1006
TRIBUNAL CANTONAL
CO10.042797
18/2016/DCA
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant S., à Rolle, d'avec
A.B., à Genève.
Du 6 mai 2016
Composition : MmeC A R L S S O N , juge instructeur
Greffier :M.Petit
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’action ouverte par le demandeur S.________ contre le
défendeur B.B., selon demande du 29 décembre 2010, dont les
conclusions prises avec suite de dépens sont les suivantes :
« I.B.B. doit prompt et immédiat paiement à S.________ de
Fr. 190'438.40 (cent nonante mille quatre cent trente-huit francs suisses et
quarante centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2005.
II.L’opposition formée par B.B.________ à l’encontre du
commandement de payer no [...] de l’Office des poursuites du district de
Nyon le 22 avril 2010 est définitivement levée, libre cours étant laissé à
dite poursuite. »,
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vu la réponse déposée le 2 mai 2011 par le défendeur, qui a
conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises à son encontre et a
pris la conclusion reconventionnelle suivante :
« III.S.________ doit prompt et immédiat paiement à B.B.________
d’une somme dont le montant sera défini en cours d’instance après prise
en considération des conclusions de l’expertise à ordonner. »,
vu la suspension du procès ordonnée par le juge instructeur le
8 juillet 2011 à la suite du décès de B.B.________ survenu le 28 juin 2011,
vu la reprise du procès le 13 décembre 2011 entre le
demandeur et le défendeur A.B., seul héritier légal de feu
B.B.,
vu l’échange d’écritures qui s’est achevé par les
déterminations du demandeur du 29 novembre 2012 sur les allégués de la
duplique du 21 novembre 2011,
vu l’audience préliminaire du 6 juin 2013 et l’ordonnance sur
preuves du même jour,
vu le rapport d’expertise déposé le 4 mai 2015, dans le délai
prolongé, par l’expert [...],
vu l’avis du 4 mai 2015 du juge instructeur communiquant aux
parties le rapport d’expertise, et leur impartissant un délai au 26 mai 2015
pour procéder conformément à l’art. 237 CPC-VD (Code de procédure civil
vaudois du 14 décembre 1966 dans sa teneur en vigueur au 31 décembre
2010 ; RSV 270.11),
vu les courriers des parties des 17 août 2015 et 17 septembre
2015 qui ont renoncé, dans le délai prolongé, à requérir un complément
d’expertise,
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vu le délai fixé au 8 janvier 2016 aux parties par le juge
instructeur, prolongé au 8 février 2016, pour déposer un mémoire de droit
au sens de l’art. 317a CPC-VD,
vu la requête de réforme déposée le 8 février 2016 par le
défendeur au fond et requérant à l’incident A.B., qui a pris, sous
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I.La requête en réforme est admise et un nouveau délai est
imparti au défendeur A.B. pour déposer des déterminations
complémentaires sous allégués, le cas échéant, requérir un complément
d’expertise.
II.Le requérant est également autorisé à se réformer en ce sens
qu’il est autorisé à déposer des pièces complémentaires évoquées dans la
requête en réforme, soit les factures concernant les travaux de réparation
de l’objet immobilier considéré, une facture émanant du demandeur
concernant le dallage des terrasses de la villa, ainsi qu’une attestation de
la division principale de la taxe sur la valeur ajoutée. »,
vu l’avis du 23 février 2016 du juge instructeur, qui a imparti
au demandeur au fond et intimé à l’incident S.________ un délai au 14 mars
2016 pour faire la déclaration prévue par l’art. 148 CPC-VD, ou indiquer les
mesures d’instruction demandées, dit avis valant interpellation pour
toutes les parties au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu le courrier du 3 mars 2016 de l’intimé, qui a déclaré en
substance s’en remettre à justice et a requis des dépens frustraires,
vu le courrier du 18 mars 2016 du requérant, qui a accepté,
dans le délai prolongé, le remplacement de l’audience par un échange
d’écritures unique à bref délai,
vu l’avis du 21 mars 2016 du juge instructeur, qui a fixé un
délai au 18 avril 2016 pour le requérant, respectivement au 3 mai 2016
pour l’intimé, pour produire un mémoire incident,
vu le mémoire incident déposé le 18 avril 2016 par le
requérant, qui a reformulé ses conclusions, sous suite de frais et dépens,
de la manière suivante :
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« I.La requête en réforme est admise et un nouveau délai est
imparti au défendeur A.B.________ pour déposer des déterminations
complémentaires sous allégués, par le biais d’un nouveau mémoire-
duplique.
II.La mise en œuvre d’un complément d’expertise auprès de
l’architecte [...] portant sur l’évaluation et l’avis de l’expert sur l’adéquation
des factures émises par le demandeur S.________ à l’endroit de feu
B.B.________ et payées par l’intéressé au regard des travaux effectivement
entrepris sur la villa considérée, ainsi que l’établissement des défauts ou
malfaçons constatés notamment sur le dallage des terrasses de la villa
considérée facturés par le demandeur.
III.Le requérant est également autorisé à se réformer en ce sens
qu’il est autorisé à déposer des pièces complémentaires évoquées dans la
requête en réforme, soit les factures concernant les travaux de réparation
de l’objet immobilier considéré, une facture émanant du demandeur
concernant le dallage des terrasses de la villa, ainsi qu’une attestation de
la division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, figurant d’ores et déjà
sous bordereau du 8 février 2016. »,
vu le mémoire incident déposé le 2 mai 2016 par l’intimé, qui
a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de réforme
(II), subsidiairement à l’admission partielle de celle-ci limitée à
l’introduction d’allégués prouvés par pièces (III), à la condamnation du
requérant aux dépens frustraires fixés à dire de justice (IV),
vu les pièces au dossier,
vu les art. 19, 146 ss, 153 ss et 317b CPC-VD (applicables par
le renvoi de l'art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272]; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction
de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11 ss, spéc. p. 26) ;
attendu que, selon l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire
obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut,
jusqu'à la clôture de l'audience de jugement demander l'autorisation de se
réformer, l'art. 317b CPC-VD étant réservé,
que selon l'art. 154 CPC-VD, la demande de réforme indique
les motifs et l'étendue de la réforme demandée (al. 1) et est instruite et
jugée en la forme incidente (al. 2),
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que celui qui procède en la forme incidente prend des
conclusions écrites, hors audience par une requête (art. 147 al. 1 CPC-VD),
que l'art. 147 al. 2 CPC-VD impose au juge saisi d’une requête
incidente d'assigner les parties à comparaître à bref délai avant de statuer
sur la requête,
que l'art. 149 al. 4 CPC-VD prévoit toutefois qu'après
interpellation, le juge peut remplacer l'audience par un échange
d'écritures unique et à bref délai,
qu'en l'occurrence, les parties ont été interpellées par avis du
juge instructeur du 23 février 2016 et aucune d'elles ne s'est opposée à
l'application de cette dernière disposition ;
attendu qu'en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2
CPC-VD, la requête doit également être conforme aux exigences de l'art.
19 CPC-VD,
qu'en l'espèce, la requête de réforme, déposée en temps utile,
répond à l'ensemble de ces conditions et doit être considérée comme
recevable à la forme ;
attendu que la requête de réforme doit exposer les opérations
nouvelles que la partie requérante se propose de faire dans le délai dont
elle demande la restitution et les points sur lesquels celle-ci entend
corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut
alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1 ad art. 154 CPC-VD et les
réf. citées),
que les exigences formulées au sujet du contenu et de la
précision de la réforme doivent permettre au juge d’indiquer exactement
quelles sont les allégations, preuves ou opérations autorisées par la
réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 155 CPC-VD),
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que le juge ne saurait en principe autoriser le dépôt d’une
nouvelle écriture sans préciser quel peut être l’objet et le contenu, cela à
moins que le requérant n’ait pas encore procédé et requière par la
réforme la restitution du délai omis (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad
art. 155 CPC-VD et la réf. citée),
qu'en outre, la requête doit contenir les motifs qui feraient
apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du
litige (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154 CPC-VD et les réf.
citées),
qu’en effet la réforme n'est accordée que si la partie
requérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un
but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que la partie requérante doit établir d'une part son intérêt réel
à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part
son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité
que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JdT 1988 III
70 consid. 4),
que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble
des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa
vraisemblance, de la force probante de la preuve offerte et de la durée
probable de la procédure probatoire complémentaire (JdT 2002 III 190 et
les réf. citées),
que le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la
base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la
pertinence des faits allégués,
qu'en outre, si les faits invoqués à l'appui de la requête de
réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme
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en procédure, celle-là devra être refusée (JdT 2003 III 114 c. 4;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD),
que, de surcroît, la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2
CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent
être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JdT
1988 III 70 consid. 4),
que la réforme ne permet pas de remettre en cause des
décisions en matière de preuve résultant d'une ordonnance sur preuves,
principale ou complémentaire, contre lesquelles seule la requête en
complément d'instruction de l'art. 291 CPC-VD est ouverte aux parties (JdT
2003 III 114) ;
attendu qu’en l’espèce, le demandeur au fond et intimé à
l’incident S.________ réclame le paiement du solde du prix des travaux de
béton armé et de maçonnerie effectués entre septembre 2004 et juillet
2005 sur la villa construite sur un bien-fonds dont feu B.B.________ était
propriétaire, à hauteur de 190'438
fr. 40,
que le défendeur et requérant à l’incident conclut à libération,
contestant la qualité pour agir du demandeur et mettant également en
doute sa qualité pour défendre,
qu’il soutient avoir payé les travaux commandés et conteste
devoir payer des travaux qui ont le cas échéant été réalisés en sus sans
qu’il les ait commandés,
qu’il invoque pour le surplus des défauts et une moins-value
qui sera chiffrée à dire d’expert et qu’il se réserve de réclamer à titre
reconventionnel ;
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attendu que par sa requête de réforme, le requérant entend
notamment pouvoir déposer « des déterminations supplémentaires sous
allégués », le cas échéant requérir un complément d’expertise (concl. I),
que le requérant, qui n’est pas dans la situation du plaideur
qui a laissé passer le délai de réponse ou de duplique, n’indique pas
précisément dans ses conclusions quels nouveaux allégués il entend
introduire,
que les explications vagues contenues dans les motifs sont
insuffisantes pour apprécier l’intérêt réel,
qu’on ne saurait dès lors l’autoriser à déposer une écriture
complémentaire contenant des allégués, alors qu’on ignore quel peut en
être l’objet et le contenu,
qu’en définitive sa requête est insuffisamment précise,
qu’elle ne respecte dès lors pas l’art. 154 al. 1 CPC-VD,
qu’au vu de ce qui précède, l’intérêt réel du requérant à
introduire de nouveaux allégués doit être nié, faute d’avoir été rendu
vraisemblable ;
attendu que dans son mémoire incident, le requérant a requis
la mise en œuvre d’un complément d’expertise (concl. II),
qu’il s’agirait pour l’expert, comme le requérant l’indique dans
son mémoire incident, de « constater les malfaçons » d’un dallage réalisé
par l’intimé et de « se déterminer également sur les travaux facturés et
payés par feu le défendeur pour près de 220'000 fr. au regard des travaux
réellement exécutés »,
que ces questions portent sur des travaux qui ne font pas
partie du litige,
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qu’elles ne sauraient dès lors faire l’objet d’un complément
d’expertise, dont le but est de clarifier ou de compléter les constatations
de l’expert
(art. 238 al. 1 CPC -VD),
qu’au demeurant, dans la mesure où la requête tendrait à faire
clarifier des constatations déjà émises par l’expert, la requête est
insuffisamment précise,
qu’au vu de ce qui précède, l’intérêt réel du requérant à la
mise en œuvre d’un complément d’expertise doit être nié, faute d’avoir
été rendu vraisemblable ;
attendu que par sa requête de réforme, le requérant entend
pour le surplus produire les trois pièces produites sous bordereau
accompagnant sa requête (concl. II),
que ces pièces complémentaires tendent à établir que le
requérant a dû entreprendre en 2015 sur l’objet immobilier des travaux de
rénovation à hauteur de 38'600 fr. pour corriger des malfaçons et défauts
(pièce 1), que l’intimé a réalisé des travaux de dallage des terrasses qui se
seraient révélés défectueux (pièce 2), enfin, que ce dernier n’était plus
assujetti à la TVA depuis le 31 mars 2008 (pièce 3),
que ces pièces ne correspondent à aucun des faits allégués en
procédure,
que l’intérêt réel du requérant à produire ces pièces doit par
conséquent être nié,
qu’en définitive, la requête de réforme doit être entièrement
rejetée ;
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attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens frustraires à
l'intimé (art. 156 CPC-VD),
que le dépôt de 2'000 fr., exigé du requérant en couverture
des dépens frustraires, doit lui être restitué ;
attendu que le requérant doit en outre supporter les frais de la
procédure incidente, arrêtés à 900 fr. [art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif
des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) applicable par
envoi de l'art. 99 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5)],
qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur
l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme
(art. 156 al. 3 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que les dépens comprennent principalement les frais de
justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon l'art. 2 al. 1 ch. 10
TAv (tarif des honoraires d'avocats dus à titre de dépens du 17 juin 1986
applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 du tarif des dépens en matière
civile, RSV 270.11.6),
qu’en l’espèce, ayant obtenu gain de cause, l’intimé a droit, à
charge du requérant, à des dépens de l’incident qu’il convient d’arrêter à
1'200 francs ;
attendu, enfin, que les voies de droit ouvertes contre le
présent jugement incident sont régies par le Code de procédure civile
fédéral (art. 405 al. 1 CPC ; ATF III 424 consid. 2.3.2).
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Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 8 février 2016 par
A.B.________ est rejetée.
II. Il n’est pas alloué de dépens frustraires, le dépôt de 2'000 fr.
(deux mille francs) opéré par le requérant en couverture de
ces dépens lui étant restitué.
III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) à charge du requérant.
IV. Le requérant versera à l’intimé S.________ la somme de
1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions incidentes sont
rejetées.
Le juge instructeur :Le greffier :
D. CarlssonR. Petit
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Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l’envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
R. Petit