1007 TRIBUNAL CANTONAL CO08.010403 105/2012/PHC C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant S., et B., tous deux à Lausanne, d'avec H.________, à Lausanne.
Du 24 août 2012
Présidence de M. H A C K , juge instructeur Greffier :Mme Maradan
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande déposée le 8 avril 2008 devant la Cour civile du Tribunal cantonal par les demandeurs S.________ et B.________ contre la défenderesse H., vu l'échange d'écritures entre les parties, vu la requête de réforme déposée le 9 juin 2011 par les requérants S. et B.________ contre l'intimée H.________, tendant à l'introduction des nouveaux allégués suivants :
2 - "117.Le demandeur a fourni des prestations dépassant le cadre ordinaire des prestations d'architecte... Preuve : expertise 118.... encouragé dans cette voie par la défenderesse. Preuve : expertise 119.Ces prestations spéciales comprennent une étude de faisabilité du dossier pour soumettre une offre d'achat.... Preuve : expertise 120.... soit 40 heures à un tarif horaire de CHF 220.- pour une étude de marché d'un coût de CHF 7'500.- ... Preuve : expertise 121..... et une recherche de partenaires qui a pris 10 heures à CHF 250.-, soit CHF 2'500.-, ... Preuve : expertise 122.... pour un montant total de CHF 15'300.-, y compris des frais de secrétariat, de présentation d'offre et de débours. Preuve : expertise 123.En outre, les requérants ont fourni des prestations supplémentaires dans le cadre du projet de la clinique.... Preuve : expertise 124.... comprenant des concertations avec un spécialiste médical : 25 heures à un tarif horaire de CHF 2'500.-, pour un total de CHF 62'500.-,... Preuve : expertise 125.... l'intervention d'un géomètre et d'un ingénieur : 24 heures à CHF 120.-, soit CHF 2'880.-,... Preuve : expertise 126.... et la recherche de partenaires : 10 heures à CHF 250.-, soit CHF 2'500.-, ... Preuve : expertise 127.... pour un total de 72'880.- y compris les débours forfaitaires. Preuve : expertise
3 - 128.Les requérants ont également engagé des frais supplémentaires en lien avec l'EMS. Preuve : expertise 129.Ces frais ont compris la concertation avec un spécialiste paramédical, 15 heures à CHF 500.-, soit CHF 7'500.-, ... Preuve : expertise 130.... l'intervention d'un ingénieur, 8 heures à CHF 120.-, soit CHF 960.- et... Preuve : expertise 131....la recherche de partenaires, 10 heures à CHF 250.- pour un montant de CHF 2'500.-, .. Preuve : expertise 132....ce qui équivaut à un total de CHF 13'960.- pour les prestations supplémentaires effectuées dans le cadre du projet d'EMS, débours compris. Preuve : expertise 133.Finalement, les frais supplémentaires engagés pour le projet de logement se composent ... Preuve : expertise 134....d'une intervention de 8 heures à CHF 120.- d'un ingénieur pour un montant de CHF 960.-,... Preuve : expertise 135.... et d'une recherche de partenaires, 10 heures à CHF 250.-, soit CHF 2'500.-, ... Preuve : expertise 136.... ce qui équivaut à un montant total de CHF 6'460.-, y compris les débours. Preuve : expertise 137.Au total, les frais engagés en sus des honoraires d'architecte pris en compte par l'expertise se montent à non moins de CHF 108'600.-. Preuve : expertise" vu l'avis du 28 juin 2011 par lequel le juge instructeur a notifié à l'intimée un double de la requête incidente, lui fixant un délai au 13
4 - juillet 2011 pour faire la déclaration prévue à l'article 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 30 juin 2011 par lequel les requérants ont demandé qu'il soit procédé à un échange d'écritures, vu la lettre du 13 juillet 2011 par laquelle l'intimée a déclaré s'opposer à la requête de réforme, conclu au rejet de dite requête avec suite de frais et dépens et requis la tenue d'une audience incidente, vu l'avis du 14 juillet 2011 par lequel le juge instructeur a imparti un délai aux requérants au 1 er septembre 2011 et à l'intimée au 15 septembre 2011 pour produire un mémoire incident en deux exemplaires, indiquant qu'à l'échéance de ce dernier délai, il statuerait sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD et qu'un mémoire produit hors délai ne serait pas versé au dossier, vu les avis des 2 septembre 2011, 26 septembre 2011 et 17 octobre 2011 par lesquels le juge instructeur a prolongé au 16 novembre 2011, respectivement au 1 er décembre 2011 les délais susmentionnés, vu la convention des 8 et 15 novembre 2011, par laquelle les parties ont convenu de ce qui suit : "La procédure pendante devant la Cour civile du Tribunal cantonal sous référence [...] divisant H.________ d'avec S.________ et B.________ est suspendue jusqu'au 28 février 2012" vu l'avis du 17 novembre 2011 par lequel le juge instructeur a pris acte de la convention de suspension, vu le courrier du 28 février 2012 par lequel les requérants ont requis une prolongation de deux semaines du délai imparti pour produire un mémoire incident,
5 - vu l'avis du 29 février 2012 par lequel le juge instructeur a considéré que la reprise de cause avait été implicitement requise, ordonné dite reprise et prolongé le délai de mémoire incident au 15 mars 2012 pour les requérants et au 30 mars 2012 pour l'intimée, vu le mémoire du 15 mars 2012 par lequel les requérants ont conclu à l'admission de leur requête de réforme, vu le mémoire du 29 mars 2012 par lequel l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de réforme, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD ainsi que 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272); attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance, qu'en l'espèce, la demande a été introduite le 8 avril 2008, soit avant l'entrée en vigueur du CPC, que la présente cause doit par conséquent être jugée en application du CPC-VD; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD),
6 - qu'en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, la demande de réforme doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée, qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande de restitution et les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret et al., Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu'elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (ibidem), qu'en l'espèce, la requête de réforme a été déposée antérieurement à la fixation du délai pour le dépôt des mémoires de droit, soit en temps utile (art. 317a al. 1 et 317b CPC-VD), qu'elle est motivée et conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu'elle contient les allégués nouveaux (n° 117 à 137) que les requérants entendent introduire avec les offres de preuves y afférentes, qu'elle est dès lors recevable en la forme; que par ailleurs, l'art. 147 al. 2 CPC-VD impose au juge saisi d'une requête incidente d'assigner les parties à comparaître à bref délai avant de statuer sur la requête, que l'art. 149 al. 4 CPC-VD prévoit toutefois qu'après interpellation, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai,
7 - que l'art. 149 al. 4 CPC-VD permet au juge de remplacer l'audience par un échange d'écritures même sans l'accord des parties (Poudret et. al., op. cit., note ad art. 149 CPC-VD), qu'en l'espèce, le juge a interpellé les parties par avis du 28 juin 2011, qu'il leur a fixé un délai au 13 juillet 2011 pour se déterminer sur l'opportunité de la tenue d'une audience incidente, que les requérants se sont déterminés par courrier du 30 juin 2011 et l'intimée dans sa lettre du 13 juillet 2011, que la procédure incidente s'est ainsi déroulée dans le respect des dispositions légales applicables; attendu que la réforme n'est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et pour autant qu'elle ne soit pas présentée dans le dessein de prolonger la procédure (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que l'intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 2002 III 190; Poudret et al., op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD), que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une autre forme en procédure (JT 2003 III 114 c. 4; Poudret et al., op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD), que la réforme ne doit pas non plus être un moyen détourné d'obtenir une seconde expertise (CREC I 18 mai 2007/32 c. 2),
8 - qu'en l'espèce, dans le cadre de la procédure au fond, les prétentions des requérants et demandeurs à l'encontre de l'intimée et défenderesse sont fondées sur un projet immobilier qui n'aurait pas abouti, qu'à l'allégé 43 il est affirmé que " en élaborant trois projets distincts, le demandeur a engagé de nombreux frais", qu'à l'allégué 46 il est indiqué que ces frais ne sont pas inférieurs à 300'000 francs, que ces deux allégués ont fait l'objet d'une expertise, que l'expert, en réponse à l'allégué 46, a estimé les honoraires du demandeur a 130'000 fr. au maximum, qu'il y a eu un complément d'expertise sur l'allégué 46, notamment, qu'il était demandé à l'expert de préciser le montant des honoraires justifiés ainsi que d'autres frais, qu'à l'occasion du complément d'expertise, les requérants ont transmis à l'expert une copie d'un courrier du 15 février 2001 adressé à l'intimée, que ce document a été annexé au complément d'expertise (annexe 7), qu'il contient un calcul détaillé des honoraires et des frais notamment pour les interventions de tiers présentés à l'intimée, que l'expert a retenu que ces honoraires concernaient à la fois des prestations d'architecte et des prestations de "conseil, montage
9 - financier et recherche de partenaire" apparentées plus spécifiquement au travail de consultant ou de promoteur, qu'il a ajouté que, dans le cas d'espèce, la distinction entre les prestations d'architecte et de promoteur n'était pas si claire; attendu que les allégués dont l'introduction est requise ne font que détailler l'allégué 46, que les prestations objet des allégués 119 à 122 sont également énumérées dans l'annexe 7, sous le titre "étude de faisabilité (...)", que les prestations objet des allégués 123 à 127 y figurent sous "Projet de la clinique de la gare", que les prestations détaillées aux allégués 128 à 132 se retrouvent sous "projet d'EMS de la gare", que les prestations visées aux allégués 133 à 136 figurent également sous "projet d'appartements à la gare", que les requérants offrent de prouver l'ensemble des nouveaux allégués par l'expertise, que la réforme requise revient ainsi à essayer d'obtenir, par une voie détournée, une seconde expertise sur les mêmes faits, qu'en effet, les allégués de la réforme correspondent tous à des postes qui ont été soumis à l'expert dans le cadre du complément d'expertise ad all. 46 et que l'expert n'a pas retenus, que partant, la requête tendant à dite réforme doit être rejetée;
10 - attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux (art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]); attendu qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu'ils comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv), qu'en l'espèce, l'intimé, qui s'est opposé à juste titre à l'introduction des nouveaux allégués, a procédé avec le concours d'un avocat, qu'il a ainsi droit à des dépens, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), à la charge des requérants, solidairement entre eux. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente,
11 - p r o n o n c e : I. La requête de réforme déposée le 9 juin 2011 par les requérants S.________ et B., dans la cause qui les oppose à H. est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée le montant de 2'000 francs (deux mille francs), à titre de dépens. Le juge instructeur :Le greffier : P. HackC. Maradan Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : C. Maradan