1007 TRIBUNAL CANTONAL CO08.021268 96/2012/PHC C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant I., à [...], d'avec F. SA, à [...].
Du 20 août 2012
Présidence de M. H A C K , juge instructeur Greffier :Mme Maradan
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert par demande du 14 juillet 2008, par I., demandeur, contre F. SA, défenderesse, devant la Cour civile du canton de Vaud, vu la convention de réforme conclue entre les parties les 17 et 18 novembre 2011, qui prévoit ce qui suit : "I) F.________ SA est autorisée à compléter les écritures du dossier par une nouvelle écriture contenant les allégués et offres de preuves n° 120 à 127 selon la requête de réforme.
Appréciation 125Suite à l'accident, I.________ travaillera dans une activité réservée à un handicapé,... Expertise 126... dans laquelle il réalisera un revenu Expertise
4 - vu la requête incidente du 15 décembre 2011 par laquelle F.________ SA, requérante, a requis le retranchement des allégués 130 à 134 du procédé après réforme de I.________ la fixation d'un délai pour déposer des déterminations sur les allégués 128 et 129 de ce procédé et la limitation de la procédure incidente à un échange de mémoire, vu l'avis du 19 décembre 2011 par lequel le juge instructeur a notifié à l'intimé le double de cette requête lui fixant un délai au 16 janvier 2012 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu la lettre du 9 janvier 2012 par laquelle la requérante a confirmé qu'elle acceptait de remplacer l'audience incidente par un échange d'écritures, vu le courrier du 16 janvier 2012 par lequel le demandeur a également accepté le remplacement de l'audience incidente par un échange de mémoires, vu l'avis du 19 janvier 2012 par lequel le juge instructeur a fixé un délai au 6 février 2012 à la requérante et au 20 février 2012 à l'intimé pour produire un mémoire incident, indiquant qu'à l'échéance de ce délai, il statuerait sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu l'avis du 7 février 2012, prolongeant ces délais au 6 mars 2012 et au 20 mars 2012, vu le mémoire incident du 6 mars 2012 par lequel la requérante a confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions de sa requête,
5 - vu le mémoire incident du 19 mars 2012 par lequel l'intimé à conclu, avec dépens, à l'admission des allégués 130 à 134 dans le cadre de la réforme, vu les autres pièces au dossier; attendu que le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011, qu'à teneur de l'art. 404 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, qu'en l'espèce, le procès au fond a été ouvert par demande du 14 juillet 2008, que la présente procédure est dès lors régie par l'ancien droit de procédure, soit en particulier par le CPC-VD; attendu qu'en vertu de l'art. 144 CPC-VD, les conflits relatifs à une mesure de l'instruction sont des incidents, qu'en l'espèce la requête tend au retranchement d'une partie des allégués du procédé après réforme de l'intimé, qu'elle porte sur ainsi une mesure de l'instruction au sens de l'art. 144 CPC-VD, qu'elle doit donc être jugée en la forme incidente (art. 145 al. 1 CPC-VD; CCIV 26 février 1999/93; JICC 12 octobre 99/6/2000), que l'art. 147 al. 2 CPC-VD impose au juge saisi d'une requête incidente d'assigner les parties à comparaître à bref délai avant de statuer sur la requête,
6 - que l'art. 149 al. 4 CPC-VD prévoit toutefois qu'après interpellation, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai, qu'en l'espèce, interpellées par le juge, les parties ont toutes deux accepté le remplacement de l'audience incidente par un échange de mémoires, que, par ailleurs, la requête respecte les conditions fixées par les art. 19 et 147 CPC-VD, qu'elle est recevable en la forme; attendu qu'au chiffre III de la convention de réforme, l'intimé s'est réservé d'introduire des allégués qu'il considère comme connexes, que le critère de la connexité utilisé au chiffre III de la convention de réforme est issu de la jurisprudence (JT 1981 III 133, spéc. 137, Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 155 CPC- VD), que la connexité en question n'est pas celle utilisée par le Code de procédure civile vaudois dans diverses hypothèses : consorité (art. 74 let. c CPC-VD), jonction de causes (art. 76 al. 2 CPC-VD), appel en cause (art. 83 al. 1 let. c CPC-VD), conclusions nouvelles (art. 266 al. 1 CPC-VD) et reconventionnelles (art. 272 al. 1 CPC-VD), qu'en effet, dans ces cas, la notion de connexité vise pour l'essentiel à éviter que soient réunies en cause des personnes ou des prétentions étrangères les unes aux autres, tout en permettant un règlement de comptes général dans un seul et même procès (JICC 12 octobre 99/6/2000 précité), que dans le contexte de l'introduction de nouveaux allégués par la partie qui subit la réforme, l'exigence de connexité a un autre but :
7 - empêcher cette partie de corriger ou compléter sa propre procédure, sans avoir à se réformer elle-même, soit aux dépens du plaideur qui l'a fait, que cet objectif commande une interprétation restrictive de la connexité (JICC 12 octobre 99/6/2000 précité), qu'il convient en outre de ne pas admettre les allégués présentés comme connexes plus largement que s'ils avaient eux-mêmes fait l'objet d'une réforme, qu'en particulier, de tels allégués ne doivent pas être admis s'ils tendent à remettre en question les résultats d'une expertise ou à obtenir une nouvelle expertise par un moyen détourné (CREC I 18 mai 2007/32 c. 2), qu'en l'espèce, dans les allégués introduits après réforme, la requérante expose en substance que l'accident dont l'intimé a été victime n'a pas eu d'incidence sur le montant de la rente AI dont il est le bénéficiaire, que la requérante allègue également que le revenu que l'intimé pourrait tirer de l'exercice d'une activité lucrative n'aurait peut- être pas été influencé par l'accident, que selon elle, une telle activité aurait en effet dû être exercée dans un milieu réservé aux handicapés, même si l'accident n'avait pas eu lieu, que par le biais de l'allégué 131, l'intimé souhaite faire établir l'irréversibilité des séquelles de l'accident, que cet allégué concerne les conséquences médicales de l'accident et n'est pas directement en lien avec la capacité de gain ou le montant de la rente de l'intimé,
8 - qu'il ne doit dès lors pas être considéré comme connexe aux allégués susmentionnés de la requérante, qu'il en va de même de l'allégué 133 relatif aux type d'activité accessible à l'intimé, que l'allégué 134 ne satisfait pas non à l'exigence de connexité, qu'en effet, cet allégué qualifie les appréciations des médecins consultés par l'intimé, que selon l'allégué 132 ce serait en raison uniquement des séquelles de l'accident que l'intimé ne serait pas en mesure d'exercer une activité commerciale simple suffisamment rentable pour un employeur, qu'il faut comprendre que l'intimé aurait pu, sans l'accident, exercer une activité en dehors du marché réservé aux handicapés, que cet allégué est directement en lien avec les allégués introduits par la requérante, que l'intimé a offert de le prouver par l'expertise, que l'expert judiciaire mandaté dans le cadre de la procédure au fond s'est déjà prononcé sur cette question, que selon les conclusions de son rapport d'expertise, le marché du travail ouvert aux personnes non handicapées n'aurait pas été accessible à l'intimé, même sans la survenance de l'accident, que l'intimé a requis la mise en œuvre d'une seconde expertise portant notamment sur cette question, que cette seconde expertise lui a été refusée,
9 - que l'introduction de l'allégué 132 est un moyen détourné pour obtenir une nouvelle expertise, que l'intimé expose que la situation aurait changé depuis l'expertise contestée et son complément, puisqu'il aurait commencé une formation de gestionnaire de vente, que la question posée dans le cadre de l'expertise, du complément et de l'allégué 132 demeure la même, qu'il s'agit dans chaque cas de savoir si l'intimé aurait pu travailler dans un milieu autre que spécialisé, soit sur le marché du travail, sans l'accident, que l'allégué 132 a pour but de réintroduire cette question, à laquelle l'expert a répondu, qu'en outre, le complément d'expertise contesté date d'il y a moins de deux ans, que partant, le retranchement de l'allégué 132 doit être admis, que la requérante requiert encore le retranchement de l'allégué 130, que selon cet allégué, l'intimé rencontrerait moins de difficultés à suivre sa formation professionnelle s'il ne devait pas composer avec les séquelles de son accident, que l'on peut admettre que cet allégué est connexe à ceux introduits par la requérante, qu'il concerne en effet l'activité du demandeur avec ou sans l'accident,
10 - que par ailleurs, cet allégué ne s'écarte pas nécessairement des constatations de l'expert, que l'expert a en effet retenu, dans son complément d'expertise, que "les troubles neuropsychologiques sévères causés par le traumatisme cérébral (...) auront aussi une influence sur les possibilités de formation (...)", que, partant, il n'y a pas lieu de retrancher l'allégué 130, qu'en revanche, compte tenu de ce qui précède, la requête en retranchement d'allégués doit être admise pour ce qui est des allégués 131 à 134; attendu que les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge de la requérante F.________ SA (art. 4 et 170a du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 [aTFJC]), qu'il est statué sur les dépens de l'incident comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD), que la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a droit à des dépens (art. 92 al. 1 CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (aTAv), que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie et les frais et débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), qu'obtenant gain de cause, la requérante F.________ SA a droit à des dépens, à la charge de l'intimé I.________, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), débours et TVA compris.
11 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête incidente en retranchement d'allégués déposée 15 décembre 2011 par la requérante F.________ SA est partiellement admise. II. Les allégués 131 à 134 de l'écriture complémentaire du demandeur sont retranchés. III. Les frais de la procédure incidente, à la charge de la requérante sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs). IV. L'intimé I.________ versera à la requérante F.________ SA le montant de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur :Le greffier : P. HackC. Maradan Du Le jugement qui précède, approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
12 - Le greffier : C. Maradan