1007 TRIBUNAL CANTONAL CO09.012614 112/2011/DCA C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant T., à Nyon, d'avec J., à Londres, Royaume-Uni.
Du 3 août 2011
Présidence de MmeC A R L S S O N , juge instructeur Greffière:MmeUmulisa Musaby
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès pendant en Cour civile entre la demanderesse T.________ et le défendeur J., selon demande du 30 mars 2009, vu l'échange d'écritures dont la dernière a été la réplique déposée le 16 mai 2011 par la demanderesse, vu la requête de preuve à futur déposée ce même jour par la demanderesse au fond et requérante à l'incident T., qui a pris, avec dépens, les conclusions suivantes :
3 - vu l'avis du 23 mai 2011 du juge instructeur impartissant un délai au 6 juin 2011 à l'intimé J.________ pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 dans sa teneur au 31 décembre 2010; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, étant précisé que dit avis valait interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 6 juin 2011 de l'intimé, qui a déclaré qu'il s'opposait aux conclusions incidentes, ne sollicitait pas de mesures d'instruction, et acceptait que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écriture unique et à bref délai, conformément à l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu la lettre de la requérante du même jour, déclarant requérir un échange de mémoires, vu l'avis du 14 juin 2011 du juge instructeur impartissant un délai au 29 juin 2011 à la requérante et au 14 juillet suivant à l'intimé pour produire leur mémoire incident et précisant qu'à l'échéance de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD et qu'un mémoire produit hors délai ne serait pas versé au dossier, vu le mémoire de la requérante produit dans le délai prolongé au 6 juillet 2011, vu le mémoire de l'intimé déposé dans le délai prolongé au 21 juillet 2001 ainsi que le bordereau de pièces qui l'accompagnait, vu l'avis du 22 juillet 2011 du juge instructeur communiquant à la requérante une copie du mémoire incident et de l'onglet de pièces sous bordereau et lui impartissant un délai non prolongeable au 3 août 2011 pour se déterminer sur les pièces produites,
4 - vu la lettre du 3 août 2011 de la requérante, qui a informé le juge instructeur qu'il n'avait aucune remarque à formuler sur les pièces produites par l'intimé, vu les pièces du dossier, vu les art. 149 al. 4, 248, 251 al. 2 et 252 CPC-VD (applicables par le renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss; spéc. p. 26); attendu qu'aucune voie de recours immédiate n'est ouverte contre la décision rejetant une requête de preuve à futur en cours de procès (art. 252 al. 2 CPC-VD a contrario), que la présente décision doit par conséquent être motivée d'office (art. 117a et 117b let. d OJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 dans sa teneur au 31 décembre 2010; RSV 173.01]); attendu que le juge saisi d'une requête de preuve à futur statue en la forme incidente (art. 252 al. 1 CPC-VD), que l'art. 251 al. 2 CPC-VD lui impose d'assigner la partie intimée à bref délai avant de statuer sur la requête, que l'art. 149 al. 4 CPC-VD prévoit toutefois qu'après interpellation, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai, qu'en l'espèce, les parties ont été interpellées par avis du 23 mai 2011, et tant la requérante que l'intimé ont renoncé à la tenue d'une audience incidente, lui préférant un échange d'écritures;
5 - attendu que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir est tenue d'en aviser les parties, qu'en effet, le droit d'être entendu prévu par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) comporte le droit de se déterminer sur ces pièces (ATF 114 Ia 97 c. 2a et c, rés. JT 1990 I 523; 119 Ia 136 c. 2d; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 2 ad art. 3 CPC-VD), qu'en l'occurrence, le juge instructeur a transmis à la requérante une copie des pièces produites le 22 juillet 2011 et lui a donné l'occasion de se déterminer dans un délai au 3 août 2011, délai qui a été fixé sans égard aux féries annuelles, compte tenu de l'art. 40 CPC-VD; attendu qu'aux termes de l'art. 248 al. 1 CPC-VD, une partie peut en tout temps requérir l'audition d'un témoin, une expertise ou une inspection locale pour établir des faits qu'elle entend invoquer dans un procès éventuel ou dans un procès déjà pendant, à la condition qu'elle rende vraisemblable que cette opération préviendra la perte d'un moyen de preuve ou des difficultés dans l'administration de la preuve, que la preuve à futur en cours de procès a un caractère exclusivement conservatoire et ne saurait être étendue au cas où elle simplifierait la marche du procès ou faciliterait une transaction (JT 1977 III 9), que la preuve requise doit en outre être admissible selon les règles qui la régissent (art. 248 al. 2 CPC-VD); attendu que la requérante demande l'audition anticipée comme témoins de six personnes, savoir Q., Y., B., K., S.________ et A.________, que la requérante soutient que ces personnes apporteraient des témoignages cruciaux pour sa demande au fond,
6 - qu'indépendamment de la véracité ou non de cette allégation, il y a lieu de relever que si l'utilité d'un témoignage est une chose, la requérante doit encore rendre vraisemblable la perte d'un moyen de preuve, qu'à cet égard, la requérante fait valoir que compte tenu de l'ampleur de la procédure, la tenue d'une audience d'audition de témoins ne pourra avoir lieu avant longtemps et que d'ici là les personnes en cause pourraient avoir quitté la Suisse ou être décédées, compte tenu de leur grand âge, qu'elle explique que Q.________ approche l'âge de la retraite et pourrait quitter la Suisse prochainement, en vue de passer sa retraite au Portugal, son pays d'origine, qu'elle ne rend toutefois pas vraisemblable ces deux circonstances, l'intimé indiquant en particulier que ce témoin est âgé de 49 ans, qu'en ce qui concerne Y., la requérante a d'abord allégué, dans sa requête du 16 mai 2011, que cette personne, ingénieur [...], d'origine italienne, pourrait à tout moment accepter un poste ailleurs en Europe ou dans le monde, ce qui rendrait son audition difficile, qu'elle a ensuite avancé, dans son mémoire du 6 juillet 2011, qu'Y. pourrait aller passer sa retraite en Italie, que ces deux motifs apparaissent contradictoires, que la requérante a affirmé que B.________ a quitté le Musée d'Art et d'Histoire de Genève et qu'au vu de ses compétences internationalement reconnues, il est probable qu'il quitte la Suisse pour exercer d'autres fonctions à l'étranger,
7 - qu'il résulte des pièces produites par l'intimé que B.________ occupe depuis l'année 2008 jusqu'à ce jour un poste de conservateur responsable de la conservation préventive au Musée d'Ethnographie à Genève, que la requérante n'a produit aucun document permettant de rendre vraisemblable un projet d'engagement à l'étranger, que la requérante allègue encore que K.________ peut à tout moment quitter son poste d'ingénieur chez [...] et que dans ce cas il serait difficile à localiser, qu'en tout état de cause, il résulte des pièces au dossier que l'adresse privée de K.________ est disponible sur internet, que la requérante soutient enfin qu'au vu de l'âge avancé de S.________ et d'A., on peut s'attendre à leur décès avant la fixation d'une audience d'audition de témoins, qu'il résulte des pièces au dossier que S. a publié un article scientifique dans la revue "Genava" en 2010 et qu' A.________ est âgé de 67 ans, que selon l'expérience de la vie, il apparaît à première vue, soit en l'absence de tout autre élément, que ces deux personnes sont encore en bonne santé mentale et physique, qu'au vu de ce qui précède, il n'existe aucun indice que les témoins dont l'assignation et l'audition immédiate est demandée soient sur le point de partir pour l'étranger, de perdre la mémoire ou de mourir, qu'ainsi, la perte d'un moyen de preuve n'est en l'état pas rendue vraisemblable,
8 - que la requête incidente est dès lors en tous cas prématurée à ce stade du procès, que la situation pourrait être revue, sur requête, si des faits nouveaux concernant l'un ou l'autre témoin devaient apparaître d'ici à l'audience préliminaire, qu'au surplus, le dépôt de la dernière écriture a été fixé au 15 septembre 2011 au plus tard, de sorte que l'audience préliminaire pourrait intervenir prochainement, soit à une date suffisamment rapprochée pour rendre inutile des auditions anticipées de témoins, qu'au vu de ce qui précède, la requête incidente doit être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 1'500 fr., doivent être mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 2 al. 1 ch. 11 de ce tarif, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile]; RSV 270.11.6),
9 - qu'en l'espèce, l'intimé qui s'est opposé avec succès à la requête incidente et est représenté par un avocat, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 2'000 fr., à la charge de la requérante. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de preuve à futur déposée le 16 mai 2011 par la requérante T.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à la charge de la requérante. III. La requérante versera à l'intimé J.________ le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. Le juge instructeur :La greffière : D. CarlssonE. Umulisa Musaby Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
10 - Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière : E. Umulisa Musaby