Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant V., à Vers-
chez-Perrin, d'avec B., à Mex.
Vu le procès ouvert par V.________ contre B., selon
demande du 2 juin 2010,
vu le chiffre IV de l’ordonnance sur preuves du 11 octobre
2011, par lequel le juge instructeur a nommé J., du N.________ (
[...]) en qualité d'expert, à charge pour elle de répondre aux allégués 82,
83, 84, 91, 92, 93, 94, 95, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
127, 129, 130, 131, 303, 304, 306, 307, 310, 318, 320, 321 et 323,
vu le courrier du 26 octobre 2011, par lequel le N.________ a
accepté cette mission, indiquant qu’elle nécessiterait trois experts et
estimé les honoraires à un montant compris entre 13'000 fr. et 15'000 fr.,
vu l’avis du juge instructeur du 18 novembre 2011, mettant en
œuvre l’expert et lui fixant un délai au 16 février 2012 pour déposer son
rapport, ultérieurement prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 2 avril
2013,
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vu le courrier du N.________ du 6 avril 2012, indiquant que ses
honoraires seraient plutôt de l’ordre de 16'000 fr.,
vu le courrier du N.________ du 15 novembre 2012, indiquant
qu’il serait souhaitable de joindre à l’expertise un co-expert spécialisé en
anesthésiologie-antalgie, engendrant des frais supplémentaires de l’ordre
de 3'000 fr.,
vu l’avis du juge instructeur du 19 novembre 2012,
impartissant aux parties un délai au 29 novembre 2012, ultérieurement
prolongé au 10 décembre 2012 pour le défendeur, pour se déterminer sur
le courrier du N.________,
vu les courriers de la demanderesse et de la défenderesse,
respectivement des 29 novembre et 10 décembre 2012, ne formulant
aucune objection,
vu l’avis du juge instructeur du 12 décembre 2012, autorisant
l’expert à s’adjoindre un co-expert spécialisé en anesthésiologie-antalgie,
vu l’avis du juge instructeur du 17 avril 2013 interpellant
l’expert sur l’état actuel de ses travaux,
vu le rapport d’expertise déposé le 7 mai 2013,
vu la note d’honoraires déposée par l’expert le même jour,
d’un montant total de 17'800 fr.,
vu l’avis du juge instructeur du 28 mai 2013, impartissant aux
parties un délai au 18 juin 2013 pour présenter d’éventuelles observations
sur la note d’honoraires de l’expert,
vu les courriers des parties du 18 juin 2013, par lesquels elles
ont contesté la note de l’expert, considérant que le montant facturé était
trop élevé au regard du travail fourni,
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3 -
vu l’avis du juge instructeur du 20 juin 2013, impartissant un
délai à l’expert au 10 juillet 2013 pour se déterminer sur les griefs
formulés,
vu les déterminations déposées par l’expert le 26 juin 2013;
attendu que l’art. 404 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 101) dispose que les procédures en cours à l’entrée
en vigueur de cette loi, le 1
er
janvier 2011, sont régies par l’ancien droit de
procédure jusqu’à la clôture de l’instance,
qu’en l’espèce, la demande a été déposée avant le 1
er
janvier
2011,
que par conséquent, la présente procédure est régie par
l’ancien droit, soit notamment le CPC-VD (Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010, RSV
270.11);
attendu qu’aux termes de l’art. 242 al. 1 CPC-VD, l’expert a
droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge
qui a dirigé l’instruction,
que le juge instructeur rend sa décision sous forme d’un
prononcé
(art. 242 al. 2 CPC-VD),
que pour fixer le montant des honoraires de l’expert en vertu
de
l’art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou
réduction des honoraires réclamés, le juge doit d’abord vérifier si ceux-ci
ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à
l’expert et aux opérations qu’elle implique (Pdt TC 9 avril 2010/8; JI-CCIV
28 août 2009/31; Pdt TC 22 juin 2009/21 et les références citées),
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4 -
que la qualité du travail de l’expert n’entre en considération
que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple
si l’expert n’a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s’il ne
l’a fait que très incomplètement, s’il n’a pas motivé ses réponses, s’il a
présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il s’est
borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (JI-CCIV 15
février 2013/10; JI-CCIV 28 août 2009/31; Pdt TC 13 juillet 2010/43 et les
références citées);
attendu qu’en l’espèce, les parties ne contestent pas le tarif
horaire appliqué, qui apparaît au demeurant correct,
qu’elles soutiennent que le nombre d’heures facturées est trop
élevé au regard du travail fourni,
que l’expertise effectuée sur l’état de santé de la
demanderesse a nécessité l’intervention de cinq experts, cette information
ayant été transmise au juge instructeur et aux parties qui ne s’y sont pas
opposées,
que l’expertise réalisée comprend une séance de mise en
œuvre en présence des parties, une examen rhumatologique et
psychiatrique, un examen neurologique, une seconde consultation par
l’expert rhumatologue, un examen neuropsychologique et un examen
anesthésiologique,
que les cinquante-quatre heures de travail comptabilisées sont
réparties entre les cinq experts à raison de quinze heures pour le Dr
J.________, rhumatologue, douze heures pour le Dr [...], psychiatre et
psychothérapeute, onze heures pour le Dr [...], neurologue, cinq heures
pour le Dr [...], anesthésiologue, et onze heures pour Mme [...],
psychologue spécialiste en neuropsychologie,
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5 -
que le rapport déposé par les experts comporte nonante-sept
pages, dont sept pages d’annexes,
que certes, comme le relèvent les parties, les trente-huit
premières pages du rapport ne font que recenser des documents au
dossier, tandis que les réponses aux allégués ne tiennent que sur six
pages,
que tous les médecins qui ont concouru à l'établissement de
l'expertise ont toutefois dû prendre connaissance de l'ensemble des
pièces constituant le dossier,
que le rapport contient, outre le résumé des documents à
disposition et la réponse à chaque allégué sur lesquels l'expertise a été
ordonnée, l’anamnèse de la demanderesse, les constatations médicales
de chaque expert en fonction de son domaine de spécialisation, le résultat
des examens effectués, les diagnostics posés, ainsi qu'une discussion
entre les cinq médecins,
qu’au vu de ces éléments, le total des heures recensées pour
chaque médecin et des cinquante-quatre heures de travail facturées pour
l’ensemble du travail fourni par les cinq experts et la rédaction d’un
rapport d’une centaine de pages n’est pas excessif,
que, de surcroît, le montant de 17'800 fr. réclamé ne dépasse
par les coûts annoncés par l’expert, savoir un montant compris entre
13'000 et 16'000 fr., auquel s’est ajouté un supplément de 3'000 fr.,
que même si un complément ou une seconde expertise devait
être ordonné, cette question relève de l’appréciation de l’expertise au
fond et ne permet pas de qualifier le travail de l’expert d’inutilisable ou
d’incompréhensible au sens de la jurisprudence précitée,
qu’au vu de l’ensemble de ces éléments il ne se justifie pas de
réduire les honoraires et frais réclamés par l’expert,
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6 -
qu’ainsi, en définitive, il convient d’arrêter la note d’honoraires
de l’expert au montant réclamé par celui-ci, soit 17'800 francs.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Arrête la note d’honoraires de l’expert J., du N.
( [...]), à Vevey, au montant total de 17'800 fr. (dix-sept mille
huit cents francs).
II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.
Le juge instructeur :La greffière :
D. CarlssonC. Berger
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties et à l’expert.
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7 -
Les parties et l’expert peuvent faire recours au sens des art.
319 ss CPC dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et
motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
La greffière :
C. Berger