Action en libération de dette déclarée non avenue faute de versement de l’avance de frais

CCIV co10-042438-1142012fab/2012Tribunal cantonal / Chambre civile25 sept. 2012Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ a introduit une action en libération de dette contre Y.________ en décembre 2010. Malgré plusieurs prolongations du délai pour verser l’avance de frais requise et le rejet de sa demande d’assistance judiciaire, il n’a toujours pas payé à l’échéance du délai final, le 19 septembre 2012. Le juge instructeur a dès lors déclaré l’action non avenue et rayé la cause du rôle. La décision a été rendue sans frais. Des procédures de recours antérieures devant l’instance d’appel et le Tribunal fédéral portaient sur le refus de l’assistance judiciaire.

Regeste Omnilex

Art. 404 al. 1 CPC; art. 90 al. 1 and 3 CPC-VD; art. 13 al. 1 aTFJC; art. 161 in fine aTFJC: Dans une procédure pendante régie par l’ancien droit cantonal de procédure, la partie qui ne verse pas l’avance de frais dans le délai fixé perd le droit de requérir l’acte de procédure, sauf si elle bénéficie de l’assistance judiciaire. Lorsque l’assistance judiciaire est refusée, le tribunal devrait en règle générale accorder ou fixer d’office un délai supplémentaire pour le versement de l’avance; toutefois, une fois le délai final échu sans paiement et sans demande présentée en temps utile de prolongation supplémentaire, de restitution ou de modification, l’action peut être déclarée non avenue et rayée du rôle. Les décisions rendues d’office par le juge instructeur le sont sans frais judiciaires.

Texte intégral

1006 TRIBUNAL CANTONAL CO10.042438 114/2012/FAB C O U R C I V I L E


Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant Q., à Orbe, d'avec Y., à Lausanne.


Du 25 septembre 2012


Vu l'action en libération de dette déposée le 23 décembre 2010 par le demandeur Q.________ contre la défenderesse Y.________, vu l'avis du juge instructeur du 27 décembre 2010 impartissant au demandeur un délai au 19 janvier 2011 pour verser l'avance de frais de la procédure engagée par ce dernier, par 9'350 fr., vu le courrier du demandeur du 19 janvier 2011 requérant une prolongation du délai pour effectuer l'avance de frais, vu l'avis du greffe de la cour de céans du 21 janvier 2011 accordant au demandeur une prolongation de délai au 11 février 2011 pour procéder selon l'avis du juge instructeur du 27 décembre 2010, vu le courrier du demandeur du 11 février 2011 requérant une seconde prolongation du délai pour verser l'avance de frais,

  • 2 - vu la requête incidente en suspension de cause déposée par le demandeur le 11 février 2011 concluant notamment à la suspension de la demande d'avance de frais pour le dépôt de la demande, vu l'avis du juge instructeur du 14 février 2011 indiquant au demandeur ne pas pouvoir, à ce stade, donner suite à la conclusion précitée et lui accordant une prolongation de délai au 16 mars 2011 pour effectuer l'avance de frais, vu la demande d'assistance judiciaire déposée le 16 mars 2011 par le demandeur, vu le prononcé rendu le 23 mars 2011 par le juge délégué de la Cour civile refusant au demandeur le bénéfice de l'assistance judiciaire, vu l'arrêt rendu le 4 mai 2011 par la Chambre des recours civile confirmant le prononcé du juge délégué de la Cour civile, vu l'arrêt rendu le 29 novembre 2011 par le Tribunal fédéral annulant celui de la Chambre des recours civile et renvoyant la cause à cette dernière pour nouvelle décision, vu l'arrêt rendu le 7 mars 2012 par la Chambre des recours civile confirmant une seconde fois le prononcé du 23 mars 2011 du juge délégué de la Cour civile, vu l'arrêt rendu le 28 juin 2012 par le Tribunal fédéral confirmant celui de la Chambre des recours civile du 7 mars 2012, vu l'avis du juge instructeur du 25 juillet 2012 informant le demandeur que, sauf dépôt de l'avance de frais requise d'ici au 16 août 2012, sa demande serait déclarée non avenue et la cause rayée du rôle, sans frais ni dépens,

  • 3 - vu le courrier du demandeur du 15 août 2012 requérant une prolongation du délai pour effectuer l'avance de frais, vu l'avis du juge instructeur du 17 août 2012 accordant au demandeur une prolongation de délai au 29 août 2012 pour effectuer l'avance de frais, vu le courrier du demandeur du 29 août 2012 requérant une nouvelle prolongation du délai pour effectuer l'avance de frais, vu l'avis du juge instructeur du 14 septembre 2012 accordant au demandeur une ultime prolongation de délai au 19 septembre 2012 pour effectuer l'avance de frais, vu le courrier du demandeur du 20 septembre 2012 indiquant ne pas être en mesure d'effectuer l'avance de frais; attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, que la demande a été introduite le 23 décembre 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC, que le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11) est par conséquent applicable à la présente cause; attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée par le juge pour établir ses allégations, en vertu des art. 90 al. 1 CPC-VD et 13 al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des frais

  • 4 - judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC), qu'exceptés les cas d'assistance judiciaire, la partie qui ne fait pas l'avance dans le délai fixé est déchue du droit de requérir l'opération (art. 90 al. 3 CPC-VD et 13 al. 1 aTFJC), qu'en cas de rejet de la requête d'assistance judiciaire, une prolongation du délai pour fournir l'avance de frais devrait en principe être admise d'office, voire un nouveau délai être refixé d'office (TF 5A_818/2011 du 29 février 2012 et les références citées), qu'en l'espèce, le demandeur n'a pas obtenu l'assistance judiciaire, qu'il n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai prolongé au 19 septembre 2012 imparti à cet effet, que, dans ce même délai, il n'a pas non plus sollicité une nouvelle prolongation du délai pour le dépôt de l'avance de frais, demandé la restitution de ce délai ou demandé l'autorisation de se réformer, qu'au vu de ce qui précède, il convient de considérer que l'action en libération de dette déposée par le demandeur Q.________ est non avenue; attendu qu'il n'est pas dû d'émolument de justice pour les prononcés rendus d'office par le juge instructeur (art. 161 in fine aTFJC par analogie), que le présent prononcé doit donc être rendu sans frais.

  • 5 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Déclare non avenue l'action en libération de dette déposée le 23 décembre 2010 par le demandeur Q.________. II. Dit que la cause est rayée du rôle. III. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais. Le juge instructeur :Le greffier : F. ByrdeA. Bourquin Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies aux conseils des parties. Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : A. Bourquin

Mots-clés

advance of costslegal aidnon-entryold procedureextension of timestrike from docketcourt fees

Yes. Since legal aid was refused and the claimant still did not pay the advance by the final deadline, the action had to be declared non-appearing and removed from the docket.

Under the applicable old cantonal procedure, a party must advance costs within the set time; if the advance is not paid and no further timely request is made, the right to request the procedural act is lost. The claimant had no legal aid and did not pay or seek further relief within the final extended period.

No. The pronouncement was issued without fees.

No judicial fee is due for an ex officio pronouncement by the instructing judge, applied by analogy.

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