Présidence de M. HACK, président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :Mme Bron
Cause pendante entre :
W.________
(Me A.-S. Dupont)
et
S.________
(Me M. Vautier)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
Remarque liminaire:
E., employée de la défenderesse S., est
responsable du dossier de la demanderesse W.________ auprès de cette
société. Compte tenu de ses relations avec une des parties, son
témoignage ne sera donc retenu que pour autant que ses dires ressortent
d'autres témoignages ou de pièces figurant au dossier.
E n f a i t :
1.a) La demanderesse est née le 25 septembre 1956. Elle est
logopédiste de profession. Elle a suivi un enseignement supérieur
paramédical de plein exercice et de type court auprès du Centre de
Formation Educationnelle à [...], en [...], et a obtenu le diplôme de graduée
en logopédie le 13 octobre 1977. Le programme a comporté les matières
suivantes, sur trois années d'études: philosophie – anthropologie culturelle
– principes généraux de droit – déontologie – sociologie – psychologie
génétique, générale, clinique, sociale – pédagogie générale spéciale –
méthodologie – éléments de linguistique et étude de la langue parlée –
esthétique – anatomie, physiologie et pathologie des organes phonateurs
et de l'audition – neurologie et psychiatrie – physique (acoustique) –
origine et développement du langage chez l'enfant – phonétique et
orthophonie – méthodologie des tests d'examen de l'intelligence et du
langage – didactique de la phonation et de l'articulation – les troubles du
langage et leur traitement – éducation psychomotrice – audiologie et
audiométrie – rééducation auditive et lecture sur les lèvres –
documentation et statistique – didactique de l'expression – techniques
d'occupation. Elle a reçu une autorisation de pratiquer dans le Canton de
Vaud par décision du
-
3 -
12 décembre 2007. Elle a été reconnue comme exerçant une activité de
logopédiste indépendante dont les traitements peuvent être pris en
charge par l'Etat de Vaud.
Le logopédiste traite les troubles du langage oral et écrit chez
l'enfant, l'adolescent et l'adulte. Il vise à améliorer ou restituer
l'expression, la compréhension et plus largement les capacités de
communication de l'individu. En Suisse romande, la formation de
logopédiste s'acquiert par des études universitaires.
b) La défenderesse est une société anonyme de droit suisse
dont le siège est au [...] à [...]. Son but est l’exploitation d’assurances sur
la vie, y compris l’invalidité et la maladie, ainsi que toutes assurances
complémentaires, soit directement, soit indirectement. Elle fait partie du
groupe [...].
La [...] est une société anonyme dont le siège est à [...] à [...].
Son but est l'exploitation de l'assurance directe à l'exclusion de
l'assurance vie.
La [...] a pour but la participation dans des entreprises de tout
genre en Suisse ou à l'étranger, en particulier dans des entreprises
d'assurances. Cette société est actionnaire de la défenderesse et de [...].
En effet, en 1991, elle était actionnaire de [...] qui est devenue [...], puis
S..
L’extrait du site internet du groupe [...] indique ce qui suit :
« (...)
Le Groupe [...] – un trio d’entreprises performant
Le groupe, qui emploie environ 4000 collaborateurs et quelque 300
apprentis, est formé de la [...], active dans le secteur non-vie, de la
S. et de [...] . La S.________ est active dans le domaine de la
prévoyance professionnelle et de la prévoyance privée. Sa spécialité est
l’assurance vie risque. (...) ».
Le 1
er
décembre 2008, le groupe [...] a mis en vigueur un code
de conduite qui prévoit notamment ce qui suit :
-
4 -
« (...)
3.1 Protection des données et confidentialité
Nous traitons les données des clients, des collaborateurs et des
partenaires commerciaux avec le plus grand soin et la plus grande
discrétion. Le traitement et la transmission des données sont régis
par des dispositions légales et des réglementations internes.
De même, il est interdit de divulguer des informations
confidentielles concernant le Groupe [...] et les secrets d’affaires à
des tiers.
(...) ».
2.De 1995 à 2004, la demanderesse a consulté le Dr Jean-Marc
Ferrara pour aménorrhée secondaire.
La dernière consultation date de 2004.
3.En 2000, la demanderesse a effectué des examens
ophtalmologiques chez le Dr Chevalley à Yverdon et elle a consulté le Dr F.
Schorderet, Médecin chef de la division autonome de génétique médicale
du CHUV, s'agissant de son anomalie chromosomique.
Le 25 janvier 2000, le Dr F. Schorderet a écrit ce qui suit au Dr
Jean-Marc Ferrara :
« (...) patiente (...) qui, comme vous le savez, présente une translocation
réciproque entre un chromosome X et un chromosome 13.
(...). Hormis la translocation, il y a donc également une inversion
péricentrique d'un chromosome 9. Celle-ci, fréquente dans la population
générale, est souvent héritée et n'a pas de conséquence sur le
phénotype.
(...)
Il ne s'agit donc pas chez votre patiente d'une dysgénésie gonadique
dans le cadre d'un syndrome de Turner en mosaïque. Ce dernier avait été
suspecté il y a plus de vingt ans à partir des résultats d'une étude de la
chromatine sexuelle faite en [...].
En ce qui concerne la fertilité, notre diagnostic ne modifie
malheureusement en rien le pronostic clinique déjà établi par
l'observation histologique de «streak-gonads».
(...) Dans le cas contraire, l'inactivation de l'X transloqué pourrait
s'étendre au chromosome 13. Dans cette hypothèse, il convient de porter
-
5 -
attention au gène du rétinoblastome proche de la bande q14.3. Compte
tenu de l'âge de la patiente et des examens ophtalmologiques que le Dr
Chevalley a déjà pratiqués, une telle pathologie semble pouvoir être
exclue. Un nouvel examen a cependant été encouragé. (...). »
4.En 2001, la demanderesse a présenté un épisode transitoire
de parésie des membres inférieurs prédominants à gauche décrite comme
atypique. A cette occasion, elle a subi une IRM.
Le Dr H., spécialiste FMH en Médecine générale qui a
suivi la demanderesse, entendu comme témoin en cours d'instruction, a
déclaré qu'il n'y avait pas de pathologie déclarée, qu'il n'y a pas eu de
traitement lié à des troubles neurologiques et que ces troubles ont disparu
sans traitement. A l'époque, il n'était nullement envisageable que ce soit
des signes d'une sclérose en plaques.
5.Depuis 2001, la demanderesse a également été suivie par le
Dr H. pour des problèmes anxio-dépressifs. Elle n'a toutefois
jamais été mise en incapacité de travail pour ces affections.
6.Au mois d'octobre 2005, la demanderesse a souhaité conclure
un contrat d'assurance de prévoyance liée et un contrat d’assurance perte
de gain en cas de maladie.
Le 19 octobre 2005, la défenderesse a établi une offre no [...]
au nom de la demanderesse pour une rente annuelle en cas d’incapacité
de gain. Cette offre contenait expressément la mention de la défenderesse
et de son adresse à [...]. Elle était valable jusqu’au 19 janvier 2006. Les
prestations assurées étaient une rente annuelle en cas d’incapacité de
gain en cas d’accident ou de maladie avec libération du paiement des
primes. Le document stipulait en outre que cette offre était valable sous
réserve d’acceptation par la direction et/ou modification de primes ; si
l’assurance ne pouvait pas être conclue sur la base des primes y figurant,
une contre-proposition serait soumise au preneur d’assurance pour
examen.
-
6 -
Le 28 octobre 2005, la demanderesse a daté et signé une
proposition d’assurance no [...] auprès de la défenderesse, dont l'adresse
à [...] était mentionnée sur la première page, en vue de la conclusion
d’une assurance de prévoyance liée. A cette occasion, l'agent d'assurance
de l’agence générale de [...], I.________, a rempli un questionnaire de santé
avec la demanderesse. Il lui a également soumis un questionnaire de
santé en vue de la conclusion d'une assurance perte de gain.
La proposition d’assurance a la teneur suivante :
-
7 -
-
8 -
-
9 -
-
10 -
A la question « Présentez-vous actuellement une affection
quelconque ? », la demanderesse a répondu « non ».
-
11 -
A la question « Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de
l’une des maladies mentionnées ci-dessous (affections des articulations,
de la colonne vertébrale; affections discales, maux de dos, sciatique;
affections des yeux ou des oreilles; dépressions, affections mentales ou
nerveuses (en particulier tentative de suicide)) ? », la demanderesse a
répondu « oui, v) ménopause précoce, Drsse Paroz – gynécologue, Hôpital
[...] » et a répondu par la négative à la mention d'une affection des yeux.
A la question « Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de
quelque autre trouble que ce soit ? », la demanderesse a répondu « non ».
A la question « Avez-vous déjà été traitée par un médecin ? »,
la demanderesse a répondu « non ».
A la question « Afin de poser ou de préciser un diagnostic,
avez-vous déjà dû vous soumettre à des examens ou traitements
particuliers tels que : (...)
b) mammographie, (...), e) ultrasons, (...), o) imagerie par résonance
magnétique (IRM), (...) ? », la demanderesse a répondu « b)
mammographie, e) ultrason, Drsse Paroz – gynécologue, Hôpital [...],
ménopause précoce » et a répondu par la négative s'agissant de test
auditif ou ophtalmique.
A la question «Avez-vous déjà dû séjourner dans un hôpital,
une clinique ou autre institution médicale similaire suite à une maladie, un
accident, une blessure ou une intoxication ? », la demanderesse a répondu
«non».
A la question «Des médicaments autres que d'éventuels
moyens de contraception vous sont-ils ou vous ont-ils été prescrits au
cours des 5 dernières années », la demanderesse a répondu «oui,
substitution hormonale, 1 x jour, depuis ~ 1992».
En pages 1 et 4 de la proposition d'assurance, il est indiqué ce
qui suit:
-
12 -
« (...)
Les signataires de la proposition sont responsables de conséquences lors
de réponses inexactes et incomplètes, même si ces réponses ont été
rédigées par un conseiller en assurance ou par une tierce personne. La
validité du contrat dépend des réponses véridiques et complètes aux
questions posées dans le présent questionnaire. Des omissions ou des
réponses inexactes de la part du proposant ou de la personne à assurer
donnent le droit à la S., (...), de se départir du contrat selon l'art.
6 de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908.
(...)
La personne à assurer déclare avoir répondu à toutes les questions de
manière complète et conforme à la vérité. (...)
La S. et la [...] font partie du groupe [...] et sont partenaires. Les
produits [...] sont développés et gérés en commun par les deux sociétés.
La personne à assurer consent à ce que, en cas de conclusion du contrat
certaines données soient transmises d'une société à l'autre et qu'elles y
soient également détenues. Les données transmises sont exclusivement
celles figurant sous les points 1 à 5 de la présente proposition
d'assurance, ainsi que celles découlant de la gestion ultérieure du
contrat, hormis les données sur la santé. (...). »
Le questionnaire de santé rempli le même jour a la teneur
suivante :
-
13 -
-
14 -
I.________ n'a pas expliqué à la demanderesse à quoi servait le
questionnaire ; ce n'est d'ailleurs pas la pratique, dès lors qu'il s'agit d'un
outil permettant à la défenderesse de se prononcer sur l'acceptation du
risque. Il lit généralement clairement les questions au client en lui
expliquant qu'il peut y avoir un refus de couverture ou un non-respect du
contrat en se référant à la notion de réticence, ceci en des termes que le
client peut comprendre, et note clairement les réponses. Il ne note
toutefois pas tout, un rhume ne pouvant par exemple pas avoir d'influence
sur l'acceptation du risque ; c'est à l'agent d'assurance de savoir ce qui est
important ou ne l'est pas.
Le contrat de prévoyance liée et le contrat d’assurance perte
de gain en cas de maladie ont été conclus par la demanderesse par
l’entremise de S., agence générale de [...], J., qui est une
entreprise individuelle inscrite au registre du commerce depuis le 24
décembre 1997 dont le siège se trouve à [...] et dont le but est « bureau
d’assurances », soit par I.________, employé de l’agence générale de [...].
Cette agence a un statut d’indépendant et est active dans tous les
-
15 -
domaines d’assurances du groupe S.. L’agent n’a pas la
compétence d’accepter le risque notamment sur le plan médical. C’est la
direction qui prend la décision de le faire ou non. L’agence contrôle
notamment si la proposition est remplie et complète. Elle a pour rôle de
réceptionner les propositions d’assurance, de gérer l’encaissement des
primes et l’administration générale des polices. En cas de sinistre, c’est la
direction de S. à [...] qui est responsable en ce qui concerne
l’assurance non-vie de personnes et la direction de S.________ à [...] en ce
qui concerne le domaine vie. L’agence de [...] est informée des décisions
prises par la défenderesse s’agissant des contrats qu’elle a permis de
conclure à cette dernière. S’agissant d’assurances de personnes,
l’annonce d’un sinistre faite à l’agence est transmise à la direction. Hormis
pour certains montants, c’est la direction qui gère et s’occupe de
l’intégralité du sinistre, comme par exemple dans le cas de troubles
neurologiques. S’agissant des assurances vie, l’agent de [...] n’a aucune
compétence, même pas celle de réceptionner l’annonce du sinistre ; il
n’introduit donc aucune donnée et ne fait que transmettre la
correspondance à la direction. En général, les clients s’adressent
directement à [...] car l’entête figure sur les documents. En l’espèce,
l’agence a ouvert le dossier et celui-ci a ensuite été repris par la direction
compte tenu de l’importance du sinistre. Si l’agent général a accès aux
données informatiques, de même que ses collaborateurs, il n’a toutefois
pas accès aux renseignements médicaux. Il est en mesure de savoir s’il y
a une réserve mais non de savoir quelle est son étendue ni quel est son
objet. En cas de sinistre, la défenderesse informe l’agent de l’évolution du
dossier d’un assuré dont il s’est occupé, mais l’agent ne reçoit pas les
rapports médicaux et autres documents s’agissant de l’état de santé de
l’assuré, il ne traite pas le dossier du sinistre et n’a d’ailleurs plus de
document auprès de lui.
7.Le 8 novembre 2005, la défenderesse a délivré à la
demanderesse la police de prévoyance liée suivante :
« (...)
Madame
W.________
S.________(...)
-
16 -
S.________
[...]
[...]
Police n° [...]
(...)
Durée du contrat
Date début contrat28.10.2005
Date fin contrat27.10.2020
(...)
Nos prestationsSommePlan deDurée du
contrat
Participation
Rente annuelle deCHF 30'000.00SPdu
28.10.2005
(sans garantie de tarif)au27.10.2020
en cas d’incapacité de
gain par suite de maladie
ou d’accident de la
personne assurée
pendant la durée du contrat.
Délai d’attente rente 24 mois
La libération de prime est
incluse.
Délai d’attente libération des
primes 3 mois
Récapitulation des Prime annuelleDurée du
paiement
primes
Rente en cas
d’incapacité de gainCHF 1'209.60du
28.10.2005
au 27.10.2018
Frais fixesCHF 70.00du 28.10.2005
au 27.10.2018
(...)
Conditions généralesFont partie intégrante de cette police les
conditions générales : AVB G Edition 24
juin 2005, ER Edition 24 juin 2005
Lieu et date[...], le 8 novembre 2005
S.________
-
17 -
(...)
Si la teneur de la police ou des avenants ne concorde pas avec les
conventions intervenues, le preneur d’assurance doit en demander la
rectification dans les quatre semaines à partir de la réception de l’acte,
faute de quoi la teneur en est considérée comme acceptée. ».
Les conditions générales d’assurance « AVB G Edition 24 juin
2005 » prévoient notamment ce qui suit :
« (...)
L’assureur est S., ci-après « S. », dont le siège est à [...].
(...)
2Comment votre assurance est-elle traitée du point de vue
juridique ?
Les droits et obligations découlant du contrat d’assurance sont fixés
dans votre police et dans ses éventuels avenants ainsi que dans les
conditions d’assurance. Le contrat d’assurance est soumis au droit
suisse, notamment à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat
d’assurance. (...)
Des conventions particulières ne sont valables qu’après avoir été
approuvées par écrit par notre siège à [...].
(...)
5Pouvez-vous vous retirer du contrat avant l’échéance ?
Le preneur d’assurance peut se retirer de toute obligation, sans
justification, dans les 14 jours à partir du moment où il a eu
connaissance de la conclusion du contrat. La lettre de dénonciation
doit être adressée à S.________, chemin de [...], [...], Suisse.
(...)
8Que faut-il entendre par accident et par maladie ?
(...)
Est réputée maladie toute atteinte à la santé que subit
involontairement la personne assurée, qui ne constitue par un
accident et n’est pas due aux suites d’un accident.
9Qui reçoit les prestations d’assurance ?
C’est vous qui avez droit aux prestations d’assurance en qualité de
preneur de prévoyance.
(...)
10 Comment faire valoir les prétentions d’assurance ?
-
18 -
Notre société doit être immédiatement informée de la survenance
d’un événement assuré.
(...) En cas d’invalidité, un rapport médical, le questionnaire
d’incapacité de gain, ainsi qu’une procuration nous permettant
d’obtenir des renseignements auprès des assurances sociales et des
médecins traitants doivent nous être remis.
(...)
Nous ne pouvons accorder nos prestations que lorsque nous
sommes en possession de toutes les informations, rapports
d’expertise et documents qui nous sont nécessaires pour déterminer
notre obligation de verser des prestations.
(...)
16 A qui la correspondance est-elle adressée ?
-
20 -
remboursement des rentes échues n’est pas exigé. Les prestations
d’incapacité de gain sont toutefois versées au plus tard jusqu’à la
date d’échéance du contrat prévue dans la police, respectivement
jusqu’à la date à laquelle l’assurance peut au maximum être
prolongée.
11 Que se passe-t-il lorsque le degré de l’incapacité de gain se
modifie ?
La personne assurée est tenue de nous communiquer
immédiatement toute modification du degré de son incapacité de
gain.
Nous nous réservons le droit de faire réexaminer en tout temps et à
nos frais l’incapacité de gain, à l’occasion de quoi d’autres mesures
que celles stipulées au chiffre 3 peuvent entrer en considération. Si
le degré d’invalidité s’est modifié, nous adaptons en conséquence
les prestations d’assurance.
Si, dans un délai de quatre semaines à compter de notre sommation
intervenue avec l’indication des conséquences qu’entraînent le
défaut, d’éventuelles modifications du degré d’incapacité de gain ne
nous sont pas annoncées, ou si le droit de consultation du dossier AI,
des dossiers d’autres assureurs ou d’autres organes mandatés par
non soins, des rapports médicaux et de la déclaration fiscale tel que
stipulé au chiffre 3 nous est refusé, ou si la personne assurée se
soustrait au réexamen de son incapacité de gain, le droit aux
prestations d’incapacité de gain s’éteint.
(...) ».
La demanderesse n’a jamais allégué qu’elle n’avait pas reçu
les conditions générales d’assurance.
8.Au mois d’avril 2008, la demanderesse a appris qu’elle était
atteinte d’une sclérose en plaques de forme secondaire progressive.
9.Le 21 avril 2008, dans un rapport médical adressé au Dr
H.________, la Dresse Maryvonne Stalder, spécialiste FMH en Neurologie, a
notamment écrit ce qui suit:
« (...)
(...). Elle a aussi remarqué depuis quelques années une diminution de
sensibilité de la plante de ses pieds (attribuée par elle-même à
l'application d'un anti-transpirant), et elle décrit aussi des paresthésies de
ceux-ci, ainsi qu'un certain manque d'équilibre apparu de façon
progressive, si bien qu'elle a dû stopper en 2003 la danse qu'elle
pratiquait régulièrement de longue date. (...)
A noter qu'elle avait déjà présenté en 2001 un épisode transitoire de
parésie des membres inférieurs prédominant à G décrite comme atypique
-
21 -
sur le rapport de l'IRM lombaire effectué à ce moment-là et associée à
des lombalgies chroniques, examen qui avait révélé une discopathie pluri-
étagée de L3 à S1, sévère en L4-L5 mais sans hernie ni conflit radiculaire.
Madame W.________ se plaint aussi depuis un à deux ans de l'apparition
de paresthésies périlabiales constantes, d'une tendance à la diplopie
horizontale vespérale (antécédents de strabisme opéré à deux reprises
dans l'enfance), (...). L'anamnèse révèle aussi d'anciens épisodes de
vertiges rotatoires qui entraînaient d'importantes difficultés à la marche,
et duraient quelques jours, et une sensation de fatigue apparue dès l'âge
de 20 à 25 ans. Je vous rappelle que cette logopédiste est semble-t-il
connue pour une anomalie chromosomique (translocation 13 et X) ayant
entraîné des troubles hormonaux en particulier gynécologiques (cycles
anovulatoires, insuffisance de développement ovarien), et qu'elle a été
traitée dans l'adolescence, à la suite du divorce de ses parents, pour
décompensation psychotique et tocs.
(...)
Les données de l'anamnèse et de l'examen clinique, la constatation de
plusieurs légions hyperintenses à l'IRM médullaire, ainsi que la présence
d'une synthèse intrathécale de gammaglobulines dans le LCR confirme
chez Madame W.________ le diagnostic de sclérose en plaques,
probablement de forme secondaire progressive (une poussée
anamnestique, suivie d'un développement progressif des troubles depuis
3 à 4 ans pour le moins). (...). »
10.Dès le 22 avril 2008, la demanderesse a été en incapacité de
travail à 50% du fait de sa sclérose en plaques.
11.Le 23 mai 2008, dans un rapport médical adressé au Dr
H., la Dresse Stalder a notamment relevé ce qui suit :
« (...)
Je vous signale finalement que je me suis permis de prolonger l’arrêt de
travail à
50 % jusqu’à fin juin afin de permettre la mise en route du traitement cité
ci-dessus dans les meilleures conditions possibles. Rappelons par ailleurs
que le repos est un des premiers traitements de la SEP et qu’une
diminution temporaire de l’activité professionnelle ne pourra qu’être
bénéfique à Madame W.. Une reprise de son travail à 100 % dans
le courant de l’été sera sans doute possible, bien entendu en l’absence
de nouvelles poussée de sa maladie, comme la patiente est logopédiste
et qu’il n’y a pas actuellement de lésions certaines chez elle au niveau
cérébral.
(...) ».
12.Le 23 juin 2008, le Dr H.________ a adressé le rapport médical
suivant à l’Office AI :
-
22 -
-
23 -
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24 -
13.Dans un rapport médical du 3 juillet 2008 adressé à l'Office AI,
la Dresse Maryvonne Stalder a précisé que la sclérose en plaques de
forme secondaire progressive existait probablement depuis 2003, mais
qu’elle a été diagnostiquée au mois d’avril 2008, que la demanderesse
souffrait d'une anomalie chromosomique (translocation 13 et X) et qu'elle
-
25 -
avait des antécédents sur le plan psychique. Elle a également relevé que
la capacité de travail de la demanderesse était limitée à 50% depuis le 22
avril 2008 et qu'elle le serait «probablement à long terme».
14.Le 12 septembre 2008, dans un rapport médical destiné au
médecin de [...], le Dr H.________ a indiqué qu'il avait suivi régulièrement la
demanderesse à partir du mois de novembre 2001, que cette dernière
souffrait de «dysthymie et antécédent de crise panique dans le cadre d'un
status après abus dans l'enfance; trouble du comportement alimentaire
modéré (crise boulimique); status après stérilité avec ménopause précoce
(suivie par le Dr FERRARA à Yverdon); antécédent de suspicion de jambes
sans repose, non confirmée par la suite»; il a ajouté que la demanderesse
avait bénéficié d'un traitement associant un anti-dépresseur à des
anxiolytiques, ainsi que d'un traitement cognitivo-comportemental pour
les troubles alimentaires et anxieux, et n'a relevé « aucun arrêt de travail
entre novembre 2001 et mai 2008, date du diagnostic récent de sclérose
en plaques ».
15.Le 7 novembre 2008, le Dr Jean-Marc Ferrara a écrit qu'il avait
traité la demanderesse du mois de juin 1995 au mois de mars 2004 pour
une aménorrhée secondaire. Il a mentionné une translation réciproque
entre chromosome X et chromosome 13, et a indiqué que la
demanderesse avait suivi un traitement oestro-progestatif.
Le même jour, [...] à [...] a demandé à la demanderesse de
signer un formulaire de procuration dont l’entête mentionne « [...] » et qui
autorise le service assurances de personnes à consulter tous les
documents nécessaires ainsi qu’à les transmettre aux autres assureurs
concernés par le cas.
16.Le 11 novembre 2008, dans un courrier adressé au médecin
de [...], le Dr H.________ a ajouté que « jamais non plus, il n’a été fait
mention dans les différents documents que j’ai eu devant moi ou lors de
mes réflexions dans le suivi d’un diagnostic de sclérose en plaques avant
celui récemment établi par la Dresse STALDER d’Yverdon ».
-
26 -
17.Dans le cadre du sinistre opposant la demanderesse à la
section assurance maladie du groupe S.________, des problèmes de
réticence lui ont été reprochés. Des rapports médicaux ont été requis dès
octobre 2000 au 28 octobre 2005 ? Si oui, quand et lesquels,
posologie ?
Votre réponse: La patiente a bénéficié d'un ttt associant anti-
dépresseurs (Seropram puis Fluoxétine) associé à des ttt de cpr
Hova pour le sommeil et parfois de Stilnox et éventuellement
d'anxiolytique diurne (Relaxane). Actuellement la patiente reste au
bénéfice de ttt léger permettant de stabiliser son humeur (toujours
cpr Hova, Fluoxétine) entre 1 et 2 cpr selon l'humeur.
(...). »
24.Par courrier recommandé du 30 juillet 2009, la défenderesse a
résilié le contrat d'assurance de prévoyance liée de la demanderesse,
invoquant une réticence qui aurait été commise par cette dernière. Ce
courrier relève notamment ce qui suit :
« (...)
Nous nous référons à votre dossier AI que nous avons reçu le 16 juillet
2009. Sur la base de ces documents médicaux, nous prenons position
comme suit :
Selon le rapport médical du Dr H.________ du 23 juin 2008, vous avez
souffert des maladies suivantes :
• Sclérose en plaque probablement de forme secondaire progressive,
probablement depuis 2004 à 2005, voir même depuis 2001.
• Etat anxio-dépressif récidivant dans le cadre d’une personnalité à
trait masochiste depuis votre adolescence et statut après abus
sexuel dans la petit-enfance.
• Vous avez bénéficiez d’un suivi endocrinologique par le Dr Ferrara
depuis 2000.
Dans la lettre du 21 avril 2008 de la Dresse Stalder adressée au Dr
H.________, nous avons pris connaissance que vous avez subi un examen
par l’IRM et avez déjà présenté en 2001 des atteintes à la santé
suivantes :
• Episode transitoire de parésie des membres inférieurs prédominant
à gauche.
• Lombalgie chronique.
• Discopathie pluri-étagée de L3 à S1, sévère en L4-L5 mais sans
hernie ni conflit radiculaire.
De plus, vous avez une anomalie chromosomique (translation 13 et X)
ayant entraîné des troubles hormonaux en particulier gynécologiques qui
a été traitée durant votre adolescence.
-
31 -
Dans la lettre du 23 mai 2008 de la Dresse Stalder adressée au Dr
H.________, nous avons pris note que vous avez présenté des affections
suivantes :
Importantes fatigues avec dysesthésies des membres inférieurs, d’une
durée de 2 à 3 semaines.
En outre, le document médical rédigé en juin 2008 par la dresse Stalder,
nous avons relevé les éléments suivants :
• Forme rémittente de sclérose en plaques probablement dès l’âge de
20 à
25 ans, non diagnostiquée.
• Sclérose en plaques de forme secondaire progressive, probablement
depuis 2003, diagnostiquée en 2008.
• Anomalie chromosomique depuis la naissance.
• Antécédents de décompensation sur le plan psychique depuis
l’adolescence.
En signant la proposition d’assurance le 28 octobre 2005, vous avez
répondu de manière inexacte ou incomplète aux questions suivantes :
Question n° 13 Présentez-vous actuellement une affection quelconque ?
Votre réponse :Non
Question n° 17.1 Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de l’une des
maladies mentionnées ci-dessous ? Si oui, indiquer les
détails.
Votre réponse :Oui, V) Ménopause précoce
Dresse Panoz, gynécologue, Hôpital d’Yverdon
Question n° 17.2 Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de quelque
autre trouble que ce soit ?
Votre réponse :Non
Question n° 17.3 Avez-vous été traitée par un médecin ?
Votre réponse :Non
Question n°18 Afin de poser ou de préciser un diagnostic, avez-vous déjà
dû vous soumettre à des examens ou traitements
particuliers tels que : Imagerie par résonance
magnétique (IRM), autres examens ou traitements non
mentionnés ci-dessous.
Votre réponse :b) Mammographie
e) Ultrason
Dresse Panoz, gynécologue, Hôpital d’Yverdon,
ménopause précoce
Si non avions eu connaissance de ces faits, nous n’aurions pas conclu ce
contrat.
-
32 -
Sur la base des informations en notre possession, vous avez donc omis de
déclarer ou inexactement déclaré un fait important que vous connaissiez
ou deviez connaître, et cela bien que votre attention ait été attirée dans
le formulaire de proposition d’assurance sur les conséquences d’une
réticence.
Au vu de ce qui précède, vous avez commis une réticence au sens de
l’art. 6 de la Loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 (LCA)
et nous nous voyons, par conséquent, dans l’obligation de résilier le
contrat.
Puisqu’il existe un lien de causalité entre les indications inexactes
figurant dans le formulaire de proposition ou les faits passés sous silence
et l’évènement assuré, S.________ est ainsi libérée de toute obligation de
verser des prestations.
Nous vous prions donc de bien vouloir nous retourner la police originale
n° [...] au moyen de l’enveloppe réponse ci-jointe.
En ce qui concerne les primes payées et non consommées, notre service
client vous contactera afin de procéder à son remboursement.
(...). »
La défenderesse prétend donc que la demanderesse aurait
répondu de manière inexacte ou incomplète aux questions 13, 17.1, 17.2,
17.3 et 18 du questionnaire de santé rempli le 28 octobre 2005. Elle lui
reproche notamment d'avoir répondu "non" à la question 13 libellée ainsi:
«Présentez-vous actuellement une affection quelconque ?» et à la
question 17.2: «Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de quelque autre
trouble que ce soit ?». Elle lui reproche également de n'avoir pas indiqué
qu'elle avait subi en 2001 une imagerie par résonance magnétique (IRM),
de n'avoir pas mentionné son suivi auprès du Dr H.________ pour des
problèmes anxio-dépressifs, et d'avoir omis de mentionner ses
consultations auprès du Dr Ferrara.
Parties ont admis que la défenderesse n’a jamais fait mention
des problèmes aux yeux de la demanderesse avant le dépôt de sa
réponse, procédure dans laquelle elle les a invoqués pour la première fois
et qu’elle n’a donc pas fait valoir ces faits dans le délai de quatre
semaines imparti par l’art. 6 LCA (loi fédérale sur le contrat d’assurance
du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1).
-
33 -
Le 30 juillet 2009, la défenderesse a envoyé le courrier suivant
à l’agence générale de [...] :
-
34 -
« (...)
Incapacité de gain de Madame W., née le 25.09.1956
(...)
Sur la base des documents reçus le 16 juillet 2009, nous vous informons
que nous devons appliquer la réticence au sens de l’article 6 de la Loi
fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 (LCA). De ce fait, nous
résilions le contrat d’assurance avec pour conséquence qu’aucune
prestation n’est due de notre part.
Si vous désirez en connaître les causes, seule Madame W., à qui
nous avons également communiqué notre décision, est autorisée à vous
renseigner. La loi sur la protection des données nous interdit en effet de
vous donner davantage d’informations.
Notre service client contactera Madame W.________ dans les prochains
jours, afin de procéder au remboursement des primes non consommées.
(...). »
25.Par courrier du 3 août 2009, reçu par la défenderesse le 10
août 2009, le Dr Jean-Marc Ferrara a répondu comme suit aux questions
posées par cette dernière le 23 juillet 2009 :
« (...)
1.Début de votre traitement ?
Votre réponse: 06.06.1995
2.Durée de votre traitement (dates exactes) ?
Votre réponse: 06.06.1995 --> 18.03.2004
3.A quel moment les premiers symptômes sont apparus ?
Votre réponse 1980 ENVIRON
4.A quelle date Madame W.________ a-t-elle été mis au courant du
diagnostic ?
Votre réponse: 06.06.1995
5.Madame W.________ a-t-elle été en traitement chez vous pendant la
période du 1
er
octobre 2000 au 28 octobre 2005 ? Si oui, veuillez
nous indiquer les dates des consultations ainsi que le(s)
diagnostic(s).
Votre réponse: PAT. SUIVIE ± REGULIEREMENT DE 1995 A 2004.
DIAG: AMENORRHE SECONDAIRE – TRANSLOCATION 46 (XX, t (X;
13))
6.L'assurée jouissait-elle pendant la période susmentionnée de sa
pleine capacité de travail ? Si non, veuillez nous indiquer la cause, la
durée et le degré en % de l'incapacité de travail.
Votre réponse: OUI
-
35 -
7.Avez-vous prescrit des médicaments pendant la période du 1
er
octobre 2000 au 28 octobre 2005 ? Si oui, quand et lesquels,
posologie ?
Votre réponse: OUI, DIFFERENTS TRAITEMENTS OESTRO-
PROGESTATIFS QUASI TOUS MAL SUPPORTES. DERNIERE
PRESCRIPTION 2003 (...). »
26.Le 7 août 2009, la demanderesse a contesté la résiliation de
son contrat d'assurance de prévoyance liée. En annexe à son courrier, elle
a notamment remis à la défenderesse copie des courriers échangés avec
la Direction de [...] dans le cadre de l'assurance maladie collective qu'elle
avait conclue parallèlement à l'assurance de prévoyance liée litigieuse et
pour laquelle une réticence lui était aussi reprochée.
27.Le 3 septembre 2009, la défenderesse a reçu les réponses à
son questionnaire qu'elle avait adressé le 28 août 2009 au Dr Michel
Pithon, médecin généraliste de la demanderesse. Il en ressort notamment
ce qui suit:
« (...)
1.Début de votre traitement ?
Votre réponse: 13.01.1994 au 05.08.2005
Pas revue depuis
96 et 98 lombalgies banales.
2.Durée de votre traitement (dates exactes) ?
Votre réponse: Voir Dr Simon pour analyse résultat IRM pour SEP
3.Madame W.________ a-t-elle été en traitement chez vous pendant la
période du 1
er
octobre 2000 au 28 octobre 2005 ? Si oui, veuillez
nous indiquer les dates des consultations ainsi que le(s)
diagnostic(s).
Votre réponse:
Mars 1998: gastro-entérite
déc. 1998: angine à streptocoques
1999: sinusite
mai 2000 à juillet 2000 Etat dépressif avec épuisement
2001 lombalgies chroniques
8.11.2000 Etat de fatigue d'origine x.
5.01.2001 Pharyngite
27.01.2001 Lombosciatalgies avec parésies atypiques du MIG.
4.L'assurée jouissait-elle pendant la période susmentionnée de sa
pleine capacité de travail ? Si non, veuillez nous indiquer la cause, la
durée et le degré en % de l'incapacité de travail.
Votre réponse:
Pas signé d'AT durant cette période-là.
octobre 2000 au 28 octobre 2005 ? Si oui, quand et lesquels,
posologie ?
Votre réponse:
nov. 2000: Mydocalm 1 cpr le soir. Biovigor 10ml le matin
janv. 2001: Nisulid 1cpr 2x/j. Locaviotal spray 2-3x/j.
Pas de prescription pour le problème de dos.
6.Le résultat des éventuels examens (IRM, radiographie,
éléctrocardiogramme, étc.) effectué pendant la période du 1
er
octobre 2000 au 28 octobre 2005 ?
Votre réponse:
Rapport annexé de l'IRM
Pas d'autre investigation.
7.A quelle date Madame W.________ a-t-elle été mis(e) au courant du
diagnostic?
Votre réponse: janvier 2001.
(...). »
Le rapport de l'IRM subi par la demanderesse le 30 janvier
2001 à la Clinique Cécil à Lausanne était annexé au courrier du Dr Pithon
retourné à la défenderesse. Il en ressort notamment ce qui suit:
« (...)
COLONNE CERVICALE:
Indication:Cervicalgies chroniques.
Lombalgies chroniques avec parésies atypiques au
niveau des membres inférieurs en particulier du côté
gauche.
(...)
Conclusion:
Discopathie sévère L4-L5 sans hernie d'accompagnement mais
qui engendre une dégénérescence graisseuse de l'os sous-
chondral des plateaux adjacents au disque.
Discopathie très modérée L3-L4 et L5-S1. Diamètre du canal
lombaire sp.
(...). »
28.Par courrier du 9 septembre 2009, la défenderesse a maintenu
sa position.
29.Par décision du 11 septembre 2009, la demanderesse a été
mise au bénéfice d'une rente d'invalidité à 50% avec effet au 1
er
avril
2009.
Il confirme que la demanderesse a présenté des troubles
neurologiques d'importance variée durant la période de 2001 à 2007,
même si ces derniers, quoique très probablement l'expression de la
-
39 -
sclérose en plaques, ne pouvaient en eux-mêmes permettre à la
demanderesse de soupçonner qu'elle souffrait d'une sclérose en plaques.
Il ajoute que la demanderesse a présenté tout au long de son existence
depuis 1976 des troubles neurologiques pour lesquels elle a même
consulté un neurologue en [...] en raison d'un épisode d'endormissement/
paresthésies/ dysesthésie de l'hémiface droit durant quelques semaines
d'évolution favorable, symptomatologie fortement évocatrice d'une
manifestation transitoire de sclérose en plaques fréquemment rencontrée
dans ce type d'affection. La demanderesse a ultérieurement noté la
survenue de paresthésies digitales bilatérales pour lesquelles elle a
consulté à nouveau son médecin de famille. Si les troubles mentionnés ne
pouvaient en eux-mêmes faire poser le diagnostic de sclérose en plaques,
ils étaient de nature à attirer l'attention de la demanderesse et de ses
médecins dans l'idée qu'elle pourrait souffrir d'une sclérose en plaques et
des investigations complémentaires dans ce sens auraient dû être
pratiquées comme la Dresse Stalder l'a effectué dès qu'elle a eu contact
avec la demanderesse. L'expert insiste sur le fait que, si la demanderesse
ne se savait pas porteuse d'une sclérose en plaques avant le diagnostic
formellement posé par la Dresse Stalder, ces troubles récurrents à
caractère neurologique devaient au minimum attirer son attention sur la
possibilité d'un trouble neurologique.
Selon l'expert, si la demanderesse avait soupçonné qu'elle
était atteinte d'une affection neurologique grave, elle n'aurait
certainement pas débuté une activité d'indépendante. Il considère dès lors
que cet élément tend à faire penser que la non-déclaration des troubles
présentés préalablement à 2006 était vraisemblablement plus de l'ordre
du déni que de la dissimulation d'un point de vue médical.
33.Par demande du 18 novembre 2010, la demanderesse a pris,
avec dépens, les conclusions suivantes:
« I.-
La résiliation du 30 juillet 2009 par la S.________ de la police de
prévoyance liée no [...] conclue le 8 novembre 2005 en faveur de
W.________ est nulle et de nul effet.
-
40 -
II.-
La S.________ est tenue au paiement à W.________ d’une rente annuelle de
CHF 30'000.- dès le 22 avril 2010 jusqu’au 27 octobre 2020, sous réserve
d’une modification du taux d’incapacité, avec intérêt à 5 % l’an à compter
de l’échéance de chaque rente.
III.-
Dès le 22 juillet 2008, W.________ est libérée du service des primes de la
police de prévoyance liée no [...] conclue le 8 novembre 2005 auprès de
la S.________. »
Par réponse du 14 février 2011, la défenderesse a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
E n d r o i t :
I.La demanderesse conclut à la nullité de la résiliation de sa
police de prévoyance liée, au versement d’une rente annuelle de 30'000
fr. du 22 avril 2010 au 27 octobre 2020 et à sa libération du service des
primes dès le 22 juillet 2008. Elle soutient qu’aucune réticence ne peut lui
être reprochée qui justifie la résiliation du contrat, dès lors qu’elle ne
soupçonnait pas être atteinte de sclérose en plaques lorsqu’elle a rempli le
questionnaire de santé, que celui-ci était imprécis, et qu’elle ne se
souvenait pas d’événements médicaux anciens et/ou temporaires qui sont
en outre sans lien avec la maladie diagnostiquée au mois d’avril 2008. Elle
plaide également la tardiveté de la résiliation du contrat par la
défenderesse dans la mesure où celle-ci aurait été en possession de tous
les éléments médicaux invoqués à l’appui de la résiliation le 20 mars 2009
déjà, soit plus de quatre mois avant la résiliation.
La défenderesse conclut au rejet des prétentions de la
demanderesse. Elle considère que les informations erronées, incomplètes
et/ou omises par la demanderesse dans le questionnaire de santé sont des
faits qui sont importants pour l’appréciation du risque lors de la conclusion
d’un contrat portant sur une rente en cas d’incapacité de gain et qu’ils
sont de nature à influer sur la détermination de conclure un contrat ou de
le conclure aux conditions convenues. Elle estime donc que la
-
41 -
demanderesse a commis une réticence dès lors que tous ses problèmes
de santé auraient dû être mentionnés sur la proposition d’assurance
signée le
28 octobre 2005 et alors que son attention avait été expressément attirée
dans le formulaire de proposition d’assurance sur les conséquences d’une
réticence. En outre, la défenderesse considère qu’elle s’est départie du
contrat dans les quatre semaines dès le moment où elle a eu
connaissance de la réticence. En effet, selon elle, étant une entité
juridique indépendante des autres sociétés du groupe [...], elle n’a obtenu
les informations sur l’état de santé de la demanderesse que le
16 juillet 2009.
II.Les parties ne contestent pas le fait que le contrat d'assurance
dont il est question est soumis à des conditions générales qui renvoient à
la LCA.
a) La réticence et ses conséquences sont réglées aux art. 4 et
6 LCA. Cette dernière disposition ayant été modifiée par la loi fédérale sur
le contrat d’assurance du 17 décembre 2004 (RO 2005 p. 5245 ss; FF
2003 pp. 3353 ss), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2006, il s’agit de
déterminer si c’est l’ancien art. 6 LCA (ci-après art. 6 aLCA) ou le nouvel
art. 6 LCA (ci-après art. 6 nLCA) qui prévaut, dès lors que le contrat
d’assurance litigieux a été souscrit le 28 octobre 2005. Les deux parties se
sont référées, dans leurs mémoires de droit, à l'art. 6 aLCA.
Selon l’art. 6 aLCA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2005, si celui qui devait faire la déclaration a, lors de la
conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait
important qu’il connaissait ou devait connaître (réticence), l’assureur n’est
pas lié par le contrat, à condition qu’il s’en soit départi dans les quatre
semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence.
Selon l’art. 6 nLCA, si celui qui avait l’obligation de déclarer a,
lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré
-
42 -
un fait important qu’il connaissait ou devait connaître (réticence), et sur
lequel il a été questionné par écrit, l’assureur est en droit de résilier le
contrat; il doit le faire par écrit; la résiliation prend effet lorsqu’elle
parvient au preneur d’assurance (al. 1); le droit de résiliation s’éteint
quatre semaines après que l’assureur a eu connaissance de la réticence
(al. 2); si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l’obligation
de l’assureur d’accorder sa prestation s’éteint également pour les sinistres
déjà survenus lorsque le fait qui a été l’objet de la réticence a influé sur la
survenance ou l’étendue du sinistre; dans la mesure où il a déjà accordé
une prestation pour un tel sinistre, l’assureur a droit à son remboursement
(al. 3).
La loi révisée ne contient aucune règle de droit transitoire.
L’art. 102 al. 4 LCA renvoie aux art. 882 et 883 aCO, lesquels ont été
remplacés dès le 1
er
janvier 1910 par les art. 1 ss du Titre final du Code
civil (ci-après Tit. fin. CC). L’application dans le temps de l’art. 6 LCA doit
dès lors être résolue par les dispositions générales des art. 1 à 4 Tit. fin.
CC (TF 4A_261/2008 c. 3.1; CCIV 141/2007/PMR du 3 octobre 2007; Kuhn,
Vom alten zum teilrevidierten VVG, in Haftung und Versicherung/
Responsabilité et Assurance [HAVE/REAS] 4/2006, pp. 342 ss, spéc. p. 347;
Pouget-Hänseler, Anzeigepflichtverletzung : Auswirkungen der Revision
auf die Praxis, in HAVE/REAS 1/2006, pp. 26 ss, spéc. p. 32).
L’art. 1 Tit. fin. CC pose le principe général de la non-
rétroactivité des lois : les effets juridiques de faits antérieurs à l’entrée en
vigueur du nouveau droit continuent à être régis par les dispositions du
droit sous l’empire duquel ces faits se sont produits (al. 1) – principe que
l’al. 2 répète en ce qui concerne les effets juridiques des actes accomplis
avant l’entrée en vigueur du nouveau droit -, tandis que les faits
postérieurs à l’entrée en vigueur du nouveau droit sont régis par celui-ci
(al. 3). Le rattachement d’un rapport d’obligation au droit en vigueur au
moment de sa constitution, tel que le prévoit l’art. 1 al. 1 Tit. fin. CC, vise
à protéger la confiance subjective des parties, qui ont soumis leurs
relations à un droit matériel qui leur était connu, et tend aussi à empêcher
que des droits valablement acquis par un acte juridique soient enlevés à
-
43 -
leur titulaire par le seul effet de la loi (ATF 133 III 105
c. 2.1.1, rés. in JT 2007 I 135; ATF 126 III 421 c. 3c/cc, JT 2001 I 160; CCIV
141/2007/PMR du 3 octobre 2007).
En dérogation au principe général de non-rétroactivité précisé
ci-dessus, l’art. 2 Tit. fin. CC prévoit que les règles établies dans l’intérêt
de l’ordre public et des mœurs sont applicables, dès leur entrée en
vigueur, à tous les faits pour lesquels la loi n’a pas prévu d’exception (al.
1); en conséquence – ou pour exprimer la même chose sous une forme
négative -, les dispositions de l’ancien droit qui, d’après le droit nouveau,
sont contraires à l’ordre public ou aux mœurs ne peuvent plus recevoir
d’application (al. 2) (ATF 133 III 105 c. 2.1.2, rés. in JT 2007 I 135).
Dans le cadre de l’application des dispositions de la LCA, le
Tribunal fédéral a tranché la question et considéré qu’il n’y avait rien
d’abusif à s’en tenir à l’ancien texte pour les cas antérieurs à la
modification législative, quand bien même cet ancien texte a été jugé
comme insatisfaisant (ATF 136 III 334 c. 2.2 et les références citées ;
Corboz, Le contrat d’assurance dans la jurisprudence récente, SJ 2011 II
247).
b) En l’espèce, la défenderesse prétend qu’il y a eu violation
du devoir d’annoncer des faits importants de la part de la demanderesse
sur la proposition d'assurance signée le 28 octobre 2005, soit
antérieurement à l’entrée en vigueur de l’art. 6 nLCA. C’est donc sous
l’angle de l’art. 6 aLCA qu’il faut examiner le litige.
III.a) En vertu de l’art. 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit
à l’assureur suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres
questions écrites tous les faits qui sont importants pour l’appréciation du
risque, tels qu’ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion du
contrat (al. 1); sont importants tous les faits de nature à influer sur la
détermination de l’assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux
conditions convenues (al. 2); sont réputés importants les faits au sujet
-
44 -
desquels l’assureur a posé par écrit des questions précises, non
équivoques (al. 3).
Selon cette disposition, l’assuré n’a une obligation de
déclaration qu’en relation avec un questionnaire ou d’autres questions
écrites de l’assureur correctement formulées; il n’est pas tenu de déclarer
des faits au sujet desquels aucune question n’a été posée (art. 4 al. 1 LCA;
TF 5C.5/2005 du 23 juin 2005 c. 2.2, non publié in ATF 131 III 542; ATF 45
II 218 c. 3 in fine; Carré, Loi fédérale sur le contrat d’assurance, ad art. 4
LCA, p. 125 in fine). L’assureur doit rédiger ses questions de sorte qu’elles
puissent être comprises de la plupart des gens, sans qu’ils aient à
s’enquérir du sens de certaines expressions particulières, sans quoi l’on
favoriserait des résiliations qui iraient à l’encontre du principe de la
confiance à la base de l’art. 6 LCA (ATF 101 II 339 c. 2b, JT 1976 I 627;
Carré, op. cit., ad art. 4 LCA, p. 142). Il est autorisé à poser des questions
sur toutes les circonstances qui sont de nature à influencer sérieusement
sa détermination d’accepter ou de refuser la proposition d’assurance (ATF
68 II 328 c. 1, JT 1943 I 241; Carré, op. cit., ad art. 4 LCA, p. 125). Partout
où l’assureur attache de l’importance aux particularités individuelles du
risque, il doit faire usage du droit que la loi lui donne de poser toutes
questions écrites au proposant (Carré, op. cit., ad art. 4 LCA, p. 127).
Quant au proposant, il doit agir conformément aux règles de la
bonne foi en répondant aux questions posées. En relation avec celles-ci, il
doit déclarer les faits importants pour l’appréciation du risque qui lui sont
connus ou doivent lui être connus lors de la conclusion du contrat (art. 4
al. 1 in fine LCA). Il n’existe pas d’obligation du proposant de donner des
indications pertinentes pour l’appréciation du risque, quand aucune
question écrite ne lui est posée à ce sujet, et il n’a pas à faire de
déclarations spontanées. Ainsi, il satisfait à son obligation de déclarer, s’il
limite strictement ses réponses à la teneur des questions posées (Carré,
op. cit., ad art. 4 LCA, p. 127). La réticence ne saurait être invoquée à
l’encontre de celui qui serait demeuré muet sur un fait qui ne tombe sous
le coup d’aucune question
(TF 5C.5/2005 du 23 juin 2005 c. 2.2, non publié in ATF 131 III 542).
-
45 -
Selon la doctrine, on entend par réticence une réponse fausse,
inexacte ou incomplète. La réticence doit être réalisée d’un point de vue
objectif et subjectif. D’un point de vue objectif, la réticence suppose que la
réponse donnée à la question ne soit pas conforme à la vérité, par
omission ou inexactitidue ; la réticence réside dans la divergence entre la
vérité et ce qui a été déclaré. Elle peut consister à affirmer un fait faux, à
taire un fait vrai ou à présenter une vision déformée de la vérité (Corboz,
op. cit., p. 253 ; ATF 136 III 334 c. 2.3 ; ATF 134 III 511 c. 3.3.2). D’un point
de vue subjectif, la réticence suppose que le proposant connaissait ou
aurait dû connaître la vérité. Le proposant doit déclarer non seulement les
faits qui lui sont connus sans autre réflexion, mais aussi ceux qui ne
peuvent lui échapper s’il réfléchit sérieusement à la question posée
(Corboz, op. cit., p. 253 ; ATF 136 III 334 c. 2.3 ; ATF 134 III 511 c. 3.3.3 ;
TF 4A_54/2011 c. 2.4 ; TF 4A_579/2009 c. 2.4). Il n’y a toutefois pas à se
demander si le proposant a commis une faute, parce que l’art. 6 LCA ne se
réfère pas à cette notion (Corboz, op. cit., p. 253 ; ATF 134 III 511 c. 3.3.3).
La question d’une réticence commise dans l’intention d’induire l’assureur
en erreur est traitée à l’art. 26 LCA (ATF 118 II 333 c. 2b, rés. in JT 1996 I
127; ATF 116 II 338 c. 1b, SJ 1991 p. 17; Carré, op. cit., ad art. 6 LCA, p.
145; Nef, Basler Kommentar, nn. 9 et 11 ad art. 6 LCA).
Ainsi, une réticence sera admise à charge de celui qui,
questionné sur des maladies antérieures, répond négativement, alors
même que l’incapacité de travail subie, les méthodes de traitement
adoptées et la longueur dudit traitement excluent la qualification de
simple dérangement passager, mais constituent une véritable altération
de la santé (TF 59.103/2005 du 26 septembre 2005 c. 2.2; ATF 116 II 338
c. lb, SJ 1991 p. 17; CCIV 141/2007/PMR du 3 octobre 2007; Carré, op. cit.,
ad art. 6 LCA, p. 146). En revanche, celui qui tait des indications
sporadiques qu’il pouvait raisonnablement et de bonne foi considérer
comme sans importance et passagères, sans devoir les tenir pour une
cause de rechute ou des symptômes d’une maladie imminente aigüe, ne
viole pas son devoir de renseigner (ATF 1165 II 338 c. 1b, SJ 1991 p. 17).
-
46 -
Par faits importants, on entend tous les éléments qui doivent
être considérés lors de l’appréciation du risque et qui peuvent éclairer
l’assureur, à savoir toutes les circonstances permettant de conclure à
l’existence de facteurs de risque, mais aussi ceux qui renseignent sur une
circonstance particulière au proposant, importante pour l’évaluation de
l’ampleur du risque (TF 4A_340/2007 du
21 décembre 2007 c. 3.2; TF 5C.51/2006 du 17 juillet 2006 c. 3.1; ATF 118
II 333 c. 2a, rés. in JT 1996 I 127; Carré, op. cit., ad art. 4 LCA, p. 135).
La présomption de l’art. 4 al. 3 LCA, selon laquelle "sont
réputés importants les faits au sujet desquels l’assureur a posé par écrit
des questions précises, non équivoques", tend à faciliter la preuve de
l’importance d’un fait pour la conclusion du contrat aux conditions
prévues, en renversant le fardeau de la preuve (TF 5C.262/2006 du 28 mai
2008 c. 4.1; ATF 118 II 333 c. 2a, rés. in JT 1996 I 127). Que l'assureur ait
posé une question précise permet ainsi seulement de présumer que le fait
était important. Cette présomption peut cependant être renversée par
l'assuré, qui peut prouver que, s'il avait répondu de manière exacte et
complète, l'assureur aurait néanmoins conclu le contrat aux mêmes
conditions
(TF 4A_543/2008 du 28 janvier 2009 c. 2.1; TF 5C.262/2006 du 28 mai
2008 c. 4.1; ATF 99 II 67 c. 4e, JT 1973 I 572).
En raison de la rigueur de la loi à l'art. 6 LCA, qui prévoit la
résolution du contrat et non son adaptation, il ne faut admettre l’existence
d’une réticence qu’avec la plus grande retenue (TF 4A_340/2007 du 21
décembre 2007 c. 2.2; TF 5C.103/2005 du 26 septembre 2005 c. 2.2; ATF
118 II 333 c. 2b in fine, rés. in
JT 1996 I 127; Nef, op. cit., n. 11 ad art. 6 LCA).
La preuve de la réticence est à la charge de l'assureur (Carré,
op. cit., ad art. 6 LCA, p. 150) qui peut, en cas de réticence, résoudre le
contrat avec effet rétroactif et refuser ses prestations pour un sinistre déjà
survenu, même si celui-ci est sans rapport avec le fait qui constitue l’objet
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47 -
de la réticence (TF 5C_262/2006 du 28 mai 2008 c. 4.2, SJ 2008 p. 400;
ATF 111 II 388 c. 3a; ATF 109 II 60 c. 3c; ATF 92 II 342 c. 4).
b) ba) En l’espèce, la défenderesse a soumis un certain
nombre de questions écrites à la demanderesse pour l'évaluation du
risque mis à sa charge.
Il ressort de l’état de fait qu’un agent d’assurance a rempli les
documents concernés avec la demanderesse le 28 octobre 2005. S’il ne
note pas ce qui n’a pas d’influence sur l’acceptation du risque, tel qu’un
rhume par exemple, il explique toutefois clairement au client qu'il peut y
avoir un refus de couverture ou un non-respect du contrat en se référant à
la notion de réticence - ceci en des termes que le client peut comprendre –
, qui est repris par une indication dans la proposition d’assurance, et note
clairement les réponses aux questions qui sont lues avec le client.
Logopédiste de formation, la demanderesse a suivi un
enseignement supérieur et dispose de facultés intellectuelles lui
permettant de comprendre les questions qui lui étaient posées et
d’apporter les réponses qui s’imposaient en fonction de son état de santé
qu’elle connaissait.
Cela précisé, il s'agit de déterminer si les questions formulées
par l’assureur étaient précises et non équivoques (art. 4 al. 3 LCA) et quel
était l’état de santé de la demanderesse au moment de conclure le contrat
litigieux avec la défenderesse, soit d’examiner si la demanderesse a
commis une réticence justifiant la résiliation du contrat de prévoyance liée
dont est litige.
bb) La défenderesse prétend que la demanderesse aurait
répondu de manière inexacte ou incomplète aux questions 13, 17.1, 17.2,
17.3, 18 et 21 du questionnaire de santé rempli le 28 octobre 2005.
février 2010 c. 2.6). Le délai ne commence donc à courir que lorsque
l’assureur reçoit des renseignements dignes de foi sur des faits dont il
peut déduire avec certitude qu’une réticence a été commise (ATF 118 lI
333 c. 3a précité, rés. in JT 1996 I 127). L'assureur agit en revanche
tardivement s’il est orienté mais qu’il recherche encore de nouveaux
renseignements qui n’ont d’autre effet que celui de confirmer ce qu’il sait
déjà. Il appartient enfin à l’assureur de prouver le respect du délai pour se
prévaloir d’une réticence (TF 4A_177/2008 du 14 octobre 2008 c. 6 ; TF
5C.115/2006 du 18 octobre 2006 c. 2 ; ATF 118 lI 333 c. 3 précité, rés. in
JT 1996 I 127; ATF 116 V 218 c. 6; Carré, Loi fédérale sur le contrat
d’assurance, édition annotée, pp. 148 ss; Viret, Droit des assurances
privées, 2
e
éd., p. 102; Nef, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 6 LCA).
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55 -
c) Selon l’art. 8 aLCA, malgré la réticence, l’assureur ne pourra
pas se départir du contrat notamment s’il connaissait ou devait connaître
le fait qui n’a pas été déclaré (ch. 3) ou s'il connaissait ou devait connaître
exactement le fait qui a été inexactement déclaré (ch. 4).
Lorsque le fait non déclaré ou inexactement déclaré est connu
de l’agent, il faut déterminer les pouvoirs et attributions de celui-ci pour
juger si cette circonstance est de nature à empêcher l’invocation de la
réticence par la compagnie d’assurances. Tout dépend de savoir si l’agent
a ou non le pouvoir de conclure lui-même le contrat (agent stipulateur, en
allemand Absschlussagent, par opposition à un agent courtier, ou à un
agent négociateur, ou encore à un agent acquisiteur, appelé en allemand
Vermittlungsagent), dans ses rapports internes avec la compagnie, sans
égard à ses qualifications ou à son mode de rémunération, et nonobstant
la teneur de l’article 34 LCA (ATF 51 II 452 c. 2b, JT 1925 I 591; Carré, op.
cit., p. 157).
L’agent stipulateur jouit de compétences plus larges que
l’agent négociateur. On lui reconnaît en effet communément le pouvoir
d’accepter ou de refuser une proposition d’assurance (art. 1 LCA), de
modifier, de prolonger, de suspendre et de remettre en vigueur des
contrats d’assurance en cours ou qui l'ont été (art. 2 LCA). De ce fait,
l’assureur est obligé par l’agent stipulateur. En revanche, l’agent
négociateur n’a qualité ni pour conclure, ni pour modifier les contrats,
mais il est compétent pour recevoir une proposition d’assurance ou
d’autres communications et pour expliquer des questions ou des clauses
de l’assureur et préciser le devoir de renseigner du preneur d’assurance
(Kuhn/Montavon, Droit des assurances privées, pp. 105 ss; Viret, op. cit.,
pp. 192 ss.; Nef, op. cit., nn. 13 et 15 ad art. 8 LCA).
d) Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, on doit
déterminer à quel moment la défenderesse a reçu les renseignements
dignes de foi lui permettant de déduire l’existence d’une réticence.
En l’espèce, il est établi que la demanderesse a conclu deux
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contrats distincts avec le groupe [...] en automne 2005, un contrat de
prévoyance liée et un contrat d’assurance perte de gain en cas de
maladie. S’ils ont tous deux été signés par l’entremise de la [...], agence
générale de [...], [...], soit par I.________, employé de l’agence, il apparaît
que celui-ci n’a joué qu’un rôle d’intermédiaire. En effet, il ressort de
l'instruction qu'un tel agent se contente de contrôler que les propositions
d’assurance soient remplies et complètes, de les réceptionner, de gérer
l’encaissement des primes et l’administration générale des polices. Il n’a
en revanche pas la compétence d’accepter le risque notamment sur le
plan médical. Si l’agent est informé des décisions prises s’agissant des
contrats qu’il a permis de conclure et qu’il a accès aux données
informatiques, il n’a pas accès aux renseignements médicaux, il ne
s’occupe pas d’un sinistre annoncé, il n’introduit aucune donnée et ne fait
que transmettre la correspondance. Cela a par ailleurs été confirmé par le
courrier de la défenderesse du 30 juillet 2009 qui informait l’agent de la
résiliation du contrat litigieux en lui laissant le soin de contacter la
demanderesse, seule autorisée à le renseigner sur la cause de dite
résiliation. S’agissant des assurances vie, l'agent n’a même pas la
compétence de réceptionner l’annonce d’un sinistre. Concernant le
sinistre annoncé, l’agent a seulement ouvert le dossier et a été informé de
l’évolution de celui-ci sans pour autant recevoir les rapports médicaux et
autres documents s’agissant de l’état de la demanderesse. La
demanderesse ne peut donc tirer argument du fait que des documents
auraient été envoyés à l’agence de [...] pour faire partir le délai de quatre
semaines de l’art. 6 aLCA.
En outre, il ressort de l’instruction que si la défenderesse et la
société [...] font toutes deux partie du groupe [...], elles n’exploitent pas le
même domaine d’assurances. En effet, la défenderesse a pour but
l’exploitation d’assurances sur la vie, y compris l’invalidité et la maladie,
ainsi que toutes assurances complémentaires, soit directement, soit
indirectement, alors que la société [...] a pour but l'exploitation de
l'assurance directe à l'exclusion de l'assurance vie. Leurs sièges se
trouvent à des endroits distincts, [...] pour la première et [...] pour la
seconde. Ces éléments figurent par ailleurs sur les documents qui ont été
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57 -
soumis à la demanderesse lors de la signature de la proposition
d’assurance du 28 octobre 2005, dans le contrat du 8 novembre 2005 qui
mentionne clairement la défenderesse située à [...], et dans les conditions
générales annexées « AVB G Edition 24 juin 2005 » et « ER Edition 24 juin
2005 » qui en font partie intégrante, qui mentionnent la défenderesse
ainsi que son siège à [...] à plusieurs reprises – qui indiquent plus
particulièrement à l’art. 16 que la défenderesse, à [...], est la destinataire
de toutes les communications. Il convient de relever que la demanderesse
a admis avoir reçu dites conditions générales d’assurance. Elle ne peut
donc se prévaloir d’une communication faite à l’agence de [...] ou à la
direction de la société [...] pour en déduire qu’une communication a été
faite régulièrement à la défenderesse. En cas de sinistre, il apparaît que
c’est la direction de la [...] à [...] qui est responsable en ce qui concerne
l’assurance non-vie de personnes et la direction de la [...] à [...] en ce qui
concerne le domaine vie. Les documents que la société [...] à [...] a pu
recevoir dans le cadre du sinistre de la demanderesse, tels que les
rapports médicaux du
Dr H.________ des 12 septembre 2008 et 11 novembre 2008, ne peuvent
donc pas être considérés comme ayant été reçus par la défenderesse. La
réserve de l’assurance collective d’indemnités journalières maladie du 20
décembre 2008 ne peut pas non plus l’être dès lors que si une telle
réserve est mentionnée dans les données informatiques, son objet et son
étendue ne le sont pas. Ce n’est donc qu’à la date du 16 juillet 2009, à
réception du dossier médical détenu par l’Office AI, que la défenderesse
détenait les éléments suffisants pouvant faire apparaître un cas de
réticence. En réagissant par courrier du 30 juillet 2009, la défenderesse a
donc fait preuve de diligence et a respecté le délai légal de quatre
semaines pour invoquer le cas de réticence dont elle se prévaut. Au
demeurant, le délai de quatre semaines a également été respecté dans
l’hypothèse où le point de départ du délai serait le
3 juillet 2009, date de la réception par la défenderesse du questionnaire
rempli par la demanderesse sur son incapacité de gain.
Il découle de ce qui précède que la résiliation fondée sur la
réticence n'était dès lors pas tardive au regard de l’art. 6 aLCA. En outre,
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58 -
la déclaration de résiliation de la défenderesse du 30 juillet 2009 décrit
expressément les éléments qu’elle considère importants, non déclarés ou
inexactement déclarés, ainsi que les numéros des réponses concernées du
questionnaire du 28 octobre 2005, ce qui n’est pas contesté par la
demanderesse.
Au vu des éléments qui précèdent, les conclusions prises par la
demanderesse doivent être rejetées.
V.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les
honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au
paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A
l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le
procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à
la charge du plaideur perdant. Lorsque aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD).
b) En l’espèce, obtenant entièrement gain de cause, la
défenderesse a droit à de pleins dépens, à la charge de la demanderesse,
qu'il convient d'arrêter à 23’580 fr., savoir :
a
)
20’00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1’000fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)2’580fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
-
59 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par la demanderesse W.________ contre la
défenderesse S.________, selon demande du 18 novembre
2010, sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 10’600 fr. (dix mille six cents
francs) pour la demanderesse et à 2’580 fr. (deux mille cinq
cent huitante francs) pour la défenderesse.
III. La demanderesse versera à la défenderesse le montant de
23’580 fr. (vingt-trois mille cinq cent huitante francs) à titre de
dépens.
Le président :Le greffier :
P. HackM. Bron
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 15 septembre 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
-
60 -
Le greffier :
M. Bron