Jugement incident dans la cause divisant A.________ SA, à [...], d'avec
R.________, à [...].
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.Le 18 juin 1997, le demandeur R., domicilié ce jour à
[...], a signé un contrat d'agence générale indépendante avec O.,
prenant effet le 1
er
juillet 1997. Le demandeur y était engagé en qualité
d'agent général indépendant pour l'acquisition de contrats d'assurance
dans toutes les branches d'activité exercées par O.________ ; le contrat
prévoyait le droit à une indemnité de clientèle selon l'art. 418u CO (Code
des obligations du 30 mars 1911; RS 220). L'agence indépendante du
demandeur était située à [...].
-
2 -
Peu de temps après, O.________ a modifié sa raison sociale en
Y.. En mai 2007, K. a repris les actifs et passifs de
Y.________ par contrat de fusion. La société reprenante a ensuite modifié sa
raison sociale en A.________ SA. Cette dernière, la défenderesse, a son
siège à [...].
Suite à cette reprise, le demandeur et la défenderesse ont
signé, les 18 et 24 septembre 2008, une "convention transitoire"
prévoyant, en substance, que les parties concluraient avant fin septembre
2008 un contrat d'agence principale qui prendrait effet le 1
er
janvier 2009
et qu'en parallèle, le contrat d'agence du 18 juin 1997 et ses avenants
prendraient fin au 31 décembre 2008 ; le chiffre 10 de cette convention
dispose qu'en contrepartie et en vue de la poursuite de la collaboration, le
demandeur percevra une indemnité forfaitaire de 463'379 fr., dont les
deux tiers sont payables à l'entrée en vigueur du futur contrat ; quant au
tiers restant, il est payable en cinq acomptes annuels, étant précisé qu'en
cas de résiliation par l'une ou l'autre des parties dans les cinq ans qui
suivent l'entrée en vigueur du contrat, les acomptes non encore échus ne
sont pas dus ; vu les prestations octroyées par la défenderesse, la
convention mentionnait, à son chiffre 16, que le demandeur renonçait à
une éventuelle indemnité pour la clientèle au sens de l'art. 418u CO ; à
son (dernier) chiffre 19, elle mentionnait enfin que "Le for applicable pour
les éventuels litiges résultant de la présente convention est à [...]".
2.En exécution de cette convention, les parties ont signé, les 17
juin et 29 septembre 2008, un nouveau contrat d'agence principale avec
la défenderesse, prenant effet le 1
er
janvier 2009, destiné à fixer pour
l'avenir les nouveaux rapports contractuels entre les parties. A son chiffre
24.8, ce contrat prévoit que le droit suisse, en particulier les art. 418a ss
CO sont applicables et, à son (dernier) chiffre 24.9, que "le for applicable
pour tout les litiges qui découlant du présent contrat est le for de la
Société".
-
3 -
Dans le courant de l'année 2009, des dissensions sont
survenues entre parties. Par courrier du 13 septembre 2009, la
défenderesse a résilié le contrat d'agence principale qui la liait au
demandeur avec effet au 31 décembre 2009, soulevant un certain nombre
de griefs tous contestés par l'intéressé. Le demandeur a apposé sa
signature sur la résiliation, pour accuser réception du congé, selon lui,
pour accepter le congé, selon la défenderesse.
3.Quoi qu'il en soit, T., agent général indépendant de
[...], a proposé au demandeur de l'engager, par contrat de travail, en
qualité de conseiller en assurances. Le 28 novembre 2009, le demandeur
a signé un tel contrat. Le 28 janvier 2010, T. a cependant déclaré
y mettre fin avec effet au 28 février 2010.
4.Le 29 juin 2010, R.________ a déposé une demande devant la
Cour civile du Tribunal cantonal à l'encontre de A.________ SA, tendant au
paiement par cette dernière des sommes suivantes :
-
122'023 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2010,
-
191'925 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2010,
-
100'00 (sic) fr. (recte : 100'000 fr.) avec intérêt à 5 % l'an dès le 24
février 2010.
5.Dans le délai de réponse, la défenderesse a déposé une
requête incidente, tendant au prononcé du déclinatoire (I) et à
l'éconduction du demandeur de son instance (II). Elle a renoncé à déposer
un mémoire incident. Le 2 décembre 2010, l'intimé a déposé un tel
mémoire.
E n d r o i t :
-
4 -
I.La présente procédure, qui était en cours lors de l'entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2011 du Code de procédure civile du 19 décembre
2008 (CPC ; RS 272), reste régie par l'ancien droit de procédure, soit
notamment par le Code de procédure civile du canton de Vaud du 14
décembre 1966 (art. 404 al. 1 CPC). La compétence à raison du lieu est
cependant régie par le nouveau droit ; toutefois, la compétence conférée
par l'ancien droit reste maintenue (art. 404 al. 2 CPC). La validité d'une
clause d'élection de for est déterminée selon le droit en vigueur au
moment de son adoption (art. 406 CPC).
Déposée dans le délai de réponse, avant toute défense au fond
et avant toute exception de procédure, et respectant les exigences de la
forme incidente, la requête de déclinatoire est recevable (art. 17, 58 al. 1
et 2 et 59 al. 1 et 147 CPC-VD [Code de procédure civile du canton de
Vaud du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11]).
II.a) La requérante A.________ SA, défenderesse au fond, soulève
le déclinatoire au motif que, selon les allégués de la demande, les trois
prétentions de l'intimé, demandeur au fond, découlent uniquement du
contrat d'agence du 29 septembre 2009 (all. 30 et 31, 57 à 61 de la
requête incidente) ; or, le for prévu par ce contrat pour les litiges qui
surviennent dans le cadre de son exécution est à son siège, soit à [...] (all.
-
5 -
les éléments constitutifs du contrat d'engagement des voyageurs de
commerce (all. 141 bis) ; or, l'art. 24 al. 1 aLFors (loi fédérale sur les fors
en matière civile du 24 mars 2000; RO 2000 2355) prévoit un for impératif
en matière de contrat de travail, notamment au lieu où le travailleur
accomplit son travail ; comme le lieu d'accomplissement habituel du
travail de l'intimé se situait à [...], ou dans la région de [...] (all. 149 et
150), et que les parties ne pouvaient valablement déroger par avance à ce
for, la Cour civile serait compétente "ratione loci". Subsidiairement,
l'intimé fait valoir que la requérante disposerait d'une succursale à [...]
(all. 150), qui serait inscrite au registre du commerce du canton de Vaud
depuis le [...] 2007 à Vevey, sous la raison sociale " A.________ Agence
générale T.________" (mémoire, p. 27) ; il y aurait ainsi également un for au
lieu de la succursale de la requérante (art. 5 et 24 al. 1 aLFors), qui
fonderait aussi la compétence de la Cour civile.
b) Conformément aux dispositions transitoires mentionnées au
considérant qui précède, il s'agit d'examiner si la compétence de la Cour
civile à raison du lieu est donnée selon l'ancien droit et, en particulier, au
regard de la aLFors (cf. infra considérants III à V), ou selon le nouveau
droit.
III.a) Selon l'art. 24 al. 1 aLFors, les actions fondées sur le droit
du travail sont de la compétence du tribunal du domicile ou du siège du
défendeur ou le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement
son travail. La notion d'"actions fondées sur le droit du travail"
("arbeitliche Klagen" ou "azioni in materia di diritto del lavoro") doit être
comprise au sens large. Il faut ranger sous cette notion l'ensemble des
actions relatives à des prétentions qui se fondent sur les règles qui sont
applicables au contrat de travail (TF 4P.18/1999 du 22 mars 1999 c. 2c,
publié in : JAR 2000, p. 390 ; Marianne Hristic, Zwingende und
Teilzwingende Gerichtsstände, thèse 2002, p. 119 ; Balz Gross, in :
Müller/Wirth (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand
in Zivilsachen, 2001, n. 29 ad art. 24 LFors). Parmi celles-ci, il y a les
actions relatives aux prétentions qui sont fondées sur le contrat individuel
-
6 -
de travail des art. 319 ss CO ainsi que sur le contrat d'apprentissage, le
contrat d'engagement des voyageurs de commerce et le contrat de travail
à domicile des art. 344 ss CO (Gross, op. cit., n. 31 et 35 ad art. 24 LFors ;
Fridolin Walther, in : Kellerhals et alii (éd.), Gerichtsstandgesetz,
Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, 2
e
éd. 2005, n. 6 ad art. 24 LFors ; Yves Donzallaz, Commentaire de la loi
fédérale sur les fors en matière civile, 2001, n. 6 ad art. 24 LFors ; Noëlle
Kaiser Job, in : Spühler et alii (éd.), Basler Kommentar zum
Schweizerischen Zivilprozessrecht, Bundesgesetz über den Gerichtsstand
in Zivilsachen, 2001, n. 8 ad art. 24 LFors). S'y ajoutent également les
actions fondées sur les règles des lois spéciales qui concernent le contrat
individuel de travail et qui confèrent aux parties des prétentions pouvant
être mises en œuvre procéduralement, comme par exemple celles
découlant de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité (RS 151) ou de la
loi du 17 décembre 1993 sur la participation (RS 822.14; cf. Gross, op. cit.,
n. 31 ad art. 24 LFors ; message du 18 novembre 1998 concernant la loi
fédérale sur les fors en matière civile, FF 1999 2591 ss, spéc. 2624).
D'après la jurisprudence rendue à propos de l'art. 343 al. 1 aCO (RO 1971
-
7 -
point de savoir si les prétentions déduites en justice découlent d'un
contrat de travail, respectivement d'un contrat d'engagement des
voyageurs de commerce, les faits allégués dans la demande ne doivent
être examinés d'office, dans le cadre de l'examen de la compétence, que
dans la mesure où on peut en déduire l'existence d'un tel contrat. Si une
telle qualification juridique apparaît exclue, il n'y a pas lieu d'entrer en
matière sur l'action (TF 4A_461/2010 22 novembre 2010 c. 2.2).
Les faits allégués par le demandeur qui sont déterminants non
seulement pour la compétence, mais aussi pour le bien-fondé de l'action
(appelés faits doublement pertinents) doivent, pour le jugement de la
compétence, être présumés exacts. Ils ne seront instruits qu'au moment
de l'examen du bien-fondé de l'action au fond ; les objections que la partie
intimée ferait valoir sur ce point dans le cadre de l'examen de la
compétence ne sont pas recevables (TF 4A_461/2010 du 22 novembre
2010 c. 2.2 ; TF 4A_293/2010 du 31 août 2010 c. 4 [publication aux ATF
prévue] ; ATF 134 III 27 c. 6.2.1 ; ATF 133 III 295 c. 6.2 ; ATF 122 III 249
c. 3b/bb, JdT 1997 I 25). Il n'y a d'exception que lorsque la présentation
des faits figurant dans la demande apparaît d'emblée comme spécieuse
ou incohérente et qu'elle peut être réfutée immédiatement et sans
équivoque par la réponse et les pièces déposée par la partie adverse (TF
4A_461/2010 du 22 novembre 2010 c. 2.2 ; TF 4A_293/2010 du 31 août
2010 c. 4).
En revanche, s'ils sont contestés par l'autre partie, les faits qui
ne sont utiles que pour la compétence du tribunal saisi et non pour le bien-
fondé de la prétention déduite en justice (appelés faits fondant la
compétence ou faits simplement pertinents) doivent être prouvés (TF
4A_461/2010 du 22 novembre 2010 c. 2.2 ; ATF 122 III 249 c. 3b/cc, JdT
1997 I 25 ; TF 4C.73/2000 du 22 juin 2000, c. 2b).
A l'art. 24 al. 1 aLFors, les faits qui permettent de conclure à
l'existence d'un rapport de travail sont doublement pertinents. Sont
simplement pertinents ceux relatifs au lieu, comme par exemple le
domicile ou le siège du défendeur ou le lieu d'accomplissement habituel
-
8 -
du travail (André Bloch, Die Prüfung der örtlichen Zuständigkeit von Amtes
wegen und die Folgen bei örtlicher Unzuständigkeit gemäss Art. 34 GestG,
thèse 2003, p. 93).
c) En l'espèce, au vu de ce qui précède, il convient en premier
lieu d'examiner le fondement des trois prétentions émises par l'intimé
dans sa demande du 29 juin 2010, exclusivement au regard de ce que
celui-ci a allégué dans sa demande.
aa) L'intimé conclut d'abord au paiement d'un montant de
122'023 francs. Il allègue dans sa demande que ce montant représente le
dernier tiers d'une "indemnité forfaitaire de Fr. 463'379.-" promise par la
requérante dans la convention transitoire signée par les parties les 18 et
24 septembre 2008 (all. 19 et 27). S'agissant du fondement de cette
indemnité, l'intimé allègue expressément, sans ambiguïté, qu'il s'agit
d'une indemnité de clientèle au sens de l'art. 418u CO (all. 20 : "Ce
montant correspond en fait au montant de l'indemnité de clientèle de l'art.
418u CO" ; all. 26 "Cela démontre bien que le versement intervenu l'est à
titre d'indemnité de clientèle" ; all. 97 : "... le montant de Fr. 463'379.-
prévu dans la convention transitoire des 18 et 24 septembre 2008 est bien
une ... indemnité de clientèle" ; all. 98 : "Les dispositions relatives au
paiement d'indemnité de clientèle sont de droit impératif"). Or, l'art. 418u
CO fait partie des dispositions des art. 418a à 418v CO consacrées au
contrat d'agence.
bb) L'intimé conclut ensuite au paiement d'un montant de
191'125 francs. Il allègue dans sa demande que ce montant correspond au
manque à gagner qu'il a subi durant l'année 2009 (all. 72), alors que les
parties étaient liées par le "contrat d'agence principale" signé par lui le 18
septembre 2008 (all. 28), "contrat d'agence principale" auquel la
requérante a mis fin le 13 septembre 2009 pour le 31 décembre 2009 (all.
69). L'intimé déduit ce manque à gagner par comparaison des exercices
2008 et 2009 (all. 73). Il l'impute à l'attitude de la défenderesse,
notamment à la complexité de ses procédures, au harcèlement de ses
cadres et à sa désorganisation (all. 72 et 73). L'intimé n'allègue pas dans
-
9 -
sa demande, s'agissant de cette prétention, qu'elle découlerait d'un
contrat de travail, en particulier que la requérante aurait violé son
obligation de respecter la santé du travailleur. En outre, il établit un lien
entre 2009 et les revenus qu'il a acquis en 2008, année durant laquelle il
était sous l'empire du contrat d'agence principale conclu en 1997, dont il
n'est pas allégué qu'il s'agirait aussi d'un contrat de travail ; c'est dire que,
dans l'esprit de l'intimé, il existait une continuité dans son statut entre
2008 et 2009.
cc) Enfin, l'intimé conclut au paiement d'un montant de
100'000 fr. à titre de tort moral. Le comportement incriminé est celui
adopté par la requérante vis-à-vis de lui en 2009 (all. 72 et 74) ainsi que
celui de ses cadres (harcèlement, désorganisation, etc.) (all. 73 et 103). Il
allègue que des conséquences médicales en sont résultées – un burn out –
, apparues en septembre 2009 (all. 74 à 78).
De fait, à la lecture de la demande, on comprend que l'intimé
n'envisage une modification de son statut qu'au 1
er
janvier 2010, début du
contrat de travail qu'il a signé avec l'agent général T.________ (all. 79 :
"Ayant perdu le contrat d'agence principale, le demandeur a été contraint
de signer un contrat de travail pour conseiller en assurances avec l'agent
général T." ; all. 80 : "Le demandeur a ainsi été contraint à
redevenir salarié" ; all. 83 : "La défenderesse a voulu lui faire signer qu'il
avait lui-même dénoncé son contrat d'agence principale, ce qui est
contraire à la vérité" ; all. 84 : "La défenderesse a tenté d'imposer un
contrat de travail d'un minimum de 24 mois" ; all. 87 : "Par courrier du 28
janvier 2010, la défenderesse a résilié le contrat de travail avec effet au
30 avril 2010" ; all. 93 : " T. et le demandeur ont signé une
convention le 15 février 2010 mettant fin aux rapports de travail").
En résumé, l'intimé ne se prévaut dans sa demande de
l'existence d'un contrat de travail que dès le 1
er
janvier 2010. Or, aucune
de ses trois prétentions ne découle de ce contrat de travail. En outre,
selon les allégués de la demande, le bien-fondé des deux premières
prétentions – contractuelles – ne dépend pas du point de savoir si le
-
10 -
contrat en cause est un contrat de travail. Quant à la troisième prétention,
elle a un fondement délictuel. Il s'ensuit qu'il est douteux que l'existence
d'un contrat de travail soit un fait doublement pertinent, au sens défini par
la jurisprudence susmentionnée.
Quoi qu'il en soit, à supposer qu'il s'agisse d'un fait
doublement pertinent, il faudrait constater que, même si les allégués de la
demande relatifs aux contrats d'agence successivement conclus, puis au
contrat de travail qui leur a succédé, étaient exacts, ils ne permettraient
pas de conclure que les prétentions litigieuses relèvent d'un contrat de
travail ou d'un contrat apparenté visé à l'art. 24 aLFors. Dans cette
mesure, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il n'est pas
nécessaire d'examiner les objections que l'intimé développe dans son
mémoire ; le fait que celui-ci y prenne, s'agissant de la qualification
juridique des relations entre parties en 2009, le contre-pied de ce qu'il a
allégué dans sa demande, est ainsi sans incidence.
En conclusion, les prétentions litigieuses ne sont pas soumises
aux fors partiellement impératifs de l'art. 24 aLFors.
IV.a) La requérante soutient que la Cour civile est incompétente
en vertu des clauses d'élection de for en faveur des tribunaux de [...]
figurant au chiffre 19 de la convention transitoire des 18 et 24 septembre
2008 et au chiffre 24.9 du contrat d'agence principale des 17 juin et 29
septembre 2008.
b) Selon l'art. 9 al. 1 aLFors, sauf disposition légale contraire,
les parties peuvent convenir d'un tribunal appelé à trancher un différend
présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf
disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que
devant le tribunal choisi. Cet alinéa premier réserve les dispositions
légales contraires, soit d'une part les fors impératifs (cf. art. 2, 13 à 17, 27,
32 et 33 aLFors) qui excluent toute prorogation et, d'autre part, les fors
partiellement impératifs (art. 21 aLFors) qui ne peuvent être prorogés
-
11 -
qu'après la naissance de différends (Poudret/Haldy/Tappy, Commentaire
de la LFors, in Procédure civile vaudoise, 3
e
éd. 2002, n. 1 ad art. 9 LFors ;
Donzallaz, op. cit., n. 47 ad art. 9 LFors).
L'accord de prorogation doit être conclu en fonction d'un litige
existant ou de litiges futurs. Dans cette hypothèse, le for ne saurait être
arrêté pour l'ensemble des litiges éventuels et futurs pouvant exister entre
deux personnes, mais uniquement pour ceux découlant d'un rapport de
droit déterminé, quand bien même celui-ci serait désigné de manière
large, incluant également certains développements spécifiques non
expressément mentionnés. Le fait que le contrat concerné ait pris fin
entre-temps ne fait pas obstacle à voir une partie se prévaloir de la clause
de prorogation incorporée au moment de sa signature, si elle estime avoir
encore des prétentions à faire valoir de ce chef (Donzallaz, op. cit., n. 88
ad art. 9 LFors).
Une clause de prorogation de for "pour toutes les prétentions
découlant du présent contrat" englobe les prétentions contractuelles
découlant du contrat, mais également les prétentions délictuelles qui
constituent en même temps une violation du contrat (Peter Reetz, in :
Spühler et alii (éd.), Kommentar zum schweizerischen Zivilprozessrecht,
2001, n. 35 ad art. 9 GestG) ou se fondent à tout le moins sur les mêmes
circonstances factuelles et les mêmes fondements que les prétentions
contractuelles (Markus Wirth, in : Müller/Wirth (éd.), Kommentar zum
Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, 2001, n. 69 ad art. 9
LFors).
Pour Donzallaz, les prétentions concurrentes en relation avec
des actes illicites pourront être portées au for choisi. Il serait erroné
d'exiger que l'acte illicite corresponde en sus à une violation du contrat,
quand bien même ce sera très généralement le cas. Il faudra pourtant
toujours exiger une relation minimale entre le contrat et l'acte illicite. En
l'absence de ce lien de connexité, il ne sera pas envisageable d'agir au for
prorogé. Cette règle n'est toutefois pas absolue et ne vaut qu'en l'absence
-
12 -
de stipulation contractuelle contraire (Donzallaz, op. cit., n. 89 ad art. 9
LFors).
c) En l'espèce, les deux premières prétentions en paiement de
122'023 francs et de 191'125 fr. découlent, on l'a vu (cf. supra
considérants III.c/aa et c/bb), de la convention transitoire et
respectivement du contrat d'agence principale conclus en 2008 par les
parties. Or, ces deux actes contiennent des clauses de prorogation de for
en faveur des tribunaux de [...] pour les litiges qui en découleront. La
validité formelle de ces clauses n'est pas contestée. Au demeurant, elles
figurent de manière visible dans le corps des contrats, juste au-dessus des
signatures. En outre, les deux prétentions en cause ne tombent pas sous
le coup d'un for impératif. Il s'ensuit que, pour celles-ci, l'intimé ne pouvait
pas actionner la requérante ailleurs qu'au for de son domicile.
Quant à la troisième prétention, en paiement d'un montant de
100'000 francs à titre de tort moral, l'intimé allègue qu'elle découle
d'actes illicites commis par requérante, ou par ses cadres, à l'occasion de
l'exécution du contrat d'agence principale. C'est en effet dans le cadre de
la mise en place et l'exploitation de l'agence prévue par le contrat
d'agence principale que l'intimé aurait subi les atteintes à sa santé
alléguées. Peu importe que les agissements illicites constituent, le cas
échéant, aussi des violations dudit contrat. Il suffit de constater en
l'occurrence qu'ils ont un lien étroit de connexité avec le contrat d'agence
principale. Il s'ensuit que, pour cette prétention, l'intimé ne pouvait pas
non plus actionner la requérante ailleurs qu'au for de son domicile.
V.Subsidiairement, l'intimé soutient que le for pourrait être celui
d'une succursale de la requérante sise à Vevey, au sens de l'art. 5 aLFors.
En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner si les deux
clauses de prorogation de for englobent les litiges qui pourraient impliquer
les succursales de la requérante.
-
13 -
En effet, il suffit de constater que, dans sa demande, l'intimé
n'a pas allégué le moindre fait au sujet d'une prétendue succursale de la
requérante à [...] (ce qui eût supposé la réunion d'une séries de
conditions, notamment un établissement à caractère commercial, qui
dépend d'une entreprise principale, y étant intégré juridiquement, et y
exerçant de manière durable une activité économique apparentée, dans
des locaux séparés, avec une autonomie commerciale et de gestion
[Donzallaz, op. cit., n. 15 à 35 ad art. 5 LFors]). Il n'a – a fortiori - pas non
plus allégué que les actions en cause porteraient sur les activités
commerciales ou professionnelles de cette soi-disant succursale.
Cet argument, mal fondé, doit donc être rejeté.
VI.Le nouveau droit de procédure n'ayant pas modifié, sur le
fond, les règles des art. 5, 9, 21, et 24 aLFors, la solution n'est pas
différente sous l'empire du CPC (cf. art. 9 CPC sur les fors impératifs, 12
CPC sur le for de la succursale, 17 CPC sur l'élection de for, art. 34 CPC sur
le contrat de travail et 36 CPC sur le for des actions fondées sur un acte
illicite).
VII.La requête en déclinatoire est ainsi bien fondée, tant sous
l'angle de l'ancien droit que celui du nouveau droit de procédure. Le for
étant à l'extérieur du canton de Vaud, la conséquence est l'éconduction
d'instance de l'intimé (art. 61 al. 1 CPC-VD). La solution ne serait pas
différente si le nouveau droit était appliqué, puisque celui-ci prévoit dans
ce cas l'irrecevabilité de la demande (art. 59 al. 2 lit. b CPC). Comme sous
l'empire de l'art. 34 al. 2 aLFors, la litispendance est conservée si la
demande est déposée devant le tribunal compétent dans les trente jours
(art. 63 al. 1 CPC).
Les frais de la procédure incidente, à la charge de la
requérante, sont arrêtés à 900 fr. (art. 159 et 170a aTFJC [Tarif vaudois
des frais en matière civile du 4 décembre 1984 ; RA 1984 458]). Obtenant
-
14 -
gain de cause, la requérante a droit à de pleins dépens, qu'il convient
d'arrêter à 2'100 fr. (art. 91 et 92 al. 1 CPC-VD ; art. 26 al. 2 TDC [Tarif
vaudois des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ;
RSV 270.11.6] qui renvoie à l'art. 2 al. 1 aTAv [Tarif vaudois des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 ; RA 1986 240]).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de déclinatoire déposée le 11 octobre 2010 par la
défenderesse au fond et requérante à l'incident A.________ SA
est admise.
II. Le demandeur au fond et intimé à l'incident R.________ est
éconduit de l'instance ouverte selon demande du 29 juin 2010.
III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour la requérante.
IV. L'intimé versera à la requérante le montant de 2'100 fr. (deux
mille cent francs) à titre de dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
F. ByrdeJ. Greuter
-
15 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 3 février 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
J. Greuter