Cause pendante entre :
H.________
(Me. J.-S. Leuba)
et
L.________
R.________
Le 17 août 2007, le Président du Tribunal de l'arrondissement
de l'Est vaudois a prononcé la faillite de [...] SA.
Par courrier du 23 août 2007, la demanderesse a informé les
demandeurs de l'augmentation du taux d'intérêt débiteur sur leur compte
courant.
Le 5 septembre 2007, la demanderesse a demandé aux
défendeurs de régulariser le dépassement.
-
6 -
4.a) Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20
septembre 2007, la demanderesse a résilié, avec effet immédiat, le crédit
en compte courant et exigé le paiement du solde avec intérêts et frais.
La demanderesse a allégué que les décomptes, de même que
les bouclements, calculs d'intérêts et frais qu'elle avait établis étaient
exacts, et le contraire ne ressort pas du dossier.
Au 30 septembre 2007, le compte courant présentait un solde
en faveur de la demanderesse de 328'807 fr. 85. Le taux d'intérêt figurant
sur l'avis d'écriture relatif aux calcul des intérêts entre le 1
er
juillet 2007 et
le 30 septembre 2007 est de 5,65 % sur le montant de la limite de crédit,
par 290'500 fr. et de 10 % sur le solde.
b) Des discussions ont eu lieu par la suite entre les parties. Le
9 octobre 2007, le défendeur a confirmé une proposition de versement
mensuel à hauteur de 2'000 francs.
Les défendeurs ont effectué un premier versement de 1'000
fr., valeur au 10 octobre 2007, et un second de 450 fr., valeur au 12
octobre 2007.
Un rendez-vous a eu lieu entre les parties le 10 novembre
2007 au cours duquel les défendeurs ont reconnu le solde dû au
12 octobre 2007, par 326'857 fr. 85. Par lettre du 13 novembre 2007, la
demanderesse a accepté temporairement des versements mensuels de
500 fr. à 1'000 francs. Elle a par la suite prolongé son accord jusqu'au 30
avril 2007.
Les défendeurs ont effectué les versements suivants :
-
500 fr., valeur au 4 décembre 2007;
-
1'000 fr., valeur au 31 janvier 2008;
-
1'000 fr., valeur au 27 février 2008.
-
7 -
Par courrier du 6 mars 2008, la défenderesse a accordé aux
demandeurs un ultime délai au 30 avril 2008 pour soumettre une
proposition concrète de remboursement.
Entre le 1
er
mars 2008 et le 30 avril 2008, les défendeurs ont
versé à la défenderesse les montants suivants :
-
1'000 fr., valeur au 28 mars 2008;
-
1'000 fr., valeur au 28 avril 2008.
Le 15 mai 2008, les défendeurs ont proposé de verser un
montant minimum de 2'500 fr. mensuellement.
Le 23 mai 2008, la somme de 11 fr. 85 a été créditée sur le
compte courant des défendeurs.
c) Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27
mai 2008, la demanderesse a confirmé aux demandeurs les termes de la
dénonciation et les a mis en demeure de lui faire parvenir, d'ici au 10 juin
2008, le solde débiteur du compte courant n° [...] à son dernier
bouclement, au 31 mars 2008, soit un montant de 336'069 fr., plus
intérêts au taux de 6,5 % l'an sur 281'500 fr., et au taux de 10 % au-delà,
plus commission trimestrielle de 0,25 %, courant tous trois dès le 1
er
avril
2008, sous déduction de 1'000 fr., valeur 28 avril 2008 et de 11 fr. 85,
valeur 23 mai 2008. Elle ainsi refusé la proposition des défendeurs du 15
mai 2008.
Le 10 juin 2008, le défendeur a, en son nom et en celui de la
défenderesse, informé la demanderesse qu'ils n'avaient pas la possibilité
de rembourser la somme de 336'069 fr, correspondant au solde de leur
compte débiteur, et renouvelé sa proposition de versement. Le 18 juin
2008, la demanderesse a rejeté cette proposition.
-
8 -
5.Le 27 juin 2008, deux commandements de payer ont été
notifiés, l'un à la défenderesse, l'autre au défendeur, comme codébiteurs
solidaires pour un montant de 335'257 fr. 15 plus intérêts à 7,5 % sur
281'500 fr. et intérêts à 11 % sur 54'569 fr. tous deux dès le 1
er
avril 2008,
ainsi que des frais à hauteur de 200 fr., au titre du solde du compte
courant n° [...], dont à déduire 1'000 fr., valeur 28 avril 2008, et 11 fr. 85,
valeur 23 mai 2008. Ces commandements de payer tiennent compte des
montants encaissés jusqu'à fin 2008. Les défendeurs ont formé opposition
totale.
Les défendeurs n'ont procédé depuis lors à aucun versement
en remboursement du crédit en compte courant n° [...].
6.Par lettre de son conseil du 27 octobre 2008 restée sans
réponse, la demanderesse a informé le défendeur qu'elle restait disposée
à examiner une proposition concrète qui lui serait soumise.
Au mois de janvier 2009, les défendeurs on constitué une
nouvelle société à responsabilité limitée nommée [...] Sàrl. Ils ont disposé
des moyens suffisants pour constituer le capital social et le libérer.
Le 24 mars 2009, la Chambre des recours a reçu des
demandeurs un document intitulé "déterminations" dont la teneur est
notamment la suivante :
"[...]
II Conclusions
-
10 -
dont à déduire CHF 1'000.-, valeur 28 avril 2008, et CHF 11.85,
valeur 23 mai 2008."
Le 24 octobre 2008, les demandeurs ont déposé une écriture.
Le Juge instructeur leur a imparti un délai au 27 novembre 2008 pour la
refaire.
Dans leur écriture non signée intitulée "Détermination" reçue
le 9 janvier 2009 par la Cour civile, les défendeurs ont pris les
"conclusions" suivantes :
"1) Les défendeurs n'ont eu de cesse de garder contact avec la
H.________ et honorer ses [sic] obligations le mieux possible en
tenant compte d'une situation financière catastrophique suite à
la liquidation de [...] SA.
2)Les défendeurs ont essuyé de nombreux refus de la H.________
qui manifestement ne cherchait nullement à réduire la dette de
M. et Mme R..
3)En procédant et en refusant toute négociation la H.
augmente de façon inacceptable la dette de M. et Mme
R.."
Le Juge instructeur a refusé la transmission de cette écriture
par décision du 2 février 2009. Saisie par les défendeurs, la Chambre des
recours, dans un arrêt du 14 avril 2009, a considéré que l'acte ne
comportait pas de conclusions, mais qu'il était recevable, d'autant que la
lettre qui l'accompagnait été signée de R..
La demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet des conclusions prises par les défendeurs.
E n d r o i t :
I.La demanderesse H.________ conclut à l'allocation du solde du
compte courant n° [...] ainsi qu'à la levée des oppositions formées par les
-
11 -
défendeurs L.________ et R.________ aux commandements de payer qui leur
ont été notifiés dans les poursuites n° [...].
Comme l'a considéré la Chambres des recours les
"conclusions" prises par les défendeurs ont principalement pour objet
l'exposé de griefs à l'encontre de l'attitude de la demanderesse et le fait
qu'elle aurait provoqué une aggravation de la situation financière des
demandeurs. Elles ne sont pas de réelles conclusions. Les défendeurs ne
se sont donc pas formellement déterminés sur les conclusions de la
demande. Ils sont dès lors présumés conclure à libération
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 270 CPC et les réf. citées).
II.Les prétentions de la demanderesse sont fondées sur les
relations bancaires entre parties, soit sur la limite en compte courant n°
[...] dont les défendeurs étaient titulaires auprès d'elle.
Le contrat d'ouverture de crédit en compte courant est un
contrat bancaire sui generis, non réglementé par la loi, par lequel une
banque s'oblige à donner à son client du crédit par la remise d'argent ou
de ses substituts jusqu'à un certain montant. Le preneur a la possibilité,
dans les limites fixées, de procéder à des retraits et de devenir débiteur
de la banque selon ses besoins, de telle sorte que le montant du prêt est
variable. Les retraits et les remboursements sont comptabilisés en compte
courant. Quant aux intérêts débiteurs, ils sont fonction de l'utilisation
effective de la limite de crédit (ATF 130 III 694 c. 2.2.1, rés. in JT 2006 I
192; TF 4C.345/2002 du 3 mars 2003; Guggenheim, Les contrats de la
pratique bancaire suisse, 4
ème
éd., pp. 255 et 260). Le compte courant
permet de disposer à tout moment, c'est-à-dire à vue, de la totalité de
l'avoir. Il est débiteur lorsque l'ensemble du solde est débiteur
(Guggenheim, op. cit., pp. 473-474). Ainsi, la banque et le preneur de
crédit conviennent de soumettre à un mécanisme de règlement simplifié
tout ou partie des prétentions à naître des opérations traitées de part et
d'autre, c'est-à-dire de ne pas réclamer le paiement isolé et immédiat des
créances échues, mais d'attendre le terme qu'ils auront fixé et, le solde
-
12 -
arrêté et reconnu, de transformer celui-ci en une créance nouvelle et
seule exigible résultant de la compensation générale des prétentions
nées durant la période écoulée (Etter, Le contrat de compte courant,
thèse Lausanne 1994, p. 104). Il y a donc novation lorsque le solde du
compte a été arrêté et reconnu (art. 117 al. 2 CO; TF 4C.175/2006 du 4
août 2006), c'est-à-dire qu'il y a transformation en une nouvelle
créance de l'ensemble des créances du bénéficiaire non éteintes
par la compensation (Etter, op. cit., p. 217). Après novation, il est
possible d'actionner en paiement sans devoir démontrer l'existence de la
prétention, pour autant que la créance antérieure sur laquelle repose la
nouvelle existait déjà (Guggenheim, op. cit., p. 482). Le contrat de compte
courant comporte donc un accord selon lequel toutes les prétentions nées
de part et d'autre seront compensées automatiquement, sans déclaration
de compensation, soit pendant que le compte courant est ouvert, soit à la
fin de la période comptable (TF 4C.175/2006 du 4 août 2006; ATF 130 III
694, rés. in JT 2006 I 192; ATF 104 II 190, JT 1979 I 8; ATF 100 III 79, JT
1976 II 53; Etter, op. cit., p. 241; Guggenheim, op. cit., p. 484;
Lombardini, Droit bancaire suisse, 2
ème
éd., p. 414). L'approbation peut
résulter aussi bien d'une déclaration de volonté que d'actes concluants et
les parties peuvent convenir d'une reconnaissance tacite de ce solde (ATF
130 III 694, rés. in JT 2006 I 192; Guggenheim, op. cit., p. 482; Piotet,
Commentaire romand, n. 16 ad art. 117 CO). En outre, les créances n'ont
pas besoin d'être comptabilisées pour que l'accord de compte courant
produise ses effets (Lombardini, op. cit., p. 414). S'agissant des intérêts,
ils deviennent capital par novation et portent eux-mêmes intérêt (ATF 130
III 694 c. 2.2, rés. in JT 2006 I 192, SJ 2005 I 101 et les réf. citées; Etter,
op. cit., pp. 198 et 226; Lombardini, op. cit., p. 412). Le Tribunal fédéral
considère que, sauf disposition contractuelle contraire, le cours des
intérêts et des commissions ne peut se poursuivre après dénonciation du
contrat (ATF 130 III 694 c. 2.3, rés. in JT 2006 I 692, SJ 2005 I 101; Cciv
36/2009/JKR du 27 mars 2009 et les réf. citées). S'agissant de l'intérêt
moratoire dû sur la nouvelle créance ainsi arrêtée, le système légal
s'applique. Ainsi, en vertu de l'art. 104 CO, le débiteur qui est en demeure
pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire, fixé au
minimum à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt
-
13 -
conventionnel (al. 1). Toutefois, si le contrat stipule un intérêt supérieur,
directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, le
créancier peut exiger cet intérêt plus élevé du débiteur en demeure (al. 2).
L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure par
l'interpellation ou dès l'expiration du jour déterminé par les parties ou fixé
par l'une d'entre elles en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un
avertissement régulier (art. 102 CO).
En tant que contrat innommé, le contrat de crédit en compte
courant est soumis en premier lieu à la convention des parties
(Guggenheim, op. cit., p. 476; Etter, op. cit., pp. 47 ss; Lombardini, op. cit.,
p. 412). Il n'est pas soumis à une forme spéciale (Etter, op. cit., p. 110;
Lombardini, op. cit., p. 412). Les conditions générales de la banque
constituent, si elles ont été valablement incorporées au contrat, le
fondement juridique du crédit en compte courant (Etter, op. cit., p. 119).
D'ailleurs, la clause stipulant une reconnaissance tacite du solde du
compte courant peut être intégrée dans des conditions générales, dès lors
qu'elle ne nécessite pas, faute de présenter un caractère insolite, une
information spécifique de la partie faible au contrat (TF 4C.342/2003 du 8
avril 2005). Le Tribunal fédéral a par exemple jugé comme licite une
disposition des conditions générales permettant à la banque d'annuler en
tout temps à son gré les crédits accordés et d'exiger le remboursement de
ses créances sans dénonciation, au motif que les relations d'affaires du
banquier avec le preneur de crédit reposent sur la confiance que le
premier place en la personne et dans les affaires du débiteur, de sorte
qu'il doit pouvoir mettre fin à ces relations sans indication lorsque cette
confiance disparaît. Une telle clause ne trouve néanmoins pas application
lorsque la convention de crédit prévoit une règle contraire, en particulier
une durée déterminée pour l'octroi du prêt (ATF 70 II 212, JT 1945 I 50;
dans le même sens: Guggenheim, op. cit., pp. 113 ss). Les parties
bénéficient donc d'une liberté certaine dans l'aménagement de leurs
rapports (Lombardini, op. cit.,p. 412) et des clauses stipulant la
dénonciation et le remboursement du prêt en tout temps avec effet
immédiat sont admises, sous réserve du respect des art. 27 CC, 19 et 21
CO (Bovet, Commentaire romand, n. 3 ad art. 318 CO; Guggenheim, op.
-
14 -
cit., pp. 113 ss). A défaut de règle conventionnelle, selon la doctrine et la
jurisprudence, il convient d'appliquer à cette relation contractuelle les
dispositions régissant le contrat de prêt (art. 316 ss CO), en particulier en
ce qui concerne la résiliation du contrat (TF 4C.345/2002 du 3 mars 2003
et les réf. citées). Ainsi, à défaut de clause spécifique dans l'accord des
parties, l'emprunteur a, pour restituer la chose, six semaines qui
commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318
CO).
III.a) En l'espèce, il est établi que les défendeurs disposaient
auprès de la demanderesse d'une limite en compte courant n° [...] d'un
montant initial de 300'000 francs.
Les défendeurs ont admis que ce compte présentait un solde
débiteur de 326'857 fr. 85 au 12 octobre 2007. La demanderesse soutient
de plus que les conclusions prises par les défendeurs dans leurs
"déterminations" adressées à la Chambre des recours et reçue par cette
instance le 24 mars 2009 constituent une reconnaissance du solde tel
qu'elle le réclame, du moins en partie, et que seul le calcul des intérêts
serait dès lors litigieux. Il ne ressort cependant de ce document que la
reconnaissance par les défendeurs d'une somme de 281'500 francs, soit
un montant très inférieur aux conclusions de la demanderesse, par
336'096 fr., et inférieur au solde admis en procédure. Les conclusions
précitées sont en outre aussi supérieures au montant admis. On ne saurait
ainsi en déduire que le litige est limité à la seule question du calcul des
intérêts. Le solde reconnu par les défendeurs ne limite par ailleurs pas la
prétention de la demanderesse, qui ne s'en est pas contenté. Il convient
en conséquence d'examiner quel était ce solde au moment pertinent, soit
au jour de la dénonciation du crédit.
Le 20 septembre 2007, la demanderesse a dénoncé au
remboursement avec effet immédiat le compte courant en question. Il
ressort cependant des relevés de bouclement produits par la
-
15 -
demanderesse que le solde débiteur du compte au 30 septembre 2007
était de 328'807 fr. 85.
C'est ce dernier montant qu'il convient de retenir et non le
solde au 31 mars 2008 comme le soutient la demanderesse. En effet, dès
la dénonciation du crédit le mécanisme du compte courant cesse et les
intérêts ne sauraient dès cette date être additionnés au capital pour porter
eux-mêmes intérêt.
b) Il ressort également des états de compte produits par la
demanderesse que les défendeurs ont procédé à des versements en sa
faveur entre le 30 septembre 2007 et le 31 mars 2008, soit 1'500 fr.,
valeur au 10 octobre 2007, 450 fr., valeur au 12 octobre 2007, 500 fr.,
valeur au 4 décembre 2007, 500 fr., valeur au 10 janvier 2008, 1'000 fr.,
valeur au 31 janvier 2008, 1'000 fr., valeur au 27 février 2008, et 1'000 fr.,
valeur au 28 mars 2008. Ces montants seront dès lors soustraits à la
créance de la demanderesse au jour de la dénonciation.
Dans la mesure où la demanderesse ne réclame des intérêts
sur le capital que depuis le 31 mars 2008, ce qui lie le juge (art. 3 CPC), les
versements des défendeurs peuvent être déduits directement du capital
dû. Il n'est ainsi pas nécessaire de procéder à des déductions étape par
étape afin de tenir compte des intérêts sur le capital à nouveau, le solde
dû ne portant pas intérêt avant la date retenue dans les conclusions de la
demanderesse. En définitive, c'est une somme totale de 322'857 fr. 85,
soit 328'807 fr. 85 moins le total des versements des défendeurs par
5'950 fr., qui sera allouée à la demanderesse.
c) Il est en outre établi que le compte courant des défendeurs
a été crédité de 1'000 fr., valeur au 28 avril 2008, et 11 fr. 85, valeur au
23 mai 2008. Ces montants seront portés en déduction de la somme
allouée, à leur date de valeur respective, dans la mesure où ils sont
postérieurs à la date de départ des intérêts réclamés par la
demanderesse.
-
16 -
d) La demanderesse réclame enfin 200 fr. au titre des frais de
poursuites. Elle n'a toutefois pas allégué s'être acquittée de cette somme.
En outre, si le créancier doit procéder à l'avance des frais de poursuite,
ces derniers sont à la charge du débiteur (art. 68 al. 1 LP) et le créancier
pourra ex lege les prélever sur les premiers versements de celui-ci (art. 68
al. 2 LP). Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à cette partie des
conclusions de la demanderesse.
e) Les défendeurs paraissent soutenir que leur dette se serait
aggravée en raison de l'attitude de la demanderesse et, en particulier, de
son refus de négocier malgré les propositions de remboursement qu'ils
avaient formulées.
Les défendeurs n'allèguent toutefois pas, ni ne prouvent, la
quotité du dommage qui aurait été provoqué par l'attitude de la
défenderesse. En outre, ils n'allèguent ni n'exposent en quoi le refus par la
demanderesse des propositions de remboursement par versement de
2'500 fr. qu'ils ont formulées les 15 mai 2008 et 10 juin 2008 constituerait
une violation de obligations contractuelles de celle-ci. Au surplus, on
relèvera que ces démarches sont intervenues après la dénonciation du
crédit le 20 septembre 2007. L'argument doit dès lors être écarté.
IV.a) La demanderesse réclame des intérêts à 7,5 % l'an sur
281'500 fr. et à 11 % l'an sur 54'569 francs.
Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par
l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). L'interpellation est la
déclaration, expresse ou par acte concluant, adressée par le créancier au
débiteur pour lui faire comprendre qu'il réclame l'exécution de la
prestation due; le débiteur doit pouvoir comprendre que le retard sera
désormais considéré comme une violation de son obligation (Thévenoz,
Commentaire romand, n. 17 ad art. 102 CO). Lorsque le jour de l'exécution
a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en
vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le
-
17 -
débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art .102 al.
2 CO). Le débiteur en demeure pour le paiement d'une somme d'argent
doit l'intérêt moratoire, fixé au minimum à 5 % l'an (art. 104 CO).
b) Il ressort de l'offre crédit en compte courant du 28 juillet
2006, signée par les défendeurs le 8 août 2006, que le taux d'intérêt
débiteur était fixé à 5,65 % l'an. Les défendeurs admettent avoir été
informé de l'augmentation de ce taux par courrier du 23 août 2007. Ni la
portée de cette augmentation ni la date à laquelle elle devait prendre effet
n'ont cependant été alléguées par la demanderesse. Il ne semble d'ailleurs
pas qu'elle devait prendre effet avant le 20 septembre 2007, au vu des
décomptes établis par la demanderesse. Cette augmentation ne pourra
dès lors être prise en compte.
Les conditions applicables aux comptes courants figurant au
verso de l'offre de crédit du 28 juillet 2006 prévoient en outre que tout
dépassement de la limite de crédit fait l'objet d'une majoration du taux
d'intérêt. Il ressort de l'état du compte des défendeurs au 30 septembre
2007 que les intérêts débiteurs sont soumis à un taux de 10 %. On
retiendra dès lors, comme la demanderesse le fait dans ses conclusions,
un taux d'intérêt de 5,65 % sur la somme de 281'500 fr., et de 10 % pour
le solde.
IV.a) La demanderesse conclut en outre à ce que les oppositions
formées par les défendeurs aux poursuites n
os
[...] et [...] soient
définitivement levées.
Aux termes de l'art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite
duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou
administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la
continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en
force qui écarte expressément l'opposition. La décision doit donc à la fois
condamner le débiteur au paiement d'une somme d'argent et,
accessoirement, ordonner à due concurrence la mainlevée. Cette double
-
18 -
exigence a pour but d'assurer l'indispensable identité entre la prétention
déduite en poursuite et la créance qui fait l'objet du jugement. Pour que la
décision puisse répondre à ces conditions, il faut évidemment que le
créancier prenne des conclusions en bonne et due forme (Schmidt,
Commentaire romand, n. 25 ad art. 79 LP). Le créancier conserve le
bénéficie lié à l'introduction de la poursuite s'il agit au fond dans l'année
qui suit la notification du commandement de payer et si les conditions
imposées par l'art. 79 al. 1 LP sont réalisées. La poursuite reste alors en
suspens depuis l'introduction de l'action jusqu'à chose jugée (art. 78 al. 1
LP; Schmidt, op. cit., n. 30 ad art. 79 LP).
b) Il est établi qu'un commandement de payer a été notifié,
dans les poursuites n
os
[...] et [...], à chacun des défendeurs le 27 juin
2008 pour 336'096 fr., plus intérêts à 7,5 % sur 281'500 fr. et intérêts à 11
% sur 54'569 fr., tous deux dès le 1
er
avril 2008 ainsi que des frais à
hauteur de 200 fr, au titre de solde du compte courant des défendeurs,
dont à déduire 1'000 fr., valeur au 28 avril 2008, et 11 fr. 85, valeur au 23
mai 2008.
La présente action a été ouverte par demande du 4 septembre
2008, soit un peu plus de deux mois après la notification des
commandements de payer. Le délai d'un an est donc respecté.
Les conclusions en paiement de la demanderesse ont le même
fondement que les poursuites, soit le compte courant détenu par les
défendeurs auprès de la demanderesse. Dans la mesure où elles lui ont
été en partie allouées, la mainlevée des oppositions des défendeurs doit
être prononcée à concurrence des montants auxquels il a été fait droit.
V.Obtenant gain de cause, la demanderesse a droit à de pleins
dépens à la charge des défendeurs qu'il convient de fixer à 9'000 fr., soit :
a)5'250 fr.à titre de participation aux honoraires
et débours de son conseil;
-
19 -
b)3'750 fr.en remboursement de son coupon de
justice.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos et
par défaut des défendeurs
p r o n o n c e :
I. Les défendeurs L.________ et R., solidairement entre
eux, doivent payer à la demanderesse H. la somme de
322'857 fr. 85 (trois cent vingt-deux mille huit cent cinquante
sept francs et huitante-cinq centimes) avec intérêt à 5,65 %
l'an sur la somme de 281'500 fr. (deux cent huitante et un
mille cinq cents francs) dès le 1
er
avril 2008 et intérêt à 10 %
l'an sur le solde dès le 1
er
avril 2008, sous déduction de la
somme de 1'000 fr. (mille francs), valeur au 28 avril 2008 et
de la somme de 11 fr. 85 (onze francs et huitante-cinq
centimes), valeur au 23 mai 2008.
II. L'opposition formée par le défendeur R.________ au
commandement de payer qui lui a été notifié le 27 juin 2008
dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites et faillites
de [...] est définitivement levée à concurrence des sommes en
capital et intérêts alloués selon chiffre I ci-dessus.
III. L'opposition formée par la défenderesse L.________ au
commandement de payer qui lui a été notifié le 27 juin 2008
dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites et faillites
de [...] est définitivement levée à concurrence des sommes en
capital et intérêts alloués selon chiffre I ci-dessus.
-
20 -
IV. Les frais de justice sont arrêtés à 3'750 fr. (trois mille sept cent
cinquante francs) pour la demanderesse et à 500 fr. (cinq
cents francs) pour les défendeurs.
IV. Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront à la
demanderesse le montant de 9'000 fr. (neuf mille francs) à
titre de dépens.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. HackS. Segura
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification aux parties le 6 juillet 2010, lu et approuvé à huis clos, est
notifié au conseil de la demanderesse et aux défendeurs personnellement,
par l'envoi de photocopies.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
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21 -
suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est
réservé.
Le greffier :
S. Segura