Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant R., à Rolle,
d'avec Q., à Rolle.
Vu la demande déposée le 7 juillet 2006 devant la Cour civile
du Tribunal cantonal par R., demanderesse, contre Q.,
défenderesse,
vu le chiffre VI de l'ordonnance de disjonction et sur preuves
du 21 avril 2011 par lequel le juge instructeur a notamment nommé en
qualité d'expert Jean-Baptiste Ferrari et dit que ce dernier pourra
s'adjoindre le concours d'un sous-expert en matière hôtelière en la
personne de Jean-Claude Pittet,
vu le courrier du 6 juin 2011 par lequel l'expert a accepté sa
mission et indiqué qu'il estimait le montant approximatif de ses honoraires
à 30'000 fr. TTC, ce montant ne tenant pas compte du travail qui pourrait
être fourni par le sous-expert en matière hôtelière,
vu la lettre du 14 juin 2011 par laquelle l'expert a précisé que,
selon une estimation sommaire, le montant des honoraires du sous-expert
s'élèverait à 10'000 fr. environ,
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vu le courrier du 10 août 2011 par lequel l'expert a notamment
indiqué que le concours d'un sous-expert serait nécessaire,
vu le rapport d'expertise déposé le 28 mars 2012 par Jean-
Baptiste Ferrari,
vu le rapport élaboré par Jean-Claude Pittet contenu dans le
rapport d'expertise,
vu la note d'honoraires et de débours de l'expert Jean-Baptiste
Ferrari accompagnant le rapport, d'un montant total de 25'040 fr. 90 TTC,
vu la note d'honoraires et débours du sous-expert Jean-Claude
Pittet, accompagnant également le rapport, d'un montant total de 11'556
fr. TTC,
vu l'avis du 30 mars 2012 par lequel le juge instructeur a
adressé aux parties une copie du rapport d'expertise et des notes
d'honoraires susmentionnés, leur impartissant un délai au 3 mai 2012
pour procéder selon l'art. 237 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966) et pour présenter d'éventuelles
observations sur les notes d'honoraires,
vu l'avis du 4 mai 2012, par lequel le juge instructeur a
prolongé ce délai au 4 juin 2012 à la demanderesse,
vu la lettre du 24 mai 2012 par laquelle le juge instructeur a
requis l'expert d'indiquer quelles étaient les questions que celui-ci avait
posées au sous-expert Jean-Claude Pittet, avec la mention des allégués
auxquels il avait été fait référence le cas échéant,
vu l'avis du 5 juin 2012 par lequel le juge instructeur a
prolongé au 2 juillet 2012 le délai fixé à la demanderesse pour procéder
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selon l'art. 237 al. 2 CPC-VD et présenter d'éventuelles observations sur la
note d'honoraires de l'expert,
vu le courrier du 13 juin 2012 par lequel l'expert a indiqué que
les questions qui avaient été posées au sous-expert répondaient aux
allégués 396, 406, 407, 475, 476, 478, 479 et 506 et que leurs
formulations étaient les suivantes :
" 1. Le projet initial était-il viable ?
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vu l'avis du 19 juillet 2012 par lequel le juge instructeur, à la
requête de la demanderesse, a demandé à l'expert Jean-Baptiste Ferrari
de préciser les dates auxquelles il avait procédé à l'étude du dossier,
vu le courrier du 24 juillet 2012 par lequel l'expert Jean-
Baptiste Ferrari a indiqué que le total des heures consacrées à l'étude du
dossier se décomposait comme il suit :
"30 septembre 20116 heures
5 octobre 20112.5 heures
19 octobre 20114 heures
20 octobre 20113.5 heures
24 octobre 20116 heures
25 octobre 20113 heures
26 octobre 20114 heures
Soit au total 29 heures"
vu l'avis du 25 juillet 2012 par lequel le juge instructeur a
imparti aux parties un délai au 14 septembre 2012 pour formuler
d'éventuelles observations sur la note de l'expert,
vu les autres pièces du dossier,
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vu les art. 242 al. 1 et 2 CPC-VD et 404 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272);
attendu que l'art. 404 CPC dispose que les procédures en
cours à l'entrée en vigueur de cette loi, le 1
er
janvier 2011, sont régies par
l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
qu'en l'espèce, la procédure ouverte par demande du 7 juillet
2006 est toujours en cours,
qu'elle est par conséquent régie par le CPC-VD;
attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a
droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge
qui a dirigé l'instruction,
que le juge instructeur rend sa décision sous la forme d'un
prononcé (art. 242 al. 2 CPC-VD),
que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu
de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou
réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci
ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à
l'expert et aux opérations qu'elle implique (JI-CCIV 28 août 2009/31),
que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération
que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple
si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne
l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a
présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est
borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (JI-CCIV 28 août
2009/31; Pdt TC 13 juillet 2010/43 et les références citées),
qu'en l'espèce, la demanderesse s'étonne du nombre d'heures
consacrées par l'expert Jean-Baptiste Ferrari à sa mission,
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6 -
qu'elle prétend que la note d'honoraires de l'expert serait sans
rapport aucun avec un travail dont la demanderesse considère qu'il est
largement insuffisant au point de rendre le rapport inutilisable,
qu'elle requiert que cette note soit en tous les cas très
largement modérée,
qu'elle critique également la note d'honoraires présentée par
le sous-expert, affirmant que le rapport de ce dernier serait totalement
inutilisable et qu'il émettrait des considérations générales issues de la
simple lecture d'un rapport d'enquête sur l'offre hôtelière et de séminaires
du district de Nyon, daté du mois de février 2010,
que l'expert Jean-Baptiste Ferrari a dû prendre connaissance
de documents volumineux tels que les bilans, comptes et rapports de
révision de la défenderesse pour les exercices 1996 à 1999, le dossier
relatif au permis de construire, l'étude de la Société Suisse de Crédit
Hôtelier, l'étude de faisabilité de l'Organisation Carlo Mercurio ainsi que la
correspondance échangée entre cette organisation et la demanderesse,
qu'il s'est rendu sur le site de l'hôtel,
qu'il s'est entretenu avec les parties et leurs conseils ainsi que
les représentants des organisations, sociétés et autorités impliquées,
que l'expert et le sous-expert ont tenu plusieurs séances
communes,
que le sous-expert a également dû prendre connaissances des
documents comptables relatifs aux exercices 1996 à 1999 de la
demanderesse, de l'étude établie par le Société Suisse de Crédit Hôtelier,
des statistiques fédérales relatives au taux d'occupation des chambres
pour les périodes concernées, du taux d'occupation de la région de Nyon
pour ces périodes,
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7 -
que l'ensemble de ces démarches correspondent à la mission
confiée à l'expert,
qu'il n'y a pas lieu de considérer que l'expert ou le sous-expert
se seraient livrés à des opérations inutiles, soit étrangères à leur mission,
que la demanderesse ne remet pas en cause le tarif appliqué
par l'expert et le sous-expert,
que par ailleurs, le rapport traite l'ensemble des allégués
soumis à son expertise,
que les propos y sont présentés de manière claire,
que l'expert a répondu de manière complète à l'ensemble des
questions posées,
que, certes, ses réponses sont souvent concises,
qu'on ne saurait toutefois reprocher à l'expert d'avoir fait
preuve d'esprit de synthèse dans le cadre de son exposé,
qu'en outres les réponses de l'expert sont complétées par les
développements du sous-expert,
que l'on pourrait, à la limite, admettre que la structure
bipartite du rapport ne facilite pas au premier abord la compréhension du
raisonnement de l'expert,
que le rapport n'est toutefois pas incompréhensible,
que, contrairement à ce qu'indique la demanderesse, les
auteurs du rapport d'expertise ne se sont pas bornés à formuler de
simples affirmations ou appréciations,
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8 -
qu'ils ont procédé à une analyse complète et détaillée des
problèmes du cas d'espèce,
que l'expert a analysé l'impact des limitations imposées par le
plan de quartier sur le développement économique de l'hôtel,
qu'il s'est prononcé sur les possibilités de réalisation des
conditions de délivrance du permis d'habiter,
que le sous-expert a procédé à une simulation du taux
d'occupation et du financement de l'exploitation hôtelière dans
l'hypothèse où l'hôtel aurait été réouvert après l'agrandissement,
qu'il a analysé de manière circonstanciée les conséquences
liées à l'absence de construction du giratoire sur l'exploitation de l'hôtel,
sur son chiffre d'affaires annuel et sur ses charges d'exploitation,
qu'il a chiffré la perte subie par la défenderesse du fait de
l'absence de giratoire, indiquant un montant annuel et un montant total
comprenant la perte pour le seconde partie de l'année 2002 et les années
2003 à 2011,
qu'ainsi les critiques formulées par la demanderesse sont
infondées,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de réduire le montant des notes
d'honoraires de l'expert et du sous-expert,
qu'au demeurant ces montants correspondent aux estimations
communiquées par l'expert avant le début de sa mission,
qu'en définitive le montant total de la rémunération de
l'expert, comprenant celle du sous-expert, doit être arrêté à 37'050 fr. 50
(25'494 fr. 50 + 11'556 fr.);
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9 -
attendu que le présent prononcé est rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Arrête la note d'honoraires de l'expert Jean-Baptiste Ferrari,
Bureau d'architecture Jean-Baptiste Ferrari et Associés SA, à
Lausanne, à un montant de 37'050 fr. 50 (trente-sept mille
cinquante francs et cinquante centimes).
II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. - Y. BosshardC. Maradan
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties et à l'expert.
Les parties et l'expert peuvent faire recours au sens des art.
319 ss CPC dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et
motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
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10 -
Le greffier :
C. Maradan