1007 TRIBUNAL CANTONAL CO09.024703 66/2012/FAB C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant Z.________ CONSTRUCTION SA, à [...], d'avec T.________ SA, à [...].
Du 30 mai 2012
Présidence de MmeB Y R D E , juge instructeur Greffier :M.Maytain
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t : 1.L'intimée et demanderesse au fond Z.________ Construction SA exploite à [...] une entreprise active notamment dans les domaines du génie civil, des routes, des bâtiments et autres ouvrages. Elle gère également une succursale à [...]. La requérante et défenderesse au fond T.________ SA (anciennement: J.________ Construction SA) exploite à [...] une entreprise dont les activités sont l'achat et la vente de biens immobiliers et mobiliers, de terrains à bâtir et la construction de biens immobiliers et mobiliers.
2 - L'appelée en cause J.________ Concept SA, dont le siège est à [...], affiche le but social suivant: "architecture, ingénierie, étude de tout ce qui touche à l'architecture; la société peut acquérir des biens mobiliers ayant un rapport avec la construction, en faire l'import-export, la commercialisation de ces biens en Suisse et à l'étranger; toutes affaires mobilières et financières convergentes". L'appelée en cause R.________ & Associés SA (ci-après: R.________ & Associés SA; anciennement BT L. & R.________ SA, puis L. & R.________ SA) exploite à [...] un "bureau d'ingénieurs EPFL et HES civil, rural et géomatique"; elle est active dans les domaines de la géomatique, des systèmes d'information du territoire, des mesures GPS, du génie civil et de l'épuration des eaux, du génie rural et des améliorations foncières, ainsi que de la gestion et de l'aménagement du territoire. Elle dispose d'une succursale à [...]. 2.A.________ a été confirmé dans sa fonction d'administrateur unique de J.________ Construction SA lors de l'assemblée générale des actionnaires du 13 octobre 2004. A cette occasion, B., membre du conseil d'administration de J. Concept SA, a présenté aux actionnaires de J.________ Construction SA un projet de promotion immobilière sur la commune de [...] et leur a remis une plaquette descriptive à cet effet, ainsi qu'un "budget prévisionnel terrain". Au chapitre n o 4 de l'ordre du jour, intitulé "attribution des mandats", le procès-verbal mentionne notamment ce qui suit: " La société attribue le mandat d'architecte-ingénieur en tant que chef de projet à J.________ Concept SA. Le mandat exclusif concerne toutes les prestations inhérentes à celles d'un architecte – ingénieur, selon les normes SIA en vigueur. J.________ Construction SA avance à J.________ Concept SA les fonds nécessaires, selon plan de répartition du financement, pour pouvoir débuter la vente et la construction des premières unités. Par la suite, ayant l'exclusivité, sur tout le projet et ce jusqu'à la dernière des villas, au nombre de 43 unités, J.________ Concept SA signera un mandat avec chaque
3 - acheteur de villa, qui par ce fait deviendra maître d'œuvre individuel, et cela lui permettra de rembourser les avances reçues de J.________ Construction SA. Le remboursement se fera par Fr. 11'900.- (onze mille neuf cent[s] francs) par villa construite et jusqu'à complet remboursement des avances reçues, selon plan de financement annexé." Il ressort d'une "convention d'actionnariat" signée le même jour qu'à cette date, le capital-actions de J.________ Construction SA était détenu par S.________ (50 %), J.________ Concept SA (25 %), C.________ (10 %), A.________ (10 %) et V.________ (5 %). 3.Au mois de janvier 2005, BT L. & R.________ SA a remis à J.________ Construction SA, "à l'attention de M. B.", copie des lettres qu'elle adressait à différentes entreprises, accompagnées d'un dossier de soumission concernant l'équipement du plan de quartier "[...]", sur la commune de [...]. Le 3 février 2005, L. & R. SA a établi un classement des offres reçues, dont les montants oscillaient entre 1'345'007 fr. et 2'146'466 francs. Z.________ Construction SA n'y figurait pas. Le 13 mai 2005, L. & R.________ SA a livré un rapport technique concernant la création d'un carrefour, sur la route cantonale no 440c, pour la desserte du quartier "[...]". Les actionnaires de J.________ Construction SA se sont réunis le 24 mai 2005 dans les bureaux de J.________ Concept SA. Ils ont été informés que la procédure de soumission pour les équipements avait dû être renouvelée, après que le projet d'aménagement de la route cantonale eut été modifié. Ils ont pris acte avec satisfaction que le coût prévisible des équipements communs avait été réduit à 1'003'350 fr. (contre 1'296'000 fr. initialement prévus), alors que, dans le même temps, celui des équipements privés avait été ramené à 866'000 francs (au lieu des 1'224'892 fr. budgetés au départ). J.________ Concept SA a établi, le 13 juillet 2005, un "devis provisoire estimatif" concernant les équipements communs et privés. Ce
4 - document affiche un budget "mini" de 1'901'175 fr. et un budget "maxi" de 1'926'800 francs. 4.Le 6 février 2006, la société G.________ SA a offert à J.________ Construction SA, via J.________ Concept SA, l'exécution des "équipements privés-routes-places-canalisations-services" pour un prix de 933'045 fr., soit 21'600 fr. par unité (prix arrondi). Le 28 février 2006, L. & R.________ SA a adressé à J.________ Concept SA ses offres d'honoraires pour les travaux géométriques (division de parcelles, abornement, servitudes, implantation, cadastration, etc.) et de génie civil (conception du projet et direction des travaux) pour le plan de quartier "[...]". Les premiers ont été devisés à 166'405 fr. et les seconds à 136'700 francs. Un tableau récapitulatif faisait en outre état d'une note d'honoraires n o 105068 portant sur un montant de 85'902 fr. ainsi que de l'encaissement d'un acompte de 27'000 fr. le 7 octobre 2004. 5.a) Le 27 juin 2006, Z.________ Construction SA a proposé ses services à J.________ Construction SA, via J.________ Concept SA, pour l'exécution des "équipements privés-routes-places-canalisations-services" du projet "[...]", pour un prix devisé à 927'567 fr. 40, soit un montant arrondi de 21'500 fr. pour une unité. Les séries de prix, qui dressaient la liste des travaux commandés, réservaient plusieurs postes à d'éventuelles plus-values. Simultanément, Z.________ Construction SA a signé les "conditions générales et spéciales applicables à tous les corps de métiers", dont sont extraites les dispositions reproduites ci-dessous: " Art. 12ATTACHEMENTS – REGIE a) les quantités indiquées dans la série de prix sont approximatives. Le métré contradictoire sera fait sur place, sauf disposition spéciale sur la base de la présente soumission, excepté en cas de forfait. Aucune réclamation ne sera admise pour les variations qu'elles pourraient subir. b) l'entrepreneur réclamera en temps utile, aux architectes ou à leur représentants, la prise des attachements pour les travaux cachés ou devant être recouverts. S'il ne le fait pas, il devra s'en remettre à l'estimation des architectes.
5 -
Les travaux de régie ne s'exécuteront que sur
ordre des architectes, les attachements leurs
seront fournis pour signature à chaque visite
du chantier et porteront les heures d'ouvriers,
quantités de matériaux et le genre de travail.
d'attachements signés par les architectes sera
purement et simplement refusé.
La régie non commandée par les architectes ne sera
pas payée.
e) (...)
Art. 18RECEPTION DES TRAVAUX
Les travaux au métré seront toisés
contradictoirement, sur place, sur la base de la
présente série de prix, excepté en cas de forfait. Les
quantités de la soumission n'étant
qu'approximatives, aucune réclamation ne sera
admise pour les variations qu'elles pourraient subir.
a) les comptes seront établis sur les bases des
quantités effectives.
b) La réception définitive des travaux, qui aura lieu
une année après l'achèvement général de la
construction, ne décharge pas l'entrepreneur de
la responsabilité qui lui incombe en vertu du
Code des Obligations.
c) pendant l'année de garantie, l'entrepreneur
devra faire toutes les retouches nécessaires à la
bienfacture de ses travaux."
b) Le même jour, Z.________ Construction SA a offert à
J.________ Construction SA, sur un document à l'en-tête de L. & R.________
SA, l'exécution des travaux de génie civil relatifs aux équipements
communs pour un prix devisé à 1'060'865 fr. 30, soit un montant arrondi
de 24'600 fr. pour une unité. Elle a également souscrit les conditions
générales du cahier des charges, desquelles il ressort notamment ce qui
suit:
" 3.Les prix unitaires des soumissions comprendront toutes
les prestations prévues aux contrats collectifs ainsi que
les déplacements, tarifs différentiels, frais de transport,
jours fériés, indemnité pour travail dans l'eau,
intempéries, assurances, etc. Le coût de l'installation de
chantier est aussi compris dans les prix unitaires.
6 - (...) 5.Si une augmentation ou un diminution d'ouvrage était nécessaire, les mêmes prix d'unité seraient appliqués. (...) 8.Si des travaux non prévus dans la présente soumission étaient nécessaires, on leur appliquera les prix unitaires prévus à la soumission pour des travaux similaires. 9.Aucun travail supplémentaire ou en régie ne sera exécuté sans un ordre de la Direction des travaux. Dans ce cas, l'entrepreneur remettra un rapport journalier au surveillant des travaux. (...)" c) Réunis le 5 juillet 2006, les actionnaires de J.________ Construction SA ont pris note que "G.________ SA a[vait] surenchéri les prix, ce qui a[vait] causé une remise à l'enquête" et que "Z.________ Construction SA à [...] et [...] sera[it] probablement adjudicateur [sic]". Les 25 juillet et 21 août 2006, deux documents intitulés "budget provisoire estimatif interne" ont été établis, sans qu'on sache qui en a été l'auteur, intégrant les offres de Z.________ Construction SA et répartissant le financement sur quatre étapes. Un "planning provisoire des travaux" prévoyait en outre, sous réserve des conditions atmosphériques, la réalisation des équipements des quatre étapes sur une année, le début des travaux étant fixé en août 2006. 6.a) Le 31 août 2006, J.________ Construction SA, en qualité de maître de l'ouvrage, représenté par ses mandataires J.________ Concept SA et L. & R.________ SA, en qualité de direction des travaux, et Z.________ Construction SA, en qualité d'entrepreneur, ont signé un contrat d'entreprise portant sur les travaux d'équipement et de génie civil communs en lien avec l'ouvrage "[...]", à [...]. Le prix convenu était de 24'600 fr. par villa; la facturation devait intervenir "selon métrés", les prix unitaires étant garantis sans augmentation jusqu'à la fin des travaux, fixée au 31 juillet 2007 (art. 1 er ). En outre, les parties stipulaient notamment: " Article 2
7 - Travaux complémentaire[s] hors contrat Tout travail supplémentaire ou complémentaire au présent contrat commandé par le propriétaire, sera traité directement et exclusivement entre l'architecte et l'entreprise. L'architecte demandera des devis détaillés à l'entreprise et les transmettra au maître de l'ouvrage, pour signature avant toute exécution. Ces travaux ne seront exécutés que sur ordre de l'architecte, seul autorisé à donner des ordres et instructions à l'entreprise. Les travaux en régie seront traités journalièrement d'une manière détaillée et seront approuvés par les DT chaque semaine. (...) Article 7 Conditions de paiement Les paiements seront faits de la manière suivante: 90% en cours de travaux, sur présentation à l'avance d'un état de situation détaillé 10% 2 mois après la fin de tous les travaux (réception de l'ouvrage), établissement de la facture finale et retouches exécutées à la satisfaction du client contre remise d'une garantie bancaire ou d'assurance(...)." Pour le reste, le contrat intégrait les documents suivants (art. 3): a) l'offre de l'entrepreneur du 27 juin 2006 et le récapitulatif d'adjudication du 31 août 2006, b) les plans établis par l'architecte, l'ingénieur ou par le géomètre, c) les conditions des soumissions et du cahier des charges et d) les normes S.I.A., pour les clauses qui n'étaient pas expressément mentionnées dans le contrat ou dans la soumission. Le "récapitulatif d'adjudication", signé par toutes les parties susmentionnées, énumère les "conditions suivantes": " •Les prix sont garantis sans augmentation jusqu'à la fin des travaux, pour les dernières unités le 31 juillet 2007. •Début des travaux première étape le 21 août 2006. •Pour toutes modifications en plus-value ou moins-value l'entreprise établira un devis qu'elle fera signer pour accord au maître d'ouvrage avant exécution, un exemplaire pour information sera transmis à l'architecte. Le paiement des plus-values et les déductions des moins-values sera traité [sic] entre
8 - l'entreprise et le maître d'ouvrage sous la Direction des travaux. •Contrat d'adjudication global, exécution par étape avec l'accord du Maître de l'ouvrage, soit par étape une plus- value de Frs. 30'000.00 forfaitairement dès la 2 ème étape vous sera allouée si le chantier devait être exécuté pour le solde par étape conformément à votre correspondance du 26 juillet 2006. •Conditions au métré contradictoire d'entente avec l'entreprise et la Direction des travaux. •Paiement à 100 % contre remise d'une garantie bancaire ou d'assurance, après reconnaissance des travaux en accord avec la Direction des travaux." b) Le même jour, J.________ Construction SA, en qualité de maître de l'ouvrage, représentée par J.________ Concept SA, faisant office de directeur des travaux, et Z.________ Construction SA, en qualité d'entrepreneur, ont signé un second contrat d'entreprise portant sur l'exécution des "équipements privés-routes-places-canalisations-services". Les parties étaient convenues d'un prix de 21'500 fr. par villa. Pour le surplus, le contrat affichait les mêmes clauses que celui conclu au sujet des travaux d'équipement et de génie civil communs. Quant aux conditions consignées dans le "récapitulatif d'adjudication" signé par les parties, elles ne différaient de celles relatives aux travaux d'équipement et de génie civil communs que sur un point, le quatrième, en ce sens qu'aucune plus-value n'était stipulée en cas de réalisation de l'ouvrage par étape. 7.a) Le 15 novembre 2006, J.________ Construction SA a viré à Z.________ Construction SA la somme de 200'000 fr., valeur au 16 novembre 2006. b) Une séance a réuni les différents corps de métiers sur le chantier du "[...]", le 20 mars 2007. Le procès-verbal établi à cette occasion par B.________ comporte, au chapitre consacré à Z.________ Construction SA, le passage suivant: " Transmettre à DT situation facture adressée à J.________ Construction SA, p.a. J.________ Concept SA [...] et à remettre
9 - pour le 28 courant, détails des métrés dûment visés par L. & R.________ SA, afin qu'une séance puisse être agendée par le soussigné avec J.________ Construction SA le 30 courant. La décision relative à la poursuite des travaux pour les 3 ème et 4 ème étapes vous sera communiquée après cette séance" c) Le 27 mars 2007, J.________ Concept SA, J.________ Construction SA et Z.________ Construction SA sont convenus de l'échéancier des paiements reproduit ci-dessous: d) J.________ Construction SA a versé à Z.________ Construction SA le montant de 268'000 fr. le 2 avril 2007 (valeur au 4 avril 2007; motif du paiement: "SITUATION NR 2"), puis, le 11 mai suivant, la somme de 700'000 francs (motif du paiement: "SITUATION NR 3"). e) A la demande de J.________ Construction SA, Z.________ Construction SA a renoncé, par acte du 19 juin 2007, conclu sans contrepartie, à exécuter les travaux de terrassement des villas du projet "[...]", ceux-ci étant repris par l'entreprise [...]. f) Les représentants de Z.________ Construction SA et de J.________ Construction SA se sont rencontrés le 19 juin 2007 pour discuter de la suite du projet "[...]". Ils ont constaté que la validité des prix unitaires des contrats d'équipements privés et communs expirerait le 31 juillet 2007 et sont convenus que ceux-ci seraient réadaptés selon l'indice des coûts de production. Il était également prévu que Z.________ Construction SA, en collaboration avec le bureau de géomètre L. & R.________ SA, finaliserait "les métrés détaillés des différents services" et remettrait ces documents au maître d'œuvre au plus tard le 25 juin 2007. Enfin, J.________
10 - Construction SA s'engageait à payer le solde dû pour la situation n o 3, soit un montant de 168'000 fr., au plus tard le 29 juin 2007. g) Le 18 juillet 2007, les représentants de Z.________ Construction SA, L. & R.________ SA, J.________ Concept SA et T.________ SA ont pris part à une séance de chantier à [...]. Le procès-verbal y relatif, imprimé sur papier à l'en-tête de T.________ SA, contient notamment les paragraphes suivants: " [...] Monsieur [...] [pour Z.________ Construction SA] précise que tous les métrés des travaux exécutés à ce jour sont faits, contrôlés et visés. Reste encore les différentes répartitions à définir pour la participation des services (Romande Energie, TV, Commune, etc...). Ces répartitions seront établies par le bureau L. & R.________ SA sur la base des métrés et de la facture finale des étapes 1 et 2. (La participation de l'ECA ne pourra pas être demandée avant la fin de l'opération). Z.________ Construction SA transmet la facture finale des étapes 1 et 2 (travaux effectués à ce jour) et la commante [sic] à MM. S., B. et V.. (un certificat de garantie a été transmis à T. SA le 13 juillet 2007). La société J.________ Construction SA ayant changé de raison sociale, un avenant au contrat avec Z.________ Construction SA devra être établit [sic] avant le début des travaux de la 3 ème étape. [...] Monsieur [...] [pour Z.________ Construction SA] souligne que tous les travaux qui restent à faire dans les étapes 1 et 2 (exemple les bornes de la Romande) ne sont pas encore facturés. [...] Cette séance fait office de réception des travaux exécutés des étapes 1 et 2, approuvés par T.________ SA." Le même jour, Z.________ Construction SA a adressé trois factures à J.________ Construction SA, par l'intermédiaire de J.________ Concept SA. La première, intitulée "FACTURE FINALE N o 430'068 – Etapes 1 et 2" concerne les "équipements privés-routes-places-canalisations- services" et porte au crédit de Z.________ Construction SA le montant de 268'650 francs. La deuxième ("FACTURE FINALE N o 460'067 – Etapes 1 et
11 - 2") a trait aux travaux d'équipement et de génie civil communs: elle affiche la somme de 1'104'340 fr. 20. La troisième est une "FACTURE FINALE N o 430'066 – Etapes 1 et 2", relative aux travaux de terrassement des "VILLAS TYPES A et B, y c. PV ABRI" et portant sur la somme de 21'954 fr. 60. Simultanément, Z.________ Construction SA a remis à J.________ Construction SA une "RECAPITULATION – Etapes 1 et 2", reprenant les montants précités pour en déduire ceux des trois acomptes versés et afficher un solde en sa faveur de 226'948 fr. 80. Ce dernier document portait en outre la mention suivante: "CES FACTURES FINALES ANNULENT ET REMPLACENT LES SITUATIONS ET ACOMPTES PRECEDENTS". h) Le 23 juillet 2007, T.________ SA a versé à Z.________ Construction SA 213'688 fr. 80 (valeur au 24 juillet 2007). i) Le 9 novembre 2007, Z.________ Construction SA a fait parvenir à T.________ SA une note de crédit pour un montant de 13'260 fr., correspondant au solde restant dû sur la facture n o 430'068 du 18 juillet 2007, après décompte du versement du 23 juillet 2007. 8.Aux termes de deux avenants signés le 1 er octobre 2007, T.________ SA a repris tous les contrats, engagements et obligations de J.________ Construction SA aux mêmes conditions. Les contrats relatifs aux "équipements communs" et aux "équipements privés-routes-places- canalisations-services", initialement valables jusqu'au mois de juillet 2007, ont été prolongés aux mêmes conditions jusqu'au mois de juin 2008, une adaptation des prix sur la base de l'indice des coûts de production étant au surplus prévue. 9.A compter du dernier trimestre de l'année 2007, T.________ SA et Z.________ Construction SA se sont opposées au sujet du coût des prestations exécutées par celle-ci. La controverse a suscité de nombreuses correspondances, de part et d'autre, dont les principales sont résumées ci-après.
12 - a) Le 1 er novembre 2007, J.________ Concept SA s'est adressé à Z.________ Construction SA dans ces termes: " Monsieur, Pour faire suite à notre séance de chantier du 30 octobre 2007, et à votre fax du même jour, la situation réclamée dans notre rapport No. 10, comme nous vous l'avons indiqué ne correspond pas au budget et aux soumissions ainsi qu'aux conditions adjugées. Lors des séances préliminaires d'adjudication, et à la demande du soussigné à l'ouverture du chantier, nous avions clairement exigé et convenu que vous établiriez au fur et à mesure des travaux le contrôle de l'exécution par rapport aux quantités de soumission et que nous serions tenu[s] informé[s] de tous les travaux excédentaires, ces conditions n'ont pas été remplies, si ce n'est les travaux complémentaires décidés lors de nos séances de chantier, soit évacuation de terre, stabilisation à la chaux, béton et blocage sous murs existants. Malgré que nous avions, avec le bureau L. & R.________ SA et avec votre collaboration pris des décisions pour que les travaux s'exécutent dans les meilleures conditions et en l'absence de toute modification d'exécution par rapport au plan de quartier, dont la réalisation a bénéficié de conditions atmosphériques exceptionnelles, vous nous laissez apparaître, sur la base de vos estimations, un dépassement du coût des travaux inacceptable. En vertu de ce qui précède, comme nous vous l'avons formulé téléphoniquement, nous exigeons dans les délais les plus brefs l'examen et le contrôle des métrés en collaboration avec le bureau L. & R.________ SA et le soussigné, l'établissement du décompte de tous les travaux exécutés à ce jour ainsi que le calcul détaillé du solde à réaliser pour la terminaison de l'ensemble de vos travaux, il est bien entendu que ce décompte tiendra compte des travaux ou des prestations non réalisées, mais prévues en soumission. [...]" Copie du courrier précité a été transmise, pour information, à T.________ SA et L. & R.________ SA. Z.________ Construction SA a répondu à la lettre de J.________ Concept SA le 3 décembre 2007. Elle a rappelé, dans sa correspondance, que la première étape des travaux avait été facturée et réceptionnée selon le procès-verbal du 18 juillet 2007 et que la situation, à cette date, était claire par rapport à la soumission. Les travaux d'équipement du
13 - quartier avaient repris le 27 août 2007 et s'étaient poursuivis jusqu'au 5 novembre 2007, lorsque la direction des travaux a décidé de les interrompre. Z.________ Construction SA s'est en outre référée au fax transmis par son collaborateur [...] le 30 octobre 2007, duquel il ressortirait que les travaux exécutés du 27 août au 5 novembre 2007 étaient conformes au projet, avec quelques compléments décidés en séance, lesquels représentaient environ 500'000 francs. Selon son estimation, le solde des travaux restant à exécuter selon les plans à disposition coûterait environ 700'000 francs. Z.________ Construction SA rappelait en outre que la soumission n'était pas de sa responsabilité et que J.________ Concept SA avait elle-même assuré le suivi du chantier. b) Par lettres des 7 et 14 avril 2008, T.________ SA a informé Z.________ Construction SA qu'elle contestait "l'utilisation de l'expression de «facture finale» comme cause de [son] paiement du 24 juillet 2007 relatif à [la] récapitulation [par Z.________ Construction SA] des étapes 1 et 2 du 18 juillet 2007". Elle rappelait en outre à l'entrepreneur la teneur des contrats, selon lesquels "chaque métré [devait] faire l'objet d'une approbation de la part de la DT, respectivement de la part du bureau L. & R.________ SA" et soulignait que toutes les plus-values supposaient l'établissement d'un devis complémentaire, soumis à l'approbation du maître de l'ouvrage. Dans la mesure où elle n'avait reçu aucun métré visé par la direction des travaux, ni d'offre concernant des travaux complémentaires, elle déclarait partir du principe que tous les paiements effectués jusqu'alors étaient considérés comme des acomptes. c) Dans une lettre conjointe adressée à T.________ SA le 18 avril 2008, J.________ Concept SA et L. & R.________ SA ont attesté que les métrés avaient été établis par un collaborateur de Z.________ Construction SA, sans tenir compte des soumissions et de la séparation entre les travaux communs et privés, qu'ils n'avaient pas été établis, comme c'est l'usage, d'une manière contradictoire au fur et à mesure de l'exécution, et que plusieurs informations réclamées (détails, relevés, profils, etc.) faisaient défaut. Elles proposaient donc de rencontrer les
14 - représentants de l'entrepreneur pour contrôler les métrés, opérer la ventilation entre les travaux communs et privés et examiner les points contestés pour rétablir "une situation respectant les accords contractuels et les intérêts de toutes les parties". Le 22 avril 2008, Z.________ Construction SA s'est déterminée sur le courrier qui précède, dont elle avait reçu copie. Elle a fait savoir à T.________ SA que, contrairement aux affirmations de celle-ci, les métrages préparés par son collaborateur avaient été systématiquement soumis au bureau L. & R.________ SA. Elle s'est toutefois déclarée prête à les établir une seconde fois, moyennant l'application du tarif horaire usuel d'un technicien, savoir cent francs. J.________ Concept SA a écrit à Z.________ Construction SA le 24 avril 2008, contestant le bien-fondé des allégations de celle-ci selon lesquelles les métrages qu'elle avait établis, par l'intermédiaire de son collaborateur, avaient été approuvés par la direction des travaux, soit, pour les travaux relatifs aux équipements communs, par le bureau L. & R.________ SA, et, pour ceux qui concernaient les équipements privés, par J.________ Concept SA. Elle estimait que l'entrepreneur n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, raison pour laquelle elle refusait de lui allouer une rémunération particulière pour l'établissement contradictoire des métrés. L. & R.________ SA a répondu à son tour à Z.________ Construction SA, par lettre du 29 avril 2008. Elle a contesté avoir contrôlé les métrages établis par l'entrepreneur, ni d'ailleurs les situations et les factures qui avaient été adressées directement à T.________ SA. d) Par courrier du 7 juillet 2008, le conseil de Z.________ Construction SA a mis en demeure T.________ SA de s'acquitter du montant de 248'898 fr. 40, facturé le 14 janvier 2008, l'avertissant qu'à défaut, elle ne réaliserait pas la suite des travaux et se réservant la possibilité d'introduire une action judiciaire. Pour le reste, Z.________ Construction SA persistait à soutenir que les factures émises dans le cadre des étapes 1 et 2 avaient été contrôlées par les directions des travaux, que les ouvrages avaient été reçus et le solde dû payé, raison pour laquelle elle refusait de
15 - participer à de plus amples contrôles, sauf à mettre un technicien à la disposition du maître de l'ouvrage, moyennement le paiement préalable d'honoraires. Le conseil de T.________ SA a répondu le 11 juillet 2008. Au nom de sa cliente, il a accepté les devis relatifs à divers travaux en cours, tout en soulignant que la facture de 248'898 fr. 40, qui "port[ait] sur des dépassements du budget général[,] n'a[vait] strictement rien à faire avec le solde des travaux à exécuter". Il a engagé Z.________ Construction SA à aller de l'avant, conformément aux instructions reçues, l'avisant qu'elle serait tenue responsable de toutes les conséquences dues à un retard dans l'exécution des travaux. Par la voix de son conseil, Z.________ Construction SA a maintenu sa position dans une lettre du 17 juillet 2008. Invoquant l'exceptio non adimpleti contractus, elle a refusé de poursuivre les travaux aussi longtemps qu'un acompte de 100'000 fr. ne lui aurait pas été versé. Le conseil de T.________ SA a rejeté cette prétention par courrier du 22 juillet suivant. e) Dans une lettre du 24 octobre 2008, l'avocat de T.________ SA a fait part à Z.________ Construction SA de la volonté de sa mandante "d'avancer de manière constructive dans ce dossier". A ce titre et avant de confier à un tiers ingénieur le mandat d'établir une expertise, il a proposé que les différentes parties procèdent à un contrôle contradictoire des métrés. Le 5 février 2009, Z.________ Construction SA a répondu, par la voix de son conseil, qu'elle n'entendait pas "participer une seconde fois à une opération qui a[vait] déjà débouché sur une impossibilité de résoudre le litige". A son avis, seule une expertise privée ou une procédure judiciaire pourrait mettre un terme à celui-ci. f) Par courrier du 2 mars 2009, le conseil de T.________ SA a requis de Z.________ Construction SA qu'elle lui produise l'ensemble des métrés qui se trouvaient à sa disposition. Il expliquait, en effet, que sa mandante avait chargé les deux directions techniques de réaliser tous les
16 - métrés utiles pour l'ensemble des travaux exécutés depuis le commencement de l'ouvrage jusqu'à la fin de l'année 2007. Le conseil de Z.________ Construction SA a donné suite à cette requête le 13 mars 2009, remettant à l'avocat du maître de l'ouvrage "quatre classeurs jaunes" contenant les métrés effectués par sa mandante. 10.En parallèle, la problématique des coûts a fait l'objet de discussions entre T.________ SA et les deux directions des travaux, soit J.________ Concept SA et L. & R.________ SA. Les principaux courriers sont résumés ci-après. a) Le 22 août 2007 déjà, S.________ s'est adressé à B.. Sa lettre contient notamment les paragraphes suivants: " Marge de risque sur les frais d'équipement: L'objectif des 2 sociétés, J. Concept SA et T.________ SA est de construire 43 habitats avec des acheteurs satisfaits et d'atteindre leur budget initial pour la totalité du projet. Pour J.________ Concept SA, le revenu se compose principalement des honoraires qui seront payés par étape selon le contrat avec les acheteurs. La rentrée des fonds sera basée sur les ventes et la suite de la construction se fera progressivement. Pour T.________ SA la situation financière est beaucoup plus incertaine et risquée, car elle implique le financement et la vente des terrains. Elle finance aussi les équipements communs et ventile un montant important des frais d'équipement privé. Dans toutes ces transactions il y a le risque d'entrepreneur, qui a été initié et décidé par vous- même mais qui est supporté par moi seul maintenant. La gestion des équipements et la direction des travaux sont contrôlés par vous et c'est pour cela que j'aimerais que vous restiez partenaire de risque avec moi jusqu'à la fin du projet et selon des paramètres clairement définis et agrées [sic] mutuellement. Selon vos prévisions et prospections en 2004, la marge brute pour T.________ SA était de CHF 1'000'000.- avant les frais généraux et impôts, montant que vous avez reconfirmé récemment. Entre temps [sic], nous avons eu quelques augmentations des charges et de nouveaux comptes de frais mais nous avons aussi augmenté les prix de vente d'environs [sic] CHF 250'000.-, ce qui nous laisse la marge brute à 1 million.
17 - J'estime, que nous devons fixer la marge de risque à min. CHF 500'000.- et donc j'aimerais recevoir une garantie bancaire de votre part pour un montant de CHF 250'000.- ou bien un accord écrit qui me garanti[t] l'équivalent en montants partiels de vos honoraires sur un compte bloqué (payé par les acheteurs). A décider les montants et les villas pour la création de ce fond[s] de garantie." On ignore quelle suite J.________ Concept SA a donné à ce courrier. b) Par courrier adressé à L. & R.________ SA le 21 novembre 2007, dont copie a été transmise à T.________ SA, J.________ Concept SA a pris acte de la décision du géomètre de reprendre les métrés depuis le début de l'exécution des travaux relatifs au projet "[...]". Elle affirmait pour sa part qu'elle avait contrôlé tous les métrés concernant les soumissions qu'elle avait établies – soit les équipements privés et le terrassement – et se disait en mesure d'affirmer qu'aucune surprise n'était à relever par rapport aux quantités établies qui justifierait une quelconque augmentation du budget. De plus, elle rapportait qu'un certain nombre de travaux prévus en soumission n'avaient pas été exécutés et que, de ce fait, une réserve budgétaire aurait été alimentée. c) Le 2 décembre 2007, T.________ SA a adressé à J.________ Concept SA une lettre qui contient notamment le paragraphe suivant: " Z.________ Construction SA – frais des équipements communs et privés Nous avons demandé le géomètre (L. & R.________ SA) de vérifier les métrés pour les équipements communs, afin que nous poussions (sic) contrôler les factures de Z.________ Construction SA pour les travaux exécutés et pour faire une prévision du solde à venir. Nous vous prions de faire la même chose de votre part pour contrôler aussi les équipement (sic) privés et d'évaluer les coûts de Z.________ Construction SA pour travaux exécutés et une prévision jusqu'à la fin des travaux. Nous vous rappelons, que dans nos budgets pour Z.________ Construction SA nous avons prévu CHF 1'060'865 pour les équipements communs. Pour les équipements privés il a une somme supplémentaire de CHF 927'567, dont CHF 465'317 seront attribuer (sic) à la charge de T.________ SA et le reste doit être rembouser (sic) par les acheteurs à T.________ SA (voir ventilations pos. 32). Un dépassement du budget de
18 - plusieurs centaines de milliers de CHF, comme nous avons entendu, n'est pas acceptable et nous serions obligés de refuser un tel dépassement, hors norme." d) L. & R.________ SA a écrit à T.________ SA le 31 mars 2008 pour lui livrer le résultat provisoire des investigations entreprises au sujet des travaux exécutés par Z.________ Construction SA. Selon le géomètre, les métrés ont été établis par un collaborateur de l'entrepreneur, complétés et terminés en 2007, durant les fêtes de fin d'année. Ces métrés n'ont été visés ni par L. & R.________ SA, ni par J.________ Concept SA et celles-ci n'ont pu contrôler aucune facture avant paiement. De l'avis de L. & R.________ SA, le problème le plus grave résidait dans le fait que Z.________ Construction SA n'avait pas annoncé l'exécution de travaux non prévus par la soumission, qui auraient dû être approuvés par le maître de l'ouvrage et la direction des travaux. Le géomètre indiquait encore que, dans la suite de son examen, il prendrait en considération les travaux hors soumission reconnus dans les procès- verbaux des séances de chantier. e) Par courrier électronique du 17 avril 2008, T.________ SA s'est adressée à J.________ Concept SA pour lui signifier que, depuis la fin de l'année 2007, elle essayait de savoir si les dépassements de budget tels qu'avisés par Z.________ Construction SA étaient justifiés ou non. Elle attendait encore que J.________ Concept SA, L. & R.________ SA et Z.________ Construction SA s'entendent pour examiner les calculs et métrés, de manière à éclaircir la situation et à permettre la répartition des coûts entre les travaux relatifs aux équipements communs et ceux concernant les équipements privés. En outre, T.________ SA admettait que L. & R.________ SA assumait le rôle de directeur des travaux concernant les équipements communs, mais rappelait que J.________ Concept SA était le concepteur de tout le projet et qu'elle dirigeait les travaux relatifs aux équipements privés, raison pour laquelle elle devait supporter une partie du risque lié à un éventuel dépassement du budget. f) L. & R.________ SA a procédé à la comparaison des prestations contenues dans l'offre émise par Z.________ Construction SA le
19 - 27 juin 2006 avec celles qui figuraient dans la soumission originale du mois de janvier 2005, à laquelle celle-ci n'avait pas participé. Les résultats de cette enquête ont été transmis au conseil de T.________ SA le 26 juillet
20 - Le 18 mars 2009, J.________ Concept SA a écrit ce qui suit à L. & R.________ SA: " Pour faire suite à notre séance du 12 courant, et comme convenu, nous vous transmettons les éléments qui ne sont apparemment pas en votre possession dans votre dossier, soit: •Contrat de réservation remis aux vendeurs est mentionné n'est pas compris dans le total de vente les frais relatifs à la cadastration finale du bâtiment (y compris le bornage), comme convenu avec M. L.________ •Offres d'honoraires du 15 février 2005, modifiées selon entretien avec M. L.________ par une nouvelle offre du 28 février 2006 avec nos calculs part MO et part J.________ Construction SA, il est bien entendu que nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires •Récapitulatif, contrat d'adjudication et soumission, adjugée à Z.________ Construction SA, cette soumission est identique à celle négociée avec G.________ SA En ce qui concerne notre détermination commune, et comme convenu lors de notre entretien, nous attendons les documents réclamés par Me CHAVANNE à Me BETTEMS, avocat de Z.________ Construction SA, après examen, nous serons en mesure de nous déterminer et de répondre à T.________ SA pour l'exécution des métrés qui seront exécutés par les DT en l'absence de métrés contradictoires et non exécutés avec Z.________ Construction SA. Nous attendons votre appel dès la rentrée de M. L.________ pour convenir d'un rendez-vous et examiner ensemble la réponse commune promise et les métrés à réaliser dans le délai que nous avons donné, soit fin avril 2009. (...)" Le 25 mars 2009, J.________ Concept SA a écrit au conseil de T.________ SA les lignes suivantes: " Pour faire suite à votre e-mail du 19 courant, nous vous confirmons la présence du soussigné pour le vendredi 27 courant à 9 heures dans les bureaux de T.________ SA à [...]. Nous vous confirmons par la même occasion la réception des 4 classeurs qui vous ont été transmis par Z.________ Construction SA et nous avons l'avantage, comme demandé, de vous donner notre détermination sur les classeurs Z.________ Construction SA que nous avons analysés : •En premier lieu, le contenu des classeurs ne remplis [sic] pas les conditions contractuelles des travaux
21 - adjugés à l'entreprise Z.________ Construction SA, soit contrat d'adjudication équipements communs, équipements privés, terrassement, les métrés établis par Z.________ Construction SA n'ont pas été établis d'une manière séparée conformément au contrat mentionné ci-dessus •Dans les 4 classeurs transmis aucun métré contradictoire ne confirme qu'il a été établi avec la participation et l'accord des DT, le plus grave au fur et à mesure des travaux lors de l'exécution •Aucun document ne mentionne que les DT ont été informées des travaux en plus-value et le plus grave des dépassements par rapport aux adjudications contractuelles, comme avait l'obligation Z.________ Construction SA, selon contrat, de soumettre avant l'exécution et de demander l'approbation des DT et du MO •Les premières demandes d'acompte ont été visées par les DT pour paiement, en ce qui concerne les factures, elles ont été transmises par Z.________ Construction SA à T.________ SA sans justificatif détaillé ou à défaut de métrés contradictoires signés par les DT En ce qui nous concerne personnellement, nous avons établi d'un commun accord nos soumissions avec le bureau L. & R.________ SA et comme nous l'avons depuis le début des travaux réclamé, nous n'avons jamais reçu ou été contacté par Z.________ Construction SA ou reçu un quelconque document de métré contrôlé et approuvé par nos soins pour les travaux équipements privés ou terrassement. Comme nous l'avons convenu lors de notre dernière séance à [...] le 26 février 2009, nous avons contrôlé les budgets que nous avons transmis ainsi que les différents éléments financiers en notre possession et qu'à ce jour sans preuve contraire reste toujours d'actualité, pour cette raison, maintenant que nous sommes en possession des documents Z.________ Construction SA et ceci, comme convenu, nous allons exécuter nos métrés contradictoires DT et nous vous transmettrons nos conclusions, comme prévu pour fin avril
(...)" h) Le 20 avril 2009, L. & R.________ SA est revenue sur sa lettre du 26 juillet 2008. Après des recherches plus poussées et des discussions avec B., de J. Concept SA, il lui est apparu que les différences de quantités constatées entre la première soumission, de janvier 2005, et celle présentée par Z.________ Construction SA le 27 juin 2006 ne consacraient pas une sous-estimation de l'ampleur des travaux, mais résultaient principalement de modifications importantes du projet, "spécialement des lots 1 et 2". Selon L. & R.________ SA, toutefois, les prix
22 - unitaires de Z.________ Construction SA, comparés à ceux offerts par l'entreprise ayant obtenu le premier rang lors de la soumission de janvier 2005 (+ 8.4 %), "n'étaient pas si intéressants". 11.a) Le 28 avril 2009, J.________ Concept SA a remis ses métrés à T.________ SA, chiffrant le prix des prestations exécutées par Z.________ Construction SA en rapport avec les équipement privés, dont elles admet avoir dirigé les travaux, à 856'245 fr. 15. Dans la lettre qui les accompagnait, elle écrivait notamment: " (...) En conclusion, en ce qui concerne les équipements privés le résultat de nos métrés confirme ce que nous prétendions depuis fort longtemps aucun dépassement connu dans le cadre des adjudications faites à Z.________ Construction SA ne seront admis (sic) par nos soins et que nous avons, de ce fait, largement respecté le budget estimatif remis à T.________ SA. Nous relevons qu'il n'a pas été simple de séparer les métrés propres aux parties privées et aux parties communes et nous confirmons que les métrés transmis par Z.________ Construction SA n'ont jamais respecté cette séparation, bien que ces conditions découlent clairement des contrats et des soumissions signés par Z.________ Construction SA et bien qu'à maintes reprises lors de l'exécution nous ayons réclamé des métrés contradictoires.". Pour sa part, L. & R.________ SA a arrêté le prix des travaux réalisés par Z.________ Construction SA sur les équipements communs à 1'052'188 fr. 70. b) Par courrier du 14 mai 2009, le conseil de Z.________ Construction SA a accusé réception des métrés réalisés par les directions des travaux. Il a fait observer qu'il s'agissait là de "métrés théoriques, basés sur des plans et non des relevés clairs et précis du chantier". Par conséquent, "les chiffrages des directions de travaux ne pren[aient] pas en compte une foule de prestations qui [avaient] été fournies, comme par exemple les mouvements de terre, les excavations dans la mollasse et une grande partie des stabilisations, cette énumération n'étant bien sûr pas limitative". Le mandataire précisait encore qu'il était dû à sa cliente,
23 - en l'état, un montant de 379'558 fr. 15 et que sa lettre valait mise en demeure. c) J.________ Concept SA s'est adressée au conseil de T.________ SA par courrier électronique du 11 juin 2009, dont le paragraphe pertinent est reproduit ci-dessous: " En conclusion, nous ne rentrons pas en matière dans une quelconque garantie pour la part nous concernant, c'est-à- dire tous les travaux relatifs aux équipements privés, en ce qui concerne les équipements communs nous restons toujours à disposition du bureau L. & R.________ SA, mais toutefois c'est à ce bureau de défendre leurs intérêts et les travaux qu'ils ont exécutés ainsi que leur dossier métrés DT et nous restons toujours à votre disposition pour défendre les intérêts de la société T.________ SA." 12.a) Le conseil de T.________ SA s'est adressé à L. & R.________ SA et J.________ Concept SA par courrier du 24 juin 2009, dont sont extraits les paragraphes suivants: " 1.Tout d'abord, en ce qui concerne l'état du dossier, nous sommes actuellement en négociations avec Z.________ Construction SA. A ce stade, et pour les prochains jours, la négociation ne porte pas sur le fond du dossier, ou seulement de manière indirecte, mais bien sur les mesures à prendre en vue d'éviter l'inscription provisoire d'une hypothèque légale sur les propriétés du projet de [...]. 2.Il faut savoir que selon l'analyse effectuée par notre avocat, et aussi sans doute selon celle effectuée par Me Bettems qui défend les intérêts de Z.________ Construction SA, il est fort probable que Z.________ Construction SA puisse obtenir l'inscription d'hypothèques légales sur chacune des propriétés du projet de [...], ceci à condition que Z.________ Construction SA fournisse des factures détaillées des prestations effectuées pour chacune de ces villas et n'exige l'inscription d'une hypothèque légale qu'à concurrence du montant effectif des travaux effectués sur chacune de ces propriétés. 3.Il va de soi que c'est au cours de la procédure qui suivrait, à savoir celle consistant d'une part à valider les inscriptions provisoires et celle d'autre part visant à faire évaluer les travaux et les contrats sur lesquels elles s'appuyaient que le combat pourrait ensuite être mené. Vous n'ignorez pas qu'une telle procédure judiciaire serait longue, coûteuse, ceci sans même évoquer les risques inhérents à toute procédure.
24 - 4.Par conséquent, T.________ SA a accepté d'entrer en négociations avec Z.________ Construction SA en vue d'éviter cette inscription, la mesure la plus appropriée apparaissant aujourd'hui être la fourniture d'une garantie bancaire pour un montant s'approchant du solde réclamé par Z.________ Construction SA. Le paradoxe de la situation est que dans le fond, si on en croit aussi bien les décomptes reçus à ce jour que l'analyse effectuée par notre conseil juridique, c'est bien Z.________ Construction SA qui devrait nous rembourser une partie des montants reçus jusqu'à présent et ce n'est donc pas T.________ SA qui serait débitrice. 5.Mais cette question devra faire l'objet d'une expertise, ou même mieux, d'une médiation, afin qu'elle soit aussi traitée de manière neutre et impartiale par des professionnels compétents en la matière. Une expertise ou médiation extrajudiciaire est le moyen le moins coûteux pour la résolution des problèmes rencontrés avec Z.________ Construction SA. Nous attendons votre accord de principe à ce propos. 6.Un point nous paraît essentiel: T.________ SA attend toujours de recevoir de J.________ Concept SA, respectivement M. B., des informations essentielles pour la poursuite des négociations mentionnées ci-dessus. Faute d'obtenir ces informations dans un délai de 24 heures, T. SA se réserve toute action en dommages-intérêts relative au retard qui date déjà de plusieurs jours. 7.Mais d'une manière générale, les deux directions techniques doivent savoir que nous attendons d'elles aujourd'hui, encore davantage que dans le passé, leur total soutien à toute action qui serait engagée par Z.________ Construction SA. A ce stade, nous ne voyons pas d'autre solution que de négocier une garantie bancaire afin d'éviter l'inscription d'hypothèques légales : toute autre solution qui paraîtrait favorable est la bienvenue et les deux directions techniques peuvent sans autre s'adresser à nous à ce propos. 8.Par ailleurs, nous aimerions obtenir de votre part, en plus d'un accord de principe sur une négociation avec Z.________ Construction SA, des noms d'experts à proposer pour évaluer le surplus des travaux et le surcoût des factures de Z.________ Construction SA par rapport à l'offre signée avant le début du chantier. 9.La nomination d'un tel expert et surtout le travail de ce dernier, ne vont pas sans certains coûts : dans ce cadre, nous attendons une participation de chacune des directions techniques, à hauteur d'environ 10 % à 20 % des coûts d'expertise qui devraient être, le cas échéant, avancés dans le cadre d'une négociation avec Z.________ Construction SA. Il va de soi que dans le
25 - cadre de la négociation, nous prévoirons aussi les clauses de remboursement final qui, cela paraît relativement cohérent, pourraient indiquer que chacune des parties accepte de prendre en charge les frais d'expertise proportionnellement au montant que l'expert a jugé raisonnable de lui imputer. Mais il va de soi que T.________ SA doit se réserver toute action à l'égard des deux directions techniques, ceci au regard des conclusions de la future expertise. (...)" b) J.________ Concept SA a écrit au conseil du maître de l'ouvrage le lendemain, lui répondant ce qui suit: " Point 2 : nous précisons que le litige porte sur des factures adressées directement à T.________ SA, factures ne comportant aucun détail basé sur des métrés contradictoires comme prévus contractuellement en plus ces factures non [sic] jamais fait l'objet d'un contrôle ou d'un accord pour paiement par les DT. En outre, il n'y a aucune facture détaillée séparément pour chaque villa. Point 4 : le litige actuel provient essentiellement du fait que T.________ SA n'a pas retourné les factures adressées par Z.________ Construction SA en exigeant le contrôle et l'accord des DT avant paiement. En ce qui concerne l'éventualité de fournir une garantie bancaire, nous admettons ce principe, mais essentiellement en établissant un décompte des montants payés par T.________ SA et établi sur la base des métrés DT, des PV admises [sic] et des factures visées par les DT et s'il existe un solde dû à Z.________ Construction SA c'est sur ce solde qu'il est envisageable qu'une garantie bancaire soit donnée en plus il y a lieu d'exiger de Z.________ Construction SA la garantie avant paiement du solde retenu de 10 %. (...) Point 6 : nous avons répondu ce jour par e-mail, dont copie vous a été adressée. En ce qui concerne le retard, vous comprendrez que les renseignements demandés nécessitent un travail d'une certaine importance et nous avions déjà informé par e-mail que ces documents seraient transmis milieu de cette semaine. Point 7 : nous confirmons que nous sommes toujours à votre disposition ainsi qu'à celle de T.________ SA dans le litige qui l'oppose à Z.________ Construction SA. En ce qui concerne la garantie bancaire envisagée voir point
Point 8 : n'étant pas spécialiste des travaux de génie civil, nous pensons que le bureau L. & R.________ SA pourra vous indiquer des noms d'experts, bien que nous pens[i]ons qu'il
26 - s'agirait à Z.________ Construction SA d'agir pour une expertise des métrés fournis par les DT. Point 9 : comme mentionné au point 8, nous pensons ne pas être concernés par les frais d'une expertise, nous avons fourni des métrés avec justificatifs que peut faire expertiser Z.________ Construction SA et comme nous l'avons précisé nous sommes à disposition pour tous renseignements ou pièces justificatives, à cet égard, comme mentionné e-mail précédant [sic] nous établirons un dossier récapitulant l'ensemble des positions par rapport à notre budget interne du 16.03.1997 évitant ainsi que nous perdions inutilement notre temps à fournir des renseignements ou des pièces." 13.Z.________ Construction SA a adressé des factures à T.________ SA pour un montant total de 2'816'563 fr. 15. Selon le décompte qu'elle a établi le 22 juin 2009, celle-ci lui devait un solde de 551'316 fr. 45. 14.Le 17 juillet 2009, Z.________ Construction SA a déposé une requête contre T.________ SA et plusieurs propriétaires de villas individuelles, concluant à l'inscription à titre provisionnel et préprovisionnel de dix-huit hypothèques légales des artisans et entrepreneurs, à concurrence de 34'060 fr. chacune (551'316 fr. 45 : 18 + 10 %), sur les dix-huit immeubles dont les intimés étaient propriétaires. Le juge instructeur de la Cour civile a fait droit à cette requête par ordonnance de mesures d'extrême urgence du même jour, qu'il a confirmée – sous réserve du montant des hypothèques, qu'il a ramené à 30'328 fr. 70 – aux termes de son ordonnance de mesures provisionnelles du 12 novembre 2009, dont les motifs ont été expédiés aux parties le 13 janvier 2010. 15.Le conseil de T.________ SA s'est adressé à J.________ Concept SA et L. & R.________ SA par courrier du 5 octobre 2009, duquel il ressort notamment ce qui suit: " Vous trouverez, ci-joint, trois documents qui, pour certains d'eux eux [sic], sont déjà connus, mais qui méritent néanmoins d'être joints à la présente en vue de vous permettre de répondre à certaines questions auxquelles T.________ SA a besoin d'obtenir des réponses. Il y a notamment une synthèse comptable («récapitulation») établie par M. S.________ à la date du 1 er octobre 2009 et ce avec l'entier des données qui étaient disponibles jusqu'au 24 septembre 2009. Est aussi, surtout à l'attention de L. & R.________ SA, un fax adressé par J.________ Concept SA à
27 - T.________ SA en date du 17 septembre 2009, ainsi qu'une liste des paiements effectués par T.________ SA à Z.________ Construction SA. La vaste majorité de mes questions s'adressent à J.________ Concept SA, mais je prierais L. & R.________ SA de répondre elle aussi si jamais elle devrait considérer que être concernée ne seraient-ce [sic] que de manière indirecte par la question posée. Voici donc les questions auxquelles je souhaite obtenir réponse (il est ci-dessous fait référence à la «récapitulation» de M. S.________ : A)Solde de travaux encore à exécuter, mais compris dans soumission globale Z.________ Construction SA (A&B) et prévu pour paiement par T.________ SA : 1.Confirmez-vous que le solde des travaux encore à exécuter pour terminer le projet comprend l'entier des postes mentionnés sous description des travaux et se monte effectivement à Fr. 208'700.- ? 2.Confirmez-vous bien qu'il y lieu [sic] d'ajouter environ Fr. 10'000.- pour deux places de jeux, ainsi que Fr. 30'000.- pour le matériel des places de jeux ? Si oui, avez-vous à disposition des soumissions ? 3.Confirmez-vous bien qu'il y a lieu de comptabiliser neuf introductions des villas vendues à raison de Fr. 3'300.- par villa prix [...] ? 4.Confirmez-vous qu'il n'y a pas d'autres travaux encore à exécuter sur le projet pour sa finalisation en dehors des travaux décrits sous le point 1 page 1 du document mentionné ? 5.Est-ce que les travaux qui sont décrits sous 1 description des travaux avaient été pris en compte dans les métrés tels que remis à la date du 28 avril 2009 (...)? Si oui, où se trouvent ces postes dans ce classeur? Si non, pourquoi est-ce que ces différents postes de travaux n'ont pas été pris en compte ? B)Travaux déjà exécutés par d'autres entreprises mais compris dans soumission globale de Z.________ Construction SA (A&B) est payée ou prévue d'être payée par T.________ SA : 6.Confirmez-vous que les trois postes mentionnés, à savoir, trente introductions de villas mur/A, blocs 13 D et 14 A, ainsi que l'évacuation terrain sont bien des montants dus et corrects ?
28 - 7.A votre avis, ces montants sont-il dus par T.________ SA ? Si oui, sur quelle base ? 8.Ces trois postes, pour des montants de respectivement Fr. 99'000.-, 4'100.- et 73'873.90, étaient-ils comptabilisés dans la récapitulation intitulée [...] Métré DT-équipement privé remise en mon étude avec une date au 29 avril 2009 ? 9.Si ces trois postes n'ont pas été pris en compte dans le cadre du décompte remis le 30 avril 2009, pourquoi ? et s'ils ont été pris en compte, merci de m'indiquer à quel endroit- C)Travaux déjà exécuté[s] par d'autres entreprises mais compris dans soumission globale de Z.________ Construction SA (A&B) payable par J.________ Concept SA : 10.Confirmez-vous qu'il y a bien cinq postes qui rentrent dans le cadre de ces travaux ? 11.Confirmez vous le montant de Fr. 267'769.50 ? Si oui ou non, merci d'indiquer sur quelle base et avec quels éléments. 12.Pourriez-vous m'indiquer où se trouvent ces montants dans le cadre de la récapitulation générale [...] Métré DT équipement privés du 29 avril 2009 ? 13.Sur la base des montants et des éléments à votre disposition, pouvez-vous confirmer la récapitulation des montants Z.________ Construction SA clé tels qu'indiqués en page 2 de la récapitulation de M. S.________ : a)Les soumissions et contrats pour position A+B est confirmé [sic] par Z.________ Construction SA sont de Fr. 1'988'432.70 ; b)Le total des moins-values et plu[s]-values se montent à Fr. 39'959.75; c)Les montants acceptés pour travaux des équipements A&B par [...] et T.________ SA se montent à Fr. 2'029'392.45. 14.Pouvez-vous par ailleurs confirmer qu'un état actuel, ainsi que cela ressort de l'ensemble des documents et éléments à votre disposition que T.________ SA serait amené à demander le remboursement à Z.________ Construction SA d'un montant de Fr. 955'400.40 (...) ? Comment expliquez-vous ces différences avec celles ressortant des récapitulations de la fin avril 2009.
29 - (...)" J.________ Concept SA a répondu à ces différentes questions par courrier du 7 octobre 2009. 16.a) Le 7 janvier 2010, agissant par l'intermédiaire de son conseil, T.________ SA a résilié le mandat de J.________ Concept SA. A l'appui de sa décision, elle exposait les motifs suivants: " Comme vous le savez, et les échanges de courriers, courriels et de propos des dernières semaines n'ont fait que le confirmer, il y a un gros litige entre T.________ SA et J.________ Concept SA. Je ne vais pas reprendre ci-après l'entier des points concernant ce litige, mais je préciserais simplement que suite aux engagements et au travail effectué par J.________ Concept SA, T.________ SA se retrouve dans une position financière extrêmement délicate avec peut-être l'obligation de devoir supporter un montant de plusieurs centaines de milliers de francs, voire même davantage, suite aux nombreuses erreurs, malfaçons, fautes et imprécisions commises par J.________ Concept SA, en particulier dans le cadre de l'étude du projet de [...] ainsi que de la mise en œuvre de ce projet et notamment la direction générale qui incombait à J.________ Concept SA. Dans le projet tel qu'il a été conçu et suivi par J.________ Concept SA, je relève les dépassements des soumissions par Z.________ Construction SA qui, s'ils devaient être confirmés sont clairement dus à des lacunes du projet, et notamment de la direction générale des travaux n'a par exemple effectué aucun suivi financier de l'avancement des travaux et n'a jamais tiré la moindre sonnette d'alarme en ce qui concerne le résultat final attendu. On ne peut que mentionner le refus de J.________ Concept SA, en particulier par son directeur, d'examiner les plans comptables qui ont été présentés par T.________ SA. Aucune réponse sérieuse et digne de ce nom n'a été apportée au cours des derniers mois aux questions récurrentes présentées par T.________ SA ou M. S., et ceci malgré les (trop) nombreuses demandes présentées par T. SA. Au vu des circonstances, et en particulier des éléments mentionnés ci-dessus, vous comprendrez sans autre que T.________ SA n'avait plus d'autre choix que de mettre un terme avec effet immédiat au contrat avec J.________ Concept SA. Votre dernier courriel du 23 décembre 2009 ne laissait d'ailleurs plus d'autre choix à ma mandante : elle devait, en se fondant sur la violations des obligations de J.________ Concept SA et sur l'art. 82 CO, prendre les mesures qui lui permettent de limiter les dégâts, déjà bien trop importants, sur le projet de [...] [sic].
30 - T.________ SA se doit se réserver tous ses droits à l'égard de J.________ Concept SA, ainsi que de ses représentants à titre personnel aussi." b) Le 9 février 2010, B.________ a répondu au conseil de T.________ SA pour le compte de J.________ Concept SA. Il ressort de cette lettre ce qui suit: " En réponse à votre courrier du 7 janvier 2010, en premier lieu nous prenons note de la décision prise par votre mandante T.________ SA et nous vous informons que nous n'avons jamais eu de mandat relatif aux travaux d'équipements communs, privés et terrassement. Les prestations que nous avons effectuées ont été faites sans rémunération dans le cadre de notre actionnariat dont nous étions bénéficiaires dans la société J.________ Construction SA. Nous vous laissons le soin de réclamer à votre mandante copie du rapport de l'assemblée générale extraordinaire de J.________ Construction SA du 13 octobre 2004 et vous aurez ainsi également la possibilité de constater que notre société n'avait aucune responsabilité financière et de décision. Nous confirmons que depuis 2004 toutes les pièces en relation avec cette affaire ont été communiquées par nos soins à l'ensemble des intéressés et responsables, de nombreuses pièces sont déjà en votre possession dans le cadre du litige qui oppose votre mandante à Z.________ Construction SA. Malgré nos nombreuses réclamations pour obtenir des réponses, en particulier à nos dernières correspondances du 1 er décembre 2009 et du 11 décembre 2009, nous n'avons jamais reçu de votre mandante de réponse, en particulier pour la suite à donner aux travaux ainsi que sur les différents budgets transmis et sur l'analyse des comptes que vous avons exécutée. (...)" c) Le même jour, J.________ Concept SA a adressé à S., en sa qualité de représentant de Q. GmbH, les lignes suivantes: Depuis juillet 2009, malgré tout le respect et les propositions faites et les informations et documents que nous vous avons transmis, la confiance a été sérieusement égratignée et vous n'avez même pas pris soin de répondre à nos diverses demandes, en particulier à notre lettre signature du 1 er
décembre 2009, le plus décevant vous n'avez même pas pris le soin de nous informer personnellement de votre décision. De ce fait nous considérons votre décision comme une rupture de mandat, à cet égard nous vous prions de prendre
31 - connaissance du courrier que nous adressons ce jour aux entreprises afin qu'elles prennent toutes les dispositions légales pour protéger nos intérêts et nous adresser leurs factures finales des travaux exécutés. Nous vous rappelons que lors de la constitution de la société J.________ Construction SA, rapport de l'assemblée générale du 13 octobre 2004 à 15 heures au siège de la société à [...], article 4 attribution des mandats, notre société en tant qu'actionnaire de J.________ Construction SA avait le mandat exclusif pour toutes les prestations des mandats architecte, ingénieur et ceci jusqu'à la dernière des villas, au nombre de 43 unités. En ce qui concerne les prestations que nous avons exécutées pour la construction de ces villas, nous vous confirmons que nous avons exécuté tous nos travaux, sans aucune contestation à votre satisfaction et sans solliciter d'acompte, de ce fait en ce qui nous concerne nous n'avons pas manqué à nos devoirs et en vertu de ce qui précède, nous vous prions de prendre note que nous annulons notre proposition provisoire de garantie mentionnée dans notre correspondance du 1 er décembre 2009, nous allons vous adresser nos factures finales y compris frais et dédite pour rupture de mandat, selon les normes SIA et d'exiger le paiement dans les cinq jours. En vertu de ce qui précède votre décision nous contraints [sic] de prendre toutes les dispositions légales et juridiques afin de préserver nos intérêts et ceux des entreprises que nous avons personnellement mandatées, conformément aux contrats d'adjudication forfaitaire faisant partie intégrante de la ventilation forfaitaire propre à chaque villa." d) Agissant tant au nom de T.________ SA qu'à celui de Q.________ GmbH, Me Chavanne a répondu le 18 février 2010 à B., à titre personnel et de représentant de J. Concept SA. Il lui a rappelé que, depuis le début des travaux d'aménagement, d'équipements et de construction des villas, J.________ Concept SA avait assumé l'entier du suivi du projet de construction de [...] et qu'elle avait, dans ce cadre, assuré la direction technique. L'avocat imputait notamment à J.________ Concept SA, de même qu'à B.________ personnellement, un "ensemble de lacunes, de négligences et d'erreurs", non seulement dans le cadre de la conception du projet et sa planification, mais aussi en lien avec la direction technique du chantier (absence de suivi financier, d'avis des défauts, d'implication et d'engagement, etc.). Il en résulterait pour T.________ SA des frais et des dépenses supplémentaires, qu'elle entendait bien répercuter et ventiler sur J.________ Concept SA, ainsi que sur
32 - B.________ personnellement. Les intéressés ont contesté une nouvelle fois ces reproches dans une lettre du 24 février 2010. 17.T.________ SA, R.________ & Associés SA et J.________ Concept SA se sont réunis sur le chantier du "[...]" le 17 mars 2010, pour y effectuer un état des lieux des équipements communs réalisés par l'entreprise Z.________ Construction SA, également convoquée, mais qui avait décliné l'invitation. R.________ & Associés SA a dressé une liste des travaux restant à exécuter, documentés par une série de clichés. 18.A une date indéterminée, T.________ SA a établi des tableaux dans lesquels elle recensait les travaux d'équipements privés et communs que Z.________ Construction SA n'aurait pas exécutés, ceux qui seraient affectés de malfaçons, ainsi que ceux qui n'auraient pas été devisés initialement ou dont l'ampleur aurait été mal évaluée. Pour chaque poste, T.________ SA indiquait notamment qui, parmi Z.________ Construction SA, J.________ Concept SA et R.________ & Associés SA, voyait sa responsabilité engagée. Le coût des équipements privés et communs non exécutés par Z.________ Construction SA a été chiffré à 885'083 fr. 50, celui des prestations nécessaires pour supprimer les malfaçons à 102'309 fr, alors que le coût des travaux qui n'avaient pas été prévus a été arrêté à 683'238 francs. 19.En échange de la remise en garantie de deux cédules hypothécaires, Z.________ Construction SA a consenti, aux termes d'une convention signée entre le 6 août et le 2 septembre 2010, à la radiation des hypothèques inscrites à titre provisoire sur les différentes parcelles constituant le lotissement "[...]". En outre, Z.________ Construction SA "accept[ait] d'ores et déjà que T.________ SA appelle en cause l'entier des acteurs, dont notamment les deux directions des travaux (J.________ Concept SA, ainsi que R.________ & Associés SA), qui pourraient être concerné[e]s par l'expertise et d'éventuels dommages et surcoûts liés à l'exécution des travaux". Un délai au 25 septembre 2010 était imparti à Z.________ Construction SA pour ouvrir action au fond.
33 - Le 14 septembre 2010, le juge instructeur a ratifié cette convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. 20.Z.________ Construction SA a ouvert action contre T.________ SA par demande du 24 septembre 2010, prenant, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante: " T.________ SA est la débitrice de Z.________ Construction SA et lui doit prompt paiement de la somme de Fr. 550'003.55 (cinq cent cinquante mille trois francs et cinquante-cinq centimes), plus intérêts à 5 % l'an dès le 16 juillet 2008 sur Fr. 248'898.40, dès le 9 avril 2009 sur Fr. 72'335.10 et enfin dès le 17 juillet 2009 sur le solde." 21.Par courrier du 15 octobre 2010, le conseil de T.________ SA a informé J.________ Concept SA et R.________ & Associés SA qu'il envisageait de les appeler en cause. Simultanément, il leur demandait de s'engager à renoncer à se prévaloir de la prescription. 22.Le délai pour procéder sur la demande a été prolongé à trois reprises, la dernière échéance ayant été reportée au 10 février 2011. Par requête incidente de ce jour, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au juge instructeur de la Cour civile prononcer, avec suite de frais et dépens: " I.Appeler en cause J.________ Concept SA; II.Dans le cadre de l'appel en cause, autoriser T.________ SA à prendre contre J.________ Concept SA, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: A.J.________ Concept SA est condamnée à relever T.________ SA de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens, qui pourrait être prononcée contre elle en vertu des conclusions prises à son encontre par Z.________ Construction SA; B.Autoriser T.________ SA à prendre des conclusions en paiement pour dommages-intérêts contre J.________ Concept SA à hauteur d'un montant de Fr. 3'000'000.- (trois millions de francs). III.Appeler en cause R.________ & Associés SA;
34 - IV.Dans le cadre de l'appel en cause, autoriser T.________ SA à prendre contre R.________ & Associés SA, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: A.R.________ & Associés SA est condamnée à relever T.________ SA de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens, qui pourrait être prononcée contre elle en vertu des conclusions prises à son encontre par Z.________ Construction SA; C.[sic]Autoriser T.________ SA à prendre des conclusions en paiement pour dommages-intérêts contre R.________ & Associés SA à hauteur d'un montant de Fr. 1'000'000.- (un million de francs). 23.Le 11 février 2011, le juge instructeur a fait notifier à l'intimée et demanderesse au fond Z.________ Construction SA un double de la requête d'appel en cause, lui impartissant un délai échéant le 3 mars 2011 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, et a interpellé les parties au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD. Le même jour, le juge a fait notifier la requête aux appelées en cause J.________ Concept SA et R.________ & Associés SA et leur a imparti un délai échéant le 3 mars 2011, sous peine de déchéance, pour contester la régularité de l'appel en cause et faire valoir tous les moyens de procédure qui leur permettraient, le cas échéant, de ne pas participer à l'instance engagée ou de l'invalider. L'intimée Z.________ Construction SA s'est remise à justice sur la requête incidente par courrier du 15 février 2011, indiquant qu'elle s'était engagée dans ce sens dans la convention sur mesures provisionnelles, mais qu'"elle ne [pouvait] toutefois pas s'empêcher de penser que l'admission de la requête provoquera[it] des grandes complications de procédure". Sur requête des parties, l'échéance du délai pour procéder selon l'avis du 11 février 2011 a été reportée au 4 avril 2011. Ce délai a été prolongé une deuxième fois au 15 avril 2011 pour les appelées qui en avaient fait la demande.
35 - L'appelée R.________ & Associés SA a déposé un mémoire incident le 12 avril 2011, aux termes duquel elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'appel en cause. L'appelée J.________ Concept SA a fait de même selon mémoire incident du 15 avril 2011. Par courrier du 29 avril 2011, la requérante a sollicité la tenue d'une audience incidente. Par avis du même jour, le juge instructeur a indiqué à la requérante que le délai pour se déterminer notamment sur l'opportunité de la tenue d'une audience avait été prolongé deux fois, en dernier lieu jusqu'au 15 avril 2011, et que, partant, sa détermination était tardive. Considérant qu'une audience n'était pas utile pour trancher l'incident, le juge a ordonné un échange d'écriture unique. Les 12 et 15 avril 2011, les appelées ont déposé un mémoire concluant au rejet de la requête incidente. La requérante n'a pas déposé de mémoire incident dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. A sa requête, elle a obtenu la restitution du délai par jugement incident de réforme du 3 octobre 2011. Elle a déposé un mémoire incident le 18 novembre 2011. Les appelées ont déposé un second mémoire incident les 5 et 13 janvier 2012. E n d r o i t : I.Déposé dans le délai de réponse prolongé au 10 février 2011 (art. 84 al. 1 er principio CPC-VD), la requête d'appel en cause satisfait en outre aux réquisits de forme des art. 19 et 84 al. 1 er in fine CPC-VD, de sorte qu'elle est recevable.
36 - II.Aux termes de l'art. 83 al. 1 er CPC-VD, il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès, soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts (let. a), soit qu'elle entende lui opposer le jugement (let. b), soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c). Suivant la jurisprudence, le juge saisi d'une requête d'appel en cause doit procéder en deux étapes: il doit tout d'abord examiner s'il existe un intérêt direct pour l'appelant à contraindre l'appelé à intervenir au procès, puis, dans l'affirmative, rechercher si l'une des conditions spéciales énumérées sous lettres a, b et c de l'art. 83 al. 1 er CPC-VD est réalisée (JT 1997 III 1 et les réf.; JT 1993 III 70). Ce faisant, le juge de l'incident ne doit pas préjuger le litige entre l'appelant et l'appelé, mais s'en tenir à la vraisemblance et admettre l'appel en cause pourvu que celui-ci ait une "apparence de raison" (arrêts précités), reposant sur des indices objectifs, qu'il incombe à l'appelant d'apporter, et non sur une simple affirmation de celui-ci (JT 2001 III 9 c. 3; JT 1980 III 66; JT 1978 III 108; Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, pp. 112 s.). La notion d'"intérêt direct" doit être interprétée restrictivement. Elle permet d'apprécier si l'intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé et si l'alourdissement consécutif du procès peut légitimement être imposé à l'autre partie. Elle constitue donc une limite au droit d'appeler en cause, laquelle permet d'éviter que l'institution ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d'un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties; ainsi, à l'intérêt d'une solution simultanée – excluant le risque de jugements contradictoires – d'un complexe de prétentions litigieuses, s'oppose le risque d'une extension du procès à des faits et à des tierces personnes qui ne sont qu'en relation indirecte avec le litige (BGC automne 1966, p. 706; JT 1993 III 70; JT 1989 III 7). L'art. 83 al. 2 CPC-VD rappelle d'ailleurs que l'économie de la procédure doit être prise en compte dans l'appréciation de l'intérêt direct et qu'une complication excessive du
37 - procès peut conduire à refuser l'appel en cause (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 83 CPC- VD). III.La requérante fait valoir que les appelées J.________ Concept SA et R.________ & Associés SA sont tenues de la relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en vertu des conclusions prises par la demanderesse Z.________ Construction SA. Ce disant, elle formule des prétentions de nature récursoire qui relèvent de l'art. 83 al. 1 let. a CPC-VD. a) Selon l'art. 83 al. 1 er let. a CPC-VD, l'évocation en garantie ne peut être admise que si l'appelant rend vraisemblable que l'action récursoire ou en dommages-intérêts est fondée sur le même ensemble de faits que l'action principale dirigée contre lui. Cela suppose que les deux actions procèdent d'un ensemble de circonstances formant un tout et qu'il existe un lien de droit entre l'appelant et l'appelé qui fonde la responsabilité et, par conséquent, l'obligation d'indemniser du second envers le premier (JT 2002 III 150 c. 3a et les réf.) L'évocation en garantie n'est pas admissible lorsqu'elle tend à attirer un tiers au procès afin de faire valoir contre lui une prétention fondée sur des faits étrangers à ceux qui sont en cause, ou lorsque la responsabilité de l'appelé suppose que l'action principale soit infondée, savoir lorsque celui qui intente l'action récursoire fonde sa requête sur des faits de nature à exclure sa propre responsabilité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3a ad art. 83 CPC-VD; JT 1977 III 56; Salvadé, op. cit., p. 131). La cause juridique de la responsabilité de l'appelé peut être différente de celle que l'appelant encourt lui-même envers son adverse partie, pourvu que les deux actions soient dans un rapport de dépendance, l'action récursoire de l'appelant apparaissant comme la conséquence de l'action principale exercée contre lui (Rathgeb, in JT 1962 III 61). b) aa)En l'espèce, la demanderesse Z.________ Construction SA réclame à la défenderesse et requérante le paiement du solde du prix qui serait dû pour les ouvrages qu'elle a exécutés pour elle, sur le
38 - lotissement de [...], entre le 27 août 2007 et le 23 avril 2009. Elle déduit ses prétentions des deux contrats d'entreprise qu'elle a conclus avec elle le 31 août 2006. La défenderesse conteste devoir payer à la demanderesse un quelconque montant. Pour autant qu'on puisse le comprendre à la lecture de sa requête incidente, elle fait valoir, d'une part, que le prix réclamé par l'entrepreneur excède largement celui qui avait été devisé initialement et, d'autre part, que l'ouvrage exécuté souffre de nombreux défauts. Simultanément, la requérante impute aux appelées J.________ Concept SA et R.________ & Associés SA la responsabilité du dépassement de devis et des défauts qu'elle allègue; elle fait valoir que, dans l'hypothèse où les conclusions de la demanderesse seraient accueillies, il en résulterait pour elle un dommage dont les appelées devraient répondre. bb)Il est établi, à tout le moins au degré de la vraisemblance, que les appelées ont assumé, pour le compte de la requérante et à des degrés divers, la direction des travaux confiés à la demanderesse. Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la requérante du 13 octobre 2004 que l'appelée J.________ Concept SA a reçu le "mandat d'architecte-ingénieur en tant que chef de projet". La demanderesse a transmis son offre à la requérante pour les équipements privés par l'intermédiaire de cette société, et celle-ci a signé les deux contrats d'entreprise, conclus le 31 août 2006, aux termes desquels elle apparaît en qualité de directrice des travaux. De fait, J.________ Concept SA a exécuté des tâches relevant typiquement de la direction des travaux, notamment en intervenant pour le compte de la requérante auprès de la demanderesse et en vérifiant les métrés réalisés par celle-ci. Il en va de même, quoi qu'elle en dise, de l'appelée R.________ & Associés SA. Certes, il est constant qu'elle a adressé ses offres d'honoraires pour les travaux géométriques et de génie civil à J.________ Concept SA, et non pas à la requérante. Il reste que, pour l'exécution des équipements communs du lotissement, la demanderesse a offert ses services à la requérante sur un document à l'en-tête de l'appelée, et que, le 31 août 2006, celle-ci a signé le contrat d'entreprise portant sur lesdits travaux en qualité de directrice des travaux. L'existence d'un tel mandat se laisse aussi déduire du fait
39 - que R.________ & Associés SA s'est chargée de vérifier les métrés établis par la demanderesse pour les ouvrages relatifs aux équipements communs du lotissement. cc)Bien qu'elles trouvent leur origine dans des rapports de droit différents, les prétentions formulées par la demanderesse et celles que la requérante élève contre les appelées procèdent du même ensemble de faits. On peut, en effet, tenir pour établi, à ce stade de la procédure, que le prix réclamé par la demanderesse pour les travaux exécutés excède largement le budget initial de la requérante, et ce alors même que la demanderesse, soulevant l'exception non adimpleti contractus, a refusé d'achever l'ouvrage. A teneur des contrats d'entreprise, le prix des équipements communs était chiffré à 1'057'800 fr. et celui des équipements privés à 924'500 fr., soit un prix total de 1'982'300 francs. La requérante a d'ores et déjà payé à la demanderesse quelque 2'263'000 fr. et, dans ce procès, celle-ci lui réclame encore 550'003 fr. 55. Ainsi, les travaux relatifs aux équipements privés et communs, même partiellement réalisés, pourraient coûter à la requérante environ 2'815'000 francs. La question de savoir si les deux appelées, du chef des obligations qu'elles pourraient assumer en qualité de directrices des travaux, doivent indemniser la requérante du dommage qu'elle pourrait éprouver en raison du dépassement de devis, dépend en premier lieu du bien ou du mal fondé des prétentions de la demanderesse. Les actions récursoires que la requérante entend exercer à l'encontre des appelées constituent ainsi la conséquence de l'action principale que lui intente la demanderesse. La participation des appelées au procès permettrait en outre de parer au risque que des jugements contradictoires soient rendus. A cela s'ajoute que, parmi les malfaçons qu'allègue la requérante, plusieurs sont imputées cumulativement à la demanderesse et aux appelées, ce qui pourrait justifier que ces question techniques soient instruites conjointement. Il s'ensuit que la requérante peut se prévaloir d'un intérêt direct à l'appel en cause de J.________ Concept SA et R.________ & Associés SA.
40 - IV.a) Pour que l'appel en cause soit admis, il faut encore que les prétentions de l'appelant contre l'appelé soient rendues suffisamment vraisemblables. Selon la jurisprudence, le juge ne doit pas préjuger le droit litigieux, mais s'en tenir à une vraisemblance et admettre l'appel en cause, pourvu que celui-ci ait une apparence de raison (JT 2002 III 150 c. 3b; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3a ad art. 83 CPC-VD). Cette apparence doit reposer sur des indices objectifs, qu'il incombe à l'appelant d'apporter, mais non sur une simple affirmation de sa part (JT 1978 III 109; Salvadé, op. cit., p. 112). b) Le contrat portant sur la direction de travaux ressortit aux règles du mandat (art. 394 ss CO; Koller, Berner Kommentar, Berne 1998, n. 196 ad art. 363 CO et les réf.). A teneur de la Norme SIA 118 – à laquelle se réfèrent les contrats d'entreprise du 31 août 2006 –, "la direction des travaux est en particulier chargée de remettre les plans, de surveiller l'exécution des travaux, de contrôler les comptes et de vérifier l'ouvrage". Le directeur des travaux répond de tout dommage qu'il cause au maître de l'ouvrage par une violation fautive de ses obligations contractuelles (art. 97 al. 1 et 398 al. 2 CO [Code des obligations; RS 220]). c) aa)Le directeur des travaux répond envers le maître du préjudice occasionné par un défaut de l'ouvrage, si la malfaçon résulte de la violation du devoir de diligence qui lui incombe et que cette violation lui soit imputable à faute (Tercier, La direction des travaux, in Journées du droit de la construction 1985 pp. 2 ss, spéc. 29 ss). bb)La requérante a établi et produit un document intitulé "coût des malfaçons Z.________ Construction SA" dans lequel elle énumère une dizaine de défauts dont l'ouvrage serait affecté et les impute, tantôt alternativement, tantôt cumulativement, à la demanderesse et aux appelées. Les travaux de réfection sont estimés à quelque 102'000 francs. A l'évidence, la liste de la requérante recense des postes qui ne constituent pas des défauts au sens propre du terme. Ainsi, la
41 - "préparation de 1 places [sic] et fourniture des jeux selon les normes", dont le coût est arrêté à 50'046 fr. 91, ne s'analyse pas comme un travail de réfection de l'ouvrage, mais comme l'exécution d'un ouvrage qui n'a pas été réalisé par l'entrepreneur. De même, le "réglage des chambres de visites existantes au niveau du futur chemin" et le "terrassement pour permettre l'exécution du mur (talus) sous villas 17A et 17B (...)", pour des coûts respectifs de 2'400 fr. et 10'652 fr. 40, représentent des prestations nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage, et non pas des travaux de réfection. Ils s'expliquent d'ailleurs par le fait que, faute de paiement de l'acompte réclamé, la demanderesse a interrompu ses travaux le 17 juillet 2008. Quoi qu'il en soit, le décompte de la requérante se résume à de simples affirmations, non documentées, impropres, selon la jurisprudence, à conférer quelque apparence de raison que ce soit aux prétentions qu'elle invoque. En outre et surtout, dès que le litige est survenu entre la requérante et la demanderesse, dans le courant du dernier trimestre de l'année 2007, les courriers qui ont été échangés par les différentes parties (maître de l'ouvrage, entrepreneur, directeurs des travaux) se sont concentrés exclusivement sur les questions de la validité des métrés communiqués par la demanderesse et des dépassements de budget. L'existence de défauts dont souffrirait l'ouvrage n'a jamais été évoquée. Certes, le 7 janvier 2010, en résiliant avec effet immédiat le contrat qui la liait avec l'appelée J.________ Concept SA, la requérante lui a reproché, en termes généraux, de "nombreuses erreurs, malfaçons, fautes et imprécisions commises (...) en particulier dans le cadre de l'étude du projet de [...] ainsi que de la mise en œuvre de ce projet"; mais il résulte de la suite de la lettre que les dépassements des soumissions et le suivi financier de l'avancement des travaux étaient principalement – sinon exclusivement – en cause. La requérante n'a pas été plus précise dans la lettre qu'elle a adressée à l'appelée J.________ Concept SA le 18 février 2010, dans laquelle elle évoque "un ensemble de lacunes, de négligences et d'erreurs", ainsi que "l'absence d'annonce de défauts". Quant à l'appelée R.________ & Associés SA, il n'a jamais été question de lui imputer une quelconque responsabilité pour des prétendus défauts avant le dépôt de la présente requête. Sur ce point, les prétentions récursoires
42 - qu'invoque la requérante apparaissent si dépourvues de consistance qu'elles ne sauraient justifier la participation forcée des appelées au procès. d) aa)La responsabilité du directeur des travaux peut aussi être engagée lorsque le maître doit payer, pour l'exécution de l'ouvrage, un prix qui dépasse ce qui avait été convenu ou ce qui eût paru normal. On distingue, à cet égard, deux cas de figure. Dans le premier, l'augmentation tient au fait que les coûts, indépendamment de leur estimation, sont supérieurs à ce qu'ils auraient dû être, parce que la direction des travaux a manqué à ses devoirs dans le choix de l'entrepreneur, des fournisseurs, des matériaux, ou lorsque des modifications du projet ont été autorisées sans l'aval du maître (Gauch, Überschreitung des Kostenvoranschlages, in DC [Droit de la construction] 1989 pp. 79 s.; Tercier, op. cit., p. 27). Dans le second, l'augmentation tient au fait que les coûts sont supérieurs à l'estimation qui avait été communiquée au maître, par exemple parce que la direction des travaux a omis de porter en compte des prestations indispensables, parce qu'elle a commis une faute de calcul, ou parce qu'elle a mal estimé les quantités de matériel ou de travail nécessaires à l'exécution de l'ouvrage (ATF 119 II 249 c. 3b/aa; Gauch, op. cit., p. 80). Compte tenu du caractère aléatoire de l'estimation, une marge d'erreur de l'ordre de 10 % doit en principe être tolérée (Gauch, op. cit., pp. 83 s.). bb)Comme on l'a vu (supra, c. III.b/bb), l'appelée en cause J.________ Concept SA a assumé la tâche de chef de projet et de directrice des travaux, tant pour ceux relatifs aux équipements communs que pour ceux qui concernaient les équipements privés de la promotion immobilière de [...]. Il apparaît même qu'elle a été à l'origine de ce projet de construction: en effet, à l'occasion de l'assemblée générale des actionnaires de la requérante, tenue le 13 octobre 2004, c'est elle qui a présenté le projet aux participants, y compris un "budget prévisionnel terrain". Elle était d'ailleurs, à cette époque, actionnaire de la requérante. Il est également établi que, le 24 mai 2005, J.________ Concept SA a informé les actionnaires de la requérante du coût prévisible des
43 - équipements communs et privés, qui s'élevait, au total, à 1'869'350 francs. Le 13 juillet 2005, cette même société a établi un "devis provisoire estimatif" concernant ces travaux, qui affichait un budget "mini" de 1'901'175 fr. et un budget "maxi" de 1'926'800 francs. J.________ Concept SA a pris part, avec la requérante et la demanderesse, à l'établissement de l'échéancier des paiements du 27 mars 2007; les factures que la demanderesse a adressées à la requérante le 18 juillet 2007 ont transité par elle. Par la suite, lorsqu'il est apparu que les travaux confiés à la demanderesse coûteraient plus cher que prévu, la requérante s'est adressée à plusieurs reprises à J.________ Concept SA, notamment pour obtenir des explications, et celle-ci est intervenue dans ce sens auprès de la demanderesse et de l'appelée R.________ & Associés SA. Le 22 août 2007, l'administrateur de la requérante a écrit à celui de l'appelée pour lui demander de revoir le partage des risques entre les deux sociétés, dès lors que les coûts avaient augmenté. Dans un courrier du 2 décembre 2007, la requérante faisait savoir à J.________ Concept SA qu'un "dépassement de budget de plusieurs centaines de milliers de CHF, comme [elle avait] entendu, n'est pas acceptable". Par courriel du 17 avril 2008, la requérante rappelait à l'appelée J.________ Concept SA qu'elle était le concepteur de tout le projet et qu'elle dirigeait les travaux relatifs aux équipements privés, raison pour laquelle elle devait supporter une partie du risque lié au dépassement de budget. Ces admonestations ont pris l'allure de véritables griefs dans le courrier du 7 janvier 2010, par lequel la requérante à résilié le contrat de J.________ Concept SA. Il est constant que le prix réclamé par la demanderesse pour les ouvrages exécutés excède largement le budget qu'avait présenté l'appelée J.________ Concept SA. En effet, la requérante a déjà payé à la demanderesse 2'263'000 fr. et celle-ci lui réclame encore 550'003 fr. 55, soit un prix total d'environ 2'815'000 francs. S'ajoute à ce montant le coût des travaux qui n'ont pas été exécutés par la demanderesse, mais qui sont nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage, que la requérante chiffre à 855'000 francs. Celle-ci fait valoir, en sus, qu'en raison des erreurs de conception commises par J.________ Concept SA en lien avec l'évaluation du coût du terrassement de chacune des villas (all. 167), elle devra
44 - débourser un montant supplémentaire de 683'000 francs. En tout et pour tout, l'ouvrage pourrait donc lui coûter 4'353'000 fr., ce qui, comparé avec les quelque 1'900'000 fr. budgetés par J.________ Concept SA, représente une hausse de 229 %. La différence entre les montants que J.________ Concept SA avait articulés et ceux que la requérante pourrait être amenée à devoir payer permettent de retenir, sans préjuger à ce stade, que les prévisions de l'appelée souffraient vraisemblablement de lacunes. Compte tenu des responsabilités que J.________ Concept SA a assumées, notamment dans la phase de conception de l'ouvrage et d'établissement du budget, ainsi qu'en matière de suivi financier, il paraît plausible qu'elle puisse être tenue d'indemniser la requérante des surcoûts auxquels celle-ci pourrait être confrontée, parmi lesquels, au premier chef, ceux correspondant aux prétentions que la demanderesse élève contre elle dans le présent procès. La prétention récursoire de la requérante présente ainsi une apparence de raison, de sorte que l'appel en cause de J.________ Concept SA doit être autorisé, ce d'autant qu'on ne voit pas qu'il en résulterait une complication excessive du procès. cc)La situation de l'appelée R.________ & Associés SA est différente. Il est établi qu'au mois de janvier 2005, elle a adressé à plusieurs entreprises, pour le compte de la requérante, les documents de soumission pour les équipements de la promotion immobilière, qu'elle a procédé au classement des offres reçues et qu'elle a livré un rapport technique concernant la création d'un carrefour pour la desserte du quartier "[...]". On peut également retenir qu'elle a accepté de diriger les travaux d'exécution des équipements communs (supra, c. III.b/bb) et qu'elle participé, pour ce qui concerne cet ouvrage, à la vérification des métrés communiqués par la demanderesse. Pour autant, il n'apparaît pas que l'appelée R.________ & Associés SA ait assumé une quelconque responsabilité s'agissant de la planification et du suivi financiers. Cette appelée rappelait d'ailleurs à la requérante, dans un courrier du 26 septembre 2008, qu'elle n'avait pas fait la gestion financière du chantier, ni les métrés avec l'entrepreneur, affirmation que la requérante se serait
45 - empressée de démentir, si elle n'avait été correcte. De fait, jusqu'au dépôt de la présente requête, la requérante n'a jamais formulé le moindre grief à l'endroit de R.________ & Associés SA en rapport avec la problématique des surcoûts, se contentant de les concentrer sur l'appelée J.________ Concept SA. La requérante ne fait pas non plus valoir, et il n'est pas établi, qu'elle a résilié le contrat de mandat qui la liait à l'appelée R.________ & Associés SA. Dans ces conditions, force est de constater qu'il n'existe aucun indice objectif qui plaiderait en faveur de la responsabilité de BT L. & R.________ SA. La requête d'appel en cause doit donc être rejetée en ce qui la concerne. V.La requérante veut encore attraire les appelées au procès afin de prendre contre elles des conclusions connexes en dommages-intérêts. a) Selon l'art. 83 al. 1 let. c CPC, l'appel en cause est également concevable lorsque l'appelant fait valoir contre l'appelé des prétentions connexes à celles qui sont en cause. Suivant l'Exposé des motifs, ce cas doit permettre au juge d'autoriser l'appel en cause chaque fois que la liquidation dans un seul procès de prétentions issues du même complexe lui paraît préférable à une pluralité d'instances, compte tenu des intérêts de l'autre partie et du principe d'une procédure économique, la notion de connexité étant la même que celle définie par la jurisprudence rendue précédemment en matière de conclusions reconventionnelles (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 7 décembre 1966, p. 707 cité par Salvadé, op. cit., p. 143), savoir lorsque les deux prétentions ont leur origine dans un même contrat ou dans des actes en rapport avec ce contrat, soit lorsque les deux prétentions ont leur origine dans un même complexe de faits ou de relations d'affaires (JT 1980 III 70, Salvadé, op. cit., p. 144). Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer, à l'instar de ce qui prévaut en matière de connexité au sens de l'art. 74 CPC-VD, entre connexité parfaite – plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet du procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait dommageable (art. 74 let. b CPC-VD) –, auquel cas le risque de jugements contradictoires l'emporte sur les difficultés de l'instruction, et connexité imparfaite ou simple – le litige a
46 - pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes (art. 74 let. c CPC-VD) –, auquel cas une mise en balance de l'un et l'autre se justifie (CREC I 24 mai 2006/555 c. 3.1/d et les arrêts cités; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC-VD). b) En l'espèce, les prétentions connexes de la requérante ont le même fondement que les prétentions récursoires qu'elle formule, savoir la responsabilité des appelées pour les dépassements de budget enregistrés pour l'exécution des équipements privés et communs. Ces prétentions, bien qu'elles ne découlent pas de la même cause juridique, ni d'ailleurs du même fait dommageable, n'en procèdent pas moins du même ensemble de fait que celles qui sont en cause entre les parties principales, avec lesquelles elles se trouvent dans un rapport de connexité imparfaite. Or, comme on l'a retenu, il existe un intérêt à ce que ces prétentions soit instruites et jugées conjointement (supra, c. III.b/cc), lequel l'emporte sur les difficultés de l'instruction que pourrait impliquer l'admission de l'appel en cause. c) La responsabilité de l'appelée J.________ Concept SA est plausible en ce qui concerne les surcoûts auxquels la requérante prétend être exposée (supra, c. IV.b/dd). Compte tenu des montants en jeu et de l'ampleur du dépassement de devis, il n'est pas invraisemblable que le dommage subi par la requérante excède le montant des conclusions de la demanderesse et qu'elle soit fondée à en réclamer la réparation à J.________ Concept SA. La prétention connexe en dommages-intérêts invoquée par la requérante apparaît ainsi plausible au moins dans son principe, ce qui justifie d'admettre l'appel en cause aussi en ce qui la concerne, sans qu'il soit besoin d'examiner, à ce stade de la procédure, si les conclusions que la requérante se propose de prendre apparaissent fondée quant à leur ampleur. d) La responsabilité de R.________ & Associés SA s'agissant des erreurs de planification et de suivi financier alléguées n'a pas été rendue vraisemblable (supra, c. IV.d/cc). Ce qui vaut pour le recours de la requérante vaut aussi pour les prétentions connexes qu'elle souhaite
47 - prendre contre cette appelée, dès lors que ces prétentions reposent sur le même fondement juridique. Sur ce point également la requête d'appel en cause doit être rejetée. VI.En définitive, il convient d'admettre partiellement la requête d'appel en cause en tant qu'elle est dirigée contre J.________ Concept SA et de la rejeter en tant qu'elle est dirigée contre R.________ & Associés SA. L'appelée J.________ Concept SA a le droit de demander d'appeler à son tour une autre personne (art. 86 al. 1 i.f. CPC-VD). Un délai de vingt jours, courtant dès que le présent jugement sera devenu définitif, lui est imparti pour ce faire. VII.Les frais de la procédure incidente, à la charge de la requérante, sont arrêtés à 900 francs (art. 170a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]. L'appelée R.________ & Associés SA s'est opposée avec succès à la requête. La requérante lui versera donc la somme de 2'500 fr à titre de participation aux honoraires de son avocat (art. 91, 92 al. 1 er et 150 al. 2 CPC-VD; art. 2 ch. 11 TAv [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986]). La requérante a obtenu partiellement gain de cause, en ce sens que sa requête est admise en tant qu'elle dirigée contre l'appelée J.________ Concept SA. Elle a donc droit à des dépens réduits de moitié de la part de cette dernière (art. 92 al. 2 et 150 al. 2 CPC-VD), qu'il convient d'arrêter à 1'950 fr., soit 450 fr. à titre de remboursement de la moitié de son coupon de justice et 1'500 fr. à titre de participation aux honoraires de son avocat (art. 2 al. 1 ch. 10 TAv). La demanderesse et intimée Z.________ Construction SA, qui s'est remise à justice sur le sort de la requête, n'a pas droit au paiement de dépens.
48 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête d'appel en cause déposée le 10 février 2011 par T.________ SA est admise en tant qu'elle est dirigée contre J.________ Concept SA et rejetée en tant qu'elle est dirigée contre R.________ & Associés SA. II. La requérante est autorisée à appeler en cause J.________ Concept SA, à Vétroz, afin de prendre contre elle, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: " A. J.________ Concept SA est condamnée à relever T.________ SA de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens, qui pourrait être prononcée contre elle en vertu des conclusions prises à son encontre par Z.________ Construction SA; B. Autoriser T.________ SA à prendre des conclusions en paiement pour dommages-intérêts contre J.________ Concept SA à hauteur d'un montant de Fr. 3'000'000.- (trois millions de francs)." III. Un délai de vingt jours dès celui où le présent jugement sera devenu définitif est fixé à J.________ Concept SA pour demander à son tour d'appeler en cause une autre personne. IV. Les frais de la procédure incidente, à la charge de la requérante, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs). V. La requérante versera à l'appelée R.________ & Associés SA un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
49 - VI. L'appelée J.________ Concept SA versera à la requérante un montant de 1'950 fr. (mille neuf cent cinquante francs) à titre de dépens. Le juge instructeur :Le greffier : F. ByrdeJ. Maytain Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 31 mai 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Un recours au sens des art. 319 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008) peut être formé dans un délai de dix jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé, en quatre exemplaires. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : J. Maytain