin de lui confirmer votre intérêt et de
reprendre contact avec MMe [...] à l' [...] de [...].
La signature des actes d'achat devant intervenir dans les prochaines
semaines.
Certains d'entre-vous seront mécontents de l'évolution de la situation et
nous le déplorons mais nous nous sommes battus pour la réalisation des
2 projets et nous ne pouvions pas accepter de perdre les deux.
Dans l'attente de votre email ou de votre appel, nous vous souhaitons un
excellent week-end."
Le 29 janvier 2008, le conseil des demandeurs a écrit ce qui
suit au conseil de la défenderesse :
"J’ai l’honneur de vous informer que j’ai été consulté par Mme K.________
et par M. V., à raison des faits suivants:
1.- Lorsqu’ils ont signé un certain nombre de documents en ce qui
concerne les parcelles n° [...] et [...], chemin de la [...], à [...], votre
cliente, devant témoins, leur a donnés l’assurance que le projet A était
conforme et que la Municipalité s'était d'ores et déjà engagée à lever les
oppositions éventuelles. Vous savez que le déroulement des faits a été
bien différent...
2.- Il est curieux que mes clients, pourtant intéressés au premier chef à
l’issue de la procédure, n'aient pas été associés aux démarches de Mme
E. durant la procédure de recours. La cession du droit d’emption,
qui a pourtant été conclue en bonne et due forme, leur donnait ce droit,
ne serait-ce qu’au point de vue moral.
3.- Je ne reviendrai pas non plus sur l’information lacunaire que mes
clients ont reçue jusqu’à l’audience du mois de décembre du Tribunal
administratif. C’est parce que Mme K.________ a assisté comme auditrice,
dans le public, à cette audience, qu'elle en sait un peu plus, ce qui ne
manque d’ailleurs pas d’accroître encore davantage l’étonnement de mes
clients.
4.- En effet, Mme K.________ a eu très nettement le sentiment que la
Présidente du Tribunal administratif faisait comprendre aux parties que le
projet A était parfaitement conforme, d’autres cas semblables ayant été
acceptés à l’intérieur de la commune de [...]. En outre, la Présidente
s'engageait à faire connaître son jugement d’ici la fin du mois de
décembre 2007.
5.- Dans ces conditions, on ne comprend guère pourquoi Mme E.________
a accepté une prolongation de délai jusqu’au 1
er
février, puis une
transaction qui privilégierait le projet B, lequel plaît beaucoup moins à
mes clients sur le plan architectural et, surtout, coûte fr. 210'000.- de
plus.
-
20 -
---ooo000ooo---
Avant de conseiller utilement Mme K.________ et M. V., je vous
invite à solliciter du Tribunal administratif une prolongation d’un mois du
délai au 1
er
février, ce qui nous permettra de continuer nos discussions.
Simultanément, vous me communiquerez les explications éventuelles en
ce qui concerne les anomalies qui précèdent.
De tout coeur, j’espère qu’il sera possible de sauver le projet A,
conformément au devoir de diligence de Mme E. à l’égard de ses
partenaires contractuels.
Parties pourront se prévaloir de la présente.
Dans l'attente de vos nouvelles, ..."
Le conseil de la défenderesse lui a répondu le 4 février 2008
en ces termes :
"(...)
En ce qui concerne le déroulement de l’audience à laquelle votre cliente a
assisté dans le public et des impressions qu’elle a eues notamment quant
à l’issue probable du recours, j’étais pour ma part en première ligne et je
pense avoir un peu plus d’expérience que Mme K.________ pour tenter de
discerner les sentiments d’un juge instructeur (qui n’est au demeurant
pas seul à statuer), en fonction de ses questions et des réflexions qu’il
laisse échapper. J’estime par ailleurs être bien placé pour apprécier les
chances de succès d’un recours dont j’étais l’auteur.
S’il est vrai que sur certains points, notamment le prétendu dépassement
du COS, notre recours allait sans doute être admis, la situation s’avérait
nettement plus délicate sur d’autres.
Sur une question secondaire tout d’abord, soit la taille des dépendances,
un des assesseurs nous a demandé avec insistance, lors de la séance,
comment nous pouvions justifier qu’un couvert pour trois voitures compte
comme dépendance de peu d’importance au sens de l’art. 39 RATC, alors
que le texte de cette disposition (al. 2, 1
ère
phrase in fine) parle de garage
pour deux voitures au maximum, ce qui laissait évidemment mal
présager du sort du recours sur ce point.
Notre position était également assez délicate sur le point crucial évoqué
plus haut de la notion de combles. En effet, selon une jurisprudence
constante du TA (cf. not. AC.2002.0130), à défaut de disposition
réglementaire communale fixant une valeur particulière, pour qu’un
niveau puisse être qualifié de combles, la hauteur à l’embouchature doit
être d’un mètre au maximum (elle était de 1.60 m. en l’espèce pour le
premier projet). Lors de l’inspection locale, Mme E.________ et moi avions
certes signalé à la cour, dans la zone de villas, deux cas où la Municipalité
avait précédemment toléré des hauteurs à l’embouchature nettement
supérieures à 1.60 m (ces deux exemples avaient été expressément
-
21 -
signalés par le bureau technique communal lors de la discussion de
l’avant-projet). J’ai évidemment plaidé la pratique constante de l’autorité,
mais vous et moi savons que fonder une pratique constante sur deux cas
est sans doute hasardeux... Le conseil de la Municipalité a quant à lui
expressément invoqué le principe « pas d’égalité dans l’illégalité » et je
pense très sincèrement qu’il aurait été suivi par le Tribunal sur ce point.
Plaider la bonne foi de l’administré qui s’est fondé sur les indications
données par le bureau technique communal était également vain (cf.
AC.2006.0110).
4.- En ce qui concerne enfin la communication de l’arrêt, votre cliente n’a
pas complètement saisi la situation. Le Juge instructeur nous a en effet
informés qu’un des deux assesseurs allait être atteint par la limite d’âge
au 31 décembre 2007 et que l’instruction devrait être reprise ab ovo si
elle se poursuivait au-delà de cette date. Elle nous a fait savoir que le
dispositif de l’arrêt allait donc être arrêté par le Tribunal avant le 31
décembre 2007 et que l’arrêt motivé serait communiqué ensuite.
5.- Entre Noël et Nouvel An, j’ai été informé par le TA qu’un recours avait
été déposé par un voisin, M. [...], contre le permis qui avait été délivré le
5 décembre 2007 pour le second projet élaboré par ma cliente.
D’entente avec Mme E., j’ai négocié le retrait de ce recours
contre le second projet - ce qui permettait d’obtenir immédiatement un
permis en force - contre le retrait d’un recours dont les chances de succès
paraissaient en définitive faibles.
(...)"
L'annexe à cette correspondance, soit le retrait du recours, a
notamment la teneur suivante :
" (...)
Madame le Juge instructeur
de la Cour de droit
administratif
et public du Tribunal cantonal
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
[...], et [...], les 23 et 25 janvier 2008
[...] Recours E. contre décision de la Municipalité de [...]
du 20 avril 2007
[...] Recours [...] contre décision de la Municipalité de [...] du 5
décembre 2007
Madame le Juge instructeur,
Pour faire suite à votre courrier du 22 janvier 2008, les conseils
soussignés ont l'honneur de vous informer de ce qui suit :
-
22 -
-
23 -
« rassurer » mes clients en leur faisant savoir qu’elle avait obtenu la
prolongation du délai jusqu’au 31 décembre 2008.
5.- En cas de procès, mes clients feront porter l’instruction sur le point de
savoir si les villas du projet B ne sont pas réservées par d’autres
personnes que les acquéreurs initiaux, et ce depuis un certain temps.
Cela constituerait une des preuves supplémentaires du fait que Mme
E.________ a favorisé le projet B, au détriment du projet A, vu le gain
substantiel supplémentaire qu’elle croit pouvoir en tirer. Cela signifierait
que l’art. 156 CO est applicable en vertu duquel la « condition est réputée
accomplie quand l’une des parties en a empêché l’avènement au mépris
des règles de la bonne foi ». En d’autres termes, Mme E.________ serait
contrainte de respecter malgré tout ses engagements à l’égard de mes
clients, tout en ne pouvant exiger pour le projet B que le prix initialement
convenu pour le projet A.
---ooo000ooo---
Vu qu’une procédure serait inévitable si un accord à l’amiable n’intervient
pas, je renonce à énumérer ici de manière exhaustive les nombreux
autres arguments qui peuvent être invoqués par Mme K.________ et par M.
V.. Je me borne ici à relever qu’ils ont juridiquement le choix entre
deux possibilités :
a) ils se retirent de cette affaire, mais réclament à Mme E. non
seulement le remboursement de leur acompte, mais également une
indemnité pour le préjudice matériel et moral qu’ils subissent en raison
du report de plus d’une année de leur projet de logement.
b) ils exigent le respect de tous les accords en ce qui concerne le projet
B, mais avec paiement uniquement de la somme prévue pour le projet A.
Il me semble que les deux parties ont intérêt à s’entendre, afin d’éviter
une procédure longue, coûteuse et aléatoire, sans compter les mesures
d’extrême urgence et provisionnelles qui pourraient accompagner cette
dernière. Si vous êtes du même avis, vous voudrez bien me communiquer
d’ici au 25 février prochain à 16 heures au plus tard, par fax et par
courrier, une proposition constructive de règlement à l’amiable. Une
autre solution consisterait à prévoir une réunion des parties avec leurs
avocats, mais pour autant que votre secrétariat prenne contact avec le
mien encore cette semaine en vue de convenir d’une date aussi
rapprochée que possible.
Parties pourront se prévaloir de la présente en toute circonstance.
Dans l’attente de vos nouvelles, (...)"
La défenderesse, par l'intermédiaire de son conseil, a répondu
à nouveau négativement le 25 février 2008.
-
24 -
Le 28 février 2008, le conseil des demandeurs a envoyé au
conseil de la défenderesse, par fax et par courrier prioritaire, ce qui suit :
"Je vous remercie de votre courrier du 25 février 2008 que j’ai soumis à
mes clients pour détermination. Ces derniers ne partagent pas du tout
l’analyse de Mme E., pour les motifs suivants :
1.- Un bref calcul démontre que le gain supplémentaire, même avec la
suppression d'une villa, est de fr. 400’000.- au moins en privilégiant le
projet B plutôt que le projet A. Je vous laisse le soin de faire cette addition
qui s’impose d'emblée.
2.- Contrairement à ce qu’elle prétend, Mme E. avait l’obligation
de faire recours au Tribunal cantonal. C’est uniquement par rapport au
Tribunal fédéral que toutes les parties étaient d’accord de ne pas aller
plus loin.
Cependant, même si on admettait la position juridique de Mme E.________
sur ce point, il faut bien admettre qu’il y a eu novation, puisque Mme
E.________ s’est finalement quand même engagée à faire recours, avec
l’accord notamment de mes clients, ce qui leur fait perdre de nombreux
mois par rapport à une position qui aurait été totalement claire pour eux
au début du mois de juin. Dans le contrat, il était clairement mentionné
que si Mme E.________ ne faisait pas recours, c’était une clause libératoire
pour Mme K.________ et pour M. V.. Il en est résulté pour eux un
préjudice de plusieurs dizaines de milliers de francs, dès lors que les prix
ont évolué à la hausse dans l’intervalle et que le taux de l’intérêt
hypothécaire a commencé à monter également.
En résumé, pour réaliser un projet semblable, mes clients vont devoir
dépenser une somme nettement supérieure à celle qu’ils avaient
budgétée et pour laquelle ils obtenaient le financement nécessaire.
---ooo000ooo---
Cela étant précisé, Mme K. et M. V.________ mettent en demeure
par la présente Mme E.________ de conclure avec eux la vente à terme
conditionnelle et le droit d’emption, aux conditions posées dans l’acte
initial, et ce d’ici au lundi 3 mars 2008, à 11 heures (communication par
fax et par courrier prioritaire).
La seule modification de prix que mes clients accepteront est celle qui
résulte du fait qu’ils disposeront d’un terrain plus étendu que prévu
initialement. D’après leurs calculs, cette différence permet un
supplément de fr. 44'850.-- (quarante-quatre mille huit cent cinquante
francs) au maximum.
Mes clients détaillent leurs calculs de ce supplément de la manière
suivante :
« Surface totale du terrain: 3'053 m2
Prix total: Fr. 1'984'450. -
-
25 -
Prix au m2: Fr. 650.-
Notre cote-part PPE sur le projet A: 144/1000
Notre part de terrain sur le projet A: 3'053 x 144 : 1000 = 440 m2
Prix de notre de part de terrain = 440 x 650 = Fr. 286'000.-
Nouvelle répartition pour 6 villas: 3'053 : 6 = 509 m2 par villa (l’affiche
pub du courtier mentionne 500 m2)
Augmentation de la taille du terrain: 509 - 440 = 69 m2
Différence de prix sur notre cote-part de terrain: 69 x 650 = Fr. 44'850. –
On a donc du mal à accepter une augmentation de Fr. 210'000.- «
Passé le délai précité au 3 mars 2008, Mme K.________ et M. V.________
exerceront l’option prévue à l’article 107 du Code des obligations
(notamment le choix entre une action en exécution ou une action en
réparation du préjudice causé). Au cas où Mme K.________ et M.
V.________ choisissent l’option de l’action en exécution, ils
demanderont bien sûr immédiatement à l’autorité judiciaire des
mesures d’urgence, sous forme d’une interdiction d’aliéner,
laquelle est seule susceptible de sauvegarder leurs droits.
Le mieux serait que Mme E.________ respecte tout simplement ses
engagements. Dans le cas contraire, je lui recommande de présenter
dans le délai précité une proposition constructive.
Parties pourront se prévaloir de la présente en toute circonstance.
Dans l’attente de vos nouvelles, je vous prie de croire, mon cher
Confrère, à l’assurance de mes sentiments bien dévoués.
[...], av.
P.S. Pour des raisons évidentes, le délai susmentionné du lundi 3 mars
2008 à 11 heures ne pourra en aucun cas être prolongé, dès lors que j’ai
rendez-vous encore ce jour-là avec mes clients pour procéder en fonction
de la voie choisie.
Ledit"
Le 3 mars 2008, le conseil de la défenderesse a produit un avis
juridique du même jour du notaire M., ayant instrumenté l'acte
passé entre les parties le 20 avril 2007, qui relève notamment ce qui suit :
" A cette époque, il était clair que Mme E. avait rempli ses
engagements à l'égard des cessionnaires initiaux, dès lors que la
procédure pour la délivrance du premier permis de construire était
toujours en cours. Il apparaît donc lors que Mme E.________ n'était plus
-
26 -
engagée envers les premiers clients acquéreurs des sept villas, sous
réserve de la prise en charge des frais d'actes. En outre, aucune
indemnité n'était due de part et ni d'autre, conformément au chiffre 9 du
chapitre I de l'acte de "Cession partielle et conditionnelle de droit
d'acquérir".
En vertu de ce qui précède, je ne vois pas sur quelle base M. V.________ et
Mme K.________ pourraient prétendre que Mme E.________ serait, d'une
part, encore liée à leur égard et, d'autre part, tenue de leur verser une
indemnité quelconque, et encore moins de leur vendre, au même prix
que l'une des sept villas du premier projet, une des six villas dans le
second projet."
Le même jour, soit le 3 mars 2008, le conseil des demandeurs
a encore fourni les observations suivantes :
" 1.- Lorsque vous mettez en avant le tort qui pourrait être causé à cinq
autres familles par les démarches éventuelles de mes clients, vous faites
abstraction du fait que telle a précisément été l’attitude de Mme
E., laquelle a choisi une option propre à ses intérêts, tout en
faisant fi du préjudice moral et matériel qu’elle causait simultanément à
ses cinq clients initiaux.
2.- De toute manière, Mme K. et M. V., s’ils choisissent la
voie de l’exécution, n’ont aucune intention en l’état de faire porter la
restriction du droit d’aliéner sur les quatre autres parcelles. Il s’agit
simplement de protéger leurs droits en ce qui concerne la parcelle qui
leur a été promise. Dans ces conditions, j’expliquerai au Juge instructeur
de la Cour civile pourquoi il y a lieu de dispenser mes clients de la
fourniture de sûretés ou de limiter ces dernières à un montant beaucoup
plus raisonnable que celui que vous articulez.
3.- En vous lisant, j’ai été heureux de constater que Mme E.
admet que ses clients potentiels peuvent subir des dommages
considérables en étant stoppés pour plusieurs mois par des démarches
ne leur permettant pas de réaliser ce qui leur a été promis. Il ne peut bien
sûr y avoir deux poids et deux mesures et le même raisonnement doit
être fait en ce qui concerne Mme K.________ et M. V., lorsqu’il
s’agira de formuler une éventuelle proposition constructive de règlement
à l’amiable de Mme E..
4.- Comme vous avez pu le constater au début de ce courrier,
mes clients jugent normal d’accorder une trêve à Mme E.________
en raison de son état de santé. Il est clair que si ce geste loyal
était bafoué par une aliénation se produisant avant que mes
clients aient eu le temps de solliciter des mesures d’extrême
urgence, en raison du report qu’ils ont accepté pour laisser à
Mme E.________ le temps de se rétablir, ils réagiront extrêmement
mal et je ne doute pas que le magistrat qui sera appelé à
trancher cette affaire ait une même réaction.
A mon tour, je précise que mes clients feront état de la présente en toute
circonstance.
-
27 -
Je vous prie de croire, mon cher Confrère, à l’assurance de mes
sentiments bien dévoués.
[...], av.
P.S. La présente était déjà dactylographiée quand j’ai reçu, à 15 h. 21,
votre deuxième courrier de ce jour et son annexe. L’analyse de Maître
M.________ est d’ores et déjà formellement contestée, non pas tellement
parce qu’il est à la fois juge et partie, vu que la probité d’un officier public
ne saurait être mise en doute, mais parce qu’il n’est pas au courant des
promesses qui ont été faites à mes clients hors de sa présence, avant et
après la cession partielle. J’aurai l’occasion d’y revenir ultérieurement
dans les détails lorsque Mme K.________ et M. V.________ en auront pris
connaissance.
D’emblée, je m’étonne que Mme E.________ n’ait pas eu le temps de vous
communiquer sa détermination, alors qu’elle l’a bien trouvé pour
transmettre ma lettre à son notaire et lui demander son appui. Cela me
laisse très mal à l’aise...
Ledit"
Le 6 mars 2008, la défenderesse a adressé, par son conseil,
une fin de non-recevoir aux demandeurs.
L' [...] était prête, au 31 janvier 2008, à appuyer
financièrement les demandeurs à hauteur de 770'000 fr., sous la forme
d'un crédit de construction, accord de principe valable jusqu'au 31
décembre 2008.
Le 2 juin 2008, les demandeurs ont acquis une villa à [...] pour
le prix de 920'000 francs. La promesse de vente avait été passée le 6 mai
12.Aucun des autres cessionnaires du droit d'acquérir n'a émis de
prétentions à l'encontre de la défenderesse après l'échéance de la validité
des engagements pris dans les actes passés le 20 avril 2007.
13.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à [...],
architecte EPFL-SIA. Il a déposé un rapport le 3 juin 2009 et un rapport
complémentaire le 10 mars 2010.
-
28 -
L'expert a indiqué que les villas destinées aux demandeurs
étaient la villa C du projet A puis la villa B du projet B.
L'expert a qualifié de tout à fait erronée l'affirmation selon
laquelle le projet B serait beaucoup plus avantageux pour la défenderesse
que le projet A, relativement à la villa destinée aux demandeurs. La
différence entre les coûts des projets A, villa C, et B, villa B, était de
190'000 fr., soit une augmentation de 22.4 %. L'expert estime que cette
plus-value est tout à fait normale dans la mesure où la villa B du projet B
bénéficie de 114 m
3
de plus, 20.20 m
2
de surfaces habitables de plus et
160.17 m
2
de terrain en jouissance exclusive de plus. En outre, le projet A
prévoyait un couvert pour une voiture et une place de parc extérieure
alors que le projet B prévoit un garage et une place de parc extérieure, ce
qui représente un confort nettement supérieur.
L'expert a également indiqué que le projet B, dans son
ensemble, n'était pas plus avantageux pour la défenderesse. Le projet B
pouvait apparaître plus avantageux puisque le prix de vente total est
supérieur de 75'000 fr. au projet A. Toutefois, les frais de courtage ont
passé de 130'000 fr. à 180'000 fr., ce qui représente une plus-value de
50'000 francs. La différence entre le projet A et le projet B n'est ainsi plus
que de 25'000 francs. En outre, pour passer du projet A au projet B, la
défenderesse a dû reprendre l'étude, refaire les plans, procéder à une
nouvelle demande de permis de construire et s'acquitter des frais de
notaire que les acheteurs du projet A avaient engagés.
L'expert a estimé qu'on ne pouvait prétendre que les villas C,
E, F du projet B, correspondant aux villas D, F, G du projet A, perdaient du
terrain. Seule la villa C du projet B en perdait. Il est illusoire de penser
répartir équitablement la surface totale du terrain de 3'053 m
2
entre les
six villas, soit environ 500 m
2
par villa. L'expert estime que les
caractéristiques d'une parcelle, les contraintes du règlement communal
relatives notamment aux distances limites, les accès, les parties
communes, rendent cela strictement impossible.
-
29 -
L'expert a indiqué que le prix des villas passe de 860'000 fr. à
975'000 fr., entre la villa D du projet A et la villa C du projet B, soit une
plus-value de 115'000 fr.; de 850'000 fr. à 995'000 fr., entre la villa F du
projet A et la villa E du projet B, soit une plus-value de 145'000 fr.; de
790'000 à 935'000 fr., entre la villa G du projet A et la villa F du projet B,
soit une plus-value de 145'000 fr.
Selon l'expert, on ne peut prétendre qu'entre le mois d'avril
2007 et le mois de mars 2008, les prix du marché, pour des objets
conformes à ce que les demandeurs recherchaient, auraient augmenté de
100'000 francs. Pour cette période, la hausse de la construction aurait pu
être d'environ 3 %, soit de 25'500 fr. (850'000 fr. x 3 %), compte tenu de
la hausse du coût de construction, de l'indice zurichois et de l'indice des
coûts de production pour les maisons individuelles. L'expert a estimé
qu'en fonction de sa situation, le prix du terrain a augmenté entre 5 % et
15 %.
L'expert a déterminé que pour un emprunt hypothécaire d'un
montant de 780'000 fr. au moins, le taux d'intérêt a passé de 3 % au mois
d'avril 2007 à 3.5 % au mois de mars 2008, soit une augmentation de 0.5
%. Toutefois, d'après l'expert, on ne peut prétendre qu'il en résulterait un
dommage supplémentaire pour les demandeurs de 59'000 francs. Un prêt
hypothécaire pouvant être à taux fixe ou à taux variable, l'expert estime
qu'il n'est guère possible de juger si le fait de conclure un contrat à un an
de différence porterait finalement un préjudice financier. En effet, au jour
de l'établissement du rapport d'expertise, le taux prime (variable) de la
BCV était de 2.9 % et les taux fixes varient entre 1.78 % et 3.83 % selon la
durée de deux à dix ans. Ainsi, si l'on tient compte d'un taux prime,
l'augmentation sur un an de 0.5 % représente, pour le prêt de 780'000 fr.,
un montant de 3'900 francs.
14.Par demande du 25 mars 2008, les demandeurs K.________ et
V.________ ont pris les conclusions suivantes :
-
30 -
" Fondés sur ce qui précède, les demandeurs, Mme K.________ et M.
V., ont l'honneur de conclure, avec suite de frais et dépens,
à ce qu'il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois
prononcer que la défenderesse, Mme E., leur doit
solidairement, subsidiairement chacun pour la part que justice dira,
la somme de fr. 101'000.- (cent un mille francs), avec intérêts à
5% l'an dès le 21 mars 2008."
Dans sa réponse du 14 juillet 2008, la défenderesse E.________
a conclu, avec dépens, à libération des fins de la demande.
E n d r o i t :
I.Les demandeurs K.________ et V.________ réclament à la
défenderesse E.________ la réparation du dommage qu'ils auraient subi à la
suite de l'abandon par la défenderesse du projet immobilier A, dans le
cadre duquel ils souhaitaient acquérir, respectivement faire construire une
villa. A ce titre, ils prétendent au paiement d'un montant de 101'000
francs. Initialement, les demandeurs fondaient leurs prétentions sur une
responsabilité précontractuelle de la défenderesse. Dans leur mémoire de
droit, ils soutiennent que la condition prévue au ch. 6 de l'acte de cession
conclu le 20 avril 2007 par les parties, savoir l'obtention d'un permis de
construire, serait réalisée, ce qui conduirait à l'allocation de dommages et
intérêts pour inexécution ainsi qu'au paiement de la clause pénale prévue
par le ch. 8 de cet accord. Subsidiairement, ils font valoir que la
défenderesse aurait empêché, de manière contraire à la bonne foi,
l'avènement de la condition précitée, celle-ci devant alors être réputée
accomplie en application de l'art. 156 CO.
La défenderesse conteste avoir agi de manière contraire à la
bonne foi dans la gestion des deux projets immobiliers présentés aux
demandeurs. Elle fait valoir qu'une responsabilité précontractuelle serait
d'emblée exclue, dans la mesure où les pourparlers auraient abouti à la
signature par les parties de l'acte de cession du 20 avril 2007. Elle
soutient également que cet acte aurait pris fin bien avant la réalisation de
la condition prévue au ch. 6, excluant ainsi le versement de dommages et
intérêts de même que de la clause pénale.
-
31 -
II.a) Il s'agit en premier lieu de déterminer si, comme le
soutiennent les demandeurs, la défenderesse aurait commis une culpa in
contrahendo.
La responsabilité résultant d'une culpa in contrahendo repose
sur l'idée que, pendant les pourparlers, les parties doivent agir selon les
règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). L'ouverture des pourparlers crée en
effet déjà une relation juridique entre interlocuteurs et leur impose des
devoirs réciproques. Ainsi, chaque partie est tenue de négocier
sérieusement, conformément à ses véritables intentions, et doit
renseigner l'autre, dans une certaine mesure, sur les circonstances
propres à influencer sa décision de conclure le contrat, ou de le conclure à
des conditions déterminées (SJ 2002 I 164 c. 3a; ATF 121 III 350 c. 6c, rés.
in JT 1996 I 187, SJ 1996 p. 197; Chappuis, Commentaire romand, nn. 20
et 59 ad art. 2 CC). La partie qui ne respecte pas cette obligation répond
de ce chef non seulement lorsqu'elle a fait preuve d'astuce au cours des
pourparlers, mais déjà lorsque son attitude a été de quelque manière
fautive, qu'il s'agisse de dol ou de négligence, dans les limites tout au
moins de la responsabilité qu'elle encourt sous l'empire du contrat
envisagé (ATF 101 Ib 422 c. 4b, rés. in SJ 1976 p. 420). Sans doute
n'existe-t-il pas un devoir général de renseigner l'autre partie sur tous les
éléments essentiels du contrat. Nul n'est tenu d'être plus circonspect,
dans l'intérêt de son adversaire, que celui-ci ne l'est lui-même et ne peut
l'être (ATF 102 II 81 c. 2b, JT 1977 I 210); le devoir d'information ne
concerne pas les circonstances que l'autre partie est censée connaître
elle-même. Mais il incombe à chacun de ne pas donner de faux
renseignements et d'éviter de provoquer un vice du consentement par
inadvertance, laisser-aller ou ambiguïté. La culpa in contrahendo suppose
que l'on cache à l'autre partie quelque chose qu'elle ne connaît pas et
n'est pas tenue de connaître, ou encore que l'on s'abstienne de redresser
une erreur que l'on a pu constater chez elle (TF 4C.253/2000 du 30 janvier
2001 c. 3b). Le devoir de se comporter sérieusement suppose également
de ne pas éveiller chez l'autre, par une attitude contraire à ses véritables
-
32 -
intentions, l'espoir illusoire qu'un contrat sera conclu et l'amener ainsi à
faire des dépenses dans ce sens. De même, une partie ne doit pas mener
des pourparlers de manière à faire croire que sa volonté de conclure est
plus forte qu'en réalité (ATF 105 II 75, JT 1980 I 66); par exemple, il est
contraire aux règles de la bonne foi de donner sans réserve son accord de
principe à la conclusion d'un contrat formel et de refuser in extremis, sans
raison, de le traduire dans la forme requise (SJ 2002 I 164, précité).
Il n'en demeure pas moins que le principe fondamental du
droit des obligations est celui de l'autonomie. Il s'ensuit qu'une partie peut
en tout temps interrompre les pourparlers. Cette démarche n'a rien
d'illicite en soi. Ce n'est que dans des situations exceptionnelles qu'une
rupture des pourparlers sera constitutive d'une culpa in contrahendo.
Ainsi, des négociations de longue durée, le fait que la partie à l'origine de
la rupture connaisse les investissements effectués par l'autre, l'existence
d'un accord réglant tous les éléments du contrat, ne sont pas encore
constitutifs d'une culpa in contrahendo (SJ 2002 I 164, précité; TF
4A_615/2010 du 14 janvier 2011 c. 4.1 et les références citées).
En outre, une culpa in contrahendo sera admise d'autant
moins facilement que le contrat sera soumis à une prescription de forme,
dite prescription ayant précisément pour but de préserver les parties d'un
engagement irréfléchi, sous réserve cependant du cas du refus injustifié
de dernière minute (TF 4C.247/2005 du 17 novembre 2005 c. 3.1,
reproduit in JT 2006 I 163 et commenté par Nicolas Rouiller in JT 2006 I
168 ss).
Pour que la responsabilité de l'une des parties soit engagée de
ce chef, il faut en tous les cas que celle-ci ait agi de manière contraire aux
règles de la bonne foi, que l'autre partie ait subi un dommage et qu'il
existe un lien de causalité entre ce dommage et le comportement en
cause (ATF 121 III 350 c. 6d, rés. in JT 1996 I 187, SJ 1996 p. 197;
Gonzenbach, Culpa in contrahendo im schweizerischen Vertragsrecht,
thèse Berne 1987, pp. 83, 92 et 138).
-
33 -
b) Sitôt que les pourparlers aboutissent à la conclusion d'un
contrat, la théorie de l'absorption veut que la responsabilité
précontractuelle s'efface devant la responsabilité contractuelle (TF
4C.82/2005 du 4 août 2005 c. 7.1; SJ 1999 I 113 c. 3a). Cependant,
lorsqu'en raison de la faute précontractuelle d'une partie, le contrat ne
vient pas à chef (art. 1 CO), s'avère nul (art. 20 CO) ou est ultérieurement
invalidé (art. 23 ss CO), la théorie de l'absorption perd son bien-fondé dans
la mesure où la prétention précontractuelle n'est pas absorbée par une
action contractuelle. Dans ce cas, cette partie répond donc du dommage
de l'autre partie en vertu de sa responsabilité précontractuelle (SJ 1999 I
113 c. 3a; Thévenoz, Commentaire romand, n. 28 ad art. 97 CO).
Il appartient enfin à celui qui invoque la responsabilité
précontractuelle de sa partie adverse d'établir les faits pouvant
déterminer une faute de celle-ci (Kramer, Berner Kommentar, n. 141 in
fine ad art. 1-18 OR; Piotet, Culpa in contrahendo et responsabilité
précontractuelle en droit privé suisse, Berne 1963, pp. 54-56); la faute
n'est ici pas présumée (art. 3 CC).
c) En l'espèce, les demandeurs envisageaient de faire
l'acquisition d'une villa pour s'y installer. La défenderesse, architecte de
profession, et son courtier leur ont présenté un premier projet, comportant
sept villas mitoyennes qui devaient être construites à [...]. Celle-ci avait en
effet précédemment conclu un acte de "ventes à terme conditionnelles et
droit d'emption" avec B.F.________ et A.F., portant sur les parcelles
n
os
[...] et [...] de la commune précitée. Il est établi que les demandeurs
étaient intéressés par la villa C de ce projet A, dont le prix de vente était
fixé à 850'000 francs. On ne dispose d'aucun autre élément relatif au
contenu des négociations intervenues entre les parties. Il est toutefois
admis que celles-ci ont conclu, le 20 avril 2007, un acte de cession
partielle et conditionnelle de droit d'acquérir, par lequel la défenderesse
s'est engagée à céder aux demandeurs ses droits et obligations découlant
de l'acte de vente signé avec A.F. et B.F.________ en tant qu'ils
concernent une part de copropriété de 144 millièmes des parcelles n
os
[...]
et [...]. Il apparaît ainsi que les pourparlers engagés entre les parties ont
-
34 -
abouti à la conclusion d'un contrat. Les demandeurs n'ont pas allégué que
cet acte de cession serait nul (art. 20 CO) ou aurait été invalidé
ultérieurement (art. 23 ss CO) en raison d'une faute précontractuelle de la
défenderesse. Le fait qu'un acte de cession ait ainsi été conclu par les
parties ne laisse guère de place à une responsabilité précontractuelle de la
défenderesse, les demandeurs devant alors fonder leurs prétentions sur
une responsabilité contractuelle de celle-ci découlant de l'acte de cession
du 20 avril 2007.
Lorsqu'une partie a conclu un contrat soumis à une condition
et qu'elle a l'intention que cette condition ne se réalise pas, il y a lieu
d'admettre que l'art. 156 CO, qui concrétise également une interdiction de
l'abus de droit (infra Vb), est applicable plutôt que les règles de la culpa in
contrahendo. Il est néanmoins concevable que les règles sur la
responsabilité précontractuelle puissent être appliquées dans l'hypothèse
où, déjà au stade des pourparlers, la partie fautive n'avait nullement
l'intention que la condition se réalise. Dans le cas présent, il s'agirait,
selon les demandeurs, de l'obtention d'un permis de construire pour le
projet A. La culpa in contrahendo pourrait aussi éventuellement porter sur
le contrat d'entreprise générale mentionné dans l'acte de cession du 20
avril 2007, que les demandeurs avaient prévu de signer pour la
construction de leur villa avec I.________ Sàrl et U.________ Sàrl, dont la
défenderesse était associée-gérante, mais qui n'a jamais été conclu.
Quoiqu'il en soit, pour que la défenderesse puisse se voir
reprocher une violation de ses devoirs précontractuels, les demandeurs
auraient dû établir que lors de la conclusion de l'acte de cession du 20
avril 2007, elle n'avait pas l'intention d'obtenir le permis de construire
pour le projet A, empêchant ainsi simultanément la réalisation de la
condition prévue à l'art. 6 al. 1 de l'acte de cession et la conclusion du
contrat d'entreprise, ou qu'elle n'en avait qu'une vague intention, peut-
être, alors qu'elle aurait fait croire aux demandeurs que cette intention
était ferme. Cette thèse suppose que la défenderesse aurait élaboré le
premier projet, sans intention sérieuse de le réaliser. Le projet A n'aurait
été qu'un leurre destiné à attirer les clients, dont les demandeurs, afin de
-
35 -
leur vendre ensuite une villa plus chère que ce qui avait été convenu. Cela
signifierait que, dès le départ, la défenderesse aurait su, ou à tout le moins
très sérieusement envisagé, que le travail investi dans le premier projet,
soit la conception, le dessin des plans et la mise à l'enquête, serait perdu.
Or, il n'y a aucune raison de supposer que tel aurait été le cas. Au
contraire, cette thèse se heurte aux faits retenus.
Il est en effet établi que la défenderesse était confiante quant
à l'issue de la procédure de permis de construire pour le projet A. Elle
avait d'ailleurs élaboré ce projet en prenant très régulièrement l'avis du
bureau d'architecture qui fonctionne comme bureau technique de la
Commune de [...]. En outre, la défenderesse a déposé un recours contre la
décision refusant le permis de construire qui lui a été notifiée le 21 avril
2007 par la Municipalité, qu'elle n'a finalement retiré que le 23 janvier
2008, soit près de neuf mois plus tard. Force est d'admettre que tel n'est
pas le comportement d'une personne considérant par avance que son
projet immobilier était voué à l'échec.
En outre, contrairement à ce qu'ont soutenu les demandeurs, il
n'était pas plus lucratif pour la défenderesse d'abandonner le projet A pour
réaliser le projet B. Selon l'expert, le second projet ne devait en effet
rapporter à la défenderesse que 25'000 fr. de plus, sans compter les
heures qu'elle a consacrées à reprendre l'étude, refaire les plans, procéder
à une nouvelle demande de permis de construire et le fait qu'elle a dû
s'acquitter des frais de notaire que les acheteurs du projet A avaient
engagés. Il aurait donc certainement été plus avantageux, au contraire,
pour la défenderesse, que le premier projet fût réalisé, sans qu'elle ne dût
en établir un second. Il apparaît en outre que selon l'acte de cession du 20
avril 2007, la défenderesse avait déjà trouvé des acheteurs pour quatre
villas mitoyennes de son premier projet, alors qu'on ignore totalement si
des clients étaient prêts à investir dans les villas du second projet. Enfin,
le permis de construire pour le projet B n'est entré en force qu'à la fin du
mois de janvier 2008.
-
36 -
La défenderesse n'avait ainsi aucun intérêt à favoriser la
réalisation du projet B au détriment du projet A. Si elle avait toujours eu
l'intention de réaliser le second projet, il eût été plus judicieux de le
réaliser d'emblée.
Les demandeurs ont par ailleurs échoué à prouver que la
défenderesse leur aurait donné des garanties formelles quant à l'octroi du
permis de construire pour le projet A. Il n'est pas davantage établi que la
défenderesse aurait omis d'informer les demandeurs à ce sujet durant les
négociations. Il est au contraire établi que, préalablement à la signature
de l'acte de cession du 20 avril 2007, Me M.________, notaire, a consacré
plusieurs minutes à expliquer aux cessionnaires, dont les demandeurs,
que le projet avait suscité des oppositions et qu'il n'y avait pas de
certitude quant à la délivrance du permis de construire. On ne peut
reprocher à la défenderesse d'avoir été, quant à elle, confiante quant à
l'issue de la procédure d'autorisation de construire.
Par conséquent, il y a lieu de constater qu'au stade des
pourparlers précontractuels, la défenderesse n'a pas agi de manière
contraire aux règles de la bonne foi.
III.a) Avant d'examiner si les conditions prévues au ch. 6 al. 1 de
l'acte de cession du 20 avril 2007 sont réalisées, il convient de déterminer
à quelle date cet accord a cessé de déployer ses effets.
Pour qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge doit
tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des
parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont
elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable
de la convention (art. 18 al. 1
CO). Si la volonté réelle des parties ne peut
pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les
comportements et les déclarations selon la théorie de la confiance, en
recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvaient être
comprises de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances
CO que le sens d'un
texte, même clair, n'est pas forcément déterminant et que l'interprétation
purement littérale est au contraire prohibée. En effet, même si la teneur
d'une clause contractuelle paraît être à première vue claire, il peut
résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou
d'autres circonstances que son texte ne restitue pas le sens de l'accord
convenu (ATF 131 III 606 c. 4.2, rés. in JT 2006 I 126; ATF 130 III 417 c.
3.2, JT 2004 I 268 et les arrêts cités). Ainsi, le juge peut également
prendre en considération d'autres éléments tels que le comportement des
parties, y compris leurs déclarations, avant, pendant et après la conclusion
de la convention, de même que les projets de contrats, la correspondance
échangée, les usages régnant dans le commerce et les affaires, ainsi que
le but du contrat pour les deux parties (Winiger, Commentaire romand, nn.
32 ss ad art. 18 CO; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches
Obligationenrecht : Allgemeiner Teil, 8
ème
éd., nn. 1212 ss). Les
circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat ne
permettent pas de procéder à une telle interprétation, mais constituent, le
cas échéant, un indice de la volonté réelle des parties (ATF 132 III 626 c.
3.1, JT 2007 I 423; ATF 129 III 675 c. 2.3, JT 2004 I 66; ATF 118 II 365 c. 1,
JT 1993 I 362; ATF 107 II 417 c. 6, JT 1982 I 167).
Le fardeau de la preuve incombe à la partie qui s'éloigne du
sens objectif du contrat (Winiger, op. cit., n. 24 ad art. 18 CO).
b) En l'espèce, le ch. 9 al. 3 de l'acte de cession du 20 avril
2007 précise ce qui suit : "Pour le cas où les effets et l'échéance de l'acte
-
39 -
En outre, bien que cet acte renvoie à de nombreuses reprises
à des dispositions de l'acte de "ventes à terme conditionnelles et droit
d'emption" du 26 septembre 2006, on ne peut considérer, comme le font
les demandeurs, que ces deux actes seraient intimement liés au point que
toute prolongation de l'acte de "ventes à terme conditionnelles et droit
d'emption" entraînerait ispo jure une prolongation de l'acte de cession. En
effet, cela ne résulte ni du texte de l'acte de cession du 20 avril 2007, ni
de l'instruction. Le ch. 9 al. 3 de l'acte de cession spécifie d'ailleurs
clairement que toute prolongation de l'acte de "ventes à terme
conditionnelles et droit d'emption" ne serait opposable aux cessionnaires
que pour une durée limitée au 18 décembre 2007. On ne peut ainsi
considérer que la prolongation de l'acte de "ventes à terme
conditionnelles et droit d'emption" intervenue le 10 décembre 2007 aurait
prolongé l'acte de cession au-delà du 18 décembre 2007.
Les demandeurs soutiennent encore que l'acte de cession du
20 avril 2007 aurait été tacitement prolongé. Selon eux, il ressortirait en
effet clairement de l'attitude adoptée par les personnes intéressées, à la
suite de la prolongation convenue le 10 décembre 2007 entre la
défenderesse et A.F.________ et B.F., que l'acte de cession
demeurait en force après le 18 décembre 2007. Pourtant, aucun des faits
retenus dans le présent jugement ne vient confirmer cette thèse. En
particulier, ce n'est pas parce que le courtier Z. a proposé aux
demandeurs, par courriel du 19 janvier 2008, l'achat d'une villa du projet B
que l'acte de cession aurait été prolongé.
En outre, bien que le ch. 9 al. 3 de l'acte de cession réserve la
possibilité pour les parties de prolonger la durée de validité de l'acte de
cession, il ressort de l'instruction qu'aucune des parties n'a sollicité une
telle prolongation.
Au vu de ce qui précède, il faut conclure que l'acte de cession
du 20 avril 2007 a cessé de produire ses effets le 18 décembre 2007,
aucune prolongation de cette convention n'étant intervenue.
-
40 -
IV.a) Il s'agit dès lors de déterminer si les conditions prévues au
ch. 6 al. 1 de l'acte de cession se sont réalisées avant cette date, comme
le soutiennent les demandeurs.
Un contrat est conditionnel lorsque l'existence de l'obligation
qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain
(art. 151 al. 1 CO). La condition peut être suspensive ou résolutoire. Dans
le premier cas, le contrat ne produit d'effets qu'à compter du moment où
la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention
contraire (art. 151 al. 2 CO). Par conséquent, au cas où la condition ne
surviendrait pas alors que l'une des parties a déjà fait sa prestation, l'autre
se trouve enrichie de manière illégitime (art. 62 CO); la partie qui a déjà
fait sa prestation pourra en demander la restitution selon les règles de
l'enrichissement illégitime et également exiger la restitution du profit
réalisé, conformément à l'art. 153 al. 2 CO (Tercier, Le droit des
obligations, 4
ème
éd., n. 903, p. 192). L'acte passé sous condition
suspensive est, dans l'intervalle, en suspens; il est imparfait (Tercier, op.
cit., n. 904, p. 192). La condition est considérée comme résolutoire lorsque
l'effet juridique du contrat cesse de se produire si la condition se réalise
(art. 154 al. 1 CO). Dans l'intervalle, l'acte est là aussi en suspens, mais,
parce qu'immédiatement valable, il produit les mêmes effets qu'un acte
inconditionnel (Tercier, op. cit., n. 907, pp. 192-193).
Dès lors que tout événement futur incertain peut être formulé
aussi bien comme condition suspensive que comme condition résolutoire,
il convient d'examiner le libellé de la condition pour la qualifier, en
application du principe de la confiance. Dans le doute, l'interprétation se
fait en faveur de la condition suspensive (TF 4C.424/2005 du 20 février
2006 c. 2.3.1; Tercier, op. cit., n. 908, p. 193; Gauch/Schluep/Schmid/Rey,
Schweizeriches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 8
ème
éd., nn. 4197 ss).
La preuve de la réalisation de la condition suspensive incombe
au demandeur, celle de l'impossibilité de sa réalisation au défendeur
(Pichonnaz, Commentaire romand, nn. 61 ss ad art. 151 CO).
-
41 -
b) En l'espèce, le ch. 6 al. 1 de l'acte de cession du 20 avril
2007 subordonne l'exécution de l'acte à la réalisation de la condition
réservée à l'art. 12 de l'acte de "ventes à terme conditionnelles et droit
d'emption" conclu entre la défenderesse et A.F.________ et B.F.,
savoir l'obtention d'un permis de construire définitif et exécutoire, ainsi
qu'à la cession à des tiers par la défenderesse de droits correspondant à
cinq villas mitoyennes. Il s'agit là de conditions suspensives, l'arrivée des
événements incertains étant, d'une part, l'obtention d'une autorisation de
construire et, d'autre part, la conclusion d'actes de cession.
Il s'agit avant toute chose de déterminer si la première
condition vise l'obtention d'un permis de construire portant sur les
parcelles n
os
[...] et [...], quel que soit le projet de construction, ou
uniquement pour le projet A. En effet, l'art. 12 de l'acte de "ventes à terme
conditionnelles et droit d'emption" mentionne uniquement un permis de
construire, définitif et exécutoire, autorisant la réalisation de constructions
conformes aux prescriptions en vigueur. Il convient d'interpréter ainsi
l'acte de cession du 20 avril 2007 au regard de l'art. 18 CO et du principe
de la confiance (cf. supra c. IIIa).
Bien que l'acte de cession ne comporte aucune indication à ce
sujet, il ne fait aucun doute qu'il fait référence à l'obtention d'un permis de
construire pour le projet A. Ce document précise en effet qu'une propriété
par étages de sept lots sera constituée sur les parcelles n
os
[...] et [...]. Or,
le projet A prévoit la construction de sept villas mitoyennes, alors que le
projet B n'en prévoit que six. En outre, le contrat d'entreprise pour la
construction de la villa mentionné dans l'acte de cession à la let. M et au
ch. III1, signé par les représentants d'I. Sàrl et U.________ Sàrl,
porte sur un montant de 850'000 fr., ce qui correspond au prix de vente
de la villa C du projet A destinée aux demandeurs. Par ailleurs, la let. F de
l'acte de cession spécifie que la condition réservée à l'art. 12 n'est pas
encore réalisée, la procédure en vue de l'obtention du permis de
construire étant en cours devant l'autorité communale. Or, à la date de la
signature de l'acte de cession, le 20 avril 2007, seul le projet A avait été
-
42 -
mis à l'enquête publique par la défenderesse, le projet B étant postérieur,
comme le confirme le courriel du 8 octobre 2007 du courtier Z.________. Il
s'ensuit que la première condition du ch. 6 al. 1 concernait uniquement le
projet de construction A. Admettre le contraire reviendrait d'ailleurs à
considérer que les demandeurs auraient été liés jusqu'au 18 décembre
2007 quel que soit le permis de construire obtenu par la défenderesse sur
les parcelles n
os
[...] et [...], ce qui n'a pas de sens.
Le fait que la première condition prévue au ch. 6 al. 1 de l'acte
de cession porte uniquement sur l'obtention d'un permis de construire
pour le projet A ou également pour le projet B n'a d'ailleurs que peu
d'incidence au vu de la manière dont les faits se sont déroulés. En effet,
dans les deux hypothèses, l'acte de cession conclu entre les parties a pris
fin sans que cette condition ne se réalise. Aucun permis de construire n'a
été délivré pour le premier projet, puisque la défenderesse a retiré son
recours contre la décision refusant son octroi par courrier du
23 janvier 2008. Concernant le second projet, le permis de construire
accordé le 5 décembre 2007 n'est devenu définitif et exécutoire qu'à la fin
du mois de janvier 2008, à la suite du retrait du recours déposé par [...],
soit après l'échéance de l'acte de cession qui est intervenue le
18 décembre 2007.
Pour la seconde condition prévue au ch. 6 al. 1 de l'acte de
cession, les demandeurs n'ont pas établi ni même allégué que la
défenderesse aurait cédé à des tiers les droits correspondant à cinq villas
mitoyennes. Cette disposition indique en effet clairement que l'acte de
cession du 20 avril 2007 ne porte que sur les droits correspondant à
quatre villas mitoyennes. Il n'est dès lors pas établi que cette seconde
condition serait réalisée.
Aucune des deux conditions prévues à l'art. 6 al. 1 n'étant
réalisée, les parties étaient par conséquent déliées de toutes obligations
découlant pour elles de l'acte de cession, sans indemnité aucune à payer
(ch. 6 al. 2). Sur ce point, les prétentions en dommages et intérêts pour
inexécution des demandeurs sont donc infondées.
-
43 -
V.a) Il convient d'examiner si, comme le prétendent les
demandeurs, la défenderesse aurait, de manière contraire à la bonne foi,
empêché l'avènement de la première condition prévue au ch. 6 al. 1,
savoir la délivrance d'un permis de construire pour le projet A, avant
l'échéance de l'acte de cession intervenue le 18 décembre 2007.
L'art. 156 CO prévoit que la condition est réputée accomplie
quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles
de la bonne foi. Il concrétise l'interdiction de l'abus de droit posée par l'art.
2 al. 2 CC, en particulier le principe selon lequel personne ne peut exercer
un droit qu'il a acquis de manière déloyale (TF 4C.25/2004 du 13
septembre 2004 c. 3.2.1; TF 4C.254/1987 du 16 novembre 1987, in SJ
1988 p. 158 c. 2a; Pichonnaz, op. cit., n. 1 ad art. 156 CO). Pour juger si un
comportement déterminé enfreint les règles de la bonne foi, il convient
d'apprécier le comportement en question en tenant compte de toutes les
circonstances du cas d'espèce. Sera notamment tenue pour contraire aux
règles de la bonne foi l'attitude incompatible avec l'objet du contrat (ATF
117 II 273 c. 5c, JT 1992 I 290). Le comportement de la partie qui a
empêché l'accomplissement de la condition doit être examiné en
particulier à la lumière des motifs et du but poursuivi. Il faut se garder
d'interpréter trop largement l'art. 156 CO, car, en convenant d'une
condition, les parties ont introduit dans leurs relations un élément
d'incertitude qu'elles doivent assumer. Elles n'ont pas l'obligation de
favoriser l'avènement de la condition; la bonne foi n'exige pas qu'elles
sacrifient leurs propres intérêts à cette fin (TF 4C.25/2004 précité c. 3.2.1
in fine; ATF 133 III 527, SJ 2008 I 101). Selon la jurisprudence, l'art. 156 CO
n'exige pas que l'intéressé ait agi intentionnellement (ATF 109 II 20 c. 2b,
rés. in JT 1983 I 543). Il faut en outre un lien de causalité entre
l'empêchement contraire à la bonne foi et le fait que la condition
suspensive ne se réalise pas (Pichonnaz, op. cit., n. 16 ad art. 156 CO). Le
comportement contraire à la bonne foi doit donc avoir empêché
l'avènement de la condition suspensive (TF 4C.281/2005 du 15 décembre
2005 c.3.5).
-
44 -
Le fardeau de la preuve incombe à celui qui se prévaut de la
fiction de l'art. 156 CO. En revanche, celui qui, par son comportement, a
empêché la condition de se réaliser, peut toujours apporter la preuve que
la condition ne se serait de toute manière pas accomplie (SJ 1961 p. 161 c.
1).
b) En l'espèce, il résulte de l'instruction que la défenderesse,
architecte de profession, a élaboré un dossier de demande de permis de
construire pour le projet A, en prenant très régulièrement l'avis du bureau
d'architecture qui fonctionne comme bureau technique de la Commune de
[...]. Celui-ci a été soumis à l'enquête publique du 21 mars au 19 avril
-
46 -
Par la suite, au début de l'année 2008, la défenderesse était
placée devant l'alternative suivante : soit elle courait le risque qu'aucun
projet ne soit accepté, après un temps d'attente qui pouvait être encore
assez long; on ignore en effet quand l'arrêt du Tribunal administratif aurait
été rendu, et il y avait encore la possibilité de recourir au niveau fédéral;
soit elle négociait, comme elle l'a fait, le retrait du recours relatif au
second projet contre le retrait de son propre recours, faisant ainsi aboutir
le projet B. En l'espèce, on ne peut considérer que la défenderesse a agi
de mauvaise foi. Les demandeurs auraient souhaité que la défenderesse
courre le risque de n'obtenir aucun permis de construire et que les époux
A.F.________ et B.F.________ ne lui vendent pas les parcelles n
os
[...] et [...],
cela pour pouvoir leur offrir exactement ce qu'ils voulaient, à savoir la villa
C du projet A et non la villa B du projet B qui coûtait 190'000 fr. de plus.
En d'autres termes, les demandeurs auraient voulu que la défenderesse
sacrifie ses intérêts aux leurs, alors qu'eux-mêmes n'étaient plus liés par
l'acte de cession depuis le 18 décembre 2007 et pouvaient chercher
librement ailleurs un objet immobilier qui leur plaisait.
La première condition prévue au ch. 6 al. 1 de l'acte de cession
n'est ainsi pas réputée réalisée, la défenderesse n'ayant nullement
empêché son avènement au mépris des règles de la bonne foi.
Pour la seconde condition prévue au ch. 6 al. 1 de l'acte de
cession, soit la cession de droits correspondant à cinq villas mitoyennes,
les demandeurs n'ont pas établi ni même allégué que la défenderesse
aurait empêché son avènement.
Au vu de ce qui précède, les prétentions en dommages et
intérêts pour inexécution des demandeurs fondées sur l'art. 156 CO
doivent être rejetées.
Pour les mêmes raisons, les demandeurs ne peuvent prétendre
au paiement de la clause pénale prévue au ch. 8 de l'acte de cession du
20 avril 2007. Les conditions réservées par l'acte ne sont pas réalisées, et
-
47 -
la défenderesse ne s'est donc pas soustraite à ses engagements. A cela
s'ajoute d'ailleurs qu'aucun constat de carence n'a été établi. On ne
saurait suivre les demandeurs lorsqu'ils affirment que l'exigence d'un tel
constat serait une "clause de style".
VI.Par surabondance, force est encore de constater que les
demandeurs échouent à établir un quelconque dommage (art. 8 CC).
Les demandeurs font en effet valoir qu'ils auraient subi un
préjudice en raison de l'augmentation des prix du marché de l'immobilier
entre les mois d'avril 2007 et de mars 2008. A cet égard, l'expert a certes
constaté que les prix du marché avaient subi une hausse durant cette
période d'environ 3 % et que le prix du terrain, selon sa situation, avait
augmenté entre 5 % et 15 %. Toutefois, les demandeurs ont acheté une
habitation déjà construite à [...] pour le prix de 920'000 fr., et on ignore
quelle est la surface du terrain, ni la part du prix attribuée au terrain. Ils
auraient également dû établir qu'ils auraient pu, concrètement, acheter la
villa de [...] ou une autre villa comparable, à un prix inférieur une année
auparavant. Or, cela n'a même pas été allégué. Initialement, les
demandeurs avaient prévu de faire construire la villa C du projet A à [...]
pour un montant de 850'000 francs. Ils ont acquis une villa à [...] pour le
prix de 920'000 francs. On ne sait pas si cette villa ne vaut pas plus que la
villa C qui aurait été construite par la défenderesse. Rien n'est allégué à
cet égard.
S'agissant du dommage que les demandeurs auraient subi à la
suite de l'augmentation du taux hypothécaire entre les mois d'avril 2007
et de mars 2008, l'expert a expliqué qu'il n'était guère possible de juger si
le fait de conclure un contrat à un an de différence porterait finalement un
préjudice financier, un prêt hypothécaire pouvant être à taux fixe ou à
taux variable. Par ailleurs, on ignore comment le financement de la villa
que les demandeurs ont acquis à [...] a été assuré.
-
48 -
Pour ces motifs également, les prétentions des demandeurs
doivent être rejetées.
VII.a) En vertu de l'art. 92 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1996, RSV 270.11), des dépens sont alloués à la partie qui
obtient gain de cause. Ces dépens comprennent principalement les frais
de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 let. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat
sont fixés selon le Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du
17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours consistent dans le paiement
d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée (timbres,
taxes, estampilles).
A l'issue d'un litige, le juge doit donc rechercher lequel des
plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant.
b) Obtenant gain de cause, la défenderesse E.________ a droit
à des dépens, à la charge des demandeurs K.________ et V.________,
solidairement entre eux, qu'il convient d'arrêter à 19'785 fr. (dix-neuf mille
sept cent huitante-cinq francs), savoir :
a
)
15'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
750fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)4'035fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
-
49 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par les demandeurs K.________ et
V.________ contre la défenderesse E.________, selon demande
du 25 mars 2008, sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 12'329 fr. 70 (douze mille
trois cent vingt-neuf francs et septante centimes) pour les
demandeurs et à 4'035 fr. (quatre mille trente-cinq francs)
pour la défenderesse.
III. Les demandeurs, solidairement entre eux, verseront à la
défenderesse le montant de 19'785 fr. (dix-neuf mille sept cent
huitante-cinq francs) à titre de dépens.
Le président :La greffière :
P. - Y. BosshardN. Ouni
-
50 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 15 octobre 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
La greffière :
N. Ouni