1007 TRIBUNAL CANTONAL CO08.011004 77/2010/DCA C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant M., à Genève, d'avec B., à Gimel.
Du 18 mai 2010
Présidence de MmeC A R L S S O N , juge instructeur Greffier :M.Kramer
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur M.________ à l'encontre des défendeurs W.________ et B., selon demande du 14 avril 2008, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "Principalement I. B. et W.________ sont solidairement débiteurs et doivent prompt paiement de la somme de CHF 540'000.- (cinq cent quarante mille francs) avec intérêt à 5% l'an à partir du 15 juin 2007 et CHF 41'040.- (quarante et un mille francs quarante) avec intérêt à 5% l'an à partir du 15 juin 2007 à M.________. Subsidiairement
2 - II. W.________ est débitrice et doit prompt paiement de la somme de CHF 540'000.- (cinq cent quarante mille francs) avec intérêt à 5% l'an à partir du 15 juin 2007 et CHF 41'040.- (quarante et un mille francs quarante) avec intérêt à 5% l'an à partir du 15 juin 2007 à M.. Plus subsidiairement III.B. est débiteur et doit prompt paiement de la somme de CHF 540'000.- (cinq cent quarante mille francs) avec intérêt à 5% l'an à partir du 15 juin 2007 et CHF 41'040.- (quarante et un mille francs quarante) avec intérêt à 5% l'an à partir du 15 juin 2007 à M..", vu la requête incidente en déclinatoire déposée le 3 juillet 2008 par B. et W., dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I.La requête en déclinatoire est recevable; II.La Cour civile du Tribunal cantonal n'est pas compétente à raison du lieu pour connaître de la présente cause.", vu le jugement incident du 27 novembre 2008, dont la motivation a été expédiée pour notification aux parties le 20 janvier 2009, par lequel le juge instructeur a partiellement admis la requête en déclinatoire (ch. I du dispositif), a éconduit M. de l'instance qu'il avait introduite le 14 avril 2008 contre W.________ (ch. II du dispositif) et a déclaré cette dernière hors de cause et de procès, celui-ci se poursuivant entre M.________ et B.________ (ch. III du dispositif), vu le recours formé le 30 janvier 2009 devant la Chambre des recours par M.________ contre le jugement incident précité, vu l'arrêt du 22 juillet 2009 de la Chambre des recours, dont la motivation a été envoyée aux parties le 18 août 2009, rejetant le recours (ch. I du dispositif) et confirmant le jugement incident (ch. II du dispositif), vu le délai imparti au défendeur B.________ pour procéder sur la demande, prorogé au 6 janvier 2010, vu la requête incidente en suspension de cause déposée le 6 janvier 2010 par le défendeur au fond et requérant B.________, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
3 - "I.- Admettre la requête. II.- Suspendre la présente instance jusqu'à jugement définitif et exécutoire rendu dans le cadre de l'instance ouverte par M.________ contre W.________ selon Demande du 21 août 2009 adressée au Président du Tribunal du district de Monthey, instance référencée [...] par le Juge de district II du Tribunal de Monthey. III.- Fixer aux défenderesses (sic) un nouveau délai de Réponse à la fin de la suspension de cause.", vu le courrier du même jour, par lequel le requérant a requis la production de la pièce 51, soit tout document établissant que le demandeur au fond et intimé M.________ a interjeté recours contre l'arrêt motivé de la Chambre des recours notifié le 18 août 2009, vu l'avis du 8 janvier 2010, par lequel le juge instructeur a notifié la requête incidente à l'intimé et lui a imparti un délai au 25 janvier 2010 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instructions demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties, vu le courrier du juge instructeur du 8 janvier 2010 ordonnant à l'intimé de produire la pièce 51, vu la lettre du 21 janvier 2010, dans laquelle l'intimé a déclaré s'opposer à la requête incidente et a sollicité la tenue d'une audience incidente, précisant qu'il n'était pas en possession de la pièce requise 51, vu le courrier du 25 janvier 2010, par lequel le requérant a proposé que l'incident soit tranché par un échange de mémoires, la requête en suspension de cause étant selon lui de nature essentiellement technique, vu l'avis du juge instructeur du 29 janvier 2010 fixant un délai aux parties pour produire un mémoire incident et les informant qu'à l'issue
4 - de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC, vu le mémoire incident déposé le 15 avril 2010 par le requérant, vu le mémoire incident déposé le 30 avril 2010 par l'intimé, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 36 LFors (loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile, RS 272),19, 123 al. 2, 123a al. 1 et 146 ss CPC; attendu que l'art. 123 al. 2 CPC prescrit la forme incidente, qu'en l'espèce, la requête en suspension de cause satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC, qu'elle est ainsi recevable à la forme; attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC), que le juge instructeur a interpellé les parties au sens de cette disposition par avis du 8 janvier 2010 et a remplacé l'audience par un échange d'écritures, que chacune des parties s'est déterminée par écrit en temps utile; attendu que selon l'article 123 al. 1 CPC, le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité,
5 - que selon la jurisprudence, la condition de nécessité posée par cette disposition doit être interprétée de manière restrictive, la suspension étant un acte grave et exceptionnel, qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité dont il appartient au juge d'apprécier l'existence (JT 2002 III 186 c. 2; JT 1993 III 113 c. 3a; JT 1984 III 11 c. 2a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 4 ad art. 123 CPC), que la suspension se justifie en particulier lorsque le sort du procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure, civile, pénale ou administrative, sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin d'éviter des jugements même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 123 CPC), que la connexité entre deux actions ne suffit cependant pas en soi à justifier la suspension de l'un des procès (JT 1984 III 11 c. 2b; JT 1969 III 113; JT 1967 III 113; Reymond, L'exception de litispendance, thèse Lausanne 1991, pp. 207 ss), que lorsque le risque de jugements contradictoires résulte de la connexité d'actions ouvertes à des fors différents, c'est toutefois l'art. 36 LFors qui est applicable (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 123 CPC), qu'aux termes de l'art. 36 al. 1 LFors, lorsque plusieurs tribunaux sont saisis d'actions connexes, tout tribunal saisi ultérieurement peut surseoir à la procédure jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué, que le législateur vaudois n'a fait que reprendre presque textuellement cette disposition à l'art. 123a CPC, cela afin de permettre sa mise en application (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 123a CPC; Bulletin du Grand Conseil, janvier 2001, p. 6155),
6 - qu'un des buts de l'art. 36 LFors est d'éviter des jugements contradictoires dans des procédures ne portant pas sur des objets de litige identiques (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, n. 3 ad art. 36 LFors), que deux jugements sont contradictoires lorsqu'ils conduisent à des résultats qui s'excluent l'un l'autre (Ruggle/Tenchio-Kuzmić, Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, n. 17 ad art. 36 LFors; Dasser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, n. 4 ad art. 36 LFors), que la connexité, à l'art. 36 LFors, n'impose pas l'identité des parties ou de l'objet du litige (Donzallaz, op. cit., n. 12 ad art. 36 LFors; CREC n o 357 du 6 mai 2005 c. 4d), qu'il faut néanmoins que les causes reposent sur un même fait ou un complexe de faits susceptible d'une appréciation globale, étant précisé que la similitude que présentent des questions à juger est insuffisante (Donzallaz, op. cit., n. 12 ad art. 36 LFors; CREC n o 357 du 6 mai 2005 c. 4d), qu'on peut relever que le mécanisme de l'art. 36 LFors porte en lui les germes de l'enlisement et peut entraîner des retards de procédure considérables, de sorte qu'il y a lieu d'y recourir avec retenue et une certaine parcimonie (Donzallaz, op. cit., n. 21 ad art. 36 LFors), qu'en l'état, seuls des intérêts publics élémentaires relatifs à l'économie du procès et la réalisation cohérente du droit matériel justifient de faire attendre un demandeur ultérieur (Message du Conseil fédéral du 18 novembre 1998 concernant la loi fédérale sur les fors en matière civile, FF 1999 III p. 2634 [ci-après : Message LFors]), que par ailleurs, la suspension n'entrera en ligne de compte que si, devant le premier tribunal, le procès se trouve dans sa phase finale (Donzallaz, op. cit., n. 21 ad art. 36 LFors; Message LFors, loc. cit.; Haldy,
7 - Présentation générale des nouveaux fors fédéraux, in Les nouveaux fors fédéraux et les nouvelles organisations judiciaires, CEDIDAC, Lausanne 2001, p. 21), que le juge doit en définitive toujours procéder à une pesée des intérêts en cause avant de trancher la question de la suspension, le tribunal saisi ultérieurement disposant d'une marge d'appréciation (Donzallaz, op. cit., n. 22 ad art. 36 LFors), que le principe de la priorité temporelle établi par l'art. 36 LFors a pour conséquence - qualifiée de trop rigide par certains auteurs (Donzallaz, op. cit., n. 15 ad art. 35 LFors) - que le juge premier saisi ne peut se dessaisir (dans le cas de l'art. 35 LFors), respectivement suspendre (dans le cas de l'art. 36 LFors) en aucune circonstance au profit d'un magistrat d'un autre canton (CREC n o 790 du 22 septembre 2005 c. 3); attendu que, dans sa demande au fond déposée devant la Cour civile, l'intimé M.________ invoque un contrat de courtage conclu avec W., en vertu duquel il aurait fourni des prestations de courtier, qu'il conclut au paiement d'une commission de courtage à l'encontre de la société précitée et de son associé gérant, le requérant B., que l'intimé a été éconduit de son instance à l'égard de W., domiciliée à Monthey, au motif que la conclusion d'un contrat avec l'associé gérant B. personnellement n'avait pas été rendue vraisemblable et que dès lors il ne pouvait se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LFors, que l'intimé a dès lors ouvert action contre W.________ devant le Tribunal de district de Monthey, prenant les mêmes conclusions que dans la demande adressée en premier lieu en Cour civile,
8 - qu'il a allégué les mêmes faits, ainsi que des faits nouveaux, et produit de nouvelles pièces, que les deux actions ne sont ainsi pas identiques (art. 35 LFors), mais connexes (art. 36 LFors), dans la mesure où elles reposent sur le même contrat et en partie en tout cas sur les mêmes faits, que les parties sont toutefois différentes, de sorte qu'il s'agit bien de deux procédures indépendantes (Donzallaz, op. cit., n. 12 ad art. 36 LFors), que le mécanisme prévu par l'art. 36 LFors a pour fondement l'opportunité, soit le fait que dans un cas d'espèce, il peut apparaître judicieux de suspendre l'instance jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué, que l'ensemble des circonstances doit être pris en considération, que le requérant invoque, dans sa requête en suspension de cause, le risque pour lui, respectivement pour W.________, de devoir payer deux fois si l'intimé obtient gain de cause devant les deux instances, qu'il n'est toutefois pas possible que le requérant soit condamné à payer à deux reprises les montants réclamés par l'intimé, puisqu'il n'est pas partie au procès ouvert devant le Tribunal de district de Monthey, qu'en revanche, il existe un risque que l'intimé, demandeur au fond, se voit allouer à deux reprises les montants qu'il réclame, qu'une des circonstances largement prise en considération voire déterminante pour la suspension est l'état d'avancement des procès connexes,
9 - qu'il est en effet nécessaire que le procès ouvert en premier lieu se trouve dans sa phase finale, que le procès ouvert devant le Tribunal de district de Monthey en est au stade du dépôt de la duplique, dont le délai a été fixé au 12 mai 2010, sous peine de défaut, que le procès pendant devant la Cour civile en est au stade de la fixation du délai de réponse, que l'échange d'écritures s'est ainsi déroulé beaucoup plus rapidement et est actuellement pratiquement terminé en Valais, qu'il y a donc tout lieu de croire que le Tribunal de district de Monthey aura rendu son jugement avant la fin de l'échange des écritures en Cour civile, en tout cas avant le dernier moment où les parties pourront alléguer des faits nouveaux dans le cadre d'une réforme (art 153 al. 1 et 317b al. 1 CPC), qu'il n'existe dès lors pas de risque de jugements contradictoires, qu'aucun motif relatif à la réalisation cohérente du droit matériel ne justifie de suspendre le procès, que le principe de l'économie du procès doit également être pris en considération, que, compte tenu de l'état d'avancement des deux procédures, la suspension du procès n'apparaît pas opportune, qu'au demeurant, le mécanisme de l'art. 36 LFors, repris à l'art. 123a CPC, prévoit que le tribunal saisi ultérieurement peut suspendre la cause,
10 - que ce principe de priorité temporelle ne permet pas au juge premier saisi de prononcer une suspension de l'instance, que le procès ouvert devant la Cour civile l'a été en premier lieu, la demande déposée devant le Tribunal de district de Monthey étant postérieure, que l'instance pendante devant la Cour civile ne saurait dès lors être suspendue, que la requête en suspension de cause doit par conséquent être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr., sont mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judicaires en matière civile, RSV 270.11.5]); attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur le dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), que, selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause, que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv, RSV 177.11.3), que le requérant, qui succombe, versera à l'intimé la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv). Par ces motifs,
11 - le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête incidente en suspension de cause déposée le 6 janvier 2010 par le requérant B.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour le requérant. III. Le requérant versera à l'intimé M.________ le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le juge instructeur :Le greffier : D. CarlssonR. Kramer Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 21 mai 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
12 - Le greffier : R. Kramer