Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Byrde et M. Michellod
Greffière:MmeBerger
Cause pendante entre :
N.SA(Me F. Pidoux)
et
E.
D.________(Me X. Pétremand)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
E n f a i t :
1.a) La demanderesse, sous la raison sociale N.SA,
exploite une entreprise spécialisée dans la création, l'aménagement et
l'entretien de jardins.
b) Le défendeur E. est propriétaire du [...] à
[...] avec son épouse, la défenderesse D.________. Cette propriété est
constituée de différentes parcelles, dont notamment :
-
Commune : [...]
No immeuble : [...]
Adresse : [...]
Plan : [...]
Surface : [...] m2
Genre de culture : pré-champ
Estimation fiscale : 3'200'000 fr. (2006)
Propriété : propriété commune Société Simple E.,
D.
-
Commune : [...]
No immeuble : [...]
Adresse : [...]
Plan : [...]
Surface : [...] m2
Genre de culture : place-jardin 14417 m2, vignes 5909 m2,
bâtiment 683 m2
Propriété : propriété commune société simple E.,
D.
-
3 -
Lorsqu'ils ont acquis cette propriété, il existait des écuries
avec un paddock, situés au nord et utilisés par la précédente propriétaire.
2.a) Le défendeur a chargé la demanderesse de travaux de
jardin (réaménagement, modification, rénovation et entretien) dans le
parc du [...]. Les travaux confiés concernent quasiment uniquement les
parcelles portant les numéros [...] et [...]. Il est admis que le défendeur
était le co-contractant, son épouse n'apparaissant jamais dans les contrats
ou la correspondance. Ces travaux avaient pour but de transformer le parc
à l'anglaise, réalisé et développé par l'ancienne propriétaire, en un parc à
la française. Les défendeurs souhaitaient disposer d'un jardin d'agrément
de haut standing. Il s’est agi d'une entreprise de grande envergure en
matière d'aménagement et transformation de jardin.
Le défendeur s'est adressé au bureau d'architecte paysagiste
spécialisé B.T., devenu par la suite l'entreprise T.SA, afin
de le représenter dans le cadre de la relation contractuelle le liant à la
demanderesse, et qui assumait la fonction de direction des travaux
paysagers (ci-après le "bureau T." ou la "direction des travaux").
Au sein de ce bureau, nombre de professionnels sont actifs et ont participé
au chantier du [...], comme par exemple B.T. et sa fille
C.T., tous deux architectes-paysagistes, et C., également
architecte paysagiste et détenteur du brevet fédéral. C.T.________ a pour
l'essentiel suivi les travaux. Ces personnes ont affirmé qu’ils avaient les
compétences nécessaires et qu’il suffisait à la demanderesse de suivre
leurs instructions. La demanderesse n'a eu qu'un rôle d'exécutant.
Le bureau T.________ a conçu un projet selon un plan qui
s'articulait en quatre zones, comprenant la réhabilitation des écuries et
ses alentours, la plantation d'un bois d'érables du Japon à l'est, la
plantation de buis en boule et la création d'un labyrinthe.
La supervision et la coordination des travaux ont été assurées
par l'architecte J.________.
-
4 -
b) D'autres entreprises, notamment R.SA, ont œuvré
sur ce chantier. Cette société a eu la responsabilité de réaliser de
nombreux travaux qui lui ont été adjugés. Elle a réalisé des travaux de
terrassements, entre autre dans la zone du labyrinthe, notamment au
moyen de remblais issus des travaux réalisés dans le reste du jardin, de
même que des travaux de fouilles et de drainages. Elle s'est également
occupée de la pose du chemin, de la place et des murs. S'agissant de la
pose des conduites pour l'arrosage automatique, les travaux ont été dans
un premier temps adjugés à l'entreprise R.SA, pour ensuite être
confiés au bureau T..
c) Durant le chantier, des documents établis par la
demanderesse et intitulés "suivi des séances de chantier", ont été
transmis par fax à la direction des travaux. Chaque document comprenait
les remarques précédemment transmises et les nouvelles constatations.
Cette manière de faire a été pratiquée par la demanderesse pendant toute
la durée du chantier, chaque nouvelle version étant régulièrement
adressée au bureau T.. Ce mode de faire, en particulier la manière
de reporter les déterminations de la direction des travaux par rapport aux
questions soulevées, n’a pas été contesté par le bureau T.; seuls
quelques points de détail et l’abondance des envois ont été critiqués. La
demanderesse a tenu ce journal car elle estimait que les procès-verbaux
tenus par le bureau T., au nombre de vingt-trois, n’étaient pas
assez fréquents pour un chantier de cette envergure.
d) Résidant régulièrement dans sa propriété, le défendeur a
suivi les travaux d'une manière assidue et a souvent fait valoir des
exigences nouvelles.
e) Un contrat d'entreprise a été signé en date du 17 avril 2007
par la demanderesse, le défendeur, et B.T.________ comme directeur des
travaux. Les parties ont conclu différents avenants au fur et à mesure de
l'avancement des travaux et des exigences du maître de l'ouvrage.
-
5 -
L’article 25 de ce contrat prévoit ce qui suit en matière de
réception des travaux :
"25.1 Après l'achèvement de l'ensemble des travaux ou de parties
importantes formant un tout et la présentation de la facture qui s'y
rapporte, l'entrepreneur ou le maître ouvre la procédure de
réception par un avis écrit. Ils procèdent en commun à la vérification
de l'ouvrage dans un délai de
30 jours à compter de la notification de cet avis. Le résultat de cette
vérification est consigné dans un procès-verbal signé par les deux
parties.
25.2 Lorsque la vérification commune ne révèle que des défauts
mineurs, l'ouvrage est considéré comme reçu à la fin de cette
vérification. L'entrepreneur est tenu d'éliminer tous les défauts
constatés dans un délai convenable fixé par le maître.
25.3 Lorsque la vérification commune révèle des défauts majeurs,
la réception de l'ouvrage est différée. L'entrepreneur procède à
l'élimination des défauts dans le délai fixé. Les parties de l'ouvrage
qui présentaient des défauts sont à nouveau vérifiées en commun
dans un délai de 30 jours, dès notification du nouvel avis
d'achèvement.
25.4 Les principes généraux du droit et les règles de la bonne foi
s'appliquent en lieu et place des articles 162 et 163 de la norme SIA
25.5 Lorsqu'aucune partie n'a requis la vérification, la réception est
réputée être intervenue dès l'utilisation de l'ouvrage conformément
à sa destination mais au plus tard 30 jours après l'avis
d'achèvement. Si les travaux sont terminés, la réception de la
facture vaut avis d'achèvement.
25.6 La réception a pour effet de transférer les risques au maître et
de faire courir le délai de garantie. Le maître conserve tous les droits
prévus à
l'art. 169 de la norme SIA 118."
Les conditions particulières de l'ouvrage, faisant partie
intégrante du contrat, prévoient une retenue, auprès de chaque maître
d'état, de 1% de la valeur de ses travaux à titre de participation au
compte prorata et de 0,25% à titre de participation à la police d'assurance
travaux de construction contractée par le maître de l'ouvrage.
Le contrat prévoit l'application de la norme SIA 118. L'article
25 de la norme SIA 118 prévoit ce qui suit concernant le devoir d'avis :
"1.33 Devoirs d'avis de l'entrepreneur
Art. 25
-
pour des plantes dépassant 6 m de hauteur ou 40 cm de
circonférence du tronc
-
pour des plantations et des ensemencements exigés en dehors de
périodes favorables
-
pour des plantes choisies par le maître de l'ouvrage et qui ne
conviendraient pas au climat ou à l'emplacement
7.52.4Sont exclus de la garantie :
-
7 -
-
la reprise de végétation si la fourniture ou la plantation n'a pas été
effectuée par l'entrepreneur
-
les dégâts dus aux intempéries.
-
les dégâts occasionnés par des tiers ou par des animaux
-
les dégâts dus à une attaque parasitaire ou à une maladie
extraordinaire
-
les dégâts dus à un sol contaminé ou empoisonné
-
l'apparition de millet ou de mauvaises herbes dans les semis de
gazon
Ces exceptions ne valent que si la cause du dommage n'est pas due
à une violation du devoir de vigilance de l'entrepreneur."
3.a) La demanderesse allègue que, dès avant et tout au long
des travaux entrepris dans la zone du labyrinthe, la direction des travaux
a réalisé de très nombreux plans d'exécution, cette situation étant en
partie liée aux demandes du défendeur qui variaient constamment. Les
déclarations du témoin C.________ à ce propos ne sont pas retenues, dans
la mesure où il a dans un premier temps affirmé que le plan d'intention
avait été modifié six fois, pour ensuite expliquer qu'il y avait eu trente-
deux modifications. Le témoin B.T.________ a confirmé que les plans ont
été très nombreux et les témoins U.________ et K., employés de la
demanderesse, ont déclaré que les demandes du maître de l'ouvrage
variaient constamment. Il ressort des déclarations de Q., ancien
employé du défendeur, C.T.________ et V.________, employé de la
demanderesse, qu'il y a eu plusieurs plans du labyrinthe sans qu'il
puissent être qualifiés de "nombreux", que dans sa globalité le labyrinthe
n'avait pas changé au cours des travaux, et que les seules modifications
ordonnées ont concerné les entrées qui ont changé d'emplacement et
certains arbres qui n'étaient pas à la bonne hauteur. Les pièces offertes à
titre de preuve sont des plans, au nombre de douze. Trois de ces
documents sont des plans généraux du jardin. Les autres portent sur les
plantations et l'éclairage, l'arrosage automatique, le calpinage, la roseraie
et la forêt d'érables. Au vu de ces éléments, on retiendra qu'il y a eu
plusieurs plans, sans qu'ils puissent être qualifiés de nombreux, ni qu'un
lien puisse être établi entre leur nombre et les demandes de modifications
du défendeur.
-
8 -
b) Le 15 juin 2007, la demanderesse a établi un budget
estimatif s'agissant de la réalisation du labyrinthe. Le 23 juillet 2007, elle a
transmis un devis n° 1.09 au défendeur, fondé sur le plan de détail établi
par la direction des travaux. Ce devis a été discuté lors d'une séance du
25 juillet 2007, en présence du défendeur, de la demanderesse et de
C., du bureau T., et a été modifié. Les travaux relatifs au
labyrinthe ont été adjugés à la demanderesse selon un nouveau devis
daté du 27 juillet 2007.
c) Les travaux et interventions de la demanderesse dans le
secteur de la forêt d'érables et de la fontaine principale ont été effectués
du 4 juillet 2007 au
20 novembre 2007 au plus tard.
d) Selon un procès-verbal du 26 juillet 2007, il était prévu que
C.T.________ soit présente pour toute plantation.
e) Le 22 août 2007, la demanderesse a demandé à la direction
des travaux que le piquetage du labyrinthe soit approuvé afin de pouvoir
débuter les plantations. Le bureau T.________ l'a accepté le 24 août 2007,
avec une augmentation de la largeur des chemins de 10 cm.
Dans des documents intitulés "suivi des séances de chantier",
adressés par fax à la direction des travaux les 23 et 27 août 2007, la
demanderesse a notamment indiqué ce qui suit :
"(...)
LABYRINTHE
(...)
22.08.2007 La chambre de tirage électrique est pleine d'eau
(...)
GAZONS
(...)
-
9 -
22.08.2007 Dans la partie dite du cœur, la DT nous a confirmé que
le terrain était disponible et donné l'ordre de préparer
les terres. Ce qui fut exécuté. Cependant à notre
grande surprise, des fouilles ont dues [sic] être ouvertes
après notre intervention. En plus, le regard de visite
électrique est rempli d'eau, ce qui nécessitera
l'exécution d'un drainage. Cet état de fait laisse
supposé [sic] comme nous l'avions signalé
précédemment que les problèmes relevés ont engendré
un important colmatage de la couche de sous-sol, qui
engendre un état de stagnation d'eau en sous-sol
néfaste pour le gazon. De plus après notre intervention,
il s'est avéré que les niveaux grosso modo n’étaient pas
ce que souhaitait la DT. En résumé notre travail a été
réalisé pour rien.
(...)"
f) Le procès-verbal n° 14 établi par le bureau T.________ le 31
août 2007, a la teneur suivante [sic] :
" [...], [...]
Remarques générales – dernier plan valable du 31.08.2007
LORS DE TRAVAUX AVEC LES MACHINES, PROTEGER LES
PLANTES CONTRE LES RISQUES DE BRULURE DES POTS
D'ECHAPPEMENT (BUIS, CONIFERES, ETC).
Câblecom doit fournir un devis pour modification des raccors TV –
internet.
Contact avec la Protection de la Nature pour mise en place de nids
d'hérissons et d'écureuils européens (Groupe Local). Rapport du
23.7.07 M+F, Yverdon – Ecologie. Remis à Mrs Q.________ et [...] – le
30.08.2007
Tenir le chantier propre selon les souhaits de M. E.________ et
correction du personnel sur le chantier – TENIR COMPTE DES
DERNIERES REMARQUES DE MR F..
Maintenir l'accès véhicule carrossable.
Echafaudages du [...] démontés la semaine 20.
Revoir partiellement les joints – espace des pavés portugais –
R.SA.
Echantillons de joints exécutés beige et gris – attendons décision de
M. E..
Raccord du gaz et attente pour électricité et interphone – en cours.
PV n° 6 – Décision de M. E. du 25.05.07.
Mise à l'enquête pour l'abattage du Séquoia dès la 5.06.2007, durée
20 jours.
Autorisation d'abattage du 26/06/2007
Entreprises N.________SA et R.________SA : Fournir un planning
complet pour la fin des travaux incluant tous les mandats hors
T.________SA.
Fournir la disponibilité du personnel en Juillet – Août – Septembre
-
10 -
DELAI DE FIN DES TRAVAUX MAINTENUE AU 31.09.2007 SOUS
RESERVE DES CONDITIONS METEOROLOGIQUE
PROFITER AU MAXIMUM DES JOURS SECS EN AUGMENTANT LES
EFFECTIFS PARQUAGE EVANT LE TERRAIN DE SPORT – SUR LE
CHANTIER 1 VEHICULE PAR ENTREPRISE
Temps : Météo calamiteuse, orages abondants tous les 4/5 jours –
frais températures basses à faible pour la saison depuis S 25/26 à 35
Travaux : 15.07. au 31.08.2007
Dès semaine 18/34: restriction des accès au [...] dû au début
de pose des pavés chinois et du portail
Dès semaine 24 : Travaux du parking nord
Parquage des véhicules provisoirement sur la place du
collège – interdit depuis le 20.08.2007
Travaux exécutés ou en cours
[...], géom.
Piquetage des chemins et accès – exécuté.
Positionnement des fontaines des Lions Nord et Sud – exécuté.
Relevé des canalisations EP – gaz – Arrosage automatique –
Eclairage extérieur en cours. A SUIVRE.
Piquetage des luminaires à adapter et de la Roserais – en cours.
Piquetage de la servitude nord-parking à poser – exécuter.
Piquetage de l'entrée selon plans du 14.05.2007
Piquetage du triangle central forme "TONNEAU"
Et modification des éclairages latéraux droits
Piquetage du mur-parking à la demande de Y.________ –
terminer
R.SAM. P., M. [...], [...]
Dégrappage + pose d'une couche de support en enrobé (2 ép. de 8
cm) du chemin – exécutés.
Coulis en résine sur chemins – en cours
Préparation + pose pavés Portugal devant la ferme – en cours.
Pose des canalisations EP – en cours
Mise en forme des terrains autour de la ferme – en cours.
Fourniture de terre végétale – en cours. (1350 m3)
Fouilles pour diverses canalisations eau et gaz – exécutées.
Dégrappage des grilles gazon – en cours.
Modification de la chambre Câblecom – exécutée.
Chemin d'accès à la ferme – en cours.
Place de jeux : garder les 2 balançoires et évacuer les autres jeux.
Fontaines : fondations en cours et raccord sanitaire et électricien –
en cours.
Pose des lignes de pavés CHINOIS et des grilles EP – en cours
Pose des pavés Portugais devant la ferme – en cours
Préparation devant le [...], pose de l'enrobé 16 cm vendredi
25/05/07
Reprise de coupe de bords des pavés chinois.
Pose des réservoirs d'eau 5000 lt. et locaux technique 0.125 150 –
en cours d'exécution
Dépose de l'accès de chantier et arrachage des grilles gazon
Mise en remblais sous le labyrinthe sauf les grilles gazon
Remblayage des fouilles des terrasse sud
-
11 -
COORDONNER AVEC L'ELECTRICIEN LA MISE EN PLACE DES
RESERVATIONS DE L'ECLAIRAGE
Mise à disposition du parking pour l'installation de chantier – le
6.08.07
Protection en plateau sur le parking et accès gauche du [...]
Modifier le pavage des deux cotés de la vieille fontaine largeur
droite 140 cm – Exécuter
Poser les deux Lions devant le [...] s 34 – Exécuter
Piquetage de 4 statues le 17.08.07 – OK
Piscine – Creuse pour drainage du saut de loup – 170/180 cm – En
court Retombée d'étanchéité – 100 cm
Pose d'un delta MS contre le soubassement
Pose d'un somo – drain PVC 160 et gravier drainant
Chemin sous le rempart – Mettre à niveau le muret avec les pierres
existantes et création d'une marche au départ de l'escalier.
Terminer
RAMENER LES DEUX BANCS EN DEPOT POUR LESCALIER CENTRAL ET
POSER PROVISOIREMENT POUR LUNDI 3.09.2007
PROTEGER LES DEUX LIONS SUR LA TERRASSE SUD DU [...] –
URGENT
Commencer les travaux du mur le long du parking –Plan Y.________
DU 24.08.2007
Pose de deux réserves de PVC 0.160 sous le radier du portail –
Exécuter
Mettre en forme la partie gauche du terrain en montant –largueur
300 cm vers le [...] pour le piquetage des Cèdres
Sortie est sur dalle garage devant la serre, pose des pavés Chinois 4
cm, pente moy. 1% sur mortier – résine ép. 3 cm et treillis
d'armature – joint dito mortier – Charge maximum accepter par
l'ingénieur 250kg/m2 hors surcharge de construction (sous
construction en FORMGLAS + étanchéité) Y.________ Mrs [...] / [...] –
[...] SA
Fourniture :
Pavés portugais et dalle, 12 voyages, exécutés. Env. 288 To
Livraison pavés et dalles le 24/25/29/30 mai et 1
er
juin
Dalles granit-cubo reprise au dépôt T.________SA le 30.08.2007
Chargement de 8 big-bag granit cubo en retour le 30.08.2007
Arrosage : M. [...], [...]
Piquetage de l'arrosage terrasses Sud 2 et 3 : semaine 20
Piquetage des zones cœur, nord de la ferme, partie droite de l'accès
coté ferme S 30-33
Fourniture de tuyaux polyéthylène 75 PN12 pour alimentation
principale d'arrosage.
Sanitaire – raccord T sur existant après la chambre devant l'entrée
pour l'alimentation de l'arrosage – Exécuté
Déplacer les abreuvoirs des chevaux et modifier l'alimentation en
eau.
Faire le raccord intermédiaire pour le passage du tuyau d'eau sous
la route
Pose d'une chambre sur raccord principal du sanitaire
Piquetage des zones sud pour les fouilles
Pose des arrosages terrasses sud 2 et 3
Piquetage de la terrasse sud et zone nord de la ferme
Pose de tube en attente pour le labyrinthe
Partie cœur arrosage poser – S 32
-
12 -
BIEN COORDONNER AVEC MRS. [...] et [...] –R.SA
COORDONNER AVEC L'ELECTRICIEN LA POSE DES SOMOS DE
RESERVATION POUR L'ECLAIRAGE A DISPOSE DANS LES FOUILLES
D'ARROSAGE
Pose du paratonnerre sur les arbres nord du [...]
Raccord d'alimentation du réservoir de la fontaine le 31.08.2007
Passage de réservation sous les deux escaliers- piscine 25 mm – pc
3
Demande de prix à M. [...] – [...] pour la pose d'un réducteur de
pression dans la chambre existante.
La chambre existante du compteur et pleine d'eau prévoir un
drainage lors des travaux du portail.Pompage en cours.
Drainage de la source qui inonde la chambre lors des travaux de la
cour d'accès.
N.SAM. M., M. V., M.
K., U.
Arrachage des plantes et mise en jauge – exécutés.
Disposition des plantations – en cours.
Piquetage des palmiers pour plantation accepté.
Piquetage des forêts d'érables dans le talus Est accepté – en cours
Arrachage et transplantation des laurelles – terminé.
Liste de plantes indicative pour la commande, transmise.
Déplacement des Magnolias
Compléter et germer avec des plantes le dégagement nord ouest
Erables platanoides tige hte. 280 cm env P 15
Cèdre atlantica et du liban hte 700 cm, DEVIS P. 3
BIEN CONTROLER ET COORDONNER LA MISE EN PLACE DES TERRES
VEGETALES POUR NE PAS AVOIR DE SURPRISE AU REGLAGE FINAL
Plantation de Cèdre Deodora panaché complémentaire sur la partie
est de l'accès – p 5
Prolongement de la forêt d'Erable palmatum rouge coté pavillon et
devant le mur de la roseraie.(voir plan du 26.07)
Mise en place de la terre végétale (beau temps). Piquetage du
Labyrinthe
Prévoir la mise en place de la terre végétale sur la toiture – piscine
S35
Couche drainante : ENKADRAIN FILTRANT 20 MM
MISE EN EAU . EXIGER AVANT TOUT TRAVAUX DE REMBLAI
Enlever le lierre contre le tronc des arbres devant le [...] AVANT LA
POSE DU GAZON.
Couper les branches jaunes des palmiers et contrôle général des
éléments secs des végétaux transplanter.
Création d'un échantillon de table de buis pour habiller les lampes
basses contre le mur sud env. 135/135 cm.
Pose d'un gabarit pour le Séquoiadendron du labyrinthe pour le
31.08.07
Accélérer le maximum de plantation possible – lignes de buis etc ...
vue avec Mr U.________
Ne pas commander les rosiers des arches
Piqueter les Cèdres pc. 5 coté gauche du chemin pour lundi
3.09.2007
Avancement des travaux (à effectuer)
-
13 -
R.SAPose des pavés portugais devant la ferme et chemin
d'accès Nord – en cours
Début des pavés chinois semaine 18 – suivre
Mise en place de terre végétale, parcelle centrale cœur, semaine 17-
18 – en cours
Abaissement de la terrasse sud du [...] pour mise en profil
horizontal.
Déplacement des murets coté pavillon selon plans. En cours /
terminé
Enlèvement des bordures et muret de la terrasse sud 2.
A fournir les devis pour les travaux complémentaires. 3.05.07
Pose d'un sac dépotoir 0.80/150 cm pour récupération des eaux de
surfaces des chemins et place, laisser un raccord latéral disponible.
Raccord de la chambre sur la vieille coulisse existante selon
directive de Y..
La porte du Bowling s'ouvre vers l'extérieur, prévoir plusieurs
paliers.
Creuse des fondations pour les luminaires en accord avec
l'électricien.
Mise en place de la terre végétale Sud de la ferme et talus ouest du
[...].
Finition des pavés chinois de l'accès gauche et devant le [...]
Fouille pour canalisation EP 0.30
Démontage de l'escalier ½ lune pour étanchéités.
Pose des pavés du parking.
Elargissement des pavés Portugais et chinois coté Est de la ferme
selon plans.
Finition autour de la vieille fontaine largeur 100 cm en gravier
Accès bowling avec des paliers P 5 et 1 caniveau et placer les 2 lions
de part et d'autre de la porte.
Parking en pavés Portugais arrêt des travaux en attente
d'autorisation.
Chemin vers le paddock finition en pavés Portugais.
Pose des socles pour lampadaire – ATTENTION à L'ALIGNEMENT
AVEC LES BORDS DE PAVES
Place Molok attendre l'autorisation
Seuil du garage et bowling avec pavés portugais
Finir étanchéité des citernes des fontaines.
Mandat complémentaire – Raccord des eaux de surface depuis
dépotoir 0/80 avec coulisse pvc 0.250 sur évacuation de la piscine
du [...] env. 200 ml, prévoir une chambre pour branchement des EP
de la ferme en cour d'exécution S 30-31
Suivre avec les fouilles de l'arrosage – urgent
Accès gauche du [...] en pavés chinois, terminer.
Fouille gaz du [...], terminer.
Mise en place de la terre végétale partiellement, terminer.
Chemin du Labyrinthe en cours d'exécution, lignes de pavés granit,
poser et socle pour les arcades, exécuter.
Entré du Bowling et pose des lions en cour d'exécution S 32.
Remplacement du caniveau.
Pose partielle de la clôture du paddock. Hte 160 cm
Accès au Paddock/ferme hte 120 cm + 1 portail 2 bat. automatique –
demande de Mr F.________ du 30.08.2007
Remonter l'escalier en demi-lune de la piscine – étanchéité terminer
–Y./Mr [...]
Commencer le raccord de drainage nord de la ferme – Vue sur place
avec Y./Mr. [...]
-
14 -
Nettoyage des réservoirs d'eau pour mise en fonction des fontaines
– vendredi 31.08.2007
N.________SA
Suite de la plantation avec éléments existants.
Libération de la jauge pour plantation de la roseraie.
Fixation de rosiers sur façade du [...] à exécuter au moment du
démontage des échafaudages.
Terrasse sud 1 – contrôler les niveaux pendant le terrassement.
Complément de plantation : Magnolia grandiflora450
cm pc. 4
Voir devis du 4.05.2007 Cupressocyparis600/650cmpc. 3
Séquoiadendrons 600/650cmpc. 6
650/700cmpc 1
Agrandir la roseraie – variété à définir pc.
-
15 -
Ne pas oublier l'alimentation électrique de la prise derrière le muret
de la gloriette.
Terrasse sud partie haute, apport de terre pour correction des
profils.
Labyrinthe – piquetage accepté et début de la plantation des buis
Plantation selon plan du 30.08.2007 autour de la fontaine – en court
Correction de la roseraie – en court. Profil des terrains non accepter
Pose des passe-pieds terrasse sud 3 en cour – accepter
MAINTENIR LA PROTECTION DES SOLS AVEC DES BACHES POUR
POUVOIR TRAVAILLER APRES LES ORAGES
Planie de la terrasses sud -2 en court non accepter/ modifier selon
nos indications du 28.08.2007
Buis pyramide mince pour les bacs (63/63/58 – int 46/46/41) 160 à
180 cm- hte total + bac 58 cm = 210/230 cm
T.SA – Direction des travaux
Aménagements extérieursMme C.T., M.
C.________
Donné la quantité de lampes complémentaires selon souhait de M.
E., séance du 17.4.07, exécuté.
Dernier plan valable : date du 1
er
mai 07.
Adjudication des contrats R.SA accepté le 17.4.07
Adjudication des contrat N.SA accepté le 17.4.07
Coulisse d'évacuation des EC : en attente des directives du bureau
Y..
Proposition à M. E. d'un plan d'éclairage par zone le 8.05.07
acceptée.
Proposer un choix de bacs Versailles en chêne clair pour les balcons
et porche d'entrée Pc 4 + 6 + 2 – vendredi 25/05/07
Commande des dalles passe-pied en granit 120/60/5 cm Pc 50 –
7.05.2007
Séance du 4.05.07 avec M. F./M. [...]/ M. [...] – Eclairage du
parc/Luminaire – socles Le marbrier EDM – nous indique le poids des
socles des vasques sud/est et fera le percement pour l'évacuation de
l'eau.
La vasque sur la souche sera de 150 cm de diamètre sur plusieurs
petits pieds
Plans de détail du parking et entrée proposer à M. F.________ selon
autorisation communale
Piquetage des lampes terrasse sud 3
Fontaines : rendez vous sur place avec M. [...] [...] SA – le mercredi
9.5.07 à 9h30 (tel 021/ [...])
POSE DES FONTAINES LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE
Contact avec l'ingénieur et sanitaire en ordre lundi 4 06.2007
Début de pose des fontaines S 27. Fontaine nord terminée et sud en
cours
S 33
Commande des dalles granit 180/60/5 cm S 30
Parking – demande des niveaux définitifs Y.________ pour la
construction du mur et la mise à niveau de l'existant
Choix des bacs Modèle AUTEUIL naturel avec réserve d'eau Pc 20 le
27.07.07 E.________
Nous constatons un remplissage d'eau dans la chambre principale
des compteurs d'eau.
-
16 -
Envisager le drainage lors des travaux du portail?
Eclairage des pyramides avec 4 spots sous chaque angle
(illumination intérieure)
P 92 – Labyrinthe / P 16 traversé de la ferme + 8 p en réserve
EIDM – Contrôle des vasques, voir petits éclats sur socle de base et
raccords.
Pose d'un piquet pour un éventuel emplacement du sapin de Noël.
ROTHEN – Pergola : arcade, pose provisoire sur les chemins du
labyrinthe Pc 24, lundi 20.8.07.
POSE PROVISOIRE DE LAMPE SUR LES ARCHES POUR LUNDI 3.9.2007
Pose provisoire des spots – p 4 sous les buis pyramide pour essai
lundi 3.09.2007
M. E.________ VIENT LA S. 36 – CONFIRMATION DE Y.________ –
SEANCE LE 5/09/07 – 9.00 hrs
Fait à [...] le 31.08.07
Distribution de ce PV à :
R.SA
N.SA
Y., M. F. [...], M. [...], M. [...]
[...]
[...]
Q.
M. [...], [...]
L. [...], [...]"
g) Dans un document intitulé "suivi des séances de chantier",
transmis par fax au bureau T.________ le 13 septembre 2007, la
demanderesse a notamment formulé les observations suivantes :
"01.09.2007 Lors de nos travaux dans le secteur du cœur, plusieurs
problèmes ont surgit soit la chambre électrique n'était
pas posée, le sous-sol était plein d'eau, les arroseurs
n'étaient pas règlé à la bonne hauteur.
01.09.2007 Lors des habituelles sondages, nous avons encore une
fois pu constater que le terrain, notamment le sous-sol
présentait encore de l'eau en quantité anormale, que
de nombreux endroits présentaient un sous-sol ne
permettant plus un écoulement naturel de l'eau (faculté
de drainage naturel d'un terrain). Par ailleurs, la
profondeur requise de 50 cm pour les gaines, fils,
câbles, canalisations, tuyaux, ... n'est pas conforme.
Cela a pour conséquence, que le décompactage du
sous-sol, indispensable pour un bon développement du
gazon, n'est pas possible.
Les fouilles et terrassements entrepris, accompagné
d'eau en sous-sol n'ont pas permis un tassement
régulier du sol, ce fait ne garanti par conséquent pas
-
17 -
une stabilité durable des surfaces engazonnées. Les
conséquences pourront se manifester à court, moyen
et/ou long terme. Il pourra s'agir, notamment, d'un
développement du gazon insatisfaisant, de zones
humides, de jaunissement du gazon, d'une faculté de
drainage naturel inexistante ou fortement diminuée, ...
Nous précisons que ces éléments sont indépendant de
notre bonne volonté."
Les remarques suivantes, relatives aux deux observations
précitées, figurent sous la rubrique "Réponses (direction des travaux)" :
"Faire avec et au mieux selon téléphone de M. C.________ du 3 septembre
2007" et "Faire avec ces problèmes et au mieux selon téléphone de M.
C.________ du 3 septembre 2007 / Effectuer une chemise de drainage en
sous-sol".
h) Des arbres dénommés "taxus pyramide", destinés à être
plantés dans la zone du labyrinthe, sont arrivés le 2 octobre 2007. Ils ont
été acceptés par la direction des travaux.
i) Au cours du chantier, la demanderesse a, à plusieurs
reprises, transplanté des végétaux, notamment les taxus pyramide situés
dans la zone du labyrinthe, selon les souhaits du défendeur. Elle a averti la
direction des travaux qu’une transplantation pouvait rendre la reprise des
arbres délicate et pouvait entraîner un manque de vigueur, une chute du
feuillage voire le dépérissement partiel ou total du végétal. Elle a
également informé le défendeur et la direction des travaux que les
végétaux transplantés n’étaient plus soumis à garantie.
j) Dans le suivi des séances de chantier établi par la
demanderesse et adressé à la direction des travaux par fax du 24 octobre
2007, figure notamment ce qui suit :
"QUESTIONS (Entreprise)REPONSES (Direction
des travaux
(...)(...)
12.10.2007 Nous informons la DT de la
rétention d'eau qui s'effectue
sur le chemin extérieur à l'ouest
du labyrinthe. Que faut-il faire?
-
18 -
Pose d'une couche drainante
ou d'un drainage?Pas de drainage, il
faudra faire avec ces
conditions"
(...)(...)"
Le 13 novembre 2007, la demanderesse a adressé au bureau
T.________ un suivi des séances de chantier, dans lequel elle a notamment
formulé la remarque suivante [sic] :
"31.10.2007 L'écoulement naturel du sous-sol du labyrinthe ne
donne pas du toute satisfaction (très mauvais
écoulement de l'eau), contrairement à ce que vous
nous avez concernant ce problème (que cela va se
résoudre naturellement) ce n'est pas le cas. Aussi nous
vous demandons de prendre compte de notre
réclamations et de régler ce problème avant le
dépérissement des végétaux."
Par un suivi des séances de chantier adressé à la direction des
travaux le 30 novembre 2007, la demanderesse l'a notamment informée
de ce qui suit :
"26.11.2007 Nous réinformons la DT de la rétention d'eau générale
qui s'effectue sur l'ensemble du labyrinthe malgré que
la surface de la couche de sous-sol ait été ameublie
avant la mise en place de la terre végétale et qui
remplissent les regards électriques et font pourrir les
Taxus baccata pyramides et des buis. Nous proposons
de faire en urgence un drainage afin de drainer les
regards et d'éviter le dépérissement des végétaux. M.
[...] (Y.________) a été informé de ce problème
aujourd'hui à 17h10."
Sous la rubrique "Réponses (Direction des travaux)" figure ce
qui suit en relation avec la remarque précitée :
"Cela provient du fait que la couche de sous-sol est trop compactée
et que l'eau n'a pas trouvé son chemin naturel. Ne pas procéder à
des drainages mais effectuer des forages ponctuels"
La demanderesse a averti la direction des travaux oralement,
à plusieurs reprises, du problèmes de résurgences d'eau.
k) Un devis établi par la demanderesse et adressé au
défendeur, daté du 29 novembre 2007, intitulé "1.09 avenant3", concerne
-
19 -
la pose de drainages dans la zone du labyrinthe, à une profondeur de 50 x
30 cm. Ces travaux ont débuté le jour même.
Le 5 décembre 2007, la demanderesse a établi un devis
intitulé "1.09 avenant 4", d'un montant de 5'207 fr., portant sur le
drainage du labyrinthe prévu à une profondeur de 50x30 cm avec 5 m3 de
gravier.
Dans un suivi des séances de chantier transmis par fax au
bureau T.________ le 14 décembre 2007, la demanderesse a indiqué,
concernant la zone du labyrinthe, que, malgré les drainages dans la partie
aval, des résurgences apparaissaient dans la partie supérieure. Elle a
demandé de pouvoir poursuivre les drainages.
Les travaux de chambre de tirage et de drainage sur le
labyrinthe se sont terminés et ont été réceptionnés avant les vacances de
Noël 2007.
l) Le 29 février 2008, la demanderesse a adressé au défendeur
une facture n° 701509 portant sur des travaux d'arrosage pour la période
du 24 mai 2007 au 25 février 2008, d'un montant TTC de 49'268 fr. 50. Le
même jour, elle lui a également adressé une facture n° 701510, portant
sur des travaux d'entretien pour la période du 4 juin 2007 au 15 février
2008, d'un montant TTC de 100'552 fr. 60.
m) Le 7 mars 2008, [...] a émis un certificat de garantie en
faveur du défendeur concernant les travaux d’aménagements extérieurs
du jardin du [...] de [...].
4.a) Une séance de réception des travaux a été tenue le 8 mars
-
10'000 fr. le 9 novembre 2006;
-
21 -
-
10'000 fr. le 30 janvier 2007;
-
200'000 fr. le 29 mars 2007;
-
280'000 fr. le 20 avril 2007;
-
480'000 fr. le 1
er
juin 2007;
-
240'000 fr. le 13 juin 2007;
-
250'000 fr. le 22 juin 2007;
-
350'000 fr. le 27 juillet 2007;
-
310'000 fr. le 27 juillet 2007;
-
600'000 fr. le 10 septembre 2007;
-
400'000 fr. le 9 novembre 2007;
-
500'000 fr. le 23 novembre 2007;
-
500'000 fr. le 15 janvier 2008;
-
800'000 fr. le 1
er
avril 2008;
-
539'000 fr. le 6 mai 2008.
La réalisation de tels travaux pour un coût de l'ordre de
5'500'000 fr. est exceptionnelle dans le canton de Vaud.
5.La demanderesse allègue qu'en sus des travaux réceptionnés
au mois de mars 2008, d'autres travaux faisant l'objet de nouvelles
commandes liées aux travaux déjà effectués lui ont été confiés, soit des
travaux de drainage, de plantation, d'aménagement et d'entretien.
Plusieurs témoins ont été entendus à ce sujet. F., ancien
majordome des défendeurs, a déclaré qu'il ne se rappelait pas de ces
commandes mais qu'à son avis, ces travaux ont été exécutés pour régler
le litige résultant des précédents travaux. Q., ayant travaillé en
qualité d'intendant des défendeurs, a déclaré ne pas se rappeler de telles
commandes, les travaux supplémentaires ayant pour lui consisté en des
retouches. Après interpellation, il a toutefois indiqué que des travaux de
densification de haie dans la zone du paddock avaient été réalisés. Le
témoin V.________, employé de la demanderesse, a déclaré dans un
premier temps qu'il ne savait pas; il s'est ensuite rappelé de travaux de
plantations et de drainage relatifs au labyrinthe. S'agissant des travaux
d'entretien, il pense qu’ils n’ont pas été réalisés après le mois de mars
-
22 -
2008, en précisant toutefois qu'il n'était pas chargé de ce genre de
travaux. Les témoins U., contremaître et employé de la
demanderesse, et K., responsable de l'équipe de la demanderesse
qui travaillait sur le chantier, ont tous deux déclarés que c'était exact. Ils
ont précisé qu'il s'agissait de plantations de buis, notamment en vue de
densifier une haie dans la zone du paddock, et que les travaux
d'aménagement ont notamment porté sur la suppression d'un chemin. Le
témoin N.________, employé de la demanderesse, a également confirmé
des commandes supplémentaires relatives au labyrinthe et au paddock, et
a indiqué que les travaux supplémentaires étaient des travaux de
drainage du labyrinthe, de plantation et d'entretien. Au vu de ces
éléments, on retiendra que les travaux supplémentaires suivants ont été
commandés auprès de la demanderesse en sus des travaux objets du
contrat du 17 avril 2007 :
-
des travaux de drainage dans la zone du labyrinthe;
-
des travaux de plantations de buis, notamment dans la
zone du paddock;
-
des travaux d'aménagement relatifs à la suppression d'un
chemin;
-
des travaux d'entretien.
6.Dès le printemps 2008, la demanderesse a dû intervenir à
plusieurs reprises pour obtenir le règlement de factures en souffrance
auprès du défendeur. Le défendeur était maître du règlement des
factures, à l’exclusion de ses employés de maison ou de la direction des
travaux. Le défendeur faisait dépendre le paiement de ces factures du
remplacement de végétaux aux frais de la demanderesse, alors que celle-
ci considérait qu'ils n'étaient pas couverts par la garantie.
7.Les défendeurs allèguent que lorsqu'ils ont constaté que les
plantations de buis souffraient, jaunissaient et poussaient mal, ils l'ont
immédiatement signalé à la demanderesse, dès le printemps 2008. Les
témoins F.________ et Q.________, alors employés des défendeurs,
-
23 -
confirment ce fait. C.T., également entendue comme témoin, a
confirmé que le dépérissement des végétaux avait été signalé, sans
pouvoir toutefois se prononcer sur une date. Les témoins G. et
I., ayant travaillé en qualité de traducteur-interprète pour les
défendeurs, ont pour leur part déclaré que c’était plutôt dès le mois de
septembre 2008, après avoir lu le procès-verbal n° 21 du bureau
T. relatif à une séance tenue le 11 juillet 2008 : ce document
indique que l’état général des buis en place est bon. Au vu des
déclarations de G.________, corroborées par le procès-verbal établi par la
direction des travaux, on retiendra que les buis étaient en bon état au
début de l’été, et que lorsque les signes de déperissement sont apparus,
ils ont été signalés à la direction des travaux.
8.Le 6 juin 2008, la demanderesse a adressé deux factures au
demandeur. La première, portant le numéro 806145.1, concerne un
complément
de plantation dans le secteur du paddock, et s'élève à un montant de
139'277 fr. 45, taxes comprises. La seconde, portant le numéro 806145.2,
concerne un complément de plantation dans le secteur du labyrinthe, pour
un montant de 44'821 fr. 85, taxes comprises.
Une proposition de contrat d'entretien a été élaborée par la
demanderesse, à la requête du défendeur. Les négociations relatives à ce
projet de contrat n'ont jamais abouti.
Le 26 juin 2008, le défendeur a versé un acompte de 75'000 fr.
sur le compte de la demanderesse.
Dans le courant de l'été 2008, trois employés de la
demanderesse ont quitté leur employeur pour entrer au service du
défendeur, après avoir été approchés par lui. Deux de ces personnes sont
toujours à son service.
-
24 -
9.a) Une séance de chantier relative aux résurgences d’eau
dans la zone du labyrinthe a été tenue le 11 juillet 2008 en présence de
Francis Colin, G., Philippe Jolivet, P. et M.. Le
procès-verbal n° 21 du bureau T. y relatif a été adressé à la
demanderesse, à P.________ et à Y., par courrier électronique du
même jour. Dans ce procès-verbal figure notamment la remarque
suivante :
"Drainage du labyrinthe – Fouille à 60/70 cm de profondeur drain
0/100 et gravier drainant ép. 25/30 sur le drain – toute la largeur de
la fouille
Raccorder tous les points de plantations des Taxus sur l’écoulement"
Les décisions en matière de drainage étaient prises par le
bureau T., qui imposait ses choix.
b) Le 18 juillet 2008, le défendeur a versé un acompte de
20'000 fr. en faveur de la demanderesse.
c) Plusieurs documents intitulés « suivi des séances de
chantier » établis par la demanderesse ont été transmis par fax à la
direction des travaux, en date des 18, 22, 24, 25, 30 juillet et 6 août 2008.
La demanderesse y relève notamment que la couche de sous-sol est très
fortement compactée et que l’arrosage automatique est trop abondant.
Le suivi des séances de chantier transmis par fax du 24 juillet
2008 a la teneur suivante :
-
25 -
-
26 -
Ce document a été complété le 25 juillet 2008 et réadressé au
bureau T., et contient les remarques supplémentaires suivantes
[sic] :
"24.07.2008 Des infiltrations d’eau issues de l’arrosage
automatiques ont été observées dans le secteurs de la
statue du « chien ».
25.07.2008 L’arrosage de la pelouse centrale doit être trop arrosée.
En effet, l’angle sud-ouest de cette pelouse est très
mouillé car le surplus d’eau d’arrosage se concentre
dans cet angle."
D'autres échanges de télécopies datant des 13 septembre,
21 septembre et 13 octobre 2007, entre la demanderesse et la direction
des travaux, montrent que la demanderesse l'a régulièrement avertie de
l'apparition de résurgences d'eau.
10.Le 30 juillet 2008, la demanderesse a adressé au défendeur un
devis relatif à la construction du réseau de drainage sous le labyrinthe et à
la remise en état des plantations. Le 4 août 2008, elle a adressé au
défendeur une confirmation de commande relative à ces travaux.
Le bureau T. a communiqué à la demanderesse un
plan des nouveaux drainages à effectuer et a défini les modalités de la
pose des drains. Les travaux de drainage supplémentaires dans la zone du
labyrinthe ont été effectués entre le 18 juillet et le 5 août 2008. Le 6 août
-
27 -
2008, la demanderesse a adressé au défendeur un document intitulé
"situation au 05.08.2008", concernant ces travaux.
Dans le courant de l'été 2008, C.T.________ et C.________ se
sont rendus sur le chantier durant les travaux de drainage du labyrinthe et
à la fin de ceux-ci.
11.Le 6 août 2008, la demanderesse a adressé deux factures au
défendeur. La facture n° 808229 porte sur des travaux d'entretien pour la
période allant du 2 juin au 5 août 2008, et s'élève à un montant de
100'419 fr. 40, taxes comprises. La facture n° 808230 porte sur des
travaux d'entretien pour la période du 29 février au 30 mai 2008, et
s'élève à un montant de 129'049 fr. 65, taxes comprises.
Le 21 août 2008, la demanderesse a adressé au défendeur une
facture n° 808276, portant sur des travaux d'entretien pour la période du
6 au 15 août 2008, d'un montant de 5'652 fr. 25, taxes comprises.
12.Une séance de chantier a été tenue le 29 août 2008 en
présence de G., représentant le défendeur, deux collaborateurs du
bureau T., et U.________ et M.________ pour la demanderesse.
Jusqu'à la fin du mois d'août 2008 au moins, il n'est pas établi
qu'un avis des défauts aurait été transmis à la demanderesse, ce malgré
de nombreux échanges de correspondances.
Dans le suivi des séances de chantier du 1
er
septembre 2008,
la demanderesse a mentionné qu’elle avait été informée que l’entreprise
R.________SA s’occuperait de raccorder les drains du labyrinthe alimentant
les deux puits perdus au réseau de drainage du paddock.
Le 9 septembre 2008, la demanderesse a adressé au
défendeur un bon d’intervention et une confirmation de commande
-
28 -
relative au nouveau drainage du labyrinthe. Une facture n° 809295, datée
du même jour, a été adressée au défendeur concernant ces travaux,
s'élevant à un montant de 4'835 fr. 85, taxes comprises.
13.Le 18 septembre 2008, après avoir soumis deux offres au
défendeur, la demanderesse s’est adressée à lui en ces termes :
"Votre propriété du [...] sise à [...]
Monsieur,
Nous nous référons à l'aimable entretien téléphonique que le
soussigné a eu avec votre représentant, M. F., en date du 17
septembre 2008 et vous confirmons la présence du soussigné à la
séance du 19 septembre 2008 de 13h30 à 15h00.
Nous avons pris connaissance de votre nouvelle proposition dans
l'affaire qui nous occupe et nous permettons de la transcrire ci-après
afin d'éviter tous quiproquos.
M. E. s'engagerait à verser l’intégralité du montant dû selon
notre décompte daté du 9 septembre 2008, soit CHF 563'269.40
TTC.
En contrepartie l'entreprise N.SA devrait s'engager à
remplacer à ses frais, en accordant une garantie, les 10 érables
rouges du Japon d'une hauteur de 300-350 cm, ayant séché dans le
secteur de la forêt d'érables, les 14 ifs pyramides de 275-300 cm de
hauteur et de 50 cm de largeur ayant séché dans le labyrinthe, ainsi
que 30 buis pour la haie du labyrinthe d'une hauteur de 150 cm,
ayant séché dans le labyrinthe.
De plus, M. E. pose une exigence complémentaire à savoir le
remplacement sous garantie, des buis ayant desséché autour de la
fontaine sise dans le secteur du cœur depuis notre dernière visite, et
du cyprès bleu d'Arizona existant situé dans la roseraie, ayant été
renversé lors d'une tempête.
M. E.________ demande également à l'entreprise N.SA
d'accepter, contre rémunération, un mandat de conseiller technique
pour la maintenance de son parc.
En préambule, nous soulignons encore une fois que nous ne sommes
pas responsables du dépérissement de ces végétaux, y compris
ceux faisant l'objet de la nouvelles proposition de M. E..
Cela étant, nous vous faisons part de notre détermination sur votre
proposition.
Dans le cas où un accord de règlement de cette affaire serait conclu
entre nous, il sera obligatoirement global et définitif. Cet
-
29 -
arrangement prendra en compte toutes les positions et toutes les
factures encore ouvertes relatives à la propriété du [...], moyennant
paiement de ce qui est dû, les deux parties donnant quittance
réciproquement pour solde de compte pour toutes prétentions
passées, présentes ou futures relatives aux travaux réalisés à ce
jour.
L'arrangement devra prévoir deux phases.
1
ère
phase : règlement des affaires en cours à ce jour
L'entreprise N.SA recevra de M. E. une confirmation
écrite que la responsabilité de l'entreprise N.SA n'est pas
engagée dans le dépérissement des végétaux mentionnés
précédemment et que ce fait ne peut pas lui être imputé,
notamment sous la forme de garantie. M. E. s'engagera
également par écrit à ne pas engager du personnel de l'entreprise
N.SA, ainsi que l'assurance que les sols ont été assainis
correctement dans les zones des nouvelles plantations, notamment
dans la forêt d'érables, le labyrinthe et dans la zone du cœur.
M. E. versera l'intégralité du montant dû selon notre
décompte daté du 9 septembre 2008, soit CHF 563'269.40 TTC.
Une fois cela réalisé, il pourra être passé à la deuxième phase.
2
ème
phase : remplacement, à bien plaire, des végétaux par
l'entreprise N.________SA
L'entreprise N.________SA fournira et plantera à bien plaire
10 nouveaux érables rouges du Japon d'une hauteur de 300-350 cm
dans le secteur de la forêt d'érables, 14 nouveaux ifs pyramides de
275-300 cm de hauteur et de 50 cm de largeur dans le labyrinthe,
ainsi que 31 nouveaux buis pour la haie du labyrinthe d'une hauteur
de 150 cm.
S'agissant des ifs, il s'agit d'exemplaires uniques et de ce fait ils ne
sont pas remplaçables et doivent dès lors être acceptés tel qu'ils
sont.
Ces travaux s'effectueront dans les meilleurs délais imposés par les
impératifs de la profession, notamment quant à la période
d'arrachage en pépinière, à la période de plantation, aux transports,
ainsi qu'aux conditions météorologiques, et ce sous réserve de la
disponibilité des végétaux en pépinière. En outre, comme indiqué ci-
dessus, les sols auront dû avoir été assainis au préalable.
La fourniture et la plantation du cyprès bleu d'Arizona d'une hauteur
d'environ 350-400 cm, ainsi que des petits buis 40-50 cm autour de
la fontaine sise dans le secteur du cœur viennent en plus et feront
l'objet d'une facturation ultérieure.
Le mandat de conseiller technique demandé à l'entreprise
N.SA pourrait être envisageable sous la forme que propose
M. E.. Toutefois il conviendra d'assurer à l'entreprise
N.________SA une totale liberté d'appréciation et de jugement
s'agissant des conseils pouvant être prodigués. Dès lors il ne saurait
-
30 -
être question d'une subordination de celle-ci à M. E.________, son
statut étant celui d'un consultant indépendant.
Dans l'attente de votre réponse, (...)"
Le 23 septembre 2008, la demanderesse a adressé le courrier
recommandé suivant au défendeur :
"Votre propriété du [...] sise à [...]
Monsieur,
Nous nous référons à notre séance du 19 septembre 2008.
Permettez-nous dans un premier temps de vous faire part de notre
étonnement.
En effet, vous avez souhaité rencontrer le soussigné après lui avoir
fait part de votre proposition de règlement. Proposition de règlement
où vous stipuliez clairement que vous règleriez l'intégralité du
montant dû, soit CHF 563'269. 40 TTC, dans la mesure où
l'entreprise N.________SA accepterait de remplacer les végétaux (10
nouveaux érables rouges du japon d'une hauteur de 300-350 cm
dans le secteur de la forêt d'érables, 14 nouveaux ifs pyramides de
275-300 cm de hauteur et de 50 cm de largeur dans le labyrinthe,
ainsi que 31 nouveaux buis pour la haie du labyrinthe d'une hauteur
de 150 cm).
Partant du principe que la proposition de l'entreprise N.________SA
allait dans le sens de votre proposition, le soussigné a accepté de
vous rencontrer. Quelle ne fut pas la surprise du soussigné, qui
après avoir été convoqué à 13h30 et attendu durant 2 heures sans
aucun préavis, a constaté que sa lettre du 18 septembre 2008
n'avait même pas été lue par vous.
Après quelques échanges il a préféré se retirer et renoncé à discuter
plus avant avec vous puisqu'il était impossible même d'exposer son
point de vue, surtout dès le moment où vous avez affirmé que, de
toute manière, vous n'entendiez jamais payer les travaux d'entretien
effectués sur votre propriété par l'entreprise N.________SA
Nous relevons encore que dans notre lettre datée du 18 septembre
2008, nous vous présentions des propositions parfaitement
détaillées et en vous donnant des informations objectives sur la
situation qui prévaut entre nous.
Il s'ensuit que nous ne pouvons que considérer votre réaction de
vendredi
19 comme un revirement complet de position.
Dans ces conditions la situation est bloquée et nous devrons, si rien
ne se passe de votre côté, entamer des procédés juridiques pour
obtenir paiement des CHF 563'269,40 TTC que vous restez nous
devoir.
-
31 -
Nous entreprendrons ceux-ci dès le 29 septembre prochain à défaut
par vous d'accepter l'ultime proposition contenue dans notre lettre
précitée du
18 novembre 2008.
Pour le surplus nous attirons votre attention sur les contraintes
existantes concernant la plantation de nouveaux érables, ifs et buis.
Avec la saison d'automne qui commence, vous avez à prendre en
compte le délai de livraison de ces végétaux qui repousse d'autant
le moment où ils pourront être plantés.
Dans l'attente de votre réponse, (...)"
A la suite de ce courrier, une nouvelle séance a été tenue le
25 septembre 2008.
Le 26 septembre 2008, la demanderesse a adressé le courrier
recommandé suivant au défendeur :
"Monsieur,
Nous revenons sur les points discutés lors de notre dernière séance
le jeudi 25 septembre dernier, en présence de vous-même, de M.
F.________ et où j'étais accompagné par le comptable de notre
entreprise. Nous avons également reçu cet après-midi un fax de M.
F.________ confirmant que vous seriez disposés à vous acquitter de
nos factures après la plantation des ifs, érables et buis, tels que
mentionné dans notre lettre du 18 septembre 2008.
Cette entrevue s'est déroulée dans un bon climat. Toutefois
manifestement rien n'a vraiment progressé car vous avez persisté à
ne pas entrer en matière sur la proposition contenue dans notre
lettre du 18 septembre.
Tout cela me laisse personnellement très perplexe car cette
proposition par rapport aux engagements pris envers mon
entreprise démontrait une grande bonne volonté de ma part. En
outre, vous avez écarté toutes les autres possibilités d'accord que,
par esprit de compromis, je vous ai encore soumises.
Vos exigences telles que répétées sortent du cadre contractuel
existant entre nous et j'aurais quand même apprécié que les efforts
que j'ai fait pour parvenir à un accord amiable aient été reconnus
par vous.
Je rappelle ici que ma proposition vous permettait sans frais
supplémentaires, de remplacer les végétaux ayant dépéri en raison
des excès d'eau existant dans le terrain et ceci dans des délais
courts, soit quinze jours pour le labyrinthe et fin octobre début
novembre pour la forêt d'érables.
Je ne comprends pas votre position et notamment votre volonté
d'utiliser le règlement des factures en souffrance depuis plus de 6
-
32 -
mois pour nous contraindre à céder à des exigences qui échappent à
toute logique contractuelle.
Nous réclamons donc les montants qui nous sont dus, soit CHF
563'269.40 et rappelons que nous sommes liés par notre proposition
du 18 septembre 2008 jusqu'au 29 septembre 2008.
Au-delà de cette date, rien ne nous oblige à maintenir celle-ci.
J'espère donc que votre acceptation de dite offre qui est coûteuse
pour notre entreprise, pour ces plantations à nos frais soit CHF
124'553.45 selon notre devis interviendra d'ici là et évitera à nos
rapports de devenir conflictuels.
Dans cette attente, (...)"
Le 29 septembre 2008, la demanderesse a adressé un
nouveau courrier recommandé au défendeur, dont la teneur est la
suivante :
"Votre propriété du [...] sise à [...]
Monsieur,
Nous nous référons votre proposition de ce jour transmise par votre
représentant, M. F., lors de son entretien téléphonique avec
le soussigné.
Nous avons pris bonne note de la proposition de M. E., soit
qu'il nous verse aujourd'hui même la somme de 200'000.- CHF et
que nous débutions les travaux de replantation des végétaux.
Dans cette perspective mon entreprise est disposée à procéder à la
première série de plantation.
Cependant ce que je n'accepte pas c'est de faire dépendre le
paiement de nos factures qui sont dues depuis longtemps de la
réalisation d'autres travaux, étant précisé que je suis prêt à accepter
les 200'000.- CHF et à m'en tenir à ma proposition du 18 septembre
2008 pour autant que le solde que vous vous engagiez par retour du
courrier à me régler les soldes restant dûs [sic] sur mes factures
ouvertes d'ici à fin octobre 2008.
Dans l'attente de votre réponse, (...)"
14.Une facture n° 809317 datée du 29 septembre 2008 a été
adressée par la demanderesse au défendeur. Elle porte sur la construction
d’un réseau de drainage sous le labyrinthe et la remise en état des
plantations et s'élève à un montant de 84'391 fr. 85, taxes comprises.
-
33 -
15.Les factures n° 701509, 701510, 808229, 808230, 806145.1,
806145.2, 809317, 808276 et 809295, adressées par la demanderesse au
défendeur entre les 29 février et 29 septembre 2008, totalisent un
montant de 658'269 fr. 40, taxes comprises. Il est admis que les travaux
supplémentaires objets des factures
n° 701509, 701510, 808229, 808230 et 808276 comprennent des travaux
d'entretien qui ne sont pas soumis au compte prorata puisqu'il ne s'agit
pas d'aménagement, ni d'un chantier au sens propre. S’agissant des
factures n° 806145.1, 806145.2, 809317 et 809925, totalisant un montant
de 273'526 fr. 60, les parties ont admis qu’elles correspondaient à des
travaux d’aménagement et qu’un montant à titre de compte prorata et
des assurances soit imputé sur les prétentions de la demanderesse,
calculé comme il suit :
Total des factures concernées : 273'526 fr. 60 = 100,5%
Compte prorata = 0,5%, correspondant à 1'366 fr. 60
16.Sur demande du défendeur, l'entreprise R.________SA lui a fait
part, le 1
er
octobre 2008, de ses constatations en relation avec les
aménagements extérieurs effectués dans les zones de la fontaine, des
érables et du labyrinthe. Ce document relève que dans ces trois zones, le
terrain est gorgé d'eau et très compact, ne laissant pas celle-ci s'évacuer
par percolation naturelle. Il est également relevé que dans la zone du
labyrinthe, les drainages sont trop profonds et qu'ils devraient être
remontés, et que des sorties transversales pour évacuer l'eau de la
parcelle devraient être ajoutées. A la suite de ce constat, le défendeur a
commandé des travaux à cette société.
17.a) Le 2 octobre 2008, le défendeur a versé un acompte d'un
montant de 200'000 fr. sur le compte de la demanderesse.
b) Le 7 octobre 2008, le défendeur a écrit à la demanderesse
qu'il revenait sur l'accord qu'ils avaient passé au motif qu'il ne parlait pas
-
34 -
le français et que la taille des arbres de remplacement proposés n'était
pas la bonne.
Par courrier du 9 octobre 2008, la demanderesse a informé le
défendeur qu'elle avait reçu trente-et-un buis pour la haie du labyrinthe
d'une hauteur de cent-cinquante centimètres. Un exemplaire a été
présenté au défendeur.
S'agissant de la commande d'ifs, M.________ s'est rendu dans le
Nord de l'Allemagne afin de photographier les végétaux et de les
soumettre au défendeur et ses auxiliaires.
c) Le 13 octobre 2008, le conseil du défendeur a écrit un
courrier à la demanderesse, l'informant que les travaux inexécutés et de
réparation seraient effectués par une entreprise tierce, à ses frais.
Le 14 octobre 2008, le conseil de la demanderesse s'est
adressé en ces termes au conseil du défendeur :
"Concerne : N.SA c/ E.
Mon Cher Confrère,
La Maison N.________SA m'a consulté et vient de me soumettre votre
courrier du 14 octobre 2008 auquel elle me charge de répondre.
Ma cliente conteste les motifs que semble vouloir invoquer votre
client pour prétendre faire exécuter par un tiers les travaux à elle
confiés et ce dans le but manifeste de violer les engagements pris
envers N.________SA
Ma cliente a exécuté tous les travaux faisant l'objet des factures
restées en souffrance dans les règles de l'art et a commencé à
réaliser ce qui était prévu selon l'accord contenu dans la proposition
du 18 septembre 2008 approuvée par votre client le 1
er
octobre
2008 quand il a contresigné le courrier du
29 septembre dernier. En outre les ifs que votre client n'a pas voulu
sont parfaitement conformes à ce qui avait été accepté par lui
antérieurement. Elle a de même proposé de planter les buis comme
prévu et est même allé [sic] jusqu'à apporter un échantillon sur
lequel votre client ou ses auxiliaires n'ont même pas voulu se
prononcer. Elle reste prête à planter les érables si elle en est requise
et donc à respecter ce qui a fait l'objet de l'accord fondé sur la lettre
du 18 septembre écoulé.
-
35 -
Cela étant il est clair que ma cliente ne peut admettre les
comportement [sic] du vôtre et va entamer des procédés juridiques
à son encontre pour faire valoir ses droits.
Dans un autre ordre d'idée si votre client persiste à vouloir faire
exécuter les dits travaux par une entreprise tierce il est bien clair
que ma cliente considérera qu'elle n'est plus tenue de réaliser les
prestations qui consistaient en un geste de sa part pour terminer en
beauté le chantier paysager très important qui lui avait été confié
par votre client.
Je me prévaudrai de la présente en toutes circonstances.
(...)"
d) Les buis et ifs refusés par le défendeur ont été mis en
jauge.
18.En cours de chantier, certains travaux de fouille exécutés par
l'entreprise R.________SA ont perturbé l'exécution des travaux de la
demanderesse.
19.a) L'entreprise G.________SA est intervenue dans le cadre des
travaux d'aménagement du jardin de la propriété des défendeurs.
b) Le 17 novembre 2008, l'entreprise R.________SA a
établi une facture d'un montant de 523'091 fr. taxes comprises, arrondie à
450'000 francs. Elle porte sur des travaux de drainage du labyrinthe et
d'autres zones.
c) L'entreprise Z.________SA a établi une facture le
28 novembre 2008. Le poste relatif aux divers travaux de plantations dans
la zone du labyrinthe s’élève à un montant de 126'360 francs. Le montant
total de la facture s’élève à un montant de 477'068 fr. hors taxes, duquel
a été déduit un montant de 88'592 fr. 15.
d) A la requête du défendeur, l'entreprise R.________SA a
examiné le travail effectué dans le cadre de l’aménagement des jardins du
[...] et a rendu un rapport le 15 janvier 2009, dont la teneur est la suivante
:
-
36 -
"Préambule
Suite à l'inquiétude du propriétaire sur l'état végétatif à certains
endroits de la propriété, la société Z.________SA est convoquée au
[...] en septembre 2008 afin de déterminer quels entretiens
effectuer sur les végétaux majeurs de la propriété. Suite à un
constat rapide et général des parties aériennes des végétaux elle
émet certains doutes quant à l'évacuation des eaux dans les
horizons compris entre 0 et – 80 cm. Un second avis est demandé à
l'entreprise G.________SA pour les arbres majeurs.
Ce constat visuel se base sur :
• Une décoloration du feuillage des végétaux (buis et ifs)
• Dessèchement anormal pour la saison du feuillage sur les
érables
• Chute anormale pour la saison du feuillage sur les arbres
majeurs
Dans la zone Erables, le réglage définitif ainsi que la mise en place
de gazon pré cultivé et/ou ensemencer [sic] autour des arbres
majeurs (zones érables) sont de 5 à 8 cm trop haut par rapport au
niveau du collet ce qui engendre à moyen terme une mort certaine
des arbres.
Les différentes zones sont :
-
39 -
Suite à ce constat, il est décidé
•Effectuer une taille d'entretien (uniquement coupe des branches
sèches)
•Décaper la zone engazonnée sous la couronne
•Créer des cheminées d'aération (carottage) sur une profondeur
de 40 cm
•Mettre en complément un substrat léger (argile expansé –
compost)
•Planter des plantes tapissantes
Remarques générales :
Nous confirmons que :
•Suite aux divers sondages dans les zones 1-2-3-5-6, les
matériaux fournis et mis en place correspondent aux factures
qui nous ont été transmises. Les quantités comme les
améliorateurs de sol (type Agrosil) ne peuvent être contrôlées.
•La qualité des végétaux au moment de la plantation ne peut être
jugé, notre première intervention se situe en septembre 08.
•Le prix des prestations
Fourniture et plantation, ensemencement, mise en place de
gazon pré cultivé, correspond à la demande d'un client exigeant
et tient compte que certaines commandes ont été traitées dans
l'urgence."
Dans un document daté du 12 février 2009, la société
R.________SA a indiqué que le prix hors taxes des interventions qu'elle
préconisait dans le jardin des défendeurs s'élevait à 694'721 fr. 15. Sous la
rubrique intitulée "analyse des prestations de la société N.SA", elle
a indiqué que les végétaux fournis correspondaient aux critères de
l'Association des pépiniéristes suisses en matière de qualité et de prix.
20.a) Il est admis que pour la première phase des travaux, la
demanderesse s'est acquittée des montants suivants auprès de
l'architecte Y. Sàrl, à [...] :
[...] – [...] – Compte prorata 0,5%
-
02.05.2007480'000.--2'388,05
-
01.06.2007480'000.--2'388,05
-
15.06.2007240'000.--1'194,05
-
28.06.2007250'000.--1'243,80
-
27.07.2007660'000.--3'283,60
-
40 -
-
10.09.2007600'000.-2'985,05
-
28.11.2007900'000.--4'477,60
3'610'000.--17'960,20
21.En cours d'instance, une expertise a été confiée à Yvan
Menetrey, paysagiste. L'expert a déposé son rapport le 16 juillet 2010,
ainsi qu'un rapport complémentaire le 19 août 2011. Il en ressort
notamment ce qui suit.
a) L'expert a indiqué que le buis ne pousse en Suisse que dans
certaines régions, savoir dans l'Oberland bernois, les Alpes, au pied du
Jura dans la région de La Sarraz, le long de la côte vaudoise du Léman, et
dans les cantons de Fribourg, du Valais, de Neuchâtel et de Genève, à
l'état sauvage ou sous différentes formes taillées. Le buis s'adapte à
toutes les expositions et à tous les terrains, ayant toutefois une préférence
pour les sols calcaires. Ces arbres, utilisés depuis des siècles pour la
décoration de jardins de différents styles, ne sont pas forcément tous
taillés bas. Lors de fortes chutes de neige, il est conseillé de secouer les
branches de l'arbre; suivant sa forme, il s'agit d'attacher certaines
branches qui pourraient casser sous l'effet d'une charge trop lourde.
b) i) La facture n° 806145.1 adressée par la demanderesse au
défendeur le 6 juin 2008, intitulée " [...] – [...] Transplantation et plantation
nouvelle", porte sur des travaux effectués dans la zone du paddock et
s'élève à un montant de 139'277 fr. 45, taxes comprises. Après avoir
examiné les trois postes compris dans cette facture, soit l'installation du
chantier, la transplantation de végétaux et les plantations
complémentaires, l'expert a affirmé que les montants facturés
correspondaient aux prestations effectuées, le montant total de la facture
étant dès lors justifié.
La facture n° 806145.2 adressée par la demanderesse au
défendeur le 6 juin 2008, intitulée " [...] – [...] Transplantation et plantation
nouvelle", porte sur des travaux effectués dans la zone du labyrinthe et
-
41 -
s'élève à un montant de 44'821 fr. 85, taxes comprises. Après avoir
examiné les deux postes compris dans la facture, soit la transplantation de
végétaux et la plantation de haies de buis, l'expert a affirmé que les
montants facturés correspondaient aux prestations effectuées, le montant
total de la facture étant dès lors justifié.
La facture n° 809317 adressée par la demanderesse au
défendeur le 29 septembre 2008 est intitulée " [...] – [...] Construction d'un
réseau de drainage sous le labyrinthe et remise en état des plantations" et
s'élève à un montant de de 84'391 fr. 85, taxes comprises. Elle porte sur
les travaux suivants :
-
Les travaux préparatoires, comprenant l'installation de
chantier, la protection des éléments existants et les travaux de
piquetage
-
Les travaux de démontage, comprenant la dépose du
gravillon rond, du revêtement argilo-calcaire et du géotextile
et le décapage de la croûte herbacée.
-
Les travaux de drainage, comprenant les fouilles, la
réalisation de la fosse, la fourniture, le transport et la pose de
tuyaux, les travaux de raccordement, la fourniture, le transport
et la mise en place du gravier de drainage rond, la plus-value
pour la rencontre avec des tuyaux existants et la plus-value
pour le passage de tuyaux sous les chemins existants.
-
La transplantation, la plantation et l'arrachage, comprenant
la transplantation des haies de buis, l'arrachage des buis,
l'arrachage d'ifs pyramide, la plantation de haies de buis et la
plantation d'ifs pyramide.
-
Les travaux de cheminement, comprenant la préparation du
fond de l'encaissement, les travaux de revêtement stabilisé et
la pose de gravillon.
-
Les travaux de raccordement à la pelouse existante,
comprenant la préparation des surfaces à engazonner,
l'ensemencement de gazon, une option "longévité de la
pelouse" et le plaquage de gazon.
-
42 -
Après avoir examiné chaque poste, l'expert a affirmé que le
montant facturé était justifié.
La facture n° 809295 adressée par la demanderesse au
défendeur le
9 septembre 2008 est intitulée "Votre domaine "[...]" – [...] Nouveau
drainage du labyrinthe". Après l'avoir examinée, l'expert a affirmé que le
montant facturé correspondait aux prestations effectuées et était justifié.
La demanderesse a fait bénéficier le défendeur de prix
spéciaux pour la fourniture des plantes et la plantation. A titre d'exemple,
les prix pratiqués par la demanderesse dans les factures n° 806145.1,
806145,2 et 809317 sont de 30% inférieurs à ceux recommandés par
l'Association des pépiniéristes suisses.
ii) L'expert a également vérifié les autres factures objets du
décompte présenté par la demanderesse à l'appui de ses prétentions, qui
se présente comme il suit :
Facture n° 701509du 29.02.2008 49'268 fr. 50
Facture n° 701510du 29.02.2008100'552 fr. 60
Facture n° 806145.1du 06.06.2008
139'277 fr. 45
Facture n° 806145.2du 06.06.2008
44'821 fr. 85
Facture n° 808229du 06.08.2008100'419 fr. 40
Facture n° 808230du 06.08.2008129'049 fr. 65
Facture n° 808276du 21.08.20085'652 fr. 25
Facture n° 809295du 09.09.20084'835 fr. 85
Facture n° 809317du 29.09.200884'391 fr. 85
Total net TTC : 658'269 fr. 40
L'expert a affirmé que le montant total était exact.
-
43 -
iii) S'agissant de l'ensemencement du gazon, la demanderesse
a maintenu en 2008 les différents prix proposés au cours de l'année 2007.
Ces prix ont été proposés par devis, discutés et contrôlés par la direction
des travaux, puis renégociés par le défendeur, pour être finalement
acceptés. Les prix pratiqués par la demanderesse entrent dans le cadre du
tarif habituel pratiqué pour ce genre de travaux. Aucun usage ni aucune
norme ne prescrivent qu'un rabais de quantité d'au moins 10% doit être
consenti par l'entrepreneur.
iv) Le contrat conclu par les parties le 16 avril 2007 inclut,
dans le prix total, le compte prorata (1%) et les assurances chantiers
(0,25%). Le compte prorata sert à couvrir les frais de nettoyage et
éventuellement les dégâts occasionnés par un tiers non identifié, mais ce
n'est pas un rabais. Durant les travaux, la demanderesse a signalé au
bureau T.________ que les gaz d'échappement d'un véhicule avaient abîmé
certaines plantes, et les a remplacées à sa charge.
c) Initialement, le concept réalisé par la direction des travaux
comportait des surfaces de gazon sous tous les arbres majeurs, ce qui
nécessite un entretien suivi, comprenant notamment des arrosages par
temps sec et chaud. Ces travaux d'entretien ont été réalisés dans les
règles de l'art.
Au cours de l'automne 2008, il a été décidé de remplacer le
gazon présent sous les arbres majeurs par du lierre. Ces travaux ont été
exécutés par l'entreprise G.________SA. Il s'agit d'une modification du
projet initial, les prétendus surcoûts liés à ce changement ne pouvant pas
être imputés à la demanderesse.
d) Les travaux réalisés par la demanderesse et facturés à titre
d'entretien du jardin doivent être différenciés des travaux de création et
de plantation exécutés. Il s'agit de deux types de travaux différents,
exécutés et facturés séparément.
-
44 -
e) La zone du labyrinthe était précédemment une aire
réservée à l'entraînement des chevaux de la précédente propriétaire du
[...]. Elle a été utilisée comme parking provisoire par les différentes
entreprises travaillant sur le chantier. Cet emplacement a également servi
de zone de stockage des matériaux de construction et des déchets, qui
ont été évacués au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
f) L'entreprise R.________SA a sous-traité à la demanderesse la
mise en place des terres végétales. Ce travail a été facturé par la
demanderesse et payé par R.________SA. C'est en revanche R.________SA
qui a exécuté les travaux de remblayage.
g) La demanderesse a régulièrement averti le défendeur et la
direction des travaux de l'existence des résurgences d'eau, ce dès le mois
d'août 2007, puis au cours de l'année 2008.
Les premiers drainages ont été posés au cours de l'année 2007
et au début de l'année 2008. Un complément de drainage a été demandé
par la direction des travaux et exécuté au cours de l'été 2008 par la
demanderesse, selon factures des 9 et 29 septembre 2008.
Sur requête de la direction des travaux, la demanderesse a
établi deux devis, n° 1.09 avenant 3 et n° 1.09 avenant 4, datés des 29
novembre et 5 décembre 2007, pour l'exécution de différents drainages.
Tous deux prévoient des fouilles pour drainage de 50 x 30 cm et des
tuyaux de drainage de 110 cm de diamètre. Selon les directives données
par la direction des travaux sur les plans du 19 août 2008, les drainages
étaient prévus à une profondeur de 70 cm avec des drains de 100 mm de
diamètre.
L'expert a expliqué que les résurgences d'eau survenues dans
le labyrinthe provenaient certainement de la zone de la fontaine centrale,
située en amont. Dans cette zone, l'arrosage automatique a été mis en
fonction après la fin des travaux relatifs au labyrinthe. En raison d'un
arrosage trop copieux ou de fortes précipitations, l'eau s'infiltre dans les
-
45 -
sous-couches et passe automatiquement dans certains tubes traversant
en direction du labyrinthe, ce qui a provoqué des résurgences très rapides,
signalées par la demanderesse. Il a précisé que la demanderesse n'était
pas concernée par les travaux d'arrosage automatique. Les terres du sous-
sol – et non pas les terres de surface mises en place par la demanderesse
–, glaiseuses dans la région, ont favorisé la rétention d'eau.
Les travaux de drainage ont été exécutés au fur et à mesure,
en fonction de l'avancement des travaux de création du jardin et de
l'apparition des résurgences d'eau, selon les directives de la direction des
travaux. Une reprise des travaux de drainage initialement exécutés était
donc nécessaire au vu des résurgences d'eau apparues, l'expert ayant
précisé qu'il n'était pas possible de prévoir quelles seraient les zones à
drainer au début des travaux et qu'il était normal d'intervenir au coup par
coup, les résurgences étant difficiles à anticiper. C'est l'entreprise
R.SA qui a repris les travaux de drainage effectués par la
demanderesse. Ces travaux ont été exécutés entre le 15 octobre et le
17 novembre 2008, selon facture n° 2008-13999 du 17 novembre 2008.
La demanderesse a respecté les plans, les données et les
instructions de la direction des travaux pour la réalisation des drainages.
Le bureau T. n'a jamais adressé d'avis à la demanderesse relatif à
une prétendue mauvaise exécution des travaux de drainage terminés au
mois d'août 2008. Les éventuels problèmes étaient immédiatement
signalés afin d'effectuer les remises en état nécessaires, par la direction
des travaux au début du chantier et par la demanderesse par la suite. Les
travaux réalisés par l’entreprise R.________SA selon facture du 17
novembre 2008 ne sont ainsi pas dus à une mauvaise exécution des
travaux exécutés par la demanderesse.
Si les offres et les recommandations de la demanderesse
avaient été prises en considération, les résurgences apparues au cours de
l'année 2008 auraient pu être évitées.
-
46 -
h) L’entreprise G.________SA n’a exécuté aucuns travaux de
drainage. Les factures des 16 octobre et 19 novembre 2008 portent sur
des travaux de transplantation, de plantation, d’amélioration du sol, et de
soins aux couronnes d’arbres et aux racines. Ces travaux ne sont pas dus
à une prétendue mauvaise exécution des travaux effectués par la
demanderesse.
i) Interrogé sur qualité du travail effectué par la
demanderesse, l'expert a contrôlé une grande partie des travaux réalisés
sur la propriété du [...] et s'est également fondé sur des dossiers consultés
auprès de la demanderesse, notamment le procès-verbal n° 21 du 11
juillet 2008 établi par la direction des travaux, dans lequel on peut lire que
l’état général des buis est bon, celui du gazon parfait, et que l’état du
jardin en général et l'entretien sont excellents. L'expert a affirmé que tous
les travaux exécutés par la demanderesse sont conformes aux règles de
l'art et correspondent à ce que le maître de l'ouvrage a commandé.
j) Les travaux réceptionnés et acceptés le 8 mars 2008 n'ont
pas fait l'objet de remarques particulières.
k) i) A la suite du dépérissement de plusieurs végétaux, il a
été convenu que la demanderesse procéderait à leur remplacement par
des plantations saines. Les nouveaux arbres ont été réceptionnés par la
demanderesse au début du mois d'octobre 2008 mais ont été refusés par
le défendeur, qui n'a dès lors pas laissé l'entreprise N.________SA procéder
aux plantations de remplacement.
Des travaux de remplacement ont été commandés à
l'entreprise Z.________SA. Celle-ci a fourni des buis de remplacement selon
facture
n° 101468 du 28 novembre 2008, prévus pour la zone A du labyrinthe. Les
buis ont été livrés le 27 octobre 2008 et les travaux exécutés au cours des
mois d'octobre et novembre 2008. C'est au total 270 nouveaux buis qui
ont été plantés par Z.________SA. L'expert a expliqué que ces travaux
n'étaient pas dus à une mauvaise exécution de la plantation d'origine, ni
-
47 -
d'un défaut de drainage, relevant à nouveau que la demanderesse avait
régulièrement averti la direction des travaux de l’apparition des
résurgences d’eau. La facture du 28 novembre 2008 n’est donc pas due à
l’activité de la demanderesse.
L'expert n'a pas été en mesure de déterminer si à l'automne
2008, le 80% du labyrinthe était touché par le dépérissement des
végétaux, puisque ceux-ci ont été remplacés par l'entreprise Z.________SA.
Il a en revanche été en mesure d'indiquer que la demanderesse avait
planté 8'293 buis répartis dans l'ensemble du jardin, dont 510 pour le
labyrinthe. Les 270 buis changés par l'entreprise Z.________SA représente
donc 3,25% des 8'293 buis plantés par la demanderesse.
De même, le coût des travaux effectués par l'entreprises
R.________SA selon facture du 17 novembre 2008 et G.________SA selon
factures des 16 octobre et 19 novembre 2008, ne peut pas être imputé à
la demanderesse, car les problèmes de résurgences d'eau n'ont pas eu
lieu à la suite d'une mauvaise exécution des travaux. La demanderesse a
réalisé les travaux qui lui ont été commandés par le défendeur et la
direction des travaux. Les travaux objets de la facture émise pas
l’entreprise G.________SA sont la suite des aménagements extérieurs de la
propriété [...].
ii) L'expert s'est rendu à la pépinière de la demanderesse et a
constaté que les ifs, buis et érables commandés par celle-ci et refusés par
le défendeur ont été mis en jauge et sont en parfait état de croissance. Il a
constaté que la qualité, les quantités et les mesures de ces plantes sont
conformes à ce qui avait été commandé. Il s'agit des arbres suivants :
-
quatorze ifs de 275 à 300 cm de hauteur et 50 cm de largeur;
-
trente buis d'une hauteur de 1,50 m;
-
dix érables rouges du Japon d'une hauteur de 300 à 350 cm.
l) Les machines de terrassement employées sur le chantier par
la demanderesse n'étaient pas de gros modèles. Les deux engins utilisés
-
48 -
dans la zone du labyrinthe sont une pelle mécanique TB016 1.5 t. et un
transporteur sur chenilles WB12 1.2 t.
m) L'expert a constaté que le jardin est en excellent état et
bien entretenu.
22.D'autres faits allégués, admis ou prouvés, mais sans incidence
sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
23.a) Par requête de mesures provisionnelles et
préprovisionnelles d’extrême urgence du 23 octobre 2008, la
demanderesse a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et
dépens :
" 1. Au titre des mesures provisionnelles
I.
Il est ordonné à Monsieur le Conservateur du Registre Foncier de
Vevey d’inscrire une hypothèque légale provisoire des artisans et
entrepreneurs d’un montant de CHF 139'277.45 (cent trente-neuf
mille deux cent septante-sept francs et quarante-cinq centimes)
avec intérêts à 5% l’an dès le 31 octobre 2008, sur la parcelle dont
E.________ et D.________ sont propriétaires sur le territoire de la
Commune de [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante,
CommuneNo immeuble Adresse Plan Surface Genre de
culture
[...] [...] [...] [...] [...]m2 pré-champ
[...]
Estimation fiscale : Fr. 3'200'000.-- 2006
Propriété : propriété commune Société Simple E., D.
dite inscription provisoire devant être maintenue jusqu’à jugement
définitif et exécutoire sur l’action à introduire au fond.
II.
Il est ordonné à Monsieur le Conservateur du Registre Foncier de
Vevey d’inscrire une hypothèque légale provisoire des artisans et
entrepreneurs d’un montant de CHF 89'227.70 (huitante-neuf mille
deux cent vingt-sept et septante centimes) avec intérêts à 5% l’an
dès le 31 octobre 2008, sur la parcelle dont E.________ et D.________
sont propriétaires sur le territoire de la Commune de [...] et dont la
désignation cadastrale est la suivante,
-
49 -
Commune No immeubleAdressePlanSurface
Genre de culture
[...] [...] [...] [...] [...]m2 place-jardin
14417m2
[...]vignes 5909m2
bâtiment 683m2
Propriété : propriété commune Société Simple E., D.,
dite inscription provisoire devant être maintenue jusqu’à jugement
définitif et exécutoire sur l’action à introduire au fond.
III.
Impartir à la requérante un délai pour ouvrir actions [sic] au fond.
2.Au titre des mesures préprovisionnelles d’extrême
urgence
I.
Il est ordonné à Monsieur le Conservateur du Registre Foncier de
Vevey d’inscrire une hypothèque légale provisoire des artisans et
entrepreneurs d’un montant de CHF 139'277.45 (cent trente-neuf
mille deux cent septante-sept francs et quarante-cinq centimes)
avec intérêts à 5% l’an, dès le 31 octobre 2008, sur la parcelle dont
E.________ et D.________ sont les propriétaires sur le territoire de la
Commune de [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante,
CommuneNo immeubleAdressePlanSurface
Genre de culture
[...] [...] [...] [...] [...]m2 pré-champ
[...]
Estimation fiscale : Fr. 3'200'000.-- 2006
Propriété : propriété commune Société Simple E., D.,
dite inscription provisoire devant être maintenue jusqu’à droit connu
sur la requête de mesures provisionnelles.
II.
Il est ordonné à Monsieur le Conservateur du Registre Foncier de
Vevey d’inscrire une hypothèque légale provisoire des artisans et
entrepreneurs d’un montant de CHF 89'227.70 (huitante-neuf mille
deux cent vingt-sept francs et septante centimes) avec intérêts à
5% l’an dès le 31 octobre 2008, sur la parcelle dont E.________ et
D.________ sont les propriétaires sur le territoire de la Commune de
[...] et dont la désignation cadastrale est la suivante,
CommuneNo immeubleAdressePlanSurface
Genre de culture
[...] [...] [...] [...] [...]m2 place jardin
14417m2
[...]vigne, 5909m2
bâtiment 683m2
dite inscription provisoire devant être maintenue jusqu’à droit connu
sur la requête de mesures provisionnelles."
-
50 -
L'inscription provisoire de l'hypothèque légale requise sous
chiffre I est relative à des travaux sur la parcelle n° [...], objets de la
facture n° 806.145.1 du
6 juin 2008, d’un montant de 139'277 fr. 45. L'hypothèque légale dont
l'inscription est requise sous chiffre II est relative à des travaux sur la
parcelle n° [...], objets des factures n° 809.317 du 29 septembre 2008
d’un montant de 84’391 fr. 85 et
n° 809.295 du 9 septembre 2008 d’un montant de 4'835 fr. 85.
Le 27 octobre 2008, le Juge instructeur de la Cour civile a
rendu une ordonnance de mesures préprovisionnelles. Puis, les 22 et 30
janvier 2009, les parties ont conclu la convention de mesures
provisionnelles suivante :
"- I -
M. E.________ et Mme D.________ déclarent vouloir fournir, en lieu et
place des garanties constituées par les hypothèques légales
provisoires inscrites au Registre foncier du district de Vevey, suite à
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 octobre 2008 de
Monsieur le Juge instructeur de la Cour civile, des sûretés sous forme
de garantie bancaire d'un montant de CHF 274'206,60 (deux cent
septante-quatre mille deux cent six francs soixante).
Moyennant fourniture de dite garantie bancaire, dont le contenu a
été approuvé par les parties, N.________SA déclare renoncer aux
deux hypothèques légales provisoires de respectivement d'un
montant en principal de CHF 139'277,45 (cent trente-neuf mille deux
cent septante-sept francs quarante-cinq) et de CHF 89'227,70
(huitante-neuf mille deux cent vingt-sept francs septante) et
accepter de concourir à toute démarche tendant à la radiation de
celles-ci au Registre foncier du district de Vevey et pour rendre
celle-ci efficace.
-
II -
N.________SA se voit fixer un délai au 15 mars 2009 pour ouvrir
action au fond.
-
III -
Les frais et dépens de la présente procédure de mesures
provisionnelles suivront le sort de la procédure au fond.
-
IV -
-
51 -
La présente convention sera soumise à la ratification de Monsieur le
Juge instructeur de la Cour civile pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles."
Le 3 février 2009, la banque [...] a émis la garantie bancaire
suivante, portant le numéro [...] :
-
52 -
Ces sûretés sont globales et ne sont pas ventilées en fonction
des différentes parcelles sur lesquelles la demanderesse avait obtenu
l'inscription provisoire d'une hypothèques légale des artisans et des
entrepreneurs.
Par décision du 4 février 2009, le Juge instructeur de la Cour
civile a ratifié la convention susmentionnée pour valoir ordonnance de
-
53 -
mesures provisionnelles et a imparti à la demanderesse un délai au 16
mars 2009 pour ouvrir action au fond.
b) Par demande du 16 mars 2009, N.SA a pris les
conclusions suivantes à l’encontre des défendeurs, avec suite de frais et
dépens :
"I.
E. est le débiteur et doit prompt paiement à N.SA
d’un montant de CHF 363'296. 40 (trois cent soixante-trois mille
deux cent nonante-six francs et quarante centimes) avec intérêt à
5% dès le 1
er
juillet 2008.
II.
Il est donné acte à la Demanderesse que la garantie bancaire du 3
février 2009 de la [...] No de référence [...] en faveur de la
Demanderesse, fournie par E. et D., à titre de
sûretés remplaçant les hypothèques légales provisoires des artisans
et entrepreneurs inscrites selon ordonnance de Monsieur le Juge
Instructeur de la Cour Civile du 27 octobre 2008 pourra être
encaissée par la Demanderesse à concurrence des montants que
seraient reconnus lui devoir par jugement E. et D.,
ensemble ou séparément."
Dans leur réponse du 18 mai 2009, les défendeurs ont invoqué
la compensation. E. a en outre pris les conclusions suivantes, sous
suite de frais et dépens :
"I.- A libération des fins de la demande.
II.- Une fois toutes les compensations opérées, que N.________SA
est sa débitrice et lui doit immédiat paiement d’un montant de
CHF 810'000.- (huit cent dix mille), portant intérêt à 5% à l’an
du jour du dépôt de la présente réponse."
Par la réplique du 31 août 2009, la demanderesse a conclu à
libération des conclusions reconventionnelles prises par le défendeur.
c) Lors de l’audience préliminaire du 8 février 2010, la
demanderesse a indiqué que dans la conclusion I de la demande, il fallait
lire 363'269 fr. 40 au lieu de 363'296 fr. 40. Elle a en outre réduit le
montant de sa conclusion I à 361'902 fr. 80 avec intérêt à 5% l’an dès le
1
er
juillet 2008, correspondant au montant de
-
54 -
363'269 fr. 40, sous déduction de 1'366 fr. 60, afin de tenir compte du
compte prorata.
E n d r o i t :
I.a) Le code de procédure civile suisse est entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les
juridictions cantonales, notamment aux affaires civiles contentieuses (art.
1 let. a CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272).
L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en
vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure
jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les
procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, publié
in JT 2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211. 02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives.
b) La présente procédure a été introduite par demande du 30
avril 2008, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance, ouverte sous
l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11), n'est pas close
à ce jour. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause.
Les dispositions de la LOJV (loi d'organisation judicaire du 12 décembre
1979, dans sa teneur au
31 décembre 2010, RSV 173.01), sont également applicables.
éd., Bâle 2012, n. 57 ad art. 368 CO et les références citées). L'ouvrage
est entaché d'un défaut lorsqu'il ne possède pas les qualités convenues
par les parties ou auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les
règles de la bonne foi. Toute divergence entre ce que l'ouvrage livré est
effectivement et ce qu'il devrait être constitue un défaut. L'absence des
qualités attendues constitue également un défaut, mais une diminution de
valeur est requise. Elle peut notamment consister en l'absence de
propriétés nécessaires à l'usage convenu (ATF 114 II 239, JT 1989 I 162;
Tercier/Favre/Carron, op. cit.,
nn. 4471 à 4473; Chaix, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 368 CO).
Le droit du maître à la réparation du dommage consécutif au
défaut suppose une faute de l'entrepreneur (ATF 116 II 454 c. 2a, JT 1991 I
362; ATF 116 II 305 c. 2, JT 1991 I 173). Il faut que le caractère défectueux
de l'ouvrage puisse être reproché à l'entrepreneur parce qu'il a agi soit
intentionnellement, soit par négligence, en ne faisant pas preuve de la
diligence requise (Chaix, op. cit., n. 62 ad art. 368 CO). Cette faute est
présumée et il appartient à l'entrepreneur de s'en disculper (ATF 107 II
438, rés. in JT 1981 I 634; Tercier/Favre/Carron, op. cit.,
n. 4630).
Le dommage du maître de l'ouvrage peut consister en une
perte éprouvée ou gain manqué. La perte éprouvée (damnum emergens)
se définit comme la perte effective subie par le débiteur, qui touche
directement son patrimoine et qui peut résider soit dans une diminution
de l'actif, soit dans une augmentation du passif (Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2
ème
éd., Berne, 1997, p. 717 [cité ci-après
"Engel, Traité"]). Le gain manqué (lucrum cessans) réside dans le gain
-
58 -
dont le créancier s'est trouvé privé par la faute du débiteur, soit parce qu'il
aurait pu conclure d'autres contrats que celui finalement conclu avec le
débiteur (intérêt négatif), soit parce que l'inexécution ou la mauvaise
exécution le prive de certains profits qu'il aurait réalisés si le contrat avait
été parfaitement exécuté (intérêt positif) (Gauch, Le contrat d'entreprise,
adaptation française par Benoît Carron, Zurich 1999, nn. 1869 ss).
cb) Le défendeur remet en cause les conclusions de l'expert
Yvan Menetrey selon lesquelles la demanderesse a correctement exécutés
les travaux qui lui ont été confiés. Il estime que les conclusions de
l'expertise reposent uniquement sur les suivis de séances de chantiers
établis par la demanderesse, pièces qui seraient irrecevables. Le
défendeur reproche en outre à l'expert ne pas avoir tenu compte des
constatations de l'entreprise R.________SA.
En vertu de l'art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la
valeur et la portée des expertises, mais s'il statue contrairement aux
conclusions de l'expert, il est tenu de donner dans son jugement les motifs
de sa conviction. Selon la jurisprudence, il ne saurait en outre, sans motifs
déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert (ATF 130 I
337 c. 5.4.2, JT 2005 I 95; Bosshard, L'appréciation de l'expertise judiciaire
par le juge, in RSPC 2007, pp. 321 ss,
spéc. p. 325, et les références citées). Si les conclusions d’une expertise
judiciaire paraissent douteuses au juge sur des points essentiels, il doit
nécessairement recueillir des preuves complémentaires pour tenter de
dissiper ses doutes, au besoin en ordonnant un complément d’expertise
ou une nouvelle expertise. En revanche, lorsque le juge estime une
expertise concluante et en fait sien le résultat, il n’y a grief d’appréciation
arbitraire, sanctionné par le Tribunal fédéral, que si l’expert n’a pas
répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou
si, de quelque façon, l’expertise est entachée de défauts à ce point
évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le
juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (Bosshard, op. cit., pp.
324 ss et les références citées).
-
59 -
Il y a lieu de rappeler que l'expertise privée n'a pas valeur de
preuve, mais constitue une simple allégation d'une partie (ATF 132 III 83 c.
3.4, SJ 2006 I 233). Cela ne signifie pas qu'elle soit sans valeur. Elle peut
notamment amener la cour à s'écarter de l'expertise judiciaire en faisant
apparaître les conclusions de cette dernière comme douteuses ou
contradictoires, la cour devant cas échéant motiver son appréciation
comme exposé ci-dessus.
En l'espèce, complète et dûment étayée, l'expertise judiciaire
établie par Yvan Menetrey est parfaitement convaincante. L'expert
judiciaire a eu à sa disposition l'ensemble des pièces du dossier, a recueilli
des informations auprès de diverses entreprises intervenues sur le
chantier, dont R.________SA, et a rencontré leur(s) représentant(s). Il a en
outre répondu aux remarques et questions formulées par les parties dans
son complément d'expertise. Il n'existe par conséquent aucune raison de
s'écarter de l'avis de l'expert judiciaire au profit des constations de
l'entreprise R.________SA.
cc) En l’espèce, la demanderesse a livré l’ouvrage convenu,
qui a été réceptionné le 8 mars 2008. Aucun avis des défaut n’a été émis
pour ces travaux. Puis, le défendeur a commandé d’autres travaux à la
demanderesse, notamment de drainage dans le labyrinthe. Pour autant
qu’on puisse comprendre la thèse du défendeur, celui-ci prétend que des
défauts affecteraient les travaux réceptionnés le 8 mars 2008, ainsi que
ceux effectués postérieurement.
Il ressort toutefois des conclusions de l’expertise judiciaire que
la demanderesse a effectué l’ensemble des travaux qui lui ont été confiés
conformément aux règles de l’art et que ces travaux ne sont pas affectés
de défauts. Certes, il est constant que des résurgences d’eau sont
apparues, qui ont entraîné des travaux de drainage supplémentaires ainsi
que la plantations de nouveaux arbres. Il n’est cependant pas établi que
ces résurgences sont des défauts des ouvrages livrés.
-
60 -
Au demeurant, même si tel était le cas, ces prétendus défauts
ne seraient pas imputables à une faute de la demanderesse. En effet,
celle-ci prouve avoir avisé immédiatement, et ce à maintes reprises, le
représentant du maître de l’ouvrage de la problématique liée aux
résurgences d’eau. L’expertise enseigne également que la demanderesse
a régulièrement averti la direction des travaux de l’apparition d’eau, dès le
mois d’août 2007, puis au cours de l’année 2008, et de ses conséquences
possibles sur les travaux. D’après l’expert, l’eau provenait très
certainement de la zone de la fontaine centrale, située en amont, et avait
son origine dans un arrosage automatique trop abondant. Or, il est prouvé
que la demanderesse n’était pas responsable de cet arrosage. En outre,
toujours selon l’expert, la demanderesse a respecté les plans, les données
et les instructions de la direction des travaux pour l’exécution des travaux
de drainage.
Dans ces conditions, les prétentions reconventionnelles et/ou
compensatoires du défendeur reposant sur la garantie des défauts de
l’ouvrage livré par la demanderesse ne sont pas fondées et ne peuvent
qu’être rejetées.
d) S'agissant du montant réclamé par le défendeur à titre de
rabais sur la facture finale, l'expert a affirmé que les coûts pratiqués par la
demanderesse étaient de 30% inférieurs aux prix recommandés par
l'Association des Pépiniéristes Suisses. Aucun rabais ne doit dès lors être
accordé en raison de prix prétendument trop élevés.
Il ne résulte pas non plus de l’expertise qu’un rabais devrait
être accordé au défendeur pour les retenues opérées en raison de la
police d’assurance travaux ou du compte prorata.
e) En définitive, au vu de ce qui précède, les conclusions
reconventionnelles prises par le défendeur doivent être intégralement
rejetées.
-
61 -
III.a) La demanderesse réclame le paiement de factures relatives
à des travaux qui ne sont pas couverts par le contrat du 17 avril 2007. Il
s'agit des neuf factures suivantes, portant sur des travaux d'entretien et
d'arrosage, de complément de plantation et de drainage :
-
Facture 701509 du 29 février 2008, portant sur des travaux
d'arrosage pour la période du 24 mai 2007 au 25 février 2008,
d'un montant de 49'268 fr. 50, taxes comprises;
-
Facture 701510 du 29 février 2008, portant sur des travaux
d'entretien pour la période du 4 juin 2007 au 15 février 2008,
d'un montant de 100'552 fr. 60, taxes comprises;
-
Facture 806145.1 du 6 juin 2008, portant sur un complément
de plantation dans le secteur du paddock, d'un montant de
139'277 fr. 45, taxes comprises;
-
Facture 806145.2 du 6 juin 2008, portant sur un complément
de plantation dans le secteur du labyrinthe, d'un montant de
44'821 fr. 85, taxes comprises;
-
Facture 808229 du 6 août 2008, portant sur des travaux
d'entretien pour la période du 2 juin au 5 août 2008, d'un
montant de
100'419 fr. 40, taxes comprises;
-
Facture 808230 du 6 août 2008, portant sur des travaux
d'entretien pour la période du 29 février au 30 mai 2008, d'un
montant de 129'049 fr. 65, taxes comprises;
-
Facture 808276 du 21 août 2008, portant sur des travaux
d'entretien pour la période du 6 au 15 août 2008, d'un
montant de 5'652 fr. 25, taxes comprises;
-
Facture 809295 du 9 septembre 2008, portant sur le nouveau
drainage du labyrinthe, d'un montant de 4'835 fr. 85, taxes
comprises;
-
Facture 809317 du 29 septembre 2008, portant sur la
construction d'un réseau de drainage sous le labyrinthe et la
remise en état des plantations, d'un montant de 84'391 fr. 85,
taxes comprises.
-
62 -
Le défendeur fait valoir que les factures n° 701509, 701510,
808229, 808230, 808276, 806145.1 et 806145.2, concernant l’entretien et
l’arrosage du jardin, ne seraient pas dues dès lors qu’elles n’ont pas fait
l’objet d’un accord écrit ni même de bons d'exécution dûment signés par
le défendeur, comme l’exigerait
l’article 4.11 des conditions générales régissant la relation contractuelle le
liant à la demanderesse. Il conteste en outre les conclusions de l'expert à
propos de leur quotité.
S’agissant des factures n° 809317 et 809295, le défendeur
admet le devis y relatif, la confirmation de commande du 4 août 2008 et
l'exécution des travaux concernés, mais prétend que celle-ci serait
défectueuse, n'ayant pas permis de résoudre les problèmes de
résurgences d'eau. Il soutient également que la demanderesse aurait
manqué à son devoir d’information.
b) Les travaux de drainage et de complément de plantation
relèvent manifestement d'un contrat d'entreprise. S'agissant des travaux
d'entretien et d'arrosage, il résulte des factures y relatives qu'ils ont été
effectués sur une certaine durée. Ils relèvent donc d'un contrat d'entretien
(ou de maintenance) (ATF 130 III 458 c. 3 et 4, SJ 2005 I 49;
Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4256; Morand, Le contrat de maintenance
en droit suisse, thèse, Fribourg, 2007, nn. 172 et 173).
Le contrat d'entretien (ou de maintenance) est celui par lequel
le mainteneur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à
effectuer contre rémunération les opérations matérielles en vue du
maintien en bon état de fonctionnement ou d'usage un objet mobilier ou
immobilier et à procéder aux travaux de réparation nécessaires, par des
interventions périodiques ou sur demande (Morand, op. cit., n. 34).
S'agissant du contrat d'entreprise, ses points objectivement
essentiels comprennent la désignation des parties, une détermination
suffisante de l'ouvrage ainsi que le principe de la rémunération. Il n'est en
revanche pas nécessaire que les parties conviennent du prix ou de la
-
63 -
manière de le calculer, puisque l'art. 374 CO contient à cet égard une
règle supplétive. En l'absence d'accord sur ces points et sur ceux
subjectivement essentiels, aucun contrat d'entreprise n'est conclu
(Tercier/Favre/Carron, ibidem; Gauch/Carron, op. cit., nn. 380-381). Selon
l'art. 374 CO, si le prix n’a pas été fixé entre les parties, il doit être
déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur.
Le critère déterminant est celui des coûts effectifs qu’un entrepreneur
diligent aurait engagés pour une exécution soignée de l’ouvrage.
Autrement dit, seuls les coûts nécessaires à cette exécution sont pris en
compte. Il appartient à l’entrepreneur de déterminer le montant des coûts
effectifs, donc également de démontrer la nécessité des frais engagés
(TF 4A_183/2010 du 27 mai 2010 c. 3.2 et les références citées; Chaix, op.
cit., n. 9, 10 et 15 ad art. 374 CO).
La conclusion de ces deux types de contrats (entreprise et
entretien) et leur validité sont régies par les principes généraux du droit
des contrats (Tercier/Favre/Carron, op. cit., nn. 333 et 4324; Engel,
Contrats, p. 735; Gauch/Carron, op. cit., n. 379; Morand, op. cit., n. 280).
Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une
manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1. al. 1 CO) sur tous les
points essentiels (art. 2 al. 1 CO). La conclusion du contrat n'est
subordonnée à l'observation d'une forme particulière que si une
disposition spéciale de la loi le prévoit (art. 11 al. 1 CO) ou si les parties en
sont convenues (art. 16 al. 1 CO). Lorsqu'aucune forme particulière n'est
prescrite, la manifestation de volonté peut être expresse ou tacite (art. 1
al. 2 CO).
Tant pour déterminer si un contrat a été conclu (TF 4C.19/2007
du
15 mars 2007 c. 2.2.2; ATF 127 III 444 c. 1b, rés. in JT 2002 I 213, SJ 2002 I
149; ATF123 III 35 c. 2b, JT 1997 I 322; TF 4C.70/2003 du 6 juin 2003 c.
3.2, publié in SJ 2004 I 257) que pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord
s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans
s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se
servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la
convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 132 III 268
-
64 -
c. 2.3.2, JT 2006 I 564, rés. in SJ 2006 359; ATF 131 III 606 c. 4.1 et les
références citées, rés. in JT 2006 I 126). La recherche de la volonté réelle
des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 c. 4.1,
rés. in JT 2006 I 126; ATF 125 III 305 c. 2b, JT 2000 I 635).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si
leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et
les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne
foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite
objective; ATF 132 III 268 c. 2.3.2, JT 2006 I 564, rés. in SJ 2006 359; ATF
131 III 606 consid. 4.1 et les références citées, rés. in JT 2006 I 126). Le
principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens
objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne
correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 c. 3.2, rés. in JT 2004 I
268,
SJ 2004 I 533; ATF 129 III 118 c. 2.5, rés. in JT 2003 I 144). L'application du
principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral,
saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement. Pour trancher
cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la
manifestation de volonté et sur les circonstances, qui relèvent du fait et
sont donc arrêtées souverainement par la cour cantonale (ATF 132 III 268
c. 2.3.2, JT 2006 I 564, rés. in SJ 2006 359; ATF 131 III 606 c. 4.1, rés. in JT
2006 I 126; ATF 130 III 417 c. 3.2, rés. in JT 2004 I 268,
SJ 2004 I 533; ATF 129 III 118 c. 2.5, rés. in JT 2003 I 144). Les
circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné
la manifestation de volonté (ATF 131 III 377 c. 4.2.1, JT 2005 I 612, SJ 2005
I 409; ATF 128 III 265
c. 3a, JT 2003 I 113; ATF 125 III 305 c. 2b, JT 2000 I 635).
c) En l'espèce, les témoins entendus en cours d'instance ont
confirmé la commande des travaux supplémentaires suivants, en sus de
ceux découlant du contrat du 17 avril 2007 :
-
des travaux de drainage dans la zone du labyrinthe;
-
65 -
-
des travaux de plantations de buis, notamment dans la
zone du paddock
-
des travaux d'aménagement relatifs à la suppression d'un
chemin;
-
des travaux d'entretien.
S'agissant en particulier des travaux de drainage, un devis et
une confirmation de commande ont été émis les 30 juillet et 4 août 2008,
et les travaux effectués entre le 18 juillet et le 5 août 2008. Le défendeur
ne conteste pas cette commande et son exécution.
L'échange de courriers ayant pris place entre les 18 septembre
et
7 octobre 2008 fait état de négociations entre les parties concernant le
paiement du solde des factures litigieuses, à hauteur de 563'269 fr. 40. Ce
montant correspond au total des neuf factures litigieuses, sous déduction
de deux acomptes versés par le défendeur, de 75'000 fr. le 26 juin 2008 et
de 20'000 fr. le 18 juillet 2008. Le défendeur attendait que la
demanderesse procède au changement de certains végétaux avant de
verser le solde. La demanderesse a dans un premier temps accepté de
procéder au remplacement de certains arbres, en précisant que c'était à
bien plaire et sans reconnaissance de responsabilité, moyennent le
paiement immédiat du solde de 563'269 fr. 40. Puis, par courrier du 29
septembre 2008, elle a accepté de procéder à ces plantations moyennent
le paiement immédiat de
200'000 fr., le solde étant versé à la fin du mois d'octobre 2008. Le
défendeur a procédé, comme convenu, au versement de 200'000 fr. en
date du 2 octobre 2008, en sus des deux versements précités de 75'000
fr. et 20'000 fr., et n'a, à aucun moment, remis en cause les factures
litigieuses et les commandes y relatives. Il a uniquement utilisé les
factures en souffrance comme levier afin d'obtenir le remplacement de
végétaux aux frais de la demanderesse. L'accord intervenu pour
l'exécution des travaux n'a jamais été remis en question.
-
66 -
Il résulte ainsi des déclarations des témoins entendus à ce
sujet et de l'échange de courriers précité, que le défendeur et la
demanderesse ont conclu un accord pour l'exécution de travaux en sus de
ceux prévus par le contrat du 17 avril 2007, qui ont fait l'objet des neuf
factures litigieuses. Contrairement à ce que soutient le défendeur, la
forme écrite n'était pas nécessaire pour la conclusion de ce contrat. En
effet, les conditions générales invoquées par le défendeur sont relatives
au contrat du 17 avril 2007 et il ne résulte pas des éléments ci-dessus que
la volonté des parties était de soumettre l'accord relatif aux travaux
supplémentaires à la forme écrite. Au demeurant, on relèvera que l'article
4.11 des conditions générales n'a pas été allégué et ne résulte pas de
l'état de fait ci-dessus, les parties ne pouvant ainsi en déduire aucun droit.
Dans un courrier du 7 octobre 2008, le défendeur a certes
invoqué une mauvaise compréhension de la langue française et le fait que
les arbres de remplacement proposés par la demanderesse n'avaient pas
la bonne taille pour prétendre revenir sur l'accord intervenu à propos du
versement du solde des neuf factures litigieuses. En agissant de la sorte, il
fait manifestement preuve de mauvaise foi, dès lors qu'il avait à sa
disposition deux interprètes et supportait en tout état de cause seul les
risques de la traduction (Schmidlin, CR CO, n. 13 à 17 ad art. 23-24 CO).
De plus, l'expert a affirmé que les arbres refusés par le défendeur, qu'il a
pu voir à la pépinière de la demanderesse, étaient correctement
dimensionnés. A supposer que le défendeur ait tenté, par sa lettre du 7
octobre 2008, d'invalider l'accord intervenu entre les parties sur
l'exécution de travaux supplémentaires, et ce pour erreur essentielle, il
faudrait en conclure que l'existence d'une telle erreur n'est pas établie (cf.
art. 23 et 24 al. 2 CO). Le défendeur demeure donc obligé par l'accord
intervenu.
Les factures litigieuses ont été examinées par l'expert commis
en cours d'instance. Les factures n° 809317 et 809295, relatives aux
travaux supplémentaires de drainage, correspondent aux prestations
effectuées et sont justifiées. Il résulte également de l'expertise que les
montants réclamés selon les factures n° 806145.1 et 806145.2, portant
-
67 -
sur les plantations supplémentaires, correspondent aux prestations
effectuées et sont justifiés. De même, après avoir vérifié les factures
n° 701509, 701510, 808229, 808230 et 808276, l'expert a déclaré que
leur montant était exact et que l'ensemble des travaux effectués par la
demanderesse sur la propriété du [...] correspondaient à ce que le
défendeur avait commandé et étaient conformes aux règles de l'art.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'accord conclu pour
l'exécution des travaux relatifs aux neuf factures litigieuses est établi, et
l'expert a confirmé que les montants facturés correspondent aux
prestations commandées et exécutées. Ces factures sont par conséquent
dues à la demanderesse.
d) Le défendeur soutient que la demanderesse aurait exécuté
les travaux supplémentaires de drainage de manière défectueuse. L'on
peut sur ce point se référer au chiffre II/c/cc ci-dessus, qui expose les
constatations de l'expert à ce sujet. Comme déjà dit, il résulte de
l'expertise que la demanderesse a respecté les plans, les données et les
instructions données par la direction des travaux et que les drainages
réalisés n'ont souffert d'aucun défaut. Il résulte également de ce
considérant que la demanderesse, tout au long du chantier, signalait
immédiatement les problèmes à la direction des travaux. Elle n'a ainsi pas
manqué à son devoir d'information, ni commis de faute, contrairement à
ce que soutient le défendeur.
En définitive, les neuf factures litigieuses, à hauteur de
658'269 fr. 40, sont dues par le défendeur. Les trois versements d'ores et
déjà effectués, d'un montant total de 295'000 fr., doivent toutefois être
déduits, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la demanderesse.
L'on doit également tenir compte de la réduction opérée par la
demanderesse lors de l'audience préliminaire, à concurrence de
1'366 fr. 60, pour tenir compte d'un trop perçu. Le montant dû par le
défendeur à la demanderesse s'élève ainsi à 361'902 fr. 80 (658'269 fr. 40
– 295'000 – 1'366 fr. 60 = 361'902 fr. 80).
-
68 -
IV.La demanderesse a conclu à l'allocation d'un intérêt à 5 % l'an
dès le 1
er
juillet 2008.
Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le
paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même
si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. En principe,
le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par
l'interpellation du créancier (art. 102
al. 1 CO). Acte soumis à réception, l'interpellation produit effet dès qu'elle
parvient dans la sphère juridique du débiteur ou de son représentant. Sont
notamment des interpellations le commandement de payer et l'action
judiciaire en paiement, de même que la requête d'inscription provisoire
d'une hypothèque légale (Engel, Traité, pp. 685 et 686; Spahr, L'intérêt
moratoire, conséquence de la demeure, publié in RVJ 1990 p. 351, spéc. p.
356).
En l'occurrence, la requête de mesures préprovisionnelles et
provisionnelles en inscription provisoire d'une hypothèque légale déposée
par la demanderesse le 27 octobre 2008 a été reçue au plus tôt par le
défendeur ou son représentant le 28 octobre 2008. Les intérêts courent
par conséquent dès le lendemain 29 octobre 2008.
En définitive, le défendeur doit être condamné à payer à la
demanderesse un montant de 361'902 fr. 80 avec intérêt à 5% l'an dès le
29 octobre 2008.
V.La demanderesse a encore conclu à ce qu'il lui soit donné acte
que la garantie bancaire constituée auprès de la banque [...] pourra être
encaissée par ses soins à concurrence des montants dont les défendeurs
seraient condamnés à lui payer.
Le document émis par la banque [...] expose que la libération
de la garantie pourra intervenir notamment sur présentation d'un
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69 -
jugement définitif et exécutoire condamnant les deux défendeurs à payer
une somme à la demanderesse. La banque a en outre limité son
engagement dans le temps : il est valable jusqu'à l'échéance d'un délai
d'une année après la fin de la procédure opposant les parties ou jusqu'à la
décision définitive et exécutoire libérant les défendeurs, mais s'éteindra
au plus tard le 3 février 2019.
La garantie émise lie la demanderesse et les défendeurs à la
banque émettrice. La cour de céans ne peut ainsi pas se prononcer sur ce
rapport juridique alors que la banque [...] n'est pas partie à la présente
procédure. Cela amènerait en outre la Cour civile à se prononcer sur la
réalisation de conditions postérieures à la reddition du présent jugement,
et qui sont au surplus censées être vérifiées par la banque.
De surcroît, cette conclusion est purement constatatoire. La
recevabilité d'une telle conclusion suppose l'existence d'un intérêt
juridique actuel à la constatation, laquelle fait défaut lorsqu'il est possible
d'intenter une action condamnatoire (TF 4C.431/2004 du 2 mars 2005 c.
3.1; ATF 123 III 362 c. 1c; ATF 96 II 129 c. 2, JT 1971 I 263; Hohl, Procédure
civile, tome I, Berne 2001, nn. 133 ss). La demanderesse dispose d'une
telle action en l'espèce et ne fait valoir aucun intérêt digne de protection à
une constatation immédiate.
Au vu de ces éléments, la conclusion II de la demanderesse
doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
VI.Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les déboursés de son avocat
(art. 91 let. a et
c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que
les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD); art. 2 aTFJC [tarif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par
renvoi de l'art. 99
-
70 -
al. 1 TFJC, tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]). Les honoraires et les déboursés d'avocat sont fixés selon les
art. 2 al. 1 ch. 2, 3, 5, 19, 20 et 25, 4 al. 2, 7, et 8 aTAV (tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, applicable par renvoi
de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière
civile, RSV 270.11.6]). A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel
des plaideurs gagne le procès. La partie qui a triomphé sur le principe ou
sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
En l'espèce, les conclusions reconventionnelles du défendeur
en paiement de 810'000 fr. ont été rejetées, de même que ses prétentions
compensatoires à hauteur de 1'240'000 fr.; quant à la demanderesse, elle
se voit allouer l'intégralité des conclusions qu'elle a prises contre le
défendeur, s'élevant à 361'902 fr. 80. La convention de mesures
provisionnelles conclue par les parties et ratifiée par le juge instructeur
pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, renvoie, s'agissant des
frais et dépens, au sort de la procédure au fond. La demanderesse a donc
droit à de pleins dépens de la part du défendeur. La conclusion I en
paiement prise par la demanderesse est dirigée contre le défendeur
uniquement et seul celui-ci est condamné au paiement du montant de
361'902 fr. 80. C'est également lui qui a pris des conclusions
reconventionnelles, et non la défenderesse. Il convient d'arrêter les
dépens dus par le défendeur à 70'178 fr. 50, savoir :
La conclusion II de la demande, en tant qu'elle concerne la
défenderesse, est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Toutefois,
D.________ y est mentionnée uniquement parce que son nom figure sur la
garantie bancaire; elle n'a pris aucune conclusion en son nom dans la
a
)
40'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires du
conseil de la demanderesse;
b
)
2'000fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)28'17
8
fr
.
50en remboursement du coupon de justice
de la demanderesse.