Composition : MmeB Y R D E , présidente
M.Hack et Mme Rouleau, juges
Greffier :M.Cloux
Cause pendante entre :
B.(Me M. Heider)
et
H.(Me J. Michod)
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2 -
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Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :
Remarque liminaire :
En cours d’instruction, neuf témoins ont été entendus, en
particulier [...], qui est la fille de la demanderesse. En raison de ses liens
familiaux avec cette dernière, ses déclarations ne seront tenues pour
probantes que pour autant qu’elles sont corroborées par un autre moyen de
preuve.
E n f a i t :
1.La demanderesse B.________ a rencontré le défendeur H.________
au mois de février 1993. Les parties ont décidé de vivre ensemble dans la
maison que le défendeur louait à [...]. Elles y ont fait ménage commun
pendant environ douze ans.
2.Par acte de vente à terme instrumenté le 13 juillet 2000 par le
notaire [...], les parties ont acheté une maison sise [...] en copropriété au
prix de 510'000 francs. La demanderesse, qui a retiré 150'000 fr. sur son
avoir de prévoyance, a acquis 8/10
èmes
de cette maison et le défendeur
2/10
èmes
. Les parties ont en outre contracté un crédit de 360'000 fr. auprès
de [...]. Cette acquisition a engendré divers frais, notamment des droits de
mutation s’élevant à 13'464 fr. pour la demanderesse et à 3'366 fr. pour le
défendeur, ainsi que des frais notariaux par 5'781 fr. 65. Le défendeur n’a
payé que 18'559 fr. 65 correspondant à l’impôt sur l’avoir de prévoyance
retiré par la demanderesse. Du 19 janvier 2001 au 12 décembre 2002, neuf
factures ont été établies au nom du défendeur par diverses entreprises de
travaux et d’équipement immobilier, pour un montant total – incluant les
acomptes versés avant facturation – de 72'734 fr. 85.
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3 -
Selon une attestation du Fonds de pension [...], la
demanderesse était affiliée auprès de cette institution depuis le 1
er
août
1990 avec un taux d’occupation moyen de 73.38%, mais seulement de 68%
au jour de l’attestation, pour un salaire assuré s’élevant alors à
59'628 francs.
3.Il ressort des informations publiées sur le site Internet du
registre du commerce – qui sont des faits notoires pouvant librement être
pris en compte (ATF 138 III 557 consid. 6.2; ATF 135 III 88 consid. 4.1) – que
la société I.Sàrl a été fondée le 22 avril 1997 et que le défendeur,
qui était titulaire d’une part sociale de 19'000 fr., en était l’associé-gérant
avec signature individuelle.
Fondée le 28 mars 1995, l’entreprise individuelle O.H. a
été radiée du Registre du commerce le 14 mai 2002, ses actifs et passifs
étant apportés à la société O.H.________Sàrl, qui a été fondée le même jour.
La demanderesse était titulaire d’une part sociale de 1'000 fr. de cette
société, qu’elle a cédée au défendeur au prix de 1'000 fr. par acte notarié
du 3 septembre 2002. Cet acte précise en particulier qu’"en dehors des
dettes courantes d’exploitation, (réd. : la société) n’a aucune autre dette
que celles indiquées dans son bilan". Le défendeur, qui occupait à l’origine
la position d’associé-gérant dans la société, a quitté cette fonction le
12 septembre 2002 pour devenir associé, avant d’être définitivement radié
du Registre du commerce le 22 avril 2004.
Il n’est pas établi que la demanderesse ait été rémunérée par
O.H.________Sàrl. Elle n’a jamais agi contre cette dernière société en
relation avec une activité qu’elle aurait exercée pour elle.
4.Au mois de juin 2003, les parties ont obtenu de [...] un crédit
hypothécaire de 510'000 fr. destiné à la reprise de leur prêt hypothécaire
antérieur et au financement de travaux futurs.
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4 -
A la fin de l’année 2003 ou au début de l’année 2004, le
défendeur a demandé la demanderesse en mariage. Les parties faisaient à
cette époque un voyage à [...], qui a été offert par la demanderesse. Après
ces vacances, la demanderesse et le défendeur sont allés souhaiter la
bonne année et annoncer leurs fiançailles à la famille de ce dernier. Le
défendeur et la fille de la demanderesse sont allés acheter une bague de
fiançailles. La date du mariage a été fixée au 6 décembre 2004, la fille du
défendeur se mariant dans l’intervalle. Cette date a été reportée.
5.Le défendeur a eu une liaison avec une femme, P.. La
fille de la demanderesse ayant découvert un sms qu’il avait envoyé à cette
femme, la demanderesse a quitté le domicile commun au mois de février
2005 et s’est constitué un nouveau domicile à [...]. Elle a été très affectée
et a très mal vécu cette situation.
La demanderesse allègue que le comportement du défendeur a
eu pour conséquence de la faire plonger dans une profonde dépression,
pour laquelle elle serait encore en traitement à la date du dépôt de la
demande, au mois de juin 2008. La Dresse Q., psychiatre en charge
de la demanderesse du 20 juin au 2 octobre 2007 puis au mois d’avril 2008,
a témoigné dans ce sens. Son suivi de la demanderesse est toutefois
postérieur aux faits ici en cause, qui se sont déroulés entre les années 2005
et 2007, et elle n’a jamais rencontré le défendeur. Cela étant, tant ses
déclarations comme témoin que le certificat qu’elle a établi le 24 avril 2008
(cf. infra ch. 13) permettent de relever que cette praticienne manque de
distance par rapport aux déclarations de sa patiente; ainsi, par exemple,
elle s’est dite persuadée que celle-ci avait été "escroquée" par le
défendeur. Pour ces motifs, la Cour privilégiera sur ce point le certificat
médical plus objectif du Dr [...], médecin chef à la Clinique de [...], que la
demanderesse a consulté entre les années 2005 et 2007, faisant état en
substance état dépressif réactionnel à un conflit relationnel survenu au
cours de l’année 2005 et qui a connu une amélioration rapide en quelques
semaines, ainsi que d’une récidive plus importante au mois de juin 2007,
qui a entraîné l’hospitalisation de la demanderesse à [...] pour une durée de
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5 -
quatre jours durant l’année 2007 (cf. infra ch. 11). Du reste, l’incidence
limitée de ces épisodes sur la capacité de travail de la demanderesse,
révélée par l’expertise comptable et dont il sera question dans la partie "En
droit" (cf. consid. IVc), permet de se convaincre que la dépression subie par
la demanderesse n’a pas duré sans discontinuer de l’année 2005 jusqu’au
mois de juin 2008.
6.A une date que l’instruction n’a pas permis de déterminer, la
demanderesse a découvert une annonce de l’agence immobilière [...], selon
laquelle la maison dont elle était propriétaire à raison de 8/10
èmes
était mise
en vente. S’étant rendue auprès de cette agence pour avoir plus
d’informations, elle a été reçue par [...], que le défendeur avait contacté
sans en informer la demanderesse pour faire mettre en vente le bien
immobilier, cela sans succès. [...] avait à cette occasion sollicité un extrait
du Registre foncier. Il a montré à la demanderesse un contrat de courtage
en sa faveur, puis a averti le défendeur de la situation. Les parties se sont
alors disputées, mais la demanderesse a finalement indiqué au défendeur
qu’elle entendait vendre la maison au plus vite pour acheter un
appartement. Elle avait en effet décidé d’acquérir un appartement dès le
printemps de l’année 2005 et avait besoin de fonds propres pour cet achat.
Le 6 juin 2005, [...] a adressé aux parties une "proposition de
mandat" prévoyant notamment ce qui suit :
"(...)
Prix :Selon instructions de B., qui annulent et remplacent
celles reçues précédemment de H., la villa sera
annoncée au prix de départ de Frs 800'000.- (huit cent
mil francs), avec l’appel d’offres à prix supérieur.
(...)"
La villa n’a pas trouvé d’acquéreur.
Par acte de vente à terme instrumenté le 16 août 2005, la
demanderesse a acquis au prix de 500'000 fr. un appartement de
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6 -
3,5 pièces. Elle tenait alors à vendre sa part de copropriété de 8/10
èmes
pour financer cette acquisition.
Un "Contrôle d’expertise externe" relatif à la maison sise [...] a
été établi par la banque [...], avec la teneur suivante :
"(...)
(...)"
La banque [...] a ultérieurement procédé à une "Evaluation
actualisée" de la maison, relevant que sa valeur objective était de
750'000 fr. mais que dans les "conditions actuelles du marché", une valeur
de 900'000 fr. pouvait être retenue, telle qu’elle avait déjà été déterminée
précédemment.
-
7 -
7.Vers la même période, le défendeur a mis fin à sa relation avec
P.________ et a fait la cour à la demanderesse. Il lui a demandé de lui
pardonner et de lui accorder une seconde chance. La demanderesse lui a
pardonné et a accepté qu’ils reprennent leur relation. Les parties se sont
ainsi réconciliées à la fin de l’été 2005, mais sans reprendre la vie
commune.
Le défendeur a proposé à la demanderesse qu’elle lui vende sa
part de copropriété, qu’elle revienne vivre avec lui et qu’elle loue son
appartement.
La demanderesse allègue que dans le cadre des discussions
pour la vente de la villa, le défendeur l’y aurait invitée et lui aurait montré
un sac en papier contenant des liasses de billets de 1'000 francs. Aucun
témoignage n’a confirmé cette allégation. La demanderesse a également
proposé, à titre de moyen de preuve, un procès-verbal de ses propres
déclarations faites ultérieurement devant le Juge d’instruction. Ces propos
de la demanderesse, même verbalisés, n’ont cependant pas de valeur
probante, de sorte que les faits allégués ne seront pas retenus.
Le 11 juillet 2005, l’architecte W.________ a établi une expertise
de la villa des parties, retenant une valeur de rendement de 860'000 fr,.
une valeur intrinsèque de 975'000 fr. et une valeur vénale de
900'000 francs. Il s’est par la suite intéressé à l’achat de la villa pour faire
une affaire immobilière avec le voisin du défendeur.
8.Le 27 septembre 2005, les parties ont résilié deux prêts
hypothécaires auprès de [...], suite au refus de cette dernière d’augmenter
leur hypothèque. Le solde du montant prêté s’élevait alors à
510'000 fr. 75 en capital. La résiliation a entraîné une pénalité de
dénonciation anticipée de 16'634 fr. 60 et des frais de bouclement par
510 francs. Le défendeur a payé ces montants.
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8 -
Les parties ont signé, sous la mention "Bon pour accord", un
document lui-même intitulé "Accord" et daté du 1
er
octobre 2005, dont la
teneur est la suivante :
"Par la présente, H.________ confirme devoir pour la vente de la
maison sise [...] à [...], une contribution pour solde de tout compte de
Fr. 1'000.00 pas (sic) mois pendant 12 ans. En effet, pour ne pas
mettre H.________ dans l’embarras financier, nous avons convenu de
cet accord.
B.________ déclarera ce montant aux impôts et H.________ pourra
déduire ce montant.
Ce contrat se terminera entre les deux parties le 30 septembre 2016.
Bon pour accord : (réd. : signatures)"
Par acte établi le 25 octobre 2005 par le notaire [...], la
demanderesse a vendu sa part de 8/10
èmes
, au prix de 535'000 fr., au
défendeur qui a repris l’intégralité de la dette hypothécaire, à l’entière
décharge de la demanderesse. Les parties admettent que le prix fixé dans
ce contrat était conforme à leur volonté.
A une date indéterminée, le défendeur à une nouvelle fois
demandé la demanderesse en mariage. Cette dernière était alors très
enthousiaste.
La demanderesse allègue qu’elle a accepté de vendre sa part
de copropriété à un prix nettement inférieur au prix du marché immobilier
en raison de toutes les promesses faites par le défendeur, dont celle de
l’épouser. Deux amies de la demanderesse ont témoigné à ce sujet. Le
témoin [...] a exposé qu’elle tenait cette information de la demanderesse,
de sorte que son témoignage ne sera pas retenu sur ce point. Le témoin
[...] a quant à elle confirmé l’allégation de la demanderesse, sans qu’on
sache comment elle pouvait connaître la volonté intime de la
demanderesse au moment décisif. Comme on le verra ci-après, ce
témoignage est en outre contredit par les déclarations de l’intéressée, qui a
expliqué au Juge d’instruction du canton de Vaud qu’elle n’avait procédé à
aucune comparaison de prix et que ce n’est qu’après avoir pris
connaissance de l’appréciation de l’architecte W.________ et de l’expertise
de la banque [...] qu’elle aurait estimé avoir été trompée par le défendeur
(all. 181; cf. infra ch. 13). Le fait allégué n’est par conséquent pas établi.
-
9 -
La demanderesse allègue également que le défendeur n’a pas
hésité à lui faire miroiter le mariage pour la convaincre de lui vendre les
8/10
èmes
de la propriété [...] à un prix correspondant pratiquement, à
25'000 fr. près, au prix d’achat, ce que le témoin Q.________ a confirmé. Il
s’agit cependant à nouveau d’un fait que le témoin n’a pas pu constater
personnellement : celle-ci a en effet précisé que la demanderesse le lui
avait dit. Il n’est d’ailleurs pas établi que la promesse de mariage, dont la
date est inconnue, était antérieure à la vente. Le témoignage n’étant pas
probant sur ce point, le fait allégué ne sera pas retenu.
Le défendeur s’est acquitté de l’impôt sur le gain immobilier à
charge de la demanderesse, que l’Office d’impôts du district de [...] avait
arrêté à 12'719 fr. 25.
Le 26 octobre 2005, la banque [...] a octroyé un prêt
hypothécaire à taux variable de 600'000 fr. au défendeur.
A la fin de l’année 2005, le défendeur a offert à la
demanderesse un voyage d’agrément avec vol en première classe à [...].
La demanderesse a été déclarée auprès de l’AVS du 1
er
août au
31 décembre 2005 en qualité de salariée d’I.Sàrl. Dès le mois
d’août 2005, le défendeur lui a versé 1'000 fr. par mois par l’intermédiaire
de cette société, ce montant étant comptabilisé comme salaire jusqu’à la
fin de l’année 2005.
Dans sa déclaration d’impôts pour l’année 2005, la
demanderesse a indiqué avoir réalisé un revenu accessoire de 5'000 francs.
Au cours de l’année 2006, elle a déclaré au fiduciaire U., qui
s’occupait des déclarations d’impôts des parties, que les versements du
défendeur consistaient en un remboursement concernant la maison.
U.________ lui a demandé d’annoncer à l’administration fiscale qu’elle n’était
plus la salariée d’I.________Sàrl.
-
10 -
La demanderesse n’a invoqué aucun vice de consentement
dans l’année qui a suivi la conclusion du contrat du 25 octobre 2005.
9.A une date que l’instruction n’a pas permis d’établir, mais qui se
situe dans le courant de l’année 2006, la demanderesse a appris que le
défendeur s’affichait avec une femme, [...]. Lorsqu’elle l’a appris, la
demanderesse est à nouveau tombée en dépression, et son état dépressif a
perduré après une tentative de suicide qu’elle a commise au mois de
novembre 2007.
La demanderesse a signé un document daté du 30 janvier 2007,
également signé en tant que "témoin" par la sœur du défendeur, intitulé
"Accord entre B.________ et H.", qui a notamment la teneur
suivante :
"(...) Moi, B., je déclare que H.________ a respecté tous les
engagements financiers à mon égard.
De ce fait je (réd. : la demanderesse) renonce à toute autre demande
en ce qui concerne le solde des biens qui se trouvent dans la maison
sise [...], hormis la convention d’un paiement de CHF 1000.00 par
mois déposée chez Maître [...]. (...)"
10.Le 8 novembre 2007, la demanderesse a adressé à l’Office
d’instruction pénale de [...] une lettre de dénonciation et plainte à
l’encontre du défendeur, dans laquelle elle a notamment exposé ce qui
suit :
"(...) Par la présente, j’accuse H.________ d’avoir perçu en juillet 2005
Sfr 300'000.00 (comme dessous de table) des mains de W.,
promoteur, pour influencer la vente " [...]" auprès de ses collègues de
la Municipalité de [...], disant qu’il serait très facile de les manipuler.
En effet, H. étant quelqu’un de très vaniteux, il m’a invité (sic)
chez lui, pour "fêter quelque chose de spécial". Il a ouvert une
bouteille de champagne, et m’a donné le paquet en mains propres
pour voir son contenu, trois liasses de Frs 100'000 en m’expliquant sa
provenance. Je n’ai pas d’autre preuve que ma parole.
C’est ainsi que H.________ a pu acheter la maison sise [...] pour un
montant de Frs. 660'000 plus les frais Frs 33'000 le 1
er
octobre 2015,
ainsi qu’un bateau tout neuf au printemps 2006 (pour €uros 115'000),
-
11 -
puis un second plus grand en juillet 2007 (€uros 170'000). Voici des
photos pour preuve.
Pour mon déménagement (car j’avais tout vendu ou donné lorsque
j’ai aménagé aux [...]) il m’a donné Frs. 50'000 pour de nouveaux
meubles, lits etc. Maître [...], notre notaire a demandé à H.________ de
payer les impôts de la vente de Frs 16'500, car je n’ai fait aucun
bénéfice, lui laissant la maison au prix du solde du crédit. Les frais de
notaire étaient de 4'802.70 à sa charge.
En janvier 2006, il a payé un voyage aux [...] en première classe (voir
photo) pour plus de Frs. 30'000.
Comment H.________ aurait-il pu payer tout ceci ?
H.________ m’a menacée de me faire "liquider" si j’ouvrais la bouche,
m’affirmant que personne de toute façon ne me croirait et je dois
avouer que j’avais très peur de lui. Comme il me doit encore
Frs. 100'000, il m’a fait du chantage en me disant que si je le
dénonçais, il ne me paierait plus rien de cette dette.
Je crois savoir qu’il a menacé P., son ex-amie, de la même
chose.
C’est pourquoi ce n’est qu’aujourd’hui que j’ose le dénoncer de
corruption, cela me demande beaucoup de courage.
Lorsque je lis tout ce qui se passe dans la commune (vente du
complexe [...], construction d’un port de plaisance toujours par ces
même promoteurs, je ne peux plus me taire. (...)"
Cette dénonciation a abouti à l’ouverture d’une enquête
n° PE07. [...] instruite d’office, notamment contre le défendeur pour
tentative de contrainte, escroquerie, usure, corruption passive et
acceptation d’un avantage.
Le Juge d’instruction du canton de Vaud a entendu la
demanderesse lors d’une audition du 27 novembre 2007, au cours de
laquelle a en particulier déclaré ce qui suit :
"(...) Finalement, j’ai vendu la maison [...]à H. pour le
montant du solde du crédit, soit CHF 510'000.- plus mes fonds
propres de CHF 150'000.- soit pour un montant total de CHF 660'000.-
. Je n’ai ainsi fait aucun bénéfice. Je précise que H.________ ne m’a rien
versé en paiement de la maison, mais tout est passé par le notaire et
les banques. L’hypothèque de CHF 510'000.- a été reprise par
H.________ et les CHF 150'000.- de mes fonds propres ont été versés
pour l’achat de mon appartement actuel. En outre, et sur le conseil du
notaire [...], (...) nous avons convenu avec H.________ qu’il me
verserait un montant mensuel de CHF 1'000.- pendant 10 ou 12 ans.
(...)"
-
12 -
11.a) Le 15 janvier 2008, le psychiatre [...] et le psychologue [...]
ont rédigé le certificat suivant :
"(...) B.________ est suivie à [...] depuis le 27 novembre 2007, suite à
une tentative de suicide le 9 novembre 2007.
Elle nous a relaté les éléments suivants qui l’ont amenée à ce geste
désespéré.
B.________ nous a confié que :
« Je vivais en ménage commun avec mon compagnon, H.________
depuis octobre 1993. Fin janvier 2005, j’ai appris la liaison de ce
dernier avec une autre femme dans ma propre maison alors que je
m’étais absentée. Me sentant très abusée, j’ai décidé de quitter le
domicile, bien qu’il était le mien, pour déménager le 15 janvier dans
un appartement en ville de [...].
A la suite de ces faits, je suis tombée en dépression et me suis fait
(sic) aider à la Clinique [...], où j’ai commencé un traitement aux
antidépresseurs. Le médecin traitant, le Dr. [...], m’a dirigée vers un
suivi psychiatrique avec la Doctoresse Q..
Pendant cette période de dépression importante, H. m’a
demandé pardon et s’est excusé, voulant reprendre la relation avec
moi. Considérant cela comme un moyen de sortie de mon mal-être,
j’ai accepté de reprendre cette relation et dans ce même élan de
vendre ma maison pour son solde hypothécaire à H..
Une fois cette vente réalisée, H. m’a laissé (sic) tomber et a
recommencé une autre relation.
A cause des menaces orales et de la position de municipal de
H., je me suis sentie dans l’impossibilité d’agir et je suis
retombée dans un état de dépression plus grave.
Suite à la maladie de ma psychiatre, la Dresse Q., je n’ai plus
eu de suivi et j’ai plongé complètement jusqu’à cette tentative.
Pensant être morte, je me suis sentie libérée des menaces de
H.________ et donc j’ai écrit les faits aux autorités. »
A notre avis, B.________ n’était pas capable de déposer plainte jusqu’à
présent du fait de son état dépressif et se trouvant sur l’emprise de la
peur des représailles de la part de H.________.
Nous restons volontiers à votre disposition pour toute information
complémentaire et vous présentons nos meilleures salutations. (...)"
b) Le 20 février 2008, le Dr [...] a établi un certificat dans
lequel on peut lire ce qui suit:
-
13 -
"(...) Le soussigné, certifie que B.________ m’a consulté pour un
état dépressif réactionnel à un conflit relationnel pour lequel un
traitement médicamenteux a été instauré associé à des séances
d’hypnose par [...] avec une amélioration rapide en quelques
semaines en 2005.
Elle a été revue en consultation le 8 juin 2007 pour une récidive
plus importante pour laquelle elle a été adressée à la consultation
psychiatrique de la Q.________ qui l’a suivi (sic) avant son séjour à la
Clinique de [...] du 9 au 12 novembre 2007. (...)"
12.Le 14 mars 2008, la demanderesse a adressé à Me [...], alors
conseil du défendeur, un courrier notamment libellé comme suit :
"(...) La vente de la maison s’est faite devant Me [...] qui est
quelqu’un de très bien et en qui j’ai confiance, et je n’ai aucunement
insinué ne pas avoir compris les termes de la vente. J’étais très fragile
et manipulable en raison de ma dépression et des médicaments que
je devais prendre.
H.________ et moi ne nous sommes jamais remis en ménage
ensemble, comme vous l’indiquez dans votre courrier (j’habitais dans
mon propre appartement). C’est la promesse qu’il m’a faite pour que
je lui vende la maison ; lui aurait la maison et moi l’appartement que
je pourrais même louer !. Il m’a donc bel et bien menti et escroquée.
Il est clair qu’un juge et certainement vous-même trouverez
impensable que quelqu’un puisse accepter de vendre une maison
estimée à Sfr 1000'000 avec jardin, terrasse, terrain, 6 pièces et
garage au même prix que l’appartement de 3 pièces de 77m2 que j’ai
acheté, s’il n’y avait pas eu cette promesse de la part de H..
(...)"
Lors d’une confrontation tenue le 8 avril 2008 devant le Juge
d’instruction, la demanderesse a en particulier déclaré ce qui suit :
"(...) J’avais été menacée de mort par H. qui m’avait dit
que tout le monde se moquerait de moi en disant que j’étais « la
cocue jalouse qui allait se venger ». J’ai voulu par ces copies être sûr
(sic) que quelqu’un s’occuperait de ma plainte. Je n’avais pas toute
confiance en la justice. Je pensais que H.________ serait « protégé ».
(...)"
13.La Dresse Q.________ a rédigé un certificat le 24 avril 2008, dans
les termes suivants :
"(...) Je soussignée Q., médecin psychiatre, certifie par
la présente suivre B., depuis le 20. 06.2007 pour un épisode
-
14 -
dépressif moyen (F32.1) réactionnel à une relation affective
maltraitante avec un homme dont elle s’est séparée 2 ans
auparavant, dont elle n’arrive pas à faire le deuil et qui l’a entre autre
escroquée.
Pour des raisons de santé, j’ai été obligée d’interrompre le suivi
de B.________ d’octobre 2007 à début avril 2008. En novembre 2007,
B.________ a fait une grave tentative de suicide par médicaments en
relation avec cet ex qui l’a amenée à être hospitalisée à la [...] du
9 au 12 novembre 2007. Par la suite, elle a été prise en charge par un
psychologue de [...].
Je revois B.________ depuis le 11.04.2008. Malgré un traitement
antidépresseur conséquent, l’état dépressif reste présent et a
nécessité une mise en arrêt de travail ce jour pour une durée de
1 semaine. Il est évident que vu son état psychique, la prise en
charge sera encore d’une durée certaine. (...)"
14.Le 2 avril 2008, la Police de sûreté a auditionné W., qui
a en particulier déclaré ce qui suit :
"(...) H. possède un terrain aux [...]. Il s’agit d’une
petite parcelle très bien située. Elle peut être complétée par des
parcelles voisines et permettraient un projet attractif. Je m’y suis
intéressé il y a fort longtemps. J’en ai parlé à H.________ à plusieurs
reprises. Il y a 3 ans, il a mordu un peu à l’hameçon. A cette occasion,
j’ai rencontré son voisin, [...], qui s’est montré favorable à une
éventuelle transaction. Lorsque je suis retourné vers H., il
n’était plus enthousiaste.
En fonction de mon intérêt pour sa parcelle et celle de son
voisin, lorsque H. m’a demandé si je pouvais lui prêter de
l’argent, je lui ai réclamé une garantie, qu’il m’a donné (sic) sous la
forme de cédule hypothécaire d’une valeur de CHF 80'000.--. Vous
avez d’ailleurs retrouvé ce papier valeur chez moi ce matin. Ces
derniers temps, H.________ a de nouveau manifesté un intérêt pour
vendre sa parcelle. J’ai dès lors repris contact avec [...] et un autre
voisin, [...]. (...)"
Plus tard le même jour, la Police de sûreté a entendu le
défendeur, dont les déclarations ont notamment été verbalisées de la
manière suivante :
"(...) Pour quelles raisons aviez-vous une autre dette de
Sfr 120'000.- envers B.________ ?
R. Cette dette de Sfr 120'000.- était à bien plaire. Elle était
totalement étrangère à l’achat de la maison. Un jour, après notre
séparation, au début novembre 2006, B.________ est venue me
trouver dans un lieu public. Elle m’a présenté une reconnaissance de
-
15 -
dette et m’a menacé de faire du scandale si je ne la signais pas. J’ai
vu le montant réclamé de Sfr 120'000.-, remboursable à raison de
Sfr 1'000.- par mois, pendant 10 ans. J’ai signé car j’ai toujours dit que
je l’aiderai (sic) si elle avait des ennuis financiers. (...)"
On peut en particulier lire ce qui suit dans le procès-verbal
d’une nouvelle audition de la demanderesse par le Juge d’instruction, le
24 novembre 2008 :
"(...) Q. L’accord passé entre vous et H.________ daté du
1
er
octobre 2005 concerne-t-il une partie du prix de vente de
CHF 535'000.- ou vient-il s’ajouter à ce prix ? La date n’est-elle pas le
1
er
octobre 2006 (...) ?
R. Cet accord que vous me présentez ne concerne pas la vente
de la maison, contrairement au texte. H.________ m’a proposé de me
rémunérer pour le travail que j’avais fourni et que je fournissais
encore pour sa société I.Sàrl, ce afin de pouvoir les déduire de
ses propres impôts. Vous me demandez pour quelle raison le texte
mentionne qu’il s’agit d’un montant en relation avec la vente de la
maison. Je me souviens avoir lu cela mais la contradiction avec ce
qu’il me disait ne m’a pas frappée. Quant à la date de l’accord, je
n’en suis plus certaine, il est possible que ce soit le 1
er
octobre 2006
malgré la date qui y est mentionnée. Il me semble que cet accord est
postérieur à la vente de la maison. Je vous fournirai le contrat de
travail que H. m’avait fait pour mon activité dans
I.Sàrl, en lien avec cet accord.
Q. Confirmez-vous que c’est sur conseil du Notaire [...] que
vous avez conclu cet accord ?
R. Non. Je ne peux plus aujourd’hui vous confirmer cela. Me [...]
m’avait dit en fait que je ne pouvais pas vendre les 8/10 de la maison
pour le montant du solde du crédit hypothécaire, soit CHF 510'000.-,
car le fisc ne l’accepterait pas. C’est pour cette raison que le prix de
vente a été fixé à 535'000.-. Je n’ai pas touché les CHF 25'000.- de
bénéfice. En conclusion, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit que
l’accord du 1
er
octobre 2005 a été conclu sur conseil de Me [...]. Je
rappelle que lorsque vous m’avez entendue le 27 novembre 2007, je
venais de sortir de l’hôpital [...] après ma tentative de suicide.
Q. Dans quelles conditions psychologiques vous trouviez-vous à
l’époque de la vente ?
R. Après notre rupture du mois de février 2005 j’allais très mal
et j’ai été suivie par le Dr [...], chef de la clinique [...]. Puis lorsque
nous avons recommencé à nous voir avec H., ma situation
s’est nettement améliorée mais j’étais toujours sous anti-dépresseur.
Pour vous répondre, lorsque H.________ m’a proposé de racheter la
maison, je dois dire que je me sentais bien. Pour vous répondre, c’est
précisément en raison des promesses et de l’attitude de H.________
que je me sentais à nouveau mieux. Je précise que je suis toujours
sous anti-dépresseur à ce jour et que je vais de plus en plus mal. Je
suis actuellement suivie par la Dresse Q.________, à [...]. (...)
-
16 -
Q. Avez-vous comparé le prix de vente proposé par H.________
avec ceux proposés pour des immeubles similaires dans la même
région ou avez-vous procédé à d’autres recherches ?
R. C’est effectivement H.________ qui m’a proposé de reprendre
la dette hypothécaire et de me rembourser mes fonds propres pour
acquérir les 8/10 de la maison. Comme j’avais confiance, je n’ai fait
aucune vérification. Je me suis dit qu’il n’allait pas me faire un coup
pareil deux fois de suite. (...)"
Le lendemain, 25 novembre 2008, le Juge d’instruction a
auditionné le défendeur, dont les propos ont notamment été retranscrits
comme suit :
"(...) Q. (...) S’agit-il effectivement de la dette qui fait l’objet de
l’accord apparemment signé le 1
er
octobre 2005 que je vous présente
(...) ?
R. (...) En novembre 2006, au [...], B.________ s’est présentée en
faisant du scandale et m’a tendu ce document en me disant « Tu me
paies CHF 1'000.- par mois pendant 10 ans ». Je précise que nous
avions déjà convenu quelques semaines auparavant que je devais lui
verser ce montant pendant 10 ans. Il n’avait jamais été question de
lier cette « pension » à la vente de la maison des [...]. J’estimais que
je ne pouvais pas mettre 12 ans de vie commune à la poubelle et qu’il
était normal que j’aide financièrement B.. Pour vous répondre,
je n’ai pas eu le temps de lire le texte du document qu’elle m’a
présenté. (...)"
15.Dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite de la
dénonciation de la demanderesse, le Juge d’instruction a ordonné une
expertise de la villa sise [...], qu’il a confiée à [...]. Ce dernier a déposé son
rapport le 30 janvier 2009, concluant que la valeur vénale du bâtiment
s’élevait à 720'000 fr. au mois d’octobre 2005.
Le défendeur a été entendu à nouveau le 2 mars 2010 par le
Juge d’instruction, exposant en particulier ce qui suit :
"(...) C’est B. qui l’a rédigé (réd. : l’accord daté du
1
er
octobre 2005). J’explique que j’avais eu une discussion avec elle
dans le courant 2005 au sujet de notre situation de couple et, compte
tenu de ses problèmes d’argent, je lui avais proposé de lui verser
CHF 1'000.- par mois, ce que j’ai commencé à faire en 2005. Vous me
parlez d’août 2005. Je pensais que j’avais commencé à payer avant.
Je lui versais déjà de l’argent lorsque nous vivions ensemble, avant
-
17 -
présenté par B.________ au [...] dans les circonstances que j’ai décrites
dans mon audition de novembre 2008. (...)
(Réd. : S’agissant du document daté du 30 janvier 2007":) J’ai
rédigé plusieurs propositions d’accord que j’ai adressée à B.________
par e-mail, qu’elle m’a renvoyé avec ses corrections. Ce document
correspond à la version définitive qu’elle a rédigée sur la base de mes
indications et de ses corrections."
(...)"
Par ordonnance du 7 septembre 2009, le Juge d’instruction a
notamment prononcé un non-lieu en faveur du défendeur s’agissant des
chefs de prévention de tentative de contrainte, d’escroquerie et d’usure, en
particulier pour les motifs suivants :
"(...) considérant que l’enquête a également été dirigée contre
H.________ pour escroquerie et usure,
que B.________ et H.________ ont été copropriétaires de la villa
sise à [...], no d’immeuble [...] du Registre Foncier, à raison de
8 dixièmes pour la première et de 2 dixièmes pour le second,
que par acte notarié du 25 octobre 2005, H.________ a racheté
la part de son ex-compagne B.________ pour le prix de 535'000.-,
que la prénommée reproche à H.________ d’avoir profité de
l’état de faiblesse découlant de sa dépendance affective à son égard
pour obtenir qu’elle lui cède les 8 dixièmes de l’immeuble
susmentionné à un prix très inférieur à sa valeur réelle,
que le prévenu se serait ainsi rendu coupable d’usure,
que cette infraction suppose non seulement que son auteur
exploite un état de faiblesse particulière du lésé, mais également qu’il
obtienne de lui un avantage pécuniaire en disproportion évidente
avec la prestation qu’il lui offre ou lui promet (...),
qu’en l’espèce, une expertise a été mise en œuvre par décision
du 3 décembre 2008, en vue de déterminer la valeur vénale du
marché de la villa de [...] au moment de l’acquisition des 8/10 de
celle-ci par H.________ en octobre 2005,
que selon le rapport déposé par l’expert [...] en date du
30 janvier 2009, cette valeur s’élevait à CHF 720'000.- en octobre
2005 (...),
que les 8 dixièmes de ce montant correspondent à la somme
de 576'000.-, soit 41'000.- de plus que le montant versé par
H.________,
qu’une telle différence, inférieure aux 10% du prix versé, ne
constitue pas une disproportion évidente au sens où l’entend la
jurisprudence du Tribunal fédéral (...),
-
18 -
que l’infraction réprimée par l’article 157 CP n’apparaît ainsi
pas réalisée,
qu’au vu de ce qui précède, la dénonciatrice ne saurait être
lésée par l’opération susmentionnée,
que le crime d’escroquerie n’est par conséquent pas non plus
réalisé,
qu’un non-lieu sera dès lors prononcé en faveur de H.________
sur ces chefs de prévention, (...)"
Par arrêt du 18 décembre 2009, le Tribunal d’accusation de [...]
a confirmé ce non-lieu, relevant notamment ce qui suit :
"(...) qu’en ce qui concerne l’état de faiblesse dans lequel doit
se trouver la partie lésée, B., bien qu’attachée à H.,
n’était pas en octobre 2005, dans un état de faiblesse tel que requis
pour que l’infraction d’usure soit retenue,
que la réception d’une demande en mariage, faisant suite à
une importante dispute ayant débouché sur la décision de vendre la
maison commune, ne relève pas de la gêne, de la dépendance, de
l’inexpérience ou de la faiblesse de la capacité de jugement,
qu’enfin, il n’existe au dossier aucun indice permettant de
retenir une quelconque intention délictueuse sur ce point de la part
de H.,
que c’est donc à bon droit que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur de H. en ce qui concerne
l’infraction d’usure,
qu’il en va de même en ce qui concerne l’infraction
d’escroquerie, aucun comportement astucieux ne pouvant être retenu
à la charge de H.________ ;
attendu que B.________ a également reproché à H.________ de
l’avoir menacée de mort si elle le dénonçait en raison des montants
qu’il aurait reçus dans le cadre de son activité professionnelle,
que, sur ce point, les versions des parties sont contradictoires,
que le témoin cité par la recourante et qui aurait entendu ces
menaces, soit la sœur de H.________, n’a pas pu amener d‘éléments
confirmant les dires de la recourante (...),
qu’aucune mesure d’instruction ne paraît susceptible
d’apporter des indices nouveaux,
que le non-lieu se justifie également en ce qui concerne la
tentative de contrainte (...);
(...)"
-
19 -
Au mois d’avril 2010, le défendeur a cessé ses versements à la
demanderesse, invoquant la nullité de "l’accord" intervenu.
Par ordonnance complémentaire du 5 mai 2010, le Juge
d’instruction a renvoyé les deux parties devant le Tribunal correctionnel de
[...] comme accusés d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse. On
peut lire ce qui suit dans cette ordonnance :
"(...) En raison des faits suivants :
Entretenant une relation amoureuse depuis le mois de février
1993 avec H., B. est venue s’installer au mois
d’octobre de la même année dans la villa que louait le prénommé à
[...]. Le 13 juillet 2000, B.________ et H.________ ont acquis cette villa à
raison de 8/10 pour la première et de 2/10 pour le second, auprès du
propriétaire [...], pour le montant de CHF 510'000.- (...).
Dans un premier temps situé entre avril et juillet 2005, à [...],
H.________ et B.________ se sont mis d’accord sur le principe du rachat
par le premier à la seconde des 8/10 de la villa susmentionnée. Dans
un second temps, entre août et octobre 2005, les accusés ont
convenu d’un prix officiel de 535'000.- auquel s’ajouterait un montant
non déclaré de CHF 144'000.-, à verser par tranches de CHF 1'000.-
par mois durant douze ans. Le 16 août 2005, H.________ a signé un
ordre permanent de CHF 1'000.-, exécutable dès le 25 du même mois,
par le débit du compte no [...] ouvert au nom de la société
I.Sàrl auprès du [...], en faveur du compte no [...] ouvert au
nom de B. auprès [...] (...).
Le 25 août 2005, H.________ a pris contact avec le notaire [...]
pour lui faire part de sa volonté de racheter les 8/10 de sa villa à
l’accusée (...).
Le 1
er
octobre 2005, les accusés ont signé un document intitulé
« Accord » et matérialisant cette convention dont le texte est le
suivant :
« Par la présente, H.________ confirme devoir pour la vente de la
maison sise [...], une contribution pour solde de tout compte de
Fr. 1'000.00 pas (sic) mois pendant 12 ans. En effet, pour ne pas
mettre H.________ dans l’embarras financier, nous avons convenu de
cet accord.
B.________ déclarera ce montant aux impôts et H.________ pourra
déduire ce montant.
Ce contrat se terminera entre les deux parties le 30 septembre 2016.
Bon pour accord : (signatures) » (...).
Le montant total versé à ce titre à B.________ s’élevait au
31 janvier 2010 à CHF 62'400.-.
Le 25 octobre 2005, à l’étude du notaire [...], les accusés, scellant à
cet officier public l’accord susmentionné, ont signé un acte
-
20 -
authentique stipulant que B.________ vendait à H.________ la part de
8/10 de la villa sise [...] pour le prix de CHF 535'000.-, ce dernier
supportant les droits de mutation, les frais de notaire et l’impôt
éventuel sur le gain immobilier (...).
(...)"
Le Tribunal d’accusation a confirmé cette ordonnance le 15 juin
2010, précisant que le document intitulé "Accord" avait été signé par les
parties "le 1
er
octobre 2005, ou à une date ultérieure".
Par jugement du 3 septembre 2010, le Tribunal correctionnel
[...] a en particulier condamné la demanderesse à une peine de 90 jours-
amende – le jour-amende étant fixé à 50 fr. – avec sursis pendant deux ans
pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse (ch. I) et le défendeur
à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 2 ans pour
acceptation d’un avantage et obtention frauduleuse d’une constatation
fausse (ch. VI), ce dernier ayant par ailleurs été reconnu débiteur envers
l’Etat de Vaud d’une créance compensatrice de 125'000 fr. (ch. VIII). Ce
jugement retient notamment les passages suivants :
"(...) Les témoins suivants sont entendus :
(...)
-
U., expert comptable, domicilié à [...]. Il est invité à dire
la vérité.
En 2005, mon entreprise a enregistré les mensualités de
fr. 1'000.- versées par la société de H. à B.________ sous forme
de salaire. En 2006, j’ai le souvenir que B.________ est venue à mon
bureau pour déclarer que ces mensualités ne correspondaient pas à
un salaire mais à un remboursement. H.________ lui remboursait de la
sorte les apports qu’elle avait fait (sic) en 2006 pour l’achat de la
maison, maison qu’il avait intégralement repris (sic) en 2005. (...)
Vous me présentez la pièce 2. Le contenu correspond au
souvenir que j’ai eu de la pièce, mais la date me paraît fausse, elle
devrait être postérieure.
(...)
Le Tribunal retient ce qui suit en fait et en droit :
(...)
III.-LA VILLA DES COLONDALLES
(...)
2.-Analyse du grief
a)(...)
-
21 -
La convention datée du 1
er
octobre 2005 s’offre à une
interprétation littérale de la volonté des parties : il demeure entre
elles une dette dont H.________ est le débiteur et B.________ la
créancière, du chef de la vente immobilière instrumentée le
25 octobre 2005. Ne disposant pas des fonds pour acquitter le capital,
H.________ honorera la dette par mensualités.
(...)
Cette interprétation a été corroborée par la déposition de
B.________ du 27 novembre 2007. Elle analyse les conditions
financières de la cessation et lie les mensualités à la vente
immobilière. La cause de l’obligation a une origine réelle :
"J’ai vendu la maison [...] à H.________ pour le montant du solde
du crédit, soit CHF 510'000.-, plus mes fonds propres de
CHF 150'000.-... En outre (souligné réd.)..., nous avons convenu avec
H.________ qu’il me verserait un montant mensuel de CHF 1'000.-
pendant 10 ou 12 ans.".
La cause réelle de l’obligation fait résurgence dans l’accord du
30 janvier 2007, puisque B.________ renonce à toute prétention sur
l’immeuble [...], sous réserve de la poursuite du paiement des
mensualités.
b)Quels moyens opposent les parties à l’interprétation littérale ?
Elles affirment avec ensemble (sic) que la convention du
1
er
octobre 2005 a été antidatée, sciemment ou par inadvertance, et
que la signature de l’acte est effectivement intervenue le 1
er
octobre
La date effective de la signature importe peu dans la mesure
où la convention rapporte la volonté des parties en automne 2005
déjà, puisque les premières mensualités ont été versées à ce
moment.
B.________ s’est rétractée. Elle a prêté aux mensualités la
nature d’un salaire, rétribuant son activité au service d’I.Sàrl,
puis la nature d’une indemnité, récompensant son activité accessoire
dans les entreprises de H. pendant la vie commune et, enfin,
s’est bornée à qualifier sommairement les mensualités de
"remboursement".
On observe que, excepté la déclaration 2005, les déclarations
ultérieures d’impôt de l’intéressée ne font pas état d’un revenu
accessoire.
H.________, pour sa part, analyse les mensualités comme une
manière de contribution d’entretien, accordée à bien plaire après
rupture du concubinage. Une audition qualifie les premières
mensualités de salaires.
Ainsi, les explications des parties évoluent et ne se rejoignent
pas toujours ce qui ne parle pas en faveur de leur authenticité.
-
22 -
La thèse de B.________ est confuse, voire abracadabrante et
contredit l’explication limpide livrée à l’orée de l’instruction avant
qu’elle ait fait la toilette du dossier. La thèse ne convainc pas.
La thèse de H.________ repose sur la souscription volontaire à
une obligation gracieuse. Or, l’accusé est endetté. Déjà contraint de
répondre à des obligations légales (crédit hypothécaire, endettement
envers des tiers ou à l’égard de la société).
Il n’est pas plausible dans ces conditions qu’il assume une
nouvelle obligation de longue durée à bien plaire. Sa thèse de
convainc pas davantage.
En conclusion, les versions reconstituées des accusés ne
mettent à bas ni même n’ébrèchent le mur de l’interprétation littérale
des volontés, étayé par la déposition du 27 novembre 2007 et
l’accord du 30 janvier 2007.
Le tribunal a acquis la conviction absolue, que ne ternit l’ombre
d’un doute, que la convention datée du 1
er
octobre 2005 traduit un
dessous-de-table de fr. 144'000.-.
Verba volant, scripta manent.
(...)
IV.APPRECIATION / SANCTION
(...)
5.Le contrat de prêt du 18 février 2006 conclu entre W.________ et
H.________ a été le moyen de l’infraction aux art. 322 quinquies et 322
sexies CP. Le contrat a pour objet une chose illicite à raison de la fin
poursuivie. Il est entaché de nullité.
(...)
H.________ demeure enrichi faute de répétition de l’indu et
réalise un avantage illicite qui doit générer une créance
compensatrice que l’on arrêtera au montant du capital (115'000 fr.),
le taux d’intérêt à retenir restant hypothétique.
L’accord conclu entre B.________ et H., daté du
1
er
octobre 2005, a concrétisé l’intention dolosive des parties.
L’accord est illicite et, partant, frappé de nullité.
L’accord a entraîné une diminution des honoraires du notaire,
des droits de mutation et de l’impôt sur le gain immobilier dans une
mesure que l’on peut décemment arrêter à 10'000 fr.
Cet avantage illicite a été réalisé par H. et entraîne le
prononcé d’une créance compensatrice du même montant.
La créance compensatrice totale due par H.________ s’élève
donc à 125'000 fr. (115'000 fr. + 10'000 fr.).
(...)"
-
23 -
Par arrêt du 9 novembre 2010, envoyé pour notification le
29 mars 2011, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton
de Vaud a confirmé ce jugement, notamment pour les motifs suivants :
"(...) D.Recours de B.________
I.B.________ a pris des conclusions tant en nullité qu’en réforme.
En l’espèce, on examinera en premier lieu les moyens de nullité.
II.Recours en nullité
1.(...)
En l’espèce, l’argumentation de la recourante à l’appui de son
recours en nullité ne révèle pas clairement en quoi consistent les
différentes violations de la loi invoquées et son exposé s’apparente
davantage à une longue plaidoirie qu’à un mémoire de recours au
sens de l’art. 425 CPP. Dans la mesure où elle ne se réfère pas à un
passage précis du jugement pour se prévaloir de l’irrégularité
dénoncée, où elle se fonde sur les dépositions de témoins entendus à
l’audience qui n’ont pas été protocolées, ou sur des éléments ne
figurant pas au dossier, ou encore lorsqu’elle donne sa propre version
des faits sans démontrer en quoi l’appréciation des preuves à laquelle
a procédé le tribunal serait entachées d’arbitraire, ses moyens sont
irrecevables (...).
(...)
Mal fondé, le moyen doit être rejeté ainsi que le recours en
nullité dans son intégralité.
III.Recours en réforme
1.L’argument soulevé par B.________ présuppose l’admission de
ses moyens de nullité, la prénommée prétendant en effet elle-même
se fonder sur les moyens invoqués dans son recours en nullité. Or,
dès lors que les moyens de nullité ont été rejetés, c’est en vain
qu’elle invoque une mauvaise application de l’art. 253 CP.
Pour le surplus, la recourante n’invoque pas un autre moyen à
l’appui de sa conclusion en acquittement. A juste titre, car les faits
retenus sont bien constitutifs de l’infraction retenue.
(...)"
Statuant notamment sur les recours interjetés par les parties
par arrêt du 5 septembre 2011, le Tribunal fédéral a en particulier
considéré ce qui suit :
"(...) 4.1.2 A l'exception de ceux formulés par le recourant H.________
à l'encontre de l'appréciation des déclarations de la recourante
B.________, les griefs d'arbitraire concernant ce fait ont été jugées
irrecevables, car appellatoires, par l'autorité précédente (...). Les
recourants n'explicitent pas conformément aux exigences de
motivation rappelées ci-dessus en quoi cette décision d'irrecevabilité
serait infondée, car résultant d'une application arbitraire des
-
24 -
dispositions cantonales en matière de cognition de l'autorité
précédente. Ils se bornent à soutenir que la cour cantonale aurait dû
entrer en matière sans exposer précisément dans quelle mesure l'une
ou l'autre disposition cantonale aurait été appliquée arbitrairement ni
démontrer que les moyens soulevés l'auraient été dans le respect des
exigences cantonales. Leurs moyens, exposés à nouveau dans leur
recours en matière pénale, sont dès lors irrecevables (...)"
16.a) Dans le cadre de l’instruction du présent procès, une
expertise immobilière a été confiée à [...]. Celui-ci a établi son rapport le
12 décembre 2013, dans lequel il a retenu que la valeur intrinsèque de la
maison durant l’année 2005 était de 730'000 fr., indiquant que le revenu
locatif et la valeur de rendement brut étaient sans pertinence dans le cas
d’une villa occupée par son propriétaire.
b) L’expertise de [...] n’ayant pas été conduite de manière
contradictoire, dès lors que l’expert a visité la maison en l’absence de la
demanderesse, une seconde expertise a été confiée à [...]. Ce dernier a
rendu son rapport le 8 décembre 2014, dont il ressort ce qui suit.
A dire d’expert immobilier, la valeur de la villa en 2005 était de
880'000 fr., ce montant découlant du calcul suivant :
Les travaux effectués avant la vente du 25 octobre 2005 – dont
l’expert immobilier a tenu compte dans ses calculs – ont apporté une plus-
value à l’immeuble. Celle-ci est cependant très marginale, la rénovation de
la salle de bain correspondant à une compensation de la vétusté de l’objet.
Relevant que la banque [...] avait estimé la valeur de
l’immeuble à 900'000 fr. durant l’année 2005 puis avait confirmé cette
estimation au cours de l’année 2007, l’expert immobilier a constaté que ce
montant était proche de sa propre estimation.
-
25 -
17.Une expertise comptable a également été mise en œuvre dans
le cadre du présent procès et confiée à [...], qui a rendu son rapport le
22 juin 2013, constatant ce qui suit :
Selon l’expert comptable, la demanderesse a travaillé auprès de
[...] à 100% jusqu’à la fin de l’année 1993, puis a réduit son taux d’activité
à 72,72% dès le début de l’année 1994 avant d’augmenter à nouveau son
taux d’occupation à 90% dès le mois de février 2005 puis à 100% dès le
mois d’octobre 2007. Sans se prononcer sur les causes de ces
modifications, l’expert a déterminé qu’elles avaient entraîné une perte de
salaire de 38'281 fr., ainsi qu’une perte de prévoyance professionnelle de
3'868 fr. en capital à laquelle s’ajoutaient 1'494 fr. d’intérêts, ceux-ci étant
calculés sur la base du rendement minimal des caisses de pension.
L’expert comptable a également relevé que la demanderesse
avait intégralement perçu son salaire annuel brut de 94'188 fr. pour l’année
2008, mais que ses revenus avaient par la suite diminué jusqu’à l’année
2012 pour disparaître dès l’année suivante. La demanderesse a indiqué à
l’expert que cette diminution était due à des problèmes de santé faisant
suite à sa rupture d’avec le défendeur. A nouveau sans se prononcer quant
à la cause effective de cette diminution des revenus, l’expert comptable a
retenu qu’elle représentait une perte, jusqu’à la retraite de la
demanderesse au 31 décembre 2017 – soit à 4 jours près, l’intéressée étant
née le 4 janvier 1954 –, de 206'039 francs.
Le défendeur ayant indiqué que la demanderesse n’avait jamais
été salariée d’O.H.________Sàrl, l’expert comptable a retenu qu’aucun
montant ne devait être déduit à ce titre des pertes susmentionnées. Il a
cependant relevé qu’aux dires du défendeur et au vu de la déclaration
fiscale pour l’année 2005 de la demanderesse, cette dernière avait alors
perçu 5'000 fr. d’I.________Sàrl à titre de salaire.
-
26 -
18.Jusqu’à l’ouverture de la présente procédure, la demanderesse
n’a pas déclaré au défendeur qu’elle résiliait le contrat de vente, ni n’a
demandé des dommages-intérêts. Elle n’a pas non plus déposé de
réquisition de poursuite ni ouvert action en justice contre lui.
19.Le défendeur invoque la péremption des droits de la
demanderesse découlant d’un éventuel vice de consentement. "A toutes
fins utiles", il soulève également l’exception de prescription à l’encontre de
toutes ses prétentions, et y oppose encore un montant de 65'400 fr. en
compensation, savoir le montant total qu’il soutient lui avoir versé en
exécution de l’accord daté du 1
er
octobre 2005.
20.Par demande du 9 juin 2008, la demanderesse, qui plaide au
bénéfice de l’assistance judiciaire, a pris contre le défendeur les
conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I.H.________ est reconnu débiteur de la somme de fr. 400'000.--
(...) envers B.________ avec intérêt à 5 % l’an dès le 1.11.2005,
à titre de dommages-intérêts correspondant au complément du
prix d’achat de la part de copropriété de cette dernière sur le
bien immobilier sis [...].
II.H.________ est reconnu débiteur d’un montant supérieur à
fr. 400'000.-(...), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1.11.2005,
envers B., qui se réserve de préciser ce montant en
fonction du résultat de l’expertise immobilière à intervenir sur
le bien immobilier sis [...].
III.H. est reconnu débiteur d’une indemnité de
fr. 50'000.-- (...) à titre de tort moral envers B..
IV.H. est reconnu débiteur d’une indemnité de
fr. 120'000.-- (...) envers B.________ à titre de dommages-
intérêts pour le manque à gagner de cette dernière pour son
travail au sein de l’entreprise O.H.________Sàrl, avec intérêt
moyen à 5 % l’an dès le dépôt de la présente."
Répondant le 14 juillet 2009, le défendeur a conclu au rejet de
ces conclusions, avec suite de frais et dépens.
E n d r o i t :
-
27 -
I.Selon l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur
de ce code – soit le 1
er
janvier 2011 – sont régies par l'ancien droit de
procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les
procédures en cours, quelle que soit leur nature (Denis Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée in JdT 2010 III 11, p. 19).
La demanderesse ayant ouvert action le 9 juin 2008, la cause
est en l’espèce soumise à l’ancien droit de procédure, en particulier le CPC-
VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 272.11).
II.La demanderesse fait grief au défendeur de l’avoir trompée, en
particulier sur son intention de l’épouser, l’incitant ainsi à lui céder sa part
de la maison sise [...], à un prix de 535’000 fr. qui serait inférieur à sa
valeur réelle. Elle conclut au paiement de 400'000 fr. correspondant au
solde de cette valeur prétendue réelle, à titre de dommages-intérêts. Elle
fait en outre valoir une prétention en indemnisation du tort moral qu’elle
prétend avoir subi. Soutenant par ailleurs avoir réduit son taux d’activité
auprès de [...] afin de travailler pour O.H.________Sàrl, mais sans être
rémunérée en retour, elle fait valoir un dommage de 120'000 fr. sous la
forme d’une perte de salaire et de prévoyance professionnelle, dont elle
exige le remboursement par le défendeur. Enfin, elle réclame un montant
de 400'000 fr., sans en indiquer le fondement.
Le défendeur s’oppose à l’entier de ces prétentions. S’agissant
de la vente de la part de la villa, il conteste que la demanderesse se soit
trouvée dans l’erreur lorsqu’elle a contracté et relève qu’elle n’a pas
invalidé la vente, perdant ainsi tout droit éventuel à la réparation d’un
dommage. Selon lui, les conditions d’une prétention en réparation du tort
moral ne sont par ailleurs pas établies, l’action de la demanderesse étant
en outre prescrite. Le défendeur invoque les mêmes moyens à l’encontre
des autres prétentions de la demanderesse, relatives à des pertes de
-
28 -
salaire et de prévoyance intervenues pendant leur relation et après leur
rupture. En ce qui concerne le dommage que la demanderesse aurait subi
en raison du temps qu’elle aurait consacré à O.H.________Sàrl, le défendeur
conteste encore sa légitimation passive, faisant valoir que la demanderesse
aurait dû agir contre cette société.
Il convient d’examiner successivement les différentes
prétentions de la demanderesse.
III.a) La demanderesse réclame d’abord le paiement d’un montant
de 400'000 fr. à titre de "dommages-intérêts correspondant au complément
du prix d’achat".
Il faut constater d’emblée qu’elle n’expose pas précisément le
raisonnement juridique qui lui permettrait de prétendre à ce montant à titre
de dommages-intérêts. En particulier, elle ne soutient pas avoir été la
victime d’une violation contractuelle (cf. art. 97 ss et 197 ss CO [loi fédérale
complétant le Code civil suisse – livre cinquième: Droit des obligations – du
30 mars 1911; RS 220]) ou d’un acte illicite (art. 41 ss CO). Son
argumentation repose – exclusivement – sur le fait qu’elle aurait été la
victime d’un dol au sens de l’art. 29 CO lors de la conclusion du contrat de
vente du 25 octobre 2005 (cf. all. 46, 51 et 57; mémoire de droit, pp. 9 à
13). Ainsi, dans son mémoire de droit, elle invoque le fait qu’elle "a accepté
de vendre sa part de copropriété à un prix nettement inférieur au prix du
marché en raison de toutes les promesses faites par le défendeur, dont
celle de l’épouser" (mémoire de droit, p. 5), que le prix de vente "était à
l’évidence conditionné par les promesses du défendeur" (idem p. 9), et
qu’elle "s’est fondée sur les promesses et les déclarations du défendeur
pour accepter le prix de vente de sa part de 8/10 du bien immobilier par fr.
535'000.--" (idem p. 10); s’agissant du délai d’invalidation, elle prétend
qu’elle a "découvert le dol dont elle a été victime au plus tôt lorsqu’elle a su
que le défendeur avait une nouvelle liaison avec une femme qu’il a épousée
depuis lors, après sa seconde demande en mariage et au plus tard
lorsqu’elle a eu connaissance des rapports d’expertise" (idem p. 11).
-
29 -
b)aa) Selon l’art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par
le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle.
Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur,
à accomplir un acte juridique. Il n'est pas nécessaire que la tromperie
provoque une erreur essentielle; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'eût
pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (ATF 136
III 528 consid. 3.4.2, rés. in SJ 2011 I 267; ATF 132 II 161 consid. 4.1; ATF
129 III 320 consid. 6.3, JdT 2003 I 331). La tromperie peut résulter aussi
bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de son silence
sur un fait qu'elle avait l'obligation juridique de révéler. La dissimulation de
faits ne constitue toutefois une tromperie que s'il existe un devoir de
renseigner, qui peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi (TF
4C.226/2002 du 27 septembre 2002 consid. 4).
La charge de la preuve incombe à la victime, qui doit alléguer et
prouver qu’elle a subi un dol au sens précité, d’une part, et que ce dol a
influencé sa volonté de contracter d’une façon causale, comme condition
sine qua non, d’autre part (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210]; ATF 129 III 320 consid. 6.3, rés. in JdT 2003 I 331 et SJ 2004
I 33; TF 4A_125/2014 du 2 juin 2014 consid. 3.1; Schmidlin, Commentaire
romand CO I, n. 61 ad art. 28 CO ; Oser/Schönenberg, Commentaire
zurichois, n. 12 ad art. 28 CO; Schwenzer, in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.),
Commentaire bâlois OR I, n. 26 ad art. 28 CO).
bb) Selon l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de
dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé
s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le
maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. Le délai court dès que l'erreur
ou le dol a été découvert (art. 31 al. 2 CO). Il est de jurisprudence que l'art.
31 CO n'instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption
(ATF 114 II 131 consid. 2b), qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en
application des art. 134 ss CO (Schwenzer, op. cit., n. 11 ad art. 31 CO).
L'acte d'invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté,
explicitement ou implicitement, que la victime n'entend pas maintenir le
-
30 -
contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid. 3a; TF 4A_173/2010
du 22 juin 2010, consid. 3.3; Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art. 31 CO, p. 271 ;
Schmidlin, Commentaire romand précité, n. 14 ad art. 31 CO; Schmidlin,
Commentaire bernois, n. 68 ss ad art. 31 CO). Une déclaration implicite
d’invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des
prestations déjà échangées, ou le refus d’accepter la prestation offerte par
l’autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le
cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d’indiquer
qu’un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas
(Schwenzer, op. et loc. cit.; Schmidlin, commentaire bernois, n. 71 ad art.
31 CO, p. 314; TF 4A_173/2010 précité consid. 3.4). En outre, en tant que
déclaration de volonté formatrice, la déclaration d’invalidation ne peut être
conditionnelle (TF 4C.53/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.1; ATF 98 II 15 spéc.
p. 22; ATF 79 II 144 spéc. p. 145 ; Schwenzer, op. cit., n. 7 ad art. 31 CO, p.
272; Schmidlin, Commentaire bernois, n. 74 ad art. 31 CO, p. 315);
autrement dit, le cocontractant ne dispose que du droit d’invalider le
contrat, mais pas de le faire en imposant certaines conditions (Schmidlin,
Commentaire bernois, loc. cit.). Enfin, la déclaration d’invalidation est
sujette à réception, ce qui signifie qu’elle n’a d’effet qui si elle est arrivée
dans la sphère d’influence du cocontractant (Schmidlin, Commentaire
bernois, n. 68 ad art, 31 CO, p. 314; Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art. 31 CO,
p. 272).
C’est à celui qui prétend avoir invalidé le contrat en temps utile
de le prouver (art. 8 CC; Schwenzer, op. cit., n. 16 ad art. 31 CO). Lorsqu’un
contrat est invalidé en raison d’un vice de la volonté et que cette
invalidation est fondée, le contrat est résolu avec un effet ex tunc (ATF 128
III 70, JdT 2003 I 4).
c) En procédure, la demanderesse a allégué qu’elle avait
"accepté de vendre sa part de copropriété sur le bien à un prix immobilier
(...) à un prix nettement inférieur au prix du marché immobilier en raison de
toutes les promesses faites par le défendeur, dont celle de l’épouser"
(Demande, all. 51); elle a par ailleurs allégué ce qui suit : "Pensant que le
défendeur avait fait amende honorable et qu’il allait finalement l’épouser,
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31 -
la demanderesse a accepté de vendre sa part de copropriété sur le bien
immobilier (...) au défendeur pour le vil prix de fr. 535'000.--" (Demande,
all. 46). Elle a fait également valoir qu’il lui "avait miroiter le mariage pour
la convaincre de vendre (...)" (Réplique, all. 177). Elle en a déduit deux
allégués pour lesquels elle n’a pas offert de preuve (cf. all. 56 et 57), dont
l’allégué 57 selon lequel elle a été victime d’un dol de la part du défendeur.
En l’occurrence, l’instruction n’a pas permis d’établir les faits
allégués ci-dessus. Aucun dol du demandeur n’a été prouvé en relation
avec la décision de la demanderesse d’accepter de conclure la vente
immobilière en question, ni de la conclure aux conditions du contrat de
vente en cause.
Pour ce premier motif, la conclusion en paiement de 400'000 fr.
à titre de dommages-intérêts est dénuée de tout fondement et doit être
rejetée.
d) En réalité, il semble que la demanderesse se prévaut plutôt
d’avoir conclu sous l’empire d’une erreur, que ce soit sur un fait futur (que
le défendeur l’épouserait), ou encore sur la valeur réelle de l’objet vendu
(qui serait supérieure à celle convenue).
aa) A teneur de l’art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des
parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur essentielle.
Selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, parmi d'autres cas, il y a erreur essentielle
lorsque l'un des cocontractants s'est mépris sur des faits qu'il pouvait
considérer, du point de vue de la loyauté en affaires, comme des éléments
nécessaires du contrat. Dans cette hypothèse, l'erreur a porté sur un point
spécifique qui a effectivement déterminé la victime à conclure le contrat ou
à le conclure aux conditions convenues, et il se justifiait objectivement, du
point de vue de la bonne foi en affaires, de considérer ce point comme un
élément essentiel du contrat (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1; ATF 135 III 537
consid. 2.2; ATF 132 III 737 consid. 1.3).
-
32 -
Une invalidation en raison d’une erreur de base sur les faits
futurs est admise par la jurisprudence, mais uniquement si ces faits sont
prévisibles, et considérés comme sûrs et certains ; la doctrine est toutefois
réticente (ATF 117 II 218, JdT 1994 I 167 ; Schmidlin, Commentaire romand,
n. 36 à 38 ad art. 23 et 24 CO et les réf. cit.).
Quant à l’erreur sur la valeur d’estimation d’une chose, par
exemple une chose vendue, il s’agit en principe d’un cas d’erreur sur les
motifs, qui n’ouvre pas la voie de l’invalidation, sauf à prouver les éléments
précités (art. 24 al. 2 CO ; Schmidlin, Commentaire romand, n. 29 ad art. 23
et 24 CO).
C’est à la partie qui prétend être dans l’erreur d’alléguer et de
prouver le fait de l’erreur de base, à savoir qu’elle était dans l’erreur au
sujet de faits qu’elle considérait subjectivement comme une condition sine
qua non, ensuite que la loyauté commerciale permettait de leur donner
cette importance et, enfin, que l’autre partie aurait pu et dû la reconnaître
(Schmidlin, Commentaire romand, n. 60 ad art. 23 et 24 CO et les réf. cit.).
bb) En l’occurrence, la demanderesse n’a pas allégué ni a
fortiori prouvé ces éléments de fait, et notamment ce que les parties
avaient à l’esprit au moment de conclure. Il s’ensuit que, pour ce motif, à
supposer que ses arguments relèvent de l’erreur essentielle et non
(seulement) du dol, sa prétention en dommages-intérêts devrait être
également rejetée.
aaa) A titre superfétatoire, il convient de relever que
l’instruction n’a pas révélé que la volonté de la demanderesse de conclure
le contrat de vente du 25 octobre 2005 avait un lien avec une prétendue
promesse de mariage du défendeur. L’instruction a au contraire révélé
qu’elle avait besoin de fonds propres pour acquérir un appartement, qu’en
août 2005, elle avait signé une vente à terme au prix de 500'000 fr. et
qu’elle tenait alors à vendre sa part de copropriété de 8/10
èmes
pour
financer cette acquisition.
-
33 -
bbb) Quant à l’argument selon lequel la demanderesse aurait
été trompée, ou qu’elle aurait été dans l’erreur, au sujet du prix de vente
de l’immeuble vendu, il confine à la témérité. En effet, la demanderesse
fonde toute son argumentation sur le prix de vente prévu dans l’acte de
vente passé par devant notaire le 25 octobre 2005, de 535'000 francs. Ce
faisant, elle fait complètement abstraction de l’acte du 1
er
octobre 2005,
signé par elle et le défendeur, intitulé "Accord", aux termes duquel le
défendeur reconnaissait lui devoir "pour solde de tout compte" un montant
de 1'000 fr. par mois pendant douze ans, soit un total de 144'000 fr., "pour
la vente de la maison [...]". Or, par jugement du 3 septembre 2010,
confirmé par la Cour de cassation du Tribunal cantonal le 9 novembre 2010,
puis le Tribunal fédéral le 5 septembre 2011, la demanderesse et le
défendeur ont été tous deux condamnés pénalement pour obtention
frauduleuse d’une constatation fausse pour avoir, en substance, convenu
d’un dessous-de-table d’un montant de 144'000 fr. dans le cadre de la
vente immobilière litigieuse, dessous-de-table traduit dans l’acte précité du
1
er
octobre 2005. La cour de céans ne voit pas de motif de s’écarter sur ce
point du jugement pénal, qui est convaincant et démonte les explications –
contradictoires, non constantes et pour partie abracadabrantes (selon le
jugement pénal lui-même) – que les parties (et en particulier la
demanderesse qui avait d’abord admis qu’il s’agissait d’une partie du prix
de vente avant de soutenir qu’il s’agissait d’un salaire), avaient alors
fournies au sujet de la signification et de la portée de l’acte du 1
er
octobre
2005 ainsi que de la cause du versement par le défendeur d’un montant de
1'000 fr. par mois à la demanderesse depuis août 2005.
Comme le juge pénal, dont elle fait sienne l’argumentation, la
cour de céans est ainsi absolument convaincue que la volonté des parties
portait sur un prix de vente supérieur à celui énoncé dans l’acte
authentique, plus précisément que le prix de vente réellement convenu
était de 679'000 (535'000 + 144'000). Sur ce point (la détermination de la
volonté réelle des parties), la Cour de céans ne saurait être liée par le fait
que les parties sont d’accord entre elles pour nier toute simulation.
-
34 -
Or, le prix de 679'000 fr. est dans l’ordre de grandeur de celui
fourni par l’expert judiciaire [...], qui estime qu’en 2005 la valeur de
l’immeuble entier ascendait à 880'000 fr., soit 704'000 fr. pour les
8/10èmes correspondant à la part de la demanderesse. L’estimation de
l’expert judiciaire pour la valeur totale rejoint grosso modo celles faites en
2005 et 2007 par la banque [...] (832'972 fr. puis 750'000 fr. de valeur
objective et 900'000 fr. aux conditions actuelles du marché) et par l’expert
Klunge commis au pénal (720'000 fr.).
Ainsi, en conclusion, à supposer que l’erreur apparemment
invoquée ne soit pas une simple erreur de base – ce qui n’est pas allégué ni
démontré comme dit plus haut –, le prix réellement convenu entre les
parties ne consacrerait aucun motif d’invalidation, ni a fortiori
d’indemnisation.
e) Ayant conclu un acte simulé, pour lequel elle a été
condamnée pénalement, la demanderesse ne saurait de bonne foi invoquer
à l’appui de sa prétention en dommages-intérêts le fait que l’acte du 1
er
octobre 2005 ne serait pas revêtu de la forme authentique (art. 216 al. 1
CO) et qu’il ne serait ainsi pas contraignant pour le défendeur (ATF 117 II
382 consid. 2a, JdT 1993 I 130; TF 4A_429/2012 du 2 novembre 2012
consid. 4.2, SJ 2013 I p. 286 et les réf. ; ATF 71 II 99). Il faut reconnaître
qu’elle ne le fait pas, mais elle soutient tout de même que c’est le
défendeur qui commettrait un abus de droit en se prévalant de la nullité de
l’acte de vente du 25 octobre 2005 (cf. all. 186). A cet égard, il convient de
relever qu’en réalité, et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse,
aucune des parties ne se prévaut dans ses conclusions de la nullité de
l’acte authentique passé le 25 octobre 2005, et en particulier pas le
défendeur. En effet, dans le présent procès, aucune des parties ne conclut
au transfert de la propriété à la demanderesse contre restitution par celle-ci
du prix de vente payé par le défendeur. Il apparaît ainsi que, depuis plus de
dix ans, les parties ont renoncé à contester la validité du contrat en
question, ce qui leur était loisible de faire (cf. Kramer, Commentaire
bernois, n. 162 ad art. 18 CO; Jäggi/Gauch, Commentaire zurichois, n. 129
ad art. 18 CO; Winiger, Commentaire romand CO I, n. 87 ad art. 18 CO).
-
37 -
IV.a) La demanderesse exige par ailleurs l’indemnisation d’un tort
moral, qu’elle chiffre à 50'000 fr., en raison des souffrances qu’elle soutient
avoir subies après ses deux ruptures d’avec le défendeur à la suite des
promesses de mariage non tenues par ce dernier. Selon la demanderesse,
ce comportement l’a en particulier plongée dans une profonde dépression.
b) Les fiançailles se forment par la promesse de mariage
(art. 90 al. 1 CC). Du point de vue juridique, leur portée pratique est
restreinte. Les fiancés ne sont généralement pas considérés comme les
conjoints pour les droits réservés aux couples mariés, et ne bénéficient pas
de privilège par rapport aux simples couples de concubins affichant une
certaine stabilité (Christinat in Bohnet/Guillod (éd.), Droit matrimonial : fond
et procédure, Bâle 2015, n. 48 ad art. 90 CC).
En cas de rupture des fiançailles, un fiancé peut exiger la
restitution des présents qu’il a offerts à l’autre (cf. art. 91 CC) ou, à
certaines conditions, une participation financière aux frais engagés en vue
du mariage (art. 92 CC). Cette dernière action ne porte que sur le dommage
patrimonial subi et n’englobe pas la réparation du tort moral (Christinat,
op. cit., n. 28 ad art. 92 CC et les réf. cit.), qui est régie par les règles
ordinaires en la matière (Bohnet, Actions civiles : conditions et conclusions,
Bâle 2014, §12 n. 4 p. 131 et la réf. cit.). Ces règles sont celles des art. 41
ss CO qui visent la réparation d’un préjudice et en particulier d’un tort
moral causé par un acte illicite (art. 41 al. 1 CO) ou un acte contraire aux
mœurs (art. 41 al. 2 CO; cf. Bohnet, op. cit., §60, n. 1 p. 720). Il faut à cet
égard distinguer la réparation morale octroyée en cas de mort d’homme ou
de lésions corporelles – qui englobe la santé psychique – (art. 47 CO) de
celle allouée en cas d’atteinte à la personnalité (art. 49 CO).
En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une
indemnité équitable à titre de réparation morale. Les "circonstances
particulières" à prendre en compte se rapportent à l'importance de
l'atteinte à la personnalité du lésé (cf. art. 49 CO). Les lésions corporelles,
physiques ou psychiques, doivent donc en principe impliquer une
-
38 -
importante douleur physique ou morale, ou avoir causé une atteinte
durable à la santé. Une longue période de souffrance et d'incapacité de
travail, ou des préjudices psychiques importants, tel un état post-
traumatique avec changement durable de la personnalité, peuvent ainsi
justifier une indemnité (TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1,
SJ 2013 I 169; TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, JdT 2006 I
476; cf. ég. ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). S'il s'agit d'une atteinte
passagère, elle doit être grave, prenant par exemple la forme d'une
exposition à un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs
particulièrement intenses (TF 4C.283/2005 précité; pour le tout : TF
4A_307/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.2).
En vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite
à sa personnalité a par ailleurs droit à une somme d'argent à titre de
réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que
l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. La gravité objective de
l’atteinte doit être ressentie par celui qui l’invoque, également sur le plan
subjectif, comme une souffrance psychique. Dès lors que toute personne ne
réagit pas de la même manière à une atteinte à son état psychique, le juge
doit se fonder lors de son examen sur une échelle de référence moyenne.
Afin que le juge puisse seulement se représenter la survenance et la portée
d’une atteinte, le lésé doit alléguer les circonstances permettant de
conclure à l’existence de son ressenti subjectivement grave. Le fait que le
domaine des sentiments ne soit pas facile à prouver ne libère pas le lésé de
l’obligation de fournir cette preuve (ATF 120 II 97 consid. 2b, JdT 1996 I
119; TF 5A_658/2014 du 6 mai 2015 consid. 15.2). Landolt (Commentaire
zurichois) admet l’indemnisation d’un tort moral lorsqu’un tiers porte
atteinte à l’union conjugale en entretenant une relation avec l’un des
conjoints (nn. 631 ss ad art. 49 CO), ou lorsque ce dernier viole ses devoirs
matrimoniaux (nn. 637 ss ad art. 49 CO). Brehm est également d’avis qu’un
tiers qui brise l’union conjugale porte atteinte à la personnalité du conjoint
trompé, ce qu’il justifie par le statut particulier que le législateur a voulu
conférer à l’institution du mariage (Commentaire bernois, nn. 69 s. ad
art. 49 CO).
-
39 -
A l’exception du dommage, les autres conditions usuelles de la
responsabilité – faute te lien de causalité – doivent être remplies (ATF 126
III 161 consid. 5b/aa; Werro, Commentaire romand CO I, n. 6 ad Intro.
art. 47-49 CO). L’action en réparation du tort moral se prescrit par un an
dès le jour où le lésé a connaissance du dommage (art. 60 al. 1 CO). En
matière de rupture de fiançailles, le délai court dès la rupture (Werro,
Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n. 231 p. 64).
c) Comme on l’a vu ci-dessus (consid. IV/b), pour qu’un
dommage soit réparé au sens des art. 41 ss CO, il faut en principe que
l’auteur ait commis un acte illicite, à savoir qu’il ait violé une norme de
comportement qui protège le bien considéré. Or, d’après la doctrine et la
jurisprudence (ancienne) qui se prononce sur la question, une infidélité ne
peut être considérée comme illicite au sens des art. 41 ss CO que si le
couple en cause se doit fidélité, donc s’il s’agit d’un couple des personnes
mariées. Toutefois, en l’occurrence, les parties n’ont jamais été mariées. La
demanderesse et le défendeur vivaient en concubinage lors de la première
infidélité de celui-ci en 2005, et ils ne vivaient plus ensemble lors de la
seconde en 2006. Faute d’illicéité au sens juridique précité, le
comportement du défendeur, peut-être moralement blâmable, ne peut
donc donner lieu à une réparation.
Il est vrai qu’en matière de biens absolus, tels que la vie ou
l’intégrité corporelle, il peut y avoir droit à réparation du simple fait de la
lésion, fautive, de ce bien par l’auteur. Il faut donc se demander si
l’intégrité corporelle de la demanderesse a été durablement atteinte, au
sens de la jurisprudence précitée, en raison des deux "infidélités" du
défendeur.
L’examen des circonstances ressortant du jugement conduisent
à répondre par la négative à cette question.
D’abord, il n’est pas possible de dire que la demanderesse a
subi une atteinte importante et/ou durable à son intégrité corporelle ou à sa
personnalité en raison d’un manquement imputable à faute au défendeur.
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40 -
En effet, selon le certificat du Dr [...], elle a connu en 2005 un premier
"état dépressif réactionnel à un conflit relationnel" qui n’était ni sévère ni
durable, ayant connu une amélioration rapide en quelques semaines, suite
à un traitement médicamenteux et à des séances d’hypnose. Cet état
dépressif réactionnel a été léger, ou tout au plus moyen. Il était
indubitablement en lien avec la rupture qui avait eu lieu entre les parties
suite à l’"infidélité" du défendeur. Par la suite, la demanderesse a connu
une récidive en juin 2007, que le Dr [...] – qui l’a alors à nouveau prise en
charge – a qualifié de "plus importante". La Dresse Q., dont on a vu
qu’elle faisait preuve d’un manque de distance par rapport à sa patiente et
dont les dires doivent pour ce motif être pris avec circonspection, qualifie
elle-même cette récidive d’"épisode dépressif moyen (F32.1)" dans son
certificat médical du 24 avril 2008. C’est dire qu’aucun des certificats au
dossier ne confirme que la demanderesse ait souffert de dépression grave,
comme celle-ci le prétend. Il est vrai que la demanderesse a été
hospitalisée à [...] du 9 au 12 novembre 2008 après une tentative de
suicide. Mais, d’une part, cette tentative est prise en compte par la Dresse
Q. dans son diagnostic, et d’autre part, il est difficile – sans plus
ample instruction sur ce point, en particulier sous la forme d’une expertise
médicale en bonne et due forme – d’en cerner la cause, et plus
particulièrement d’en attribuer la cause à l’infidélité du défendeur. La
tentative de suicide s’est produite durant l’absence du médecin de la
demanderesse, et elle fait suite directement (le lendemain) à la lettre que
la demanderesse a adressée le 8 novembre 2008 à l’Office d’instruction
pénale de l’arrondissement de l’Est vaudois pour dénoncer pénalement le
défendeur et porter plainte contre lui pour "corruption". C’est dire qu’à
cette époque, l’état émotionnel de la demanderesse s’inscrivait
indéniablement dans un contexte dont le défendeur était le centre. Mais, de
là à dire qu’il était (encore) en lien de causalité naturelle et adéquate avec
le comportement "infidèle" de celui-ci – seul à pouvoir être incriminé en
l’occurrence –, il y a un pas que la Cour de céans ne peut pas franchir. Du
reste, dans son certificat, la Dresse Q.________ n’attribue pas cet "épisode
dépressif moyen" à un manquement particulier du défendeur, mais à "une
relation affective maltraitante avec un homme dont elle s’est séparée 2 ans
auparavant, dont elle n’arrive pas à faire le deuil et qui l’a entre autre
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41 -
escroquée". Force est toutefois de constater que l’instruction n’a pas révélé
que les griefs factuels mentionnés par cette praticienne – de maltraitance
affective et d’escroquerie – étaient réalisés. Ils ne sauraient donc être
retenus. Quant à l’hospitalisation en cause, elle n’a pas été de longue
durée, puisqu’elle a été de quatre jours, du 9 au 12 novembre 2007. Enfin,
s’il faut donner acte à la demanderesse qu’elle a souffert psychiquement de
la situation même après son hospitalisation, et notamment qu’elle a revu la
Dresse Q.________ en avril 2008, il est d’autant moins possible de dire que
cette souffrance psychique, attestée par les témoins, était à ce moment-là
en lien de causalité adéquate avec un manquement fautif du défendeur. Il
suffit de rappeler en particulier que la demanderesse subissait à cette
époque le poids d’une procédure pénale qu’elle avait initiée contre lui, et
qui devait aussi jouer un rôle dans ce cadre.
Enfin, parmi les circonstances que la jurisprudence commande
de prendre en compte pour mesurer la gravité de l’atteinte à l’intégrité
corporelle figure non seulement la longueur d’un séjour à l’hôpital, mais
aussi les conséquences sur la situation économique et sociale de cette
atteinte. Or, en l’espèce, il faut bien constater que la demanderesse n’a
rien allégué sur ce point, mais que l’expertise comptable judiciaire [...] a
révélé que la demanderesse avait augmenté son taux d’activité de 72,2% à
90% au mois de février 2005, soit à l’époque de sa première rupture d’avec
le défendeur, puis avait maintenu ce taux jusqu’au mois d’octobre 2007
pour reprendre alors une activité à temps complet. Les troubles affectant la
demanderesse n’ont ainsi pas atteint sa capacité de travail. La
demanderesse a ensuite pu maintenir son activité à plein temps malgré sa
courte hospitalisation et a perçu l’intégralité de son salaire annuel durant
l’année 2008, ce qui confirme que son état de santé était alors stabilisé. Ce
n’est que dès l’année 2009 que ses revenus ont à nouveau baissé, sans
qu’aucun document médical n’atteste toutefois d’une péjoration de sa
santé à ce moment, ni a fortiori d’une péjoration attribuable à une faute du
défendeur.
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42 -
En conclusion, la demanderesse, qui a le fardeau de la preuve
des éléments en cause, n’établit pas que les conditions posées par les art.
47 et 49 CO pour justifier l’allocation d’un tort moral sont remplies.
De toute manière, sa prétention en tort moral est prescrite,
pour les motifs suivants.
Si elle a certes subjectivement souffert du fait que le défendeur,
avec lequel elle avait fait ménage commun pendant douze ans, l’a trompée
au début de l’année 2005 après lui avoir promis le mariage en 2004, il faut
constater d’une part qu’elle lui a pardonné, et d’autre part qu’elle a accepté
de reprendre leur relation; les parties se sont ainsi réconciliées à la fin de
l’été 2005. Pour ces faits, la souffrance a été limitée, et le défendeur s’est
amendé. Surtout, l’action en réparation du tort moral aurait dû être
intentée dans l’année qui a suivi la rupture des fiançailles, ou l’infidélité, à
savoir au plus tard au début de l’année 2006. Or, cette action a été
déposée le 9 juin 2008. Pour ces motifs, l’exception de prescription
soulevée expressément par le défendeur doit être admise. Les conclusions
en tort moral, en tant qu’elles reposent sur la souffrance morale qui a suivi
cette première infidélité et cette première rupture, doivent donc être
rejetées.
Par la suite, l’instruction a permis d’établir que, dans le courant
de l’année 2006, la demanderesse a appris que le défendeur s’affichait
avec une autre femme. Celle-ci a allégué du reste elle-même avoir rompu
définitivement avec le défendeur en octobre 2006, lorsqu’elle avait appris
qu’il s’affichait avec une autre femme (cf. all. 161). Dès ce moment-là, elle
connaissait son dommage et l’auteur de celui-ci, au sens de l’art. 60 al. 1
CO. Ainsi, elle aurait dû réclamer un tort moral en relation avec cet
événement au plus tard en octobre 2007. L’exception de prescription
soulevée expressément par le défendeur doit donc également être admise
à l’égard des prétentions en tort moral qui seraient fondées sur ce second
épisode d’infidélité, ou cette seconde rupture.
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43 -
Mal fondées, les prétentions en tort moral, ne peuvent qu’être
rejetées.
V.a) La demanderesse réclame enfin 120'000 fr. "à titre de
dommages-intérêts pour le manque à gagner de cette dernière pour son
travail au sein de l’entreprise O.H.________Sàrl" (conclusion IV) et
400'000 fr., sans fondement (conclusion II). Dans son mémoire, elle précise
avoir dû réduire son taux d’activité chez [...] entre l’année 1994 et le mois
de janvier 2005, mais sans être rémunérée en retour. Elle prétend que
cette réduction de son taux d’activité a entraîné une perte de revenu de
206'039 fr. jusqu’à la retraite, qui devrait être indemnisée; elle invoque que
ce manque à gagner a le même fondement que l’atteinte illicite à sa
personnalité, savoir que le défendeur a trompé par deux fois sa confiance
(mémoire, pp. 14 s.). Le défendeur y oppose qu’il n’a pas la légitimité
passive et que la demanderesse devait s’en prendre à la société pour
laquelle elle soutient avoir travaillé.
b) La légitimation active – ou qualité pour agir – dans un procès
civil, de même que la légitimation passive – ou qualité pour défendre –
relèvent du fondement matériel de l’action : elles appartiennent
respectivement au sujet actif et passif du droit invoqué en justice et
l’absence de l’une ou l’autre de ces qualités entraîne non pas
l’irrecevabilité de l’action, mais le rejet de celle-ci (ATF 136 III 365
consid. 2.1, JdT 2010 I 514, SJ 2011 I 77; TF 5A_792/2011 du 14 janvier
2013 consid. 6.1; Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, nn 434 ss,
p. 97).
Les prétentions en paiement du salaire doivent être soulevées à
l’encontre de l’employeur (art. 322 CO; Bohnet, op. cit., §87 n. 43 p. 1032),
soit en l’espèce la société O.H.________Sàrl. Le défendeur – qui était à
l’origine associé-gérant dans cette société, puis simple associé dès le
12 septembre 2002 avant d’être définitivement radié du Registre du
commerce le 22 avril 2004 – n’a ainsi pas la qualité pour défendre pour de
telles prétentions.
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44 -
c) La demanderesse ne prétend toutefois pas directement au
paiement d’un salaire – bien qu’elle mentionne expressément son "travail
au sein de l’entreprise O.H.________Sàrl" dans sa conclusion IV –, mais à un
manque à gagner dont elle attribue la responsabilité au défendeur. Cette
thèse – dont on peine à discerner les fondements juridiques – ne repose
toutefois sur aucun fondement factuel. D’abord, les raisons pour lesquelles
la demanderesse a réduit son taux d’activité chez [...] ne sont pas alléguées
ni établies. A fortiori n’est-il pas démontré que cette baisse aurait pour
origine un acte illicite commis par le défendeur, ni en particulier une
atteinte à la personnalité de la demanderesse.
Il ne ressort du reste même pas de l’état de fait que la
demanderesse a travaillé pour le compte d’O.H.________Sàrl. Selon l’expert
comptable [...], elle a bien réduit son taux d’activité de 100% à 72,2%
durant l’année 1994, soit peu après le début de sa relation avec le
défendeur. Il n’est toutefois pas démontré que cette diminution était due à
la prise d’une activité au sein d’O.H.Sàrl. Sur ce point, la
demanderesse allègue avoir tenu la comptabilité, la facturation et le
contrôle des paiements pour cette société. Le témoin U. a déclaré
qu’elle avait passé des écritures pour une autre société du défendeur,
I.________Sàrl, ce qui n’entre pas dans les conclusions de l‘intéressée, qui y
mentionne expressément O.H.________Sàrl. Quoi qu’il en soit, aucune
activité de la demanderesse pour cette société n’est établie, ni a fortiori
l’ampleur de cette activité et la perte de gain qui en aurait découlé. En
outre, comme déjà exposé, le "salaire" de 5'000 fr. que la demanderesse
aurait reçu de la société O.H.________Sàrl était en réalité un dessous-de-
table.
d) Enfin, dans la mesure où elle fait valoir que son prétendu
manque à gagner a pour fondement l’atteinte à sa personnalité résultant
du fait que le défendeur aurait trompé par deux fois sa confiance
(cf. mémoire pp. 14 s.), ce qui a été dit plus au sujet de la prescription des
conclusions en indemnisation du tort moral vaut mutatis mutandis.
Prétendument victime d’atteintes au cours des années 2005 et 2006, la
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45 -
demanderesse devait agir avant la fin de l’année 2007 en réparation d’un
quelconque dommage. L’exception de prescription soulevée expressément
par le défendeur est bien fondée.
e) La demanderesse doit par conséquent être déboutée de sa
conclusion IV en paiement de 120'000 fr. et de sa conclusion II en paiement
de 400'000 fr., dont le fondement n’est pas précisé.
VI.Les conclusions de la demanderesse étant clairement
infondées, il n’est pas nécessaire d’examiner la portée de la renonciation
signée par elles le 30 janvier 2007 (cf. état de fait, ch. 9).
VII.Obtenant gain de cause, le défendeur a droit à de pleins
dépens, à la charge de la demanderesse (art. 91 et 92 CPC-VD), qu'il
convient d'arrêter à 44'757 fr. 50, savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par la demanderesse B.________ à
l’encontre du défendeur H.________, selon demande du 9 juin
2008, sont rejetées.
a
)
35’00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1’750fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)8’007fr
.
50en remboursement de son coupon de
justice.
-
46 -
II. Les frais de justice sont arrêtés à 21'099 fr. 50 (vingt-et-un mille
nonante-neuf francs et cinquante centimes) pour la
demanderesse et à 8'007 fr. 50 (huit mille sept francs et
cinquante centimes) pour le défendeur.
III. La demanderesse versera au défendeur le montant de
44'757 fr. 50 (quarante-quatre mille sept cent cinquante-sept
francs et cinquante centimes) à titre de dépens.
La présidente :Le greffier :
F. ByrdeL. Cloux
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 17 novembre 2015, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être
jointe au dossier.
Le greffier :
L. Cloux