Interdiction provisoire faite à l’UEFA de valider les résultats des groupes de la Ligue Europa

CCIV co11-033798/2011Tribunal cantonal / Chambre civile16 sept. 2011Droit civilAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Y.________ SA a demandé des mesures conservatoires urgentes après que l’instance de recours de l’UEFA a confirmé son exclusion du Groupe I de la Ligue Europa 2011/2012. Le tribunal cantonal, statuant en vertu de l’Art. 340 CPC, a interdit à l’UEFA de valider les résultats des matches du Groupe I et le classement qui en résultait jusqu’à la décision sur les mesures provisionnelles. Il a également retenu que les frais et dépens suivraient l’issue de la procédure de mesures provisionnelles et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire en raison de l’extrême urgence.

Regeste Omnilex

Art. 340 CPC; mesures conservatoires en cas d’extrême urgence; lorsqu’une protection immédiate est nécessaire pour préserver la situation existante dans l’attente de la décision sur les mesures provisionnelles, le tribunal peut prononcer une interdiction temporaire afin d’empêcher la validation irréversible des résultats ou des classements. Une telle mesure se limite à maintenir la situation jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête principale de mesures provisionnelles; les frais peuvent être réservés pour suivre l’issue de cette procédure, et l’exécution immédiate peut être ordonnée lorsque l’urgence l’exige.

Texte intégral

1001 TRIBUNAL CANTONAL CM11.033798

C O U R C I V I L E


Ordonnance de mesures conservatoires dans la cause divisant Y.________ SA, à [...], d'avec l'UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNE DE FOOTBALL (UEFA), à Nyon.


Du 16 septembre 2011


Vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 septembre 2011, attendu que par décision du même jour, l'instance d'appel de l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) a rendu une décision confirmant l'exclusion de la requérante du groupe I du championnat UEFA Europa League 2011/2012, vu l'extrême urgence. le juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 340 CPC, : I. Interdit à l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) de valider les résultats des matches du groupe I de

  • 2 - l'UEFA Europa League 2011/2012, et par conséquent le classement dudit groupe, jusqu'à droit connu sur les mesures provisionnelles. II. Dit que les frais et dépens suivent le sort des mesures provisionnelles. III. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles. Le juge instructeur :Le greffier : P. HackR. Kramer

Mots-clés

interim measuresurgent reliefstatus quosports competitioninjunctioncost allocationimmediate enforceability

UEFA is prohibited from validating the Group I match results and, consequently, the group standings until the provisional-measures request is finally decided.

Given the prior superprovisional order, the appellate confirmation of exclusion, and the extreme urgency, interim protection was necessary to preserve the status quo.

Costs and party expenses follow the outcome of the provisional-measures proceedings.

The court deferred the final allocation to the provisional-measures result.

The order is declared immediately enforceable and remains in force until the provisional-measures proceedings are resolved.

Immediate effect was justified by extreme urgency.

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