Composition : M. HACK, président
M. Muller et Mme Rouleau, juges
Greffier :M. Marty
Cause pendante entre :
P.________ SA(Me D. Bottge)
et
OA.________(Me Th. Ador)
décide de passer au jugement par défaut.
Appliquant l’art. 308 al. 2 CPC-VD, aux termes duquel les faits
allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le
contraire ne résulte pas du dossier et ceux allégués par la partie
défaillante ne sont retenus que pour autant qu'ils soient prouvés,
étant précisé toutefois que les allégués de la partie présente
ne sont retenus que dans la mesure où ils portent sur des faits, à
l’exception de tout élément relevant du pouvoir d’appréciation de la Cour
et de toute considération de nature juridique,
la Cour civile considère :
Remarque liminaire :
Au cours de l'instruction, deux personnes ont été entendues en
qualité de témoin, à savoir S., co-fondateur et président de la
défenderesse OA., et N.________, co-fondateur et secrétaire de la
défenderesse.
-
6 -
Antérieurement au 8 mai 2000, B.________ SA a acquis des
titres de la société américaine B.________ Inc.. La demanderesse n’a pas
effectué l’acquisition de ces titres pour le compte de B.________ SA. Le 5
juin 2000, la demanderesse a reçu en dépôt pour le compte de B.________
SA les titres de la société B.________ Inc..
Au début de l’année 2001, l’étude Perréard, De Boccard,
Kohler, Ador & Associés, plus particulièrement Me Thierry Ador, est
intervenu auprès de la demanderesse pour le compte de B.________ SA, sur
la base du mandat qui lui avait été conféré par cette société. C’est ainsi
que, le 7 février 2001, Me Anne Sonnex Kyd, avocate en l’étude Perréard,
De Boccard, Kohler, Ador & Associés, a écrit à la demanderesse et lui a
transmis un document original pour le compte de B.________ SA.
Me Thierry Ador est intervenu par la suite auprès de la
demanderesse au nom et pour le compte de B.________ SA, en vertu des
pouvoirs que cette société lui a conférés le 20 juillet 2001, pouvoirs qui
comprenaient entre autres celui d’intervenir auprès de l’établissement
bancaire et/ou de tout intervenant responsable.
Le 18 janvier 2002, la demanderesse a informé Me Thierry
Ador que les 434'548 actions B.________ Inc. de B.________ SA avaient été
vendues au prix unitaire de USD 0.10.
Le 26 juin 2002, Me Thierry Ador s’est adressé à la
demanderesse en qualité de mandataire de B.________ SA et lui a fait part
d’une réclamation de celle-ci pour le dommage qu’elle disait avoir subi à
cause de la vente prétendument tardive des actions B.________ Inc.. Par
courrier du 22 juillet 2002, la demanderesse a opposé une fin de non-
recevoir à la réclamation formulée par Me Ador.
Par courrier du 9 décembre 2002 de Me Thierry Ador, agissant
pour le compte de B.________ SA, la demanderesse a reçu l’instruction de
clôturer la relation bancaire et de transférer le solde sur le compte de
-
7 -
l’étude Perréard, De Boccard, Kohler, Ador & Associés auprès du Crédit
Suisse, à Genève.
Le 1
er
mars 2004, Me Thierry Ador, continuant d’intervenir au
nom de B.________ SA, a répondu par courrier à la lettre de la
demanderesse du 22 juillet 2002. Par lettre du 4 mars 2004, la
demanderesse a accusé réception du courrier précité et a requis que Me
Thierry Ador justifie de ses pouvoirs de représentation, attendu que la
procuration du 17 juillet 2002 établie en sa faveur par B.________ SA était
arrivée à échéance le 20 juillet 2003.
Le 4 mai 2004, Me Thierry Ador a adressé à la demanderesse
deux procurations établies en sa faveur par B.________ SA, l’autorisant à la
représenter dans toutes les démarches judiciaires et extrajudiciaires à
l’encontre de la demanderesse, de H.________ et de toute personne
impliquée directement ou indirectement dans la gestion des avoirs de
B.________ SA.
Le 18 mai 2004, la demanderesse a réitéré sa fin de non-
recevoir formulée le 22 juillet 2002, considérant qu’il n’existait, d’après
elle, aucun motif d’entrer en matière sur la réclamation de B.________ SA.
Me Thierry Ador a réagi par courrier du 22 juin 2004, en
informant la demanderesse que sa mandante était prête à saisir
l’Ombudsman des banques suisses. Le 13 octobre 2004, Me Thierry Ador
s’est de nouveau adressé à la demanderesse, en sollicitant une copie de
l’ensemble des contrats passés entre celle-ci et B.________ SA lors de
l’ouverture de leur relation bancaire, avec leurs éventuelles modifications
subséquentes, ainsi que des documents relatifs à l’achat et la vente des
actions B.________ Inc. pour le compte de B.________ SA, comprenant
notamment la date, le prix payé lors de l’achat et le prix reçu lors de la
vente.
La demanderesse a donné suite à cette requête le 20 octobre
2004, tout en précisant que, contrairement à ce que Me Thierry Ador
-
8 -
indiquait dans son courrier du 13 octobre 2004, la demanderesse n’avait
pas procédé à l’achat des actions litigieuses, puisqu’elle les avait reçues
en dépôt le 5 juin 2000.
Le 6 décembre 2004, Me Thierry Ador a adressé à la
demanderesse un tirage de ses échanges de correspondances avec Me
[...], trustee de B.________ Inc., en lui demandant d’apporter une réponse
aux questions posées par ladite société. Le 23 décembre 2004, la
demanderesse a répondu à Me Thierry Ador et lui a fait part de ses
commentaires sur le courrier précité.
Par la suite, Me Thierry Ador a saisi l’Ombudsman des banques
suisses. Dans un courrier du 26 août 2005 adressé à celui-ci, la
demanderesse a communiqué ses observations au sujet du litige en
question. L’Ombudsman a transmis le courrier précité à l’avocat de
B.________ SA en lui demandant de prendre position. Ce dernier a répondu
à l’Ombudsman que sa cliente était disposée à régler l’affaire à l’amiable,
mais n’a cependant pas pris position sur les explications de la
demanderesse.
Dans un courrier du 8 février 2006 adressé à l’Ombudsman
des banques suisses, la demanderesse a contesté l’existence de
pourparlers transactionnels, directs ou indirects, avec B.________ SA, et a
même exclu d’entamer de tels pourparlers.
Par lettre du 14 février 2006, l’Ombudsman des banques
suisses a informé Me Thierry Ador qu’il mettait fin à la procédure de
médiation.
Me Thierry Ador a déployé son activité de conseil en faveur de
B.________ SA, à partir de 2001, soit durant près de cinq ans avant que la
défenderesse ne fût fondée le 14 décembre 2005. Cette activité s’est
poursuivie auprès de l’Ombudsman des banques suisses après la
fondation de la défenderesse.
-
9 -
b) Les fondateurs de la défenderesse ne sont pas clients de la
demanderesse.
3.A une date indéterminée, B.________ SA et la défenderesse ont
signé un acte de cession ayant la teneur suivante :
" Nous, B.________ SA, déclarons par le présent acte céder, avec
toutes garanties usuelles, au cessionnaire suivant :
OA., [...],
tous nos droits (contractuels, extra-contractuels, en enrichissement
illégitime ou autres) notamment en capital, dommages, intérêts et
frais,
contre
P. SA,
et
Monsieur H.________
Nous nous engageons à effectuer toutes formalités et vous donnons,
au titre des présentes, procuration le cas échéant pour signer et/ou
notifier tous documents utiles à la poursuite du but du cessionnaire.
DROIT APPLICABLE ET FOR
Le présent acte et/ou les relations entre cédants et cessionnaires
sont régis par le droit suisse.
Tout litige résultant du présent acte et/ou les relations entre cédants
et cessionnaires sera exclusivement résolu par devant les tribunaux
de Genève, Suisse.
le au 9 mai 2007 "
4.a) Le 29 juin 2010, la défenderesse a assigné devant le
Tribunal de première instance du canton de Genève la demanderesse et
un gestionnaire de celle-ci, H., en paiement d’un montant de
3'559'494 fr. 08.
Dans ce procès, la défenderesse fait valoir une prétendue
créance en dommages-intérêts contre la demanderesse, au titre de la
responsabilité contractuelle, à la suite de la cession au 9 mai 2007
intervenue entre B. SA et la défenderesse.
-
10 -
La demanderesse n’a jamais eu affaire avec la défenderesse
avant que celle-ci ouvre action contre elle le 29 juin 2010.
b) La radiation des pouvoirs de H.________ auprès de la
demanderesse a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce
le 11 août 2010.
c) Lors de l’audience d’introduction du 14 octobre 2010 devant
le Tribunal de première instance du canton de Genève, la demanderesse
et H.________ ont notamment soulevé trois incidents :
-
défaut de qualité pour défendre de H.________;
-
nullité de l’assignation ;
-
requête d’appel en cause de l’étude Perréard, De Boccard,
Kohler, Ador & Associés.
Sur l’exception de nullité de l’assignation, la demanderesse et
H.________ ont fait valoir que les mentions permettant d’assurer l’identité
de la partie demanderesse au fond dans la procédure genevoise, soit
l’association OA., n’étaient pas pleinement réalisées. Elles ont
aussi exposé que le risque de confusion qui en résultait ne saurait être
corrigé par une rectification purement rédactionnelle, dès lors, selon elles,
que la désignation litigieuse n’était pas une erreur de plume mais une
tromperie volontaire visant à cacher une violation des dispositions
protégeant les raisons de commerce et que, d’autre part, l’inscription de
l’association litigieuse consacrait une violation des dispositions de
l’ordonnance sur le registre du commerce (ORC) du 17 octobre 2007.
La demanderesse s’est notamment fondée sur l’allégué 39 de
la défenderesse, qui avait la teneur suivante :
" L’association OA. est une association de droit suisse
inscrite au registre du commerce le 16 août 2006 dont le but est
notamment de "conseiller, assister, protéger et servir ses membres
dans le domaine des dommages subis du fait d’une relation avec un
établissement bancaire, d’une société financière ou d’un
gestionnaire de fortune et/ou de biens". "
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11 -
Cependant, l’association inscrite au registre du commerce
depuis le 16 août 2006 est désignée sous le nom d’OB., et non
d’OA..
Dans son écriture du 24 janvier 2011 sur l’incident de nullité
d’assignation, la défenderesse, contrairement à ce qu’elle avait
exposé dans sa demande en paiement du 29 juin 2010, a allégué ne pas
être inscrite au registre du commerce. Elle a encore allégué être distincte
de l’association OB., invoquant le fait que chacune des deux
associations dispose de ses propres statuts.
Par jugement du 3 mars 2011, le Tribunal de première
instance du canton de Genève a rejeté l’incident de nullité de l’assignation
soulevé par la demanderesse et son gestionnaire H..
Dans son jugement, cette autorité a relevé ce qui suit :
" Il est vrai que l’ASSOCIATION OA.________ ne donne aucune
explication sur le fait qu’elle a, semble-t-il, faussement indiqué dans
son mémoire du 11 août 2010 qu’elle était inscrite au registre du
commerce. "
5.D'autres faits allégués et prouvés, mais sans incidence sur la
solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
6.Par demande du 18 octobre 2010 adressée à la Cour civile,
P.________ SA a ouvert action contre OA.________ et a pris contre elle les
conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
" Principalement :
éd., p. 213).
Etant opposée à la défenderesse dans le procès intenté par
celle-ci devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, la
demanderesse a un intérêt légitime à obtenir que soit prononcée la
dissolution de l’association défenderesse. Elle a donc la légitimation
active.
-
14 -
IV.La demanderesse allègue que la défenderesse et l’association
OB.________ ne sont qu’une seule et même entité et que le nom statutaire
de l’association, tel qu’il ressort du registre du commerce, a été
délibérément modifié pour cacher une violation des dispositions
protégeant les raisons de commerce.
a) D’après l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le
contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette
disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine ainsi qui doit
subir les conséquences de l’échec de la preuve (Steinauer, Le Titre
préliminaire du Code civil et Droit des personnes, TDPS II/1, nn. 641 et
693). En revanche, elle n'apporte aucune nuance quant à l'intensité ou
degré de la preuve que doit fournir la partie qui supporte le fardeau de la
preuve. Jurisprudence et doctrine en ont déduit qu'en principe un fait ne
doit être considéré comme établi que s'il en a été donné une preuve
complète, c'est-à-dire s'il est prouvé avec certitude. Pour que ce degré de
preuve soit atteint, il n'est pas nécessaire que la certitude soit absolue, il
faut cependant que le tribunal n'ait pas de doutes sérieux. Il n'est en
revanche pas suffisant que le fait soit hautement vraisemblable
(Steinauer, op. cit., n. 666 et les références citées aux notes infrapaginales
nn. 65 et 66).
Lorsqu'une partie est chargée du fardeau de la preuve, son
adversaire peut administrer la preuve de faits qui devraient contrecarrer la
preuve principale en déterminant le juge à douter de sa valeur. Pour que
la contre-preuve aboutisse, il est seulement exigé que la preuve principale
soit affaiblie, mais non que le juge soit convaincu de l'exactitude de la
contre-preuve (TF 4A_256/2013 du 17 octobre 2013, c. 2.2 ; ATF 130 III
321 c. 3.4 ; ATF 115 II 305 ; Steinauer, op. cit., n. 675 et les références
citées aux notes infrapaginales nn. 84 et 85).
b) En l’espèce, il est constant que les associations OB.________
et OA.________ ont été créées le même jour, soit le 14 décembre 2005. Les
liens qu’elles entretiennent ne ressortent pas de leurs statuts respectifs et
n’ont pas été élucidés. On ignore également si, depuis sa création, la
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15 -
défenderesse a eu d’autres activités que la conduite du procès contre la
demanderesse, tout comme on ignore les activités de l’association
OB..
La demanderesse reproche à la défenderesse de n'avoir
produit aucun document attestant de son activité : demandes de
cotisations, procès-verbaux d’assemblée générale ou de comité, rapports
de révision ou de trésorerie, pièces attestant de la tenue d’une
comptabilité et de la titularité d’un compte bancaire. Ce faisant, elle perd
de vue que le fardeau de l’allégation et de la preuve lui incombait et qu’il
lui appartenait donc d’alléguer l’absence ou l'inexistence de ces éléments
de fait ou de requérir la production de pièces permettant de les établir.
Elle ne l’a cependant pas fait et doit dès lors en supporter les
conséquences.
Au vu de l’ensemble des faits établis à l’issue de l’instruction,
force est de constater que la preuve d’une identité entre l’association
défenderesse et l’association OB. n’a pas été rapportée. D’une
part, en effet, chacune des deux associations possède ses propres statuts,
sans qu’il ait été allégué – et moins encore prouvé – que ces statuts
seraient des faux. A cet égard, la similitude entre les deux statuts indique
tout au plus que l’un a pu servir de modèle à l’autre, mais non que les
deux associations en forment une seule. D’autre part, l’association
OB.________ est inscrite au registre du commerce depuis le 16 août 2006,
ce qui n’est pas le cas de l’association défenderesse. Quelles que soient
les raisons de ces choix différents, cet indice parle en faveur de l’existence
de deux associations distinctes.
Quant au fait que, dans la phase d’écritures du procès
genevois, la défenderesse a allégué dans un premier temps être inscrite
au registre du commerce, avant de faire ensuite volte-face, il s’agit certes
d’un élément pertinent mais qui ne suffit cependant à forger le degré de
certitude requis en l’espèce pour pouvoir emporter la conviction de la
cour.
-
16 -
Du reste, si l’on épousait la thèse de la demanderesse, on ne
discerne pas, malgré l’argumentation de celle-ci, pour quelle raison les
fondateurs de l’association auraient voulu simuler l’existence d’une
seconde association, attendu que l’inscription au registre du commerce
n’est pas une condition d’acquisition de la personnalité pour l’association,
et que l’acronyme « [...]» ne bénéficie pas de la protection des raisons de
commerce ni de celle du droit des marques. Par surabondance, on
relèvera que la défenderesse n’aurait pas été empêchée de poursuivre son
but statutaire ni de se faire céder la créance en dommages-intérêts de
B.________ SA si elle avait choisi un nom différent, celui d’Association
OB.________ ou tout autre nom. Quoi qu’elle en dise, le mobile avancé par
la demanderesse pour expliquer le prétendu simulacre de constitution
d’une deuxième association n’est pas convaincant.
En définitive, la Cour de céans ne retient pas que la
défenderesse se confond avec l’association OB.________ inscrite au registre
du commerce.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la prétendue violation de l’art.
92 ORC tombe à faux, puisque la défenderesse n’est pas inscrite au
registre du commerce. Au demeurant, on relèvera qu’une violation de
l’art. 92 ORC n’impliquerait nullement une illicéité du but de l’association
devant entraîner sa dissolution.
V.a) Selon le principe de l’autonomie de la volonté, le but d’une
personne morale de droit privé peut être librement déterminé dans les
limites de la loi (Xoudis, CR-CC I, n. 12 ad art. 52 CC). L’art. 52 al. 3 CC
définit ces limites en disposant que les sociétés et établissements qui ont
un but illicite ou contraire aux mœurs ne peuvent acquérir la personnalité.
De son côté, l’art. 78 CC dispose que la dissolution de l’association est
prononcée par le juge lorsque son but est illicite ou contraire aux mœurs.
L’illicéité et la contrariété aux mœurs au sens des art. 52 al. 3 et 78 CC se
définissent en application des art. 19 et 20 CO.
-
17 -
aa) Est illicite le fait, pour l’association, de poursuivre un but
contraire à une règle de droit impératif en vigueur, qu’elle soit de rang
fédéral, cantonal ou communal, de droit public ou privé (Xoudis, ibid. ;
Jeanneret/Hari, op. cit., n. 2 ad art. 78 CC). Comme pour les autres
personnes morales, le but de l’association ne se détermine pas
exclusivement d'après le libellé de son but statutaire, mais également
d'après les objectifs effectivement poursuivis, lesquels peuvent ne
transparaître que par ses actes, respectivement ceux de ses organes (ATF
115 II 401 c. 1a, JT 1991 I 526 ; Xoudis, op. cit., n. 13 ad art. 52 CC ;
Jeanneret/Hari, op. cit., nn. 2 et 7 ad art. 78 CC). Enfin, le but social doit
être distingué des moyens engagés pour atteindre celui-ci ; si les moyens
sont contraires au droit, ils ne font qu’engager la responsabilité de
l’association et celle de ses organes (art. 55 CC). Néanmoins, les moyens
contraires au droit coïncident avec le but lorsqu’ils prennent une telle
ampleur qu’ils en viennent à constituer le but effectif (ATF 115 II 401 c. 1b,
JT 1991 I 526 ; Xoudis, ibid.).
ab) Selon l’art. 60 al. 1 CC, les associations politiques,
religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou
autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès
qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées
corporativement. La majorité des auteurs sont d’avis que la poursuite d’un
but économique par une association n’est pas en tant que telle illicite au
sens de l’art. 20 CO et n’ouvre pas la voie à l’action en dissolution prévue
par l’art. 78 CC (Perrin/Chappuis, op. cit., pp. 221 s ; Heini/Portmann, Das
schweizerische Vereinsrecht, TDPS II/5, 3
e
éd., n. 167 ; Riemer, Berner
Kommentar, n. 39 ad art. 76-79 CC ; paraissant d’un avis contraire :
Jeanneret/Hari, op. cit., n. 6 ad art. 60 CC).
Une interprétation systématique du texte légal conduit à
approuver cette opinion, à tout le moins s’agissant du but initial de
l’association. En effet, la jurisprudence et la doctrine unanimes
interprètent l’art. 60 al. 1 CC dans le sens où il fait de l’existence d’un but
non économique une condition de l’acquisition de la personnalité par
l’association (ATF 99 II 333 c. 1 et 2 ; Perrin/Chappuis, op. cit., p. 2 ;
-
18 -
Jeanneret/Hari, op. cit., nn. 4 et 11 ad art. 60 CC ; Heini/Portmann, op. cit.,
n. 16 ; Riemer, op. cit., n. 46 ad art. 60 CC ; Heini/Scherrer, Basler
Kommentar, 5
e
éd., n. 16 ad art. 60 CC). Or, l’art. 62 CC énonce que les
associations qui ne peuvent acquérir la personnalité ou qui ne l'ont pas
encore acquise sont assimilées aux sociétés simples. Le législateur a ainsi
clairement voulu soustraire les associations qui ne remplissent pas les
conditions de l’art. 60 CC au régime de l’art. 57 al. 3 CC, concernant les
personnes morales dissoutes en raison de leur but illicite ou contraire aux
mœurs (cf. Perrin/Chappuis, op. cit., p. 221).
Savoir si une association valablement constituée qui se
mettrait à poursuivre un but économique après sa fondation pourrait être
dissoute sur la base de l’art. 78 CC est une question plus discutée (cf.
Heini/Scherrer, op. cit., n. 4 ad art. 78 CC et les références citées ;
Perrin/Chappuis, op. cit., p. 217 s). Elle peut néanmoins rester ici indécise,
pour les raisons propres au cas d’espèce qui seront exposées ci-après (cf.
infra VI.b).
ac) Le point de savoir si l’art. 78 CC s’applique également
lorsque le but de l’association est illicite ou contraire aux mœurs dès sa
création (et non seulement lorsqu’il le devient par la suite) est également
controversé en doctrine. Certains auteurs le contestent, en s’appuyant sur
l’interprétation littérale de l’art. 52 al. 3 CC, et au motif que seule une
entité qui aurait déjà acquis la personnalité juridique pourrait être
dissoute. Dans cette hypothèse, la seule voie juridique ouverte serait une
action en constatation de la nullité de l’association (Xoudis, op. cit., n. 20
ad art. 52 CC et les références citées à la note infrapaginale n. 54 ;
Jeanneret/Hari, op. cit., n. 5 ad art. 78 CC).
D’autres auteurs penchent, au contraire, pour une application
large de l’art. 78 CC, couvrant à la fois les cas d’illicéité, respectivement
de contrariété aux mœurs, initiale et subséquente (Perrin/Chappuis, op.
cit., pp. 218 ss). Ils se fondent pour cela sur une interprétation
systématique de l’art. 78 CC, en lien avec les art. 57 al. 3, interprété de
manière téléologique, et 88 al. 2 CC. En effet, l’art. 57 al. 3 CC prévoit la
-
19 -
dévolution de la fortune de la personne morale à la corporation publique
lorsque la dissolution est prononcée pour cause d’illicicéité ou de
contravention aux bonnes mœurs. Cette disposition, qui ne distingue pas
entre nullité initiale et nullité subséquente, aurait un but punitif et
préventif qui exigerait a fortiori la dévolution à la corporation publique en
cas de nullité originaire (id., p. 220). Par ailleurs, la comparaison du texte
de l’art. 78 CC avec celui de l’art. 88 al. 1 ch. 2 CC (lequel prévoit la
dissolution judiciaire de la fondation dont le but « est devenu illicite ou
contraire aux mœurs ») conforterait l’applicabilité de l’art. 78 CC aux cas
d’illicéité initiale.
Dans deux arrêts rendus en matière de fondation, le Tribunal
fédéral a considéré obiter que l’action en dissolution prévue par l’art. 78
CC pouvait viser non seulement l’association dont le but est devenu illicite
ou contraire aux mœurs, mais aussi celle dont le but est initialement
illicite ou contraire aux mœurs (ATF 73 II 83 c. 2, JT 1948 I 66 ; ATF 76 I 44
c. 4, JT 1950 I 526). Il a par la suite confirmé cette interprétation dans une
décision de principe rendue en matière de société anonyme (ATF 112 II 1
c. 4b, JT 1986 I 633). Dans l’arrêt précité, le TF a notamment exposé que
les effets attachés à la dissolution judiciaire d’une personne morale en
vertu de l’art. 57 al. 3 CC, soit la dévolution de la fortune au profit de la
corporation publique, ne justifiait pas de privilégier la société anonyme
nulle ab ovo de celle dont le but n’est devenu illicite qu’après un certain
temps. Selon Perrin/Chappuis (op. cit., p. 219), cette interprétation
téléologique devrait valoir pour toutes les personnes morales, et non
seulement celles, comme la société anonyme, pour lesquelles l’inscription
au registre du commerce produit un effet guérisseur (cf. art. 643 al. 2 CO).
Dans un arrêt du 10 mai 2007, le TF s’est finalement prononcé
sur la dissolution judiciaire d’une association ayant poursuivi un but illicite
depuis sa fondation. Il a jugé que la cour cantonale avait, à bon droit, sur
la base de l’art. 78 CC, ordonné la dissolution ex tunc de l’association
Rhino, dont l’un des buts statutaires était contraire à la garantie de la
propriété (ATF 133 III 593 c. 4.7). Si la Cour européenne des droits de
l’homme a jugé que la dissolution de l’association était, dans le cas
-
20 -
d’espèce, une mesure disproportionnée, elle n’a cependant pas
sanctionné, dans son principe, la dissolution avec effet rétroactif d’une
association dont le but initial est illicite (arrêt no 48848/07 du 11 octobre
2011, définitif depuis le 19 mars 2012, dans la cause Association Rhino et
autres c. Suisse).
b) En l’espèce, il n’est pas établi que la défenderesse
poursuivrait un but différent de celui qui ressort de ses statuts. C’est
même le contraire qui est établi, puisque en se faisant céder une
prétention en dommages-intérêts contre la demanderesse par B.________
SA et en ouvrant par la suite action contre la demanderesse en paiement
de cette créance, la défenderesse agit strictement dans le cadre de son
but statutaire. Or, celui-ci n’a rien d’illicite. Si on laisse de côté la question
du but éventuellement économique de l’association, qui sera abordée plus
loin (cf. infra VI), on ne discerne pas en quoi le fait de prodiguer des
conseils à des clients mécontents, de se faire céder des créances fondées
sur la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle et d’agir en justice
pour le compte de ses membres ou de cédants violerait une disposition
légale impérative.
La jurisprudence en matière de droit public reconnaît de
longue date aux associations la faculté d’agir en justice pour sauvegarder
les intérêts de leurs membres, pour autant, notamment, qu'elles aient la
personnalité juridique et que la défense des intérêts de ceux-ci figure
parmi leurs buts statutaires (TF 1C_139/2010 du 21 juin 2010, c. 1.2 ; ATF
130 I 26 c. 1.2.1 ; ATF 121 II 39 c. 2d/aa). Il n’y a aucune raison pour que
le droit privé prohibe ce que le droit public exige. Le nouveau Code de
procédure civile fédéral prévoit d’ailleurs expressément que les
associations habilitées, aux termes de leurs statuts, à défendre les intérêts
d'un groupe de personnes déterminé peuvent, en leur propre nom, agir
pour l'atteinte à la personnalité des membres de ce groupe (cf. art. 89 al.
1 CPC).
Quant à la cession de créance aux fins d’agir en justice, la
jurisprudence la tient pour licite, dans la mesure où elle ne vise pas à
-
21 -
contourner une règle légale impérative (ATF 87 II 203 c. 2b). Il n’est ainsi
pas nécessaire, pour se prononcer sur la licéité du but statutaire de la
défenderesse, de savoir si la cession de créance accomplie par B.________
SA en sa faveur est valable ou non.
En définitive, le grief de la demanderesse portant sur la
prétendue illicéité du but de la défenderesse doit être rejeté.
VI.a) Comme relevé précédemment (cf. supra V.ab), l’association
n’acquiert la personnalité morale qu’à la condition de ne pas poursuivre
un but économique. La notion de but économique s’oppose à celle de but
idéal, dont la définition positive est difficile à donner, tant elle recouvre de
situations différentes (Jeanneret/Hari, op. cit., n. 5 ad art. 60 CC). Il peut
s’agir en effet d’un but de nature sportive, environnementale,
professionnelle, religieuse, politique, artistique, de bienfaisance, de
recréation, ou même de nature économique, comme l’a admis le Tribunal
fédéral (ATF 131 III 97 s. 3.1, JT 2005 I 188 ; ATF 90 II 333 c. 7 et 8 ;
Perrin/Chappuis, op. cit., p. 3 ; Jeanneret/Hari, ibid.). La liste donnée à l’art.
60 al. 1 CC n’est pas exhaustive.
L’exercice d’une industrie en la forme commerciale n’est pas
le critère décisif qui permet de distinguer le but économique du but non
économique, puisque la loi prévoit que l’association qui, pour atteindre
son but, « exercice une industrie en la forme commerciale » est tenue de
se faire inscrire au registre du commerce (art. 61 al. 1 ch. 1 CC).
L’exercice d’une telle activité est donc le critère décisif pour l’obligation
d’inscription, et non pas pour la possibilité d’exister. Une association n’est
réputée avoir un but économique l’empêchant d’acquérir la personnalité
morale que si, cumulativement, elle exerce une activité industrielle ou
commerciale et si le bénéfice qui en est retiré est partagé entre ses
membres, sous forme d’argent ou en nature (Perrin/Chappuis, op. cit.,
pp. 2 s ; Jeanneret/Hari, op. cit., n. 7 ad art. 60 CC ; Heini/Portmann, op.
cit., n. 22 ; Heini/Scherrer, op. cit., n. 5 ss ad art. 60 CC).
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22 -
b) En vertu de la maxime de disposition énoncée à l’art. 3
CPC, le juge est lié par les conclusions de parties. Il peut les réduire, mais
non les augmenter, ni les changer (principe ne ultra petita partium). En
l’espèce, la demanderesse a conclu à ce qu’il soit constaté que la
défenderesse poursuit un but illicite et à ce que sa dissolution soit
prononcée pour ce motif. Elle n’a pas conclu à ce qu’il soit constaté que la
défenderesse n’avait jamais acquis la personnalité. Il n’est peut-être pas
aisé de distinguer, conceptuellement, entre la dissolution ex tunc d’une
personne morale et la constatation de son inexistence ab initio, et certains
auteurs assimilent apparemment ces deux décisions (cf. Xoudis, op. cit., n.
20 ad art. 52 CC ; Jeanneret/Hari, op. cit., n. 12 ad art. 60 CC et n. 6 ad art.
78 CC). Il n’en demeure pas moins que prononcer la dissolution d’une
association, même avec des effets ex tunc, suppose nécessairement que
celle-ci existe. Comme on l’a vu, par ailleurs, les conséquences de ces
deux décisions ne sont pas les mêmes. Les associations qui ne peuvent
acquérir la personnalité juridique sont assimilées aux sociétés simples (art.
62 CC), ce qui signifie que les biens qui étaient censés lui appartenir sont
la propriété en main commune de ses membres supposés ; alors que,
conformément à l’article 57 alinéa 3 CC, la fortune des personnes morales
dissoutes parce que leur but est illicite est dévolue à la corporation
publique. Comme précédemment mentionné (cons. IVa), le législateur a
ainsi clairement voulu soustraire les associations qui ne remplissent pas
les conditions de l’article 60 CC au régime de l’article 57 alinéa 3 CC (cf.
Perrin/Chappuis, op. cit., p. 221).
Il s’ensuit que l’on ne peut aucunement assimiler la
constatation de l’inexistence ab initio d’une prétendue association qui
n’aurait pas un but idéal à la dissolution ex tunc d’une association du fait
qu’elle poursuivrait un but illicite. Cela étant, la Cour ne peut se prononcer
sur la question de savoir si la défenderesse, parce qu’elle poursuivrait un
but économique et non un but idéal, n’aurait jamais acquis la personnalité
juridique : ce faisant, elle changerait les conclusions des parties, en
violation de l’article 3 CPC.
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23 -
c) Il est d’ailleurs douteux que l’exercice d’actions en justice,
même de nature pécuniaire, puisse être assimilé à une industrie en la
forme commerciale. Quant à l’activité de conseil déployée par la
défenderesse en faveur de ses membres aux termes de ses statuts, il
n’est pas allégué ni établi qu’elle aurait été exercée à titre onéreux. Mais
surtout, rien n’a été établi au sujet de la répartition du bénéfice de la
défenderesse, notamment dans l’éventualité où elle gagnerait son procès
contre la demanderesse devant le Tribunal de première instance du
canton de Genève. La demanderesse n’a rien allégué à cet égard et n’a
pas non plus fait porter l’administration des preuves sur cette question.
Cela étant, la Cour de céans n’aurait de toute manière pas disposé des
éléments nécessaires pour retenir que l’association défenderesse poursuit
un but économique.
La demanderesse soutient également que la défenderesse
n’aurait pas exprimé dans ses statuts la volonté d’être organisée
corporativement, arguant ainsi que l’autre condition posée par l’art. 60 al.
1 CC à l’acquisition de la personnalité par les associations ne serait pas
remplie.
Comme le soulignent à juste Perrin/Chappuis (op. cit., p. 6), la
« volonté d’être organisée corporativement » ne peut être que celle des
fondateurs de l’association. Elle suppose que ceux-ci aient manifesté, de
manière non équivoque, leur intention de créer un nouveau sujet de droit
(id., p. 7). En l’espèce, les statuts de la défenderesse ne laissent aucune
place au doute sur l’intention des fondateurs. En effet, l’article 1 des
statuts énonce clairement : « L’association étant organisée
corporativement, elle a la personnalité juridique ».
VII.La demanderesse plaide enfin que la cession de créance
intervenue entre B.________ SA et la défenderesse ne serait pas valable. Ce
moyen est toutefois sans pertinence dans le cadre de la présente action,
qui vise à la dissolution de la défenderesse. C’est au Tribunal de première
instance du canton de Genève, saisi de la demande pécuniaire introduite
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par la défenderesse contre la demanderesse, qu’il reviendra de se
prononcer sur ce point.
En définitive, la demande doit être rejetée.
VIII.a) Selon l’art. 9 al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]),
lorsque l'émolument n'est pas fixé d'après la valeur litigieuse, le juge en
détermine le montant, dans les limites précisées par le tarif, en tenant
compte des difficultés et de l'ampleur des opérations requises ainsi que de
l'intérêt des parties à la cause.
En l’espère, l’action intentée par la demanderesse, qui tend à
la dissolution de la défenderesse, n’a pas à proprement parler de valeur
litigieuse. Cependant, il apparaît que l’intérêt de la demanderesse était de
faire disparaître sa partie adverse dans le procès ouvert devant le Tribunal
de première instance du canton de Genève. Ce procès porte sur un
montant de 3’559’494 fr. 08, dont la défenderesse veut obtenir le
paiement. Dans ces circonstances, il est justifié de tenir compte de ce
montant pour déterminer l’intérêt des parties à la cause, lequel détermine
à son tour le montant des frais de justice. La prise en compte du montant
précité à titre de valeur litigieuse n’a d’ailleurs pas été contestée par les
parties durant la procédure.
b) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90
al. 1 CPC-VD ; art. 2 aTFJC). Les honoraires et les débours d'avocat sont
fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de
dépens (applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre
2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]). Les débours ont trait
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25 -
au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération
déterminée.
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de
ses frais, à la charge du plaideur perdant. La partie qui a triomphé sur le
principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des
dépens (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
c) En l'espèce, la défenderesse, obtenant entièrement gain de
cause, a droit à de pleins dépens, à la charge de la demanderesse.
Compte tenu de la valeur litigieuse et de la complexité de la cause, il
convient de les arrêter à 27'307 fr. 50, savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos et
par défaut de la défenderesse,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par la demanderesse P.________ SA
contre la défenderesse OA.________, selon demande du 18
octobre 2010, sont rejetées.
a
)
25'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil ;
b
)
1'250fr
.
pour les débours de celui-ci ;
c)1'057fr
.
50en remboursement de son coupon de
justice.
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II. Les frais de justice sont arrêtés à 52'773 fr. 50 (cinquante-
deux mille sept cent septante-trois francs et cinquante
centimes) pour la demanderesse et à 1'057 fr. 50 (mille
cinquante-sept francs et cinquante centimes) pour la
défenderesse.
III. La demanderesse versera à la défenderesse la somme de
27'307 fr. 50 (vingt-sept mille trois cent sept francs et
cinquante centimes) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées
Le président :Le greffier :
P. HackP. Marty
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 21 juillet 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
P. Marty
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