Jugement incident dans la cause divisant N., à Yverdon-les-Bains,
d'avec K., à Sainte-Croix,
Composition : M. HACK, juge instructeur
Greffier :M. Petit
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par le demandeur N.________ à l’encontre
du défendeur K., selon demande du 22 décembre 2009, dont les
conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
« Le défendeur K. est le débiteur du demandeur N.________
et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 250'000.- (deux cent
cinquante mille francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 30 septembre 2007. »,
vu la réponse du 21 juin 2010, par laquelle le défendeur a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demande,
-
2 -
vu l’échange d’écritures qui s’est achevé par les
déterminations du demandeur du 9 mars 2012 sur les allégués de la
duplique du 15 février 2012,
vu l’audience préliminaire du 7 mars 2013 et l’ordonnance sur
preuves du même jour,
vu la convention de réforme du 8 octobre 2013, par laquelle
les parties ont convenu de ce qui suit :
« I.-N.________ est autorisé à se réformer aux fins d’introduire un allégué
30 nouveau qui a la teneur suivante :
Le demandeur n’a eu d’autre issue que de transiger en vendant sa
part de PPE relative au local situé au sous-sol, pour le prix de fr.
18'000.-, c’est-à-dire à perte.
Pièces 4 bis et 4 ter
II.-La présente réforme intervient sans frais ni dépens. »,
vu l’avis du 14 octobre 2013 par lequel le juge instructeur a
pris acte de la convention de réforme du 8 octobre 2013, fixant un délai au
29 octobre 2013 au défendeur pour se déterminer sur l’allégué 30
nouveau et, le cas échéant, pour produire d’éventuels allégués connexes,
vu l’absence de déterminations du défendeur dans le délai
imparti,
vu l’ordonnance sur preuves après réforme du 22 novembre
2013, admettant l’offre de preuves sur l’allégué 30 nouveau,
vu le rapport d’expertise déposé le 4 juin 2014, dans le délai
prolongé, par l’expert [...],
vu le complément d’expertise du 9 septembre 2015,
vu le délai fixé au 18 mai 2016 aux parties pour déposer un
mémoire au sens de l’art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudois
du 14 décembre 1966 dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010;
RSV 270.11),
-
3 -
vu la prolongation au 16 août 2016, puis 6 septembre 2016 du
délai pour déposer un mémoire au sens de l’art. 317a CPC-VD,
vu la requête de réforme déposée le 6 septembre 2016 par le
requérant N.________ à l’encontre de l’intimé K.________, tendant à
l’introduction des nouveaux allégués suivants :
« (...)
84.Les parties sont divisées par un litige suite à l'achat par le
demandeur de deux lots de PPE.
85.Dans le cadre de ce procès, une expertise a été ordonnée, puis
un complément d'expertise.
86.A la lecture de ces rapports, il est apparu que l'expert avait omis
certains éléments et n'en n'avait pas tout à fait compris d'autres.
87.Le demandeur souhaite être autorisé à se réformer en vue
d'introduire dans la procédure les allégués suivants.
88.Le demandeur a un intérêt digne de protection à le faire.
♦♦♦♦♦
Les contrats et devis
89.Les parties ont signé trois contrats d'architecte.
Pièce 11
90.Le défendeur a signé deux engagements envers la banque
qu'il n'y aurait pas de dépassement.
Pièce 12
91.Au fil du temps, le demandeur a établi 5 devis différents.
Pièces 13 et 14
92.Dans les devis, ce qui était en gras était commun et ce qui était
en caractères ordinaires relevait de la partie privée.
Pièce 13
-
4 -
93.Au fil des changements, certains postes ont passé de
commun à privé.
Pièce 13
Expertise
♦♦♦♦♦
L’atelier n
o
1
94.S'agissant du lot n° 1, le défendeur a fait un premier devis
général, le 10 février 2006, qui faisait état d'un coût de fr.
29'000.- pour les travaux.
Pièce 15
95.Le 15 mars 2006, il a fait un deuxième devis tout en gras où
le total des travaux atteint fr. 35'300.-.
Pièce 16
96.C'est sur la base de ce second devis que le demandeur a
demandé le crédit à la Banque cantonale vaudoise.
Interrogatoire du demandeur
97.En réalité, sur ce deuxième devis, le défendeur n'a effectué que
des travaux qui étaient estimés à fr. 12'100.-.
Pièce 17
Expertise
98.Il y a pour fr. 23'200.- de travaux non faits.
Pièce 17
Expertise
99.Dans ses rapports, l'expert n'a pas pris garde au fait que le
sommier a été payé directement par le demandeur de sorte que
ce montant de fr. 6'277.45 doit être porté en déduction.
Pièces 18 et 18 bis
Expertise
100.En effet, cela résulte de la facture de l'entreprise Costa qui a fait
l'objet d'un bon de paiement de fr. 6'277.45.
Pièces 18 et 18 bis
-
5 -
101.Pour l'atelier n° 1, le demandeur a payé fr. 51'149.40 au titre des
travaux pour les parties communes.
Pièce 21
Expertise
102.Le demandeur a proposé de refaire le couvert en bois qui était
délabré.
Interrogatoire du demandeur
103.Le défendeur a fait un croquis et a dit au demandeur
d'allonger les Dins.
Interrogatoire des parties
Pièce 19
Expertise
104.Le demandeur a soudé les Dins et a modifié les taules qu'il a
déplacées vers le bas.
Interrogatoire du demandeur
105.Le demandeur a fait la charpente métallique chez lui.
Interrogatoire du demandeur
106.I l a f a i t 4 p r o f i l s q u ' i l a l i v r é s r a p i d e m e n t a v a n t q u e
l ' o n f a s s e l'isolation de la façade.
Interrogatoire du demandeur
107.Le demandeur n'a pas pu terminer ces travaux faute d'accord
de la PPE.
Interrogatoire du demandeur
Pièce 20
108.I l a é t é d é c i d é e n t r e l e d é f e n d e u r e t l e d e m a n d e u r
d ' o u v r i r u n e deuxième porte à l'atelier.
Pièce 19
109.Le défendeur a fait un devis et un croquis.
Pièces 19 et 21
-
6 -
110.Il a proposé des grands Dins pour faire l'ouverture de la porte et a
assuré que les dimensions étaient bonnes et que la statique était
assurée si on la renforçait avec des fers d'armature.
Pièce 19
Interrogatoire des parties
111.En réalité, la PPE s'est opposée à la poursuite des travaux au
motif que la statique était mise en péril.
Pièce 22
112.Le demandeur a dû évacuer les profils qu'il s'était procurés pour
rien et construire une porte provisoire de 4 mètres pour fermer
l'atelier n° 1 pour l'hiver.
Interrogatoire du demandeur
113.Cela représente un surplus de frais de fr. 10'000.-.
Appréciation
Subsidiairement expertise
114.Le dépassement est d'au moins fr. 30'000.-.
Expertise
115.Un tel dépassement est inadmissible.
Expertise
116.Le défendeur doit réparer le dommage subi.
Appréciation
♦♦♦♦♦
117.Dans le litige avec la PPE, le demandeur a été contraint de
passer un accord.
Pièce 23
118.En effet, un rapport d'expertise a conclu que les travaux effectués
sous la direction du défendeur n'avaient pas été réalisés selon les
règles de l'art et notamment ce qui concerne les deux poutrelles
noyées dans un bétonnage approximatif.
Pièce 24
119.En définitive, le demandeur a dû vendre l'atelier n° 1 à la PPE
pour la somme de fr. 18'000.-.
-
7 -
Pièce 23
120.Avant les travaux, l'ECA avait fixé la valeur incendie après les
travaux à fr. 135'000.-.
Pièce 25
121.Le demandeur a subi une perte d'au moins fr. 100'000.-.
Expertise
♦♦♦♦♦
Dépenses communes des lots n
os
1 et 5
122.Pendant les travaux et après, tous les frais communs ont été
facturés aux lots 1 et 5.
Pièce 26
123.Le défendeur ne pouvait pas agir ainsi dès l'instant que ces deux
lots n'avaient ni eau potable, ni sanitaires, et aucune canalisation.
Appréciation
Subsidiairement expertise
124.Il n'avait pas prévu des montants pour la fiduciaire Jaques, pour
l'électricité du garage et de l'escalier, des eaux usées, de l'eau en
commun pour l'immeuble.
Expertise
125.Lorsqu'il a vendu à la PPE, le demandeur a dû payer fr. 21'938.51.
Expertise
126.Le défendeur doit être reconnu débiteur de ce montant.
Appréciation
127.Il a commis une faute grave en ne corrigeant pas le décompte.
Appréciation
♦♦♦♦♦
Violation des engagements envers la banque
-
8 -
128.Le défendeur a manifestement violé l'engagement pris
envers la BCV qu'il n'y ait pas de dépassement.
Pièce 12
Appréciation
129.Il a encaissé les subventions Minergie pour un montant total
de fr. 50'810.- et les a réparti (sic) en fonction des millièmes
après encaissement d'honoraires et a prélevé des prétendus
honoraires à raison de fr. 4'841.50.
Pièce 26 bis
Subsidiairement expertise
130.I l d o i t ê t r e t e n u a u r e m b o u r s e m e n t d e c e m o n t a n t e n
f a v e u r d u demandeur.
Appréciation
♦♦♦♦♦
Les travaux dans le lot n
o
5
131.Dans les différents devis, le gypsage change de numéro de
référence.
Pièce 13
132.Dans le devis de base, la peinture intérieure figurait.
Pièce 13
133.Le demandeur pouvait la faire lui-même.
Interrogatoire du demandeur
134.Finalement, le gypsage a été rebaptisé peinture générale alors
qu'il était prévu dans le devis initial.
Expertise
135.Il n'y a toutefois pas eu de déduction pour la suppression de la
peinture.
Expertise
136.Le lissage n'a pas été fait sinon de façon grossière alors même
qu'il y a un rapport de chantier où le demandeur a demandé à
l'entrepreneur de faire le nécessaire.
Pièce 27
-
9 -
Expertise
137.Il doit y avoir une déduction pour ce montant d'au moins fr.
10'000.-.
Expertise
138.Les devis prévoyaient des bancs de fenêtre en alba.
Pièces 13 et 28
139.Ceux-ci n'ont jamais été réalisés.
Expertise
140.De même les travaux de peintures intérieures, de revêtements de
sol, de menuiseries, d'agencement de la cuisine et le plafond de
la salle de bains n'ont pas été réalisés.
Expertise
141.Ces travaux sont estimés respectivement à fr. 8'200.-, 17'000.-,
7'000.-, 15'000.- et 3'000.-.
Pièce 29
Expertise
142.L’expert n’en a pas tenu compte.
Rapport d’expertise
143.Ces montants doivent venir en déduction.
Expertise »,
vu l’avis du 23 septembre 2016 du juge instructeur, qui a
imparti au demandeur au fond et intimé à l’incident K.________ un délai au
13 octobre 2016 pour faire la déclaration prévue par l’art. 148 CPC-VD, ou
indiquer les mesures d’instruction demandées, dit avis valant
interpellation pour toutes les parties au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu le courrier du 5 octobre 2016 par lequel l’intimé a requis
que les dépens frustraires soient déposés au greffe conformément à l’art.
156 CPC-VD, et déclaré, en se fondant sur l’art. 148 CPC-VD, ne pas
-
10 -
s’opposer aux conclusions incidentes déposées dans le cadre de la
réforme,
vu l’avis du 10 octobre 2016 du juge instructeur, informant les
parties du dépôt, effectué le 20 septembre 2016, de l’avance des dépens
frustraires, suggérant de passer une convention de réforme en indiquant
qu’à défaut il sera statué, y compris sur la question des dépens frustraires,
et impartissant un délai au 20 octobre 2016 pour être renseigné sur la
suite à donner à l’incident,
vu le courrier du 20 octobre 2016 du requérant, qui a déclaré
préparer une convention de réforme, et demandé une prolongation de
trois semaines pour être assuré qu’elle parvienne à chef,
vu le courrier du 20 octobre 2016 par lequel l’intimé a requis
une prolongation d’une quinzaine de jours du délai imparti pour procéder,
vu l’avis du 21 octobre 2016 du juge instructeur, prolongeant
au 11 novembre 2016 le délai imparti pour procéder,
vu le courrier du 11 novembre 2016 du requérant, sollicitant
une prolongation du délai imparti pour produire la convention de réforme,
vu le courrier du 1
er
décembre 2016 du requérant, qui a
informé que les parties n’étaient pas parvenues à signer une convention
de réforme, et sollicité qu’il soit statué,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD ainsi que
404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS
272);
-
11 -
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures
pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies
par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,
qu'en l'espèce, la demande a été introduite le 22 décembre
2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC,
que la présente cause doit par conséquent être jugée en
application du CPC-VD;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander
l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD),
qu'en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, la demande de réforme
doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme sollicitée,
qu'en d'autres termes, la partie qui demande la réforme doit
préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu'elle se propose de
faire dans le délai dont elle demande de restitution et les points sur
lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les
faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer
(Poudret et al., Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 154 CPC-VD),
qu'elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître
la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige
(ibidem),
qu'en l'espèce, la requête de réforme a été déposée dans le
délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, soit en temps utile (art.
317a al. 1 et 317b CPC-VD),
-
12 -
qu'elle est motivée et conforme aux exigences des art. 19 et
147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
qu'elle est dès lors recevable en la forme;
attendu que la réforme n'est accordée que si la partie
requérante y a un intérêt réel et pour autant qu'elle ne soit pas présentée
dans le dessein de prolonger la procédure (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que l'intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de
l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué,
de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée
probable de la procédure consécutive à la réforme (JdT 2002 III 190;
Poudret et al., op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD),
que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet
de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une
autre forme en procédure (JdT 2003 III 114 c. 4; Poudret et al., op. cit., n. 4
ad art. 153 CPC-VD),
que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et
la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être
appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JdT 1988
III 70),
que la réforme ne doit pas non plus être un moyen détourné
d'obtenir une seconde expertise (CREC I 18 mai 2007/32 c. 2),
qu'en l'espèce, dans le cadre de la procédure au fond, les
prétentions du requérant et demandeur à l'encontre de l'intimé et
défendeur sont fondées sur un projet de transformation immobilier, qui
aurait engendré un dépassement d’au moins 200'000 fr. dans les coûts
successivement devisés (all. 19, 31, 45 et 51),
-
13 -
que le requérant et demandeur au fond, qui s’est porté
acquéreur de deux lots en PPE, à savoir d’un atelier et d’un loft, parmi
ceux transformés, soit deux ateliers et six lofts au total, entend obtenir
réparation du dommage qu’il allègue avoir subi en raison de ce
dépassement ou surcoût,
que ce surcoût résulterait, pour 50'000 fr. d’une modification
de la méthode de répartition entre copropriétaires du coût des travaux
communs (all. 19), pour 50'000 fr., de la participation spécifique de
l’atelier du requérant aux coûts des travaux communs (all. 31 et 32),
enfin, pour 100'000 fr., d’une erreur dans l’estimation du coût des travaux
à réaliser dans cet atelier (all. 44 et 48),
que le requérant entend également obtenir la réparation du
prétendu dommage résultant, pour 50'000 fr., de la non-utilisation des
locaux transformés (all. 52 et 53),
que ses conclusions en paiement s’élèvent au final à 250'000
fr.,
que l’intimé et défendeur au fond, qui conclut à libération,
allègue que la répartition des coûts des travaux entre lots, telle
qu’adoptée par les copropriétaires (all. 76), ne serait pas critiquable (all.
19, 31 et 32 : contestés), et que le dépassement du coût des travaux, tel
que chiffré par ses soins, serait usuel pour un projet comme celui en cause
(all. 70),
qu’une expertise a été confiée à l’architecte [...], qui a rendu
un rapport principal le 4 juin 2014 et un rapport complémentaire le 9
septembre 2015,
que l’expert s’est penché notamment sur les devis successifs
établis par l’intimé et défendeur au fond, qu’il a comparés au décompte
final des travaux,
-
14 -
qu’il s’est penché sur la méthode de répartition entre les lots
des coûts des travaux communs, et sur la participation spécifique de
l’atelier du requérant à ces coûts,
qu’il s’est également rendu sur place pour constater les
travaux réellement effectués;
attendu que le requérant sollicite l’autorisation de se réformer
pour introduire en procédure des allégués en lien avec des faits qui
auraient été « omis » ou « mal compris » par l’expert (all. 86),
que les allégués 89, 90 et 128 concernent les engagements
pris par l’intimé en rapport avec le projet de transformation litigieux, au
regard desquels les manquements reprochés devront être appréciés,
que le requérant dispose d’un intérêt réel à leur introduction
en procédure,
qu’il en va de même des preuves offertes à leur appui;
attendu que le requérant entend introduire, aux allégués 91 à
93, des faits tirés de l’expertise (cf. rapport principal, ch. 5.1 § 1 et 2, p. 4;
complément, rem. 1, p. 5),
qu’il offre à titre de preuves des pièces déjà prises en compte
par l’expert (pièce 13 = notamment pièces 9 bis, 102, 6, 116),
qu’il présente un récapitulatif manuscrit des coûts (pièce 14)
qui contredit celui établi par l’expert (cf. complément, tableau comparatif
des coûts entre divers devis et le décompte final),
que le requérant ne dispose pas d’un intérêt réel à
l’introduction de ces allégués en procédure,
qu’il offre de prouver l’allégué 93 également par l’expertise,
-
15 -
qu’il essaie ainsi également d’obtenir, par une voie détournée,
une seconde expertise sur les mêmes faits,
que l’introduction de ces allégués doit donc être refusée,
qu’il en va de même des preuves offertes à leur appui;
attendu que l’allégué 94 concerne un devis général établi par
l’intimé pour l’atelier du requérant, daté du 15 mars 2006,
que le requérant dispose d’un intérêt réel à son introduction
en procédure,
qu’il en va également de la preuve offerte (pièce 15), bien que
celle-ci aurait pu être soumise à l’expert antérieurement, à l’instar du fait
allégué;
attendu que le requérant entend introduire, aux allégués 95 et
96, des faits ressortant déjà expressément de l’expertise (cf. rapport
principal, ch. 5.2.2, pp. 5 et 6), en offrant des preuves déjà prises en
compte par l’expert (pièce 16 = pièce 9 bis b)),
que le requérant ne dispose pas d’un intérêt réel à leur
introduction en procédure,
qu’il ne saurait par conséquent être autorisé à introduire ces
allégués et les preuves offertes à leur appui;
attendu que le requérant sollicite l’autorisation d’introduire les
allégués 97 et 98, relatifs à des travaux qui n’auraient pas été faits dans
son atelier,
-
16 -
que ces deux allégués se rattachent à l’allégué 44, où il est
affirmé qu’« à dire d’expert, le coût des travaux restant à effectuer est
d’au moins fr. 100'000 »,
que le requérant souhaite produire la pièce 17 à l’appui des
allégués 97 et 98, qu’il entend également prouver par l’expertise,
que la pièce 17 correspond à la pièce 9 bis b)/1, d’ores et déjà
soumise à l’expert, mais simplement couverte ici d’annotations
manuscrites,
que ces annotations tendent à remettre en cause les
conclusions de l’expert quant au dépassement dans les coûts
successivement devisés,
que le rapport principal de l’expert et son complément
répondent autant qu’il est possible à cette question spécifique (cf. rapport
principal, ch. 6.1, p. 13, ch. 6.5, p. 16; complément, rem. 1, pp. 4 et 5),
que le requérant essaie ainsi d’obtenir, par une voie
détournée, une seconde expertise sur les mêmes faits,
qu’il ne saurait par conséquent être autorisé à introduire les
allégués 97 et 98, et les preuves offertes à leur appui;
attendu que le requérant affirme, aux allégués 99 et 100 qu’il
veut introduire, que l’expert n’a pas pris garde au fait qu’il aurait payé
directement un montant de 6'277 fr. 45 pour le sommier de l’atelier,
que le requérant tente de contester l’expertise et d’en obtenir
une autre par l’introduction de ces allégués,
que la réforme n’est pas admissible à cette fin,
-
17 -
que le requérant ne saurait par conséquent être autorisé à
introduire les allégués 99 et 100, et les preuves offertes à leur appui;
attendu que le requérant sollicite l’autorisation d’introduire
l’allégué 101, affirmant qu’il a payé 51'149 fr. 40 au titre des travaux pour
les parties communes,
qu’il souhaite produire la pièce 21 à l’appui de cet allégué,
qu’il entend également prouver par l’expertise,
que le rapport principal de l’expert et son complément
répondent à la question du coût des travaux pour les parties communes
(cf. rapport principal, ch. 6.1, p. 13, ch. 6.5, p. 16 ; complément, pp. 3 et 4,
et tableau comparatif des coûts entre divers devis et le décompte final, ch.
6),
que le requérant essaie également d’obtenir, par une voie
détournée, une seconde expertise sur les mêmes faits,
qu’il ne saurait par conséquent être autorisé à introduire cet
allégué et les preuves offertes à son appui;
attendu que le requérant veut introduire un groupe d’allégués
102 à 116 relatifs à des travaux – ayant entrainé un prétendu surplus de
frais – qu’il aurait effectués en lien avec le couvert extérieur de son atelier
et la deuxième ouverture de celui-ci,
qu’il dispose d’un intérêt réel à l’introduction en procédure des
allégués 102 à 113 et 116, et des pièces 19 à 22,
qu’en revanche, dès lors qu’il ressort de ces allégués que les
travaux en question auraient été proposés par le demandeur et effectués
par lui, les allégués 114 et 115, selon lesquels il en résulterait un
dépassement inadmissible d’au moins 30'000 fr., ne sont pas
compréhensibles,
-
18 -
que ces derniers allégués ne peuvent donc pas être introduits;
attendu que le requérant veut introduire un groupe d’allégués
117 à 121 relatifs à la vente de son atelier,
qu’il dispose d’un intérêt réel à l’introduction de ces allégués
en procédure, qui complètent l’allégué 30 nouveau,
qu’il en va de même des pièces 23 à 25 offertes à titre de
preuve;
attendu que le requérant veut introduire un groupe d’allégués
122 à 127 relatifs aux dépenses communes qui lui ont été facturées par la
PPE pour ses atelier et loft pendant et après les travaux de transformation,
soit un montant de
21'938 fr. 51, dont il réclame aujourd’hui paiement à l’intimé et défendeur
au fond,
que le requérant affirme en particulier à l’allégué 123 que ses
locaux n’avaient ni eau potable, ni sanitaires, ni aucune canalisation,
qu’il ressort du complément d’expertise que le loft avait fait
l’objet d’un raccordement sanitaire,
qu’on peut toutefois admettre l’introduction de cet allégué, la
question des canalisations pouvant encore être examinée à l’audience
préliminaire complémentaire,
qu’on peut ainsi admettre l’introduction des allégués 122 à
127, qui sont nouveaux, de même que la pièce 26;
attendu que le requérant sollicite l’autorisation d’introduire les
allégués 129 et 130, relatifs à des honoraires prélevés par l’intimé et
-
19 -
défendeur au fond sur le règlement des subventions Minergie, soit un
montant de 4'841 fr. 50, dont le remboursement est aujourd’hui réclamé,
que le requérant produit à l’appui de l’allégué 129 la pièce 26
bis,
qu’il possède un intérêt réel à l’introduction de ces allégués en
procédure, et qu’il il en va de même de la pièce 26 bis,
que les allégués 131 à 135 concernent du gypsage qui aurait
été rebaptisé peinture générale et le fait qu’il n’y aurait pas eu de
« déduction pour la suppression de la peinture »,
que l’expert s’est exprimé sur les travaux de peinture au sujet
de l’allégué 44,
que les allégués 131 à 135 ne sont en définitive pas nouveaux,
vu l’allégué 44,
que les allégués 136 et 137 sont en revanche nouveaux, et
peuvent être admis en procédure, de même que la pièce 27;
attendu que le requérant sollicite encore l’autorisation
d’introduire les allégués 138 à 143, relatifs à des travaux qui n’auraient
pas été faits dans son atelier, comme les bancs de fenêtre en alba (all.
138), ainsi que les travaux de « peintures intérieures, de revêtements de
sol, de menuiseries, d’agencement de la cuisine et le plafond de la salle de
bain » (all. 140) « estimés respectivement
à fr. 8'000.-, 17'000.-, 7'000.-, 15'000.- et 3'000.- » (all. 141), autant de
montants devant venir en déduction (all. 143) sans plus de précision,
qu’on pourrait admettre en procédure les allégués 138 et 139,
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20 -
que le requérant n’allègue toutefois rien en rapport avec
l’absence prétendue de bancs de fenêtres, l’allégué 141 se rapportant
manifestement à l’allégué 140,
que ces allégués sont donc sans pertinence,
que le requérant entend introduire les allégués 140 et 141
relatifs aux travaux de peintures intérieures, de revêtement de sol, de
menuiserie, d’agencement de cuisine et de plafond de salle de bains, qui
n’auraient pas été réalisés,
que l’expert a précisé (all. 44) que le coût de ces travaux
libres, laissés à l’appréciation des copropriétaires, n’ont pas été repris
dans le décompte final,
qu’il n’y a donc à l’évidence pas à les déduire,
que ces allégués sont sans pertinence, de même que les
allégués 142 et 143;
attendu que, pour le surplus, le requérant sollicite
l’autorisation d’introduire les allégués 84 à 88, qu’aucune offre de preuves
accompagne,
que ces allégués exposent les motifs de la réforme, sans
présenter de rapport avec l’état de fait litigieux,
que ces allégués ne sont pas utiles à la solution de la présente
cause,
qu’il ne s’agit en réalité pas d’allégués,
qu’il ne se justifie dès lors pas d’autoriser leur introduction en
procédure;
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21 -
qu’en définitive, il convient d’admettre partiellement la
réforme, et d’autoriser le requérant à introduire une écriture contenant les
allégués 89, 90, 94, 102 à 113, 116 à 130, 136 et 137 de sa requête du 6
septembre 2016, et à produire les pièces 11, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 26 bis et 27,
que la pertinence des autres preuves sera encore examinée
lors de l’audience préliminaire après réforme,
qu’un délai de 20 jours sera imparti au requérant pour donner
suite au présent jugement de réforme,
qu’un délai sera ensuite fixé à l’intimé pour se déterminer sur
les allégués nouveaux et, le cas échéant, introduire des allégations et des
preuves connexes,
que, pour le surplus, tous les actes du procès peuvent être
maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD);
attendu qu’aux termes de l’art. 156 al. 2 CPC-VD, la partie qui
obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, qui sont arrêtés par
le jugement incident, à moins qu’elle n’établisse n’avoir pu connaître en
temps utile le fait qui l’incite à corriger sa procédure,
qu'en l'espèce, le requérant n’expose pas en quoi il n’aurait pu
procéder aux modifications qui font l'objet de la réforme autorisée avant la
fixation par le juge instructeur du délai pour déposer un mémoire au sens
de l’art. 317a CPC-VD,
qu’il se justifie dès lors de charger le requérant de dépens
frustraires,
que pour fixer le montant de ceux-ci, il y a lieu de prendre en
considération la part des opérations que la réforme imposera à la partie
-
22 -
intimée de refaire ou reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans
le cours ordinaire de la procédure (JdT 2002 III 190),
que la modification tardive des allégués objets de la réforme
implique pour l’intimé le dépôt de nouvelles écritures, les préparation et
participation à une nouvelle audience préliminaire,
qu'en outre, dans la mesure où la requête de réforme a été
déposée à l'échéance du délai fixé aux parties pour déposer leurs
mémoires de droit respectifs, l’intimé va être contraint de réexaminer son
argumentaire en fonction des modifications opérées et des éventuels
allégués complémentaires qui seront introduits, ce qui rendra inutile une
partie du travail déjà effectué,
qu'au vu de ce qui précède, des dépens frustraires seront
alloués à l'intimé à raison de 2’500 francs;
attendu que les frais de la procédure incidente seront arrêtés à
900 fr. et mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1, 5 et 170a al. 1 du Tarif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par
renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]);
attendu que, selon la pratique de la Cour civile, le juge peut
décider de ne pas allouer de dépens de l’incident, notamment pour la
raison qu’il n’y a pas de litige faute d’opposition, de sorte que l’intimé
n’apparaît pas comme un perdant qui doit être condamné aux dépens (JI-
CCiv 297/2002/ECO du 11 décembre 2002; JI-CCiv 142/2003/BBA du 27
juin 2003; JI-CCiv 216/2003/PBH du 27 octobre 2003; JI-CCiv 11/2010/JCL
du 12 janvier 2010),
qu’en l’espèce, l’intimé ne s’étant pas opposé à la requête de
réforme, l’admission partielle de celle-ci ne peut pas conduire à l’allocation
de dépens.
-
23 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 6 septembre 2016 par
N.________ dans la cause qui le divise d’avec K.________ est
partiellement admise.
II. Le requérant est autorisé à introduire les allégués 89, 90, 94,
102 à 113, 116 à 130, 136 et 137 de sa requête du 6
septembre 2016, et produire les pièces 11, 12, 15, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 26 bis et 27.
III. Un délai de 20 jours dès la notification du présent jugement
incident est imparti au requérant pour déposer une écriture
complémentaire contenant les éléments indiqués sous chiffre II
ci-dessus, et produire sous bordereau les pièces selon chiffre II
ci-dessus.
IV. Un délai sera imparti ultérieurement à l’intimé pour se
déterminer sur les allégués nouveaux et, cas échéant,
introduire des allégations et des preuves connexes.
V. Tous les actes du procès sont maintenus.
VI. Le requérant versera à l’intimé le montant de 2'500 fr. (deux
mille cinq cents francs) à titre de dépens frustraires.
VII. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs), sont mis à la charge du requérant.
VIII. Il n’est pas alloué de dépens de l’incident.
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24 -
IX. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. HackR. Petit
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Le greffier :
R. Petit