Jugement incident dans la cause divisant A., à [...], d'avec
C., à [...], et R.________, à Genève.
Présidence de M. H A C K , juge instructeur
Greffier :M.Kramer
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse
A.________ à l'encontre des défendeurs C.________ et R., selon
demande du 27 décembre 2010, dont les conclusions, prises avec suite de
frais et dépens, sont les suivantes :
"I. Il est constaté qu'A. ne doit rien, respectivement à
C.________ et R.________ dans le cadre des poursuites nos [...]98,
[...]99, [...]14, [...]78, [...]62 de l'Office des poursuites du district
du Jura-Nord vaudois à Yverdon-les-Bains.
II. Ordonne l'annulation des commandements de payer n
o
[...]98,
[...]99, [...]14, [...]78, [...]62, et ordonne la radiation desdites
poursuites."
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vu le courrier du juge instructeur du 28 janvier 2011 notifiant
la demande aux défendeurs et leur impartissant un délai prolongé au 6
mai 2011 pour procéder sur cette écriture,
vu la requête incidente en suspension de cause déposée le 6
mai 2011 par les défendeurs au fond et requérants C.________ et
R.________, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit
prononcé :
"Principalement
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ADMET la présente requête ;
-
SUSPEND la présente cause jusqu'à droit connu sur le sort de la
procédure pénale [...] qui divise les parties.
Subsidiairement
-
OCTROYER aux défendeurs un nouveau délai pour procéder sur
la demande introduite par A.."
vu l'avis du 9 mai 2011, par lequel le juge instructeur a notifié
la requête incidente à la demanderesse au fond et intimée A. et lui
a imparti un délai au 30 mai 2011 pour faire la déclaration prévue à l'art.
148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV
270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant
également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les
parties,
vu la lettre du 30 mai 2011, par laquelle les requérants ont
sollicité que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures dans le
cas où l'intimée s'opposerait aux conclusions incidentes,
vu le courrier du même jour, dans lequel l'intimée a déclaré ne
pas s'opposer à la suspension du procès mais a conclu au rejet des
conclusions en dépens des requérants,
vu la lettre du 8 juin 2011, par laquelle les requérants ont
maintenu leurs conclusions en frais et dépens,
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vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 123 al. 2, 124 et 146 ss CPC-VD;
attendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272) dispose que les procédures en cours à
l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de
procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que la présente procédure était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD;
attendu que l'art. 123 al. 2 CPC-VD, qui est également
applicable à la suspension de l'instance en raison d'un procès pénal (JT
1989 III 22), prescrit la forme incidente (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 3 ad art. 124 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête en suspension de cause satisfait aux
exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD,
qu'elle est ainsi recevable à la forme;
attendu que l'intimée ayant déclaré ne pas s'opposer aux
conclusions incidentes tendant à la suspension du procès, le juge peut
statuer sans plus ample instruction et sans tenir d'audience (art. 148 CPC-
VD);
attendu qu'en vertu de l'art. 124 al. 1 CPC-VD, lorsqu'une
partie fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure
pénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est
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de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure
apparaisse indispensable,
que la suspension prévue par cette disposition répond à l'idée
que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au
cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments
nouveaux révélés (JT 1999 III 66; JT 1974 III 78),
qu'en précisant qu'elle doit apparaître indispensable, le
législateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue sous l'empire du
code de 1911 (BGC 1966, p. 710; JT 1999 III 66; JT 1977 III 28), selon
laquelle la suspension en raison d'un procès pénal devait être opportune
au regard des prescriptions des art. 53 CO (loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le code civil suisse; RS 220) et 1 al. 3 CPC-VD, et justifiée par
des circonstances impérieuses (JT 1999 III 66, JT 1964 III 128; JT 1956 III
29),
que selon la jurisprudence, quatre conditions doivent réunies
pour que la suspension à raison d'un procès pénal puisse être accordée, le
défaut d'une seule suffisant à exclure cette mesure (JT 1999 III 66 c. 3a),
qu'en premier lieu, il faut que le procès pénal porte sur un fait
pertinent allégué en procédure civile, ou susceptible de l'être une fois
connue la solution du procès pénal,
que ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action
civile,
que le fait invoqué doit en outre être de nature à influer sur le
résultat de l'action civile,
qu'enfin, la suspension doit se révéler indispensable, le juge
devant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état
d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des
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avantages et inconvénients de la suspension, respectivement de son refus
(JT 1999 III 66 c. 3a),
que le juge doit apprécier dans chaque cas l'opportunité de la
suspension en partant du principe qu'elle est une mesure grave qui doit
être justifiée par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC-VD),
que les trois premières conditions susmentionnées constituent
la variation d'une seule et même condition (CREC I 26 janvier 2009/47),
qu'en effet, pour qualifier un fait de pertinent, il faut
nécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action civile et qui est
par conséquent de nature à influer sur son résultat (CREC I 26 janvier
2009/47);
attendu qu'en l'espèce, la demande au fond du 27 décembre
2010 tend à la constatation que l'intimée ne doit rien aux requérants, à
l'annulation des commandements de payer notifiés à l'intimée et à la
radiation de ces poursuites,
que, dans sa demande au fond, l'intimée a allégué que des
commandements de payer lui avaient été notifiés à la requête des
requérants,
que deux commandements de payer ont été produits à l'appui
de la demande mentionnant comme cause de l'obligation "Créance en
dommages et intérêts sur la base des articles 41ss du Code des
obligations et des articles 753 + 754 du Code des obligations",
que l'intimée a allégué que la créance réclamée en poursuites
serait fondée sur le fait que son époux avait crée I.________ SA et était
président du conseil d'administration de cette société, qui a été radiée du
registre du commerce à la suite de sa faillite,
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que l'intimée aurait assisté son époux dans ces activités pour
le compte d'I.________ SA,
que, selon l'intimée, les requérants considéreraient que la
faillite de cette société serait la conséquence d'actes frauduleux commis
par elle-même et son époux,
qu'une plainte pénale a été déposée notamment à l'encontre
de l'intimée et de son époux,
que, dans un courrier du 23 mars 2011, le Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois en charge de cette enquête a exposé
avoir mandaté la Brigade financière afin qu'elle procède à une
investigation complémentaire, un rapport étant actuellement en cours
d'élaboration,
qu'à l'évidence, l'enquête pénale porte sur des faits pertinents,
allégués en procédure civile, qui ont motivé la notification de
commandements de payer à l'intimée et qui constituent ainsi le
fondement de l'action civile,
que l'enquête pénale devra donc déterminer si l'intimée a
commis des agissements dans le cadre de la société de son époux, dont
elle devrait répondre,
que l'issue de la procédure pénale pourrait donc influencer le
procès civil,
que la condition de l'existence de raisons impérieuses de
suspendre le procès civil est également remplie,
qu'en conséquence, la requête incidente en suspension de
cause doit être admise;
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attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr.,
sont mis à la charge des requérants (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC [tarif
des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]);
attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens
comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que, selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, les dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause,
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91
let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv; RSV 177.11.3),
que l'intimée, qui succombe, versera aux requérants,
solidairement entre eux, la somme de 1'900 fr. à titre de dépens de
l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv; JT 2010 III 8; CREC I 7 juillet
2011/212; CREC I 30 juin 2010/350).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente en suspension de cause déposée le 6 mai
2011 par les requérants C.________ et R.________ est admise.
II. Le procès ouvert par l'intimée A.________ contre les requérants,
selon demande du 27 décembre 2010, est suspendu jusqu'à
droit connu sur l'enquête pénale instruite sous référence [...].
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III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour les requérants.
IV. L'intimée versera aux requérants, solidairement entre eux, le
montant de 1'900 fr. (mille neuf cents francs) à titre de
dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. HackR. Kramer
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 7 juillet 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
R. Kramer