Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M.Intignano
Cause pendante entre :
A.T.(Me D. Pache)
et
D. SA(Me D. Elsig)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
Remarque liminaire: Le témoignage de B.T., épouse du
demandeur, n'est retenu, en raison de ses liens étroits avec le demandeur,
que dans la mesure où il est corroboré par d'autres éléments au dossier.
E n f a i t :
1.Le 22 juillet 2001 à 9h55, le demandeur A.T. a été
victime d'un accident de la circulation routière à Lausanne. Il se rendait au
volant de sa BMW 325 à Ouchy, avec son fils de 7 ans sur le siège arrière,
pour faire un tour en bateau. Arrivé au carrefour à la hauteur du Café [...],
il s'est arrêté au feu qui passait à l'orange. Il a alors été percuté par
l'arrière par la Jeep Cherokee conduite par H.________ qui n'a pas réussi à
s'arrêter. Selon l'impression de ce dernier, entendu comme témoin, si le
véhicule du demandeur a bougé sous l'effet du choc, "c'est de 10 cm". Les
dégâts occasionnés au véhicule du demandeur n'ont pas été importants,
de sorte que sa BMW était encore en état de rouler. Les pièces et travaux
nécessaires à la réparation de son véhicule se sont élevés à 4'615 fr. 15.
Plusieurs éléments endommagés ont dû être redressés, notamment le pot
d'échappement et le coffre de son véhicule. Le véhicule de H.________ n'a
nécessité aucune réparation.
Comme les véhicules bloquaient la circulation, les conducteurs
impliqués ont décidé ensemble de les déplacer; ils se sont arrêtés à 20
mètres du lieu de l'impact. Il n'a pas été nécessaire de faire appel à la
police ou à des secours. H.________ a établi un constat amiable d'accident
dont il ressort ce qui suit: "J'admets être entièrement fautif car je ne me
suis pas arrêté alors que le feu passait au rouge. (...) [Le demandeur]
déclare qu'il a mal au dos". Une fois ce constat rempli, les deux
conducteurs ont chacun repris leur voiture. Le demandeur a conduit
-
3 -
jusqu'au port d'Ouchy où il a pris un bateau avec son fils pour rentrer par
la voie lacustre jusqu'à son domicile de [...].
A cette époque, H.________ était employé de la société
R.________ SA qui était détentrice de la Jeep qu'il conduisait; ce véhicule
était assuré auprès de la défenderesse D.________ SA (ci-après: D.________
SA).
2.a)Le fils du demandeur n'a pas souffert de cet accident et n'a
pas subi de contrôle médical. Selon H., le demandeur est sorti
immédiatement de son véhicule après l'impact, n'a pas perdu
connaissance et n'a pas été "sonné". Il n'a pas consulté de médecin lors
des premiers jours suivant l'accident du 22 juillet 2001. C'est en effet le 10
septembre 2001 qu'il a subi un premier examen radiologique (CT-scan)
sous l'égide du Dr L. de l'Institut d'imagerie médicale [...]. Il
ressort du rapport de ce médecin du 22 octobre 2001 que le demandeur
n'est pas atteint d'instabilité atlanto-axiale; un rétrécissement dégénératif
des trous de conjugaison C4-C5 et du trou droit C3-C4 ainsi que, dans un
moindre degré, du trou gauche C2-C3 a cependant été diagnostiqué.
L'examen du 10 septembre 2001 a en outre démontré l'absence de
fracture ou de disjonction post-traumatique; il a en revanche mis en
évidence une arthrose postérieure étagée d'importance légère à modérée.
b)Le 8 novembre 2001, le Dr J., spécialiste FMH en
neurologie, a examiné le demandeur. Il a constaté que le CT-scan effectué
sur le demandeur à l'Institut d'imagerie médicale [...] avait permis
d'écarter toute pathologie traumatique. Dans son rapport du 8 novembre
adressé au Dr R., le Dr J.________ a constaté l'absence d'atteinte
radiculaire ou médullaire associée au syndrome cervico-cérébral
diagnostiqué. Ce rapport mentionne encore ce qui suit:
"(...)
Tu as instauré un traitement conservateur avec physiothérapie et
anti-inflammatoires non stéroïdiens, ce qui a permis d'améliorer un
peu la situation au niveau des douleurs dorso-lombaires.
Par contre, il persiste des cervicalgies avec des céphalées de
caractère tensionnel, (...). [Le demandeur] est surtout gêné par
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4 -
une diminution subjective de la vue de près. Il accuse également
des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration et de
l'attention qui le ralentissent dans son activité professionnelle,
activité qu'il n'a toutefois pas interrompue.
(...)"
c)Sur la base de ces constatations, le Dr R.________ a prescrit au
demandeur des traitements de physiothérapie en salle et en piscine entre
le 29 novembre 2001 et le 5 novembre 2002. La première séance en
piscine a eu lieu le 8 octobre 2002. Dans sa prescription du 29 novembre
2001, le Dr R.________ indique "syndr. cervico-cérébral" sous la rubrique
"région à traiter" et, dans celle du 10 janvier 2002, il préconise le
traitement de "cervico-dorsalgies". Dans une prescription de traitement
physiothérapeutique du 14 février 2002, ce médecin indique qu'il faut se
concentrer sur des "cervicalgies chroniques"; il a coché la case "maladie"
et non "accident" sur le formulaire médical. Dans la prescription de
traitement de physiothérapie du 5 novembre 2002, le Dr R.________
indique "cervico-lombalgies sur ts statiques et dégénératifs" sous la
rubrique "région à traiter".
Il ressort des certificats médicaux versés au dossier que le Dr
R.________ a reconnu au demandeur une incapacité de travail à hauteur de
80% du 3 décembre 2001 au 30 juin 2003. A compter du 1
er
juillet 2003,
son incapacité de travail a été totale.
d)Le Dr Z.________, médecin traitant ultérieur du demandeur, a
prescrit la poursuite de ce traitement de physiothérapie en date du 20
août 2003, dans le but notamment d'améliorer les fonctions musculaire,
cardio-pulmonaire et circulatoire du demandeur. Il a renouvelé cette
prescription le 25 octobre 2005 en signalant un diagnostic de rachialgies
(suite de traitement). Au mois de mars et avril 2003, le demandeur a
également suivi des traitements d'ostéopathie. Il n'est pas établi que le
demandeur ait suivi un traitement de physiothérapie durant les années
2004, 2005 et 2006. Du mois d'octobre 2007 au mois de février 2008, le
demandeur a suivi des traitements de kinésithérapie en France. Au mois
de décembre 2008, le Dr [...] a prescrit au demandeur un traitement de
physiothérapie en salle et en piscine.
-
5 -
3.a)Selon un rapport de l'Hôpital ophtalmique [...] établi par le Dr
M.________ le 21 décembre 2001, le status neuro-ophtalmologique du
demandeur est absolument normal et ses plaintes sont à mettre en
rapport avec une presbytie débutante. Le jour de la consultation, ce
médecin a extrait trois corps étrangers cornéens gauches car, à la suite
d'un contrôle de chantier, le demandeur avait reçu des poussières de
meule.
b)Le Dr L.________ a effectué des radiographies du bassin et de la
hanche gauche du demandeur le 4 février 2002. Dans un courrier du
même jour, ce médecin atteste que l'examen n'a pas révélé d'altération
notable de la hanche gauche et des liaisons sacro-iliaques, mais a montré
une sclérose vraisemblablement dégénérative de l'arc postérieur gauche
et, à un degré moindre, droit de la vertèbre transitionnelle.
c)Du 10 au 28 juin 2002, le demandeur a bénéficié d'un
traitement au Centre de jour de l'Unité rachis et réhabilitation de l'Hôpital
orthopédique de Suisse romande à Lausanne; le traitement avait pour but
de soigner des lombalgies chroniques, des lombosciatalgies subaiguës ou
chroniques, des cervicalgies/cervicobrachialgies rebelles et des syndromes
douloureux chroniques de l'appareil locomoteur. Le Dr S.________, médecin
associé auprès de cet hôpital, a établi une lettre de sortie le 1
er
juillet
-
6 -
Sur le plan comportemental, le Dr S.________ a constaté que le
demandeur présentait une composante anxiogène avec une grande
difficulté à gérer le stress, s'exprimant instantanément par une tension
anormalement importante au niveau musculaire.
d)A la demande du Dr Z., le demandeur a été examiné le
21 janvier 2003 par le Dr D., spécialiste FMH en neurologie. Dans
son rapport du 24 janvier 2003, ce médecin expose que l'examen
neurologique qu'il a pratiqué s'est révélé entièrement normal, sans
évidence d'atteinte structurelle du système nerveux central et
périphérique et il a relevé l'absence de toute notion de traumatisme
crânien lors de l'accident du 22 juillet 2001. Selon ce médecin, la
dissociation entre le caractère objectivement modéré du traumatisme subi
lors de cet accident et l'importance des plaintes du demandeur fait
chercher des facteurs étrangers à l'accident jouant un rôle dans l'évolution
de son cas.
e)En date des 4 et 11 février 2003, le demandeur a été soumis à
une consultation neuropsychologique auprès de G.,
neuropsychologue FSP. Dans le rapport résultant de cette consultation,
G. rappelle que le demandeur l'avait déjà consultée dans le
courant de l'année 1999 pour un examen neuropsychologique. A cette
époque, le demandeur se plaignait de souffrir, depuis trois ou quatre ans,
de troubles de l'attention et de la mémoire, de ralentissement, de moindre
rendement et de fatigabilité. G.________ rappelle également qu'elle avait
constaté chez le demandeur, lors d'autres examens antérieurs effectués
les 3 et 10 décembre 2001, des difficultés modérées d'accès lexical et des
résultats déficitaires aux épreuves mnésiques en modalité verbale chez un
patient dont la collaboration était limitée par des maux de tête et la
fatigue.
Lors de la consultation du mois de février 2003, le demandeur
s'est plaint de ne plus se trouver aussi "brillant" qu'avant l'accident, de
subir une baisse de la vision et de vision brouillée par intermittence, ce qui
le gênait pour lire. Le demandeur s'est en outre plaint que, depuis
-
7 -
l'accident, il constatait un ralentissement intellectuel et un ralentissement
de ses réflexes. A l'examen du mois de février 2003, l'orientation du
demandeur était bonne, sans ralentissement global, ni trouble de
l'attention décelés. Les tests effectués n'ont pas mis en évidence de
troubles mnésiques en modalité visuo-spatiale, ni de troubles
attentionnels significatifs. Les fonctions practo-gnosiques du demandeur
étaient dans la norme. Par rapport aux tests de 2001, G.________ constate
une amélioration des compétences d'accès lexical mais une péjoration des
performances aux épreuves mnésiques en modalité verbale. Par rapport
aux examens de 1999, G.________ a constaté que les épreuves sensibles
aux atteintes exécutives étaient légèrement moins bien réussies du fait,
principalement, d'un ralentissement. Elle a ainsi exposé que l'ensemble
des résultats aux tests était relativement stable par rapport à ceux
obtenus en 1999 et en 2001.
f)Le 27 mars 2003, la psychologue FSP E.________ s'est adressée
au médecin traitant du demandeur, le Dr Z.________, en ces termes:
"Depuis son accident en 2002 (sic), cet homme sportif, dynamique
et travailleur, a vu sa vie basculer.
Il mène désormais une vie ralentie qui ne correspond pas du tout à
son tempérament et lui donne la désagréable impression d'avoir
vieilli de 20 ans. Il essaie de réorganiser sa vie en fonction de ses
aptitudes actuelles, considérablement réduites, mais éprouve
beaucoup de difficultés à accepter ses handicaps, même s'il évite
de se focaliser sur les manques.
Courageux, il fait face, mais l'image de soi est brisée. Il se sent
dévalorisé, nettement moins utile et efficace.
(...)
Il a accompli un long travail de deuil concernant la perte de
plusieurs facultés (cognitives, mnésiques, physiques, force,
concentration, réflexes, etc.), a dû changer ses habitudes (ne peut
plus pratiquer de sport, ne parvient plus à conduire sur une longue
distance, doit impérativement s'octroyer de fréquents moments de
repos, etc.) et vit une angoisse certaine quant à l'avenir.
Les entretiens psychothérapeutiques ont mis en évidence une
souffrance morale que cet homme essaye de dépasser. Nous ne
sommes pas en présence d'une sinistrose mais d'une perte réelle
d'aptitude qui perturbe désormais la vie [du demandeur].
(...)"
g)Du 1
er
au 30 juillet 2003, le demandeur a séjourné à la Clinique
romande de réadaptation à Sion en raison des diagnostics suivants:
cervicalgies chroniques, troubles neuropsychologiques légers, "DNID HTA
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8 -
essentielle", syndrome d'apnées du sommeil, surcharge pondérale et
leucoencéphalopathie d'origine vasculaire. Dans son rapport du 25 août
2003, le Dr X.________ constate chez le demandeur un status neurologique
sans anomalie significative, en particulier une absence de radiculopathie
cervicale ou lombaire. Il attribue les lésions de la substance blanche
constatées chez le demandeur à une leucoencéphalopathie d'origine
vasculaire dans un contexte d'hypertension et de diabète non insulino-
dépendant. S'agissant des troubles neuropsychologiques dont souffre le
demandeur, le Dr X.________ les attribue en partie également à une
leucoencéphalopathie d'origine vasculaire qui s'inscrit dans le cadre d'une
pathologie encéphalique de nature dégénérative. Le demandeur a
expliqué à ce médecin qu'il ne pourrait pas reprendre ses activités
professionnelles à un taux supérieur à 20% tant que subsistaient ses
céphalées et ses difficultés cognitives. Dans le cadre de son séjour à la
Clinique romande de réadaptation, le demandeur ne s'est pas présenté à
tous les ateliers qui étaient planifiés pour lui. Alors que le demandeur
s'était autolimité lors de l'examen neuropsychologique pour éviter les
maux de tête, il a par la suite collaboré activement à la rééducation. Il est
relevé qu'il a "fait exprès de faire une erreur" afin de démontrer que les
tests étaient difficiles.
4.a)Le demandeur a rempli une déclaration d'accident SUVA le
29 novembre 2001; il a déclaré un revenu annuel brut de 54'000 francs. Il
ressort du compte-rendu dressé par l'inspecteur de la SUVA à la suite d'un
entretien avec le demandeur à son domicile, le 18 décembre 2001, que ce
dernier était, au moment de la collision, légèrement penché en avant sur
son siège, dans l'axe du choc, en position neutre. Selon les déclarations du
demandeur, le choc était centré à l'arrière de sa voiture et son siège a
"bien tenu". Le demandeur a expliqué ainsi les circonstances dans
lesquelles son arrêt de travail a été rendu nécessaire:
"Malgré mes problèmes, j'ai essayé de continuer à travailler en
plein. Cela n'allait pas du tout. J'avais et j'ai toujours des problèmes
de mémoire et de concentration, avec des maux de tête 24h sur
(...)
La dégradation progressive des capacités intellectuelles du patient
à partir de 2001 laisse par contre supposer que ce processus
progressif est lié au syndrome des apnées du sommeil qui, toujours
actif, fait sentir ses effets tout au long de la période. En effet, un
trouble lié au traumatisme aurait eu des conséquences
immédiates: dans un tel cas, l'arrêt de toute activité
professionnelle se serait fait sentir immédiatement à partir de
juillet 2001, chose qui n'est pas vérifiée.
-
18 -
déclarations à la SUVA, le demandeur mesurait 1,84 mètre et pesait 115
kilogrammes le jour de l'accident. Avant l'accident, il pratiquait le vélo, le
ski nautique, la course et le ski de piste. Il pratiquait ces sports
notamment avec son ami de longue date C., lequel a décrit le
demandeur comme "une force de la nature". Il n'avait jamais souffert de
dépression auparavant. Depuis l'accident, il ne peut plus pratiquer de
sports violents, telle la course à pied. Avant l'accident, le demandeur
s'occupait du jardin de sa maison et effectuait des transformations lui-
même.
Selon un contrat de bail conclu par le demandeur et son
épouse, ils ont pris en location un chalet en France, à [...] dans le Var, dès
le 1
er
septembre 2009; ils y sont domiciliés à ce jour.
b)Sur le plan médical, le demandeur avait, au mois de juillet
1998, consulté le Dr N., spécialiste FMH en neurologie, en raison
notamment d'un important ronflement et de somnolence diurne marquée;
le demandeur a été soumis à un enregistrement polysomnographique. Cet
examen a mis en évidence 16 apnées centrales, 179 apnées obstructives,
286 apnées mixtes et 17 hypopnées en une nuit. L'index global d'apnées-
hypopnées du demandeur a été de 78,94 par heure, alors que la norme
est de 0 à 10 par heure. Selon le Dr N., la polysomnographie a
confirmé l'existence d'un important syndrome d'apnées du sommeil.
c)Sur le plan professionnel, le demandeur a suivi une formation
de design industriel à l'Ecole polytechnique de design de Milan durant les
années 1973, 1974 et 1975. En 1987, le demandeur a créé la société
anonyme X. SA, dont le but est la construction, l'achat et la vente
de tous immeubles et notamment la construction en aluminium, avec
possibilité d'ouvrir des succursales en Suisse et à l'étranger, de fonder ou
d'acquérir toute entreprise poursuivant un but analogue ou
complémentaire, ainsi que la réalisation de toutes opérations mobilières,
immobilières et financières et la conclusion de tous contrats. La dissolution
de la société X.________ SA est intervenue le 9 juillet 1992, de sorte que sa
raison sociale a été modifiée pour devenir X.________ SA en liquidation.
-
19 -
Depuis sa création et jusqu'à l'accident, le demandeur a travaillé pour
cette société, dont il était le directeur, le principal actionnaire et le seul
employé. Il était responsable de projets de constructions en aluminium,
notamment des maisons et des vérandas, de sorte qu'il avait souvent des
contacts avec la clientèle. Il s'occupait de plusieurs chantiers à la fois et
assumait les responsabilités qui en découlaient.
Il ressort d'un courrier que le conseil lui a adressé le 8
décembre 2005 que celui-ci n'arrivait pas à obtenir du demandeur des
éléments clairs au sujet de sa situation professionnelle, en particulier au
sujet des comptes de la société X.________ SA. Le conseil du demandeur a
adressé un courrier à la protection juridique de celui-ci le même jour et a
exposé qu'il envisageait de "raisonner de manière abstraite sur la base du
taux d'incapacité" du demandeur ressortant de l'expertise du Prof.
Q.________ et de ce que son client aurait pu gagner afin de déterminer le
montant de son dommage.
La défenderesse a diligenté une expertise auprès de la
fiduciaire F.________ SA au début de l'année 2007 au sujet des revenus du
demandeur. Il ressort de cette expertise privée que le résultat moyen
d'X.________ SA durant les années 1997 à 2000 a été une perte annuelle de
733 francs. Sur la base des déclarations fiscales du demandeur, F.________
SA a en particulier constaté que les revenus du demandeur provenant de
son activité indépendante durant les années 1997 à 2005 ont été les
suivants: 15'000 fr. en 1997 et 1998, 20'000 fr. en 1999 et 2000, 36'904
fr. en 2001, 32'596 fr. en 2002, 24'978 fr. en 2003, 37'283 fr. en 2004 et
36'685 fr. en 2005.
9.A une date indéterminée, le demandeur a reçu en héritage un
terrain à Buchillon. Par acte de vente notarié du 6 mai 1997, le demandeur
a vendu ce terrain pour la somme de 1'300'000 francs. Il a utilisé ce
montant pour acheter diverses parcelles de terrain constructible sises sur
la Commune de Saint-Prex entre 1997 et 1999. Il a ensuite procédé au
morcellement de ces parcelles dans le but de construire des villas, diriger
-
20 -
le chantier et s'occuper de leur aménagement intérieur. Au moment de
l'accident, sur les deux villas mitoyennes projetées, une seule restait à
faire. Après l'accident, le demandeur a dû recourir à l'aide d'un tiers pour
réaliser les travaux qu'il était censé faire lui-même dans le cadre de cette
promotion immobilière, ce qui a diminué le bénéfice escompté. Certains
travaux ont donc été confiés à l'atelier [...] à Morges ainsi qu'à la société
[...] SA.
Dans les mois qui ont précédé l'accident, l'activité
professionnelle du demandeur s'était principalement concentrée sur cette
promotion immobilière. Il avait toutefois adjugé certains travaux à
X.________ SA.
Par décision du 31 août 2006, l'Office d'impôt du district de
Morges considéré que la vente d'une parcelle de terrain sise sur la
Commune de Saint-Prex avait été réalisée à titre privé et a ainsi soumis
l'opération de vente à l'impôt sur les gains immobiliers.
10.Selon trois notes d'honoraires établies par le conseil du
demandeur pour les opérations effectuées entre le 9 octobre 2002 et le 13
mars 2008, le montant de ses honoraires et débours se sont élevés à
10'534 fr. avant l'ouverture de la présente action.
11.Par courrier des 3 juillet 2003, 19 juillet 2004, 22 juillet 2005,
21 juin 2006 et 19 juillet 2007, la défenderesse a accepté de renoncer à se
prévaloir de la prescription respectivement jusqu'au 22 juillet 2004, 22
juillet 2005, 22 juillet 2006, 22 juillet 2007 et 22 juillet 2008.
12.En cours de procès, une expertise technique a été ordonnée et
confiée à Marcel Giobellina, du Dynamic Test Center (DTC) à Vauffelin
(BE). Il a rendu son rapport le 20 janvier 2010. Il en ressort ce qui suit:
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21 -
a)Citant un document de l'AGU (Arbeitsgruppe fur
Unfallmechanik), l'expert résume ainsi la situation dans le cas d’une
collision par l’arrière:
"La vitesse à laquelle le véhicule en mouvement percute le
véhicule à l’arrêt et le fait qu’il soit en phase de freinage ou non
sont quasiment négligeables comparés à la variation de vitesse
(Delta-V) provoquée par la collision, dans la mesure où cette
variation de vélocité dépend fortement de la masse des deux
véhicules impliqués. Une valeur Delta allant jusqu’à 10 km/h,
induite par une collision arrière, ne peut pas provoquer de lésions
sur une personne en bonne santé, sauf particularités
biomécaniques ou particularités du véhicule. Pour une valeur
Delta-V comprise entre 10 et environ 15 km/h, des traumatismes
crânio-cervicaux par accélération sont possibles; pour une valeur
Delta-V supérieure à 15 km/h, les lésions de la colonne cervicale
s’expliquent facilement."
En cas de collision par l'arrière, dans le cas d’une personne
saine d’âge moyen, la limite supérieure de la zone d’innocuité se situe
donc à un Delta-V de 10km/h.
b)La vitesse de collision de la Jeep Cherokee a pu être estimée,
sur la base des dégâts relevés sur le véhicule BMW du demandeur et sur
les informations fournies par les protagonistes, entre 12,5 et 17,5 km/h,
soit légèrement plus vite que les vitesses calculées dans l'expertise de
l'AGU du 28 janvier 2003. La BMW étant à l’arrêt lors du choc, la vitesse
relative de la Jeep est donc identique à la vitesse de collision.
Sur la base de ces vitesses, l'expert a estimé que la variation
de vitesse subie par la BMW du demandeur – ou plus exactement par son
centre de gravité – devait se situer entre 6,5 et 10,5 km/h, alors que la
variation de vitesse au niveau du siège conducteur devait se situer entre
6,4 et 10,1 km/h. Dans le cas de la variante minimale, la variation de
vitesse de 6,5 km/h se trouve donc, d'avis d'expert, dans la zone
d’innocuité. Dans le cas de la variante maximale, la variation de vitesse
est de 10,5 km/h pour le véhicule, respectivement de 10,1 km/h au niveau
du siège conducteur. Ces valeurs se situent à la limite inférieure de la
zone de nuisance (dans le cas d’une personne en bonne santé), donc très
légèrement au-dessus de la zone d’innocuité. Si l’on tient compte de la
-
22 -
variation de vitesse moyenne, on obtient un Delta-V de 8,5 km/h qui se
situe dans la zone d’innocuité.
c)L’habitacle de la BMW du demandeur, qui représente la partie
du véhicule accueillant les passagers (sans le coffre, ni le compartiment
moteur), n’a subi aucune déformation, les dégâts étant localisés sur la
partie arrière du véhicule. Aucune pièce provenant du siège du conducteur
n’a dû être remplacée, ce qui implique que ce dernier a bien soutenu le
conducteur durant la collision.
Le demandeur a indiqué à l'expert, lors d'une conversation
téléphonique du 5 janvier 2010, qu’il regardait légèrement à droite
lorsqu’il a été percuté par le véhicule conduit par H.. D'avis
d'expert, cette position aurait pu influer sur la limite supérieure de la zone
d’innocuité, en l’abaissant. Cependant, du point de vue médical, l'expert a
préféré ne pas se prononcer et laisser cet aspect à l’appréciation d’un
spécialiste. Lors de la même conversation téléphonique, le demandeur a
déclaré à l'expert s'être retrouvé avec son véhicule, en raison du choc
subi, sur le passage pour piétons se trouvant après la ligne d’arrêt du feu
de circulation, ce qui impliquerait un déplacement de son véhicule de
plusieurs mètres. D'avis d'expert, ceci pourrait s'expliquer par le fait que
son véhicule, équipé d’une boîte automatique, a pu parcourir cette
distance car la pression sur la pédale de frein a été relâchée.
13.Un complément d'expertise technique a été ordonné et confié
à [...], qui a rendu son rapport complémentaire le 7 juin 2010. Il en ressort
en substance ce qui suit:
a)L'expert a été appelé à se prononcer sur l'influence des
déclarations du témoin H. selon lesquelles le véhicule du
demandeur n'aurait bougé que de 10 cm à la suite du choc. Partant de
cette hypothèse, l'expert a calculé que le décélération du véhicule du
demandeur aurait dû être comprise entre 6 et 7 m/s
2
et que sa vitesse de
sortie de collision aurait dû être comprise entre 3,9 et 4,8 km/h.
-
23 -
Ces résultats montrent qu’il est possible que la voiture du
demandeur se soit déplacée sur une très courte distance, de l’ordre d’une
dizaine de centimètres. Mais pour ce faire, la condition est qu'il ait eu le
pied sur le frein avant la collision et qu’il ne l’ait pas relâché durant toute
la durée du choc, ainsi qu’après la collision, jusqu’à ce qu’il immobilise son
véhicule, en exerçant une pression importante sur la pédale, permettant
les décélérations retenues (entre 6 et 7 m/s
2
). Etant donné que le véhicule
BMW était équipé d’une boîte à vitesses automatique, il est plausible que
le demandeur ait eu le pied sur le frein avant la collision. Mais cela
implique également que le moindre relâchement aurait permis au véhicule
d’avancer, probablement sur une distance bien plus élevée qu’une dizaine
de centimètres. Par conséquent, selon l'expert, il est peu plausible que la
collision ait occasionné un déplacement du véhicule BMW de seulement
10cm, induisant une variation de vitesse de 4 à 5 km/h. Ainsi, bien que la
position finale de la BMW du demandeur après le choc n'ait pas pu être
définie précisément, l'expert a estimé qu'il est probable que le
déplacement de son véhicule ait été supérieur à une dizaine de
centimètres.
b)Selon l'expert, une distance de 30 cm entre l'appui-tête et la
tête du demandeur après le choc n'est vraisemblablement pas possible au
vu de la configuration de sa voiture. Une distance de 5 à 10 cm apparaît
beaucoup plus réaliste. Une distance de 30 cm après le choc impliquerait
que le dossier du siège ait subi une importante déformation, ce qui paraît
peu plausible au vu des résultats obtenus dans l’expertise du 20 janvier
2010, à savoir une variation de vitesse longitudinale comprise entre 6,4 et
10 km/h. De plus, comme indiqué dans l'expertise, le siége du véhicule du
demandeur n’a pas nécessité de réparation, seul l'arrière du véhicule
ayant dû être réparé.
14.En cours de procès, une expertise médicale a été ordonnée et
confiée à la Dresse [...], du Bureau romand d'expertises médicales (BREM)
à Vevey. Elle a rendu son rapport le 7 février 2011. Il en ressort ce qui suit:
-
24 -
a)Sur le plan neurologique somatique, en dehors des troubles
cognitifs et ceci malgré les plaintes (céphalées, douleurs rachidiennes...)
du demandeur, l’examen neurologique de l'experte ne montre aucune
anomalie à l’exception de signes très modérés compatibles avec une
possible polyneuropathie, probablement d’origine diabétique. Il n’y a donc
pas aujourd'hui de répercussions objectives neurologiques avec des signes
d’atteinte structurelle, aussi bien centrale que périphérique.
Sur le plan cognitif, en regard des examens antérieurs, les
déficits sont plus prononcés. Toutefois, si les plaintes spontanées restent
identiques à celles formulées en 2003, l’examen objectif montre en
revanche une légère amélioration par rapport à l’examen de 2003, avec
persistance de troubles mnésiques en modalité verbale et une
symptomatologie exécutive modérée. Les troubles cognitifs peuvent donc
être plutôt attribués à une origine vasculaire d’après les résultats de l’IRM.
Le syndrome des apnées du sommeil a certainement eu un rôle
prépondérant dans l’émergence de ces troubles cognitifs, mais
actuellement il semble clairement stabilisé. On peut faire l’hypothèse
d’une exacerbation, en tout cas transitoire, de l’atteinte
neuropsychologique, liée au syndrome douloureux chronique qui bien
entendu entraîne une diminution des ressources attentionnelles.
L’examen neuropsychologique a permis de mettre en évidence
chez le demandeur un ralentissement psychomoteur marqué aux tâches
complexes et chronométrées, un trouble attentionnel sévère, avec
notamment une atteinte sévère de la mémoire de travail et des capacités
d’attention divisée, un ralentissement des temps de réaction et une
difficulté à inhiber les automatismes, un trouble mnésique modéré en
modalité verbale altérant les capacités d’apprentissage, fixation et rappel
d’informations nouvelles dans cette modalité et, sur le plan exécutif, un
ralentissement aux tâches d’inhibition et à la programmation fine.Les
données de l’examen neuropsychologique effectué par l'experte montrent
une stabilité de l’atteinte mnésique verbale (troubles de l’apprentissage)
et exécutive par rapport aux évaluations de 1999, 2001 et février 2003 de
-
25 -
la Dresse G.. L’examen actuel montre donc l’absence d’évolution
significative par rapport à l’ensemble des données précédentes.
En ce qui concerne l’étiologie de ces troubles cognitifs,
l’examen neuropsychologique actuel parle en faveur d’une origine mixte
vasculaire (d’après les données de l’IRM) en relation avec la
leucoencéphalopathie connue. Les troubles cognitifs étaient présents
avant le whiplash, de profil et d’intensité comparable par rapport à
l’évolution observée dans le status neuropsychologique d’après l’accident:
les troubles cognitifs actuels ne peuvent donc être attribués au whiplash.
Le syndrome d’apnées du sommeil – actuellement stabilisé – ainsi que
l’évolution douloureuse et thymique ont pu et peuvent, selon les périodes,
faire fluctuer l’intensité des troubles cognitifs.
b)Le demandeur a subi un traumatisme de type whiplash ("coup
du lapin") à la suite de l’accident du 22 juillet 2001. Il n’a en revanche pas
subi de traumatisme crânien selon les informations récoltées par l'experte
auprès du Dr R.. Il existe depuis l’accident une discordance entre
le caractère objectivement modéré de cet accident et l’importance des
plaintes du demandeur. Les souffrances quotidiennes subjectives dont se
plaint actuellement le demandeur ne sont pas la conséquence de
l'accident et ne sont pas en lien de causalité avec lui. La distorsion
cervicale constatée par le Dr K.________ n'est pas, d'avis d'experte, aussi
importante que ce médecin l'a admise; au délai actuel, le rapport de
causalité entre cette distorsion et les plaintes du demandeur n’est de
toute manière plus admis. Aucun trouble organique en relation de
causalité vraisemblable avec l’accident n’est objectivable chez le
demandeur. Aucune perte de l'intégrité physique ne découle de l'accident.
L'experte n'a mis en évidence chez le demandeur aucune pathologie
psychiatrique. Les lombalgies et lombosciatalgies chroniques du
demandeur n’ont pas été causées par l’accident.
Même sans l’accident, les facteurs étrangers auraient, au
degré de la vraisemblance prépondérante, porté atteinte à la capacité de
travail du demandeur dans la même mesure que c’est le cas actuellement.
-
26 -
En effet, la participation de l’état antérieur et des facteurs étrangers à
l’accident est prépondérante à celle de l’accident incriminé dans la
détermination du taux d'invalidité ou d'incapacité du demandeur. C'est
notamment le cas du syndrome des apnées du sommeil et du diabète dont
souffre le demandeur, qui lui ont vraisemblablement causé des atteintes
cérébrales et une discrète atteinte neuropathique. Il en va de même en ce
qui concerne la leucoencéphalopathie d’origine vasculaire du demandeur,
qui lui a vraisemblablement causé des lésions cérébrales. Le syndrome
d’apnées du sommeil est pratiquement maîtrisé, contrairement au
diabète. Le demandeur avait une prédisposition à devenir diabétique.
L’importance de l’accident n'est pas telle à prédisposer à une sédentarité
et à une obésité.
Les troubles neuropsychologiques du demandeur n’ont pas été
causés par l’accident et étaient préexistants, du moins dans une grande
proportion. Les difficultés qu'il a à se concentrer sont antérieures à
l'accident. La composante anxiogène du demandeur et ses troubles
anxiodépressifs n’ont pas été causés par l’accident; il en va de même en
ce qui concerne les tensions anormalement importantes touchant de façon
générale l’ensemble de la musculature du demandeur. Le système
d’appareillage CPAP n'a pas permis la récupération de l’intégralité des
fonctions intellectuelles, physiques ou cérébrales du demandeur.
c)Il n'existe pas de lésion traumatique justifiant une incapacité
de travail durable. L'incapacité de travail actuelle du demandeur est due à
des éléments maladifs cumulatifs, mais pas à l'accident. L'experte a
exposé qu'il n'existait chez le demandeur aucune raison médicale
justifiant qu'il ne puisse se passer de l'aide de son épouse ou qu'il ne
puisse plus vivre seul.
L'incapacité de travail du demandeur est intervenue plusieurs
semaines après l’accident, dans le contexte de troubles dégénératifs
rachidiens et d’une leucoencéphalopathie d’origine mixte avec de
multiples facteurs de risque d’ordre maladifs. Si l’accident a pu donner lieu
à une décompensation passagère de la cervicarthrose et à une
-
27 -
symptomatologie de type whiplash, l’évolution des facteurs de risque de la
leucoencéphalopathie est aujourd’hui déterminante pour déterminer
l'incapacité de travail du demandeur. Une telle décompensation est à
admettre mais à un délai de neuf ans de l’accident, celui-ci n’est plus en
cause, ce d’autant plus que les symptômes diffusent au-delà du site
anatomique de la cervicarthrose et diffèrent des séquelles habituelles du
whiplash au plan de la localisation des douleurs. Une arthrose rachidienne
plus diffuse est mise en évidence.
Les diverses prédispositions ou facteurs étrangers à l’accident
ont influé sur l’incapacité de travail du demandeur ainsi que sur son
éventuelle atteinte à l’intégrité corporelle dans une proportion supérieure
à 66%. Ces prédispositions sont en relation avec l’état de santé et
l’accident n'a pas déployé d’effet durable. L'experte n'a pas mis en
évidence d’atteinte à l’intégrité suite à l’accident. Les bilans
neuropsychologiques sont compatibles avec l’évolution de la
leucoencéphalopathie connue.
Les douleurs du demandeur sont fluctuantes et mal localisées.
Elles sont néanmoins compatibles avec la conduite automobile et avec
l'exercice d'une activité professionnelle simple et légère. Les séquelles de
l'accident sont compatibles avec l'exercice d'une activité professionnelle,
puisque son état de santé ne justifie pas d’aide d’autrui dans
l’accomplissement des actes élémentaires de la vie quotidienne ou la
surveillance personnelle permanente d’autrui. Il y a depuis l’accident une
discordance entre le caractère objectivement modéré de ce traumatisme
et l’importance de l’incapacité de travail dont se prévaut le demandeur,
qui n'est intervenue qu'à distance de l'accident.
15.Un complément d'expertise médicale a été ordonné et confié à
la Dresse [...], qui a rendu son rapport complémentaire le 25 janvier 2012.
Il en ressort en substance ce qui suit:
-
28 -
a)Selon l'experte, la participation de l'état antérieur et des
facteurs étrangers à l'accident aux troubles actuels du demandeur est
proche de 100%. Ainsi, les troubles neuropsychologiques du demandeur
ont évolué indépendamment de l'accident, dans une proportion que
l'experte a arrêtée à près de 100%. De même, la leucoencéphalopathie
dont souffre le demandeur est une atteinte dégénérative et non pas
accidentelle du cerveau, de sorte qu'elle ne peut pas être liée à l'accident
du 22 juillet 2001 mais découle de multiples facteurs de risques cardio-
vasculaires.
Invitée à déterminer la proportion de l'influence des
prédispositions du demandeur sur son état de santé actuel, l'experte a
rappelé qu'elle n'avait pas contredit le chiffre de 66% avancé par les
parties dans le cadre de son expertise. Toutefois, cela ne revient pas à
dire que l'influence de l'accident sur l'état de santé actuel du demandeur
pouvait être arrêtée à 34%. Elle a estimé que celle-ci était à un taux
quasiment nul.
b)L'experte a contacté le médecin traitant du demandeur, le Dr
R.________, qui lui a appris que l'interruption de travail était intervenue
plusieurs semaines après l'accident, de sorte qu'elle en a déduit qu'il n'y
avait pas d'incapacité de travail consécutive à l'accident. Les tensions
musculaires généralisées du demandeur que l'experte a mentionnées
dans son rapport d'expertise s'observent en général à la suite d'un
accident tel que celui subi par le demandeur dans les heures qui suivent le
choc et peuvent durer deux à trois jours.
S'agissant de la décompensation de la cervicarthrose retenue
par l'experte dans son rapport, celle-ci a précisé qu'elle avait supposé que
ce phénomène était mineur et passager en raison du fait que le
demandeur n'avait pas eu d'arrêt de travail initial. Selon son expérience et
selon les documents à sa disposition, l'experte a exposé que cette
décompensation aurait de toute manière dû céder en quelques jours avec
un traitement anti-inflammatoire et qu'elle n'aurait dès lors pas atteint le
seuil d'une incapacité de travail.
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29 -
Pour l'experte, la distorsion cervicale subie par le demandeur à
la suite de l'accident est tout à fait bénigne et ne justifie pas d'arrêt de
travail initial. Il n'y a pas eu d'examen médical dans les 24 heures qui ont
suivi l'accident, mais seulement quelques jours plus tard, de sorte qu'elle
n'a pas eu de conséquence significative. Il n'est pas possible, sans
document médical datant des premières heures ou premiers jours post-
accident, de savoir si une telle distorsion a pu avoir une valeur
déterminante dans les jours qui ont suivi l'accident. Il était toutefois clair
pour le médecin traitant que tout cela s'inscrivait dans les atteintes
dégénératives connues, anciennes et chroniques du demandeur. Le Dr
K.________ n'avait pas eu de contact avec le médecin traitant du
demandeur concernant ces éléments initiaux, de sorte que son
appréciation du cas du demandeur ne peut pas être suivie par l'experte.
L'experte a précisé que la SUVA s'était fondée sur le rapport du Dr
K.________ pour déterminer que le demandeur avait subi une atteinte à son
intégrité de 20%. Or, pour les raisons expliquées ci-dessus, elle a confirmé
ne pas partager l'appréciation de son confrère à cet égard.
L'accident a pu manifester ses effets sur l'état de santé du
demandeur pendant quelques jours, une date étant impossible à préciser.
D'une manière générale, l'experte a estimé que les suites de l'accident
n'ont eu aucune répercussion sur l'état de santé actuel du demandeur.
16.En cours de procès, une expertise économique a été ordonnée
et confiée à [...], de [...]. Il a rendu son rapport le 21 juin 2010. Il en ressort
ce qui suit:
a)Durant les années 1998 et 2000, le demandeur a acheté et
vendu divers terrains constructibles sur la Commune de Saint-Prex.
Certaines promotions immobilières sur ces terrains n'ont pas été
effectuées par le demandeur, celui-ci n'ayant vendu que des parcelles à
des tiers qui ont construit des villas mitoyennes avec le concours d'autres
mandataires que le demandeur, et ce avant son accident du 22 juillet
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30 -
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33 -
tenant compte d'une perte de gain annuelle arrondie à 42'000 fr. (gain
futur hypothétique de 75'000 fr. – prestations sociales annuelles par
33'000 fr.) et d'un coefficient de capitalisation de 5,63, c'est un montant
de 236'460 fr. qu'il réclame à la défenderesse.
Au titre de préjudice ménager temporaire, soit entre le jour de
l'accident et le 30 juillet 2012, le demandeur soutient qu'il s'occupait du
jardin et aidait son épouse dans certaines tâches ménagères à hauteur de
45 heures par mois. En tenant compte d'un tarif horaire de 30 fr., le
préjudice ménager qu'il réclame pour les onze années considérées s'élève,
selon le demandeur, à 178'200 fr. (45 h. x 30 fr. x 12 mois x 11 ans),
montant qu'il réduit à 106'920 fr. compte tenu du taux d'incapacité de
travail de 60% qu'il invoque. Au titre du préjudice ménager futur, c'est un
montant capitalisé de 99'435 fr. qu'il réclame sur la base d'un coefficient
de capitalisation de 10,23.
Le demandeur réclame en outre 10'534 fr. à la défenderesse à
titre de remboursement des frais de défense qu'il a assumés avant la
présente action. Enfin, il prétend au versement d'une somme de 60'000 fr.
à titre d'indemnisation de son tort moral, dont il déduit la somme de
21'360 fr. déjà versée par la SUVA, soit 38'640 fr. au total.
III.a)A teneur de l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 (ci-après: LCR; RS 741.01), si, par suite de
l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou
qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement
responsable. Il s'agit d'un chef de responsabilité civile particulier que le
lésé peut, en vertu de l'art. 65 al. 1 LCR, invoquer directement à l'encontre
de l'assureur du détenteur du véhicule impliqué, dans la limite des
montants prévus par le contrat d'assurance. A cet égard, les exceptions
découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale sur le contrat
d'assurance (LCA; RS 221.229.1) ne peuvent pas être opposées au lésé
(art. 65 al. 2 LCR).
-
34 -
En l'espèce, il n'est pas contesté que H.________ conduisait le
véhicule Jeep Cherokee dont la société R.________ SA, pour laquelle il
travaillait, était la détentrice. Ce véhicule était assuré en responsabilité
civile auprès de la compagnie D.________ SA. Celle-ci est ainsi légitimée
passivement pour défendre à l'action directe introduite par le demandeur.
b)L'art. 58 al. 1 LCR instaure une responsabilité causale (ou dite
objective aggravée) qui tend à protéger les lésés contre les risques
spécifiques liés à l'emploi des véhicules à moteur, en raison de leur masse
et de leur vitesse (TF 4C.278/1999 du 13 juillet 2000 c. 1b.aa; ATF 111 II
89 c. 1a, rés. in JT 1985 I 413). La responsabilité du détenteur d'un
véhicule automobile déroge au principe de la responsabilité de l'art. 41 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) dans la mesure où elle
est engagée même sans faute, ni manque de diligence de l'utilisateur du
véhicule (Werro, La responsabilité civile, Berne 2011 [cité: Werro RC], n.
845; Brehm, La responsabilité civile automobile, 2
ème
éd., Berne 2010
[cité: Brehm RC], nn. 5 et 8). Les règles générales des art. 41 ss CO ne
sont applicables que dans la mesure où la LCR le prévoit expressément
(Brehm RC, op. cit., nn. 12 ss). La responsabilité du détenteur d'un
véhicule automobile suppose ainsi, de manière générale, que soient
remplies les conditions usuelles de la responsabilité civile que sont un acte
illicite (cf. c. IV ci-dessous), un dommage, ainsi qu'un lien de causalité
naturelle et adéquate (cf. c. V ci-dessous) entre le fait générateur de la
responsabilité du détenteur du véhicule automobile et le dommage (Werro
RC, op. cit., n. 846; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière
annoté, Lausanne 1996, nn. 1.1 et 7.1 ad art. 58 LCR).
IV.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est illicite
s'il enfreint un devoir légal général en portant atteinte soit à un droit
absolu du lésé (Erfolgsunrecht), soit à son patrimoine; dans ce dernier cas,
la norme violée doit avoir pour but de protéger le lésé dans les droits
atteints par l'acte incriminé (Verhaltensunrecht; ATF 132 III 122 c. 4.1).
Celui qui crée un état de fait dangereux pour autrui doit prendre les
-
35 -
mesures de précaution commandées par les circonstances pour éviter la
survenance d'un accident. Cette obligation résulte directement du devoir
général de respecter le droit à la vie et à l'intégrité corporelle, en tant que
droit absolu (ATF 126 III 113 c. 2a/aa; TF 4A_44/2008 du 13 mai 2008
c. 3.3.3).
Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que le demandeur a
été embouti, alors qu'il se trouvait à l'arrêt au volant de son véhicule, par
le véhicule conduit par H.. Celui-ci a admis sa responsabilité en ce
sens qu'il n'a pas pu s'arrêter à temps; cela ressort du constat amiable
d'accident dressé le 22 juillet 2001. En venant percuter le véhicule du
demandeur, H. a commis un acte illicite en enfreignant son devoir
de prudence qui lui commandait d'être attentif à la circulation qui le
précède : il a ainsi perdu la maîtrise de son véhicule et a causé une
atteinte corporelle au demandeur. Il ressort en effet de l'expertise
médicale que ce genre d'accident est de nature à provoquer une
distorsion cervicale, fût-elle bénigne, de sorte que H.________ a porté
atteinte à un droit absolu du demandeur et a de la sorte commis un acte
illicite. Au demeurant, la défenderesse ne conteste pas la responsabilité
de son assurée dans l'accident du 22 juillet 2001. Le fait que le véhicule
soit conduit par un employé de la société détentrice n'y change rien, l'art.
58 al. 4 LCR prévoyant que cette dernière répond de la faute du
conducteur ou des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre
faute.
V.S'agissant du lien de causalité entre l'accident du 22 juillet
2001 et le dommage, le demandeur fait valoir que les troubles dont il
souffre sont la conséquence directe de l’accident dont il a été la victime, à
tout le moins à hauteur de 40%. La défenderesse soutient en revanche
que les atteintes constatées chez le demandeur sont la conséquence de
ses prédispositions constitutionnelles antérieures, qui n'ont aucun lien
avec l'accident litigieux.
a)Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue
-
36 -
l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de
causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le
second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement
considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. L'existence d'un
lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le
dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle
du degré de vraisemblance prépondérante. Bien que la preuve soit en
principe à la charge du lésé (art. 8 CC), cet allégement de la preuve du
rapport de causalité naturelle se justifie par le fait que, en raison de la
nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut
être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133
III 462 c. 4.4.2 et les références citées; Werro RC, op. cit., nn. 191, 192 et
229; Werro, Commentaire romand du Code des obligations, volume I, 2
ème
éd., Bâle 2012 [cité: CR CO I], nn. 37 et 42 ad art. 41 CO).
Tenir compte uniquement d'un rapport de causalité naturelle
établi reviendrait à étendre à l'infini la chaîne des événements qui
pourraient être en lien avec la survenance d'un préjudice. La théorie de la
causalité adéquate permet de fixer une limite juridique à l'obligation de
réparer un préjudice, quant au principe et quant à l'étendue de celle-ci
(Werro, CR CO I, n. 43 ad. Art. 41 CO et les références citées). Le rapport
de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre,
d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à
entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit de sorte que la
survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en
question (ATF 129 II 312 c. 3.3, JT 2006 IV 35; ATF 123 III 110 c. 3a, JT
1997 I 791 et les références citées). Pour savoir si un fait est la cause
adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif
objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de
remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de
responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours ordinaire des
choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle
conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités
objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un expert; à cet
égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective
-
37 -
du résultat qui compte. Autrement dit, le fait que le résultat incriminé n'ait
pas été subjectivement prévisible par les parties ne joue aucun rôle sur le
caractère adéquat du lien de causalité. Selon la jurisprudence, pour qu'une
cause soit généralement propre à avoir des effets du genre de ceux qui se
sont produits, il n'est pas nécessaire qu'un tel résultat doive se produire
régulièrement ou fréquemment. L'exigence du caractère adéquat ne doit
pas conduire à ne prendre en considération que les conséquences d'un
accident qui sont habituellement à prévoir d'après le déroulement de
l'accident et ses effets sur le corps humain. Il convient bien plutôt de partir
des conséquences effectives et de décider rétrospectivement si et dans
quelle mesure l'accident apparaît encore comme leur cause essentielle. Si
un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui
s'est produit, même des conséquences singulières, c'est-à-dire
extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de
l'accident (TF 5C.125/2003 du 31 octobre 2003 c. 4.1, 4.2 et 4.6 ainsi que
les références citées; Werro RC, op. cit., n. 234).
En matière de circulation routière en particulier, l'art. 58
al. 1 LCR pose le principe de la responsabilité causale du détenteur; ceci a
pour conséquence que la responsabilité de ce dernier est engagée du seul
fait que l'emploi du véhicule est en relation de causalité avec le dommage,
la question de la faute en tant que facteur interruptif de ce lien de
causalité n'étant pas pertinente (ATF 95 II 344 c. 6; Brehm RC, op. cit.,
n. 19; Werro, CR CO I, nn. 45 ss ad art. 41 CO). Pour apprécier l'existence
d'un lien de causalité adéquate entre un accident ayant entraîné une
lésion physique et l'incapacité de travail ou de gain d'origine psychique
déclenchée par l'accident, le Tribunal fédéral des assurances a développé
dans sa jurisprudence des règles particulières fondées sur des critères
objectifs, qui se réfèrent en particulier à la gravité de l'événement
accidentel et non à la manière dont celui-ci a été vécu par le lésé (ATF 134
V 109 c. 10.1; ATF 124 V 209 c. 4b; TF 5C.156/2003 du 23 octobre 2003 c.
3.3). Il a précisé ultérieurement que ces critères ne sont pas adaptés
lorsque l'intéressé a vécu un événement traumatisant sans subir d'atteinte
physique, le caractère adéquat de la causalité devant en pareil cas être
examiné au regard des critères généraux du cours ordinaire des choses et
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38 -
de l'expérience générale de la vie (ATF 134 V 109 c. 10.1; ATF 129 V 177
c. 4.2). Cette jurisprudence rendue dans le domaine de l'assurance sociale
pour accident pose toutefois de manière générale des exigences plus
élevées pour juger de l'adéquation de la causalité que les conditions
applicables de manière générale en responsabilité civile (ATF 134 V 109 c.
8.1). Ceci tient notamment au fait que dans ce dernier domaine, le juge
peut prendre en considération les causes concomitantes du dommage,
telles que la prédisposition constitutionnelle de la victime, dans le calcul
du dommage et la fixation de l'indemnité alors qu'il en va différemment en
droit des assurances sociales (Werro RC, op. cit., n. 239; Werro, CR CO I, n.
44 ad art. 41 CO). Ainsi, contrairement à ce qui prévaut en droit des
assurances sociales, l'adéquation ne s'apprécie pas en matière de
responsabilité civile selon la gravité de l'accident mais selon les règles du
cours ordinaire des choses (TF 4C.402/2006 du 27 février 2007 c. 4.1; cf.
toutefois TF 5C.156/2003 du 23 octobre 2003 c. 3.3, et le commentaire de
Werro, La responsabilité civile et la circulation routière: Questions choisies
in Journées du droit de la circulation routière, 2004, pp. 2 ss, spéc. p. 12).
b)S'agissant des atteintes physiques constatées chez le
demandeur, le Dr L.________ a relevé un rétrécissement dégénératif de
divers trous de conjugaison vertébraux et une arthrose postérieure étagée
d'importance légère à modérée. Ce même médecin a également constaté
la présence chez le demandeur d'une sclérose dégénérative de l'arc
postérieur gauche et droit de la vertèbre transitionnelle. Le Dr J.________ a
constaté que le demandeur souffrait de cervicalgies avec des céphalées
de caractère tensionnel, qui n'avaient toutefois pas nécessité un arrêt de
travail. Le Dr M.________ a constaté chez le demandeur une presbytie
débutante. Le Dr S.________ a constaté que les cervico-scapulalgies du
demandeur s'étendaient progressivement à la zone médio-dorsale et
lombaire. Il a également noté que la composante anxiogène du
demandeur se traduisait par des tensions musculaires anormalement
importantes. Le Dr R., médecin traitant du demandeur au jour de
l'accident, a relevé que le demandeur présentait une aggravation de
douleurs du rachis préexistantes. Le demandeur a changé de médecin
traitant en la personne du Dr Z.; celui-ci a constaté la présence
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39 -
d'une arthrose cervicale décompensée. L'experte judiciaire, la
Dresse Isabelle Gabellon, a constaté que le demandeur avait subi un
traumatisme de type whiplash lors de l'accident, mais aucun traumatisme
crânien. La distorsion cervicale qui a été constatée n'est, selon l'experte,
pas aussi importante qu'admise par le Dr K., lequel n'avait au
demeurant pas disposé des éléments initiaux concernant le demandeur;
au contraire, cette distorsion était tout à fait bénigne selon l'experte.
Les Drs Z. et D., dans leurs courriers respectifs
des 15 et 24 janvier 2003, ont constaté chez le demandeur l'absence de
troubles neurologiques et de toute notion de traumatisme crânien. Dans
son rapport du 25 août 2003, le Dr X. a fait le même constat et a
relevé que les lésions de la substance blanche du demandeur devaient
être attribuées à une leucoencéphalopathie d'origine vasculaire dans un
contexte d'hypertension et de diabète non insulino-dépendant. L'experte
judiciaire n'a constaté aucune anomalie neurologique chez le demandeur.
S'agissant des atteintes neuropsychologiques dont souffre le
demandeur, le Dr Z.________ a constaté qu'elles étaient connues depuis
1995 et qu'elles n'avaient pas régressé malgré l'utilisation d'un CPAP.
G.________ a rappelé, dans un rapport du mois de février 2003, que les
atteintes neuropsychologiques du demandeur avaient déjà été constatées
lors d'un examen datant de 1999. A l'examen du mois de février 2003, les
tests effectués n'ont pas mis en évidence de troubles mnésiques en
modalité visuo-spatiale, ni de troubles attentionnels significatifs. Les
fonctions practo-gnosiques du demandeur étaient dans la norme. Par
rapport aux tests de 2001, G.________ constate une amélioration des
compétences d'accès lexical mais une péjoration des performances aux
épreuves mnésiques en modalité verbale. Par rapport aux examens de
1999, G.________ a constaté que les épreuves sensibles aux atteintes
exécutives étaient légèrement moins bien réussies du fait, principalement,
d'un ralentissement. Elle a ainsi exposé que l'ensemble des résultats aux
tests était relativement stable par rapport à ceux obtenus en 1999 et en
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40 -
souffrance morale chez le demandeur. Le Dr X.________ a attribué, dans
son rapport du 25 août 2003, les troubles neuropsychologiques dont
souffre le demandeur à une leucoencéphalopathie d'origine vasculaire qui
s'inscrit dans le cadre d'une pathologique encéphalique de nature
dégénérative. La Dresse Isabelle Gabellon a également relevé l'existence
de ces troubles neuropsychologiques en constatant des troubles cognitifs
chez le demandeur. L'examen qu'elle a pratiqué a toutefois montré une
amélioration par rapport à celui de G.________ de 2003.
La défenderesse ne conteste pas l'existence des différentes
atteintes à la santé du demandeur mentionnées ci-dessus. L'experte
judiciaire ne les a d'ailleurs pas niées non plus.
c)Les parties s'opposent en revanche sur l'existence d'un lien de
causalité entre l'accident du 22 juillet 2001 et les atteintes à la santé dont
souffre le demandeur. Ce dernier soutient qu'elles sont les conséquences
de l'accident dans une proportion comprise entre 34% et 40%, selon qu'on
se fonde sur l'avis du Dr K.________ ou du Prof. Q.. La
défenderesse soutient, sur la base de l'expertise judiciaire, que les
atteintes objectives du demandeur ne sont pas en lien avec l'accident
mais qu'elles résultent de facteurs étrangers liés à son état de santé
antérieur.
c.1)Dans son rapport du 31 mars 2004 établi à la demande de la
SUVA, le Dr K. a rappelé que les difficultés neuropsychologiques
du demandeur avaient déjà bien été mises en évidence lors de tests
pratiqués en 2003; à ce moment, le demandeur se plaignait déjà de
troubles mnésiques depuis 1995, avec une baisse attentionnelle, un
ralentissement intellectuel, une fatigabilité et un moindre rendement.
Selon le Dr K.________, le syndrome des apnées du sommeil diagnostiqué
chez le demandeur est de nature à lui avoir causé des accidents
ischémiques cérébraux et des troubles cognitifs. Il a constaté que les IRM
pratiquées en 2001 et 2003 avaient démontré des lésions à la substance
blanche cérébrale qui peuvent à juste titre être la conséquence du
syndrome d'apnées du sommeil, ces lésions correspondant à autant de
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41 -
zones d'hypoxies de degrés divers. Le Dr K.________ a considéré, sur la
base des plaintes du demandeur, que le choc subi lors de l'accident du 22
juillet 2001 était important en raison notamment d'une rotation angulaire
de la tête à droite et, du point de vue anamnéstique, d'une brève amnésie
traumatique de 5 à 10 secondes, évoquant une participation cérébrale. Il a
repris les plaintes du demandeur en indiquant des douleurs importantes
dans les 48 heures qui ont suivi l'accident. D'un point de vue
neuropsychologique, l'état du demandeur est comparable à celui antérieur
à l'accident. Le Dr K.________ a considéré que la dégradation progressive
des capacités intellectuelles du demandeur laissait supposer un lien avec
le syndrome des apnées du sommeil car, s'il existait un lien avec
l'accident, la dégradation des capacités du demandeur aurait été
immédiate: l'arrêt de toute activité professionnelle aurait été nécessaire
dès le mois de juillet 2001, ce qui n'est pas le cas du demandeur. Le Dr
K.________ a toutefois estimé que le demandeur est atteint dans sa santé
et que les atteintes dont il souffre doivent être mises en relation avec
l'accident à raison d'un tiers et en relation avec le syndrome d'apnées du
sommeil à raison de deux tiers.
Dans le cadre de l'expertise privée que le demandeur lui a
commandée, le Prof. Q.________ n'a objectivement constaté aucune
atteinte à la santé du demandeur, hormis les douleurs que celui-ci
exprime. Ce médecin n'a notamment pas constaté de déficit neurologique.
En revanche, sur la base des plaintes subjectives du demandeur, il a
estimé que l'état de ce dernier s'était aggravé après l'accident. Tout en
relevant que la leucoencéphalopathie dont souffre le demandeur, causée
par des facteurs étrangers à l'accident (diabète non insulino-dépendant,
hypertension artérielle chronique, ancien syndrome d'apnées du sommeil),
est en partie à l'origine des troubles neuropsychologiques constatés par
G., le Prof. Q. rappelle que, en cas de distorsion cervicale,
il n'est pas rare de constater une aggravation de ces troubles (dans 20 à
30% des cas). Il en déduit que le taux d'invalidité final (somatique et
psychosomatique) du demandeur est de 30% et que l'influence de son
état antérieur sur cette invalidité est de 50%. On en déduit que, selon le
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42 -
Prof. Q.________, le taux d'invalidité du demandeur imputable à l'accident
litigieux est de 15%.
c.2)L'experte judiciaire a catégoriquement nié qu'il existât un lien
entre l'accident et les troubles dont souffre le demandeur. Elle n'a relevé
aucun trouble organique objectivable, aucune perte de l'intégrité physique
ni aucune pathologie psychiatrique chez le demandeur qui puissent être
mis en lien avec l'accident du 22 juillet 2001. Elle a constaté qu'il n'existait
aucune lésion traumatique justifiant une incapacité de travail durable et
que celle-ci, puisqu'elle durait toujours aujourd'hui, était liée à des
éléments maladifs cumulatifs du demandeur, mais pas à l'accident. Elle a
étayé son point de vue en rappelant que le demandeur n'avait pas été en
incapacité de travail immédiatement après l'accident – ce qui aurait dû
être le cas en cas d'atteinte grave à sa santé – de sorte que cette
incapacité de travail devait être mise en lien avec des troubles
dégénératifs rachidiens et avec une leucoencéphalopathie d'origine mixte
avec de multiples facteurs de risque d'ordre maladifs. Même dans
l'hypothèse où le whiplash subi par le demandeur ait donné lieu à une
décompensation, celle-ci ne pouvait avoir été que passagère et aurait dû
céder en quelques jours de traitement anti-inflammatoire. Ainsi, neuf ans
après l'accident (soit au moment de l'expertise), une telle décompensation
ne peut plus, selon l'experte, être en lien avec l'accident, ce d'autant plus
que les symptômes dont se plaint le demandeur diffusent au-delà du site
anatomique de la cervicarthrose et diffèrent des séquelles habituelles du
whiplash au plan de la localisation des douleurs. S'agissant des troubles
neuropsychologiques du demandeur, l'experte s'est fondée sur les
résultats obtenus à l'IRM pour en déduire qu'ils étaient d'origine mixte
vasculaire en relation avec la leucoencéphalopathie diagnostiquée. Le
syndrome des apnées du sommeil, même s'il semble stabilisé à ce jour, a
eu selon l'experte un rôle prépondérant dans l'émergence des troubles
neuropsychologiques du demandeur. Ceux-ci étaient en effet présents
avant l'accident (en 1999 déjà) et ils n'ont pas évolué de manière
significative depuis lors, de sorte que l'experte a nié qu'ils puissent être en
lien avec l'accident du 22 juillet 2001.
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43 -
Dans le rapport d'expertise complémentaire qu'elle a rendu le
25 janvier 2012, l'experte a une nouvelle fois nié l'existence de tout lien
de causalité entre l'accident litigieux et les atteintes dont souffre le
demandeur, y compris celles neuropsychologiques. Selon elle, la
participation à ces atteintes de son état antérieur et de facteurs étrangers
maladifs est proche de 100%. Elle a exposé que les atteintes cérébrales
dont souffre le demandeur – notamment la leucoencéphalopathie – sont
dégénératives et non pas accidentelles, de sorte qu'elles n'ont aucun lien
avec l'accident litigieux. L'experte s'est également distancée de l'avis du
Dr K.________ relatif à l'influence de la distorsion cervicale subie par le
demandeur et aux atteintes dont il souffre actuellement. En effet,
contrairement à ce médecin, l'experte a pris contact avec le Dr R.,
médecin traitant du demandeur au jour de l'accident, afin d'établir les
conséquences immédiates de l'accident sur l'état de santé du demandeur.
Cela fait, elle s'est déclarée convaincue, au même titre que le médecin
traitant, que, en l'absence d'examen médical dans les 24 heures qui ont
suivi l'accident, la distorsion cervicale n'a pas eu de conséquences sur
l'état de santé du demandeur. Il était en effet clair, pour le médecin
traitant, que les plaintes du demandeur s'inscrivaient dans le cadre de ses
atteintes dégénératives connues, anciennes et chroniques. Selon
l'experte, le whiplash causé par l'accident n'a en réalité manifesté ses
effets que dans les quelques jours suivant l'accident, sans que cela n'ait
d'impact sur la capacité de travail du demandeur.
d)A la lumière de ce qui vient d'être dit, il ne fait pas de doute
que l'expertise privée du Prof. Q., l'expertise du Dr K.________,
commandée par la SUVA, et l'expertise judiciaire ordonnée dans le cadre
de la présente procédure expriment des points de vue divergents quant au
lien de causalité entre l'accident du 22 juillet 2001 et les troubles actuels
du demandeur. Il est admis que des questions d’ordre technique puissent
être résolues par titre, notamment au moyen de rapports privés
d’expertise. Aucune disposition du CPC-VD ne permet de s’opposer à la
preuve littérale comme telle. Ainsi, des pièces n’ayant pas valeur
d’expertise peuvent résoudre des questions dont l’aspect technique est
prédominant (JT 1962 III 29; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 177
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44 -
CPC-VD et n. ad art. 214 CPC). Une expertise privée ne vaut pas preuve,
mais "simple allégation d'une partie" (ATF 132 III 83 consid. 3.4, SJ 2006 I
233). Cela ne signifie pas qu'elle soit sans valeur. Elle peut notamment
amener la cour à s'écarter de l'expertise judiciaire en faisant apparaître
les conclusions de cette dernière comme douteuses ou contradictoires. En
revanche, l'expertise judiciaire l'emporte sur ces pièces, puisque le juge
ne peut s'écarter du résultat d'une expertise judiciaire sans motifs
déterminants (Bosshard, L’appréciation de l’expertise judiciaire par le
juge, in RSPC 3/2007, pp. 321 ss). Il en résulte que le juge ne saurait aller
à l’encontre des conclusions des experts judiciaires, à moins que ces
dernières ne soient démenties par les indications d’autres experts (Ney, La
responsabilité des médecins et de leurs auxiliaires notamment à raison de
l'acte opératoire, thèse Lausanne 1979, p. 232). En pratique, le juge ne
s’écartera de leurs conclusions que si elles heurtent manifestement le
sens commun ou le sens de l’équité (Guillod, Le consentement éclairé du
patient, thèse Neuchâtel, 1986, p. 72).
e)Contrairement aux examens effectués par le Prof. Q.________ et
le Dr K., la défenderesse a pu participer à la mise en œuvre de
l'expertise judiciaire en posant des questions à l'experte et en provoquant
un complément d'expertise, tout comme le demandeur d'ailleurs. On
relève également que le demandeur a lui-même contesté les conclusions
du rapport du Dr K. dans son courrier du 25 mai 2004 adressé à la
SUVA et a, par conséquent, entrepris de confier une expertise privée au
Prof. Q.________ afin de contrer les conclusions du Dr K.. Vu cet
élément, le fait que l'experte judiciaire se soit également distancée des
conclusions de ce dernier médecin n'apparaît pas insoutenable, le
demandeur en ayant fait de même. L'experte judiciaire a de surcroît
expliqué de façon convaincante les raisons de sa divergence d'opinion
avec son confrère en soulignant que celui-ci n'avait pas pris contact avec
le médecin traitant du demandeur, le Dr R.. Le Dr K.________ a
quoiqu'il en soit considéré, à l'instar de l'experte, que la dégradation
progressive des capacités intellectuelles du demandeur laissait supposer
un lien avec le syndrome des apnées du sommeil car, s'il existait un lien
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avec l'accident, la dégradation des capacités du demandeur aurait été
immédiate.
La Dresse Isabelle Gabellon a expliqué que les troubles actuels
du demandeur n'étaient pas en lien avec l'accident du 22 juillet 2001 mais
découlaient d'atteintes antérieures car le whiplash subi par le demandeur
était bénin et ne pouvait en aucun cas faire sentir ses effets au-delà de
quelques jours après le choc. S'agissant du whiplash, l'expertise technique
établie par Marcel Giobellina du DTC expose que le Delta-V subi par le
demandeur lors du choc se situait entre 6,5 et 10,1 km/h, cette marge
étant due au fait que le vitesse du choc n'est pas déterminée, mais
estimée entre 12,5 et 17,5 km/h. En dessous d'un Delta-V de 10 km/h, on
se trouve dans une zone d'innocuité qui n'a pas d'impact sur la santé du
conducteur percuté par l'arrière. Certes, le Delta-V estimé par l'expert
dépasse de 0,1 km/h la zone d'innocuité, mais il n'en demeure pas moins
que Marcel Giobellina a expliqué qu'il considérait, vu l'inconnue de la
vitesse de collision, qu'il fallait tenir compte d'un Delta-V moyen de 8,5
km/h. Dans ces circonstances, le choc subi par le demandeur au volant de
son véhicule se situe à l'évidence dans la zone d'innocuité. Le demandeur
ayant le fardeau de la preuve des conditions de la responsabilité de la
défenderesse (art. 8 CC), il n'a pas démontré à satisfaction de droit que le
Delta-V subi se serait situé au-delà de la zone d'innocuité de 10 km/h.
L'expertise biomécanique de l'AGU du 13 mars 2003 aboutit à des
conclusions très similaires, puisqu'elle estime le Delta-V à une valeur
comprise entre 6,5 et 10,5 km/h pour un véhicule comme celui conduit par
H.________. L'avis de l'experte médicale est dès lors corroboré par ces
constatations techniques, en ce sens que le choc subi par le demandeur
était bénin. Au surplus, le fait que le choc ait été de peu de gravité est
également corroboré par les dégâts constatés au véhicule du demandeur:
seuls le coffre et le pot d'échappement ont dû être redressés, alors que le
siège du demandeur n'a subi aucun dégât.
L'experte judiciaire a expliqué que la distorsion cervicale subie
par le demandeur avait été trop bénigne pour que des conséquences se
fassent sentir neuf ans après l'accident. Selon elle, la décompensation de
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46 -
la cervicarthrose du demandeur, causée par le choc, aurait de toute
manière cédé en quelques jours, ce qui ne laisse aucune place à
l'existence d'un lien de causalité naturelle entre le choc et les séquelles
alléguées par le demandeur. Il faut donc chercher dans le syndrome des
apnées du sommeil, même si actuellement maîtrisé, l'hypertension
chronique et le diabète non maîtrisé diagnostiqués chez le demandeur les
causes à ses troubles neuropsychologiques actuels, dans une proportion
proche de 100%. Selon l'experte judiciaire, il s'agit là de l'élément
prépondérant, à près de 100%, expliquant les troubles actuels du
demandeur. Or, ces éléments maladifs cumulatifs ont été décelés chez le
demandeur dès 1999 à tout le moins, alors qu'il se plaignait de troubles
cognitifs depuis 1995 déjà, soit six ans avant l'accident. Il appert donc que
les troubles dont souffre le demandeur sont exclusivement causés par des
atteintes dégénératives antérieures à l'accident. Les dommages allégués
par le demandeur ne sont dès lors pas en lieu de causalité naturelle, ni a
fortiori adéquate, avec l'accident litigieux.
Dans ces circonstances, la cour de céans n'a aucun motif de
s'écarter des conclusions complètes et précises de l'expertise judiciaire,
qui sont par ailleurs abondamment corroborées par les constatations
d'autres médecins appelés à examiner le demandeur et par les
constatations de l'expertise technique. La cour retient dans les faits que le
lien de causalité naturelle entre l'accident du 22 juillet 2001 et les troubles
dont se plaint le demandeur n'est pas prouvé. Il s'ensuit a fortiori qu'il
n'existe pas de causalité adéquate.
f)A la lumière de ce qui précède, les conclusions du demandeur
doivent être entièrement rejetées. Il n'est par conséquent pas nécessaire
d'examiner la dernière condition à la responsabilité de la défenderesse,
savoir l'existence d'un préjudice.
V.En vertu de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie
qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
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dépens ou les compenser (al. 2). Ces dépens comprennent principalement
les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument
de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires
d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de
dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours consistent dans le
paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée
(timbres, taxes, estampilles).
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès sur le principe et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant, et non
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 3 ad art. 92 CPC).
En l'espèce, la défenderesse obtient entièrement gain de
cause, la conclusion du demandeur étant rejetée. Elle a donc droit à de
pleins dépens, à la charge du demandeur, qu'il convient d'arrêter à
61'379 fr. 05, savoir :
a
)
40'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
2'000fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)19'37
9
fr
.
05en remboursement de son coupon de
justice.
-
48 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par le demandeur A.T.________ à
l'encontre de la défenderesse D.________ SA, selon demande du
8 mai 2008 et mémoire du 5 juillet 2012, sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 38'766 fr. 75 (trente-huit
mille sept cent soixante-six francs et septante-cinq centimes)
pour le demandeur A.T., et à 19'379 fr. 05 (dix-neuf
mille trois cent septante-neuf francs et cinq centimes) pour la
défenderesse D. SA.
III. Le demandeur versera à la défenderesse D.________ SA le
montant de 61'379 fr. 05 (soixante et un mille trois cent
septante-neuf francs et cinq centimes) à titre de dépens.
Le président :Le greffier :
P. MullerG. Intignano
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 19 novembre 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
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49 -
Le greffier :
G. Intignano