Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:M.Bosshard et M. Tappy, juge suppléant
Greffier :Mme Maradan
Cause pendante entre :
X.(Me A. Ruggiero)
et
A.(Me N. Charaf)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
E n f a i t :
1.Le demandeur est architecte de profession.
Le défendeur est propriétaire d'une part d'étage dans la PPE
"[...]" au Chemin de [...] à [...] et dont la désignation cadastrale est la
suivante :
"Commune :[...]
No immeuble : (...)
Immeuble de base : [...]
Quote-part: 118/1000
Parcelle de dépendance :
Droit exclusif sur :
[...]Bâtiment A
Deuxième étage :
Appartement de 6
1/2
pièces
Lot 4 du plan
No plan:
Mentions de la mens. Officielle :
Estimation fiscale :CHF 810'000.--, 2005"
Il n'habite pas en Suisse.
2.Les parties ont fait connaissance au début des années 1990.
Le demandeur travaillait à l'époque à Dubaï. Le défendeur a pris contact
avec lui pour lui confier la construction d'une villa à (...), aux Emirats
Arabes Unis. Il a ensuite mandaté ledit demandeur pour plusieurs projets
architecturaux tout au long des années 1990.
-
3 -
3.a) A la fin de l'année 1999 ou au début de l'année 2000, soit
avant l'acquisition de la parcelle sise sur la commune de [...], le défendeur
a fait part au demandeur du projet d'y construire deux petits immeubles.
Le demandeur a commencé à déployer son activité pour le
défendeur avant le début de la construction des immeubles. Dans un
premier temps, le défendeur lui a demandé d'établir un budget sur la base
d'anciens plans établis par l'atelier d'architecture [...]. Il l'a ensuite
mandaté pour établir de nouveaux plans et un nouveau budget. Après
avoir approuvé ces plans, il lui a confié l'adjudication et la direction des
travaux.
b) Dès lors que le demandeur n'avait pas de bureau
d'architecte en Suisse, dans le canton de Vaud en particulier, Me Nabil
Charaf, agissant comme représentant du défendeur, a mandaté le bureau
d'ingénieur G., à [...], pour les appels d'offres et les contrats des
travaux de terrassement, route d'accès, etc., ainsi qu'un second
architecte, K., qui exploitait un bureau d'architecture à Montreux,
pour la partie administrative du projet, notamment l'obtention des
autorisations nécessaires.
Les rôles entre les deux architectes étaient clairement définis.
La mission du demandeur était d'adapter les plans d'aménagement
intérieurs et extérieurs existants au gré du défendeur, de passer
commande en Italie du matériel de construction et des équipements, de
contrôler les travaux de finition en rapport avec la pose du matériel et des
équipements et de contrôler les devis. Il assumait en outre la
responsabilité de payer directement ou de signer, collectivement avec Me
Nabil Charaf, les ordres de paiement pour les factures et honoraires liés au
chantier du défendeur. L'architecte K.________ avait pour mission la
direction architecturale et la direction des travaux dans la phase
d'exécution, l'établissement des contrats avec les entreprises et
entrepreneurs suisses et les relations avec l'administration. Il était
également responsable de la marche et du contrôle du chantier, de
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4 -
l'établissement des procès-verbaux des réunions de chantier et de la
coordination des travaux.
c) Le permis de construire a été délivré par la commune de
Montreux le 3 avril 2001.
4.a) Les premières prestations pour l'adjudication des travaux,
les plans d'exécution des bâtiments, le suivi du chantier et la modification
du plan de terrassement ont été effectuées par le bureau d'ingénieur
G.. Certaines factures du chantier ont été adressées à ce bureau.
b) L'architecte K. a accompli sa mission en contact
avec les entreprises et le suivi des chantiers jusqu'à la fin des travaux.
Pour ses prestations, il a perçu un montant de 250'000 fr. du défendeur.
c) Le demandeur a assisté à pratiquement toutes les réunions
de chantier. Il allait régulièrement à (...) pour tenir informé le défendeur
de l'avancée des travaux.
Le demandeur allègue qu'en raison des longues relations
professionnelles et d'amitié liées avec le défendeur, il aurait avancé
certaines sommes pour le paiement d'artisans intervenus sur le chantier, à
concurrence de 44'702 EUR 40 au total. Plusieurs témoins ont été
entendus sur ces faits; [...], qui s'est occupé des travaux de menuiserie sur
le chantier durant six mois et [...], tapissier-décorateur, ont indiqué avoir
été payés par le demandeur à hauteur de 35'000 EUR pour le premier et
26'000 EUR ou 27'000 EUR pour le second, qui a précisé qu'il s'agissait
selon lui de l'argent du demandeur. De même, [...], installateur sanitaire, a
déclaré avoir été payé par le demandeur, sans toutefois pouvoir indiquer
le montant exact de sa rémunération. Enfin, le témoin [...], artisan
ferronnier, a déclaré avoir été payé par le demandeur, précisant que des
impayés à hauteur de 30'000 - 35'000 EUR subsistaient à son égard et
qu'il avait entendu dire que le demandeur payait avec son propre argent.
Sur la base de ces témoignages concordants, la Cour de céans retient que
le demandeur a payé avec ses propres fonds certains travaux fournis par
-
5 -
les entreprises italiennes. Elle n'admet en revanche pas le montant
allégué, qui n'a pas été établi à satisfaction par le demandeur.
5.Le 12 janvier 2007, le demandeur a adressé au défendeur et à
son conseil une note d'honoraires intitulée "bozza" [ébauche, projet, ndr.],
pour un montant total de 429'075 EUR 41, soit, selon le taux de change à
cette date, 691'629 fr. 90.
A réception de cette note d'honoraires, le défendeur n'a pas
contesté les prétentions du demandeur, ni même l'activité déployée pour
lui et encore moins la qualité de son travail. Il a fait part au demandeur
d'un nouveau projet en France voisine, dans le pays de [...].
6.a) Le défendeur allègue que le demandeur aurait reçu la
somme totale de 818'922 fr. 90 pour la période du début du chantier à fin
2002, puis encore la somme de 181'608 fr. 65 en 2003, ces montants
comprenant selon lui à la fois le prix du matériel de construction et les
honoraires d'architecte. Les pièces produites par le défendeur ou à sa
requête à l'appui de ces allégations sont des impressions de sa
comptabilité privée relative aux constructions en cause, pour les années
2002 et 2003. L'impression est faite sur papier blanc, sans en-tête. Les
documents, qui ne sont pas signés, ne comportent en outre aucune
annexe, si bien que l'exactitude des montants et la cause des versements
ne peuvent pas être vérifiées. En raison de ces lacunes, la Cour de céans
ne tient pas ces pièces pour suffisamment probantes. Partant, les
versements ainsi allégués ne sont pas retenus.
b) Le défendeur allègue encore que le demandeur aurait perçu
les montants suivants à titre d'honoraires sur son compte personnel
ouvert auprès de l'(...), No (...) :
"a- 6 juillet 2001 Fr. 52'000.-
b- 4 décembre 2001Fr. 35'000.-
c- 23 avril 2002 Fr. 53'000.-
d- 20 juin 2002Fr. 25'000.-total : Fr.165'000.-
e- 12 mars 2003 E. 39'398 (euros) ou 59'000.-
f- 7 août 2003 E. 60'000 (euros) ou 90'000.-
total :314'000"
-
6 -
La pièce produite par le défendeur à l'appui de cette allégation
est un document sur papier blanc, sans en-tête, intitulé "honoraires de
Riva". Ce document n'est ni daté, ni signé et il ne comporte aucune
annexe permettant de vérifier l'exactitude et les motifs des versements
que le défendeur prétend avoir opérés en faveur du demandeur. La Cour
de céans considère que ce document, peu formel et imprécis, n'est pas
apte à prouver l'existence des versements. Elle ne retient pas donc pas
non plus ces faits, à l'exception du versement du 7 août 2003, prouvé par
la pièce 54 et dont l'exactitude a été confirmée par l'expert (cf. chiffre 11.
b) bb) ci-dessous).
7.Le demandeur a mandaté l'avocat T., à [...]. Par lettre
du 22 décembre 2008 adressée à Nabil Charaf, par ailleurs qualifié de
codébiteur dans ledit courrier, le conseil a sommé le défendeur de payer
les montants réclamés d'ici au 31 décembre 2008. Me Nabil Charaf a
répondu à cette interpellation par courrier du 5 janvier 2009. En
substance, il contestait être débiteur solidaire d'un éventuel solde dû au
demandeur, sur lequel il disait ne pouvoir se prononcer, et soulevait une
question de for.
Le 20 janvier 2009, Me T. a adressé au demandeur la
lettre suivante :
Concerne : Dr. Architetto X., [...]
Monsieur le Sheikh,
Je représente X.,
X.________ a effectué toute une série de travaux pour les habitations
entre-temps édifiées au chemin de [...] à [...].
Depuis longtemps il cherche à obtenir le paiement de ses
honoraires.
Malheureusement les discussions n'ont pas abouti à un résultat
concret.
J'ai donc été chargé de poursuivre vous-même et M. Charaf en tant
que mandataires et débiteurs solidaires de ses créances.
En annexe veuillez trouver la note d'honoraires de X.________.
La créance relative à ses prestations est de euro 429'075.41.
-
7 -
En plus X.________ demande le remboursement des frais anticipés,
au cours des travaux, aux artisans soit euro 44'702.04.
Cette créance se décompose comme il suit :
•euro 10'000.- pour [...],
•euro 5'000.- pour [...],
•euro 4'332.- pour [...],
•euro 10'370.04 pour [...],
•euro 5'000 pour [...],
•euro 5'000 pour [...],
•euro 5'000 pour [...].
J'attends le paiement du découvert ou bien une proposition
raisonnable de paiement jusqu'au 31 janvier 2009.
J'ai déjà pris contact avec Me Charaf, malheureusement sans succès.
Maître Charaf a invité mon client à vous écrire directement.
J'attends un contact de votre part, en vous précisant que le client
espère pouvoir résoudre cette situation sans arriver à une véritable
procédure judiciaire."
Par lettre du 10 février 2009, le défendeur a répondu que le
demandeur avait été payé intégralement en 2004. Dans cette même
lettre, il a prétendu que toutes les factures relatives à son projet
d'immeubles avaient été réglées en 2004.
Par courrier du 6 mars 2009, Me T.________ a mis le défendeur
formellement et une ultime fois en demeure de s'acquitter des sommes
réclamées.
Dans sa lettre du 18 mars 2009, le défendeur a maintenu sa
position, prétendant pour la première fois que le demandeur n'avait pas
été l'architecte de son projet, mais simplement le "project manager", que
sa mission principale avait été d'acquérir du matériel en Italie et qu'il
aurait été payé pour ce travail à hauteur de 100'000 francs.
8.Par requête du 17 juillet 2009, le demandeur a requis le
séquestre de la part d'étage du défendeur sise à Montreux. Par
ordonnance du 21 juillet 2009, le Juge de paix du district de Vevey a
ordonné le séquestre de cette part d'étage. Par décision du 28 septembre
2009, le Juge de paix du district de Vevey a rejeté l'opposition formée par
le défendeur le 23 juillet 2009 et confirmé son ordonnance de séquestre.
En date du 9 décembre 2009, l'Office des poursuites du district de la
-
8 -
Riviera – Pays d'Enhaut a notifié aux conseils des parties l'ordonnance de
séquestre et le procès-verbal y relatif. Ce procès-verbal est parvenu au
conseil du demandeur le 10 décembre 2009.
9.A ce jour, le demandeur n'a pas obtenu du défendeur le
paiement des sommes qu'il réclame.
10.Dans le cadre du présent litige, une expertise a été mise en
œuvre.
a) L'expert Bertrand de Sénépart, architecte, a déposé un
rapport d'expertise le 29 septembre 2011. Il a notamment retenu ce qui
suit :
aa) Les prestations d'architecte et le travail administratif
décrits dans la note d'honoraires du demandeur du 12 janvier 2007 ont
bien été effectués par ce dernier et les pourcentages facturés pour chaque
prestation correspondent aux pourcentages de tarification des architectes
italiens. Le montant desdits honoraires s'approche du montant calculé
selon la norme SIA 102 suisse. Par ailleurs, les montants des taxes
C.N.P.I.A et IVA sont mathématiquement justes par rapport aux montants
facturés par le demandeur. En l'absence de pièces permettant de
déterminer le coût réel des travaux, il n'est pas toutefois possible de
confirmer que ce montant est justifié. Par manque de preuves écrites et de
documents valables, il n'est pas non plus possible de se déterminer sur le
montant correspondant au poste "rimborso spese", de 116'850 EUR 60 (ou
175'275 fr. pour un taux de conversion 1 EUR = 1.50 fr), soit le
remboursement des dépenses. Pour ce poste, la méthode de calcul du
demandeur, qui consiste à retenir le 50 % du montant total des honoraires
d'architecte, ne peut pas être suivie. Enfin, la facture ne comprend pas les
prestations relatives à la phase finale du projet.
bb) Les prestations d'architecte fournies par le
demandeur et l'architecte K.________ correspondent à 94 % des prestations
d'architecte totales pour la construction en cause; 3 % des prestations ont
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9 -
été effectuées par l'atelier d'architectes M.________ et les 3 % restants
n'ont pas été exécutés par le demandeur. La part de l'activité totale
d'architecte attribuée à K.________ est de 37 %, selon les propres
estimations de ce dernier, qui n'ont pas été remises en cause, ce qui
amène l'expert à considérer que la part du demandeur est de 57 %.
cc) L'expert admet un coût total des travaux concernant
le chantier de Montreux de 7'200'000 francs. Sur cette base, il chiffre le
total des honoraires d'architecte à 863'000 fr. et la part due au
demandeur (57 %), à 491'910 francs.
dd) Sur la base des pièces mises à sa disposition, qui
comprennent des factures, des montants écrits à la main et des devis,
l'expert n'a pas pu confirmer que le montant total des factures des
fournisseurs et entrepreneurs italiens intervenus sur le chantier de [...]
représente la somme de 1'649'895 EUR, ni que ces factures ont été
payées intégralement par le demandeur. Il n'a pas non plus pu confirmer
que le demandeur avait effectué des paiements à hauteur de 44'702 EUR
04 pour le compte du défendeur, ou qu'il avait avancé le montant de
116'850 EUR 60 pour des paiements relatifs au chantier. En revanche,
l'expert a admis qu'un montant de 35'000 fr. avait été versé au
demandeur le 10 décembre 2001, en paiement d'une note d'honoraires
datée du 4 décembre 2001.
ee) Le montant total des factures réglées par
prélèvement direct sur le compte construction du défendeur sur ordres de
paiement avec signatures collectives à deux du demandeur et de Me Nabil
Charaf, de 596'688 EUR, est justifié. Ce montant n'est pas clairement
établi par des pièces permettant d'atteindre précisément ce chiffre; selon
le décompte de l'expert, le total de ces factures s'élèverait en réalité à
740'095 EUR 50. L'expert relève en outre qu'entre 2001 et 2004, des
versements ont été opérés par le défendeur sur le compte du demandeur,
pour un montant total de 797'419 fr. 60.
-
10 -
b) Dans son rapport complémentaire du 29 février 2012,
l'expert a encore retenu ce qui suit :
aa) Le montant de 7'200'000 fr. figurant dans le rapport
principal à titre de coût total de construction a été obtenu en établissant
une moyenne linéaire entre le montant du coût de construction déterminé
par l'architecte K., soit 5'050'000 fr. et le montant du coût de
construction déterminé par le demandeur, soit 9'208'102 fr. 50. Pour
vérifier son estimation, l'expert a procédé, dans un complément
d'expertise du 29 février 2012, au calcul du coût de construction actualisé
en 2007. Il a considéré que le résultat de ce calcul, soit 7'800'000 fr.,
confirmait le montant retenu dans l'expertise principale.
bb) Un montant de 60'000 EUR a été versé au
demandeur le 6 août 2003 avec la mention "fees"; il s'agit d'un acompte
sur honoraires.
11.Par demande du 14 décembre 2009 déposée devant la Cour
civile du Tribunal Cantonal, le demandeur X. a pris contre le
défendeur A.________ les conclusions suivantes, sous suite de frais et
dépens :
"I.-A.________ est le débiteur d'X.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de CHF 763'687.05 (sept cent
soixante-trois mille six cent huitante-sept francs et cinq
centimes), plus intérêts à 5 % l'an dès le 12 janvier 2007.
II.-En conséquence, il est donné libre cours à la procédure de
séquestre no [...] de l'Office des poursuites de [...] sur
l'immeuble de A.________ et dont la désignation cadastrale est
la suivante :
Commune : [...]
No immeuble : [...]
Immeuble de base : [...]
Valeur de la part : [...]
Parcelle de dépendance :
Droit exclusif :
PPE "[...]"[...]
Bâtiment A
Deuxième étage :
appartement de 6 ½ pièces
Lot 4 du plan
-
11 -
No plan :
Mentions de la mens. officielle
Estimation fiscale : 810'000.-, 2005
Observations :
Dans sa réponse du 10 février 2010, le défendeur a conclu au
rejet des conclusions de la demande.
E n d r o i t :
I.a) Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS
272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, règle la procédure applicable
devant les juridictions cantonales, notamment aux affaires civiles
contentieuses (art. 1 let. a CPC). En vertu de l'art. 404 al. 1 CPC, les
procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi sont régies par
l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Par ailleurs,
aux termes de l'art. 166 CDJP (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétence matérielle
applicables avant l'entrée en vigueur de cette seconde loi demeurent
applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou
administratives.
b) La présente procédure a été introduite par demande du 14
décembre 2009. Dès lors que l'instance, ouverte sous l'empire du CPC-VD
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version
au 31 décembre 2010) était toujours en cours le 1
er
janvier 2011, la
présente cause reste notamment soumise au CPC-VD et à la LOJV (loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, dans sa version au 31
décembre 2010).
II.Le demandeur X.________ considère qu'il dispose d'une créance
d'un montant de 763'687 fr. 05 à l'égard du défendeur, correspondant à
ses honoraires d'architecte, TVA incluse, au remboursement des factures
qu'il prétend avoir réglées pour le compte du défendeur à hauteur de
-
12 -
44'702 EUR 04, ainsi qu'à la rémunération de prestations annexes au
contrat d'architecte.
Le défendeur A.________ soutient que le demandeur a déjà été
payé intégralement pour le travail fourni, subsidiairement que le montant
des honoraires qu'il réclame n'est pas justifié, dès lors qu'il ne tient pas
compte des montants de 35'000 fr. et de 60'000 € déjà versés par le
défendeur à ce titre. Il relève en outre que le demandeur n'a pas établi à
satisfaction l'existence des versements dont il demande le
remboursement.
III.a) Le séquestre est une mesure conservatoire urgente qui
peut être obtenue avant que le bien-fondé de la créance ne soit établi
judiciairement. Comme tel, il est nécessairement provisoire et il doit être
confirmé par une procédure de validation (Stoffel/Chabloz, Commentaire
romand, n. 1 ad art. 279 LP). Le créancier qui a fait opérer un séquestre
sans poursuite ou action préalable peut en obtenir la validation en
requérant la poursuite ou en intentant une action (art. 279 al. 1 CO). En
cas d'inaction ou d'échec du créancier, les effets du séquestre cessent de
plein droit (art. 280 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.1]; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 279
LP).
L'action de l'art. 279 LP est une action en reconnaissance de
dette; c'est une action ordinaire, qui tend à établir l'existence et
l'exigibilité de la créance (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et
concordat, 4
ème
édition, 2005, n. 2829, p. 432). Elle ne permet en
revanche pas de faire contrôler la validité du séquestre, son exécution ou
une éventuelle condamnation à payer des dommages-intérêts (art. 273
LP). Le créancier doit donc encore requérir la poursuite dans les dix jours à
compter de l'entrée en force du jugement (art. 279 al. 4 LP;
Stoffel/Chabloz, op. cit., no 13 à 17 ad art. 279 LP), poursuite dans laquelle
il peut obtenir le titre exécutoire qui valide le séquestre (un
commandement de payer non frappé d'opposition ou dont l'opposition a
-
13 -
été définitivement levée) qui lui permettra de requérir notamment la
saisie et la réalisation des droits patrimoniaux séquestrés (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, no
25 ad art. 279 LP).
b) En l'espèce, le procès-verbal de séquestre a été notifié le
9 décembre 2009 aux conseils des parties. L'action, ouverte par demande
du 14 décembre 2009, l'a ainsi été dans le délai de dix jours dès la
notification du procès-verbal prescrit par l'art. art. 279 al. 1 in fine LP.
IV.a) L'action en validation de séquestre doit être intentée au for
judiciaire ordinaire, défini en matière interne par la LFors (loi fédérale du
24 mars 2000 sur les fors en matière civile, dans sa teneur au 31
décembre 2010) ou le CPC et en matière internationale par la LDIP (loi
fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291) ou
une convention internationale spécialement applicable, en particulier la
Convention de Lugano (Convention du 16 septembre 1989 ou Convention
révisée du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale, ci après : CLug 2007, RS 0.275.12), dans les cas réglés par
elle.
b) La cause présente une composante internationale. En effet,
le demandeur est domicilié en Italie et le défendeur aux Emirats Arabes
Unis. La Convention de Lugano ne s'applique pas entre les parties, dès lors
que le défendeur n'est pas domicilié dans un Etat membre (art. 2 CLug
1999 ou art. 2 CLug 2007; Donzallaz, La Convention de Lugano, Vol. I, no
769). Aucune disposition ne prévoit ainsi de compétence impérative. Dès
lors que les parties n'ont pas fait état d'une convention de prorogation de
for, le for subsidiaire de l'art. 4 LDIP, soit le for suisse du séquestre, est
ouvert (Stoffel/Chabloz, op. cit., no 26 ss ad art. 279 LP; Bucher,
Commentaire romand, n. 3 ad art. 4 LDIP; Berti, Basler Kommentar, no 8
ad art. 4 LDIP; Reiser, Basler Kommentar, no 15 ad art. 279 LP). Ce for se
situe dans le canton de Vaud.
-
14 -
c) Au vu de ce qui précède, et compte tenu de la valeur
litigieuse, supérieure à 100'000 fr. (art. 74 al. 2 LOJV dans sa version en
vigueur au 31 décembre 2010), la compétence de la Cour civile du
Tribunal cantonal est donnée, ce que les parties ne contestent pas.
V.a) A teneur de l'art. 16 LDIP, en matière patrimoniale, la
preuve du contenu du droit étranger peut être mise à la charge des parties
(al. 1); le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut
pas être établi (al. 2).
b) Les parties, qui ont été requises d'établir les règles de droit
étranger dont elles entendaient se prévaloir dans le cadre de l'ordonnance
sur preuves, n'ont pas agi dans le délai imparti et se sont fondées sur le
droit suisse dans leurs mémoires de droit. Partant, c'est ce droit qui doit
être appliqué.
VI.a) Le demandeur fonde sa créance sur un contrat d'architecte
global. Ce contrat est celui par lequel un architecte se charge au moins de
l'établissement des plans (esquisses et projets de construction, plans
d'exécution et de détail) et de la direction des travaux, avec ou sans
l'adjudication de travaux. Ce contrat constitue un contrat mixte, qui
relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d'entreprise (TF
4A_471/2010 du 2 décembre 2010 c. 4.3.2; TF 4C.87/2003 du 25 août
2003 c. 4.3.2, non publié in ATF 129 III 738; ATF 127 III 543 c. 2a).
Il est établi que le demandeur s'est chargé pour le défendeur
de l'établissement des plans ainsi que d'une partie de l'adjudication et de
la direction des travaux. Ces prestations sont caractéristiques du contrat
d'architecte global, tel que défini dans la jurisprudence susmentionnée, ce
que les parties ne contestent du reste pas. Partant, c'est cette
qualification qui doit être retenue.
-
15 -
b) aa) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque
l'architecte fournit ses prestations dans le cadre d'un contrat d'architecte
global, il a droit en principe au paiement des plans et documents qu'il a
livrés selon l'art. 363 CO, relatif au contrat d'entreprise, et au paiement
des autres services qu'il a fournis pendant la durée du contrat selon l'art.
394 CO, concernant le mandat. Toutefois, lorsque le mode de
rémunération choisi par les parties peut être adopté tant dans le domaine
du contrat d'entreprise que dans celui du mandat, il n'y a pas lieu d'opérer
une distinction entre les plans et documents d'une part, et les autres
services d'autres part; on se réfère globalement aux principes relatifs à
l'art. 373 al. 1 CO (TF 4C.259/2006 du 23 octobre 2006 c. 2).
En l'espèce, les parties n'ont pas convenu de prix forfaitaire.
La rémunération du demandeur est ainsi fonction des dépenses consenties
et du travail effectué dans l'intérêt du défendeur. Elle peut être envisagée
autant dans le cadre d'un contrat d'entreprise (art. 374 CO) que d'un
contrat de mandat (art. 402 al. 1 CO). Il se justifie dès lors de se référer
globalement aux dispositions relatives à la rémunération de l'entrepreneur
pour l'ensemble des prestations fournies.
bb) Il résulte de l'expertise que les honoraires du demandeur
peuvent être fixés en proportion du coût total des travaux. L'expert a
estimé ce coût à 7'200'000 francs. Il a en outre considéré que le
demandeur avait effectué 57 % du travail justifiant des honoraires
d'architecte. Sur cette base, il a déterminé le montant total des honoraires
d'architecte, soit 863'000 fr., ainsi que la part due au demandeur, soit
491'910 francs (cf. chiffre 10 a) cc) ci-dessus). Il n'y a pas lieu de
s'écarter des constatations convaincantes de l'expert, que celui-ci a
confirmées dans son rapport complémentaire (cf. chiffre 10 b) aa) ci-
dessus).
Contrairement à ce que prétend le demandeur, ce montant
inclut sa rémunération pour l'activité qu'il a déployée en collaboration
avec Me Nabil Charaf, consistant à vérifier l'exactitude et le paiement des
factures du chantier. Rien ne permet en effet de considérer que ces
-
16 -
prestations seraient étrangères au contrat d'architecte (Gauch, Der
Werkvertrag, 5
ème
éd. 2011, no 52 p. 20).
c) Le défendeur prétend avoir déjà rémunéré le demandeur
pour l'ensemble du travail fourni. Il n'est toutefois pas parvenu a établir
les paiements correspondants, hormis deux versements, l'un de 35'000 fr,
le 10 décembre 2001 et l'autre de 60'000 EUR, le 6 août 2003. Seuls ces
montants doivent donc être déduits de la part d'honoraires due au
demandeur.
d) Le demandeur réclame encore le remboursement des
sommes qu'il prétend avoir engagées pour le compte du défendeur dans
le cadre de son activité d'architecte global, notamment pour payer les
entrepreneurs et fournisseurs italiens, ou les taxes telles que la taxe sur la
valeur ajoutée.
Le demandeur a prouvé qu'il avait effectivement payé
certaines factures d'artisans et de fournisseurs italiens pour le compte du
demandeur, mais il n'est pas parvenu à établir l'exactitude des montants
réclamés (cf. chiffre 4 c) ci-dessus). Or, il lui appartenait d'apporter la
preuve de ces dépenses (art. 8 CC; Chaix, Commentaire romand, no 15 ad
art. 374 CO; Gauch, op. cit., no 1019 p. 412 s.), ce qu'il aurait pu faire
aisément en produisant, par exemple, sa propre comptabilité relative au
chantier. La Cour de céans ne saurait combler cette lacune en extrapolant
sur la base de quelques pièces partielles figurant au dossier, les conditions
d'application de l'art. 42 al. 2 CO (applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3
CO) n'étant pas réunies. Il en va de même pour les montants versés en
paiement des taxes.
Aucun montant ne sera dès lors alloué au demandeur en
remboursement desdites taxes ou desdits paiements qu'il prétend avoir
acquittés pour le compte du défendeur.
e) En définitive, le demandeur doit donc être reconnu
créancier d'un montant de 456'910 fr. (491'910 fr. - 35'000 fr.) à
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17 -
l'encontre du défendeur, dont il convient encore de déduire un montant de
60'000 EUR, valeur au 6 août 2003.
VII.a) Lorsque le débiteur est en demeure pour le paiement d'une
somme d'argent, il doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux
inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). Le
débiteur d'une obligation exigible est généralement mis en demeure par
l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO).
b) Le demandeur a établi avoir mis en demeure le défendeur
de payer d'ici au 31 décembre 2008. L'intérêt moratoire est ainsi dû dès le
1
er
janvier 2009.
VIII.a) En vertu de l'art. 92 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Lorsque aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD).
Les frais de justice englobent l'émolument de justice ainsi que
les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon
le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986
(TFJC; RSV 270.11.5). Les débours consistent dans le paiement d'une
somme d'argent précise pour une opération déterminée (timbre, taxes,
estampilles).
b) Obtenant gain de cause pour une grande partie de ses
prétentions, le demandeur X.________ a droit à des dépens réduits d'un
tiers, à la charge du défendeur A.________, qu'il convient d'arrêter à 31'998
fr. 55 (trente-et-un mille neuf cent nonante-huit francs et cinquante-cinq
centimes), savoir :
-
18 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le défendeur A.________ doit verser au demandeur X.________ la
somme de 456'910 fr. (quatre cent cinquante-six mille neuf
cent dix francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2009,
sous déduction d'un montant de 60'000 EUR (soixante mille
euros), valeur au 6 août 2003.
II. Le séquestre no [...] de l'Office des poursuites du district de la
Riviera – Pays d'Enhaut portant sur l'immeuble propriété du
défendeur dont la désignation cadastrale est la suivante :
Commune : [...]
No immeuble : [...]
Immeuble de base : [...]
Valeur de la part : [...]
Parcelle de dépendance :
Droit exclusif :
PPE "[...]"[...]
Bâtiment A
Deuxième étage :
appartement de 6 ½ pièces
Lot 4 du plan
No plan :
Mentions de la mens. officielle
Estimation fiscale : 810'000.-, 2005
Observations :
a
)
14'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
700fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)17'29
8
fr
.
55en remboursement des deux tiers de son
coupon de justice.
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19 -
est validé à concurrence du montant alloué sous chiffre I ci-
dessus.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 25'947 fr. 85 (vingt-cinq mille
neuf cent quarante-sept francs et huitante-cinq centimes) pour
le demandeur et à 9'629 fr. 95 (neuf mille six cent vingt-neuf
francs et nonante-cinq centimes) pour le défendeur.
IV. Le défendeur A.________ doit verser au demandeur X.________ le
montant de 31'998 fr. 55 (trente-et-un mille neuf cent
nonante-huit francs et cinquante-cinq centimes) à titre de
dépens.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P. MullerC. Maradan
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 15 octobre 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
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20 -
Le greffier :
C. Maradan