1006 TRIBUNAL CANTONAL CO09.022505 121/2012/DCA C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant B., au Mont- sur-Lausanne, d'avec C., à Lausanne.
Du 1 er octobre 2012
Vu la demande déposée le 25 juin 2009 devant la Cour civile du Tribunal Cantonal par le demandeur B.________ contre la défenderesse C., vu l'échange d'écritures entre les parties, vu la requête de réforme déposée le 26 juin 2012 par B. requérant, contre C.________, intimée, tendant à l'introduction des nouveaux allégués suivants : "258)Durant les années qui ont précédé l'accident, le demandeur a pu accumuler une fortune importante, en épargne, immeuble et investissements sous forme de travaux dans cet immeuble, ainsi qu'automobiles et biens divers. Preuve : par la présente procédure. 259)A dire d'expert, une famille de 5 personnes (les parents et 3 enfants) qui est à même de réaliser de telles économies en quelques années, dispose d'un revenu conséquent et certainement non inférieur à fr. 100'000.- par année. Preuve : expertise.
3 - 273)Cet objet a été financé par l'UBS à hauteur de fr. 294'000.- . Preuve : expertise. 274)La différence de plus de fr. 430'000.- lors de l'achat représentait également des fonds propres de l'acquéreur. Preuve : expertise. 275)Pour cette maison, le demandeur et son épouse ont encore investi en travaux et fournitures plus de fr. 250'000.- au total. Preuve : expertise, sur base d'un dossier de factures à fournir. 276)A titre d'exemple et uniquement pour le garage, ils ont dépensé fr. 17'600.- pour les portes en mai 2000. Preuve : pièce 1012. 277)Et pour les barrières et clôtures, selon facture du 7 juillet 2000, fr. 39'780.- Preuve : pièce 1013. 278)Toujours à titre d'exemple, les seuls frais d'ingénieur pour la modification de la villa représentaient fr. 27'335.65. Preuve : pièce 1014. 279)Le 28 août 2000, le demandeur a été en mesure d'acquérir une Audi S3 grise accidentée pour fr. 19'000.-. Preuve : pièce 1015. 280)Le 12 mars 1991, il avait pu acquérir une Porsche 911 Carrera pour 28'000.-. Preuve : pièce 1016. 281)Le demandeur a aussi pu acquérir en mars 1996 un service en porcelaine et cristal pour un total de fr. 2'900.-. Preuve : pièce 1017. 282)Le total des investissements et épargnes fait par le demandeur dans les années 1990-2000 excédait ainsi largement le million. Preuve : expertise 283)Cela confirme un montant de revenu très élevé, qu'il appartiendra à l'expert de fixer. Preuve : expertise (en relation avec celle demandée ad all. 259). 284)Le demandeur n'a eu que des revenus provenant de son activité, car il n'a fait ni héritage, ni gain à la loterie... Preuve : fait négatif, le contraire étant éventuellement à prouver la défenderesse. vu le bordereau de pièces accompagnant dite requête,
4 - vu l'avis du 2 août 2012 par lequel le juge instructeur a notifié à l'intimée un double de la requête incidente, lui fixant un délai au 24 août 2012 pour faire la déclaration prévue à l'article 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 23 août 2012 par lequel l'intimée a confirmé qu'elle s'opposait aux conclusions incidentes du requérant et accepté de remplacer l'audience par un échange d'écritures, vu la lettre du requérant du 27 août 2012, indiquant qu'il ne s'oppose pas à la fixation d'un délai unique aux parties pour motiver leurs positions, vu l'avis du 31 août 2012 par lequel le juge instructeur a imparti un délai au requérant au 18 septembre 2012 et à l'intimée au 1 er
octobre 2012 pour produire un mémoire incident en deux exemplaires, indiquant qu'à l'échéance de ce dernier délai, elle statuerait sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD et qu'un mémoire produit hors délai ne serait pas versé au dossier, vu le mémoire incident du 13 septembre 2012 par lequel le requérant a confirmé, avec dépens, les conclusions de sa requête, vu le mémoire incident du 25 septembre 2012 par lequel l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de réforme, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD ainsi que 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272);
5 - attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance, qu'en l'espèce, la demande a été introduite le 25 juin 2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC, que la présente cause doit par conséquent être jugée en application de l'ancien droit, soit notamment du CPC-VD et de la LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979); attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), qu'en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, la demande de réforme doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée, qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande la restitution et les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer, qu'elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (Poudret et al., Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requête de réforme a été déposée antérieurement à la fixation du délai pour le dépôt des mémoires de droit, soit en temps utile (art. 317a al. 1 et 317b CPC-VD),
6 - qu'elle est motivée et conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu'elle contient les allégués nouveaux (n° 258 à 284) que le requérant entend introduire avec les offres de preuves y afférentes, qu'elle est dès lors recevable en la forme; que par ailleurs, l'art. 147 al. 2 CPC-VD impose au juge saisi d'une requête incidente d'assigner les parties à comparaître à bref délai avant de statuer sur la requête, que l'art. 149 al. 4 CPC-VD prévoit toutefois qu'après interpellation, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai, que l'art. 149 al. 4 CPC-VD permet au juge de remplacer l'audience par un échange d'écritures même sans l'accord des parties (Poudret et. al., op. cit., note ad art. 149 CPC-VD), qu'en l'espèce, le juge a interpellé les parties par avis du 2 août 2012, que la procédure incidente s'est ainsi déroulée dans le respect des dispositions légales applicables; attendu que la requête incidente tend à l'introduction de nouveaux allégués, à l'exclusion de conclusions, que, dans cette mesure, la présente décision n'est pas susceptible de recours immédiat, qu'elle doit ainsi être d'emblée motivée en fait et en droit (art. 117b al. 1 let. d LOJV);
7 - attendu que la réforme n'est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et pour autant qu'elle ne soit pas présentée dans le dessein de prolonger la procédure (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que l'intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 2002 III 190; Poudret et al., op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD), que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une autre forme en procédure (JT 2003 III 114 c. 4; Poudret et al., op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD), que la réforme ne doit pas non plus être un moyen détourné d'obtenir une seconde expertise (CREC I 18 mai 2007/32 c. 2); attendu qu'en l'espèce, l'objectif de la réforme sollicitée est d'apporter des éléments concrets permettant à l'expert, le cas échéant, de déterminer le revenu effectif du requérant avant l'événement assuré, que contrairement à ce que prétend l'intimée, il ne s'agit pas de remettre en cause l'expertise, mais plutôt d'amener de nouveaux éléments, que les faits objet de la réforme n'ont pas déjà été allégués, qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'ils sont sans pertinence, ni que la requête poursuit un but dilatoire, que la requête de réforme déposée par B.________ doit donc être admise,
8 - que le requérant est par conséquent autorisé à se réformer pour déposer une écriture contenant les allégués 258 à 284 figurant dans sa requête de réforme et déposer les pièces 1001 à 1017 y afférentes, que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC- VD), qu'en l'occurrence, les nouveaux faits allégués étaient connus du requérant en tous les cas au moment du dépôt de sa réplique, que le requérant doit donc des dépens frustraires, que pour fixer le montant de ceux-ci, il y a lieu de prendre en considération la part des opérations que la réforme imposera à la partie intimée de refaire et de reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure (JI-CCIV 53/2003 du 3 mars 2003), que du fait de la réforme, l'intimée devra notamment se déterminer sur les nouveaux allégués du requérant et déposer une écriture, après conférence avec son conseil, qu'il convient d'arrêter à 2'000 fr. (deux mille francs) le montant des dépens frustraires que le requérant doit verser à l'intimée; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du requérant (art. 4 et 170 a al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]);
9 - qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu'ils comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv), qu'en l'espèce, le requérant a procédé avec le concours d'un avocat, que l'intimée, qui s'est opposée à l'introduction des nouveaux allégués, lui doit des dépens, qu'il convient d'arrêter globalement à 2'000 fr. (deux mille francs), soit 900 fr. (neuf cents francs) en remboursement de son coupon de justice et 1'100 fr. (mille cent francs) à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, prononce : I. La requête de réforme déposée le 26 juin 2012 par le requérant B.________ dans la cause qui l'oppose à l'intimée C.________ est admise.
10 - II. Un délai de vingt jours dès notification du présent jugement est imparti au requérant pour déposer une écriture complémentaire contenant les allégués 258 à 284 figurant dans sa requête de réforme et déposer les pièces 1001 à 1017 y afférentes. III. Un délai sera fixé ultérieurement à l'intimée pour se déterminer sur les allégués nouveaux du requérant et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes. IV. Tous les actes du procès sont maintenus. V. Le requérant versera à l'intimée la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens frustraires. VI. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge du requérant. VII. L'intimée versera au requérant la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur :Le greffier : D. CarlssonC. Maradan
11 - Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : C. Maradan