1005 TRIBUNAL CANTONAL CO09.026180 69/2014/DCA C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant A.A., à Thônex, et B.A., à Neuchâtel, d'avec N.________, à [...],
Du 19 septembre 2014
Vu le procès ouvert par A.A.________ et B.A.________ contre N.________, selon demande du 29 juillet 2009,
vu le chiffre I de l’ordonnance sur preuves du 2 juillet 2012 désignant Me X.________, notaire, en qualité d'expert, à charge pour lui de répondre aux allégués 51, 52, 53, 54, 57, 58, 198, 200, 201, 203, 208, 210 et 211,
vu le courrier du juge instructeur du 8 août 2012 mettant en œuvre l'expert et l'invitant à déposer un rapport répondant de façon motivée à chaque question posée dans le délai au 4 février 2013, ultérieurement prolongé à deux reprises jusqu'au 1 er mars 2013, vu le rapport d'expertise du 28 février 2013, vu la note d’honoraires déposée par l’expert le même jour, d’un montant total de 7'284 fr. 60, non contestée par les parties,
vu le courrier du 19 août 2013, par lequel l'expert a accepté le mandat complémentaire et estimé ses honoraires à un montant approximatif de 7'500 francs,
vu le courrier du 20 septembre 2013, par lequel l'expert – sur interpellation de la défenderesse – a indiqué que le montant des honoraires du complément d'expertise s'expliquait du fait du nombre d'heures nécessaires au dépouillement et à l'analyse de plus d'une demi- douzaine de classeurs fédéraux remis par la défenderesse, ajoutant qu'une estimation précise des heures était extrêmement difficile à faire et qu'il préférait demander un montant plus élevé et ne pas utiliser toute la provision, plutôt que de réclamer une avance complémentaire qui provoquerait une perte de temps. vu l’avance de frais de 7'500 fr. effectuée par la défenderesse le 2 octobre 2013, vu le rapport complémentaire d'expertise du 10 juin 2014, vu la note d’honoraires déposée par l’expert le même jour, d’un montant de 7'800 fr. à titre d'honoraires, plus 60 fr. de débours et 628 fr. 80 de TVA (8%), soit un total de 8'488 fr. 80, ramené à 7'500 francs, vu l’avis du juge instructeur du 12 juin 2014, impartissant aux parties un délai au 3 juillet 2014, ultérieurement prolongé au 14 juillet
3 - 2014, pour présenter d’éventuelles observations sur la note d’honoraires de l’expert, vu le courrier du 14 juillet 2014 du conseil de la défenderesse, qui conteste la note d'honoraires précitée, faisant valoir que le montant est excessif compte tenu des honoraires déjà facturés pour le rapport principal, que l'expert ne saurait facturer deux fois le même travail, qu'une importante part du rapport complémentaire n'est qu'une reprise du rapport principal, que l'expert n'a pas procédé au complément ordonné et qu'il n'a probablement pas tenu compte de certaines pièces, notamment s'agissant de la question des apports, vu la détermination de l'expert du 18 août 2014, rédigée comme suit : " 1.-Ma note d'honoraires se décompose de la manière suivante: DéboursHonoraires
Temps consacré: 48 ½ h à Fr. 150.--Fr. 7'275.--
Correspondance : 8 lettres à Fr. 25.--Fr. 200.--
Divers: 1'830 photocopies à Fr. 0.20 Fr. 41.--Fr. 325.--
AffranchissementsFr. 19.-- Totaux :Fr. 60.--Fr. 7'800.— 2.-Relativement aux pièces qui m'ont été remises par les parties les 27 et 28 février 2013, et après de nombreuses recherches, je n'arrive pas à déterminer de quoi il s'agit. 3.-En ce qui concerne les pièces remises par courrier de Me [...], le 26 février 2013, j'ai constaté que les témoignages ne concernent pas les allégués faisant l'objet de mon rapport, hormis le témoin no 12 qui a déclaré "Je l'ignore; je ne suis jamais allée à [...]", relativement à l'allégué 208. 4.-Au surplus, je vous informe que toute pièce ignorée l'a été en raison du fait qu'elle ne présentait aucun intérêt à mes yeux. 5.-Comme mentionné dans mon courrier du 20 septembre 2013, le temps consacré est conséquent et s'explique par le nombre d'heures nécessaires à l'analyse de tous les documents remis par la défenderesse et remplissant plus d'une demie douzaine de classeurs fédéraux, ainsi qu'un classeur remis par la défenderesse, en date du 6 mai 2014, alors que son Conseil m'avait assuré, lors de la séance du 3 avril 2014, ainsi
4 - qu'au Conseil des demandeurs, que toute pièce utile m'avait d'ores et déjà été remise."; attendu que l'art. 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 101) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi, le 1 er janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
qu'en l'espèce, la demande a été déposée le 29 juillet 2009, soit antérieurement au 1 er janvier 2011,
que par conséquent, la présente procédure est régie par l'ancien droit, soit notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010, RSV 270.11); attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction,
que le juge instructeur rend sa décision sous forme d'un prononcé (art. 242 al. 2 CPC-VD),
que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC 9 avril 2010/8; JI-CCIV 28 août 2009/31; Pdt TC 22 juin 2009/21 et les références citées),
que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne
5 - l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (JI-CCIV 15 février 2013/10; JI-CCIV 28 août 2009/31; Pdt TC 13 juillet 2010/43 et les références citées); attendu que l'expert avait conçu son rapport principal comme un rapport de partage de société simple, que sa mission complémentaire consistait à compléter son rapport d’expertise en reprenant chaque allégué et en donnant pour chacun d'eux une réponse complète et motivée, tenant compte de l'ensemble des pièces lui ayant été remises, ainsi qu'à répondre à des questions complémentaires portant sur les allégués 54, 57, 58, 198, 201, 208 et 211, que l'expert était, ainsi, invité à lister l'ensemble des factures acquittées par la défenderesse depuis le décès d'[...], à distinguer celles qui concernaient la maison de [...] et à apporter des précisions quant à la nature de ces factures (charges d'électricité, frais de jardinage, services industriels et frais de réparation), au moyen des pièces qui lui ont été ou lui seraient remises (ad all. 57 et 58), qu'il devait également préciser, chiffres et pièces à l'appui, l'ensemble des factures acquittées par la défenderesse pour la maison de [...] et dresser une liste aussi détaillée que possible de la nature et de l'ampleur des frais assumés par la défenderesse sur la base des très nombreuses pièces fournies (ad. all 198, 201 et 208), qu'il devait en outre indiquer de quelle manière la maison de [...] devrait être traitée dans l'hypothèse de l'existence d'une société simple dans laquelle elle constituerait un apport, que ces exigences excédaient largement ce qui était attendu de l'expert dans le cadre de son rapport initial,
6 - que l'on ne saurait dès lors soutenir qu'il a effectué deux fois le même travail; attendu que le rapport complémentaire du 10 juin 2014 tient sur un peu plus de onze pages, que l’expert y expose toutes les opérations auxquelles il a procédé, qu’il a pris position séparément sur chacun des allégués sur lesquels porte l'expertise et a apporté les précisions requises, qu'il a établi les listes de factures demandées, en relation avec les allégués concernés, que, l'on ne saurait présumer, comme le fait la défenderesse, que l'expert n'a pas procédé au complément demandé ni à l'examen de l'ensemble des pièces, du seul fait que certaines réponses n'ont pas varié, à l'exemple de celle qui concerne la question particulière des apports, que l'incapacité de l'expert à déterminer quelles pièces lui ont été transmises par les parties les 27 et 28 février 2013 n'indique pas que dites pièces n'ont pas été prises en compte dans le cadre de l'analyse des nombreuses pièces, qu'interpellé, il a précisé avoir délibérément ignoré toute pièce jugée sans intérêt, qu'il n'y a donc pas lieu de douter du fait que l'expert s'est fondé sur l'ensemble des pièces en sa possession, que ses réponses sont motivées et documentées par des références aux pièces examinées,
7 - qu'elles sont, en outre, parfaitement compréhensibles, que certaines d'entre elles peuvent paraître relativement succinctes, qu'elles sont toutefois concises, ce qui ne permet pas de qualifier le rapport complémentaire d'incomplet, encore moins d'inutilisable, totalement ou partiellement, qu’il convient ainsi de considérer que l’expert a rempli la mission qui lui était confiée et que la qualité de son travail ne constitue pas un facteur de réduction de ses honoraires; attendu que l’expert, interpellé à ce sujet, a transmis une note d’honoraires détaillée, qu'il a notamment expliqué dans celle-ci que le temps facturé a été conséquent, en raison du nombre d'heures nécessaires à l'analyse de tous les documents remis par la défenderesse remplissant plus d'une demi douzaine de classeurs fédéraux, plus un classeur remis ultérieurement, que les parties avaient déjà été rendues attentive à cette situation au moment de la demande d'avance de frais, que, comme exposé plus haut, l'expert avait pour mission d'établir des listes de factures aussi détaillées que possible et de donner des précisions quant à la nature de celles-ci, qu'au vu du nombre très important de documents à dépouiller et à analyser, le nombre d'heures facturées, soit 48 heures et 30 minutes qui incluent une séance de mise en œuvre avec les conseils des parties et une conférence avec la défenderesse, apparaît plausible,
8 - que le tarif horaire appliqué de 150 fr. de l'heure est raisonnable et n’est d’ailleurs pas contesté,
qu’au vu du rapport et des tâches administratives que celui-ci impliquait (dont un grand nombre de photocopies), les débours et le montant facturé en rapport avec le travail de secrétariat n'apparaît pas exagéré, qu'il se justifie, dès lors, d’allouer à l’expert X.________ les honoraires demandés, soit 7'500 fr., TVA et débours compris;
attendu que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Arrête la note d’honoraires de l’expert X.________, à Pully, au montant total de 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs), TVA et débours compris. II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. Le juge instructeur :Le greffier : D. CarlssonY. Glauser Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à l'expert.