1007 TRIBUNAL CANTONAL CO09.024703 144/2011/FAB C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant H.________ SA, à Bulle, d'avec F.________ SA, à Lutry.
Du 3 octobre 2011
Présidence de MmeB Y R D E , juge instructeur Greffier :M.Maytain
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande en paiement déposée le 24 septembre 2010 par H.________ SA contre F.________ SA, vu la requête incidente déposée le 10 février 2011 par la défenderesse F.________ SA, qui conclut à l'appel en cause de B.________ SA et de T.________ SA,
2 - vu le courrier du 15 février 2011, par lequel la demanderesse H.________ SA déclare s'en remettre à justice sur le sort de la requête d'appel en cause, vu le "mémoire incident" déposé le 12 avril 2011 par l'appelée T.________ SA, qui conclut au rejet de la requête d'appel en cause, vu le "mémoire de réponse" du 15 avril 2011, au pied duquel l'appelée B.________ SA a conclu au rejet de la requête incidente, vu l'avis du 29 avril 2011, par lequel le juge a fixé aux parties des délais pour déposer un mémoire incident, vu, en particulier, le délai imparti à la défenderesse à cet effet, échu le 16 mai 2011, vu la lettre de la défenderesse du 18 mai 2011 sollicitant la restitution du délai pour déposer un mémoire incident, vu le courrier du 23 mai 2011, par lequel la demanderesse s'est opposée à la restitution du délai, vu la lettre de la défenderesse du 24 mai 2011, qui invoque à l'appui de sa demande de restitution l'existence de motifs légitimes au sens de l'art. 36 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), vu les déterminations déposées les 25 et 27 mai 2011 par les appelées, qui s'opposent à la requête de restitution de délai, vu la décision du juge, rendue le 31 mai 2011, rejetant ladite requête, pour le motif que la justification invoquée, tenant à l'organisation du secrétariat du conseil de la requérante, n'est pas réputée légitime au sens de l'art. 36 al. 2 CPC-VD,
3 - vu la requête de réforme déposée par la défenderesse le 10 juin 2011, qui conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit autorisée à se réformer "en vue d'obtenir une restitution du délai" pour déposer des déterminations, lesquelles étaient d'ailleurs développées dans cette écriture, vu l'avis du 23 juin 2011 par lequel le juge instructeur a notifié la requête incidente aux intimées, leur impartissant un délai pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instructions requises, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu les déterminations du 30 juin 2011, dans lesquelles l'intimée B.________ SA s'oppose à la requête de réforme et requiert qu'un délai lui soit imparti pour déposer un mémoire, vu le courrier de l'intimée H.________ SA, qui déclare ne pas s'opposer aux conclusions incidentes de réforme, vu la lettre adressée au juge par la requérante le 13 juillet 2011, celle-ci indiquant qu'elle renonce à plaider l'incident, vu le courrier du 5 août 2011, par lequel l'intimée T.________ SA s'oppose à la requête de réforme et accepte que l'audience soit remplacée par un échange d'écriture, vu l'écriture adressée au juge le 12 septembre 2011 par la requérante, pour valoir mémoire incident, vu le courrier du 14 septembre 2011, par lequel l'intimée H.________ SA déclare renoncer à déposer un mémoire incident et s'en remettre à justice sur le sort de la requête de réforme,
4 - vu les déterminations de B.________ SA du 14 septembre 2011, qui confirme les conclusions figurant dans son écriture du 30 juin 2011, vu le mémoire incident déposé le 26 septembre 2011 par l'intimée T.________ SA, qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises dans la requête de réforme, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 83 ss, 146 ss, 153 à 157 et 317b CPC-VD; attendu que l'ancien droit de procédure demeure applicable en l'espèce, la cause ayant été introduite avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272); attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317b CPC- VD), demander l'autorisation de se réformer, sans préjudice du recours à l'art. 36 CPC-VD, que la présente requête a été formée en temps utile, qu'elle satisfait en outre aux réquisits des art. 19 et 147 al. 1 CPC, auxquels renvoie l'art. 154 al. 2 CPC-VD; attendu que la requête de réforme doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC- VD, que l'écriture de la requérante mêle, sans qu'on sache à quelle fin, des arguments relatifs à l'appel en cause aux moyens relevant de la réforme,
5 - qu'elle comporte cependant, en page 10, des conclusions formelles, desquelles il ressort sans ambiguïté que la requérante demande la restitution du délai qui lui avait été imparti, dans le cadre de la procédure incidente d'appel en cause, pour déposer un mémoire incident, qu'elle satisfait donc aux exigences de forme susmentionnées; attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a un intérêt réel (art. 153 al. 1 CPC), que la requête présentée dans le dessein de prolonger la procédure doit être écartée (art. 153 al. 3 CPC), qu'en revanche, le droit à la réforme n'est pas subordonné à l'absence de faute de la partie, mais seulement à l'existence d'un intérêt réel, qu'en effet, la réforme a été précisément instituée pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, de manière à ce que le jugement repose sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (BGC 1966 p. 719); attendu que, dans son mémoire, l'intimée et appelée en cause T.________ SA fait valoir que le délai imparti pour déposer un mémoire au sens de l'art. 149 al. 1 CPC-VD ne concerne que les parties en procédure, à l'exclusion des tiers appelés en cause, qui disposent d'un délai distinct pour contester la régularité de l'appel en cause et soulever tous moyens de procédure leur permettant de ne pas participer à l'instance engagée ou de l'invalider, conformément à l'art. 86 al. 1 CPC-VD, qu'elle soutient, en se référant à l'art. 148 CPC-VD, que, dans la mesure où les parties à la procédure principale – demanderesse et défenderesse – étaient d'accord sur le principe de l'appel en cause, il n'y avait pas lieu d'ordonner un échange d'écriture,
6 - que cette argumentation ne saurait être suivie; attendu qu'en modifiant l'art. 86 al. 1 CPC-VD, le législateur de 1995 a jugé expédient qu'il soit statué simultanément sur la requête d'appel en cause et sur les exceptions de l'appelé dans une procédure incidente dans laquelle celui-ci serait partie par anticipation, que les commentateurs en ont déduit que l'appelé devient, dès la notification de la requête, partie au procès sous la condition résolutoire d'un refus de l'appel en cause ou de l'invalidation de l'instance engagée contre lui, (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 86 CPC-VD) ou, à tout le moins, partie à la procédure incidente (Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse, Lausanne 1995, p. 155), qu'il s'ensuit, en l'espèce, que les appelées sont devenues parties à la procédure incidente d'appel en cause, sinon – sous réserve de la décision sur le sort de la requête – à l'instance, qu'elles se sont opposées à dite requête, que, partant, il y avait lieu d'instruire la requête et, sauf à tenir audience, d'organiser un échange d'écritures unique (art. 149 al. 1 et 4 CPC-VD), qu'au demeurant, à suivre la thèse de l'intimée T.________ SA, la requérante serait injustement atteinte dans son droit d'être entendue, qui comporte celui de répliquer aux arguments des appelées (cf. ATF 132 I 42 c. 3), qu'enfin, un délai pour déposer un mémoire lui avait été imparti, sans que ce procédé ne suscite d'objection de la part des intimées,
7 - qu'il faut en déduire que la requérante avait le droit de s'exprimer une nouvelle fois dans le cadre de la procédure incidente; attendu, en outre, que la requérante ne pouvait obtenir la restitution du délai litigieux en vertu de l'art. 36 al. 2 CPC, dès lors que son omission était imputable à faute (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 26 CPC-VD), que, dans ces circonstances, l'intérêt de la requérante à la réforme est clairement établi, que la requête de réforme sera donc admise; attendu qu'il appartient au juge de déterminer l'étendue de la réforme (art. 155 CPC-VD), que tous les actes du procès peuvent être maintenus; attendu que la requérante doit être chargée des dépens frustraires, dès lors que le délai dont elle demande la restitution a été manqué par sa faute (art. 156 al. 2 CPC-VD), que, du fait de la réforme, les intimées B.________ SA et T.________ SA, qui s'opposent à l'appel en cause, pourront – respectivement devront – répondre aux arguments du mémoire de la requérante, qu'il convient donc d'allouer à chacune d'entre elles un montant de 900 fr. à titre de dépens frustraires, que l'intimée H.________ SA s'en est remise à justice sur le sort de la requête d'appel en cause, de sorte que le mémoire de la requérante ne nécessitera pas de détermination particulière de sa part,
8 - qu'elle devra cependant en prendre connaissance, voire faire sien l'un ou l'autre moyen qui s'y trouvera développé, ce qui justifie de lui allouer un montant de 400 fr. à titre de dépens frustraires; attendu que les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr., à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]), que la requérante, qui obtient gain de cause, a droit à de pleins dépens (art. 92 al. 1
et 156 al. 3 CPC-VD), qui doivent être mis à la charge des seules intimées qui se sont opposées aux conclusions de la requête de réforme, qu'il convient d'en arrêter le montant total à 1'500 fr., savoir 600 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil et 900 fr. en remboursement de son coupon de justice; attendu, enfin, que les voies de droit ouvertes contre le présent jugement incident sont régies par le code de procédure fédéral (art. 405 al. 1 CPC; TF 5A_320/2011 du 8 août 2011 c. 2.3.2). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de réforme déposée le 10 juin 2011 par la requérante F.________ SA est admise. II. La requérante est autorisée à se réformer jusqu'à la veille du délai imparti pour le dépôt du mémoire incident. III. Un délai au 18 novembre 2011 est imparti à la requérante pour déposer un mémoire incident.
9 - IV. Un délai au 9 décembre 2011 est imparti aux intimées B.________ SA, T.________ SA et H.________ SA pour déposer un mémoire incident. V. Tous les actes du procès sont maintenus. VI. La requérante versera la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à chacune des intimées B.________ SA et T.________ SA, ainsi que la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à l'intimée H.________ SA, à titre de dépens frustraires. VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge de la requérante.
10 - VIII. L'intimée B.________ SA versera à la requérante la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens de l'incident. IX. L'intimée T.________ SA versera à la requérante la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur :Le greffier : F. ByrdeJ. Maytain Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : J. Maytain