Jugement incident dans la cause divisant A.J., à St-Triphon, et
D., à Ollon, d'avec B.J.________, à St-Triphon.
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l'action ouverte par les demandeurs A.J.________ et
D.________ contre le défendeur B.J., selon demande du 7 avril 2009,
dont les conclusions, formulées avec suite de frais et dépens, sont les
suivantes :
" 1. ordonne le rapport à la succession de feu C.J.,
décédé le [...], à [...], la donation faite en faveur de son
fils B.J., selon acte notarié du
22 novembre 1996, pour Fr. 1'221'855.-, valeur
susceptible d'être modifiée en cours d'instance.
2. constate le caractère réductible de la donation faite à
B.J., selon acte notarié du 22 novembre 1998,
pour Fr. 1'221'855.-.
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3 -
d'instruction requises, dit avis valant également interpellation au sens de
l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu les déterminations déposées par les intimés le 30 juillet
2012, aux termes desquelles ceux-ci concluent au rejet de la requête de
réforme et déclarent ne pas s'opposer à ce que l'audience soit remplacée
par un échange d'écritures unique,
vu le courrier du requérant du 31 juillet 2012, par lequel celui-
ci s'est prononcé en faveur du remplacement de l'audience par un
échange d'écritures unique,
vu l'avis du même jour par lequel le juge instructeur a imparti
aux parties des délais successifs pour produire un mémoire incident,
vu la lettre du requérant du 30 août 2012, qui déclare
renoncer à déposer un mémoire incident,
vu le courrier du 4 septembre 2012, par lequel les intimés ont
indiqué s'en remettre à leurs déterminations du 30 juillet 2012,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 19, 146 ss, 153 à 157, 317a et 317b CPC-VD;
attendu que l'ancien droit de procédure demeure applicable en
l'espèce, la cause ayant été introduite avant l'entrée en vigueur du Code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272);
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b
CPC-VD), demander l'autorisation de se réformer, sans préjudice du
recours à l'art. 36 CPC-VD (restitution d'un délai),
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4 -
que la présente requête a été formée dans le délai imparti aux
parties pour produire un mémoire de droit,
qu'elle indique les motifs et l'étendue de la réforme
demandée, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC-VD,
qu'elle satisfait en outre aux réquisits des art. 19 et 147 al. 1
CPC-VD, applicables en vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
qu'elle est donc recevable en la forme;
attendu que le requérant demande l'autorisation d'introduire
en procédure un allégué 39 nouveau,
qu'il y affirme que son exploitation agricole constituait, au
moment du décès de C.J.________, survenu le 13 août 2008, une entreprise
agricole au sens de l'art. 7 LDFR (loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le
droit foncier rural; RS 211.412.11), qui nécessitait en particulier
l'utilisation de plus de 0.75, subsidiairement 1 unité de main d'œuvre
standard (UMOS),
qu'il offre de prouver cet allégué par expertise;
attendu qu'à teneur de l'art. 7 al. 1 LDFR, on entend, par
entreprise agricole, une unité composée d'immeubles, de bâtiments et
d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui
exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins
une unité de main-d'œuvre standard (0.75 unité selon l'art. 7 al. 1 LDFR en
vigueur jusqu'au 31 août 2008; RO 2003 4123),
que le concept d'entreprise agricole est une notion juridique
(Hofer, in Bandli et al. [éd.], Le droit foncier rural, Brugg 1998, n. 1 ad art.
7 LDFR),
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5 -
que la reconnaissance d'une entreprise agricole implique,
outre l'exigence liée sa taille – concrétisée au travers de la notion d'"unité
de main-d'œuvre standard" –, la présence cumulative d'immeubles, de
bâtiments et d'installations agricoles qui doivent former une unité et servir
de base à la production agricole (ATF 135 II 313 c. 5),
que les immeubles concernés sont ceux qui sont assujettis à la
LDFR (cf. art. 2 LDFR; Henny, Questions choisies en matière de droit
foncier rural, in RNRF [Revue Suisse du Notariat et du Registre foncier]
2006 pp. 237 ss, p. 246),
que les bâtiments agricoles sont ceux servant, d'une part, à
l'habitation et, d'autre part, à l'exploitation – p. ex. les locaux techniques,
granges et étables (ATF 135 II 313 précité c. 5.2.1 et les réf.; ATF 121 III 75
c. 3c, ),
qu'en outre, l'exploitation doit se prêter à l'usage agricole, son
but consistant à obtenir des produits exploitables issus de la production
végétale et animale (Henny, op. cit., p. 247)
qu'enfin, elle doit former une unité tant sous l'angle
économique que géographique (ATF 135 II 313 précité c. 5.3.1);
attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a
un intérêt réel et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un procédé dilatoire
(art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que cet intérêt doit être démontré par le requérant et apprécié
au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence
des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des
preuves offertes, ainsi que de la durée probable de la procédure
consécutive à la réforme (CREC I 18 septembre 2007/457; JT 1988 III 70 c.
4; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 7 ad art.
153 CPC-VD),
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6 -
que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et
la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être
appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III
70 précité);
attendu que l'allégué 39 que le requérant souhaite introduire
en procédure par le biais de la réforme est critiquable à plusieurs égards,
que le requérant entend prouver par expertise que son
exploitation constituait, au moment du décès de C.J.________, une
entreprise agricole nécessitant l'utilisation de 0.75 voire 1 unité de main-
d'œuvre standard,
qu'en vertu du principe iura novit curia, les questions d'ordre
juridique ressortissent à la connaissance exclusive du juge,
qu'elles ne sauraient donc, en tant que telles, faire l'objet
d'une preuve, même par expertise (Bettex, L'expertise judiciaire : étude
de droit fédéral et de procédure civile vaudoise, thèse Lausanne, Berne
2006, pp. 65 ss),
que l'allégué du requérant, tel qu'il est formulé, mêle une
notion juridique – l'existence d'une entreprise agricole – à des
circonstances de fait,
qu'un tel mode de procéder n'est pas admissible,
qu'en outre, en procédure civile vaudoise, un allégué ne doit
contenir que l'exposé d'un seul élément de fait (JT 1997 III 27 c. 3 et les
réf.),
que cette exigence ne peut être qualifiée de formalisme
excessif, car elle seule permet à la partie adverse de se déterminer
clairement sur les faits allégués (JT 1997 III 27 précité; JT 1995 III 27 c. 3a;
JT 1993 III 74 c. 3b),
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7 -
que, saisi d'une écriture non-conforme à cet égard, le juge ne
peut pas retrancher les allégués en cause, mais doit soit refuser la
transmission de l'acte irrégulier (art. 17 CPC-VD), soit refuser d'autoriser la
preuve de cet allégué lorsqu'il rend son ordonnance sur preuves en
application de l'art. 282 CPC-VD (JT 1995 III 2 c. 7; JT 1989 III 75),
que l'existence de l'entreprise agricole dont voudrait se
prévaloir le requérant dépend non seulement du nombre d'unités de main-
d'œuvre utilisées, mais aussi d'une série d'autres circonstances, recensées
ci-dessus,
qu'en l'espèce, le requérant n'a pas allégué ces éléments de
fait,
qu'ainsi, à supposer même que la preuve par expertise soit
jugée admissible sur l'allégué hybride que le requérant souhaite introduire
en procédure – ce qui n'est pas le cas pour les motifs précités –, l'expert
qui serait mis en œuvre devrait inventorier les faits en cause, qui n'ont pas
été allégués, avant d'enquêter sur ceux-ci,
que ce n'est qu'au terme de cette enquête qu'il se
prononcerait sur l'allégué 39,
que si l'on peut admettre de déléguer à un expert l'instruction
de certains faits qui nécessitent des connaissances techniques, et qui sont
un préalable à sa réponse sur un allégué, ce mode de faire ne saurait être
étendu outre mesure,
qu'il ne saurait en particulier avoir pour conséquence de sous-
traiter une partie d'un litige, en fait et en droit, à un expert,
qu'ainsi, au regard de ce qui précède, l'introduction de
l'allégué 39 nouveau soulèverait d'importantes difficultés,
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8 -
que ces difficultés devraient en principe être discutées lors de
l'audience préliminaire, puis tranchées dans l'ordonnance sur preuves,
qu'en l'occurrence, toutefois, il serait contraire au principe
d'économie de procédure (art. 1
er
al. 3 CPC-VD) d'admettre la requête de
réforme pour exiger par la suite du requérant, au plus tard lors de
l'audience préliminaire, d'une part qu'il sépare les faits du droit dans son
allégation et, d'autre part, qu'il énumère, sous des numéros d'ordre
séparés, tous les faits nécessaires à l'instruction et au jugement du point
de droit en cause,
que ce mode de faire pourrait conduire à la suspension de
l'audience préliminaire, aux fins que le requérant complète sa procédure
par l'introduction d'allégués nouveaux et que les intimés se déterminent
sur ceux-ci,
que le requérant ne peut faire valoir aucun intérêt réel à ce
qu'il soit procédé de la sorte,
que, dans ces conditions, l'introduction en procédure de
l'allégué 39 nouveau doit être refusée à ce stade déjà, compte tenu des
vices qui l'affectent,
que la conclusion qui précède implique le rejet de la requête
de réforme;
attendu que le requérant supportera les frais de la procédure
incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a TFJC [tarif du 4 décembre
1984 des frais judiciaires en matière civile]);
attendu qu'en procédure incidente, le juge statue sur les
dépens comme dans le cadre d'un jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-
VD),
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9 -
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
qu'ils comprennent principalement les frais de justice payés
par la partie, ainsi que les honoraires et les débours de son conseil (art. 91
let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv),
que le requérant, qui voit sa requête rejetée, versera aux
intimés, créanciers solidaires, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de
l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11, 3 al. 1 et 4 al. 2 TAv).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 4 juin 2012 par le requérant
B.J.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour le requérant.
III. Le requérant versera aux intimés A.J.________ et D.________,
solidairement entre eux, le montant de 1'500 fr. (mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
F. ByrdeJ. Maytain
-
10 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 11 octobre 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Le greffier :
J. Maytain