Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Michellod
Greffier :M.Cloux
Cause pendante entre :
D.________(Me J. Micheli)
et
V.________SA(Me C. Monnard Séchaud)
octobre 1984 au 1
er
octobre 2019. Le contrat institue la libération du
service des primes de l’ensemble du contrat en cas d’incapacité de gain
de l’une ou des deux personnes assurées. Au titre de prestations
supplémentaires, le contrat assure notamment au demandeur le
-
3 -
versement d’une rente annuelle de 60'000 fr. en cas d’incapacité de gain
avant le 1
er
octobre 2019 et au maximum jusqu’à cette date, après un
délai d’attente de trois mois. La prime fixée s’élève à 3'809 fr. 70 par
semestre, payable le 1
er
octobre et le 1
er
avril de chaque année, la
première fois le 1
er
octobre 1984.
Dans la proposition d’assurance signée le 15 septembre 1984
par les époux [...] dans le cadre de la police qui précède, ceux-ci ont
indiqué la profession de "gérant et gérante indépendants hôtelier-
restaurateur".
Le contrat d’assurance renvoie aux conditions générales
applicables édition 6.1983 (ci-après: CGA), dont le chiffre 1 définit comme
suit l’incapacité de gain :
"Il y a incapacité de gain lorsque, par suite de maladie ou d’accident,
sur la base de signes objectifs médicalement constatables, l’assuré
est incapable d’exercer sa profession ou toute autre activité
conforme à sa position sociale, ses connaissances et ses aptitudes et
qu’il subit de ce fait simultanément une perte de gain ou un autre
préjudice pécuniaire équivalent".
En cas d’incapacité partielle (chiffre 2.2 CGA), la rente
annuelle convenue est payable intégralement si le degré d’incapacité de
gain est de 66 2/3 % au moins. Si le degré d’incapacité se situe entre 25 et
66 2/3 %, la rente est versée en proportion du degré d’incapacité.
Selon le chiffre 2.3 CGA, les prestations sont dues dès la
naissance du droit, au plus tôt toutefois dès l’échéance du délai d’attente.
La rente en cas d’incapacité de gain est payable trimestriellement à terme
échu, la première fois au prorata du temps qui s’est écoulé jusqu’à la fin
du trimestre en cours.
Le contrat prévoit par ailleurs une participation aux excédents
de la défenderesse même si l’assuré est partiellement libéré de
l’obligation de payer les primes futures, proportionnellement à la part de
prime restant à sa charge.
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4 -
3.De 1984 à fin mai 2004, le demandeur a dirigé avec son
épouse le Buffet de la Gare [...]. En 2003, les [...] ont décidé de changer la
gestion des buffets de gare, notamment celui de la gare [...]. Quant bien
même les époux [...] avaient obtenu une prolongation de leur bail jusqu’au
30 juin 2008, ils ont décidé de cesser l’exploitation de l’établissement à la
fin du mois de mai 2004, selon la lettre qu’ils ont adressée aux [...] le 28
août 2003. Ils invoquaient un refus des [...] de procéder à certains
investissements qu’ils disaient nécessaires pour rentabiliser l’exploitation.
Parallèlement, depuis 1984, les époux [...] ont exercé une activité de
traiteurs.
Le 31 octobre 2003, les époux [...] ont inscrit au registre du
commerce une société à responsabilité limitée, M., dont le
demandeur est associé-gérant et son épouse associée-directrice.
Dès le mois d’avril 2004, le demandeur et son épouse ont
repris, par l’intermédiaire de M., la direction d’un établissement
situé dans l’enceinte du camping [...] à [...] qui comportait le restaurant
[...], la buvette de la plage et le magasin du camping. Il est admis que le
demandeur n’était alors nullement atteint dans sa santé. Le choix de
reprendre la direction de cet établissement n’a ainsi pas été dicté par des
problèmes de santé, lesquels ne sont survenus qu’ultérieurement. Les
époux [...] ont travaillé dans cette exploitation, ouverte uniquement de
mars à octobre, en qualité de salariés de M.________.
4.a) Hormis quelques blocages du dos dans les années qui ont
précédé et des gonalgies droites ayant justifié une opération du ménisque
en 1969, c’est en 2004 que le demandeur a connu des problèmes de dos.
A la fin de l’année 2004, des lombosciatalgies bilatérales sur sténose
canalaire en partie dues à une hernie discale L4-L5 ont été diagnostiquées
chez le demandeur. Ce dernier a été en incapacité de travail à 100 % dès
le 11 octobre 2004, puis à 50 % à partir du 5 novembre 2004, puis à
-
5 -
nouveau à 100 % à compter du 15 novembre 2004 et à 50 % du 1
er
février
au 31 mars 2005. Par lettre du 14 avril 2005, le demandeur a informé la
défenderesse avoir repris le travail à 100 % dès le 1
er
avril 2005. La
défenderesse a indemnisé le demandeur jusque et y compris le mois de
mars 2005.
b) Dès le 19 août 2005, en raison d’exacerbation des douleurs
dorsales, le demandeur a subi une nouvelle incapacité de travail à 80 %.
Dans une expertise médicale du 10 janvier 2006 à l’attention du médecin
conseil de la [...], le Dr [...] évaluait la capacité de travail du demandeur à
20 %.
c) Le 24 avril 2006, le demandeur a déposé une demande de
prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité (OAI).
Dans son rapport du 21 juin 2006, le Dr [...], médecin traitant
du demandeur, a évalué la capacité de travail de ce dernier comme il suit :
"Quand il fait un travail de planification, d’organisation, de gestion
de commandes, de contrôle, il n’est pas pénalisé par ses douleurs.
Suite à un travail effectué en cuisine, il se rend compte qu’il ne peut
plus y travailler, ni dans la gestion des stocks avec port de charge.
Son rendement est alors de 50 %, alors que sur le plan administratif,
il n’y a pas de diminution de son rendement et de sa capacité de
travail.
Cependant, sur le plan administratif, il n’a pas de formation en
comptabilité, ni en informatique, ce qui ne lui permet pas
actuellement de se recycler purement dans le domaine de la
gestion, sans l’aide de l’AI. D’où la demande de réorientation
professionnelle."
En juin 2006, à la demande de la défenderesse, le demandeur
a été examiné par le Dr [...], à Monthey. Dans son rapport du 27 juin 2006,
ce médecin pose le même diagnostic que le Dr [...]. Il indique également
que le demandeur exerçait une activité de cuisinier à 80 % au Buffet de la
gare [...], alors qu’il assume au restaurant [...] et comme traiteur une
activité de gestionnaire à 80 %. Sachant qu’il ne doit rien porter, le
demandeur a engagé un employé qui le suit en permanence. Les
conclusions de ce rapport, s’agissant de la capacité de travail du
demandeur, sont les suivantes :
-
6 -
"Capacité de travail actuelle : spontanément, ce patient signale une
capacité de travail de 80 % dans un travail adapté (« si je peux
déléguer »). Pour ma part, compte tenu du recyclage réussi et
spontanément effectué dans un travail adapté chez ce patient
volontaire, intelligent qui bénéficie d’un bon sens commercial, je
pense que la capacité de travail est complète ou limitée à un
maximum de 10 %.
La nécessité de la reconversion professionnelle est du reste mise
actuellement au premier plan par la nouvelle révision de l’AI, auprès
de laquelle ce patient a fait une demande, prétextant une incapacité
de travail de 100 % comme cuisinier."
A compter du 1
er
avril 2005, se fondant sur le rapport du Dr
[...], la défenderesse n’a plus versé la rente due en cas d’incapacité de
gain.
d) Lors de l’examen rhumatologique effectué par le Dr [...] du
Service Médical Régional de l’AI (SMR) en décembre 2006, il a été constaté
que le demandeur ne travaillait plus du tout depuis les mois de juin-juillet
octobre 2007, la société M.________ a repris l’exploitation de l’Hôtel de ville
[...], tout en continuant en parallèle à offrir des prestations de traiteur,
-
8 -
qu’elle fournissait depuis de nombreuses années. Dans le cadre de cette
activité, le demandeur et son épouse étaient tous deux salariés de la
société M.________. Le demandeur dirigeait l’établissement et donnait des
directives à son personnel.
Par courrier du 22 juin 2007, la défenderesse a mis le
demandeur en demeure de payer la prime d’assurance échue le 1
er
avril
2006, précisant que le non-paiement de la prime dans le délai imparti
entraînerait l’annulation respectivement la libération de la police
d’assurance et que passé ce délai la couverture des risques ne pouvait
plus être garantie. La défenderesse a exigé et obtenu le paiement des
primes d’assurance pour les années 2006 et 2007.
e) Dans un courrier du 10 janvier 2008 adressé à la
défenderesse, l’assurance de protection juridique du demandeur a admis
que ce dernier ne travaillait pas en cuisine lorsqu’il exploitait le Buffet de
la Gare [...] et qu’il n’était pas atteint dans sa santé lorsqu’il a cessé
d’exploiter cet établissement. Elle a en outre contesté le contenu du
rapport médical du Dr [...], faisant valoir que ce médecin avait inversé
l’ordre des activités exercées par le demandeur, en ce sens qu’il avait
exercé l’activité de cuisinier au restaurant [...], mais non au Buffet de la
Gare [...]. Elle a enfin rappelé que le demandeur avait contesté les
considérations du Dr [...] par courrier du 20 juillet 2006.
Dans un courrier du 26 mars 2008 à la défenderesse,
l’assurance de protection juridique du demandeur apportait les corrections
suivantes s’agissant de la capacité de travail du demandeur telle que
retenue par le Dr [...]:
-
"Monsieur D.________ signale une capacité de travail de 80 % dans
un travail adapté, comme au Buffet de la Gare [...].
-
Le recyclage a été manqué involontairement, à cause d’un travail
qui n’était pas adapté.
-
L’incapacité de travail doit donc être évaluée."
Par courrier du 11 avril 2008, la défenderesse a répondu ce qui
suit :
-
9 -
"Madame,
Votre courrier du 26.03.2008 nous est bien parvenu et a retenu
toute notre attention.
D.________ a exploité le Buffet de la Gare à [...] puis repris le
restaurant des [...] à [...], tout en dirigeant son service traiteur en
annexe.
En novembre 2007, D.________ a repris l’Hôtel de Ville à [...] tout en
poursuivant l’exploitation de son service traiteur.
Dans un précédent courrier, D.________ relevait, nous citons :
« le travail que je fais actuellement n’est pas adapté à ma nouvelle
situation. Mon travail antérieur l’était ».
Nous rappelons ici que l’assuré est tenu de faire tout ce qui est en
son pouvoir pour réduire le dommage. Or, si l’activité
précédemment exercée était adaptée, il n’y avait aucune raison
d’en changer, si ce n’est par choix personnel, ce qui ne peut
raisonnablement pas être pris en considération.
Si l’on reprend vos indications, 8 à 12 personnes oeuvraient à la
cuisine du Buffet de la Gare à [...], dont un chef et un sous-chef.
Monsieur D.________ s’occupait alors principalement de la gestion du
restaurant.
Dès lors que les qualités culinaires de D.________ n’ont pas été
indispensables à la bonne marche de cet établissement, nous ne
voyons pas pour quelle raison il devrait en être autrement lors de la
reprise respective du Restaurant des [...] et de l’Hôtel de Ville [...].
Ce sont clairement ses qualités de gérant qui ont permis à
D.________ de diriger tous ces établissements.
Dans une telle activité, vous relevez par ailleurs qu’il reconnaît lui-
même avoir une capacité de travail de 80 %.
Comte tenu de ce qui précède, vous comprendrez que nous ne
pouvons entrer en matière.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées."
f) Le 15 mai 2008, l’OAI a adressé au conseil du demandeur un
projet de décision tendant au refus d’une rente invalidité, en raison du
taux d’invalidité de 26, 50 % retenu, un degré d’invalidité inférieur à 40 %
ne donnant pas droit à une rente d’invalidité. Il a ultérieurement confirmé
que le demandeur était apte à travailler à 80 % dans une activité de
restaurateur s’occupant de la supervision du personnel et à 100 % dans
une activité entièrement adaptée.
-
10 -
g) Par lettre du 17 juin 2008 à la défenderesse, le demandeur
a demandé à être indemnisé pour la période du 1
er
avril 2005 au 30
septembre 2007.
5.Le 16 août 2008, le demandeur a été victime d’un accident de
la circulation sur la route principale [...].
La défenderesse n’a pas refusé ses prestations à la suite de
cet accident. Le cas est toutefois en suspens en raison de la présente
procédure.
Le 11 janvier 2009, le demandeur a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité. Selon le rapport du SMR du
4 novembre 2009, l’exigibilité antérieure à l’accident du 16 août 2008
demeure celle fixée dans le rapport du SMR du 19 février 2007. Selon le
rapport d’expertise orthopédique établi par le Dr [...] le 25 août 2009,
l’incapacité de travail du demandeur consécutive à l’accident a été de 100
% du 16 août 2008 au 25 août 2009. Depuis le 26 août 2009, sa capacité
de travail est de 0 % comme restaurateur s’occupant de la cuisine, 80 %
comme restaurateur s’occupant de la supervision du personnel et entière
dans une activité adaptée. Dans un rapport du 18 novembre 2009, le Dr
[...], psychiatre du demandeur, a retenu une capacité de travail du
demandeur de 100 % d’un point de vue psychique.
Par décision du 18 novembre 2009, l’OAI a accordé au
demandeur un droit à une orientation professionnelle pour examiner ses
possibilités de réinsertion. Selon un procès-verbal d’entretien du 16
décembre 2009 entre l’OAI et le demandeur, ce dernier avait postulé
auprès de "[...]" et des postes de directeur dans le domaine des
ressources humaines l’intéressaient. Le demandeur en avait les
compétences, mais pas les certifications ni les connaissances
informatiques, en particulier s’agissant de Word et Excel. L’OAI a accordé
au demandeur une mesure au sens de l’art. 17 LAI, sous la forme de cours
-
11 -
informatiques Excel et Word du 12 avril au 18 mai 2010, avec versement
d’indemnités journalières pour cette même période. Le cours Excel a
toutefois été reporté au 1
er
juin 2010. Du 1
er
avril au 11 avril 2010, le
demandeur a bénéficié d’indemnités journalières d’attente au sens de
l’art. 18 RAI, puis d’indemnités journalières au sens de l’art. 22 LAI dès le
12 avril 2010. Par décision du 5 mai 2010, l’OAI a fixé l’indemnité
journalière d’attente pour la période du 13 au 31 mai 2010 à 291 fr., et
l’indemnité journalière relative à la mesure professionnelle du 1
er
juin au
1
er
juillet 2010 à 291 fr. également. Par décision du 6 juillet 2010, ce droit
a été prolongé pour la période du 21 juin au 6 septembre 2010, période
correspondant à un stage de réadaptation en entreprise. Le 31 août 2010,
l’OAI a décidé, d’entente avec le demandeur, de mettre en place des
stages et de poursuivre le coaching en parallèle. Par décision du
2 septembre 2010, l’OAI a prolongé, en application de l’art. 17 LAI, le droit
au versement des indemnités journalières pour la période du 7 septembre
au 30 novembre 2010, correspondant à un nouveau stage de
réadaptation. Par décision du 9 septembre 2010, l’indemnité journalière
versée au demandeur a été fixée à 277 fr. par jour.
Cuisinier de métier, le demandeur n’avait aucune formation en
matière de comptabilité, d’informatique et de dactylographie avant de
s’adresser à l’OAI, raison pour laquelle cet office, après avoir procédé à un
bilan de compétences, l’a fait bénéficier de cours d’informatique et a mis
en place un stage auprès de [...]. Pendant ces cours et ce stage, soit du
1
er
avril 2010 au 1
er
avril 2012, le demandeur ne pouvait pas exercer
d’activité lucrative. Dans son rapport du 20 juin 2011, [...] mentionnait à
propos du demandeur que "grâce à son expérience de chef d’entreprise, il
sait comment leur parler, est persuasif et habile négociateur. (...)
D.________ a également formulé la stratégie qu’il faut suivre pour atteindre
le but grâce à sa vue stratégique, une de ses grandes forces". Ce rapport
mettait ainsi en valeur les qualités de chef d’entreprise du demandeur. Le
taux de présence du demandeur au stage a été de 20 à 25 % à tout le
moins jusqu’au mois de novembre 2011.
-
12 -
Le 21 juin 2011, le SMR a rendu le rapport suivant à propos du
demandeur :
-
13 -
Du 8 août 2011 au 31 mars 2012, le demandeur a reçu des
indemnités de l’OAI s’élevant à 284 fr. par jour. Il a reçu de nouvelles
indemnités à compter du 1
er
avril 2012. Dans une note de suivi de l’OAI du
26 avril 2012, on peut lire ce qui suit :
-
14 -
-
15 -
Par lettre recommandée du 30 avril 2012 au demandeur, l’OAI
a rappelé les conditions d’octroi d’indemnités journalières d’attente de la
manière suivante :
-
16 -
-
17 -
6.Une expertise médicale a été confiée au [...], qui a déposé son
rapport le 14 décembre 2011.
A dire d’expert, sur le plan psychique, le demandeur ne
présentait pas de trouble ni de limitation de sa capacité de travail en
2004, 2005, 2006, 2007 et 2008, jusqu’à son accident. A la fin de l’année
2008, il a présenté un trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse et
dépressive, évoluant en un trouble anxieux moyen et en un épisode
dépressif léger, entraînant jusqu’au jour de l’expertise une incapacité de
travail de 30 %. Selon l’expert, sur le plan psychique, sa capacité de
travail durant cette période est donc de 70 %, que ce soit dans son
ancienne activité ou dans une activité adaptée. Sa capacité de travail
pourrait s’améliorer avec la poursuite d’un suivi psychothérapeutique et la
modification de son traitement psychotrope (diminution des
benzodiazépines et introduction d’un sérétoninergique anxyolitique). Ces
mesures sont exigibles. Le règlement du problème assécurologique
diminuerait également le trouble anxieux.
-
18 -
Sur le plan somatique, l’expert considère que le demandeur a
connu des incapacités de travail entre 50 et 100 % entre le 14 octobre
2004 et le 31 mai 2006. Il confirme qu’en raison de la détérioration de son
état de santé, le demandeur a dû abandonner l’exploitation du camping
[...] en 2006. Durant la période du complexe du restaurant [...], les
plaintes subjectives se sont aggravées, sans que l’expert ait pu mettre en
évidence une aggravation significative sur le plan objectif, sur le plan de la
confrontation radio-clinique. Les troubles radiologiques expliquent en
revanche que le patient puisse présenter des décompensations
douloureuses itératives. Il n’a pas présenté de complication neurologique
avec son rachis douloureux. Son déconditionnement physique s’est
aggravé et a joué un rôle défavorable. Sa capacité de travail de
restaurateur s’occupant de la supervision du personnel est restée possible
à 80 % et elle était totale dans une activité adaptée. Le demandeur allait
notablement mieux depuis les vacances d’été 2007, notamment s’agissant
de son dos.
Sur le plan somatique et physique, comme cuisinier, serveur
ou traiteur, la capacité de travail du demandeur est de 30% depuis l’année
2004 jusqu’au 16 août 2008, date de son accident de circulation. En
revanche, dans une activité adaptée à un problème rachidien, la capacité
de travail a été totale du 1
er
janvier au 16 août 2008. L’expert ne relève
d’ailleurs aucune incapacité de travail dans une activité administrative. A
partir de l’accident, le demandeur a subi une incapacité de travail totale
jusqu’au mois d’août 2009. Depuis le mois d’août 2009, il est
physiquement apte à une réadaptation. Il subsiste une capacité de travail
résiduelle de 30 % dans une activité adaptée, augmentant
progressivement à 70 % en un an, compte tenu de la composante
psychiatrique. La capacité de travail dans une activité adaptée est donc de
70 % dès le mois d’août 2010, mises à part des périodes d’incapacité
totale temporaires (inférieures à 3 mois) en raison d’un problème
urologique (juillet 2009), de rééducation au [...] (octobre-novembre 2009)
et d’ablation du matériel d’ostéo-synthèse (février 2010). A l’avenir, sur le
plan physique, l’expert estime qu’aucune amélioration n’est à attendre,
compte tenu d’une probable aggravation des atteintes dégénératives.
-
19 -
Même avec une amélioration de la condition physique et de l’état
psychique du demandeur, l’expert est d’avis que les lésions subies ne
permettraient pas une augmentation significative de la capacité de travail
à plus de 70 % voire 80 %.
Confronté, dans le cadre des allégués après réforme, au
dossier établi par l’OAI, l’expert a confirmé que son appréciation
concordait avec celle de cet office sur le plan somatique, précisant que
ledit dossier n’amenait pas d’éléments médicaux permettant de conclure
à l’appréciation de la capacité de travail. Il adhère en particulier aux
conclusions du rapport du Dr [...] du 19 décembre 2006 ainsi qu’à celui du
Dr [...] du 19 février 2007. Il confirme la conclusion de l’OAI selon laquelle
le demandeur était apte à travailler à 100 % dans une activité adaptée
jusqu’à son accident du mois d’août 2008. L’expert estime que la capacité
sur le plan psychique est de 70 % depuis la fin de 2008 et jusqu’au jour de
l’expertise. Sur le plan somatique, la capacité de travail est de 30 % dès le
mois d’août 2009, avec une augmentation progressive jusqu’à 70 % en un
an, soit acquise à partir du mois d’août 2010.
Sur le plan psychique, l’expert a encore confirmé que le
demandeur n’a souffert d’aucune incapacité de travail entre le mois de
mars 2005 et la fin de l’année 2008. Sur le plan physique, son incapacité
était de 70% lorsqu’il dirigeait le restaurant [...], occupant un poste
visiblement inadapté "selon son descriptif". Sur le plan somatique, une
incapacité de travail de 70 % existe en effet depuis 2004 pour toutes les
activités physiquement pénibles, et cela de manière définitive.
L’expert a déposé le 15 novembre 2012 un bref rapport
d’expertise consécutif aux derniers allégués après réforme. Il en résulte
que le demandeur a été victime d’un nouvel accident de la circulation le
28 novembre 2011, avec distorsion cervicale, douleurs et raideur
cervicales résiduelles. L’accident, cumulé aux autres problèmes de santé,
a provoqué une aggravation passagère avec une incapacité de travail
totale du 28 novembre au 31 décembre 2011. Dès le mois de février 2012,
son taux de présence aux mesures professionnelles a été fixé à 50%.
-
20 -
7.Une expertise comptable a également été ordonnée en cours
d’instruction et confiée à la société fiduciaire [...]. Le rapport a été déposé
le 16 octobre 2012.
De 1998 à 2004, les comptes du Buffet de la Gare [...] exploité
par les époux [...] font apparaître les bénéfices annuels suivants:
-1998: 296'728 fr. 92
-1999: 267'530 fr. 75
-2000: 254'996 fr. 03
-2001: 239'361 fr. 39
-2002 : 636'017 fr. 25
-2003: 172'285 fr. 96
-2004: 254'737 fr. 42.
Sur cette base, l’expert a confirmé que le revenu des époux
avait été variable durant cette période. Selon l’expert, l’excellent résultat
enregistré en 2002 est dû à l’Exposition Nationale, laquelle a amené bon
nombre de touristes à [...]. Il précise en outre que le bénéfice de l’année
2004, réalisé sur cinq mois d’activité, englobe un produit extraordinaire
réalisé sur la cession du matériel et des stocks pour un montant de
327'644 fr. 50, sans lequel les comptes auraient montré une perte de
72'907 fr. 08. En faisant abstraction de ces deux années exceptionnelles,
l’expert parvient à un bénéfice annuel moyen de 246’180 fr. 61 sur la
période, en constatant que le résultat des cinq années ordinaires a été en
baisse constante. De 2000 à 2004, le revenu moyen du couple basé sur les
années ordinaires (2000, 2001, 2003) s’est élevé à 222’214 fr. 46. Afin de
déterminer le revenu du seul demandeur, l’expert a déduit le montant de
30’000 fr. correspondant à l’apport de l’épouse (estimation faite sur la
base des salaires qu’elle a perçus ultérieurement de M.________ entre 2004
et 2009), ce qui ramène à une moyenne annuelle de 192’200 fr. le revenu
du seul demandeur entre 2000 et 2004.
-
21 -
Sur la base des frais de personnel relevés dans les comptes du
[...] puis dans ceux du Restaurant [...], l’expert a constaté qu’il fallait gérer
quatre fois plus de personnel dans le premier établissement, ce qui
permet d’imaginer que, avec un nombre d’employé réduit, le demandeur a
dû mettre personnellement "la main à la pâte" dans le second
établissement.
Le salaire net du demandeur versé par M.________ de 2004 à
2006 s’est élevé en moyenne à 83’643 fr. 67 par année; il a été de
64’495 fr. 67 de 2007 à 2009, soit une diminution de 22, 89 % depuis le
1
er
janvier 2007, sans que l’expert puisse en déduire que la capacité de
gain de demandeur a été réduite dans la même mesure. Durant la même
période, les revenus de l’épouse du demandeur ont diminué de 16,01 % ce
qui, à dire d’expert, tend à démontrer que la baisse de salaire du
demandeur n’est pas uniquement due à une incapacité de gain, mais, en
partie, à une dégradation des affaires.
L’expert n’a pas été en mesure de répondre à la question
selon laquelle les affaires du Restaurant [...] ne se sont pas développées
comme l’entendait le demandeur. Selon l’expert, le demandeur devait
toutefois être conscient que l’exploitation du restaurant [...], de la buvette
de la plage et du magasin du camping ne pourrait pas être aussi lucrative
que celle du Buffet de la Gare [...], dans la mesure où elle n’était exercée
que six mois par année. Il relève que le résultat déficitaire de 2005 (perte
de 145’821 fr. 62) est dû à des charges de personnel trop importantes,
induites par la nécessité de remplacer le demandeur en incapacité de
travail.
Du 17 août 2008 (lendemain de l’accident de voiture) au 31
décembre 2011, le demandeur a perçu les prestations suivantes de la part
de [...] et de [...]: du 17 août au 31 décembre 2008, il a reçu de [...] un
montant de 27’920 fr. 10 ; du 1
er
janvier au 31 décembre 2009, il a reçu de
[...] un montant de 69’116 fr. 35 ; du 1
er
janvier au 31 mars 2010, [...] a
versé au demandeur un montant de 17'926 fr. 05; du 1
er
avril au 31
décembre 2010, il a reçu de [...] un montant de 65'902 fr. 95 et du
-
22 -
1
er
janvier au 31 décembre 2011, un montant de 96’670 fr. 10. Au total,
pendant toute cette période, le demandeur a ainsi perçu de la [...] et de
[...] des indemnités annuelles moyennes de 82’232 fr. 76. Quant aux
salaires nets du demandeur versés par M., ils se sont élevés en
moyenne annuelle à 66’333 fr. 57 du 1
er
avril 2004 au 31 décembre 2009,
soit 60’357 fr. du 1
er
avril au 31 décembre 2004, de 102’072 fr. en 2005,
de 88’502 fr. en 2006, de 49’530 fr. en 2007, de 70’760 fr. en 2008 et de
73’197 fr. en 2009. Les indemnités d’assurances ont été perçues par
M. et comptabilisées en diminution des charges salariales de la
société jusqu’en 2009. Depuis 2010, les prestations des assurances sont
perçues directement par le demandeur. Celles-ci se sont élevées à 83’829
fr. en 2010 et à 96’670 fr. 10 en 2011. L’expert déduit de ces chiffres que
la perte de salaire subie en 2010 et 2011 par le demandeur a été
compensée par les indemnités d’assurances.
Les chiffres relevés sur la base de la comptabilité de
M.________ permettent de confirmer que les recettes de cette société ont
fortement diminué au cours des quatre premiers mois de l’année 2009 par
rapport à la même période de 2008.
En 2008, le salaire net du demandeur s’est élevé à 70’760 fr.
60 selon le certificat annexé à sa déclaration d’impôt. En raison de
l’accident survenu le 16 août 2008 et de l’incapacité de travail totale qui
en est résulté, le salaire qui lui a été versé durant les quatre derniers mois
de l’année 2008 lui a été payé par M.________ sans qu’il ne fournisse de
travail. La somme ainsi touchée s’est élevée à 23’586 fr. 67. Durant cette
même période de quatre mois, dite société a encaissé les indemnités
d’assurance de la [...] à hauteur de 27’920 fr. 10, ce qui a permis de
couvrir le salaire et les charges sociales du demandeur de septembre à
décembre 2008. En 2009, le salaire net du demandeur a atteint 73’197 fr.,
alors que M.________ a perçu 69’116 fr. 35 de [...]. Le salaire perçu par le
demandeur a donc correspondu aux indemnités reçues de [...], et ne
représentait donc pas le produit du travail du demandeur.
-
23 -
L’expert a constaté que par rapport à la moyenne des
restaurateurs des régions des lacs, l’entreprise du demandeur (Hôtel de
Ville [...]) avait réalisé un chiffre d’affaires satisfaisant au cours du premier
semestre 2009. Toutefois, d’avril à juin 2009, le chiffre d’affaires de cet
établissement a baissé davantage que celui de la moyenne des
restaurateurs vaudois, ce qui peut s’expliquer par l’annonce de la remise
de l’établissement à la fin de l’été 2009, qui peut amener la clientèle à
s’en détacher par anticipation.
L’expert a été invité à déterminer l’éventuelle perte de gain du
1
er
avril 2010 au 1
er
avril 2012. Il a relevé que l’incapacité de gain étant
survenue en 2006, c’est le salaire réalisé à cette époque qui est
déterminant pour la comparaison et non les revenus plus élevés réalisés
au Buffet de la Gare [...] jusqu’en 2004. Du 1
er
avril 2004 (après la remise
du Buffet de la Gare) à 2006 inclus, le demandeur a réalisé un salaire
annuel net moyen de 90’350 francs. A dire d’expert, la conjoncture ne
permet pas d’affirmer que, si le demandeur avait poursuivi l’exploitation
du restaurant [...], il aurait vu ses revenus augmenter sensiblement les
années suivantes. Les indemnités versées par [...] et [...] en 2010 et 2011
ont été, en moyenne annuelle, de 90’249 fr. 55, soit sensiblement égales
aux salaires qu’aurait pu espérer toucher le demandeur.
8.La défenderesse oppose la prescription aux prétentions du
demandeur.
9.D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
10.Par demande du 22 janvier 2009, le demandeur a pris contre
la défenderesse les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
-
24 -
« La défenderesse est la débitrice du demandeur et lui doit
immédiat paiement de la somme de fr. 338'097.- (trois cent trente
huit mille nonante-sept francs), plus intérêts à 5 % l’an depuis le 1
er
septembre 2007 (date moyenne) ».
Par réponse du 28 avril 2009, la défenderesse a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur.
Par écriture complémentaire après réforme du 4 mai 2012, le
demandeur a augmenté, avec suite de frais et dépens, les conclusions
prises au pied de sa demande, réclamant à la défenderesse le paiement
d’un montant supplémentaire de 120'000 fr. (cent vingt mille francs), plus
intérêts à 5 % l’an depuis le 1
er
avril 2011 (date moyenne).
Lors de l'audience de jugement du 8 novembre 2013, l'expert
[...], directeur d'[...], a été entendu au sujet du rapport d'expertise
comptable rendu le 16 octobre 2012, précisant ce qui suit :
S'agissant du développement des affaires du Restaurant [...]
espéré par le demandeur, il a précisé avoir disposé, dans le cadre de
l'expertise, des résultats du précédent tenancier du restaurant, dont le
revenu moyen entre 2001 et 2003 était d'environ 200'000 francs. Il n'a
reçu aucun budget établi par le demandeur.
L'expert a confirmé qu'entre 2004 et 2012, le montant moyen
des salaires du demandeur, puis de ses indemnités dès le moment où il les
a directement reçues, était de 78'114 fr., soit 624'000 fr. divisés par huit.
Ces chiffres ressortent des pièces reçues, telles qu'elles figurent au
dossier ou qu'il a requises, savoir les certificats de salaire et les
décomptes de [...] et [...].
Au cours de l'audience, le demandeur a requis que la Cour
ordonne une seconde expertise comptable, respectivement qu'elle
examine l'opportunité d'une telle expertise ou d'autres mesures
d'instructions complémentaires, conformément à l'art. 299 CPC-VD. La
défenderesse a conclu au rejet de cette requête.
-
26 -
(JdT 1982 III 75 c. 1c et réf. cit.; Bettex, L’expertise judiciaire, Etude de
droit fédéral et de procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 2006, p. 187;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 239 CPC).
b) L'expertise du cas d'espèce échappe à ces griefs. L'expert a
en effet exposé, de manière convaincante, le fondement de ses calculs,
qui sera discuté en détail ci-après (cf. infra c. VI/c/bb). La méthode
d'évaluation choisie, savoir un calcul fondé sur les revenus moyens du
demandeur, permettait en outre à l'expert de se prononcer de manière
adéquate sur les allégués qui lui étaient soumis. Le demandeur ne peut
finalement rien tirer du résultat d'une expertise rendue dans une autre
procédure, celle-ci concernant des allégués et une période d'investigation
différents.
Par conséquent, la requête du demandeur doit être rejetée.
III.Les parties sont liées par un contrat d'assurance-vie du
18 octobre 1984, prévoyant notamment, au titre de prestation
supplémentaire, une rente annuelle en cas d'incapacité de gain avec
libération du service des primes. Ce contrat est soumis à la LCA (loi
fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908; RS 221.229.1).
Le demandeur, qui fait valoir qu'il n'a plus été en mesure
d'exercer son métier de cuisinier et restaurateur à partir du 1
er
avril 2005,
réclame à la défenderesse le paiement, dès cette date, de la rente
annuelle de 60'000 fr. prévue par le contrat d'assurance en cas
d'incapacité de gain, ainsi que le remboursement des primes qu'il a
versées.
La défenderesse s'y oppose. Elle soutient que le demandeur n'a
pas établi d'incapacité de gain dans une activité adaptée, à tout le moins
dans une autre activité conforme à sa position sociale, ses connaissances
et ses aptitudes, et qu'il n'a pas non plus établi une quelconque perte
financière. Elle invoque la prescription.
-
27 -
Pour les litiges fondés sur le droit privé fédéral, l'art. 8 CC
(Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), en l'absence d'une règle
spéciale instituant une présomption, répartit le fardeau de la preuve et
détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les
conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 c. 2.6, rés. in JT 2006
I 191, SJ 2003 I p. 208). Celui qui fait valoir une prétention doit établir les
faits dont dépend la naissance du droit; en revanche, celui qui invoque la
perte d'un droit ou qui conteste sa naissance ou son applicabilité a le
fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (ATF 130 III 321 c.
3.1, JT 2005 I 318; TF 4A_153/2013 du 27 septembre 2013 c. 3.1). En vertu
de cette règle générale, qui s'applique dans le domaine du contrat
d'assurance, la personne titulaire de la prétention – en général le preneur
d'assurance, le tiers assuré ou le bénéficiaire – doit prouver les faits
propres à justifier ses prétentions (art. 39 LCA), soit notamment
l'existence d'un contrat d'assurance, la survenance du cas assuré ainsi
que l'étendue de la prétention. L'assureur supporte quant à lui la charge
d'établir les faits de nature à justifier une diminution de l'obligation
contractuelle ou à le libérer du contrat à l'égard du demandeur (ATF 130 III
321 c. 3.1).
IV.On examinera dans un premier temps dans quelle mesure les
prétentions en prestations d'assurance du demandeur sont prescrites.
a) Les créances dérivant du contrat d'assurance se prescrivent
par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation (art. 46 al. 1 LCA). Seule
une prétention qui a déjà pris naissance peut être atteinte par la
prescription (ATF 100 II 42 c. 2d, rés. in JT 1974 I 659, SJ 1974 I p. 617). Le
moment déterminant pour le départ de la prescription est donc celui où
sont réunis tous les éléments constitutifs fondant le devoir de prestation
de l'assureur (ATF 127 III 268 c. 2b, JT 2002 I 179, SJ 2001 I p. 477). Il
s'ensuit que la notion de "fait d'où naît l'obligation" varie selon les diverses
catégories d'assurances, et selon le type de prétention en cause (ATF 139
-
28 -
III 263 c. 1.2, SJ 2013 I p. 404; ATF 127 III 268 précité c. 2b;
TF 4A_645/2010 du 23 février 2011 c. 2.2.2 rés. in JT 2012 II 135).
L'art. 100 LCA renvoie au CO pour toutes les questions que la
LCA ne règle pas (ATF 139 III 263 c. 1.2). Selon l'art. 131 al. 1 CO, en
matière de rentes viagères et autres prestations périodiques analogues, la
prescription court, quant au droit d'en réclamer le service, dès le jour de
l'exigibilité du premier terme demeuré impayé. L'art. 127 CO prévoit pour
sa part que toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit
civil fédéral n'en dispose pas autrement. Dans un ATF 111 II 501 (rés. in JT
1987 I 350; SJ 1986 p. 513) le Tribunal fédéral, confronté à la question de
la prescription de rentes d'assurance, a considéré que chaque rente pour
incapacité de gain se prescrivait par deux ans mais qu'il était exclu
d'appliquer ce bref délai à la prescription du rapport de base (c. 2). Dans
un autre arrêt TF 5C.168/2004, du 9 novembre 2004, concernant la
prescription de rentes d'invalidité, il a distingué deux types de
prescription: celle concernant le rapport de base, qui fondait le droit à
percevoir des rentes, et celle touchant les rentes périodiques elles-
mêmes. Comme créances, ces dernières étaient soumises à la prescription
biennale de l'art. 46 al. 1 LCA. En revanche, cette disposition, vu sa lettre
claire, ne visait pas le rapport de base, qui n'était techniquement pas une
créance. Celui-ci était dès lors soumis au délai ordinaire décennal de l'art.
127 CO, qui commençait à courir dès le premier arriéré (art. 131 al. 1 CO;
ATF 139 III 263 c. 2.1).
Le rapport de base du cas d'espèce, savoir le droit, découlant
du contrat d'assurance du 18 octobre 1984, à être indemnisé en cas
d'incapacité de gain, est ainsi soumis à la prescription ordinaire décennale
(art. 127 CO) et n'est donc manifestement pas prescrit. Les rentes
périodiques se prescrivent pour leur part chacune par deux ans. Le
demandeur ayant ouvert action le 22 janvier 2009, la prescription est par
conséquent acquise à la défenderesse pour toute prestation d'assurance
échue avant le 22 janvier 2007, et les prétentions du demandeur doivent
dans cette mesure être rejetées.
-
29 -
V.Pour la période postérieure au 22 janvier 2007, le demandeur,
qui a établi l'existence d'un contrat d'assurance, doit démontrer la
survenance du risque. Selon lui, ce risque est l'"incapacité de gain", par
quoi il faudrait comprendre l'"incapacité de travail" uniquement,
indépendamment d'une éventuelle perte de gain. La défenderesse
soutient au contraire que le risque assuré est l'incapacité de "gain", soit
l'incapacité de se procurer un revenu par son travail ou un gain
équivalent.
a) La LCA établit une distinction bipartite de l'assurance,
distinguant l'assurance contre les dommage (art. 48 à 72 LCA) d'une part,
et l'assurance de personnes, dite aussi assurance de sommes (art. 73 à 96
LCA) d'autre part, sans toutefois définir ces deux notions (TF 5C.19/2006
du 21 avril 2006 c. 2.1 et réf. cit.; TF 4A_332/2010 du 22 février 2011 c.
5.2.3). La seconde se distingue de la première par sa nature non
indemnitaire : il s'agit d'une promesse de capital indépendante du
montant effectif du préjudice subi par le preneur ou l'ayant droit. En bref,
on est en présence d'une assurance de personnes lorsque les parties n'ont
subordonné la prestation de l'assureur - dont elles ont fixé le montant lors
de la conclusion du contrat - qu'à la survenance de l'événement assuré,
sans égard à ses conséquences pécuniaires; on est en revanche en
présence d'une assurance contre les dommages lorsque la perte
patrimoniale effective constitue une condition autonome du droit aux
prestations Lorsque le contrat d'assurance prévoit le versement à l'assuré
d'une indemnité journalière forfaitaire en fonction du seul degré de
l'incapacité de travail de l'assuré, il s'agit d'une assurance de sommes;
lorsque le droit à l'indemnité est subordonné à la survenance d'une perte
effective sur le plan économique et que le montant de l'indemnité dépend
des conséquences économiques réelles du sinistre pour l'assuré, il s'agit
d'une assurance contre les dommages (TF 4A_332/2010 du 22 février
2011 c. 5.2.3 et les arrêts cités; Bruhlart, Droit des assurances privées,
Berne 2008, n. 821, p. 366). Dans l'arrêt TF 4A_332/2010 précité, le
Tribunal fédéral a considéré qu'une police d'assurance couvrant
"l'incapacité de gain", risque réalisé "lorsque l'assuré, par suite de maladie
-
30 -
constatée par un médecin, ou d'un accident, est partiellement ou
totalement hors d'état d'exercer sa profession ou une autre activité
lucrative correspondant à sa position ses connaissances ou ses aptitudes",
sans référence aux conséquences pécuniaires qu'entraîne une telle
impossibilité, était un assurance de sommes ou de personnes (c. 5.2.3). Il
a distingué ce cas de deux affaires précédentes, dans lesquelles il avait
retenu une assurance de dommage (c. 5.2.4). Dans l'arrêt TF 5C.103/1998
du 29 septembre 1998, l'"incapacité de gain" était ainsi définie comme le
fait d'être empêché, par suite de maladie, accident, ou infirmité, d'exercer
sa profession ou de déployer une autre activité rémunérée, les CGA
précisant toutefois que l'assurance verserait la rente "lorsque l'assuré [ne
serait] plus capable de gagner sa vie". L'arrêt TF 5C.21/2007 du 20 avril
2007 concernait pour sa part une affaire dans laquelle l'incapacité de gain,
telle que définie dans les conditions générales, supposait non seulement
que l'assuré soit hors d'état d'exercer son métier, mais aussi qu'il subisse
de façon concomitante une perte de gain ou une perte d'argent
équivalente. Dans cette dernière affaire, le Tribunal fédéral a considéré
que cette définition du risque indiquait, sans doute possible, l'existence
d'une assurance de dommage (TF 5C.21/2007 du 20 avril 2007 c. 3.2).
b) La détermination de la nature juridique des prestations fait
appel aux règles d'interprétation ordinaires des contrats (art. 18 CO; loi
fédérale complétant le code civil suisse [livre cinquième : droit des
obligations] du 30 mars 1911; RS 220). A défaut de règles spécifiques
dans la LCA, l'interprétation du contrat d'assurance, comme celle des
conditions générales applicables à la police qui en font partie intégrante,
est régie par les principes qui prévalent en général pour l'interprétation de
tout contrat. Il convient par conséquent de rechercher en premier lieu la
réelle et commune intention des parties sans s'attacher aux expressions
dont elles ont pu se servir. A défaut de pouvoir déterminer la volonté
commune des parties, il y a lieu de tabler sur une volonté hypothétique en
recourant notamment au principe de la confiance. Les déclarations des
parties doivent être interprétées comme peut les comprendre un tiers de
bonne foi placé dans les mêmes circonstances. Il convient de partir en
premier lieu du texte de la clause. En principe, les termes choisis par les
-
31 -
cocontractants seront compris dans leur sens objectif. Un texte clair doit
notamment prévaloir, dans le processus d'interprétation, contre les autres
moyens d'interprétation. L'interprétation purement littérale est toutefois
prohibée; même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à
première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but
poursuivi par les parties ou d'autres circonstances, que le texte de la
clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord voulu. Cela
étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les
cocontractants lorsqu'il n'y a pas de raison sérieuse de penser que celui-ci
ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 c. 3.2.1, SJ 2010 I p. 317;
TF 4A_332/2010 du 22 février 2011 c. 5.2.2 et les arrêts cités;
TF 5C.21/2007 du 20 avril 2007 c. 3; Bruhlart, op. cit., n. 276, pp. 124 s.).
De jurisprudence constante, sont susceptibles d'interprétation
les clauses ambiguës. Il n'y a pas lieu à interprétation des clauses claires
et précises. L'ambiguïté peut se comprendre d'un texte qui comporte deux
ou plusieurs sens possibles. L'imprécision peut constituer une variété
d'ambiguïté. S'il convient de rechercher en premier lieu la volonté réelle
des parties (art. 18 CO), il s'impose, lorsque cela est impossible, de
recourir à l'interprétation selon le principe de la confiance. Ce principe a
engendré la règle selon laquelle les clauses équivoques s'interprètent en
défaveur de leur rédacteur. L'interprétation d'un contrat obéit ainsi aux
règles suivantes : détermination du caractère d'ambiguïté; s'il y a
ambiguïté, recherche de la volonté réelle des parties; si cela est
impossible, interprétation selon le principe de la confiance; si cela n'est
pas possible, mise en œuvre dite des clauses obscures, soit interprétation
en défaveur du rédacteur (Bruhlart, op. cit., nn. 292 ss., pp. 132-133).
c) Aux termes du contrat du 18 octobre 1984, le risque
litigieux est l'"incapacité de gain". Selon l'art. 1.1 CGA, "il y a incapacité de
gain lorsque, par suite de maladie ou d'accident, sur la base de signes
objectifs médicalement constatables, l'assuré est incapable d'exercer sa
profession ou toute activité conforme à sa position sociale, ses
connaissances et ses aptitudes et qu'il subit de ce fait simultanément une
perte de gain ou un autre préjudice pécuniaire équivalent."
-
32 -
Comme dans l'arrêt 5C.21/2007 précité (cf. supra, c. V/a in
fine), cette clause ne contient aucune ambiguïté. Le droit aux prestations
est subordonné à la double condition que l'assuré subisse une incapacité
de travail et une perte d'argent équivalente. Le risque assuré est
l'incapacité pour l'assuré d'exercer sa profession ou toute activité
conforme à sa position sociale, ses connaissances et ses aptitudes, cette
incapacité engendrant simultanément une perte de gain ou un autre
préjudice pécuniaire équivalent. Il s'agit donc d'une assurance de
dommage, comme le plaide la défenderesse. Il n'est pas établi que les
parties aient eu en tête autre chose au moment de la conclusion du
contrat.
VI.Le demandeur doit par conséquent établir son incapacité de
travail et la perte d'argent équivalente.
a) D'une manière générale, dans le domaine de l'assurance
privée, les parties peuvent définir l'incapacité de gain par l'incapacité,
pour l'assuré, d'exercer sa profession ou une autre activité lucrative
correspondant à sa position sociale, à ses connaissances et à ses
aptitudes. C'est alors à l'assureur qu'il appartient de prouver que
l'assureur est capable d'exercer une autre activité lucrative correspondant
à sa position sociale, à ses connaissance et à ses aptitudes (TF 5C.19/2006
du 21 avril 2006 c. 2.2 et les références citées).
L'art. 61 LCA dispose que lors du sinistre, l'ayant droit est
obligé de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage; s'il
n'y a pas péril en la demeure, il doit requérir les instructions de l'assureur
sur les mesures à prendre et s'y conformer (al. 1); si l'ayant droit
contrevient à cette obligation d'une manière inexcusable, l'assureur peut
réduire l'indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l'obligation
avait été remplie (al. 2). Cette obligation, qui figure parmi les dispositions
spécifiques à l'assurance de dommages, exprime un principe général du
droit des assurances (TF 4A_304/2012 du 14 novembre 2012 c. 2.2 non
-
33 -
publié in ATF 138 III 799). L'obligation découlant de l'art. 61 LCA peut
impliquer l'obligation pour l'assuré de changer d'activité professionnelle, si
cela peut raisonnablement être exigé de lui. L'assureur qui entend faire
application de l'art. 61 al. 2 LCA doit inviter l'assuré à changer d'activité et
lui impartir pour cela un délai d'adaptation approprié. Il incombe à
l'assureur qui n'entend pas indemniser la totalité du dommage subi par
l'assuré, de prouver que celui-ci a violé son devoir de réduire son
dommage (c. 2.3). Ce principe doit toutefois être mis en œuvre en tenant
compte des circonstances concrètes et personnelles de l'assuré (c. 2.4).
Un indépendant à la tête d'une entreprise ne doit pas être considéré de ce
point de vue de la même manière qu'un salarié; il supporte un risque
économique accru et, le cas échéant, ne bénéficie pas des prestations de
l'assurance-chômage s'il a une capacité de travail entière dans une
activité autre que celle garantie par sa police. C'est précisément pour se
prémunir contre ce risque économique qu'il souscrit ce type d'assurance,
circonstance qui doit être prise en compte au moment où se pose la
question de l'allocation (Bruhlart, op. cit., n. 825, pp. 367 s.).
b) Lorsqu'il a souscrit l'assurance, le demandeur a indiqué être
gérant indépendant hôtelier-restaurateur.
L'existence d'un droit aux prestations et l'étendue de ce droit
dépendent du degré d'incapacité de travail du demandeur et de sa perte
de gain subséquente. Celle-ci correspond à la différence entre, d'une part,
le salaire qu'il aurait réalisé en l'absence d'incapacité de travail, que
l'expert a arrêté au montant annuel net de 90'350 fr. et, d'autre part, les
revenus qu'il a effectivement réalisés. Ces revenus effectifs comprennent,
à dire d'expert, les montants versés par M.________ jusqu'au 31 décembre
2009, qui correspondent aux prestations d'assurance de [...] et [...], dite
société ayant perçu ces prestations en lieu et place du demandeur. Dès le
1
er
janvier 2010, ce dernier a toutefois perçu ces indemnités en ses mains,
de sorte qu'elles seront dans cette mesure directement prises en compte.
L'art. 2.2 CGA prévoit que la rente est due intégralement si le
degré d’incapacité du demandeur est d'au moins 66 2/3 %, qu'elle est due
-
34 -
en proportion du degré d'incapacité lorsque ce dernier est compris entre
25 % et 66 2/3 %, mais qu'aucune rente n'est due en cas d'incapacité d'un
degré inférieur à 25 %. Le droit à l'indemnisation n'apparaît en outre qu'à
l'échéance d'un délai d'attente de trois mois.
c) Au vu de la capacité de travail fluctuante du demandeur
telle qu'elle ressort des constatations de l'expert, il faut distinguer les
périodes suivantes :
aa) Entre le 22 janvier 2007 et le 15 août 2008, le demandeur
avait une capacité de travail de 80 % en qualité de restaurateur en charge
de la supervision du personnel, ce qui correspond à l'activité assurée.
L'incapacité de travail subie par le demandeur n'atteignait ainsi pas le
degré minimal de 25 % ouvrant le droit à la rente, de sorte qu'aucune
indemnisation n'est due pour cette période.
bb) Le 16 août 2008, le demandeur a eu un accident de la
route, qui a entraîné une incapacité de travail totale jusqu'au mois d'août
Il faut ainsi déterminer dans quelle mesure une éventuelle
perte de gain subie entre le 16 août 2008 et le 31 août 2009 (un an et
seize jours) doit être indemnisée.
Pour cela, il faut d'abord déterminer le revenu sans incapacité
de gain du demandeur. Celui-ci a fait valoir que l'on devrait retenir, à cet
égard, le revenu qu'il réalisait lorsqu'il exploitait le Buffet de la Gare [...]
jusqu'à fin mai 2004. L'expert s'est quant à lui fondé sur la salaire annuel
moyen réalisé par le demandeur du 1
er
avril 2004 jusqu'à fin 2006.
Il convient de se fonder sur le montant retenu par l'expert pour
les raisons suivantes. Selon l'expert, l'exploitation du restaurant [...], de la
buvette de la plage et du magasin du camping, qui était saisonnière, ne
pouvait être aussi lucrative que celle du Buffet de la Gare [...], ce dont le
demandeur devait être conscient. Il n'y a aucune raison de s'écarter de cet
de ce montant, soit 3'886 francs. Le salaire déterminant du demandeur
pour cette période est donc de 94'236 fr. (3'886 fr. + 90'350 francs).
Le revenu du demandeur pour l'année 2008 s'est élevé à
70'760 francs, ce dont il découle un salaire mensuel moyen de 5'896 fr.
65. Les revenus du demandeur entre le 16 août et le 31 décembre 2008
(quatre mois et seize jours) équivalent à quatre fois le salaire mensuel,
plus 16/31
e
de ce montant, soit en tout 26'630 fr. 05. Pour l'année 2009, le
revenu annuel du demandeur a été de 73'197 fr., soit un salaire mensuel
de 6'099 fr. 75. Le revenu réalisé du 1
er
janvier au 31 août 2009 (huit
mois) est donc de 48'798 francs. Les revenus pertinents du demandeur
pour la période du 16 août 2008 au 31 août 2009 s'élèvent dès lors à
75'428 fr. 05 (26'630 fr. 05 + 48'798 francs).
La perte de gain du demandeur pour cette même période
s'élève ainsi à 18'807 fr. 95 (94'236 fr. - 75'428 fr. 05). Au vu du délai
d'attente de trois mois prévu par le contrat, l'indemnisation de cette perte
de gain doit toutefois être réduite en proportion, à 14'294 fr. 05 (18'807 fr.
95 / 12,5 mois x 9,5 mois). Cette indemnité est due avec intérêt à 5 % à
compter du 9 avril 2009 (échéance moyenne).
cc) Au 1
er
septembre 2009, la capacité de travail du
demandeur se situait à 30 % sur le plan somatique et à 70 % d'un point de
vue psychique. Sa capacité de travail a ensuite augmenté
progressivement jusqu'à atteindre 70 % au mois d'août 2010. La Cour
octobre de chaque année. Le demandeur s'est acquitté des primes pour
les années 2006 et 2007 et il n'est pas établi qu'il l'ait fait avec du retard.
Le dernier versement concernant cette période a donc eu lieu le 1
er
octobre 2007, pour la période allant jusqu'au 30 mars 2008. La
prescription est ainsi acquise à la défenderesse dès le 1
er
octobre 2008. Il
en découle que les prétentions du demandeur, qui a ouvert action le
22 janvier 2009, sont prescrites s'agissant des primes pour les années
2006 et 2007. Il ne ressort au surplus pas de l'état de fait que le
demandeur ait payé des primes ultérieurement, ce qu'il lui appartenait
pourtant d'alléguer et de prouver. Dès lors, ce chef de prétentions doit
être intégralement rejeté.
VIII.Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les déboursés de son avocat
(art. 91 litt. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD;
art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Les honoraires et les
déboursés d'avocat sont fixés selon les art. 2 al. 1 ch. 2, 3, 5, 19, 20 et 25,
4 al. 2, 7 et 8 aTAV (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23
novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]).
A l'issue du litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès sur le principe et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant, et non