Irrecevabilité pour défaut de compétence matérielle

CCIV co12-001256-152012phc/2012Tribunal cantonal / Chambre civile3 févr. 2012Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ a intenté une action civile contre B.________, demandant soit la protection prévue par l’art. 85a LP, soit un jugement déclaratoire. Le juge délégué du Tribunal cantonal a averti le requérant que la Cour civile ne semblait pas compétente et l’a invité à formuler ses objections. Après que le requérant eut maintenu sa demande, le tribunal a considéré que l’action ne relevait pas des causes attribuées par la loi à la Cour civile, qu’aucun accord de la défenderesse ne permettait une action directe au sens de l’art. 8 CPC et que la compétence revenait à la Chambre patrimoniale cantonale pour les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse dépassait CHF 100,000. La demande a été déclarée irrecevable, l’affaire rayée du rôle et aucune dépens ni indemnité n’a été allouée.

Regeste Omnilex

Art. 59 al. 2 let. d CPC, art. 74 et 96g LOJV, art. 5 et 8 CPC; compétence matérielle de la Cour civile et action directe. La recevabilité dépend de la compétence ratione materiae de l’autorité saisie. La Cour civile n’est compétente que pour les causes que la loi lui attribue, notamment les actions directes au sens de l’art. 8 CPC ou les matières relevant de l’instance cantonale unique imposée par le droit fédéral. En l’absence d’accord du défendeur pour une action directe et lorsque la cause patrimoniale relève de la Chambre patrimoniale cantonale en raison de sa valeur litigieuse, la condition de l’art. 59 al. 2 let. d CPC fait défaut; la demande est dès lors irrecevable et rayée du rôle (consid. 2-3).

Texte intégral

1006 TRIBUNAL CANTONAL CO12.001256 15/2012/PHC C O U R C I V I L E


Prononcé du juge délégué dans la cause divisant W., à Lausanne, d'avec B., à Lausanne.


Du 3 février 2012


Vu la demande déposée le 13 janvier 2012 par le demandeur W.________ contre B.________, vu l'avis du 16 janvier 2012 par lequel le juge délégué a informé le demandeur que la Cour civile ne paraissait pas compétente pour connaître de sa demande, qu'une décision d'irrecevabilité serait rendue et qu'un délai au 27 janvier 2012 lui était imparti pour formuler d'éventuelles objections, vu le courrier du 25 janvier 2012, par lequel le demandeur a maintenu sa demande, considérant que les conditions de l'art. 59 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 210) étaient remplies, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 5, 8 et 59 al. 2 CPC, 74 et 96g LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) et 85a LP (loi

  • 2 - fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1); attendu qu'en vertu de l'art. 74 LOJV, la Cour civile statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence (al. 1), qu'elle connaît des actions directes prévues par l'art. 8 du Code de procédure civile suisse (CPC)(al. 2), qu'elle statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique (art. 5 CPC)(al. 3), qu'en l'espèce, le demandeur entend exercer l'action de l'art. 85a LP ou l'action générale en constatation de l'inexistence de la prétention en poursuite, qu'aucune des matières pour lesquelles l'art. 5 CPC impose que la cause soit tranchée par l'instance cantonale unique n'est donc concernée, que la valeur litigieuse est d'environ 4'500'000 francs, que le demandeur ne se prévaut pas de l'accord de B.________ pour porter l'action directement devant la Cour civile, qu'il ne peut donc pas exercer l'action directe de l'art. 8 CPC, que la compétence de la Cour civile à raison de la matière pour connaître de la demande ne peut être fondée sur aucune autre disposition, que la Chambre patrimoniale cantonale connaît, pour l'ensemble du canton, de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 francs (art. 96g LOJV),

  • 3 - que la condition de recevabilité de l'art. 59 al. 2 let. d CPC n'est donc pas remplie, que, partant, la demande est irrecevable; attendu que la cause doit être rayée du rôle; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 11 du Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), qu'il n'est pas alloué de dépens, B.________ n'ayant pas procédé. Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos, prononce : I. La demande déposée le 13 janvier 2012 par le demandeur W.________ contre B.________ est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. Le juge délégué :Le greffier : P. HackC. Maradan

  • 4 - Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au demandeur personnellement. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé par le demandeur dans un délai de dix jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : C. Maradan

Mots-clés

subject-matter competenceinadmissibilitydeclaratory actionpursuit lawcourt costsdocket removal

The court lacked subject-matter competence because the case was not one of the matters reserved for the cantonal sole instance, and the applicant had no agreement from the respondent to bring a direct action before the Cour civile.

Art. 74 LOJV gives the Cour civile competence only for cases assigned to it by law, including direct actions under Art. 8 CPC and matters where federal law requires a single cantonal instance under Art. 5 CPC. The applicant invoked Art. 85a LP or a general declaratory action, but neither route fit those categories; the value in dispute also did not create competence before this court because patrimonial cases above CHF 100,000 fall within the Chambre patrimoniale cantonale under Art. 96g LOJV. Therefore the admissibility requirement of Art. 59(2)(d) CPC was not met.

The case was struck from the roll, with no court costs and no party compensation.

Because the action was inadmissible, the matter had to be removed from the docket. The decision was rendered without costs under the applicable tariff, and no compensation was awarded because the respondent did not participate.

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