1005 TRIBUNAL CANTONAL CO10.006877 16/2013/FAB C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant A.B.________ et B.B., tous deux à Lausanne, d'avec S., à Lausanne.
Du 8 mars 2013
Vu le procès ouvert par les demandeurs A.B.________ et B.B.________ contre le défendeur S.________, selon demande du 2 mars 2010, vu le chiffre IV de l'ordonnance sur preuves du 29 août 2011 par lequel le juge instructeur a nommé l'expert architecte Paul-Alain Métraillier, à charge pour lui de répondre aux allégués 23, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 107, 180, 181, 193, 194, 223, 224, 225, 226, 251, 253 et 259, vu l'avis du juge instructeur du 28 octobre 2011, mettant en œuvre l'expert et lui fixant un délai au 26 janvier 2012 pour déposer son rapport, vu le rapport d'expertise du 5 mars 2012 et la note d'honoraires y relative d'un total de 16'165 fr., non contestée par les parties,
2 - vu le complément d'expertise requis par les demandeurs et le défendeur, respectivement par courriers des 17 avril et 9 mai 2012, vu le complément d'expertise ordonné le 10 mai 2012 sur les questions posées par les parties dans lesdits courriers, vu le courrier de l'expert, daté du 9 (recte : 6) juin 2012, indiquant qu'il estime à 10'000 fr. le coût probable de son complément d'expertise, vu l'avis du greffe de la Cour civile aux parties, du 7 juin 2012, les invitant à verser avant le 27 juin 2012 les sommes suivantes en couverture des frais présumes du complément d'expertise, au pro rata de l'ampleur des questions posées :
4'200 fr. pour les demandeurs
6'600 fr. pour le défendeur, vu le versement de ces avances par les parties, dans le délai, prolongé, qui leur a été fixé, vu le rapport d'expertise complémentaire et la note d'honoraires y relative d'un montant total de 10'435 fr. déposés par l'expert, tous deux datés du 4 janvier 2013, vu le courrier des demandeurs du 14 janvier 2013, par lequel ils ont indiqué n'avoir aucune observation à formuler au sujet de la note d'honoraires, vu le courrier du défendeur du 29 janvier 2013, par lequel il a contesté la note d'honoraires de 10'435 fr., vu les observations déposées par l'expert le 22 février 2013 relatives au montant facturé;
3 - attendu que l'art. 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 101) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi, le 1 er janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, qu'en l'espèce, la demande a été déposée avant le 1 er janvier 2011, que par conséquent, la présente procédure est régie par l'ancien droit, soit notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010, RSV 270.11); attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD , l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction, que le juge instructeur rend sa décision sous forme d'un prononcé (art. 242 al. 2 CPC-VD), que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC 9 avril 2010/8; JI-CCIV 28 août 2009/31; Pdt TC 22 juin 2009/21 et les références citées), que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est
4 - borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (JI-CCIV 15 février 2013/10; JI-CCIV 28 août 2009/31; Pdt TC 13 juillet 2010/43 et les références citées); attendu que dans le cadre du complément d'expertise, l'expert a été invité à répondre à une série de questions figurant dans des courriers des 17 avril et 9 mai 2012, que la liste de ces questions fait au total huit pages, qu'il s'agissait de :
prendre en considération des pièces complémentaires s'agissant de savoir si le défendeur ne pouvait ignorer, au début des travaux, que son devis serait dépassé;
contrôler les calculs effectués par D.________ et Q.________ dans leur décompte final de l'ouvrage et déterminer quelle est l'augmentation des coûts intervenue sous leur égide;
indiquer à quel devis du défendeur l'expert se rapporte pour dire que le coût final arrêté par D.________ et Q.________ correspond aux travaux devisés et planifiés par le défendeur et chiffrer les travaux qui ont été réalisés hors de l'égide du défendeur, de même que les prestations non prévues dans le devis de base, détailler les prestations tirées des devis de base qui n'ont pas été exécutées ou qui l'ont été différemment, retirer les modifications de commande et les prestations non prévues à l'origine et chiffrer d'éventuels postes qui auraient été oubliés dans le devis de base;
en relation avec la question de savoir s'il était possible de faire marche arrière et de renoncer aux travaux entrepris, tenir compte du fait que le bâtiment appartenait à la famille des demandeurs, indiquer pourquoi certaines plus-values n'ont pas été prises en compte dans le montant retenu à titre de dépenses engagées à la fin du mandat du défendeur et indiquer sur quels éléments l'expert s'est fondé pour affirmer
5 - que la vente à des professionnels aurait été financièrement plus favorable aux demandeurs;
reprendre l'examen de sa réponse à l'allégué 62 en tenant compte des annonces des 5 et 27 mai 2004;
reprendre l'examen de sa réponse à l'allégué 63 en fonction de l'annonce de plus-value du 5 mai 2004;
prendre en compte l'estimation de l'architecte J.________ et le devis du défendeur du 30 août 2004 pour déterminer si le défendeur a commis les manquements qui lui sont reprochés par ses collègues J., D. et Q.________;
indiquer en quoi le défendeur n'a pas tenu compte des paramètres spécifiques relatifs à l'immeuble litigieux lors de l'établissement de son devis;
apporter des précisions concernant les "surprises" rencontrées sur le chantier et leur impact financier sur le coût final de l'ouvrage;
préciser la provenance de certains documents sur lesquels l'expert s'est fondé pour la rédaction de son rapport; attendu que le défendeur ne remet pas en cause le tarif horaire appliqué, que dans ses observations n° 14 et 16, le défendeur estime en revanche que l'expert n'a pas répondu à deux questions posées, que ces affirmations sont inexactes, l'expert répondant aux compléments requis par les parties en pages 13, 14 et 20, en se référant notamment à ses réponses précédentes, que le défendeur fait également valoir que le complément d'expertise n'atteint pas la qualité souhaitée, que dans son observation n° 6, il prétend que les affirmations de l'expert sont fausses,
6 - que dans ses observations n° 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 15, il soutient que les explications et calculs de l'expert sont imprécis, lacunaires ou incompréhensibles, que selon lui, certains postes devraient être ajoutés et d'autres retranchés des calculs effectués, qu'il a proposé de nouveaux calculs et de nouveaux chiffres à retenir en lieu et place des résultats obtenus par l'expert, que l'expert a pris position séparément sur chacune des questions complémentaires posées par les parties, qu'il a notamment indiqué sur quels documents il avait fondé ses calculs, qu'il a expliqué les raisons pour lesquelles il avait pris en compte certains éléments pour effectuer ses calculs et en avait écarté d'autres, qu'il s'est parfois référé à l'expertise principale en indiquant pourquoi il estimait que la réponse d'ores et déjà donnée était satisfaisante, qu'il a donné des réponses claires et précises, ses déterminations étant parfaitement compréhensibles, contrairement à ce que soutient le défendeur, qu'en réalité, la liste de critiques émise par le défendeur à l'égard du complément d'expertise relève de l'appréciation de l'expertise au fond et ne permet pas de qualifier le travail de l'expert d'inutilisable au sens de la jurisprudence précitée, qu'il ne se justifie par conséquent pas de réduire pour ce motif les honoraires et frais réclamés par l'expert;
7 - attendu que le défendeur fait également valoir que la semaine de travail facturée est excessive, que l'expert a comptabilisé quarante-six heures de travail (quarante heures pour l'architecte-expert et six heures pour le secrétariat) et a produit un décompte détaillé du temps comptabilisé, que les questions complémentaires sur lesquelles l'expert a été invité à se déterminer étaient nombreuses et prenaient huit pages, qu'il répond à quinze questions posées par les parties, qui ne portaient pas sur des points de détail mais sur l'appréciation globale faite par lui dans son rapport principal, que l'expert devait donc revoir l'ensemble du dossier, qu'il a en outre rencontré les parties à une séance de mise en œuvre à Lausanne et a requis des documents complémentaires, qu'il s'est encore rendu à Lausanne à deux reprises, afin de rencontrer les parties, à la demande expresse du défendeur, et de s'entretenir avec Q.________, que le rapport d'expertise complémentaire comprend vingt-et- une pages et deux annexes, qu'au vu de ces éléments, le total de quarante-six heures facturé par l'expert n'est pas exagéré, mais au contraire en proportion du travail fourni, qu'ainsi, en définitive, il convient d'arrêter les honoraires de l'expert au montant réclamé par celui-ci, soit 10'435 francs.
8 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Arrête la note d'honoraires de l'expert Paul-Alain Métrailler, à Sierre, à un montant total de 10'435 fr. (dix mille quatre cent trente-cinq francs). II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. Le juge instructeur :La greffière : F. ByrdeC. Berger Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à l'expert. Les parties et l'expert peuvent faire recours au sens des art. 319 ss CPC dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : C. Berger