1005 TRIBUNAL CANTONAL CO08.027761 51/2013/DCA C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant K., à [...], d'avec A.B., au [...],B.B., à [...], et G., à [...].
Du 30 mai 2013
Vu le procès ouvert par K.________ contre A.B.________ et B.B., selon demande du 17 septembre 2008, vu le jugement incident du 27 avril 2009 du juge instructeur, par lequel A.B. a été autorisé à appeler en cause G., vu l’audience préliminaire du 8 septembre 2011, vu l’ordonnance sur preuves du même jour ordonnant notamment la mise en oeuvre d’une expertise notariale, vu l’avis du 8 mai 2012 du juge instructeur avisant le notaire R. de sa désignation et lui impartissant un délai de 10 jours pour accepter sa mission et estimer ses honoraires, vu le courrier du 22 mai 2012 de Me R.________ acceptant la mission, estimant le montant prévisible de ses honoraires à 5'000 fr., TVA
2 - non comprise, et requérant un délai de six mois pour le dépôt de son rapport d’expertise, vu l’avis du 23 mai 2012 du juge instructeur impartissant un délai au 12 juin 2012 au défendeur A.B.________ pour procéder à l’avance de frais, vu le montant de 5’400 fr. versé par le défendeur A.B., le 11 juin 2012, à titre d’avance destinée à couvrir les frais d’expertise notariale, vu l’avis du 15 juin 2012 du juge instructeur, par lequel il a imparti un délai à l’expert au 12 décembre 2012, prolongé au 15 mars 2013, afin de déposer son rapport, vu le rapport d’expertise notariale du 5 mars 2013, ainsi que la note d’honoraires d’un montant total de 3'060 fr., "non soumis à la TVA", soit 3’000 fr. d’honoraires et 60 fr. de débours, vu l’avis du 14 mars 2013 du juge instructeur impartissant un délai au 12 avril suivant aux parties, afin de procéder selon l’art. 237 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010, RSV 270.11) et présenter d’éventuelles observations sur la note d’honoraires de l’expert, vu les observations déposées le 20 mars 2013 par le conseil du défendeur A.B. requérant la réduction de la note d’honoraires de l’expert, vu les observations du 25 mars 2013 du conseil de l’appelé en cause, qui déclare en substance ne pas s’opposer à la note d’honoraires de l’expert, vu les observations complémentaires du 28 mars 2013 du conseil du défendeur A.B.________,
3 - vu les observations déposées le 12 avril 2013 par le conseil du défendeur B.B.________ requérant la réduction de la note d’honoraires de l’expert à un montant maximum de 1'000 francs, vu l’avis du 17 avril 2013 du juge instructeur, adressé à l’expert, lui demandant d’indiquer le nombre d’heures consacrées à l’expertise, ainsi que le ou les tarifs appliqués, vu le courrier du 23 avril 2013 de l’expert, vu l’avis du 25 avril suivant du juge instructeur, par lequel il a imparti un délai aux parties au 6 mai 2013, afin de se déterminer sur la lettre de l’expert susmentionnée, vu les déterminations du 3 mai 2013 du conseil du défendeur A.B., vu les déterminations le même jour du conseil du défendeur B.B., vu l’avis du 7 mai 2013 du juge instructeur impartissant à l’expert un délai au 21 mai suivant, afin de se déterminer sur les courriers des 20 mars et 3 mai 2013 du défendeur A.B.________ et 12 avril et 3 mai 2013 du défendeur B.B.________, vu le courrier du 17 mai 2013 de l’expert, qui confirme notamment les termes de sa lettre du 23 avril 2013 et s’en remet à justice pour le surplus, vu les pièces du dossier, vu l’article 242 CPC;
4 - attendu que l'art. 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 101) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
qu'en l'espèce, la demande a été déposée le 17 septembre 2008,
que, par conséquent, la présente procédure est régie par l'ancien droit, soit notamment le CPC-VD;
attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD , l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction,
que le juge instructeur rend sa décision sous forme d'un prononcé (art. 242 al. 2 CPC-VD),
que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC 9 avril 2010/8; JI-CCIV 28 août 2009/31; Pdt TC 22 juin 2009/21 et les références citées),
que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (JI-CCIV 15 février 2013/10; JI-CCIV 28 août 2009/31; Pdt TC 13 juillet 2010/43 et les références citées);
5 - attendu qu’en l’espèce, le défendeur A.B.________ soutient tout d’abord, dans son courrier du 20 mars 2013, que l’expert n’a pas répondu précisément aux allégués soumis à expertise et qu’il ne s’est fondé que sur sa pratique, n’effectuant aucune recherche ni de doctrine ni de jurisprudence, que le rapport serait au surplus partial, en ce sens que l’expert se serait efforcé de porter secours à son confrère, que ces lacunes et ces insuffisances justifient, selon lui, de le priver de la totalité de sa rémunération et, subsidiairement, de réduire ses honoraires à un montant ne dépassant pas 1'000 francs, qu’il précise, dans son courrier du 28 mars 2013, que cette réduction se justifie par le fait que le rapport démontre que son auteur n’a pas consacré le temps nécessaire requis, qu’enfin, le défendeur A.B.________ fait valoir, dans son courrier du 3 mai 2013, d’une part, que le tarif horaire de 350 fr. devrait inclure les travaux de secrétariat, par analogie aux notes d’honoraires d’avocat, et d’autre part, que le nombre d’heures facturées par l’expert est excessif, estimant notamment que la séance de mise en oeuvre de l’expertise n’aurait duré que trente minutes et le rassemblement des informations utiles à l’exécution de sa mission, une heure, que, de son côté, le défendeur B.B.________ soutient dans son courrier du 12 avril 2013 que le rapport d’expertise serait totalement inutilisable du fait notamment que l’expert ne formule que de simples appréciations ou affirmations, se bornant à se référer à sa propre pratique, qu’il précise également dans son courrier du 3 mai 2013 que, selon lui, les frais de secrétariat sont normalement inclus dans le tarif horaire de l’expertise et doivent être déduits de la note d’honoraires finale;
6 - attendu que, sur requête du juge instructeur, l’expert a précisé les éléments relatifs au montant de sa note d’honoraires du 5 mars 2013, comme suit : "(...)
8h. de notaire à 350 fr.-2'800.-
5h. de secrétariat à 100.-500.- total 3'300.- réduit en équité à 3'000.- (...)",
qu’il s’agissait pour l’expert de répondre aux allégués 241 à 244, 246, 247, 251 à 256, 258 et 259, que, dans le cadre de la mise en œuvre de l’expertise, l’expert a entendu les défendeurs, ainsi que l’appelé en cause, que si certaines des réponses de l’expert sont relativement courtes, cela ne signifie pas encore que l’expert n’a pas consacré le temps nécessaire à l’analyse du dossier et à la rédaction du rapport du 5 mars 2013, qu’en effet, l’expert a répondu aux questions qui lui étaient posées et qui faisaient référence à sa pratique et motivé ses réponses, que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il ne s’est pas borné à formuler de simples appréciations ou affirmations, que la qualité de son travail n'entre dès lors ici pas en considération, que, s’agissant du temps consacré à l’expertise, le nombre d’heures facturé par l’expert n’apparaît pas exagéré ou contraire à la réalité, qu’il est proportionnel au travail fourni,
qu'en définitive, il convient d'arrêter les honoraires de l'expert au montant réclamé par celui-ci, soit 3’060 fr. sans TVA, celle-ci n’étant pas demandée.