Reform allowed to increase inheritance reduction claims

CCIV co09-013580-1242012fab/2012Tribunal cantonal / Chambre civile9 oct. 2012Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In a civil inheritance dispute, the cantonal judge ruled on an incidental request for reform filed by the plaintiffs to increase their claim after expert evidence. The court held the request admissible, allowed the plaintiffs to raise their conclusions from CHF 1,221,855 to CHF 1,593,770, and gave the defendant ten days after the decision became final to respond. The existing procedural acts were maintained. Because the plaintiffs had not acted within the earlier expert-report deadline, they were ordered to pay CHF 300 in frustrated costs to the defendant and CHF 900 in incidental court costs, with no costs awarded to them.

Regeste Omnilex

Art. 153, 154 and 267 CPC-VD; reform of pleadings and increase of conclusions in civil proceedings; admissibility and costs. A request for reform is admissible if filed within the procedural time limit for memorials or before closure of the hearing, states its grounds and extent, and serves a real interest without constituting a dilatory manoeuvre. The institution of reform is not conditional on the absence of fault, but if the party could have acted in due time, frustrated costs may be charged under art. 156 al. 2 CPC-VD. An increase of conclusions is likewise governed by the special rule of art. 267 CPC-VD, including the ten-day period after communication of the expert report; once that period has expired unused, the party bears the consequences in costs (consid. 3-6).

Texte intégral

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO09.013580 124/2012/FAB C O U R C I V I L E


Jugement incident dans la cause divisant A.V., à St-Triphon, et P., à Ollon, d'avec B.V.________, à St-Triphon.


Du 9 octobre 2012


Présidence de MmeB Y R D E , juge instructeur Greffier :M.Maytain


Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l'action ouverte par les demandeurs A.V.________ et P.________ contre le défendeur B.V., selon demande du 7 avril 2009, dont les conclusions, formulées avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : " 1. ordonne le rapport à la succession de feu C.V., décédé le [...], à [...], la donation faite en faveur de son fils B.V.________, selon acte notarié du 22 novembre 1996, pour Fr. 1'221'855.-, valeur susceptible d'être modifiée en cours d'instance.

  • 2 -
  1. constate le caractère réductible de la donation faite à B.V.________, selon acte notarié du 22 novembre 1998, pour Fr. 1'221'855.-.
  2. ordonne la réunion à la succession de feu C.V., décédé le [...] à [...], de Fr. 1'221.855.-." vu la réponse déposée le 14 juillet 2009 par le défendeur, qui conclut au rejet des conclusions de la demande, vu le procès-verbal de l'audience préliminaire du 26 avril 2010 et l'ordonnance sur preuve du même jour, vu le rapport d'expertise déposé le 2 novembre 2010, vu le complément déposé par l'expert le 26 août 2011 et adressé aux parties le même jour, vu l'avis du 7 février 2012 par lequel le juge instructeur a imparti aux parties un délai pour déposer un mémoire au sens de l'art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966), vu les prolongations du délai susmentionné, accordées sur demande commune des parties, en dernier lieu jusqu'au 4 juin 2012, vu l'avis du 22 juin 2012 par lequel le juge a informé les parties de la suspension du délai de l'art. 317a CPC-VD jusqu'à droit connu sur le sort de la requête de réforme déposée par le demandeur, vu la requête incidente déposée par les demandeurs P. et B.V.________ le 9 août 2012, qui concluent, avec suite de frais et dépens, comme suit: " 1. La présente requête de réforme est admise.
  3. Par conséquent, A.V.________ et P.________ sont autorisés à augmenter leurs présentations [sic] à l'encontre de B.V.________, de Fr. 1'221'855.- à Fr. 1'593'770.-.
  4. Ainsi, les conclusions 1 à 3 ténorisées le 30 septembre 2009 dans la réplique du 30 septembre 2009, sont modifiées comme suit :
  • 3 - 1.Ordonne le rapport à la succession de feu C.V., décédé le [...], à [...], la donation faite en faveur de son fils B.V., selon acte notarié du 22 novembre 1996, pour Fr. 1'593'770.-, valeur susceptible d'être modifiée en cours d'instance. 2.Constate le caractère réductible de la donation faite à B.V., selon acte notarié du 22 novembre 1998, pour Fr. 1'593'770.-. 3.Ordonne la réunion à la succession de feu C.V., décédé le [...] à [...], de Fr. 1'593'770.- ." vu l'avis du 16 août 2012 par lequel le juge instructeur a notifié la requête incidente à l'intimé B.V.________, lui impartissant un délai pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966) ou indiquer les mesures d'instruction requises, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu la lettre de l'intimé du 30 août 2012, qui déclare s'en remettre à justice sur le sort de la requête, vu le courrier des requérants du 4 septembre 2012, par lequel ceux-ci ont consenti à ce que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures unique et à bref délai, vu l'avis du 14 septembre 2012 par lequel le juge a proposé de renoncer, pour des motifs de célérité et d'économie, à l'échange d'écritures, les parties étant avisées que sauf opposition dans un délai échéant le 24 septembre 2012, l'instruction et les débats de la procédure incidente seraient censés être clos, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 146 ss, 153 à 157, 317a et 317b CPC-VD;

  • 4 - attendu que l'ancien droit de procédure demeure applicable en l'espèce, la cause ayant été introduite avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272); attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b CPC-VD), demander l'autorisation de se réformer, sans préjudice du recours à l'art. 36 CPC-VD (restitution d'un délai), que la présente requête a été formée dans le délai imparti aux parties pour produire un mémoire de droit, délai suspendu selon avis du juge du 22 juin 2012, qu'elle indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC-VD, qu'elle satisfait en outre aux réquisits des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu'elle est donc recevable en la forme; attendu que les requérants sollicitent l'autorisation d'augmenter leurs conclusions; attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a un intérêt réel et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un procédé dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que le droit à la réforme n'est pas subordonné à l'absence de faute du requérant, car il a précisément été institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, de manière à ce que le jugement repose sur un état de fait complet et correspondant autant que possible à la réalité (BGC, automne 1966, p. 719;

  • 5 - Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 7 ad art. 153 CPC-VD); attendu qu'aux termes de l'art. 267 al. 1 CPC-VD, le demandeur peut augmenter ses conclusions jusqu'à la clôture de l'audience préliminaire ou encore dans les dix jours après la communication d'un rapport d'expertise, pourvu que les conclusions augmentées aient le même fondement que la demande initiale, qu'en l'espèce, le rapport d'expertise complémentaire a été adressé aux parties le 26 août 2011, de sorte que le délai de dix jours précité a expiré sans avoir été utilisé, que les requérants peuvent se prévaloir d'un intérêt réel à l'augmentation de leurs conclusions, que, pour ce motif, la requête de réforme doit être admise; attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC- VD), qu'en l'occurrence, les requérants justifient l'augmentation de leurs conclusions en référence au rapport d'expertise judiciaire déposée le 2 novembre 2010, que rien ne les empêchait de procéder en temps utile, soit dans le délai de dix jours prévu par l'art. 267 al. 1 CPC-VD, qu'ils doivent donc verser des dépens frustraires à l'intimé; attendu que le montant des dépens frustraires est arrêté en considération des opérations que l'intimé devra refaire ou reconsidérer en

  • 6 - raison de la réforme, alors qu'il aurait pu en faire l'économie si la procédure avait suivi un cours ordinaire (JT 2002 III 190), qu'en l'espèce, la réforme n'impliquera pas d'autres opérations supplémentaires que la détermination de l'intimé sur les conclusions modifiées des requérants, que le montant des dépens frustraires peut dès lors être fixé à 300 francs; attendu que les requérants supporteront, solidairement entre eux, les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux requérants, l'intimé s'étant remis à justice sur le sort de la requête. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de réforme déposée le 9 août 2012 par les requérants A.V.________ et P.________ est admise. II. Les requérants sont autorisés à augmenter leurs conclusions de la manière suivante: " 1. Ordonne le rapport à la succession de feu C.V., décédé le [...], à [...], la donation faite en faveur de son fils B.V., selon acte notarié du 22 novembre 1996, pour Fr. 1'593'770.-, valeur susceptible d'être modifiée en cours d'instance.

  • 7 -

  1. Constate le caractère réductible de la donation faite à B.V.________, selon acte notarié du 22 novembre 1998, pour Fr. 1'593'770.-.
  2. Ordonne la réunion à la succession de C.V., décédé le 13 août 2008 à Ormont-Dessus, de Fr. 1'593'770.-." III. Un délai de dix jours courant dès celui où le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire est imparti à l'intimé B.V. pour se déterminer sur les conclusions ainsi augmentées. IV. Tous les actes du procès sont maintenus. V. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimé la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens frustraires. VI. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux. VII. Il n'est pas alloué de dépens aux requérants pour la procédure incidente. Le juge instructeur :Le greffier : F. ByrdeJ. Maytain
  • 8 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 11 octobre 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : J. Maytain

Mots-clés

inheritance disputereform of pleadingsincrease of claimsexpert reportfrustrated costsprocedural coststimelinesscivil procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the request for reform to amend the pleadings was admissible and timely

Solution extraite

The reform request was admissible because it was filed within the period for submitting a memorandum of law and met the formal requirements.

Motifs extraits

The court held that the suspended deadline had not expired for the purpose of the request, and the request stated its grounds and scope as required by the procedural code.

Question juridique clé

Whether the plaintiffs could increase their monetary conclusions

Solution extraite

The plaintiffs were authorized to increase their conclusions to CHF 1,593,770.

Motifs extraits

The court found a real interest in the increase, but noted that the ten-day period after communication of the expert report had lapsed unused; nonetheless the reform request could be granted under the applicable reform rules.

Question juridique clé

Who must bear the frustrated costs caused by the reform

Solution extraite

The plaintiffs had to pay the respondent CHF 300 in frustrated costs.

Motifs extraits

Because the plaintiffs could and should have acted earlier under the ten-day rule, they had to bear the respondent's unnecessary work caused by the reform; the amount was fixed according to the limited additional work required.

Question juridique clé

How the procedural costs of the incident should be allocated

Solution extraite

The plaintiffs, jointly and severally, had to pay CHF 900 in incident costs and received no costs award.

Motifs extraits

As the successful reform applicants, they nevertheless bore the incident costs, while no costs were awarded to them because the respondent submitted the matter to the court.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.