Présidence de M. MULLER, président
Juges:M. Bosshard et Mme Rouleau
Greffière:Mme Bron
Cause pendante entre :
A.B.________
B.B.________
(Me H. Baudraz)
et
C.B.________
A.S.________
(Me M. Heider)
Maintenant, s'agissant du domaine de [...] à [...], qui appartient à ton
mari, je pense qu'il pourrait également faire un testament
complémentaire du genre suivant:
Je soussigné [...], à [...], complète mes dispositions de dernières
volontés de la façon suivante: je désire que le domaine de [...] soit si
possible conservé par mes trois fils comme bien de famille et ne soit
pas vendu à des tiers. Si l'un de mes enfants ouvre action en
partage afin de faire vendre ce domaine, j'établis comme règle de
partage que celui ou ceux de mes enfant (s) qui voudront le garder
en pleine propriété pourront l'avoir à une valeur d'estimation qui
correspondra aux 3/4 de la valeur vénale. Je souhaite véritablement
que ce bien de famille reste en mains de la famille.
(...)
Je répète que ces documents doivent être déposés en original en lieu
sûr, et qu'il est même prudent d'en avoir des photocopies dans un
autre endroit, de manière à éviter des difficultés de preuve.
Navré de devoir t'écrire des choses aussi pénibles, mais je crois que
cela était nécessaire et correspondait à ce que tu souhaitais avoir de
moi.
(...)."
4.Par acte notarié Jean-Marc Terrier du 22 juin 1990, [...] a vendu
au demandeur A.B.________ deux parcelles de 2'321 m2 à détacher de
l'article no [...] du cadastre de [...] et 310 m2 à détacher de l'article no [...]
dudit cadastre. Il s'agissait de bâtiments avec dégagements. Un usufruit a
alors été constitué en faveur de [...] et d' [...]. Le prix de vente a été fixé
de la manière suivante:
" (...)
-
Valeur des bâtiments ici vendusfrs.55'750,--
somme à laquelle s'ajoute:
-
le montant de frs. 20,--/m2 de
dégagements (surface non bâtie) soit
2260 m2, à savoirfrs.45'200,--
frs. 100'950,--
montant rapportable dans le cadre
-
8 -
de la succession du vendeur au
sens de l'article 626 alinéa 1,
du Code Civil Suisse.
somme à laquelle s'ajoute:
-
le coût total des travaux de rénovation
des bâtiments ici vendus après consolidation
du crédit de construction dû à la Société de
Banque Suisse à Neuchâtel parfrs. 1'280'000,--
Somme égale au prix de vente total parfrs. 1'380'950,--
(...)."
Le 26 juin 1990, le transfert immobilier a été enregistré au
Registre foncier de [...] sous no [...].
5.Le 12 janvier 1992, [...], né le 27 avril 1902, domicilié de
son vivant à [...], est décédé.
Le 20 février 1992, le Juge de Paix du Cercle d' [...] a
homologué le testament du 24 août 1988 de [...]. Selon ce testament
olographe, [...] a révoqué toutes dispositions pour cause de morte prises
antérieurement, a institué héritiers ses trois fils, à savoir les demandeurs
et le défendeur. Il a en outre légué à son épouse [...] l'usufruit sur la
totalité des biens revenant à sa succession. Cette déclaration écrite a été
prise en considération. L'homologation a été contresignée par les parties,
ainsi que par la veuve [...].
Au cours de la séance du 20 février 1992, il a été dressé
l'inventaire complet des biens du défunt selon procès-verbal du même jour
contresigné par les parties, ainsi que par la veuve [...] et dont il ressort
notamment ce qui suit:
" (...)
Les biens se composent comme suit:
Numéraire:fr.-.-
CCP (solde au 13.01.92)fr.6.05
Créances:
[(- dossier titres SBS Lausanne n° [...]
(valeur fiscale au 21.4.91:fr. 129'750.-)
au nom de Mme [...])]
-
9 -
-
"compte joint solidaire" n° [...].
de la SBS, que le défunt possédait
conjointement à Mme [...] et
à M. A.B.________, portant au jour
du décès (y.c. intérêts) un solde
de fr. 2'592.-
intérêts courus sur prêt hypothécaire [...] de la SBS fr 2'565.45
Assurances: -.-
Mobilier et effets personnels: sans valeur commerciale
Voiture //
Immeubles:
-
parcelle no [...], sise à [...]
au lieu dit " [...]"
d'une surface totale de 73'027 m2 de prés
et champs, comprenant un garage, une remise
et une écurie,
-
parcelle no [...], sise à [...]
au lieu dit " [...]"
d'une surface totale de 1530 m2 de prés
et champs,
-
parcelle no [...], sise à [...]
au lieu dit " [...]"
d'une surface de 8'975 m2 de bois
-
parcelle no [...], sise à [...]
au lieu dit " [...]"
d'une surface de 4'610 m2 de champs
-
parcelle no [...], sise à [...]
au lieu dit " [...]"
d'une surface de 3'545 m2 de champs
-
parcelle no [...], sise à [...]
au lieu dit " [...]"
d'une surface de 2'920 m2 de champs
-
parcelle no [...], sise à [...]
au lieu dit " [...]"
d'une surface de 23'625 m2 de champs
-
parcelle no [...], sise à [...]
au lieu dit " [...]"
d'une surface de 3'700 m2 de champs
-
parcelle no [...], sise à [...]
au lieu dit " [...]"
-
10 -
d'une surface de 5'400 m2 de champs
-
parcelle no [...], sise à [...]
au lieu dit " [...]"
d'une surface de 1'990 m2 de champs
-
parcelle no [...], sise à [...]
au lieu dit " [...]"
d'une surface de 2'440 m2 de champs
-
parcelle no [...], sise à [...]
au lieu dit " [...]"
d'une surface de 17'410 m2 de champs
-
parcelle no [...], sise à [...]
au lieu dit " [...]"
d'une surface de 1'375 m2 de champs
-
parcelle no [...], sise à [...]
au lieu dit " [...]"
d'une surface de 1'255 m2 de champs
-
parcelle no [...], sise à [...]
au lieu dit " [...]"
d'une surface de 3'940 m2 de champs
-
parcelle no [...], sise à [...]
au lieu dit " [...]"
d'une surface de 2'039 m2 de champs
-
parcelle no [...], sise à [...]
au lieu dit " [...]"
d'une surface de 3'085 m2 de champs
-
parcelle no [...], sise à [...]
au lieu dit " [...]"
d'une surface de 7'245 m2 de champs
-
parcelle no [...], sise à [...]
au lieu dit " [...]"
d'une surface de 3'320 m2 de champs
-
parcelle no [...], sise à [...]
au lieu dit " [...]"
d'une surface de 3'985 m2 de champs
-
parcelle no [...], sise à [...]
au lieu dit " [...]"
d'une surface de 1'720 m2 de champs
Valeur fiscale de toutes les parcelles
(selon déclaration d'impôt 91-92)fr 246'100.-
Valeur vénale globale de toutes
les parcelles sus décrites:
fr 1'200'000.- y.c. les bâtiments.
-
11 -
Le passif consiste en
Hypothèque:
-
compte hypothécaire n° [...]:
capital dû au 12.01.92fr. 128'850.-
-
12 -
Le 9 décembre 1993, l'Office de paix du cercle d' [...] a dressé
l'inventaire des actifs et passifs de la défunte. La parcelle RF no [...], folio
[...], du cadastre de la Commune d' [...], sise au lieu-dit " [...]" n'y était pas
mentionnée. En revanche, l'indication suivante y figurait:
" A la connaissance de MM. B.B., C.B. et A.B.________
ici présents, il n'existe pas d'autres biens."
Les parties ont demandé au Juge de paix du cercle d' [...] de
délivrer le certificat d'héritier dans les proportions suivantes: un tiers en
faveur du demandeur B.B., un tiers en faveur du demandeur
A.B. et un tiers en faveur du défendeur, selon "acceptation de
succession" adressée à chacun.
Les parties ont procédé après le décès de leur mère au
partage des biens mobiliers laissés par leurs parents.
Au mois d'octobre 2001, les parties ont procédé à un partage
partiel des immeubles, précédé d'un acte de division cadastrale et
constitution d'une propriété d'étages concernant les parcelles nos [...] et
[...] du Registre foncier du district de [...] dans le Canton de [...]. A la suite
de cette division de biens-fonds, les parcelles nos [...] et [...] du cadastre
de [...] ont formé deux nouveaux articles nos [...] d'une surface de 1'900
m2, propriété du défendeur et du demandeur A.B.________ en commun, et
[...] d'une surface de 140'714 m2, propriété des parties en commun. Sur la
parcelle no [...] du cadastre de [...], a été érigée une propriété par étages.
Les parties sont demeurées encore propriétaires de la parcelle no [...]
d'une surface de 12'975 m2.
7.Le 18 février 2004, le défendeur a déposé une requête de
partage devant le Président du Tribunal d'arrondissement de [...],
concluant à ce qu'il y ait partage des successions de [...] et d' [...] (I), à ce
qu'un notaire commis au partage soit désigné simultanément en qualité
de représentant de la communauté héréditaire (II) et que celui-ci ait pour
mission de stipuler le partage à l'amiable, à défaut qu'il constate les points
-
13 -
sur lesquels porte le désaccord des parties et qu'il fasse des propositions
en vue du partage (III).
Par prononcé du 16 juin 2004, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de [...] a notamment décidé ce qui suit:
" (...)
le Président,
I.Prend acte pour valoir jugement de la convention signée par
les parties lors de l'audience du 6 mai 2004, dont la teneur est
la suivante:
Les parties conviennent de désigner A.S.________ à [...], à son
défaut Raymond Ramoni à Cossonay pour procéder au
partage des successions de feu [...] et de feu [...] et de
stipuler le partage à l'amiable, à défaut de constater les points
sur lesquels portent le désaccord des parties et de faire des
propositions en vue du partage;
II.Désigne le notaire commis au partage, soit A.S.________ à [...]
et à son défaut Raymond Ramoni à Cossonay, en qualité de
représentant de la communauté héréditaire de feu [...] et de
feu [...], décédés respectivement en 1992 et 1993;
(...)."
Par courrier du 6 juillet 2004, le notaire A.S.________ a été
désigné en qualité de notaire commis au partage des successions des
époux [...], tout en étant désigné en qualité de représentant de la
communauté héréditaire de ceux-ci.
Par courrier du 12 juillet 2004, le notaire A.S.________ a accepté
sa mission.
8.Le 25 mai 2005, le défendeur a procédé à une division du bien-
fonds dont est litige selon plan cadastral-mutation du 2 décembre 2004
établi par l'ingénieur géomètre officiel Jean-Paul Ferrini.
Le 8 juillet 2005, il a vendu la maison d'habitation avec une
parcelle pré-champs de 1'108 m2 à [...] et à [...]. A l'époque, la valeur
-
14 -
fiscale de la parcelle s'élevait à 558'000 francs. Le défendeur est resté
propriétaire d'une parcelle en zone agricole de 3'270 m2.
9.Le 1
er
septembre 2006, l'hoirie formée par le défendeur et le
demandeur A.B.________ a été liquidée s'agissant de l'immeuble du
cadastre de [...].
Le 3 novembre 2006, les parties ont signé une convention dont
il ressort notamment ce qui suit:
" (...)
1.- Les parties à la présente convention sont:
d'une part:
• C.B., (...),
d'autre part:
• A.B., (...).
2.- Intervient en outre à la présente convention:
• B.B., (...).
(...)
1.- C.B. et A.B.________ étaient copropriétaires, chacun pour
une demie, de l'immeuble locatif [...] à [...]. Par acte authentique du
1
er
septembre 2006, A.B.________ a cédé sa part d'immeuble à C.B..
2.- Divers points de divergence ont surgi entre les copropriétaires,
notamment au sujet des travaux de construction de l'immeuble, du
financement de ces travaux et du prix de cession, de même qu'au sujet de
travaux ayant affecté la propriété voisine d'A.B..
3.- Dans le cadre de l'immeuble locatif précité, les parties sont
cotitulaires du compte N° [...] auprès de l' [...] SA, à [...], compte
présentant un disponible de Fr. 87'995.20 au 31 octobre 2006.
4.- Le partage des successions des parents des parties, (...), est
pendant devant le Président du Tribunal d'arrondissement de [...], qui a
désigné le notaire A.S.________ à [...] en qualité de notaire commis au
partage. Les questions en relation avec l'immeuble précité sont traitées
dans ce cadre.
Cela exposé, les parties conviennent de ce qui suit:
-
15 -
(...)
Article 1
Pour solde de tous comptes et de toutes prétentions en relation avec
l'immeuble locatif [...] à [...], y compris toutes relations avec l'immeuble
voisin d'A.B., C.B. reconnaît devoir à A.B.________ une
somme forfaitaire de:
*Fr.102'500.-
(...)
Article 7
Moyennant exécution de la présente convention, C.B.________ et
A.B.________ se donnent ici quittance de toutes prétentions quelconques en
relation avec les immeubles de [...].
B.B.________ confirme pour sa part qu'il n'a plus aucune prétention à
faire valoir contre ses frères prénommés au titre de sa part antérieure au
bien-fonds sur lequel a été construit l'immeuble locatif [...].
(...)."
Le notaire A.S.________ a établi une convention signée par le
défendeur concernant le sort des forêts situées dans les cantons de [...] et
de [...], ainsi que des terres agricoles sises dans le canton de [...],
convention correspondant à l'accord des parties intervenu lors de la
séance du
3 novembre 2006.
Le 6 novembre 2006, le notaire A.S.________ a adressé la
convention du 3 novembre 2006 au Président du Tribunal
d'arrondissement de [...]. Il a notamment mentionné ce qui suit:
" (...)
Les parties ont également trouvé une solution concernant le partage
des forêts, celles de [...] ( [...]) étant reprises par M. C.B.________ et
celles de [...] ( [...]) par ses cohéritiers. Les attributaires respectifs
contacteront des notaires sur place pour les formalités de transfert.
L'unique question encore ouverte est dès lors celle des terres
agricoles. Les parties ont admis unanimement de les vendre au prix
de Fr. 4.- le mètre carré. Elles s'emploieront à réengager les
discussions avec le fermier et à rechercher des tiers intéressés. Je ne
manquerai pas de vous tenir au courant du suivi.
-
16 -
(...)."
10.Dans le courant de l'automne 2006, le demandeur A.B.________
a trié un lot de documents anciens et a trouvé une photocopie intégrale
d'un testament olographe intitulé "testament complémentaire" signé [...].
Daté du 20 juillet 1985, ce document mentionne ce qui suit:
" Testament complémentaire
Je, soussignée, [...], domiciliée à [...], complète mes dispositions de
dernières volontés de la façon suivante:
Le 2 mai 1985, j'ai passé avec mon fils C.B., une espèce de
pacte successoral qui ne me donne pas satisfaction. Contre
versement d’une somme de frs. 10'000.- C.B. a obtenu une
dispense de rapport qui me paraît inéquitable, car je souhaite que
mes enfants soient traités sur un pied d'égalité. B.B.________ ayant le
droit de reprendre le domaine d' [...] à la valeur de rendement (si je
n'ai pas eu l'occasion de le lui remettre avant mon décès). Je
confirme donc ici que C.B.________ a reçu le chalet et la parcelle de
4616 m2 en avance d'hoirie, et qu'il est tenu de la rapporter pour sa
valeur au jour de la succession sous déduction de la somme de fr.
10'000.- qu'il m'a remboursée le 2 mai 1985.
Bien entendu, les travaux de réfection des bâtiments qui se
trouvaient sur la parcelle, qui ont été exécutés par C.B.,
viennent également en déduction de la valeur d'estimation des
immeubles qui lui ont été donnés le
28 juillet 1969.
Ainsi fait à [...], le 20 juillet 1985
[...]
(...)."
Une photocopie d'un testament complémentaire daté du 20
juillet 1985 et signé [...] y était jointe.
Lors de la réunion intervenue en l'Etude de Me A.S., le
demandeur A.B.________ lui a remis des photocopies des deux testaments
complémentaires. Le notaire n'a pas donné suite à la production de ces
deux documents.
Par courrier du 14 mars 2007, le notaire A.S.________ s'est
adressé aux conseils des parties notamment de la manière suivante:
" (...)
-
17 -
J'accuse réception de la lettre de M
e
Luciani du 1
er
février 2007 et de
celle de M
e
Heider du 5 du mois écoulé. Des photocopies de
testaments, non homologuées, n'ont à mon sens aucune validité, et
cela d'autant moins que les originaux paraissent avoir été détruits. A
cet égard, j'avais compris que cette destruction était bien antérieure
à l'ouverture des successions et que
M. A.B.________ n'attribuait lui-même aux documents qu'il m'avait
remis qu'un intérêt historique. Cette remise est d'ailleurs intervenue
à l'occasion de la dernière réunion des parties en mon Etude, à
savoir celle où a été signée la convention relative à l'immeuble
locatif de [...] et où le partage des forêts a été convenu.
(...)."
11.Le 19 janvier 2007, le demandeur A.B.________ a déposé une
plainte pénale contre le défendeur pour soustraction de titres, l'accusant
d'avoir détruit les testaments complémentaires de leurs parents.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2007, le Juge
d'instruction de l'arrondissement de [...] a rendu l'ordonnance de non-lieu
suivante:
" (...)
considérant que le plaignant reproche à son frère d'avoir
détruit en 1993, lors du décès de la mère des parties, deux
testaments complémentaires datés du 20 juillet 1985 et établis par
[...] et [...], dont l'existence est attestée par deux photocopies,
qu'aucun élément concret ne permet de savoir si C.B.________
a été en possession de ces documents ni à quelle date ou par qui
ces documents ont été détruits,
qu'il a par ailleurs été établi que le testament de [...] a été
homologué en séance publique par le Juge de paix du cercle d' [...]
le
20 février 1992 sans qu' [...], présente, fasse référence aux
testaments complémentaires,
qu'on peut dès lors à juste titre se demander si à cette date
les testaments complémentaires n'avaient pas déjà été détruits, du
plein gré des rédacteurs,
qu'aucun indice suffisant ne permet en tout cas d'imputer un
comportement contraire au droit à C.B.________,
(...)."
-
18 -
Par arrêt du 7 février 2008, le Tribunal d'accusation du Canton
de Vaud a confirmé l'ordonnance de non-lieu et relevé notamment ce qui
suit:
" (...)
qu'au moment de l'ouverture du testament de [...] devant
notaire, [...] n'a évoqué l'existence d'aucun testament
complémentaire,
que l'on peut ainsi supposer que les dispositions
testamentaires dont le recourant a découvert des copies ont été
révoquées par leurs auteurs,
qu'en tout état de cause, l'enquête n'a révélé aucun indice
susceptible de démontrer l'existence d'une suppression de titre dont
C.B.________ se serait rendu coupable,
(...)."
12.Le 10 décembre 2007, les demandeurs, par l'intermédiaire de
leur conseil, ont adressé les deux copies des testaments complémentaires
à la Justice de paix du district d' [...].
Le 20 décembre 2007, la Justice de paix du district d' [...] a
homologué le testament complémentaire daté du 20 juillet 1985 d' [...].
13.Le 21 février 2008, les demandeurs ont, à titre de preuve à
futur hors procès, requis l'audition du témoin [...]. A l'appui de leur
requête, ils ont étayé leur intérêt à connaître les circonstances exactes qui
ont entouré les dispositions de dernières volontés de leur mère. En
particulier, ils ont fait valoir leur intérêt à éclaircir les circonstances dans
lesquelles l'avance d'hoirie a été octroyée par [...] en faveur du défendeur,
leur permettant d'apprécier à sa juste valeur le bien-fondé d'une
éventuelle action en rapport.
Par jugement du 19 mai 2008, le Président du Tribunal civil de
[...] a donné suite à la requête déposée le 21 février 2008. Ce jugement
retient en particulier ce qui suit:
" (...) En l'espèce, les requérants envisagent d'ouvrir action contre
l'intimé, en contestant le caractère non rapportable de la libéralité
faite par [...] à l'intimé le 28 juillet 1969; ils pourraient alors se
prévaloir du "testament complémentaire" du 20 juillet 1985 dans
-
19 -
lequel leur mère revient sur la dispense de rapport concédée à
l'intimé par convention du 2 mai 1985, d'où l'intérêt à établir les
circonstances exactes dans lesquelles la testatrice a rédigé les
dispositions dont il s'agit, puis les a peut-être révoquées, notamment
par suppression de l'original.
(...)."
Le 5 février 2009, [...] a été entendu comme témoin. Cette
audition a été justifiée par son âge de 78 ans. Il ressort notamment ce qui
suit du procès-verbal d'audition:
" (...) J'ai beaucoup pratiqué celle qu'on appelait "tante [...]", qui m'a
souvent posé des questions d'ordre juridique qui n'étaient pas
nécessairement en relation avec sa succession, (...). J'ai
certainement donné des conseils à la prénommée, mais je n'ai
conservé aucune archive à ce sujet. Si les parties consentent à ce
que je m'exprime, je suis prêt à le faire au plus près de mes
souvenirs. (...)
Je tiens à déclarer d'emblée, que tante [...] voulait une répartition
équitable entre ses trois fils. Je sais qu'à un moment donné, elle
voulait rectifier quelque chose. Vous me montrez le testament
complémentaire du
20 juillet 1985; je crois bien avoir vu ce document, sans que je
puisse dire précisément dans quelles circonstances et si j'ai participé
à son élaboration. Je répète que tante [...] était très obsédée par
l'idée d'être équitable. Je ne peux être affirmatif sur le point de
savoir s'il s'agit de l'écriture de la défunte. J'ignore à qui l'original de
ce testament a pu être remis. Je peux exclure avoir reçu en dépôt un
tel original. Je suis incapable de dire s'il y a eu révocation de ce
testament par destruction de son original.
Vous me montrez la convention du 2 mai 1985. Ce document ne me
dit rien du tout. Il n'a jamais été utilisé dans mon étude une machine
à écrire avec un si petit caractère.
(...) je n'ai pas la moindre raison de douter de la capacité de
discernement d' [...] en 1985.
(...) j'affirme que tante [...] n'était pas une "girouette".
(...)."
Le témoin n'a pu se fonder que sur sa mémoire portant sur des
faits remontant à près de vingt-cinq ans, ses archives ayant été détruites.
14.Dans son rapport du 22 août 2008, le notaire A.S.________ a
notamment relevé ce qui suit:
" (...)
septembre 2006 n'ait pas été suffisamment précis, force est de constater
que les dernières inconnues ont été levées dans la convention du 3
novembre 2006.
A cette dernière date, M. A.B.________ était en possession des
photocopies des testaments complémentaires de ses parents, puisque
-
22 -
c'est à cette occasion qu'il nous les a remises. Cela ne l'a aucunement
empêché de signer la convention mettant un point final à l'ensemble du
contentieux portant sur l'immeuble de [...].
A notre sens, il ne saurait donc y avoir ni erreur, ni vice de forme.
(...)."
15.Par arrêt du 11 novembre 2009, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal a refusé de suspendre la procédure de partage en cours,
confirmant le jugement incident rendu par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de [...] le 11 août 2009.
Cet arrêt contient notamment les considérants suivants:
" (...) En principe, les créanciers du rapport successoral doivent agir
en exécution par une action en partage et demander que le débiteur
du rapport soit condamné au rapport en vue de la réalisation du
partage. L'action en rapport est ainsi une partie (ou un préalable) de
l'action en partage (...). A titre subsidiaire, une action (indépendante
du partage) en constatation de l'obligation de rapporter peut être
ouverte si le demandeur établit un intérêt suffisant à une telle
constatation (...).
Selon l'art. 567 CPC, l'action en partage est portée devant le
président du tribunal du for déterminé par le droit fédéral (al. 1). La
juridiction ordinaire est néanmoins compétente pour statuer, selon
les formes de la procédure contentieuse, sur les contestations
relatives aux rapports lorsque ces contestations sont jointes, même
sous forme de conclusions alternatives, à une action en nullité ou en
réduction (al. 2; hypothèse qui n'entre pas en ligne de compte ici).
L'art. 582 CPC prévoit que chaque héritier a la faculté, s'il ne préfère
pas ouvrir action en partage, de saisir par une requête le président
du tribunal aux fins de statuer, notamment, sur les rapports (art.
582 ch. 11 CPC).
Il résulte de ce qui précède que, lorsque la procédure en partage
est, comme en l'espèce, déjà pendante, les conclusions en rapport
peuvent et doivent être prises dans le cadre de cette procédure. Il
n'y a dès lors aucune nécessité à suspendre la procédure en partage
jusqu'à droit connu sur la requête séparée en rapport déposée
devant la Cour civile, dont la recevabilité apparaît au demeurant
douteuse.
(...)."
16.Le 26 mars 2010, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de [...] a rendu le dispositif suivant:
" I.-admet la requête en partage;
-
23 -
II.-constate que le sort de l'immeuble locatif de [...] a été réglé
par la convention signée par les parties le 3 novembre 2006 et que
le partage a été exécuté pour cet actif;
III.-ordonne la vente aux enchères de la parcelle, entièrement en
zone agricole, portant le no [...] du cadastre de [...], le prix
maximum étant de Fr. 3.- le m2;
IV.-ordonne la vente aux enchères des parcelles de forêt nos [...]
de [...] ( [...]) no [...] d' [...] ( [...]);
V.-ordonne le partage du produit net des ventes ordonnées aux
chiffres III et IV en parts égales dévolues aux héritiers;
(...)."
Le 6 septembre 2010, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de [...] a rendu les motifs du jugement de partage dont il
ressort notamment ce qui suit:
" (...)
4.-La question de l'immeuble de [...] (...) a été réglée dans une
convention signée par les parties le 3 novembre 2006. Cette
convention prévoit que moyennant son exécution, les parties se
donnaient quittance de toutes prétentions quelconques en relation
avec ledit immeuble. Cet accord a été exécuté.
Au vu des explications fournies par le notaire, on ne saurait
considérer qu'il y ait eu erreur ou vice de forme.
Dès lors, il y a lieu de constater que le contentieux au sujet de
l'immeuble a été réglé, sous réserve de la question du paiement de
la facture Maillard.
5.-Les forêts parcelles no [...] de [...] ( [...]) et no [...] d' [...] ( [...])
(...) n'ont fait l'objet que d'un accord oral qui, contrairement à ce
qu'il résulte de l'expertise, a depuis lors été remis en cause.
En l'absence d'accord entre les parties, et dans la mesure où
la valeur des parcelles n'est pas connue, seule la vente est possible.
6.-Reste la question des terres agricoles de [...].
Selon l'art. 619 CC, la reprise et l'imputation des entreprises
et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4
octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR).
Selon l'art. 11 LDFR, lorsqu'il existe dans une succession une
entreprise agricole, tout héritier peut en demander l'attribution dans
le partage successoral lorsqu'il entend l'exploiter lui-même et en
-
24 -
paraît capable. Si aucun héritier ne demande l'attribution de
l'entreprise agricole pour l'exploiter lui-même ou si celui qui la
demande ne paraît pas capable de l'exploiter, tout héritier
réservataire peut en demander l'attribution.
Aux termes de l'art. 58 al. 1 et 2 LDFR, aucun immeuble ou
partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole
(interdiction de partage matériel). Les immeubles agricoles ne
peuvent pas être partagés en parcelles de moins de 25 ares
(interdiction de morcellement) (...)
Les conditions d'application de l'art. 11 LDFR ne sont pas
remplies.
En outre, la parcelle de [...] ne fait pas partie d'une entreprise
agricole. Elle est donc en principe divisible selon l'art. 58 LDFR.
En revanche, le droit foncier rural prévoit un droit de
préemption du fermier à certaines conditions (art. 47). Le Président
ne dispose d'aucun élément au sujet dudit droit et il est possible
qu'il paralyse la division.
A cela s'ajoute que le requérant [réd.: le défendeur], qui ne
veut pas cultiver la parcelle, n'a pas intérêt à ce qu'elle soit divisée.
En effet, la vente à tiers d'une petite parcelle sera plus difficile.
Dès lors, il y a lieu d'ordonner la vente de la parcelle.
On ne peut pas s'éloigner du prix licite, représentant Fr. 3.- le
m2, arrêté par la commission foncière agricole du canton de [...].
(...)
Par ces motifs,
Le Président.
I.-rend le dispositif notifié aux parties le 26 mars 2010.
(...)."
Ce jugement a fait l'objet d'un recours de la part des
demandeurs à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois qui a
rendu un arrêt le 3 mai 2011, dont il ressort notamment ce qui suit:
" (...)
4.a) En l'espèce, le notaire commis au partage a proposé des
solutions de partage, tel qu'énoncé précédemment, puis à défaut
d'entente entre les parties, a déposé son rapport.
b) Le 7 juillet 2005, devant le juge du partage, les recourants
et l'intimé ont signé un accord de principe prévoyant la vente du
terrain agricole et la vente des forêts. Faute d'un accord ultérieur
entre les parties prévoyant d'autres modalités, les recourants sont
-
25 -
liés par cet accord de principe et ne peuvent plus s'opposer à ce
qu'une vente intervienne. S'il est vrai que le partage doit, pour
autant que faire se peut, être effectué en nature et que, lorsque cela
est possible, les biens doivent être fractionnés en autant de parts
que d'héritiers, l'accord de juillet 2005 rend toutefois cette règle
sans objet.
Concernant la parcelle de terrain agricole, il résulte du rapport
d'expertise qu'un fractionnement de dite parcelle n'est pas autorisé.
Les recourants n'ont jamais contesté le bien-fondé de l'expertise sur
ce point, notamment dans le mémoire déposé dans le délai imparti
en vertu de l'art. 573 CPC-VD. Pour ce qui concerne les parcelles de
forêts, ils n'ont en outre formulé aucune proposition concrète.
Les recourants sont à tard pour soutenir aujourd'hui qu'il y aurait
matière à composer des lots, dont on voit mal, au surplus, comment
ils pourraient l'être: l'on ne peut constituer trois lots avec deux
petites parcelles de forêt et une grande parcelle agricole.
(...)
c) Un doute demeure quant au bien-fondé de la décision du
premier juge de vendre la terre agricole aux enchères. D'une part, il
est difficile de concevoir comment l'on peut, concrètement, procéder
à des enchères avec un prix licite maximal, inférieur de 25% aux
prix souhaités dans le cadre d'une vente de gré à gré. Dès lors que
les intimés n'ont pas recouru, il n'y a pas lieu de revenir sur ce prix.
Reste que les parties conservent la latitude de se mettre d'accord
sur une vente de gré à gré. D'autre part, l'accord initial des parties,
qui apparaît décisif, était de vendre en priorité aux exploitants.
Toutefois, les conclusions des recourants ne permettent pas de
réformer la décision entreprise, en ce sens que la vente aux
enchères interviendrait uniquement après que la parcelle a été
offerte aux exploitants au prix licite.
(...)
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
(...)."
Le 4 octobre 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours
déposé par le demandeur A.B.________ à l'encontre de l'arrêt de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 3 mai 2011.
17.Le demandeur A.B.________ est un homme vindicatif et violent.
Le 23 mars 2005, il a notamment menacé le défendeur de
mort si les conditions qu'il posait n'étaient pas respectées.
-
26 -
Par arrêt du Tribunal d'accusation du 7 février 2008, le
demandeur A.B.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de [...] comme accusé de menaces au sens de l'art. 180
al. 1 aCP.
Par jugement rendu par le Tribunal de police de
l'arrondissement de [...] le 3 juillet 2008, le demandeur A.B.________ a été
acquitté au bénéfice du doute, une partie des frais de la cause par 849 fr.
50 étant mise à sa charge, dès lors qu'il pouvait être considéré à tout le
moins en partie responsable de l'ouverture de l'action pénale, à la suite
des propos véhéments et inconvenants tenus lors de la séance du 26 juin
2006 chez le notaire A.S.. Dans ce jugement, il est fait état de la
condamnation suivante du demandeur A.B.:
" 19.05.2005, Tribunal d'arrondissement de l' [...], faux dans
les titres, 5 jours d'emprisonnement, sursis et délai d'épreuve de 2
ans."
Il résulte de ce jugement du 19 mai 2005 que le demandeur
A.B.________ a modifié un ordre de paiement en ayant conscience qu'il
s'avantageait de la sorte illicitement. La condamnation a été assortie de la
mise à sa charge des frais de la cause par 1'375 francs.
18.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à Daniel
Correvon, collaborateur scientifique et diplômé de l'Institut de Police
Scientifique et de Criminologie de l'Université de Lausanne, qui a déposé
son rapport le 10 mai 2011.
A la question de savoir si le testament complémentaire du 20
juillet 1985 a été daté, signé et écrit de la main d' [...], l'expert a expliqué
qu'il n'est pas possible de se prononcer spécifiquement sur la date qui,
graphiquement parlant, constitue un matériel quantitativement trop faible
pour permettre l'identification de son scripteur, mais que les chiffres et les
lettres qui constituent la date ne présentent pas de divergence avec
l'écriture d' [...] et sont homogènes avec l'écriture du texte du testament.
S'agissant de la signature figurant sur la photocopie du testament, l'expert
a affirmé qu'elle correspond aux authentiques et qu'il s'agit bien de la
-
27 -
signature d' [...]. Même si l'expert n'exclut pas l'hypothèse d'un
photomontage dès lors que la pièce en cause est une photocopie, il n'en a
toutefois trouvé aucune trace. Quant à l'écriture du testament en cause, il
s'agit bien de celle d' [...]. L'expert a cependant à nouveau relevé que
l'hypothèse d'un photomontage ne peut être écartée, même si cette
éventualité est très peu vraisemblable en l'espèce.
19.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à Régis
Courdesse, ingénieur géomètre breveté, à Echallens, qui a déposé son
rapport le 30 janvier 2012.
Selon l'expert, au moment du décès d' [...], soit en 1993, le
bâtiment, inscrit à l'origine comme écurie au Registre foncier, aurait été
estimé à
350 fr. par m3, ce qui porte sa valeur à 274'750 francs. En tenant compte
d'une augmentation de 10% de la valeur assurée, ainsi que des frais
annexes (aménagements extérieurs, architecte et frais communaux) de
10%, la valeur du bâtiment est de 332'447 fr. 50. Quant au terrain
d'agrément de la parcelle no [...] d' [...], anciennement no [...] d' [...], à 15
fr. le m2, sa valeur est de
16'740 francs. Pour la parcelle no [...] d' [...], anciennement no [...] d' [...],
le terrain agricole est estimé à 4 fr. le m2. L'expert signale en outre qu'une
surface de 1'025 m2 est située en zone intermédiaire depuis le 5 juillet
-
28 -
deux parcelles après le fractionnement de 2005, comprenant le bâtiment
avant transformations, est de 57'820 fr., arrondi à 60'000 fr., ce montant
incluant le terrain agricole. Ce terrain agricole est représenté par la
parcelle no [...], soit 3'270 m2. La bonne qualité agricole du sol porte sa
valeur à la moyenne entre pâturage et champ, soit 4 fr. le m2. La valeur
de la parcelle en 1985 était de 13'080 fr. (4 fr./m2 x 3'270 m2).
20.D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
21.Par demande du 19 juin 2009, les demandeurs A.B.________ et
B.B.________ ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes:
" I.-
Constater que les dispositions des dernières volontés de feu [...] [...],
telles que transcrites dans son testament complémentaire du
20 juillet 1985, conservées sous forme d'une photocopie sont
valables entre parties et constituent un titre.
II.-
Constater que la libéralité concernant le chalet et la parcelle de
4'616 m2 opérée par la défunte [...] de son vivant en faveur de
l'héritier C.B.________ est rapportable.
III.-
Ordonner à C.B.________ de faire rapport à la succession de feu [...]
du chalet et de la parcelle de 4'616 m2 qui lui ont été transférés par
acte notarié Edouard Gilliéron du 28 juillet 1969.
IV.-
Ordonner à C.B.________ de faire rapport à la succession de la valeur
desdits immeubles, sous déduction de la somme de fr. 10'000.-
versée en date du 2 mai 1985 par C.B.________ à feu [...].
V.-
Dire que le notaire commis au partage est tenu de partager la
prédite libéralité en trois parts égales entre les trois héritiers d' [...]
et [...].
-
29 -
VI.-
C.B.________ est le débiteur de A.B.________ et B.B.________, à raison
d'une moitié chacun, de la somme de fr. 866'666.-, avec intérêt à
5% l'an dès le dépôt de la présente Demande dont à déduire la
somme de fr. 10'000.-, valeur au 2 mai 1985. "
Par réponse du 1
er
octobre 2009, le défendeur a conclu, avec
suite de frais et dépens, à libération de toutes les conclusions de la
demande.
Lors de l'audience préliminaire du 25 octobre 2010, les
demandeurs ont réduit la conclusion VI de leur demande du 19 juin 2009
en ce sens que le défendeur est le débiteur des demandeurs, à raison
d'une moitié chacun, de la somme de 400'000 fr. avec intérêt à 5% l'an
dès le 19 juin 2009. Le défendeur a conclu à libération de la conclusion VI
réduite.
E n d r o i t :
I.Les demandeurs prétendent au rapport par le défendeur, dans
la succession d' [...], de la valeur de la libéralité opérée par celle-ci en
faveur du défendeur le 28 juillet 1969, sous déduction de la somme de
10'000 fr. versée par le défendeur à la donatrice. Ils considèrent en effet
que l'acte du 2 mai 1985 dispensant le défendeur du rapport ne
correspondait pas à la volonté réelle de la défunte, que celle-ci, souhaitant
une égalité de traitement entre ses trois fils, a rédigé un testament
complémentaire rétablissant cette égalité et soumettant le défendeur à
rapport. Ils soutiennent donc que le défendeur doit faire rapport dans la
succession d' [...] de la valeur de la libéralité au jour de l'ouverture de la
succession, soit du montant de 385'000 fr. retenu par l'expert, de 189'000
fr. ou de
132'000 fr. selon les calculs effectués.
-
30 -
Le défendeur conteste les prétentions des demandeurs. Selon
lui, la dispense de rapport est irrévocable, sous peine de constituer une
ordonnance de rapport postérieure à la libéralité. Il soutient que la
convention du 2 mai 1985 est valable et ne pouvait en outre être
révoquée unilatéralement par [...]. Il considère également que les
conclusions prises par les demandeurs auraient dû l'être dans le cadre de
la procédure de partage ouverte antérieurement devant l'autorité
compétente.
II.a) aa) Alors que l'action tendant au partage permet de faire
trancher par le juge la question du principe du partage, l'action en partage
est destinée à faire prononcer par le juge le partage lui-même, lorsque les
héritiers ne s'entendent pas sur les modalités de celui-ci. L'origine du
désaccord peut être liée à la mise en œuvre du partage proprement dit –
interprétation d'une règle de partage du de cujus, divergence sur
l'estimation d'un bien, sur la nécessité de le vendre ou sur un droit
d'attribution, désaccord sur la répartition des biens entre les héritiers, par
exemple – ; mais l'action en partage donne aussi la possibilité de faire
trancher par le juge, à titre préjudiciel, tous les autres litiges qui
demeurent entre les héritiers, par exemple sur les réserves et les
réductions, la validité et l'interprétation d'une disposition pour cause de
mort, l'obligation de rapporter notamment (Steinauer, Le droit des
successions, n. 1283).
En principe, les créanciers du rapport doivent agir en
exécution par une action en partage et demander que le débiteur du
rapport soit condamné au rapport en vue de la réalisation du partage. En
tant qu’elle est une partie (ou un préalable) de l’action en partage, l’action
en rapport n’est soumise à aucun délai. A titre subsidiaire, une action en
constatation de l'obligation de rapporter peut être ouverte si le
demandeur établit un intérêt suffisant à une telle constatation. Un tel
intérêt existe si un litige sur le rapport existe alors que la communauté
héréditaire est prolongée ou si le litige porte uniquement sur le mode de
rapport que doit choisir le débiteur. La nécessité d'une telle action
-
31 -
constatatoire dans d'autres circonstances devrait être rare, car même si
un litige sur un rapport surgit alors que le partage a déjà eu lieu, il est
possible de le faire trancher en demandant la modification du partage
(Steinauer, op. cit., nn. 245 et 246; ATF 123 III 49, JT 1998 I 659).
ab) Par une conclusion constatatoire, le demandeur sollicite
du juge qu'il statue sur l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un
rapport de droit (Rognon, Les conclusions, thèse Lausanne 1974, p. 53). La
recevabilité d'une telle conclusion suppose l'existence d'un intérêt
juridique actuel à la constatation, lequel fait en principe défaut lorsqu'il est
possible d'intenter une action condamnatoire (ATF 123 III 362 c. 1c; ATF
96 II 129, JT 1971 I 263; Cciv, 19 août 2001, n° 242/01), soit une action
exigeant du défendeur qu'il effectue une prestation sous la forme d'un
facere, non facere ou pati (Rognon, op. cit., pp. 49 ss).
b) En l’espèce, le 18 février 2004, le défendeur a déposé une
requête en partage des successions de [...] et [...], tout en sollicitant la
désignation d'un représentant de la communauté héréditaire devant le
Président du Tribunal d'arrondissement de l' [...]. Par prononcé du 16 juin
2004, cette autorité a ordonné le partage de dites successions et commis
un notaire au partage en le désignant simultanément en qualité de
représentant de la communauté héréditaire.
Le 19 juin 2009, les demandeurs ont déposé une demande
devant la cour de céans tendant au constat de la validité du testament
complémentaire d' [...] du 20 juillet 1985 et de la qualité rapportable de la
libéralité litigieuse, ainsi qu’au rapport de libéralités. Par jugement
incident du
10 juillet 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de l' [...] a rejeté
la requête déposée par les demandeurs tendant à ce que la cause en
partage soit suspendue jusqu'à droit connu sur la demande en rapport. Le
26 mars 2010, la requête en partage a été admise.
-
32 -
Dans leur écriture du 19 juin 2009, les demandeurs ont ainsi
pris des conclusions fondées sur les dispositions du code civil en matière
de rapport successoral, ceci en dehors de l'action en partage.
Les conclusions I et II de la demande sont purement
constatatoires. Dès lors que ces conclusions n'ont pas de portée en elles-
mêmes, qu'elles ne sont que le préalable de l'action tendant au rapport, et
qu'une action condamnatoire était possible – action qui est d'ailleurs
intentée aux conclusions III à V –, l'intérêt à la constatation fait défaut et
dites conclusions sont irrecevables.
Les conclusions III à V sont certes condamnatoires, mais elles
auraient pu et dû être prises dans le cadre de l'action, déjà ouverte, en
partage. Les demandeurs n’ont par ailleurs fait valoir aucun motif justifiant
de séparer les deux procédures. Ces conclusions sont donc également
irrecevables. A supposer recevables, elles doivent de toute façon être
rejetées pour les motifs qui vont être exposés ci-dessous, tout comme la
conclusion en paiement VI qui est, elle, recevable.
III.a) La défunte [...] a laissé trois enfants. Il ne ressort pas de
l'instruction qu'elle a rédigé un document réglant sa succession autre que
les documents litigieux de 1985. Les demandeurs et le défendeur sont
donc héritiers pour un tiers chacun, ce que mentionne le certificat
d'héritiers délivré par le Juge de paix du cercle d' [...] lors du décès d' [...].
Par acte notarié du 28 juillet 1969, [...] avait fait donation au
défendeur d'une écurie avec terrain attenant, stipulée rapportable à la
succession de la donatrice pour une valeur brute de 6'000 fr., portée par la
suite à 10'000 fr., puis stipulée non rapportable par acte du 2 mai 1985, et
enfin rapportable par testament complémentaire du 20 juillet 1985. Il
convient d'examiner si la libéralité dont il est question dans le cas présent
est sujette à rapport dans la succession d' [...].
-
33 -
b) ba) Selon l’art. 626 CC, les héritiers légaux sont tenus l’un
envers l’autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre
d’avancement d’hoirie (al. 1). Sont assujettis au rapport, faute pour le
défunt d’avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot,
frais d’établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres
avantages semblables faits en faveur des descendants (al. 2). Le rapport
au sens de l'art. 626 CC se définit comme l'obligation faite à un héritier
légal de "faire rentrer" dans la succession certaines attributions qui lui ont
été faites par le de cujus du vivant de celui-ci (Steinauer, op. cit., n. 152).
Il suppose un avancement d'hoirie, soit un acte d'attribution entre vifs fait
par le de cujus à un futur héritier. Le de cujus doit faire l'attribution en
ayant conscience de favoriser l'attributaire (Steinauer, op. cit., nn. 175 ss).
Il peut y avoir libéralité non seulement lorsque la prestation du défunt a
été faite à titre purement gratuit, mais aussi lorsque, de son côté, l’héritier
a bien à fournir une prestation en échange de l’avantage dont il a été
gratifié, mais une prestation d’une valeur notablement moindre, de sorte
qu’il y a disproportion entre les deux prestations. En ce cas, c’est la
différence de valeur entre les prestations qui constitue l’obligation de
rapporter. Si la prestation et la contre-prestation sont d’égale valeur, l’art.
626 CC n’est pas applicable, et il en est de même lorsque la différence de
valeur est insignifiante. Pour savoir si et, le cas échéant, dans quelle
mesure la valeur de l’attribution à l’héritier dépasse la valeur de sa
prestation, il faut se reporter aux circonstances de l’époque à laquelle la
convention a été conclue (ATF 84 II 338, JT 1959 I 130).
Le Tribunal fédéral a suivi l’opinion de la majorité de la
doctrine, qui considère que la question du caractère exprès de la dispense
de l’art. 626 al. 2 CC ne peut se poser qu’en cas de succession ab intestat
ou de succession testamentaire prévoyant des parts égales ou
proportionnelles à celles du droit ab intestat. Le Tribunal fédéral considère
qu’en modifiant de manière intentionnelle la répartition légale, le défunt a
entendu tenir compte des libéralités reçues par les héritiers légaux de son
vivant. Dans un tel cas, il n’y a aucune raison de compléter cette volonté,
ni de chercher à rétablir entre les héritiers une égalité que le disposant n’a
manifestement jamais voulue. Le champ d’application de l’art. 626 al. 2
-
34 -
CC est ainsi réduit aux situations dans lesquelles le défunt n’a pas exprimé
sa volonté, ou, du moins, n’a pas confirmé, d’une manière ou d’une autre,
le système prévu par la loi. En revanche, lorsque celui-ci a pris des
dispositions pour cause de mort différentes de celles du droit ab intestat,
on ne saurait se référer à des règles successorales dont il a précisément
voulu s’écarter (ATF 124 III 102, JT 1999 I 182).
Le rapport successoral doit être distingué de la réduction. Alors
que cette dernière tend en principe à réparer l'atteinte portée à une
réserve héréditaire, le rapport permet d'assurer l'égalité de traitement des
héritiers dans le partage (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions,
6
e
éd., n. 201).
Un acte d'attribution entre vifs ne constitue un avancement
d'hoirie que s'il est assorti d'une ordonnance de rapport. Dans les cas des
art. 626 al. 2 et 631
al. 1 CC, cette ordonnance résulte de la loi elle-même; hormis ces deux
situations, il n'y a ordonnance de rapport que si le de cujus a exprimé une
volonté correspondante au sens de l'art. 626 al. 1 CC. Que l'ordonnance de
rapport repose sur la loi ou sur la volonté du de cujus, elle ne produit son
effet que si elle n'a pas été infirmée par le de cujus, soit par une dispense
de rapport, soit par une autre disposition pour cause de mort qui
manifeste sa volonté de s'écarter de la vocation légale. Pour toutes les
attributions entre vifs qui ne sont pas visées par les art. 626 al. 2 et 631
al. 1 CC – c'est-à-dire celles faites à des héritiers légaux autres que des
descendants, celles faites à des descendants mais qui ne sont ni des
dotations, ni des frais de formation non usuels, ainsi que, sous réserve du
rapport volontaire présumé, celles faites à des héritiers institués – l'art.
626 al. 1 CC précise qu'il n'y a rapport que si la libéralité a été reçue à
titre d'avancement d'hoirie. L'ordonnance volontaire de rapport est une
disposition pour cause de mort au sens matériel. Sa validité n'est toutefois
pas subordonnée au respect de la forme des dispositions pour cause de
mort: elle est valable même si elle ne figure pas dans un testament ou un
pacte successoral. Elle peut ainsi être incluse dans l'acte juridique par
lequel le de cujus fait la libéralité. Elle peut être unilatérale et révocable
-
35 -
par le de cujus, sauf si elle a un caractère conventionnel par lequel celui-ci
s'est engagé à ne pas le faire, ou bilatérale. Elle n'est toutefois pas
bilatérale du seul fait qu'elle figure dans le contrat constitutif de la
libéralité faite à l'héritier, car il n'y aurait aucun sens à ce que le de cujus
se lie envers le bénéficiaire de la libéralité à ne pas révoquer l'ordonnance
de rapport. L'ordonnance de rapport doit être faite au plus tard au
moment de la libéralité; le de cujus ne doit en effet pas pouvoir qualifier
par la suite d'avance sur la part successorale ce qu'il a donné sans faire de
restriction. Font toutefois exceptions le cas où le de cujus s'est réservé le
droit d'ordonner le rapport ultérieurement, celui où l'ordonnance
postérieure est acceptée par le bénéficiaire de la libéralité et celui où
l'ordonnance postérieure ne fait que prolonger l'effet d'une ordonnance
légale de rapport (Steinauer, op. cit., nn. 193 ss).
Le de cujus peut infirmer l'ordonnance légale ou volontaire de
rapport par deux voies: il peut d'abord dispenser le bénéficiaire de la
libéralité de l'obligation de rapporter celle-ci; il peut cependant aussi
prendre d'autres dispositions pour cause de mort dont l'effet indirect sera
de supprimer l'ordonnance de rapport (Steinauer, op. cit., nn. 193 ss). La
dispense de rapport est une manifestation de volonté par laquelle le de
cujus ou bien dispense du rapport légal un descendant qui, en principe, y
serait tenu en vertu de l'art. 626 al. 2 CC ou de l'art. 631 al. 1 CC, ou bien
révoque une ordonnance de rapport volontaire qu'il a faite précédemment.
Dans les deux cas, la dispense de rapport est, comme l'ordonnance
volontaire de rapport, une disposition pour cause de mort au sens matériel
qui n'est soumise à aucune forme. En principe, la dispense de rapport peut
être décidée unilatéralement par le de cujus, puisqu'elle est à l'avantage
du bénéficiaire; il faut toutefois réserver le cas où le de cujus se serait
engagé envers un ou plusieurs créanciers du rapport à ne pas remettre en
cause celui-ci. La dispense de rapport peut être antérieure, concomitante
ou postérieure à la libéralité. Lorsqu'elle a été communiquée au
bénéficiaire ou à des tiers, elle est irrévocable, car une révocation
équivaudrait à une ordonnance postérieure de rapport, toutefois sous les
mêmes réserves que pour l'ordonnance postérieure de rapport (Steinauer,
op. cit., nn. 201 ss).
-
36 -
bb) En l'espèce, la qualité rapportable de la libéralité du 28
juillet 1969 étant litigieuse, il s'agit d'interpréter l'accord convenu le 2 mai
1985 entre [...], [...] et le défendeur, ainsi que la portée du testament
complémentaire signé [...] du 20 juillet 1985.
Les signataires à cet accord écrit nommé "convention" ont
exposé la situation de fait, à savoir notamment l'existence de l'acte
notarié de donation du
28 juillet 1969, sa qualification d'avancement d'hoirie, son caractère
rapportable à la succession d' [...], sa valeur convenue de 6'000 fr. et son
augmentation de valeur à 10'000 francs. Les parties ont ensuite
mentionné le versement de
10'000 fr. opéré par le défendeur en faveur d' [...], le caractère désormais
non rapportable de la donation et la perte de sa qualification d'avance
d'hoirie.
Il apparaît donc que seul le caractère rapportable ou non de la
donation est l'objet de l'accord signé par le défendeur, [...] et [...], à
l'exclusion de toute autre clause réglant la succession d'un des deux
époux. Il ne s'agit pas d'un pacte successoral relatif à la succession d' [...].
Ce document signé le 2 mai 1985 n'avait donc pas à être soumis à la
forme authentique. En outre, la dispense de rapport, qui peut être
antérieure, concomitante ou postérieure à la libéralité, n'est soumise à
aucune forme. La convention du 2 mai 1985 est ainsi valable, de même
que la clause de dispense de rapport en faveur du défendeur s'agissant de
la donation du 28 juillet 1969.
IV.a) Aux termes de l'art. 510 CC, le disposant peut révoquer son
testament par la suppression de l’acte (al. 1); lorsque l’acte est supprimé
par cas fortuit ou par la faute d’un tiers et qu’il n’est pas possible d’en
rétablir exactement ni intégralement le contenu, le testament cesse d’être
valable; tous dommages-intérêts demeurent réservés (al. 2).
-
37 -
La suppression au sens de l’art. 510 al. 1 CC équivaut à une
disposition pour cause de mort. Elle suppose que le disposant ait la
capacité de disposer (art. 467 CC) et qu’il ait la volonté de détruire l’acte
en vue de révoquer le testament. Par suppression, il faut entendre toute
action matérielle sur le testament qui révèle l’intention de le révoquer en
totalité ou en partie. Il n’est pas nécessaire que le testateur agisse lui-
même, pour autant que ce soit lui qui prenne la décision et donne les
directives nécessaires (Steinauer, op. cit., nn. 725 ss).
Selon la doctrine, on peut présumer qu'un testateur conserve
son testament soigneusement et qu'il a été supprimé s'il n'est pas
retrouvé après sa mort, de sorte que le fardeau de la preuve incombe à
celui qui entend se prévaloir de ce que la suppression résulte d’un cas
fortuit ou de la faute d’un tiers (Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd., n.
5 ad art. 510 CC). Le Tribunal fédéral a relevé que la majorité de la
doctrine allait dans le même sens, mais a laissé ouverte la question de la
répartition du fardeau de la preuve, tout en relevant que le poids qui
devait être apporté à cette présomption et le point de savoir si la preuve
de la suppression était suffisamment apportée dépendait de l’appréciation
de toutes les preuves (TF 5C.133/2002 du 31 mars 2003 c. 2.4.2).
b) En l'espèce, le testament olographe du 20 juillet 1985, dont
seule une photocopie a été retrouvée, mais dont l'expert a affirmé que
l'écriture était bien celle d' [...], - l'hypothèse d'un photomontage étant
très peu vraisemblable en l'espèce –, ordonne le rapport par le défendeur
des biens immobiliers reçus en avance d'hoirie, sous déduction de la
somme de 10'000 fr. remise le 2 mai 1985 et sous déduction du montant
des travaux de réfection des bâtiments se trouvant sur la parcelle en
question qu'il a exécutés.
En l’occurrence, plusieurs éléments permettent de conclure
que la disposante a révoqué le testament complémentaire du 20 juillet
1985 et que la présomption de la suppression de ce document du plein gré
de la défunte est applicable. En effet, le seul fait que la testatrice ait voulu
une répartition équitable entre ses trois fils en 1985 et qu’elle n’était pas
-
38 -
une « girouette » selon le témoin [...], ne suffit pas à renverser cette
présomption. Il ressort par ailleurs de l’instruction qu’une photocopie d’un
testament complémentaire daté du 20 juillet 1985 et signé [...] était jointe
à la photocopie du testament complémentaire de la défunte, mais que,
lorsque le testament postérieur de [...] a été homologué en séance
publique par le Juge de paix le 20 février 1992, [...] n’a pas évoqué
l’existence ni n’a fait référence aux testaments complémentaires litigieux.
En l’absence de l’original, qui n’a pas été retrouvé, on doit donc présumer
que la défunte a révoqué son testament complémentaire en le détruisant
de son plein gré.
Au demeurant, dans l’hypothèse où les circonstances du cas
d’espèce et la photocopie du testament complémentaire du 20 juillet 1985
constitueraient une preuve suffisante de l’existence du document original
et où il conviendrait de prendre en compte ce testament alors rédigé en la
forme olographe requise, la dispense de rapport du 2 mai 1985 ne pourrait
être remise en question. En effet, un tel rapport, ordonné postérieurement
à la libéralité ainsi qu'à la dispense de rapport du 2 mai 1985, et alors qu'
[...] ne s'était pas réservé le droit d'ordonner le rapport ultérieurement,
n’est pas envisageable (cf. supra c. III b) ba) in fine).
V.a) Les demandeurs se prévalent également de la nullité, pour
vice de la volonté, de la dispense de rapport résultant de la convention du
2 mai 1985.
Aux termes de l’art. 519 al. 1 ch. 2 CC, les dispositions pour
cause de mort peuvent être annulées lorsqu’elles ne sont pas l’expression
d’une volonté libre. Cette disposition renvoie à l’art. 469 CC selon lequel
sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l’empire d’une
erreur, d’un dol, d’une menace ou d’une violence.
En principe, tout vice de la volonté peut conduire à
l’annulation de la disposition pour cause de mort, pour autant qu’il soit
causal. Le vice doit avoir exercé une influence déterminante sur le
-
39 -
disposant, même en relation avec d’autres facteurs. On doit pouvoir
admettre que, sans cette influence, le de cujus n’aurait pas disposé
comme il l’a fait. Il n’est pas nécessaire d’établir comment le de cujus
aurait disposé; il suffit de rendre vraisemblable qu’il aurait préféré
supprimer la disposition si sa volonté n’avait pas été viciée (ATF 119 II
208, JT 1995 I 347; ATF 99 II 382, JT 1974 I 346; Steinauer, op. cit., n. 337).
Toute erreur, si elle est causale, peut être retenue (Steinauer, op. cit., n.
339). Une erreur sur les motifs, soit lorsque le de cujus prend une
disposition pour cause de mort sur la base d’une fausse représentation de
la réalité, peut ainsi conduire à l’annulation de dite disposition. L’erreur
dans ce cas peut porter sur des faits, passés – le de cujus est mal informé
sur les qualités personnelles ou la vie d’une personne qu’il favorise ou
écarte –, présents – le de cujus croit qu’un parent vivant à l’étranger est
décédé, il ne sait pas que son épouse est enceinte –, ou futurs – il anticipe
une hausse du cours des actions, alors que celui-ci subit une forte baisse.
Elle peut aussi porter sur le droit – le de cujus se trompe sur la quotité
disponible par exemple – (Steinauer, op. cit., nn. 341-341a). Si le vice de la
volonté n’a affecté que certaines clauses prises par le de cujus, seules ces
clauses peuvent être annulées, à moins qu’il ne faille considérer que
d’autres dispositions étaient à ce point liées à la clause invalide que le de
cujus ne les aurait pas prises sans celles-ci (art. 20 al. 2 CO [code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220] par analogie) (Steinauer, op. cit., n.
338).
Si le disposant est décédé sans avoir révoqué valablement la
disposition pour cause de mort prise sous l’empire d’un vice de la volonté,
cette disposition peut en principe être annulée par une action en nullité.
L’action peut être ouverte par tout intéressé. Le demandeur doit établir
l’existence du vice de la volonté et le caractère causal de celui-ci. Si
l’action est admise, la disposition est déclarée nulle et la succession est
liquidée comme si le de cujus n’avait pas disposé (Steinauer, op. cit., nn.
349-349a).
Selon l’art. 521 al. 1 CC, l’action se prescrit par un an à
compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et
-
40 -
de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de
l’ouverture de l’acte. Le vice de la volonté dans la déclaration de dernière
volonté doit ainsi être invoqué au plus tard dans le délai de
« prescription » absolue, qui est un délai de péremption, soit dans le délai
de dix ans dès la date de l’ouverture de l’acte.
b) En l'espèce, la photocopie du testament complémentaire du
20 juillet 1985, dont l’expert a attesté que l’écriture était celle de la
défunte – même si l’hypothèse très peu vraisemblable d’un photomontage
ne peut être exclue –, mentionne seulement que le document qu’ [...] a
signé le 2 mai 1985 avec le défendeur ne lui donnait pas satisfaction et
que la dispense de rapport lui paraissait inéquitable, elle qui souhaitait
que ses enfants soient traités sur un pied d’égalité. [...] n'y faisait en
revanche pas valoir de vice de la volonté et n’y déclarait pas vouloir
annuler l’acte du 2 mai 1985, ceci même s’il apparaît qu’elle bénéficiait
des conseils d’un homme de loi avec lequel elle a d’ailleurs parlé de dite
convention et de la dispense de rapport en faveur du défendeur.
Au surplus, le témoin [...] a déclaré qu’il n’avait pas la moindre
raison de douter de la capacité de discernement de la disposante en 1985;
aucun élément de l’instruction n’établit le contraire. Quant aux
demandeurs, ils se contredisent eux-mêmes, puisqu’ils allèguent en même
temps que la disposante n’aurait pas compris la portée de l’acte qu’elle a
signé le 2 mai 1985, et qu’elle avait parfaitement conscience qu’il
convenait d’adapter la valeur de la donation rapportable. Il n’est donc pas
établi qu’ [...] aurait émis sa dispense de rapport sous l’empire d’une
erreur, encore moins que cette erreur aurait été causale.
Au demeurant, en tant que le vice de la volonté est invoqué
par les demandeurs, le moyen est tardif. En effet, si la date à laquelle les
demandeurs ont pris connaissance de l’existence de la convention du 2
mai 1985 ainsi que de la prétendue cause de nullité ne ressort pas du
dossier, il est établi qu’ils en ont eu au moins connaissance lors du décès
de leur mère. Or, celui-ci est survenu le
2 septembre 1993, soit plus de dix ans avant l’ouverture de l’action par les
-
41 -
demandeurs le 19 juin 2009. Le vice de la volonté dans la déclaration de
dernière volonté n’ayant pas été invoqué dans le délai de « prescription »
absolue, l’action est donc périmée.
Au vu de ce qui précède, les conclusions prises par les
demandeurs, dans la mesure où elles sont recevables, sont rejetées.
IV.a) En vertu de l'art. 92 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause.
Ces dépens comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91
let. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi
que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés
selon le Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin
1986 (RSV 1787.11.3). Les débours consistent dans le paiement d'une
somme d'argent précise pour une opération déterminée (timbres, taxes,
estampilles).
b) En l'espèce, obtenant entièrement gain de cause, le
défendeur C.B.________ a droit à de pleins dépens, à la charge des
demandeurs A.B.________ et B.B., solidairement entre eux, qu'il
convient d'arrêter à 39'168 fr. 35, savoir :
En outre, le défendeur A.S. a droit au remboursement
de ses frais de justice, à hauteur de 1'000 fr., à la charge des demandeurs
A.B.________ et B.B.________, solidairement entre eux.
a
)
30'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)7'668 fr
.
35en remboursement de son coupon de
justice.
-
42 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par les demandeurs A.B.________ et
B.B.________ contre les défendeurs C.B.________ et A.S.,
selon demande du 19 juin 2009, sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 31'021 fr. 45 (trente et un
mille vingt et un francs et quarante-cinq centimes) pour les
demandeurs, solidairement entre eux, à 7'668 fr. 35 (sept
mille six cent soixante-huit francs et trente-cinq centimes)
pour le défendeur C.B. et à 1'000 fr. (mille francs) pour
le défendeur A.S..
III. Les demandeurs, solidairement entre eux, verseront au
défendeur C.B. le montant de 39'168 fr. 35 (trente-
neuf mille cent soixante-huit francs et trente-cinq centimes) à
titre de dépens.
IV. Les demandeurs, solidairement entre eux, verseront au
défendeur A.S.________ le montant de 1'000 fr. (mille francs) à
titre de dépens.
Le président :La greffière :
P. MullerM. Bron
-
43 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 14 novembre 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
M. Bron