1002 TRIBUNAL CANTONAL CO11.033798
C O U R C I V I L E
Ordonnance de mesures d'exécution dans la cause divisant Y.________ SA, à [...], d'avec UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE FOOTBALL (UEFA), à Nyon.
Du 18 octobre 2011
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2011, notifiée le 6 octobre suivant, vu la requête d'exécution et de mesures conservatoires déposée par la requérante Y.________ SA le 13 octobre 2011, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes: " A titre conservatoire, sans audition de l'adverse partie
3 - 11869A vu l'avis du même jour, par lequel le juge délégué a imparti à l'intimée un délai au 17 octobre 2011, à midi, pour se déterminer par fax sur les conclusions n os 2 à 8 contenues dans la requête d'exécution et de mesures conservatoires, vu le courrier adressé par l'intimée à la requérante en exécution de l'ordonnance du 14 octobre 2011, transmis en copie au juge par fax reçu le 17 octobre 2011 à 11h.03, vu le "procédé écrit et requête d'interprétation" reçu par le juge le même jour, à 11h.17, au pied duquel l'intimée a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: " I.rejeter les conclusions de la requête d'exécution et de mesures conservatoires du 13 octobre 2011; II. interpréter le chiffre I du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 5 octobre 2011 en ce sens que l'ordre donné à l'intimée Union des Associations Européennes de Football (UEFA) d'admettre Y.________ SA comme participant au championnant UEFA Europa League 2011/2012 et de prendre toutes mesures utiles aux fins de l'intégrer au sein du groupe I de l'UEFA Europa League pour lequel l'équipe Y.________ SA s'est qualifiée, jusqu'à droit connu sur l'action au fond, n'entraîne ni l'exclusion de Z.________ FC de l'Europa League ni l'obligation pour l'UEFA de remplacer Z.________ FC par Y.________ SA pour les prochains matchs du groupe I de l'Europa League 2011/2012 des 20 octobre, 3 novembre, 30 novembre et 15 décembre 2011." vu la requête d'interprétation du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2011 contenue dans cette écriture; attendu que le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent (art. 267 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), que la compétence du juge des mesures provisionnelles demeure si les mesures d'exécution sont requises après la notification de la décision accordant les mesures provisionnelles (Bohnet, in
4 - 11869A Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPC), qu'ainsi, le juge de céans est compétent pour connaître de la présente requête d'exécution; attendu que le juge de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision invoquée (art. 341 al. 1 CPC), que la partie succombante ne peut s'opposer à la requête d'exécution qu'en alléguant des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter, telle, notamment, l'exécution de celle-ci (art. 341 al. 3 CPC; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC); attendu qu'aux termes du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2011, ordre a été donné à l'intimée d'admettre la requérante comme participant au championnat UEFA Europa League 2011/2012 et de prendre toutes mesures utiles aux fins de l'intégrer au sein du groupe I de cette compétition (I), que, dans sa lettre du 17 octobre 2011, l'intimée a communiqué à la requérante vouloir attendre la décision du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) sur le fond de l'affaire avant, le cas échéant, de la réintégrer au sein de l'UEFA Europa League 2011/2012, qu'elle affirme, d'une part, étudier différents scenarii permettant de faire concourir la requérante au sein du groupe I de la compétition dès que la décision du TAS sera rendue, qu'elle expose, d'autre part, que la réintégration de la requérante en UEFA Europa League "poserait des difficultés pratiques évidentes", liées à l'ampleur des mesures d'organisation à prendre, ainsi
5 - 11869A qu'au fait que les intérêts d'autres clubs participant à la compétition seraient touchés, qu'une telle justification renferme en elle une contradiction évidente, que, de toute manière, on ne sache pas que l'intimée ait entrepris la moindre démarche concrète qui lui permettrait de dépasser les difficultés qu'elle invoque, ni qu'elle ait commencé de mettre en œuvre les différents scenarii qu'elle présente, qu'on ne voit pas non plus, au surplus, en quoi l'expectative d'une sentence rendue par le TAS serait susceptible de faire disparaître les obstacles allégués ou même de les atténuer, qu'il y a lieu, dans ces conditions, de constater que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2011, exécutoire, n'a pas été exécutée, qu'il s'agit, partant, d'examiner le bien-fondé des mesures d'exécution requises; attendu que les mesures d'exécution d'une obligation de faire sont exhaustivement énumérées à l'art. 343 al. 1 CPC (Jeandin, in Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 343 CPC); attendu que la requérante exige qu'un commissaire soit désigné à l'intimée au sens de l'art. 69c al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), avec la mission spécifique de prendre toutes les mesures nécessaires et adéquates pour mettre en œuvre sa réintégration dans la compétition UEFA Europa League 2011/2012, y compris les mesures de gestion y relatives,
6 - 11869A qu'en vertu de l'art. 69c CC, lorsque l'association ne possède pas l'un des organes prescrits, un membre ou un créancier peut requérir du juge qu'il prenne les mesures nécessaires, que tout tiers envers lequel l'association a une dette est légitimé à saisir l'autorité judiciaire compétente (Jeanneret/Hari, Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, n. 5 ad art. 69c CC), que par carence dans l'organisation de l'association, il faut entendre l'absence, temporaire et durable, ou définitive, d'un organe dont l'existence est rendue obligatoire de par la loi (ibidem, n. 6 ad art. 69c CC), qu'à teneur d'une déclaration publiée le 11 octobre 2011, le comité exécutif de l'intimée a estimé "qu'il ne disposait pas de la compétence statutaire pour réintégrer [la requérante]", cette prérogative revenant "exclusivement aux instances disciplinaires de l'UEFA", que, considéré pour lui-même, cet argument est dépourvu de toute consistance, dans la mesure où une association de droit privé n'est pas recevable à exciper de son organisation interne pour se soustraire à l'injonction du juge, que, toutefois, on ne saurait déduire de ce communiqué que l'intimée ne possède plus les organes prescrits par la loi, que, d'ailleurs, tel n'est manifestement pas le cas, qu'aussi la requête tendant à ce que l'intimée soit pourvue d'un commissaire doit-elle être rejetée; attendu que la requérante conclut aussi à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de lui faire disputer les rencontres du 20 octobre et du 3 novembre 2011 contre le M.________ FC, d'interdire à l'intimée de faire disputer, aux mêmes dates et lieux, d'autres rencontres que celles citées
7 - 11869A ci-devant et de lui ordonner de communiquer immédiatement au M.________ FC: "l'UEFA vous informe que votre club accueillera Y.________ SA [...] le 20 octobre 2011, dans le cadre de la troisième journée du groupe I de l'UEFA Europa League 2011/2012 et disputera la quatrième journée dudit groupe contre Y.________ SA [...] le 3 novembre 2011", que ces mesures de contrainte directe, au sens de l'art. 343 al. 1 let. d CPC, auront, le cas échéant, pour effet d'exclure le Z.________ FC de ces rencontres, que, dans les motifs de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2011, le juge de céans a retenu que les mesures d'organisation à prendre en exécution de l'obligation d'admettre la requérante comme participant à la phase de groupes de l'UEFA Europa League 2011/2012, dans le groupe I, sont laissées à l'appréciation de l'intimée, qui est mieux à même, compte tenu de son expérience, d'en décider, que, dans la mesure où elle requiert du juge de céans qu'il prenne lui-même les mesures d'organisation que nécessite sa réintégration dans la compétition litigieuse, on peut se demander si la requérante ne sort pas du cadre de la procédure d'exécution, laquelle se limite à la mise en œuvre de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2011, que la question peut toutefois demeurer indécise, qu'en effet, les mesures d'exécution sollicitées par la requérante porteraient directement atteinte aux droits d'un tiers – en l'espèce le Z.________ FC – qui n'a pas été partie à la procédure de mesures provisionnelles, que, sur ce point également, la requête de mesures d'exécution ne peut qu'être rejetée;
8 - 11869A attendu que le procédé écrit de l'intimée du 17 octobre 2011 contient une requête d'interprétation relative au chiffre I de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2011, qu'aux termes de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision, que le tribunal notifie la requête d'interprétation à la partie adverse pour qu'elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée (art. 330 CPC, applicable par analogie en vertu de l'art. 334 al. 2 CPC), que l'intimée demande que le juge de céans précise le chiffre I du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2011, en ce sens que dite ordonnance n'implique pas le remplacement du Z.________ FC par la requérante, ni la modification du groupe I de l'Europa League en ce qui concerne les matchs auxquels doit participer Z.________ FC, qu'ainsi que le démontre l'intimée dans son écriture du 17 octobre 2011, le dispositif de l'ordonnance du 27 septembre 2011 ne souffre aucune équivoque sur ce point, qu'il s'ensuit que la requête d'interprétation, manifestement mal fondée, doit être rejetée; attendu qu'à teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision et les dépens, sont mis à la charge de la partie qui succombe, qu'en l'espèce, la requérante qui voit sa requête de mesures d'exécution rejetée pour l'essentiel supportera les frais y relatifs,
9 - 11869A que l'émolument de décision est arrêté à 1'800 fr. (art. 82 al. 1 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC]; RSV 270.11.5), que le défraiement des représentants professionnels de l'intimée est fixé à 1'500 francs (art. 11 et 20 al. 2 du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC]; RSV 270.11.6), qu'en revanche, l'intimée paiera l'émolument de la décision d'interprétation, arrêté à 1'000 francs (art. 69 al. 1 TFJC auquel renvoie l'art. 81 TFJC), que la requérante, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur la requête d'interprétation, ne peut prétendre au versement de dépens. le juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal, I. rejette les conclusions contenues sous n o 2 de la requête d'exécution et de mesures conservatoires déposée le 13 octobre 2011 par la requérante Y.________ SA; II. rejette la requête d'interprétation déposée par l'intimée Union des Associations Européennes de Football (UEFA) le 17 octobre 2011; III. met les frais judiciaires à la charge de la requérante Y.________ SA, par 1'800 fr. (mille huit cents francs), et à la charge de l'intimée Union des Associations Européennes de Football, par 1'000 fr. (mille francs);
10 - 11869A IV condamne la requérante Y.________ SA à verser à l'intimée Union des Associations Européennes de Football (UEFA) le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens; V. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. Le juge délégué :Le greffier : D. Carlsson J. Maytain Du 18 octobre 2011 L'ordonnance qui précède prend date de ce jour. Des copies en sont remises pour notification aux conseils des parties. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : J. Maytain