Présidence de M. HACK, président
Juges:Mme Carlsson et M. Michellod
Greffier :M. Marty
Cause pendante entre :
BF.(Me O. Rodondi)
et
U.(Me Ph. Nordmann)
-
2 -
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Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
Remarque liminaire :
Au cours de l'instruction, plusieurs personnes ont été
entendues en qualité de témoins, notamment A., compagnon du
défendeur ; G., petite amie du demandeur au moment des faits ;
O., qui a vécu pendant treize ans avec feu CF., et dont la
fille est actuellement en procès avec le demandeur ; E., fille
d’O., en procès avec le demandeur pour la restitution de deux
appartements en Thaïlande dont feu CF.________ lui aurait fait don.
Vu les relations que ces témoins entretiennent ou ont
entretenu avec les parties, et, pour certaines d’entre elles, leur intérêt
éventuel à l’issue du procès, leurs dépositions ne seront retenues que
dans la mesure où elles sont corroborées par d’autres éléments du
dossier.
E n f a i t :
1.CF., père du demandeur BF., a exercé une
activité dans le domaine textile sous la raison sociale « [...] SA ». Il a
également déployé une activité de gérant de fortune indépendant, ladite
société étant enregistrée auprès de la Banque cantonale vaudoise comme
tiers gérant. CF.________ exerçait son activité de gestion directement sur
les comptes de ses clients.
2.a) CF.________ et le défendeur U.________ ont été amis pendant
de nombreuses années.
b) En 1999, le défendeur et son compagnon, A.________,
étaient locataires d’un appartement situé à Andaman Hills, Patong,
-
3 -
Phuket, en Thaïlande, et portant le n° 46. CF.________ y avait séjourné
quelquefois. A cette époque, l’appartement n° 45, voisin du leur, a été mis
en vente.
Les étrangers ne pouvant pas acquérir la propriété de biens-
fonds en leur propre nom en Thaïlande, le défendeur et A.,
d’entente avec CF., ont créé une société de droit thaïlandais, [...]
Ltd, afin qu’elle procède à l’acquisition de cet appartement.
Le 15 mars 1999, le compte personnel n° [...] d’A.________
auprès d’une banque thaïlandaise a été crédité d’un montant de
399'080 THB. Par fax reçu le 16 mars 1999 à 0h07, A.________ a indiqué à
CF.________ que le montant de 400'000 THB, correspondant à l’acompte
pour la promesse de vente relative à l’appartement n° 45, n’était toujours
pas arrivé sur son compte à la Thaï Farmer Bank.
Le 20 avril 1999, selon ordre du client, le compte Retro
4158838 auprès de la BCV a été débité de la somme de 15'000 fr. en
faveur du compte Cops 4199126 auprès de la même banque. Le jour
même, le compte Cops 4199126 a été crédité de ce montant. Le
défendeur, CF., ainsi que la société de ce dernier, [...] SA, avaient
la signature individuelle sur ce compte.
Le 20 avril 1999 également, le compte Retro 4158838 auprès
de la BCV a été débité de la somme de 4'000'000 THB (soit 163'200 fr.) en
faveur du compte d’A. auprès de la Thaï Farmer Bank. Le 22 avril
1999, le compte d’A.________ auprès de la Thaï Farmer Bank a été crédité
d’un montant de 3'998'480 THB.
Le 29 avril 1999, le défendeur et A.________ ont adressé un fax
à CF.________, par lequel ils lui annonçaient que la société [...] Ltd était
devenue propriétaire de l’appartement voisin du leur pour un montant
total de 3'300'000 THB.
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4 -
Le 13 septembre 1999, le compte Retro 4158838 auprès de la
BCV a encore été débité de la somme de 1'100'000 THB en faveur du
compte d’A.________ auprès de la Thaï Farmer Bank.
Sur une note manuscrite intitulée « Résumé » et datée du 8
octobre 1999, on peut lire notamment ceci :
" Virements s/ Phuk 22/04399.080
29/043'998.480
9/061.835.956
15/091.098.4807.331.996 → 7.332.000 "
Le demandeur allègue que cette note émane de CF..
Compte tenu de la similitude d’écriture entre celle-ci et d’autres
documents signés par CF., la Cour retient que cette note est bien
de la main de ce dernier.
En plus des versements mentionnés précédemment, la note en
question fait ainsi état d’un autre versement de 1'835'956 THB que
CF.________ aurait effectué le 9 juin 1999.
Le 26 avril 2000, le compte Retro 4158838 a encore été débité
du montant de 100'000 THB en faveur du compte ouvert au nom de [...]
Ltd auprès de la Thaï Farmer Bank.
3.a) CF.________ était titulaire du compte ouvert sous le nom de
« Santeuil 946593 » auprès de la Banque Cantonale Vaudoise.
Le 29 mai 2000, CF.________ a donné pour instruction à la
Banque cantonale vaudoise de virer un montant de 140'000 fr. du compte
Santeuil 946593 en faveur du compte n° [...] détenu par le défendeur
auprès de l’UBS à Montreux. Le transfert a été exécuté valeur 30 mai
Le demandeur soutient qu’il s’agissait d’un prêt.
-
5 -
Le témoin T., ami des deux parties, a déclaré que
CF. lui avait confié, quelques mois avant sa mort, avoir prêté au
défendeur une somme correspondant à peu près à 30 % du prix de
l’immeuble que ce dernier avait acheté à Clarens. Il lui a dit également ne
pas avoir encore réclamé le remboursement de ce prêt au défendeur mais
avoir l’intention de le faire dans un proche avenir.
L’allégation du demandeur porte sur la volonté commune des
parties quant à la conclusion et la qualification du contrat. Des
déclarations de tiers, telles que figurant ci-dessus, ne sont pas
directement probantes pour déterminer cette volonté. Les déclarations
des témoins peuvent cependant être retenues en tant que telles, la cour
de céans pouvant, au besoin, en tenir compte dans le cadre de son
appréciation juridique (cf. infra, IV).
b) Sur un post-it non daté, écrit à la main et collé sur un relevé
du compte Santeuil 946593, on peut lire ce qui suit :
" 140.000 30.05.2000
à 5 %
30.05.01147 000
02154 300
03162 067
50
04170 170 [les trois derniers chiffres sont peu
lisibles] "
Le demandeur allègue que ce post-it émane de CF..
Compte tenu de la similitude d’écriture entre celui-ci et d’autres
documents signés par CF., la Cour retient que ce post-it est bien
de la main de ce dernier.
c) Il n’est pas établi que le défendeur ait versé sur le compte
bancaire Santeuil 946593 un quelconque montant, avant ou après le 30
mai 2000.
d) Le 22 juin 2000, soit 23 jours après le versement effectué
par CF.________, le défendeur a fait l’acquisition d’un immeuble à Clarens,
rue [...], pour le prix de 470'000 francs. Le montant de 140'000 fr.
-
6 -
représentait donc près de 30% du prix d’achat. Cet achat a été en partie
financé par le montant de 140'000 fr. que CF.________ lui avait remis
quelques jours plus tôt.
Le défendeur allègue qu’il disposait des fonds propres
nécessaires pour l’achat de ce bien. Il entend le prouver par la valeur du
portefeuille (liquidités et titres) du compte Cops, laquelle se montait à
155'438 fr. 07 au 6 avril 2000 et à 124'065 fr. 67 au 23 août 2000. Il n’est
toutefois pas établi que les fonds se trouvant sur ce compte étaient la
propriété du défendeur.
4.a) A une date indéterminée, le propriétaire de l’appartement
n° 46, dont le défendeur et A.________ étaient locataires, a décidé de le
vendre. Il n’est pas établi que le défendeur et A.________ disposaient à
l’époque des moyens suffisants pour acheter cet appartement, aucune des
pièces produites par le défendeur n’étant propre à le démontrer. En
particulier, le relevé du compte UBS n° [...] laisse bien apparaître un solde
créditeur de 120'256 fr. 50 au 31 mai 2000, mais ce même compte avait
accueilli la veille le virement de 140'000 fr. effectué par CF.. Le
disponible du compte Cops n’est pas davantage probant, le défendeur
ayant échoué à prouver qu’il en était l’ayant-droit économique.
Le 22 août 2000, le compte Retro 4158838 a été débité du
montant de 2'065'000 THB au bénéfice du compte ouvert au nom de [...]
Ltd auprès de la Thaï Farmer Bank.
Selon un ordre manuscrit daté du 23 août 2000, CF. a
demandé à [...], employé de la BCV, de remettre au défendeur et à
A.________ la somme de 58'600 (devise illisible) en billets de 100 (devise
illisible). Le 23 août 2000, une somme de 58'600 USD, soit l’équivalent de
2'391'837 THB au taux de change du jour, a été prélevée du compte
Santeuil 946593 et remise personnellement à A..
Le demandeur allègue que le compte Retro 4158838 auprès de
la BCV était le compte personnel de CF.. Or, dans l’ordre manuscrit
-
7 -
du 23 août 2000, CF.________ a également demandé à [...] de virer la
somme de 2'000 fr. sur le compte UBS n° [...] du défendeur, par le débit
de son compte « Retro – 9382097 ». Par ailleurs, il ressort d’une pièce
bancaire que le compte Retro 4158838 portait le n° [...]. Au vu de ces
éléments, la Cour admet que le compte Retro 4158838 était bien le
compte personnel de CF..
Le 28 août 2000, [...] Ltd a acheté l’appartement n° 46.
b) Au début de l’année 2001, l’appartement n° 44 a
également été mis en vente. Le défendeur et A. ont proposé à
CF.________ d’en faire l’acquisition.
Dans un courrier du 29 janvier 2001, A.________ a invité
CF.________ à « swifter » la somme de 550'000 THB sur son compte n° [...]
auprès de la Thai Farmer Bank, afin de pouvoir bloquer la vente de l’unité
n°206/44 à [...] Ltd. Le même jour, le compte Retro 4158838 a été débité
du montant de 550'000 THB en faveur du compte d’A.________ auprès de la
Thai Farmer Bank.
Le 5 février 2001, le montant de 10'500 USD a été viré du
compte Santeuil 946593 sur le compte Cops 4199126.
Il n’est pas établi que l’appartement n° 44 ait finalement été
acheté, ni que les 550'000 THB aient été restitués à CF.________.
c) D’autres versements ont encore été effectués par le débit
du compte Retro 4158838, soit :
-
80'000 THB le 24 décembre 2001 sur le compte de
CF.________ auprès de la Thai Farmer Bank ;
-
82'000 THB le 9 décembre 2002 sur le même compte ;
-
120'000 THB le 14 décembre 2004 sur le même compte ;
-
85'000 THB le 18 mai 2005 sur le compte de [...] Ltd auprès
de la Thai Farmer Bank, avec la mention « frais entretien
appartement ».
-
8 -
d) Le total de tous les versements mentionnés ci-dessus
représente environ 12'750'000 THB. Au taux de change THB/CHF du 26
mars 2012, soit 0.0296, cette somme équivaut à un peu moins de
380'000 francs suisses.
5.a) CF.________ a financé en totalité l’acquisition des
appartements n° 45 et 46, ainsi que les travaux de rénovation et le
mobilier de l’appartement n° 46, qu’il occupait. Le défendeur et A.________
se sont occupés du chantier de rénovation de cet appartement.
b) Le défendeur allègue avoir, conjointement avec son
compagnon A., acquis, rénové, aménagé et géré les deux
appartements de Thaïlande, investissant non seulement des fonds, pour
plus de 5'000'000 THB, mais également du temps et du travail.
A l’appui de ces allégations, le défendeur a produit plusieurs
attestations rédigées pour les besoins du litige par [...], avocate et
administratrice de [...] Ltd et détentrice de parts de la société aux côtés du
défendeur, d’A., d’E.________ et d’autres personnes. Le contenu de
ces documents ne peut toutefois être retenu, compte tenu du lien de son
auteur avec le défendeur et de son intérêt éventuel – le cas échéant
indirect – à l’issue du procès.
c) Le défendeur a viré de son compte [...] à l’UBS de Montreux
sur différents comptes bancaires à Phuket les montants suivants :
-
2'400 fr. le 21 août 2003 ;
-
2'500 fr. le 7 janvier 2004 ;
-
3'000 fr. le 16 juin 2004 ;
-
3'000 fr. le 2 juin 2005 ;
-
3'000 fr. le 15 septembre 2005 ;
-
3'000 fr. le 5 octobre 2006 ;
-
9 -
-
3'500 fr. le 5 février 2008, avec la mention « participation de
frais maison, 206/46 » ;
-
3'300 fr. le 19 novembre 2008, avec la mention « A.________
et U.________, location unit 206/45 » ;
-
3'250 fr. le 8 mai 2009, avec la mention « A.________ et
U.________, Andaman Hills » ;
-
5'500 fr. le 16 juin 2010, avec la mention « [...], travaux
Andaman Hills » ;
-
3'300 fr. le 12 novembre 2010, avec la mention « A.________
-
10 -
De son côté, le demandeur n’a pas mentionné l’existence de
cette créance lors de l’inventaire successoral.
8.Par courrier daté du 8 juillet 2008, le demandeur a mis le
défendeur en demeure de rembourser le prêt consenti par son père le 30
mai 2000. Par l’intermédiaire de la société [...] SA, le défendeur a contesté
la créance de 140'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an, du demandeur.
Il n’est pas établi que le demandeur ait réclamé quelque
montant que ce soit avant cette date.
9.Le défendeur a soulevé l’exception de prescription et invoque
la compensation.
10.Par demande du 16 juin 2009, BF.________ a pris contre
U.________ la conclusion suivante, avec suite de frais et dépens :
"I.U.________ est le débiteur de BF.________ et lui doit immédiat
paiement d’un montant de CHF 140'000.- (cent quarante mille
francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 30 mai 2001."
Dans sa réponse du 10 septembre 2009, le défendeur a conclu
à la libération des fins de la demande, avec suite de frais et dépens.
E n d r o i t :
I.Le demandeur réclame au défendeur le remboursement du
montant de 140'000 fr. versé par son père le 30 mai 2000. Il soutient que
ce versement constituait un prêt de consommation, au sens de l’art. 312
CO, ce que le défendeur conteste.
-
11 -
II.A titre préliminaire, il convient de déterminer le droit de
procédure applicable au présent jugement. Le Code de procédure civile
suisse est en effet entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 afin de régler la
procédure applicable devant les juridictions cantonales, notamment aux
affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272]). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les
procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies
par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle
vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature
(Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
La présente procédure a été introduite par demande du 16 juin
2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte
sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11) et
était toujours en cours le 1
er
janvier 2011. Il convient dès lors d'appliquer
le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la LOJV (loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, dans sa teneur au
31 décembre 2010, RSV 173.01) sont également applicables.
III.Le demandeur agit en remboursement d’une somme d’argent
remise par son père au défendeur.
En cas d’acceptation sous bénéfice d’inventaire, la succession
passe à l’héritier avec les dettes constatées par l’inventaire (art. 589 al. 1
CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210]). Les effets de ce transfert
remontent au jour de l’ouverture de la succession (art. 589 al. 2 CC). En
-
12 -
vertu de l’art. 560 al. 2 CC, les héritiers sont saisis des créances du défunt
dès qu’ils acquièrent la succession.
Le demandeur est le seul héritier légal et institué de son père
CF.________, dont il a accepté la succession sous bénéfice d’inventaire. Il
est par conséquent devenu seul titulaire des créances de son père, de
sorte qu’il est légitimé à ouvrir la présente action en remboursement.
IV.a) Le prêt de consommation est un contrat par lequel le
prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou
d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en
rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO [loi fédérale du 30
mars 1911 complétant le Code civil suisse (livre cinquième : droit des
obligations), RS 220]).
Aux termes de l’art. 1 al. 1 CO (Code des obligations du 30
mars 1911, RS 220), le contrat est parfait lorsque les parties ont,
réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Les
parties sont liées dès l’instant où elles se sont mises d'accord sur
l’ensemble des points objectivement et subjectivement essentiels (art. 2
al. 1 CO). A défaut d’un tel accord, et quand bien même les parties ne
divergeraient que sur le contenu ou l’interprétation du contrat, et non sur
son existence, celui-ci n’est pas conclu (Gauch/Schluep/Schmid,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 9
e
éd., n. 1274). Si
les parties réservent l'un ou l'autre des points essentiels à un accord
ultérieur, le contrat ne viendra à chef qu'à ce moment-là (ATF 127 III 248
c. 3e ; Morin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd. (ci-
après : CR-CO I), nn. 1 ss ad art. 2 CO).
aa) Pour que soit conclu un contrat de prêt de consommation,
il faut au minimum que les parties se soient mises d’accord sur les
éléments objectivement essentiels du contrat qui sont, d’une part,
l’engagement à transférer la propriété d’une somme d’argent ou d'autres
choses fongibles et, d’autre part, l’engagement à restituer une somme
d’argent équivalente ou une chose fongible de même espèce et qualité (TF
4A_12/2013 du 27 juin 2013, c. 2.1 ; ATF 131 III 268 c. 4.2 ; ATF 129 III 118
-
13 -
c. 2.2 ; ATF 83 II 209 c. 2, rés. in JT 1958 I 177 ; Tercier/Favre/Bugnon, Les
contrats spéciaux, 4
e
éd., 2009, n. 3028 ; Engel, Contrats de droit suisse,
2
e
éd., pp. 266 ss.; Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 5
e
éd., nn. 10e et 11 ad art. 312 CO ; Bovet/Richa, CR-
CO I, n. 4 ad art. 312 CO ; Higi, Zürcher Kommentar, 2003, n. 22 ad art.
312 CO).
Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve
non seulement qu'il a remis les fonds, mais encore et au premier chef
qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un
accord sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur (TF
4A_12/2013 du 27 juin 2013, c. 2.1 ; ATF 83 II 209 c. 2).
Quand bien même une donation ne se présume pas, le
demandeur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale et il doit
apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue
(Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 3009 ; Schärer/Maurenbrecher, op. cit.,
n. 11b ad art. 312 CO). Même si le fait de recevoir une somme d'argent
peut, selon les circonstances, constituer un indice permettant d’admettre
l'existence d'un contrat de prêt, il s'agit alors non d'une présomption de
droit ayant pour effet de renverser le fardeau de la preuve, mais de
circonstances constituant des indices dont le juge, dans le cadre de
l'appréciation des preuves, pourra le cas échéant déduire l'existence d'un
contrat de prêt. Cependant, dans la mesure où le fardeau de la preuve
incombe au demandeur, ces indices doivent constituer une preuve
complète (cf. infra, IV.b) : il faut qu'aux yeux du juge la remise des fonds
ne puisse s'expliquer raisonnablement que par l'hypothèse d'un prêt (ATF
83 II 209 c. 2).
ab) En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts
que s’ils ont été stipulés (art. 313 al. 1 CO). Là encore, le fardeau de la
preuve pèse sur le demandeur.
ac) La validité du prêt de consommation n’est subordonnée à
aucune forme spéciale en vertu de la loi. Il s’agit d’un contrat informel, qui
-
14 -
peut être conclu non seulement par des déclarations de volonté
expresses, mais également de manière tacite, soit par actes concluants
(art. 1 al. 2 et 11 al. 1 CO ; Tercier/Favre/ Bugnon, op. cit., 4
e
éd., n. 3016).
Néanmoins, dans certains cas, l’absence de contrat écrit et de
reconnaissance de dette peut constituer un indice qu’aucun prêt n’a été
conclu, d’autant plus lorsque le soi-disant créancier prétend à des intérêts
conventionnels (TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013, c. 2.4).
b) D’après l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le
contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette
disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine ainsi qui doit
subir les conséquences de l’échec de la preuve (Steinauer, Le Titre
préliminaire du Code civil et Droit des personnes, TDPS II/1, nn. 641 et
693). En revanche, elle n'apporte aucune nuance quant à l'intensité ou
degré de la preuve que doit fournir la partie qui supporte le fardeau de la
preuve. Jurisprudence et doctrine en ont déduit qu'en principe un fait ne
doit être considéré comme établi que s'il en a été donné une preuve
complète, c'est-à-dire s'il est prouvé avec certitude. Pour que ce degré de
preuve soit atteint, il n'est pas nécessaire que la certitude soit absolue, il
faut cependant que le tribunal n'ait pas de doutes sérieux. Il n'est en
revanche pas suffisant que le fait soit hautement vraisemblable
(Steinauer, op. cit., n. 666 et les références citées aux notes infrapaginales
nn. 65 et 66).
Lorsqu'une partie est chargée du fardeau de la preuve, son
adversaire peut administrer la preuve de faits qui devraient contrecarrer la
preuve principale en déterminant le juge à douter de sa valeur. Pour que
la contre-preuve aboutisse, il est seulement exigé que la preuve principale
soit affaiblie, mais non que le juge soit convaincu de l'exactitude de la
contre-preuve (TF 4A_256/2013 du 17 octobre 2013, c. 2.2 ; ATF 130 III
321 c. 3.4 ; ATF 115 II 305 ; Steinauer, op. cit., n. 675 et les références
citées aux notes infrapaginales nn. 84 et 85).
c) En l’espèce, il est constant que le père du demandeur a
versé un montant de 140'000 fr. au défendeur le 30 mai 2000. Le seul
-
15 -
point litigieux réside dans l’engagement de celui-ci à rembourser ladite
somme. En l’absence de tout document attestant d’un tel engagement, il
convient d’apprécier l’ensemble des faits résultant de l’administration des
preuves pour déterminer si, selon le degré ordinaire de la preuve, on doit
retenir que la remise des fonds ne peut s’expliquer raisonnablement que
par l’hypothèse d’un prêt.
ca) Certains indices paraissent aller dans le sens de cette
hypothèse.
(i) Tout d’abord, le défendeur a admis avoir employé le
montant de 140'000 fr. reçu de CF.________ pour acquérir l’appartement de
Clarens. Il a allégué, mais n’est pas parvenu à prouver, qu’à l’époque de
cet achat il disposait des fonds propres nécessaires pour le réaliser.
(ii) S’agissant des témoins entendus à propos du supposé
prêt, le seul qui puisse être qualifié d’objectif est T.. Or, ce dernier
ne fait que rapporter les propos de CF. ; il n’a assisté à aucune
discussion entre celui-ci et le défendeur et n’a pas vu non plus de
document écrit en rapport avec le prétendu prêt. Ce témoignage indirect
permet tout au plus de retenir que CF., à la fin de sa vie, tenait le
versement de 140'000 fr. pour un prêt, ce qui ne suffit cependant pas pour
admettre que le défendeur avait pris l’engagement de lui restituer
l’intégralité de cette somme.
(iii) Il en va de même pour le post-it apposé sur le relevé du
compte Santeuil 94659. Rédigé de la main de CF., il ne permet pas
d’en déduire l’existence d’un accord avec le défendeur sur le principe d’un
remboursement et le versement d’intérêts au taux de 5 % ; il suggère
seulement qu’à l’époque – indéterminée – où CF.________ a écrit cette
note, il se considérait comme titulaire d’une créance envers le défendeur.
(iv) Enfin, le demandeur plaide que l’attitude équivoque du
défendeur serait l’indice le plus manifeste en faveur de l’existence d’un
prêt. Il est vrai que le défendeur a successivement donné deux
-
16 -
explications différentes au sujet du versement litigieux, sans parvenir à
étayer ni l’une ni l’autre.
Dans un premier temps, il a prétendu que la somme de
140'000 fr. remise par CF.________ représentait la restitution d’un montant
qu’il lui avait auparavant confié afin de le faire fructifier. Il n’a cependant
établi aucun de ces éléments.
Par la suite, il a allégué que le versement de 140'000 fr.
correspondait au remboursement (partiel) des sommes avancées par lui
pour la transformation et l’aménagement de l’appartement n° 45, à
Phuket, occupé par CF.________ et que ce dernier, au dire du défendeur,
souhaitait voir revenir à E.. Il soutient qu’il a de ce chef une
créance – qu’il ne chiffre pas – contre le demandeur et invoque la
compensation avec la prétention de celui-ci. Or, il ne résulte pas de
l’instruction que le défendeur aurait effectivement versé des fonds pour
l’acquisition, la rénovation et l’agencement de l’appartement n° 45, ni
d’ailleurs pour l’acquisition ultérieure de l’appartement n° 46, dont il
jouissait avec A.. Il est établi au contraire que CF.________ a financé
en totalité l’acquisition des deux appartements ainsi que les travaux de
rénovation et le mobilier de l’appartement n° 46 qu’il occupait. Les
virements effectués par le défendeur en Thaïlande entre 2003 et 2011, vu
leurs montants et leur régularité, évoquent davantage des participations
aux charges ou des loyers versés pour l’unité qu’il occupait avec
A.________, plutôt que le paiement de travaux ou d’équipements. En outre,
s’il est constant que le défendeur et son compagnon ont dirigé les travaux
sur place, rien n’a été établi quant à un accord sur la rémunération de ce
service ni à l’importance de la prestation fournie.
Quand bien même serait-il prouvé que le défendeur aurait
contribué financièrement à l’acquisition, la transformation et l’agencement
des appartements de Thaïlande, il ne serait de toute façon créancier que
de la société [...] Ltd, et non du demandeur. Cette conclusion s’imposerait
d’autant plus que, selon les propres allégués du défendeur, ni le
demandeur ni son père n’ont jamais détenu de droits dans cette société.
-
17 -
cb) Les éléments ci-dessus, quoique pertinents, ne sont
toutefois pas suffisants pour établir avec la certitude requise l’existence
d’un contrat de prêt entre CF.________ et le défendeur, compte tenu de
l’ensemble des circonstances, à commencer par la relation d’affaires,
assez brumeuse, entre CF., le défendeur et A.. Le
versement de 140'000 fr. du 30 mai 2000 s’insère en effet dans un
ensemble de nombreux transferts de fonds effectués par CF.. A
côté de virements en devise thaïlandaise sur les comptes bancaires
d’A. et de [...] Ltd en Thaïlande, on relève plusieurs virements en
dollars américains et en francs suisses sur les comptes du défendeur et
d’A.________ en Suisse, ainsi que sur le compte Cops 4199126, dont
l’identité du titulaire, respectivement de l’ayant-droit économique, n’a pas
été établie. La majorité de ces virements ont eu lieu entre les mois de
mars 1999 et de février 2001. Il est constant que certains de ces
versements étaient en lien avec l’acquisition des appartements de
Thaïlande ; en revanche, les motifs d’autres versements (notamment ceux
en dollars et en francs suisses) restent ignorés.
Dans ces conditions, il est impossible d’isoler le versement de
140'000 fr., malgré l’importance du montant et les explications
louvoyantes du défendeur. Si l’intention de CF.________ avait été
réellement d’accorder un prêt au défendeur, il aurait été usuel, et prudent
– notamment pour distinguer le versement du montant de 140'000 fr. des
autres versements –, de faire signer au défendeur une reconnaissance de
dette et de régler par écrit les modalités de remboursement, de même
que la question des intérêts, que des intérêts soient réclamés ou non.
L’importance du montant, précisément, était une raison supplémentaire
pour procéder d’une telle manière. Toujours dans l’hypothèse d’un prêt
destiné à financer un achat immobilier, il est surprenant que CF.________
n’ait pas exigé la remise d’une cédule hypothécaire en garantie de ce
prêt. Or, il n’est pas établi que celui-ci ait pris l’une ou l’autre de ces
précautions, ce qui ne laisse pas de surprendre, pour une personne
rompue à la vie des affaires.
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18 -
A cela s’ajoute qu’il n’est pas établi non plus que CF.________
ait à un quelconque moment, durant les cinq années qui ont séparé le
versement litigieux de son décès, réclamé le remboursement de ce
prétendu prêt ou le paiement d’intérêts au défendeur, ni même entrepris
de clarifier la situation avec ce dernier. Là encore, une telle passivité se
concilie difficilement avec l’hypothèse d’un prêt.
Enfin, CF.________ n’a jamais mentionné sa prétendue créance
contre le défendeur dans ses déclarations fiscales.
cc) Toutes ces circonstances font naître suffisamment de
doutes pour que l’existence d’un prêt ne puisse être retenue. Un prêt
n’apparaît en effet nullement comme la seule explication raisonnable au
versement du montant de 140'000 fr. au défendeur. Quelle qu’ait pu être
l’intention de CF.________ lors de la remise des fonds ou sa conviction à ce
sujet durant les derniers mois de sa vie, force est de constater qu’aucune
preuve n’a été rapportée d’un engagement du défendeur à restituer cette
somme. Qu’un tel engagement soit plausible n’est de loin pas suffisant,
compte tenu du degré de la preuve exigé en la matière.
V.a) Si le juge est lié par les conclusions des parties (art. 3 CPC-
VD), il ne l'est en revanche pas par le fondement juridique qu'elles
énoncent à l'appui de leurs conclusions (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3
ad art. 3 CPC-VD et les références citées ; Hohl, Procédure civile, t. I,
Berne 2001, n. 875). Il convient par conséquent d’examiner si les
prétentions du demandeur ne pourraient pas avoir un autre fondement
que l’existence d’un contrat de prêt.
b) Aux termes de l’art. 62 al. 1 CO, celui qui, sans cause
légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. L'action
fondée sur l'enrichissement illégitime repose sur quatre conditions, à
savoir l'enrichissement d'une personne, l'appauvrissement d'une autre, un
rapport de causalité entre ces deux éléments et l'absence d'une cause
légitime (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
e
éd., p. 584 ;
Le demandeur doit établir soit qu'il a exécuté la prestation
involontairement, soit qu'il l'a faite ensuite d'une erreur sur l'existence de
la dette. Le fardeau de la preuve de l'erreur est à la charge du demandeur
(art. 8 CC) : il doit alléguer et prouver qu'il s'est exécuté dans l'intention
d'éteindre une dette, que celle-ci n'était en réalité pas due et qu'il a cru
par erreur qu'elle l'était (TF 5C.51/2004 du 28 mai 2004 c. 7.1 ; ATF 64 II
121 c. 1).
c) En l’espèce, il est établi qu’à la fin de sa vie, en 2005,
CF.________ tenait le versement de 140'000 fr. pour un prêt. Toutefois,
aucun élément n’indique qu’au moment de la remise de l’argent au
défendeur, le 30 mai 2000, CF.________ ait cru conclure un contrat de prêt.
Qu’il en ait eu l’intime conviction cinq ans plus tard en est certes un
indice, mais qui ne suffit de loin pas à le prouver. Par conséquent, une des
conditions de l’action en enrichissement illégitime fait défaut, de sorte que
celle-ci ne peut être accueillie.
En définitive, la demande doit être rejetée.