1011 TRIBUNAL CANTONAL CO16.042928 15/2017/PHC C O U R C I V I L E
Jugement rendu par le juge délégué dans la cause divisant C., à [...] d'avec V. SA, à [...]. Audience de jugement du 21 mars 2017
Présidence de M. HACK, juge délégué Greffier :M. Petit
Statuant à huis clos, le juge délégué de la Cour civile considère : E n f a i t : 1 .a) L’intimée V.________ SA (ci-après l’intimée) est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à [...] dans le canton de [...]. Son but consiste notamment dans la gestion de plusieurs centres médicaux du canton de [...]. Son capital-actions est de 100'000 fr., divisé en 100 actions de 1'000 fr. chacune. Elu à l’unanimité lors de l’assemblée générale de l’intimée du 15 avril 2015, Y.________ en préside depuis lors le conseil d’administration. Il a été réélu en cette qualité d’administrateur et président de l’intimée à
2 - deux reprises, soit le 3 juin 2015 (à l’unanimité) et le 29 juin 2016 (par trois actionnaires sur quatre). b) Le requérant C.________ (ci-après le requérant) est actionnaire de l’intimée. Il détient 33% du capital-actions. Jusqu’au 29 juin 2016, il était également administrateur de l’intimée. T.S.________ détient 53% du capital-actions de l’intimée. R.________ et O.________ détiennent chacun 7% du capital-actions de l’intimée. c) M.________ SA – anciennement G.________ SA – a pour but la gestion de plusieurs centres médicaux du canton de [...]. Elle fournit à l’intimée des prestations d’administration et de gestion. Y.________ en préside le conseil d’administration. T.S.________ en est administrateur et actionnaire. M.________ SA et l’intimée ont ainsi des administrateurs communs. d) T.S.________ est unique associé gérant avec signature individuelle de Q.________ Sàrl, société qu’il a créée le 19 décembre 2013. 2.Dans son premier rapport du 11 mars 2015 sur les comptes 2014, l’organe de révision de l’intimée a révélé qu’il existait un conflit entre les membres du conseil d’administration et les actionnaires, causant une incertitude importante quant à la capacité de la société de poursuivre son activité. 3.Le 15 avril 2015, une assemblée générale de l’intimée a été tenue, à laquelle ont notamment pris part les actionnaires T.S., R., O.________ et le requérant, ainsi que Y.. Ce dernier a indiqué, en préambule et avant l’élection ou la réélection des membres du conseil, qu’il était administrateur président de la société G. SA (ci- après G.________ SA) –devenue M.________ SA –, et qu’il acceptait d’être candidat au poste d’administrateur président de l’intimée, dans l’unique but de contribuer au rétablissement d’un fonctionnement plus serein et plus harmonieux au sein de cet organe. Il a relevé en outre qu’il n’existait
3 - pas de litige entre l’intimée et G.________ SA, mais un différend personnel et persistant entre T.S.________ et le requérant, présentant un risque pour le bon fonctionnement coordonné des deux entités. Lors de cette assemblée générale, l’ensemble des actionnaires a passé un accord sur les frais d’administration et de gestion de l’intimée pour 2013, 2014 et 2015. A cet égard, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale notamment ce qui suit : " (...)
obtention par le T.S., sous dix jours dès l’assemblée générale et le conseil d’administration de V. SA du 15 avril 2015, de l’approbation formelle par G.________ SA, pour ce qui la concerne, de l’accord intervenu entre les actionnaires de V.________ SA au titre de la répartition des frais administratifs et du salaire du directeur (T.S.) pour les années 2013, 2014 et 2015, à savoir : ○pour 2013 et 2014 : réduction des charges attribuées par G. SA à V.________ SA d’un montant total de CHF 119'000.-, opérée au moyen d’une écriture comptable rectificative à passer dans les comptes 2014, sans autre écriture, sous la seule réserve d’une éventuelle écriture concernant la provision pour impôt ; ○pour 2015 : fixation des charges attribuées par G.________ SA à V.________ SA à 5% du chiffre
4 - d’affaires de V.________ SA, y inclus le salaire du directeur. C.________ évoque certaines réserves. Constatant les réserves émises par C., le président propose une suspension lui permettant de s’entretenir en particulier avec O. et R.. L’assemblée est suspendue pour quinze minutes. L’assemblée est reprise. C. confirme son approbation sans réserve avec l’accord susmentionné. Les actionnaires se félicitent de cet accord, conclu sur le siège, qui, de leur avis unanime, est préférable à la démarche visant à soumettre les questions litigieuses à un avis d’un expert, dans la mesure où il permet de résoudre le problème sur le fond, sans attendre. (...) " 3.Le 15 avril 2015, dans le prolongement immédiat de l’assemblée générale de l’intimée, une séance du conseil d’administration a été tenue, à laquelle ont notamment pris part en leur qualité d’administrateurs T.S., R., O.________ et le requérant, ainsi que Y.. Ce dernier a été désigné lors de cette séance en qualité de président du conseil d’administration de l’intimée, en connaissance du fait qu’il était administrateur président de G. SA. 4.Le 3 juin 2015, une première séance du conseil d’administration de l’intimée a été tenue, à laquelle ont notamment pris part en leur qualité d’administrateurs T.S., R., O., R.S. et Y.________, ainsi que le requérant. S’agissant de l’accord sur les frais d’administration et de gestion pour 2013, 2014 et 2015, il ressort du procès-verbal de la séance notamment ce qui suit : " (...) Le président se félicite de l’accord intervenu entre les actionnaires lors de l’assemblée générale du 15 avril 2015 et relève que cet accord a permis à l’organe de révision de retrancher de son rapport final du 11 mai 2015 les indications selon lesquelles : -la société se trouvait en situation de surendettement (art. 725 al. 2 CO) ; -le conflit entre administrateurs et actionnaires générait une incertitude importante quant à la capacité de la société à poursuivre son activité. (...) "
5 - 5.Dans le prolongement immédiat de la séance du conseil d’administration du 3 juin 2015, une assemblée générale de l’intimée a été tenue, à laquelle ont notamment pris part l’ensemble des actionnaires, soit T.S., R., O.________ et le requérant. Les actionnaires ont notamment traité de l’accord sur les frais d’administration et de gestion pour 2013, 2014 et 2015, et ont évoqué la question de la TVA. A cet égard, il ressort du procès-verbal de l’assemblée ce qui suit : " (...) 1.approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 avril 2015 A l’occasion de l’adoption de ce procès-verbal, le président revient sur les remarques du Dr C.________ figurant dans son courrier électronique du 10 mai 2015, dans lesquelles il renvoie aux observations formulées par O.________ dans ses courriers électroniques des 6 et 7 mai 2015. Le président rappelle que les remarques du Dr O.________ concernent l’accord sur la répartition des frais administratifs et le salaire du directeur pour 2013, 2014 et 2015 conclu par les actionnaires de V.________ SA lors de l’assemblée générale ordinaire du 15 avril
Plus précisément, les remarques du Dr O.________ visent le texte et l’interprétation de la clause relative à la répartition des frais administratifs pour 2015, pour laquelle il suggère d’introduire certaines précisions afin d’éviter tout malentendu. Le président rappelle la proposition approuvée par les actionnaires à l’occasion de la première séance du conseil d’administration du jour, ayant pour objet d’émettre une déclaration interprétative lors de l’assemblée générale. D’un commun accord, les actionnaires, tous présents, conviennent de formuler ensemble, sur le siège, une déclaration interprétative à faire figurer sur un exemplaire original du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 avril 2015, en regard de la clause concernée. O.________ formule une proposition qui, après discussion, aboutit à un accord unanime des actionnaires de V.________ SA pour l’introduction manuscrite de la déclaration interprétative suivante sur un original du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 avril 2015 : « pour 2015 : fixation des frais de service d’administration et de gestion de V.________ SA à 5% du chiffre d’affaires de V.________ SA, y inclus les charges facturées par G.________ SA et y inclus le salaire du directeur de V.________ SA ». Invité à y procéder immédiatement, le président insère les termes de cette déclaration, la présente aux quatre actionnaires de
7 - O.________ observe que, quelles que soient les intentions de l’époque, la question se pose aujourd’hui de savoir si ces intentions sont « pertinentes » au vu de l’évolution du projet et quelles mesures et décisions devraient être prises pour gérer, le cas échéant, régulariser la situation. Le conseil confie au président le soin de préparer une première évaluation des risques et mesures à prendre pour sauvegarder les intérêts de V.________ SA. Le président évoque la possibilité d’une relation de sous-location, sous réserve de vérification. Au vu du conflit entre C.________ et T.S., des difficultés et risques qu’il engendre pour les intérêts de la société (voir rapport de l’organe de révision du 11 mars 2015), le président propose un échange de vues sur les solutions pouvant permettre de remédier à ce conflit. Les administrateurs acceptent d’engager un échange de vues à ce propos, notamment en ce qui concerne les intentions qui sous- tendent le projet initial, notamment en ce qui concerne le rôle et les apports de chacun. (...) " Lors de cette séance, un échange de vue a eu lieu au sujet du conflit entre actionnaires. A cet égard, il ressort du procès-verbal de la séance notamment ce qui suit : " (...) b) échange de vues sur les remèdes possibles au conflit O. et R.________ rappellent que le but du projet était de développer des centres médicaux, ce qui exigeait des compétences et des moyens financiers. Eux-mêmes étant prêts à y contribuer par l’apport de leur expérience et par l’apport des moyens financiers nécessaires à lancer le projet. T.S.________ devait apporter ses compétences spécialisées et C.________ devait contribuer au management de la société, en plus de leurs mises de fonds initiales. La mise en œuvre opérationnelle du projet devait ainsi reposer sur T.S.________ et C.. O. et R.________ expliquent qu’eux-mêmes sont restés éloignés de l’opérationnel, dans lequel ils ne se sont jamais impliqués. Le « duo » qui devait assumer la conduite opérationnelle du projet s’est désuni. O.________ et R.________ expliquent qu’ils ont tenté de les rapprocher, notamment en leur proposant une médiation, en vain : le conflit n’a cessé de s’aggraver, ce dont O.________ et R.________ se disent « malheureux ». T.S.________ explique que C.________ n'a pas assumé ses responsabilités opérationnelles, en raison de nombreuses et graves carences, qui l'ont obligé à reprendre et assumer seul le management de la société.
8 - T.S.________ estime que, depuis pratiquement l'origine du projet, il est seul à porter le projet entrepreneurial et à y créer de la valeur, sans pouvoir compter sur le soutien que ses partenaires étaient supposés lui apporter. T.S.________ constate qu'il fait l'objet de critiques et d'attaques de plus en plus virulentes de la part du Dr C.________ qui cherche manifestement à lui nuire personnellement au risque de compromettre le projet entrepreneurial. Il déplore l'absence de réaction du Dr O.________ et du Dr R.. C. estime que T.S.________ a profité de sa vulnérabilité passagère (burnout) pour tenter de l'évincer ; il met aussi en cause la gestion « calamiteuse » du Dr T.S., notamment en ce qui concerne l'utilisation des ressources de la société. A ce propos, C. se réfère aux nombreuses et graves critiques qu'il a formulées, que ce soit en ce qui concerne des virements effectués sans droit, le fait que le bail n'a pas été conclu au nom de V.________ SA ou encore des problèmes de management avec les médecins. Au vu de ce qui précède, le président fait le constat que le conflit qui divise C.________ et T.S.________ paraît difficilement réductible, que la rupture entre eux paraît consommée, ce qui pose la question de la viabilité du projet entrepreneurial exploité à travers V.________ SA. Le président interpelle tour à tour C.________ et T.S.________ quant à leurs attentes par rapport à l'avenir, notamment dans l'optique d'une séparation qui pourrait être réalisée par la reprise des actions l'un de l'autre. Pour C., T.S. doit quitter la société et il se dit prêt à racheter ses actions, en précisant qu'il n'est pas prêt à céder les siennes. T.S.________ s'étonne de la positon du Dr C., qui ne fait rien pour V. SA depuis des années, en précisant qu'il n'est pas forcément opposé au rachat de ses actions. De leur côté, O.________ et R.________ souhaiteraient que le projet conduit à travers V.________ SA puisse se poursuivre avec les actionnaires et administrateurs actuels et ne souhaitent pas le départ du Dr T.S.. Les administrateurs et actionnaires de V. SA conviennent de poursuivre leurs discussions et leurs efforts dans la recherche d'une solution constructive au conflit qui divise C.________ et T.S.. (...) " 7.Le 22 juillet 2015, Me P., conseil du requérant, a adressé un courrier à Y.________ en sa qualité de président du conseil d’administration de l’intimée, concernant notamment la question du bail du Centre Médical de Q.________. Il ressort de ce courrier notamment ce qui suit :
9 - " (...) Cher Confrère, (...) En votre qualité de président du conseil de V.________ SA, vous voudrez bien en particulier me rendre réponse d’ici au 30 juillet prochain aux interpellations suivantes : (...) 4.V.________ SA a financé l'installation d'un nouveau centre médical sis à Q.. Mon mandant est du reste à l'origine de ce centre, puisqu'il en a notamment négocié le bail avec la régie et le bailleur. Le locataire devait être V. SA, dès lors que le centre de Q.________ devait être placé sous l'égide de V.________ SA. Or, T.S.________ a créé une entité dénommée Q.________ Sàrl, qui, semble-t-il, loue les locaux qui sont sous- loués à V.________ SA. Vous voudrez bien m'indiquer pour quelle raison T.S.________ aurait constitué une Sàrl à cette fin, sachant qu'il était dans l'intérêt de V.________ SA de louer les locaux en direct. A n'en pas douter, une sous-location va à l’entre [sic] des intérêts de V.________ SA. (...) " 8.Le 2 septembre 2015, une séance du conseil d’administration de l’intimée a été tenue, à laquelle ont notamment pris part en leur qualité d’administrateurs T.S., O., R.S.________ et Y., mais pas R. ni le requérant, ces derniers étant excusés. Lors de cette séance, les administrateurs ont notamment abordé la question du bail du Centre Médical de Q.________ et le conflit entre actionnaires. A cet égard, il ressort du procès-verbal de la séance notamment ce qui suit : " (...) 2.divers – bail du Q.________ Sàrl T.S.________ produit un document intitulé « Contrat de coopération concernant la fourniture de prestations en médecine de laboratoire » conclu le 30 mai 2012 entre V.________ SA et [...] AG, signé par C.________ et lui-même (ci-après le contrat de coopération). T.S.________ rappelle que, lors du deuxième conseil d'administration du 3 juin 2015, C.________ a soulevé la question de savoir pour quel motif le bail du Centre médical de Q.________ n'a pas été conclu au nom de V.________ SA. A cette question, T.S.________ avait expliqué que, à l'origine, il était prévu de créer une société séparée, distincte de V.________ SA, pour exploiter ce centre médical. C.________ avait formellement contesté cette dernière affirmation. T.S.________ avait alors répondu que différents documents confirmeraient directement ou indirectement l'explication qu'il avait donnée, dont certains seraient signés par C., ce que C. avait formellement contesté.
10 - T.S.________ attire l'attention des administrateurs sur le chiffre 1.1 du préambule du contrat de coopération, qui, de son point de vue, prouve les explications qu'il a données le 3 juin 2015 au conseil d'administration et le fait que C.________ a menti sur ce point ; le chiffre 1.1 expose ceci : « La société V.________ SA, à [...] (ci-après 'V.') – agissant conjointement avec T.S. et C.________ (ci-après 'les Promoteurs' – vient d'établir l'infrastructure d'un nouveau Centre médical à Q.________ (ci-après 'le Centre Q.') dont la phase opérationnelle a débuté au cours du mois d'avril 2012. V. a l'intention de transférer à une nouvelle société distincte (Centre médical de Q.________ SA), dès que celle-ci sera créée et sous la condition du consentement des créditeurs) tous les droits et obligations inhérents au développement du Centre Q.________ défini provisoirement en tant que Profit Center au sein de V.. » O. pose la question de savoir ce qu'il en est du loyer. T.S.________ précise que le loyer est payé par V.________ SA directement en main du bailleur, et que la société titulaire du bail a avancé la garantie de loyer, dont elle n'a, en l'état, pas demandé la couverture à V.________ SA. Le président rappelle que, suite à la demande du conseil du 3 juin 2015, relancée par C.________ le 9 juillet 2015, il a délivré une première évaluation par courrier électronique du 10 juillet 2015 concernant le bail du Centre Médical de Q., sous réserve de complément, si demandé. O. fait le constat que la régularisation de cette situation devrait s'inscrire dans le cadre du processus de séparation à engager pour remédier au conflit qui existe entre C.________ et T.S.. Il fait part de ses observations à ce propos. Le président observe que le conseil d'administration peut avoir vocation à s'intéresser à ce conflit entre actionnaires, dans la mesure où ce conflit crée des difficultés de fonctionnement et des risques pour les intérêts de la société (voir rapport de l'organe de révision du 11 mars 2015). O. explique que, selon lui, la séparation est inéluctable, et qu'elle peut suivre trois scénarios : T.S.________ reprend toutes les actions ; T.S.________ vend toutes ses actions ; T.S.________ reprend un centre médical et les autres actionnaires l'autre centre médical. O.________ souligne que le processus de séparation exige de s'entendre notamment sur la méthode d'évaluation. A cet effet, le président suggère que les actionnaires s'adressent peut-être à la fiduciaire [...] qui avait été approchée au début de l'année 2015. O.________ souscrit à cette proposition et indique qu’il va en discuter rapidement avec R.________ et avec C.________ afin de recueillir leur avis, afin de pouvoir, le cas échéant, initier ce processus dans les meilleurs délais. T.S.________ abonde dans ce sens. (...) " Dans le procès-verbal de cette séance du 2 septembre 2015, il est fait référence à un courrier électronique du 10 juillet 2015 adressé au requérant par Y.________ en sa qualité de président du conseil
11 - d’administration de l’intimée, concernant également le bail du Centre Médical de Q.. Il ressort de ce courrier électronique notamment ce qui suit : " (...) ii) bail du Centre médical de Q. Vous avez soulevé la question de la titularité du bail du Centre médical de Q.________ lors du deuxième conseil d'administration du 3 juin 2015. Sauf erreur, aucun administrateur n'a parlé de « détournement » du bail de la part du Dr T.S.. Invité à se déterminer, T.S. a expliqué que la situation actuelle s'explique par la volonté originaire d'un faire une entité distincte et séparée de V.________ SA. Vous avez contesté ce point de vue, en faisant valoir que le bail devait être conclu au nom de V.________ SA. Votre échange a été conclu par O.________ qui, pour apaiser votre différend et objectiver la question, en a retenu que la situation actuelle s'explique pour des raisons historiques, et qu'il y a lieu d'évaluer les mesures à prendre afin de sauvegarder les intérêts de V.________ SA. Aucune autre mesure n'a été décidée, en particulier aucune mesure urgente visant à prévenir les éventuels risques juridiques inhérents à cette situation qui, sauf erreur, existe depuis la création de V.________ SA. A première vue et sous réserve de vérification, V.________ SA bénéficie d'une sous-location qui lui procure un droit d'usage sur les locaux. La sous-location est un contrat de bail à part entière, indépendant du bail principal, auquel il vient se superposer. Le code des obligations réserve le consentement du bailleur, qui n'est soumis à aucune forme, et qui peut résulter d'actes concluants. Lorsque le locataire sous-loue les locaux sans requérir ou avant d'obtenir l'accord du bailleur, il faut examiner si la sous-location était autorisable sous l'ange de l'art. 262 al. 2 let. b et c du code des obligations, ce qui est matériellement le cas si les conditions de sous-location ne sont pas abusives et si la sous-location ne présente pas d'inconvénient majeurs pour le bailleur. Certes, le locataire qui sous-loue les locaux sans requérir ou sans attendre le consentement du bailleur commet une faute contractuelle. Elle est toutefois sans portée concrète si les conditions du consentement étaient d'emblée réalisées (cf. art. 262 al. 2 let. b et C du code des obligations) et si le bailleur ne pouvait pas valablement s'opposer à la sous-location. On aboutit à la même solution en considérant que le bailleur commet un abus de droit s'il s'oppose à la sous-location pour le seul motif que son consentement n'a pas été requis préalablement. En effet, on ne voit pas quel intérêt digne de protection le bailleur aurait à s'opposer pour des motifs exclusivement formels à une sous-location correcte, qui n'entraîne pour lui aucun préjudice. J’espère que les premiers éléments exposés ci-dessus sont de nature à apaiser vos craintes. (...) "
12 - 9.Le 20 janvier 2016, une séance du conseil d’administration de l’intimée a été tenue, à laquelle ont notamment pris part en leur qualité d’administrateurs T.S., O., R.S.________ et Y., ainsi que le requérant accompagné de son conseil Me P.. L’ordre du jour prévoyait de traiter de la mention des centres médicaux de [...] et Q.________ sur le site internet de M.________ SA, du salaire du directeur de l’intimée et des frais d’administration et de gestion. Le procès-verbal de la séance indique qu’il n’avait pas été possible de traiter ces trois questions en novembre ou décembre 2015 en raison de l’indisponibilité du requérant. Le procès-verbal de cette séance indique encore que le conseil du requérant a insisté pour que les demandes de son mandant soient traitées en priorité, ce qui a nécessité un remaniement de l’ordre du jour qui a eu pour effet que les trois points susmentionnés n’ont pas pu être abordés. Au chiffre 3 de l’ordre du jour remanié figure ainsi le point relatif aux demandes d’information du requérant. Lors du traitement du chiffre 3 de l’ordre du jour, le requérant a été invité à indiquer quelles demandes d’informations n’auraient pas encore été satisfaites. A cet égard, il ressort du procès-verbal de la séance notamment ce qui suit : " (...) 3.demandes d’informations du Dr C.________ Le président invite C.________ à indiquer celles de ses demandes d'informations qui n'auraient pas encore été satisfaites, référence étant faite, en dernier lieu, à ses courriers électroniques des 7 et 16 décembre 2015, sauf erreur. C.________ indique l'objet de ses demandes, qui sont abordées tour à tour, à savoir : a)fourniture d'une pièce justificative pour les services fournis à V.________ SA, plus précisément d'un décompte annuel 2015 accompagné d'une facture O.________ relève qu'une pièce justificative paraît indiquée, et que l'absence d'un tel justificatif s'explique pour des raisons « historiques ». Il rappelle que, au départ, ces services ont été fournis par le Groupe Médical d' [...].O.________ note que l'émission d'une facture pose la question de la TVA et rappelle que les actionnaires se sont engagés à s'abstenir de toute intervention auprès de l'administration fiscale jusqu'à ce que des solutions soient trouvées. O.________ se propose d'évaluer cette question avec D., sur le modèle de ce qui se pratique au sein du Groupe Médical d' [...]. Le conseil prend acte de cette proposition et invite O. et D.________ à leur faire rapport de leur évaluation et de leurs
13 - propositions notamment dans l'optique de régler et d'organiser la répartition des frais administratifs et de gestion pour 2016. b) fourniture des échanges de courriers électroniques avec [...] et des annexes au contrat d'entreprise générale Le président invite C.________ à s'adresser directement à [...], référence étant faite aux communications qui lui ont été adressées à ce propos. c)fourniture des échanges de courriers avec Me [...] et Me [...] Le président rappelle au Dr C.________ que cette question a été tranchée, référence étant faite à la décision prise à ce propos. d)fourniture du décompte final du poste "Publicité et dons" D.________ est invitée à transmettre au Dr C.________ les informations qui lui manqueraient encore.
Le président invite C.________ et Me P.________ à indiquer s’ils ont d’autres demandes à formuler. Tel n’est pas le cas. (...) " 10.Le 11 février 2016, une séance du conseil d’administration de l’intimée a été tenue, à laquelle ont notamment pris part en leur qualité d’administrateurs T.S., R., O., R.S. et Y., ainsi que le requérant accompagné de son conseil Me P.. L’ordre du jour prévoyait de traiter de la mention des centres médicaux de [...] et Q.________ sur le site internet de M.________ SA, du salaire du directeur de l’intimée et des frais d’administration et de gestion. Les deux premiers points n’ont pas pu être abordés en raison du temps nécessaire à l’adoption du règlement d’organisation. Les administrateurs ont cependant notamment abordé la question de la TVA et celle des frais d’administration et de gestion pour 2016. A cet égard, il ressort du procès- verbal de la séance notamment ce qui suit : " (...) 1.rapport du Dr O.________ et de D.________ sur les frais administratifs Le président donne la parole au Dr O.________ et à D.. O. explique avoir examiné avec D.________ la question de la facturation des frais administratifs et de gestion à V.________ SA. Après examen, O.________ conclut que cette facturation exige, d'un point de vue comptable et fiscal, l'existence de pièces justificatives, qu'il n'est apparemment pas possible d'appliquer le système pratiqué au sein du Groupe Médical d' [...], de sorte que la question de la TVA doit être résolue autrement pour 2013, 2014 et 2015.
14 - O.________ confirme que les pièces vérifiées coïncident avec le montant facturé. En réponse à la question de Me P., O. confirme que, s'agissant des 5 % appliqués convenus pour 2015, il n'y a pas eu un seul versement, mais plusieurs versements. O.________ rappelle avoir négocié l'accord sur la répartition des frais administratifs et de gestion 2013, 2014 et 2015, et que les éléments vérifiés avec D.________ sont cohérents. Pour 2016, D.________ précise que O.________ et elle se sont rencontrés le 25 janvier 2016, soit avant le paiement des premiers salaires de l'exercice, et qu'ils ont mis en place ensemble, un système consistant dans une répartition des employés à hauteur de CHF 400'000.-, (charges salariales comprises) sous réserve d'un décompte complémentaire à effectuer en fin d'année permettant d'atteindre une charge totale de 5 % du chiffre d'affaires, pouvant donner lieu à la facturation d'une différence probablement inférieure au seuil TVA de CHF 100'000.-. Le conseil d'administration prend acte de leurs premières explications et décide de passer au point suivant. (...) " 11.Le 15 avril 2016, Me P., conseil du requérant, a adressé un courrier à Y. en sa qualité de président du conseil d’administration de l’intimée, concernant notamment le site internet de M.________ SA. Il ressort de ce courrier notamment ce qui suit : " (...) Monsieur le Président, (...), agissant au nom et pour le compte de C., je joins à la présente, plusieurs captures d'écran du site Internet de M. SA et vous fais part d'un certain nombre de commentaires. Vous constaterez, à la lumière des documents annexés, que ce site laisse entendre que le groupe [...] se compose : A [...] : ·Centre médical de [...] ; ·Centre médical des [...] ; ·Centre médical de [...] ; ·Centre d'imagerie de [...] ; Dans le Canton de [...] : ·Centre médical de [...] ; ·Centre médical de Q.. La société M. SA se prévaut également d'avoir sous sa gestion les centres médicaux de [...] et de Q.________ (il est tout de même précisé que ces deux centres sont la propriété de V.________
15 - SA). A n'en pas douter, la société M.________ SA crée une apparence trompeuse, en laissant supposer aux patients, aux collaborateurs, fournisseurs, autres clients et internautes qu'il existe un lien quelconque entre V.________ SA et les autres Centre médicaux cités précédemment. Elle donne aux visiteurs de son site internet des indications fallacieuses sur son entreprise/Groupe et sur V.________ SA. Je m'étonne également que les logos de la société M.________ SA aient pu apparaître à côté de la désignation des deux centres de V.________ SA sur leur site internet, sans que le conseil d'administration de la société V.________ SA en soit informé. Ainsi les logos originaux des deux centres devront être réinsérés sur les pages électroniques concernées et le nom des centres de [...] et de Q.________ devront être retirés du site de M.________ SA. Selon toute vraisemblance, M.________ SA n'agit qu'en tant que fournisseur de services pour la société V.________ SA. Induire en erreur les patients, fournisseurs, collaborateurs et les différents prestataires en laissant entendre que les centres de [...] et de Q.________ appartiendraient à un "groupe [...]" (références faites aux saisies d'écran ci-jointes) semble relever d'une tromperie et d'un acte de concurrence déloyale qui doit cesser sans délai, ce changement a déjà provoqué de la confusion chez les patients et indisposé les médecins des centres. L'article 2 LCD paraît applicable. Au regard de ce qui précède, au nom de mon mandant, je vous prie, dans un premier temps, de mettre immédiatement en demeure la direction de la société M.________ SA, afin qu'elle cesse ses agissements cités précédemment. Au regard de ce qui précède, au nom de mon mandant, je vous prie, dans un premier temps, de mettre immédiatement en demeure la direction de la société M.________ SA, afin qu’elle cesse ses agissements cités précédemment. (...) " 12.Le 15 avril 2016, Me P., conseil du requérant, a adressé un courrier à Y. en sa qualité de président du conseil d’administration de l’intimée, concernant notamment les prestations d’ordre administratif et comptable fournies à l’intimée par M.________ SA, et leur assujettissement à la TVA. Il ressort de ce courrier notamment ce qui suit : " (...) Monsieur le Président, (...) Par la présente, j’entends revenir sur les prestations d’ordre administratif et comptable fournies par la société M.________ SA à V.________ SA depuis la création de cette dernière
16 - Comme vous le savez, les montants facturés annuels afférents à ces prestations par la société prestataire à V.________ SA sont importants. Du reste, mon mandant a appris peu avant le dernier conseil d'administration du mois de février dernier qu'un montant supplémentaire, qu'il conteste, de plus de CHF 400'000 venait s'additionner à celui évoqué lors de la séance du conseil d'administration de juin 2015. Il a ainsi derechef retiré son approbation aux comptes 2014 de V.________ SA. En principe, les prestations de service dans le domaine médical ne sont pas soumises à TVA. Toutefois, les prestations décrites ci- dessus et fournies par M.________ SA à V.________ SA sont sujettes à TVA, tant en raison de leur ampleur que de leur nature. A ce propos, vous m'aviez indiqué par téléphone courant février dernier que vous aviez mandaté deux expertises distinctes (une fiduciaire et un expert fiscal) pour étudier la problématique de la TVA liées aux prestations susmentionnées. Il s'avère en outre que plusieurs personnes sont membres des conseils d'administration des sociétés prestataire et bénéficiaire. Ainsi, même si la situation de V.________ SA est quelque peu différente, puisqu'elle ne fournit pas de prestations, mais les paie, il n'en demeure pas moins qu'elle est au courant, par la force des choses, que M.________ SA, en sa qualité de prestataire de prestations non médicales, se doit d'être affiliée à la TVA. Ainsi, V.________ SA, en tant que bénéficiaire de prestations, est non seulement informée de l'absence d'enregistrement de M.________ SA au registre TVA, mais de surcroît en bénéficie. En effet, si elle devait s'acquitter de la TVA, elle ne pourrait pas la porter en déduction comme impôt préalable puisqu'elle-même n'est pas soumise à TVA. En d'autres termes, l'absence d'enregistrement de M.________ SA En votre qualité de président des conseils d'administration des sociétés prestataire et bénéficiaire, je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'indiquer comment vous entendez réparer cette situation qui semble être contraire aux dispositions LTVA notamment. Je souhaite également connaître la position et les remèdes préconisés par les experts que vous avez mandatés à cet égard. Une dénonciation spontanée de M.________ SA serait-elle envisagée et envisageable ? Si tel devait être le cas, quelles seraient les conséquences pour V.________ SA ? Par la même occasion, vous serez assez aimable de me confirmer que V.________ SA n'assumera pas les frais de ces expertises. Une réponse sous 10 jours m’obligerait, sans quoi je procéderai selon les instructions que m’a d’ores et déjà transmises mon mandant, lequel décline toute responsabilité à ce propos. (...) " 13.Le 21 avril 2016, une séance du conseil d’administration de l’intimée a été tenue, à laquelle ont notamment pris part en leur qualité d’administrateurs T.S., T.S., O., R.S. et Y., ainsi que le requérant accompagné de son conseil Me P.. Le conseil du requérant a abordé notamment les questions du
17 - conflit entre actionnaires, de la TVA, des frais d’administration et de gestion et du salaire du directeur pour 2016, de la mention des centres médicaux de [...] et Q.________ sur le site internet de M.________ SA, et de l’accord sur les frais d’administration et de gestion pour 2013, 2014 et
19 - mise en place d'une démarche de régularisation coordonnée entre les deux entités. C.________ refuse de répondre en ce qui concerne le contenu des « instructions » données à son avocat. En revanche, pour son client Me P.________ précise qu'il est d'accord d'attendre jusqu'au 18 mai 2016, sous réserve de la découverte d'un « montage » ou d'un « procédé insolite ». O.________ rappelle au Dr C.________ que les actionnaires se sont engagés à s'abstenir de toute intervention auprès de l'administration fiscale jusqu'à ce que la situation soit évaluée et qu'une solution soit trouvée. 2frais d'administration et de gestion — salaire du directeur T.S.________ rappelle que, pour les frais de gestion 2016, D.________ et O.________ se sont rencontrés le 25 janvier 2016 à la demande du conseil et lui ont fait un rapport lors de sa séance du 11 février 2016 concernant le système provisoire qu'ils ont proposé et mis en place, sur le modèle de ce qui se pratique au sein du Groupe Médical d' [...]. T.S.________ rappelle que ce système a pour objet une répartition des employés à hauteur de CHF 400'000.- (charges salariales comprises), sous réserve d'un décompte en fin d'année permettant d'atteindre une charge totale de 5 % du chiffre d'affaires et pouvant donner lieu à la facturation d'une différence probablement inférieure au seuil TVA de CHF 100'000.-. T.S.________ observe que le salaire du directeur ne doit pas entrer dans les frais d'administration et de gestion 2016, et que, si ce poste a été inclus dans les frais 2015, c'est uniquement pour permettre un compromis sur la question litigieuse des frais administratifs et de gestion 2013, 2014 et 2015, étant précisé que le salaire du directeur n'était pas compris dans les frais 2013 et 2014 et que la convention d'actionnaires (résiliée pour fin 2015) ne le prévoyait pas non plus. O.________ estime que le Groupe Médical d' [...], dont il est actionnaire et administrateur avec R., et qui réalise un chiffre d'affaires consolidé de CHF 45'000'000.-, pourrait assumer l'administration et la gestion des deux centres médicaux de V. SA pour un montant équivalent à 3 % du chiffre d'affaires. Le président invite O.________ à dire s'il souhaiterait faire une offre de reprise de l'administration et de la gestion des centres de V.________ SA par le Groupe Médical d' [...].O.________ estime que ce serait techniquement possible, mais qu'il serait difficile de passer du management du Dr T.S.________ au management qu'ils appliquent dans le Groupe Médical d' [...]. T.S.________ abonde dans le sens du Dr O.________ et explique que l'administration et la gestion appliquées au sein du Groupe Médical d' [...] n'est pas comparable à celle des centres administrés et gérés par M.________ SA. Le président note que, sur la base de l'administration et de la gestion actuelles, V.________ SA a réalisé en 2015 un bénéfice net CHF 400'000.- pour CHF 8'000'000.- de chiffre d'affaires environ et demande au Dr O.________ quel est le bénéfice du Goupe Médical d'
20 - [...] pour CHF 45'000'000.- de chiffre d'affaires. O.________ estime qu'il n'a pas à répondre à cette question. T.S.________ remet aux membres du conseil un document intitulé « Guide de discussion partagée » concernant l'augmentation de son salaire de directeur à compter du 1 er janvier 2016, contenant une proposition alternative d'augmentation soit de CHF 7'000.- à CHF 14'000.-, soit de CHF 7'000.- à CHF 10'500.- avec un bonus correspondant à 33 % du bénéfice. T.S.________ explique que, historiquement et tacitement, un budget mensuel de CHF 7'000.- était alloué au salaire du directeur d'un centre médical de la taille de ceux du [...] ou de [...], cela depuis 2008 et sans indexation. Il observe que, depuis l'ouverture du centre médical de Q., V. SA compte deux centres, que le niveau d'activité et le chiffre d'affaires ont considérablement augmenté, et que la société a dégagé un bénéfice de CHF 400'000.- en 2015. C.________ propose de transférer l'administration et la gestion des centres médicaux de V.________ SA au Groupe Médical d' [...] pour 3 %. R.________ observe que le Groupe Médical d' [...] ne propose pas les mêmes services et qu'il a des objectifs différents de M.________ SA; il se dit d'accord avec des frais administratifs et de gestion de 5 % pour 2016, mais pas avec une augmentation de salaire du directeur de CHF 7'000.- à CHF 14'000.-. Le président pose aux membres du conseil la question de savoir s'ils souhaitent prendre une décision dans le cadre de la présente séance ou se donner le temps de rechercher un consensus et de formuler de nouvelles propositions en vue de la prochaine séance. O.________ propose un processus de décision consistant à voter d'abord sur le point de savoir si le salaire du directeur est inclus dans les frais d'administration et de gestion, puis, en cas de décision du conseil opérant un découplage ou une dissociation, de voter sur le pourcentage des frais d'administration et de gestion 2016, pour lesquels il propose 5 %, puis de voter sur le salaire du directeur, selon la proposition du Dr T.S.________ de doubler son salaire. Le conseil approuve à l'unanimité le processus de décision et de vote proposé par O.. Il est passé au vote. Le conseil décide que les frais d'administration et de gestion 2016 ne comprennent pas le salaire du directeur, à une majorité formée du Dr T.S., de R.S.________ et du président, contre O., R. et C.. Le conseil décide que les frais d'administration et de gestion 2016 seront de 5 % du chiffre d'affaires, à une majorité formée du Dr O., R.________ et C.________ ; T.S., R.S. et le président s'abstiennent. Le conseil rejette la proposition d'augmenter le salaire du directeur de CHF 7'000.- à CHF 14'000.-, à une majorité formée du Dr O.________,
21 - R.________ et C.________ ; T.S., R.S. et le président s'abstiennent. 3mention des centres de [...] et de Q.________ sur le site internet de M.________ SA En résumé, il ressort du courrier électronique que C.________ a adressé au président le 19 février 2016 que la mention des centres médicaux de [...] et de Q.________ sur le site internet de M.________ SA constituerait une « usurpation d'identité » résultant du fait que ses logos auraient été imposés sans que le conseil en soit informé. A l'appui de son point de vue, C.________ fait valoir que M.________ SA n'est qu'un « prestataire de services » de V.________ SA, que la mention des centres médicaux de [...] et de Q.________ relève d'une « tromperie grossière », et qu'elle constitue un « acte de concurrence déloyale qui doit être dûment dénoncé ». Par ailleurs, par lettre de l'avocat du Dr C.________ du 15 avril 2016, celui-ci a fixé à V.________ SA, par le président de son conseil, un délai de 7 jours pour mettre en demeure la direction de M.________ SA afin qu'elle cesse ses agissements prétendument déloyaux, en précisant que, à ce défaut, il avait d'ores et déjà reçu pour instruction d'agir par toute voie de droit utile. Le président rappelle que la mention des centres médicaux de [...] et de Q.________ sur le site internet de M.________ SA a été portée à l'ordre du jour des 7 octobre 2015, 20 janvier 2016 et 11 février
22 - de sorte que le lien qui existait entre le Groupe Médical d' [...] et le centre médical de [...] n'existe plus, et que ce lien, qui explique le choix d'une identité visuelle commune, existe désormais avec M.________ SA ; -lors des discussions menées avec les médecins, la nouvelle identité proposée a été plébiscitée, alors que les logos antérieurs ont été considérés comme désuets, étant précisé qu'il est nécessaire que l'identité visuelle soit régulièrement mise à jour pour correspondre à l'évolution des pratiques, ce qui n'est pas le cas de l'identité visuelle du centre médical du [...], avec qui, par ailleurs, il n'existe plus aucun lien ; -la mention des centres médicaux de [...] et de Q.________ sur le site de M.________ SA et l'adoption d'une même identité visuelle crée des synergies utiles notamment au recrutement des médecins, du personnel, ainsi qu'aux relations avec certains fournisseurs de biens ou de services ou d'autres partenaires contractuels ; -du point de vue de la notoriété numérique, les centres médicaux de [...] et de Q.________ bénéficient de la visibilité attachée à la plateforme de communication de M.________ SA sur laquelle ils figurent : toutes les fois où un visiteur entre sur cette plateforme, il voit la mention des centres médicaux de Q.________ et de [...]. C.________ conteste les arguments présentés par T.S., estimant qu'une identité visuelle n'a pas à être modifiée aussi souvent, que si un changement est nécessaire les centres médicaux de [...] et de Q. devraient adopter leur propre identité visuelle, que l'identité visuelle choisie ressemble à une « marque de poissons surgelés », que le procédé relève de la « manipulation », de l'« usurpation » et de la « tromperie ». O.________ [sic] estime que M.________ SA tire probablement avantage de cette situation et se demande si c'est aussi le cas des centres médicaux de [...] et de Q.________ ; il observe que cela pose la question de savoir si, dans le doute, l'on veut retirer cet avantage à M.________ SA. R.________ dit rejoindre O.________ dans cette appréciation et ce questionnement. O.________ se dit par ailleurs convaincu que, au départ, le fait pour les centres médicaux de [...] et de Q.________ de bénéficier des logos du Groupe d' [...] était certainement un avantage, et que cela le gêne que l'identité visuelle soit désormais celle de M.________ SA qui est un concurrent du Groupe Médical d' [...]. R.S.________ observe qu'un retour en arrière et le rétablissement des logos antérieurs présenteraient des inconvénients en termes d'image. Le président observe que la mention des centres médicaux de [...] et de Q.________ sur le site de M.________ SA ne paraît pas fallacieuse, dans la mesure où il existe des liens réels entre les deux entités, étant donné que l'administration et la gestion de ces deux centres est actuellement assurée par M.________ SA, et dans la mesure où leur mention sur le site de M.________ SA est accompagnée de la précision suivante : « Les centres médicaux de Q.________ et de [...] sont sous la gestion de M.________ SA mais sont la propriété de V.________ SA. »
23 - Le président observe que le rétablissement des logos antérieurs, qui appartiennent à l'identité visuelle du Groupe Médical d' [...], pourrait créer auprès du public l'apparence trompeuse d'un lien entre le Groupe Médical d' [...] et les deux centres, lien qui n'existe plus depuis 2012, sans compter la perte d'image relevée par R.S.. T.S. abonde dans ce sens et souligne que les deux centres n'ont plus rien à voir avec le Groupe Médical d' [...], ni fonctionnellement dans la mesure où le Groupe Médical d' [...] n'en assure plus la gestion et l'administration, ni « philosophiquement » étant donné que les valeurs et le management de ces deux centres sont ceux de M.________ SA. Le président propose de passer au vote sur les deux propositions du Dr C.: Le conseil rejette la proposition de rétablir des logos antérieurs des centres médicaux de [...] et de Q., à savoir ceux du Centre médical du [...] qui appartient au Groupe Médical d' [...], à une majorité formée du Dr T.S., de R.S. et du président, contre O., R. et C.. Le conseil rejette la proposition que la société dote ces deux centres d'un nouveau et propre logo distinct de celui de M. SA, à une majorité formée du Dr T.S., de R.S. et du président, contre O., R. et C.. 4questions soulevées par C. dans son courrier électronique du 19 février 2016 i)nouveau montant de CHF 413'000.- En résumé, C.________ soutient avoir récemment découvert « un nouveau montant de 413'000.- venant s'ajouter aux 400'000.- de la convention du 15 avril 2015 » et fait valoir que, « si ce nouveau prélèvement venait à être maintenu, il entraînerait de fait la caducité de l'accord en question et ouvrirait la voie à une action en réparation ». Le président rappelle ensuite la teneur des réponses qui ont déjà apportées [sic] au Dr C.________ sur ce point par D.________ et par lui- même, en dernier lieu à son courrier électronique du 20 avril 2016, dont le président extrait ce qui suit : « d) Tirant prétexte de votre demande d'un « décompte écrit » des frais administratifs pour 2013 à 2015 (par courrier électronique du 5 février 2016) et ayant obtenu confirmation que, pour 2013 et 2014, les frais administratifs ont été de CHF 400'000.- et CHF 413'578.-, avec un ajustement de CHF 119'000.- réalisé en 2014 (par email du même jour), ce que vous saviez déjà, vous avez par la suite prétendu :
avoir vu « apparaître sans prévenir un montant de CHF 413'000.- » (email du 15 février 2016) ;
qu'il n'aurait « jamais été question d'y ajouter 413'000.- » (email du même jour) ;
24 -
la « récente découverte d'un nouveau montant de 413'000.- » (email du 19 février 2016) ;
retirer votre « signature » de l'accord conclu concernant les frais administratifs 2013, 2014 et 2015 « étant donné la survenue d'une nouvelle prétention de 413'000.- » (email du 17 mars 2016). e)Dans son interpellation du 15 avril 2016 concernant la TVA, votre avocat a subtilement abordé cette même question, en faisant valoir que vous auriez « appris peu avant le dernier conseil d'administration du mois de février qu'un montant supplémentaire », que vous contestez, « de plus de CHF 400'000 venait s'additionner à celui évoqué lors de la séance du conseil d'administration de juin 2015 », et que vous auriez ainsi « derechef retiré » votre « approbation aux comptes 2014 de V.________ SA ». f)Sauf erreur, comme rappelé ci-dessus, ce n'est pas votre « approbation aux comptes 2014 » que vous avez prétendu retirer, mais votre « signature » de l'accord conclu concernant les frais administratifs 2013, 2014 et 2015. Votre avocat a dû mal comprendre ou mal lire les indications et/ou instructions que vous lui avez données pour sa lettre du 15 avril 2016. Ce n'est cependant qu'un détail. g)Le plus important est que vous connaissiez parfaitement le montant des frais administratifs 2013 et 2014, comme je me suis permis de vous le rappeler : -par lettre du 16 décembre 2014, votre précédent avocat, Me [...], a fixé à G.________ SA un délai au 23 décembre 2014 pour « rembourser » une somme de CHF 400'000.- sur son compte bancaire ; la somme de CHF 400'000.- concernait les acomptes versés par V.________ SA durant l'année 2014 au titre de la répartition des frais administratifs ; au tournant de l'année 2014/2015, une discussion s'est engagée concernant la répartition des frais administratifs entre les deux entités pour les exercices 2013 et 2014, en particulier sur la « clé » de répartition à appliquer à cet effet, la question étant de déterminer si le critère appliqué, à savoir une répartition en proportion du chiffre d'affaires des deux entités, était adéquat ; -à cet effet, vous avez accepté d'entrer dans une démarche ayant pour objet de confier l'examen de cette question à un expert indépendant, à savoir M. [...] de [...] à [...] ; Me [...] et vous-même avez participé à une séance de mise en oeuvre d'expertise le 24 mars 2015 ; par la suite, ce processus d'expertise a été suspendu au profit d'une négociation ; -cette négociation a été menée pour vous par O.________ et a abouti à un accord qui a été formellement conclu par les actionnaires de V.________ SA le 15 avril 2015, à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire de V.________ SA, lors de laquelle elle a approuvé les comptes 2013 à l'unanimité, moyennant l'accord susmentionné sur la répartition des frais administratifs ; -lors de cette assemblée générale ordinaire, vous avez notamment posé la question de savoir pour quelle raison les
25 - frais administratifs avaient fortement augmenté entre 2012 et 2013, passant de CHF 46'885.96 à CHF 483 ' 939.64 ; O.________ et R.________ ont expliqué qu'en 2012 ils ont assumé une partie des travaux administratifs, ce qui n'était plus le cas en 2013 où une autre organisation a été mise en place, qui vous était connue ; -lors de l'assemblée générale ordinaire de V.________ SA du 3 juin 2015, les actionnaires ont approuvé les comptes annuels à l'unanimité ; à cette occasion, l'accord sur les frais administratifs conclu le 15 avril 2015 a fait l'objet d'une déclaration interprétative proposée par O., convenue et signée par les actionnaires ; à toutes fins utiles, je rappelle que cette déclaration portait sur l'exercice 2015 et sur le pourcentage à appliquer pour répartir les frais durant cet exercice (5%) ; -dans votre email à D. du 11 juin 2015 concernant les « comptes de V.________ SA » et, plus précisément, l'accord intervenu pour les « frais de gestion » pour la période « 2013-2014 », on peut lire ce qui suit : «Je constate que la somme des frais administratifs payés pour cette période s'élève à 918'172.72». En définitive, prétendre, comme vous l'avez fait de manière réitérée et le faites encore par email, puis sous la plume de votre avocat, qu'il y aurait eu une « nouvelle prétention » de CHF 413'000.- pour 2014, dont il n'aurait pas été tenu compte dans l'accord du 15 avril 2015, est contraire aux faits : les frais administratifs 2013 et 2014 vous étaient connus au moment où vous avez approuvé les comptes 2013 et 2014 et conclu l'accord du 15 avril 2015 puis signé la déclaration interprétative du 3 juin 2015. » Le président donne ensuite la parole au Dr O., qui confirme avoir négocié l'accord sur les frais administratifs et de gestion 2013, 2014 et 2015 pour le compte et avec l'assentiment du Dr C. et du Dr R.________ et avoir été chargé des vérifications nécessaires à cet effet. D.________ confirme que, comme le montre le courrier électronique que C.________ lui a adressé le 15 juin 2015, C.________ était au courant de l'existence de la somme qu'il dit avoir découverte récemment. Le président donne la parole au Dr C., qui ne formule aucune remarque ni question. (...) iv)mention des centres médicaux de [...] et de Q. sur le site de M.________ SA Le président constate que ce point a déjà été traité ci-dessus sous chiffre 3. v)TVA Le président constate que ce point a déjà été traité ci-dessus sous chiffre 1. Pour le surplus et à toutes fins utiles, il rappelle que, revenant sur les allégations exposées dans le premier courrier électronique que le C.________ a adressé au président le 19 février
26 - 2016, C.________ a ensuite écrit ce qui suit au président, par courrier électronique du même jour : « Le conseil d'administration dans un premier temps a considéré que V.________ SA n'était pas concerné par un éventuel problème de TVA concernant les prestations facturées à V.________ SA par G.________ SA. Dans ce contexte, il a été décidé de ne pas intervenir sur ce sujet, décision à laquelle les administrateurs avaient donné suite en attendant que la situation soit clarifiée. Actuellement, après information auprès d'experts, il semble que V.________ SA pourrait être tenu comme co-solidaire de ce problème de TVA, raison pour laquelle il est maintenant important de faire tout ce qui est nécessaire pour ne pas en subir d'éventuelles conséquences. Mon courriel de ce jour à ce sujet est à comprendre dans ce contexte. Tout le conseil d'administration avait le sentiment que V.________ SA n'était pas concerné à ce moment-là, vous compris. La décision de ne pas intervenir concernant une éventuelle infraction à la TVA n'était donc pas en soi une chose condamnable dans la compréhension que nous avions de la situation. Je suis navré que vous ayez compris les termes dudit courriel comme une atteinte à votre honneur, ce qui n'était pas mon intention. Vous avez donc mes excuses à ce sujet. Cette phrase se limitait à prévenir les éventuelles conséquences d'une co-solidarité de V.________ SA et doivent être interprétés comme tels [sic]. Elle est donc remplacée par ce qui précède. » 5 questions soulevées par C.________ dans son courrier électronique du 11 mars 2016 i)nouveau montant de CHF 413'000.- Le président constate que ce point a déjà été traité ci-dessus sous chiffre 4. ii)travaux du centre médical de Q.________ Le président constate que ce point a déjà été traité ci-dessus sous chiffre 4. iii)création de nouveaux postes — travaux ou changement de mobilier En résumé, C.________ souhaite que la création de nouveaux postes soit soumise au conseil, de même que l'engagement de travaux ou de changements de mobilier. Sur ce point, le président attire l'attention du Dr C.________ sur l'art. 6.4 du règlement d'organisation du conseil d'administration, en vertu duquel le conseil a la tâche et compétence de prendre des décisions, après avoir entendu les propositions du CEO, sur les engagements contractuels de longue durée représentant une charge annuelle supérieure à CHF 100'000.-. D.________ rappelle au C.________ qu'il reçoit la liste de tous les salariés et de tous les salaires, tous les mois depuis deux ans, accompagné des relevés de tous les comptes bancaires et postaux de V.________ SA. Le président donne la parole au C.________, qui ne formule aucune remarque ni question. (...) "
27 - 14.Le 28 avril 2016, Y.________ a adressé en sa qualité de président du conseil d’administration de l’intimée un courrier électronique aux membres dudit conseil concernant la question de la TVA. Il ressort de ce courrier électronique notamment ce qui suit : " (...) Madame et Messieurs les administrateurs, chers Docteurs, Je fais suite aux échanges que nous avons eus lors de la dernière réunion du conseil d'administration du 21 ct au sujet de l'évaluation et des mesures à prendre concernant la TVA qui pourrait être due en relation avec le partage des frais administratifs entre V.________ SA et M.________ SA, dans le prolongement des premiers éléments d'évaluation que O.________ et D.________ ont bien voulu exposer devant le conseil d'administration du 11 février 2016, en réponse à la demande qui leur a été adressée lors de sa réunion précédente du 20 janvier 2016. Vous trouverez ci-joint une première évaluation sommaire demandée par M.________ SA à l'avocat [...], expert fiscal diplômé, qui confirme que les prestations de mise à disposition de personnel et de services administratifs qui ont fait l'objet de l'accord sur les frais administratifs du 15 avril 2015 seraient soumis à la TVA, et qu'il y a lieu de procéder sans attendre à une dénonciation spontanée afin de régulariser cette situation et de prévenir les risques pouvant survenir en cas de contrôle, ce que les administrateurs des deux entités appellent de leurs vœux, étant rappelé que Me P.________ a également souligné l'urgence à agir dans ce sens lors de la réunion du 21 ct. Cela étant, afin de prévenir tout risque auquel V.________ SA et/ou ses organes pourraient être exposés dans ce contexte, il paraît indiqué que V.________ SA intervienne simultanément et de manière coordonnée avec M.________ SA auprès de l'administration fiscale. Dans le but d'assurer la simultanéité et la coordination de ces deux interventions et de leur traitement ultérieur devant l'administration fiscale, il paraît approprié d'y procéder par le même représentant. L'avocat fiscaliste qui m'a remis l'évaluation ci-jointe, qui a indiqué l'opportunité d'une telle intervention simultanée et coordonnée, m'a fait savoir qu'il se tenait à disposition des deux entités pour diligenter les démarches nécessaires et qu'il ne voit pas d'inconvénient à représenter les deux entités. Vendredi 22 ct déjà, puis lundi 25 ct encore, j'ai cherché à joindre Me P.________ afin de m'entretenir avec lui de ce qui précède, en laissant à chaque fois à son attention des messages l'invitant à me rappeler à sa plus proche et meilleure convenance, ce qu'il n'a pas encore pu faire. Comme je l'avais indiqué à Me P.________ lors de notre entretien téléphonique du 18 ct déjà et comme j'ai pu vous le rappeler lors de notre réunion du 21 ct, les administrateurs de M.________ SA ont confirmé sa volonté de collaborer entièrement avec l'administration fiscale pour déterminer le chiffre d'affaires imposable et la TVA due et son engagement à s'en acquitter dès que la créance fiscale aura été déterminée.
28 - Au vu de ce qui précède, nous procèderons dès demain aux annonces spontanées décrites ci-dessus par Me [...] au moyen de simples lettres évoquant à ce stade uniquement le principe de l'annonce. La question des informations et documents qui seront remis par la suite à l'administration fiscale pourra être abordée lors de notre réunion du 18 mai 2016. (...) " 15.Le 29 avril 2016, Y.________ a adressé en sa qualité de président du conseil d’administration de l’intimée un courrier électronique aux membres dudit conseil concernant la question de la TVA. La teneur de ce courrier électronique est la suivante : " (...) Madame et Messieurs les administrateurs, chers Docteurs, Je me réfère à mes messages ci-contre d'hier et de ce matin, ainsi qu'au projet d'annonce spontanée établi par Me [...], ci-joint. D'avance, je vous remercie de me faire part de vos observations éventuelles concernant ce projet d'ici ce jour 15h30 ou de votre souhait de bénéficier d'un délai supplémentaire, le cas échéant. (...) " 16.Le 29 avril 2016, Y.________ a adressé en sa qualité de président du conseil d’administration de l’intimée un courrier électronique à Me P., conseil du requérant, concernant la question de la TVA. La teneur de ce courrier électronique est la suivante : " (...) Mon cher Confrère, Je fais suite à l'interpellation que vous m'avez signifiée le 15 ct, à notre entretien téléphonique du 18 ct lors duquel je vous ai indiqué une première fois que M. SA prévoyait une annonce spontanée auprès de l'administration fiscale, au conseil d'administration du 21 ct lors duquel j'ai confirmé cette indication, à mes tentatives de vous joindre les 22 et 25 ct et aux messages que je vous ai fait transmettre par votre secrétariat aux mêmes dates vous invitant à me rappeler à votre plus proche et meilleure convenance. Malheureusement, mes tentatives de vous joindre sont restées vaines et il ne vous a pas encore été possible de me retourner mes appels. D'avance, je vous remercie de bien vouloir me contacter ce jour, d'ici 15h30, concernant l'annonce spontanée décrite dans mes messages ci-contre, dont vous avez vous-même souligné l'urgence lors du dernier conseil d’administration du 21 ct. (...) "
29 - 17.Le 2 mai 2016, Y.________ a adressé en sa qualité de président du conseil d’administration de l’intimée un courrier électronique aux membres dudit conseil concernant la question de la TVA. La teneur de ce courrier électronique est la suivante : " (...) Madame et Messieurs les administrateurs, chers Docteurs, Je me réfère à mes messages ci-contre, complétés par les SMS adressés à certains d’entre vous vendredi 29 avril 2016 en début d’après-midi (13h10). C.________ ayant été le seul à s’opposer à ce que l’annonce spontanée soit également effectuée par V.________ SA, ses organes et ses dirigeants, cette annonce a néanmoins été effectuée par lettre recommandée du 29 avril 2016, pour les motifs déjà exposés, afin de prévenir tout risque. Je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette annonce et reste naturellement à l'écoute de vos remarques et de vos et de vos questions. (...) " 18.Le 2 mai 2016, Y.________ a adressé en sa qualité de président du conseil d’administration de l’intimée un courrier électronique aux membres dudit conseil, concernant la question de la TVA, interpellant en particulier le requérant à ce propos. La teneur de ce courrier électronique est la suivante : " (...) Madame et Messieurs les administrateurs, chers Docteurs, Dans le prolongement de mon courrier électronique ci-contre, je précise ce qui suit : Comme vous l’avez vu, la dénonciation spontanée effectuée au nom de V.________ SA, de ses dirigeants et de ses organes ne précise pas les noms de ces derniers. Il est possible que l’administration fiscale demande à Me [...] de lui communiquer les noms des dirigeants et des organes au nom desquels la dénonciation a été effectuée. Le cas échéant, il conviendra d’indiquer les noms de toutes les personnes ayant assumé ou assumant un mandat d’administrateur, ainsi que ceux des dirigeants ayant pu connaître les faits pertinents. Dans ce but, je vous remercie de me confirmer que vous consentez à ce que, au besoin, votre nom soit mentionné dans la liste des organes au nom desquels l’annonce a été faite. Si besoin également, une procuration vous sera ensuite envoyée afin que Me [...] puisse attester de ses pouvoirs.
30 - Par ailleurs, je propose aussi à D.________ de figurer sur la liste des dirigeants, le cas échéant. Par ailleurs, je propose au Dr T.S.________ d’inviter son père à en faire également partie, le cas échéant toujours. D’avance, je vous remercie de me donner les confirmations nécessaires. Comme indiqué dans mon courrier électronique ci-contre, C.________ a été le seul à s’opposer, par son avocat, à ce que l’annonce spontanée soit également faite au nom de V.________ SA. Il lui est naturellement loisible de ne pas souscrire à la démarche engagée au nom des organes de la société ou de s’y rallier, ce qui serait approprié. Il voudra bien m’indiquer ce qu’il souhaite. (...) " 19.Le 1 er juin 2016, Me P., conseil du requérant, a adressé un courrier à Y. en sa qualité de président du conseil d’administration de l’intimée, ayant pour objet certaines décisions prises lors de la séance dudit conseil du 21 avril 2016. Ce courrier aborde notamment la question du « basculement » du salaire de trois employées de M.________ SA à la charge de l’intimée, ainsi que la question du salaire du directeur de l’intimée. Il ressort de ce courrier ce qui suit : " (...) Monsieur le Président, Agissant au nom et pour le compte du Dr C., je reviens sur la séance du Conseil d'administration du 21 avril 2016 de la société citée sous rubrique, notamment sur certaines décisions prises qui, semble-t-il, vont à l'encontre des intérêts de V. SA. Le point principal de l'ordre du jour a porté sur les frais d'administration et de gestion et le salaire du Dr T.S.________ à compter de l'exercice 2016. Jusqu'en 2015, le salaire du Dr T.S.________ n'était pas compris dans les montants que versait V.________ SA à M.________ SA (ci-après M.________ SA), notamment dans les management fees de CHF 400'000.00 (certes réduits dans un second temps), respectivement de CHF 413'000.00, que du reste mon mandant conteste. S'agissant de l'exercice 2015, le salaire du Dr T.S.________ (CHF 7'000 par mois, 13 fois) était intégré dans des management fees annuels que versait V.________ SA à M.________ SA, dont la somme correspondait à 5% du chiffre d'affaires de V.________ SA. Compte tenu du chiffre d'affaires atteint en 2015 par cette entité, ces management fees se montaient approximativement à CHF 400'000. Sur insistance du Dr T.S., vous avez inscrit à l'ordre du jour de la séance du 21 avril 2016 les frais d'administration et de gestion, ainsi que le salaire du T.S. sous une même rubrique. Ce dernier, lors de cette séance, a exposé les raisons pour lesquelles il entendait doubler son salaire, passant ainsi de CHF 7'000.00 à CHF
31 - 14'000.00. Les Drs O., R. et C.________ se sont opposés à cette augmentation. Après d'âpres discussions, en votre qualité de Président vous avez fait voter le dé-couplement des frais administratifs et de gestion avec le salaire du Dr T.S.. Par ce vote, grâce à votre voix prépondérante de Président, la question du salaire a expressément été traitée de manière distincte de celle des frais d'administration et de gestion. Dans l'esprit des frère et soeur T.S., ainsi que dans le vôtre, semble-t-il, ce dé-couplement signifiait, en termes financiers, la dé-corrélation des frais d'administration et de gestion avec celui du salaire. Tel n'était pas ce qu'avaient à l'esprit les Drs O., R. et C.. Ainsi, par le jeu des majorités, et du poids de votre voix prépondérante, le Conseil d'administration, malgré la position des Drs O., R.________ et C., a pris les décisions suivantes, allant, selon toute vraisemblance, à l'encontre des intérêts de V. SA :
32 - faites allusion, la convention de management fees de 5% est ou non maintenue. A l'évidence, par les décisions prises le 21 avril 2016, la majorité du conseil d'administration a augmenté la charge administrative et salariale de V.________ SA de CHF 500'000 (CHF 100'000 + CHF 400'000) sans justification. Dans ces conditions, C.________ que je représente, est en droit de se demander s'il n'y a pas une velléité de la majorité du Conseil d'administration de V.________ SA de la « siphonner » dans l'intérêt de M.________ SA et de ses actionnaires. Ce comportement semble aller à l'encontre des intérêts de V.________ SA. La gestion particulière que vous opérez, par le jeu des décisions prises, mais aussi des informations fondamentales que vous semblez vous garder de communiquer aux autres administrateurs, serait de nature à nuire gravement aux intérêts de V.________ SA. Or, en votre qualité de président, vous vous devez de ne servir que les intérêts de la société V.________ SA. J'attends sans délai des éclaircissements sur les points soulevés et des explications qui, j'ose l'espérer, justifieront le bien-fondé des décisions que vous avez prises avec dame R.S.________ et T.S.. (...) " 20.Le 29 juin 2016, une première séance du conseil d’administration de l’intimée a été tenue, à laquelle ont notamment pris part en leur qualité d’administrateurs T.S., R., O., R.S.________ et Y., ainsi que le requérant accompagné de son conseil Me J. en remplacement de Me P.. Il ressort notamment du procès-verbal de la séance ce qui suit : " (...) ordre du jour A l'issue de l'échange de vues susmentionné, le président propose aux administrateurs de reprendre la séance et les invite à faire part de leurs observations concernant les ordres du jour proposés pour les deux séances du conseil d'administration prévues ce jour, la première avant l'assemblée générale, la seconde après. C. propose le retranchement des points 4 et 5 de la première séance du conseil d'administration prévue, à savoir : 4adoption du procès-verbal de la séance du 20 janvier 2016 5adoption du procès-verbal de la séance du 11 février 2016 Le président prend acte de la proposition du Dr C.________, qu'il soutient. Le président réitère les observations accompagnant la transmission des ordres du jour. Il rappelle que l'ordre dans lequel les points ont été inscrits aux ordres du jour correspond à leur ordre de
33 - communication. Il rappelle aussi que, pour des raisons de temps, il ne sera vraisemblablement pas possible d'épuiser l'ordre du jour. Pour cette raison, le président invite une nouvelle fois C., dans le prolongement de ses demandes des 13 juin et 22 juin 2016 restées sans suite de sa part, à lui communiquer deux dates qui lui conviendraient et qui conviendraient également au Dr R. et au Dr O., afin de pouvoir traiter les points qu'il a proposés qui ne peuvent être traités le soir même. C., O.________ et R.________ se concertent et proposent les 18 et 25 août 2016. Le président consulte les autres administrateurs et la date du 25 août 2016 est retenue pour une séance du conseil d'administration. Cela étant, le président propose au conseil d'administration d'adopter les ordres du jour proposés, avec la proposition du Dr C.________ de retrancher les points 4 et 5, en précisant que, dans sa deuxième séance, le conseil traitera les points qui pourraient l'être compte tenu du temps disponible et reportera au 25 août 2016 les points qui ne pourraient pas être traités, de sorte que les ordres du jour deviennent les suivants : Première séance du conseil d'administration — avant l'assemblée générale 1communications 2adoption du procès-verbal de la séance du 2 septembre 2015 3adoption du procès-verbal de la séance du 7 octobre 2015 4adoption du rapport et des comptes annuels 2015 5utilisation du bénéfice résultant du bilan 6contrats de travail et contrat de radiologie Deuxième séance du conseil d'administration — après l'assemblée générale i)affiliation à l'association [...] ii)création d'un réseau de soins iii)création d'un centre médical à [...] iv)création d'un centre médical à [...] (gare) v)somme versée au Dr C.________ vi)inscription d'une provision de CHF 70'000.- vii)allégation d'une « nouvelle prétention » de CHF 413'000.- viii)montants payés à M.________ SA à ce jour ix)interpellation de Me P.________ x)bail du centre médical de Q.________ xi)frais administratifs 2016 xii)problèmes de gestion au centre médical de [...] xiii)contrat de radiologie du centre médical de Q.________ xiv)honoraires des administrateurs « avocats et indépendants »
34 - Les administrateurs approuvent les ordres du jour proposés à l'unanimité, avec la proposition du Dr C.________ de retrancher les points 4 et 5, sous réserve des points qui ne pourraient pas être traités et qui seront portés à J'ordre du jour de la prochaine séance. (...) 1communications Concernant la question de la TVA, le président se propose d'inviter l'avocat [...] lors d'une prochaine séance du conseil d'administration afin qu'ils puissent lui poser toute question utile concernant l'annonce effectuée à l'administration fédérale des contributions pour V.________ SA et/ou ses organes afin de prévenir tout risque auquel ils pourraient être exposés dans le contexte de l'annonce spontanée effectuée simultanément par M.________ SA. Le président invite les administrateurs à se prononcer sur cette proposition. Les administrateurs approuvent à l'unanimité la proposition du président d'inviter Me [...] lors d'une prochaine séance du conseil pour répondre à toute question concernant l'annonce effectuée à l'administration fédérale des contributions pour V.________ SA et/ou ses organes. C.________ interpelle le président quant à savoir s'il estime avoir violé les statuts concernant la décision qu'il a fait prendre par le conseil d'administration de procéder à cette annonce auprès de l'administration fédérale des contributions pour V.________ SA et/ou ses organes. Le président se réfère aux informations données aux administrateurs et aux échanges intervenus à ce propos, relève qu'il estime avoir agi dans l'intérêt de la société, rappelle que C.________ a été le seul à s'opposer à cette annonce, et qu'il a la possibilité de contester les décisions qu'il estime contraire aux statuts. T.S.________ demande au C.________ s'il souhaite que l'on informe l'administration des contributions du fait qu'il se désolidarise de l'annonce effectuée pour V.________ SA et/ou ses organes. Me J.________ répond qu'il ne souhaite pas que l'on annonce à l'administration fédérale des contributions le fait que son client se désolidarise de cette démarche. (...) 6contrats de travail et contrat de radiologie Le président soumet ces deux objets au conseil d'administration. O.________ rappelle que la question du transfert des contrats de travail de collaborateurs employés par M.________ SA à V.________ SA doit être mise en relation avec la question de la répartition des frais administratifs et de gestion entre les deux entités pour l'exercice
35 - Mme D.________ rappelle le processus de mise en place et le rationnel de cette proposition en se référant aux dispositions prises à la suite de la séance du 20 janvier 2016, à la demande du conseil d'administration. Elle rappelle que Dr O.________ et elle se sont rencontrés le 25 janvier 2016, soit avant le paiement des premiers salaires de l'exercice, et qu'ils ont mis en place ensemble, un système consistant dans une répartition des employés à hauteur de CHF 400'000.-, (charges salariales comprises), sous réserve d'un décompte complémentaire à effectuer en fin d'année permettant d'atteindre une charge totale de 5 % du chiffre d'affaires. Le président rappelle que ces explications ont déjà été données lors de la séance du conseil d'administration du 11 février 2016. O.________ exprime des réserves par rapport à cette solution provisoire, qu'il dit ne pas pouvoir valider « officiellement ». Le président relève que la solution provisoire imaginée par O.________ et Mme D.________ pour répartir les frais administratifs 2016 à hauteur de 5 % doit être réévaluée, notamment sous l'angle de la TVA, avant de pouvoir être validée par le conseil. Plutôt qu'un transfert des rapports de travail, Mme D.________ évoque la possibilité d'un splitting des rapports de travail entre les deux entités. Me J.________ pose la question de savoir si le transfert des rapports de travail est soumis à la TVA. Le président relève une nouvelle fois que cette question sera réévaluée et propose qu'elle le soit par Me [...]. C.________ pose la question de savoir pourquoi une meilleure solution n'a pas été mise en place. Le président rappelle que le conseil en est responsable et note que C.________ et Me P.________ n'ont à ce jour formulé aucune proposition à ce propos. T.S.________ rappelle qu'en automne 2015, il avait proposé de tenir une séance du conseil à ce propos avant la fin de l'année, et que cette séance n'avait pas pu être appointée avant le 20 janvier 2016 en raison des indisponibilités du Dr C., du Dr R. et du Dr O.. Le président propose au conseil de réévaluer la situation puis de prendre une décision. (...) " 21.Dans le prolongement immédiat de la séance du conseil d’administration du 29 juin 2016, une assemblée générale de l’intimée a été tenue, à laquelle ont notamment pris part l’ensemble des actionnaires, soit T.S., R., O. et le requérant, ce dernier étant accompagné de son conseil Me J.. L’ordre du jour était contenu dans la convocation adressée le 27 mai 2016 par courrier électronique aux actionnaires par le président. Lors de cette assemblée qui a débuté le 29 juin 2016 à 22h35, Y. a agi en qualité de président du conseil
36 - d’administration et de l’assemblée générale. Lors de celle-ci, ont notamment été approuvés par les actionnaires les comptes 2015 montrant un bénéfice de 408'975 fr., le requérant n’a pas été réélu en qualité d’administrateur, enfin, sous divers, Me J.________ est intervenu pour demander un contrôle spécial, précisant que sa demande faisait suite à la lettre de Me P.________ adressée au président du conseil d’administration le 1 er juin 2016. La séance a été levée sans passer au vote sur cette demande de contrôle spécial, pour des motifs consignés dans le procès- verbal de l’assemblée générale, dont il ressort notamment ce qui suit : " (...) 7divers Le président indique qu'il fera la proposition au conseil d'administration d'inviter T.S.________ et C.________ aux séances lors desquelles le conseil d'administration connaîtra des points qu'ils ont proposés d'inscrire aux ordres du jour des séances de ce jour, à commencer par la deuxième séance du conseil d'administration de ce jour, qui suivra immédiatement l'assemblée générale. C.________ remercie le président pour sa proposition et réserve sa participation. Me J.________ intervient pour demander un contrôle spécial « à la suite de la lettre que Me P.________ a adressée au président le 1 er
juin 2016 » sans autre précision sur les faits et questions sur lesquels ce contrôle spécial devrait porter. Le président répond à Me J.________ que, sans autre précision, cette demande de contrôle spécial n'est pas recevable et qu'elle n'a pas été inscrite à l'ordre du jour. Me J.________ observe à juste titre qu'une telle demande n'avait pas à être inscrite à l'ordre du jour, sans toutefois spécifier les faits déterminés et questions précises sur lesquels ce contrôle spécial devrait porter. Aucune autre opération n'étant requise, la séance est levée à 23h20. (...) " 22.Le 1 er juillet 2016, Y.________ a adressé en sa qualité de président du conseil d’administration de l’intimée un courrier électronique à Me P., conseil du requérant, concernant l’intervention de Me J. lors de l’assemblée générale du 29 juin 2016. La teneur de ce courrier électronique est la suivante : " (...) Mon cher Confrère,
Lors de cette assemblée générale, dans le prolongement immédiat de l'élection des membres du conseil d'administration, dont votre client ne fait plus partie, Me J.________ a demandé à l'assemblée général un contrôle spécial « à la suite de » la lettre que vous m'avez adressée le 1 er juin 2016, pour reprendre ses termes, sans autre précision sur les faits et questions sur lesquels ce contrôle spécial devrait porter. J'ai répondu à Me J.________ que, sans autre précision, cette demande de contrôle spécial n'était pas recevable et qu'elle n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour. Me J.________ a observé à juste titre qu'une telle demande n'avait pas à être inscrite à l'ordre du jour, sans toutefois spécifier les faits déterminés et questions précises sur lesquels ce contrôle spécial devrait porter. Au demeurant, s'agissant de votre lettre du 1 er juin 2016, je rappelle que, pour y donner suite, j'ai informé votre client par courrier électronique du 13 juin 2016 du fait que j'inscrirai ce point à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration prévu le 29 juin 2016, tout en attirant spécifiquement son attention sur le fait que, en raison de l'ordre du jour déjà très chargé de cette séance, il ne serait vraisemblablement pas possible de le traiter. Afin de permettre un traitement rapide de ce point par le conseil d'administration, si possible entre le 20 juin 2016 et le 10 juillet 2016, j'ai invité votre client à me communiquer trois dates qui lui conviendraient et qui conviendraient aussi au Dr R.________ et au Dr O.. Votre client n'a jamais donné suite à ma demande. Votre lettre du 1 er juin 2016 a effectivement été inscrite à l'ordre du jour de la séance du 29 juin 2016. L'ordre du jour de cette séance a été spécifiquement discuté puis approuvé par le conseil d'administration sans que votre client ou Me J. n'en demandent la modification pour que votre lettre du 1 er juin 2016 soit examinée en priorité par rapport à d'autres points, au motif que son objet présenterait une urgence ou une importance telle qu'il aurait fallu en traiter avant les autres objets annoncés, à l'instar de la demande que vous aviez présentée pour votre client lors de la séance du 20 janvier 2016, et que j'avais acceptée. Par conséquent, votre lettre du 1 er juin 2016 ne pourra être traitée que lors de la prochaine séance du conseil d'administration, dont la date sera confirmée prochainement aux administrateurs. Comme je l'ai indiqué à votre client qui n'est plus administrateur, j'envisage néanmoins de l'inviter à cette séance, sous réserve de l'accord des autres administrateurs, afin qu'il puisse y assister et, le cas échéant, s'exprimer sur cette question. En revanche, votre client, en tant qu'invité à la séance, ne sera pas autorisé à être assisté de ses avocats. Ce dont vous voudrez bien prendre note. A toutes fins utiles, j'attire votre attention sur le fait que votre lettre du 1 er juin 2016 contient plusieurs affirmations inexactes, d'une part, et que plusieurs des questions que vous évoquez ont été abordées lors des dernières séances du conseil d'administration auxquelles vous avez assisté. Si les éléments de réponse que le conseil d'administration apporterait à votre client pour donner suite à votre lettre du 1 er juin 2016 devait laisser subsister des questions sur des faits précis, je proposerais très volontiers au conseil d'administration que la société puisse mandater un expert neutre et indépendant pour y répondre, sur une base volontaire, sans qu'il soit
janvier 2016. V.-Ordonner la désignation d’un contrôleur spécial indépendant chargé de connaître pour quel motif l’Intimée n’est pas titulaire du bail à loyer des locaux commerciaux du Centre médical de Q.________ qu’elle exploite. VI.-Ordonner la désignation d’un contrôleur spécial indépendant chargé d’élucider pour quel motif le conseil d’administration de l’Intimée ne s’est pas opposé à l’appropriation de l’image de V.________ SA par M.________ SA sur son site internet. VII.-Ordonner la désignation d’un contrôleur spécial indépendant chargé de déterminer les raisons de la dénonciation spontanée opérée par le conseil d’administration de l’Intimée auprès de l’Autorité fédérale des contributions.
39 - VIII.-Ordonner la désignation d’un contrôleur spécial indépendant chargé de déterminer quelles sont les prestations d’ordre administratif et comptable fournies par la société M.________ SA à l’Intimée depuis la création de cette dernière en 2013 jusqu’à ce jour. IV [sic].-Dire au contrôleur spécial d’établir de manière détaillée son rapport dans les meilleurs délais possibles." Par réponse du 3 février 2017, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête. A l’audience de débats et d’instruction du 21 mars 2017, le requérant a admis que le salaire du directeur de l’intimée, soit T.S., n’avait pas augmenté pour l’exercice 2016 par rapport à l’exercice 2015, et que le loyer des locaux commerciaux du Centre Médical de Q. était payé directement par l’intimée. Le requérant a en outre admis que E.________ percevait un salaire mensuel de 8'666 fr. payé 12 fois l’an, soit 104'000 fr. par année, plutôt que 13 fois l’an, soit 112'658 fr. par année, que F.________ percevait un salaire mensuel de 7'258 fr. payé 12 fois l’an, soit 87'100 fr. par année, plutôt que 13 fois l’an, soit 94'354 fr. par année, enfin, que D.________ percevait un salaire mensuel de 12'500 fr. payé 12 fois l’an, soit 150'000 fr. par année, plutôt que 13 fois l’an, soit 162'500 fr. par année. Au cours de cette même audience, le requérant a maintenu sa réquisition de production de la pièce 52, en modifiant l’intitulé de celle-ci. Alors que cette réquisition portait sur la « «copie de tous les contrats ayant été conclu [sic] entre la société M.________ SA et la société V.________ SA », elle portait désormais sur les « copies de tous les procès-verbaux des séances du conseil d’administration lors desquelles des décisions auraient été prises ayant trait à la conclusion de contrats avec l’intimée ». Le requérant a précisé que cette pièce se référait aux allégués 21, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 60, 61, 86 et 93. Le requérant a maintenu sa réquisition de production de la pièce 57, et renoncé pour le surplus aux autres pièces dont la production a été requise selon bordereau du 28 septembre 2016. Il a également requis l’audition de deux nouveaux témoins, soit le Dr R.________ sur les allégués 11, 12, 60, 61, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
40 - 129, 130, 131, et [...] sur les allégués 22, 45, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61 et 93, et renoncé à l’audition de témoins pour le surplus. L’intimée s’est opposée à cette réquisition d’audition de témoins. E n d r o i t : I.a) L'intimée ayant son siège à [...], les tribunaux vaudois sont compétents pour connaître de la requête du 28 septembre 2016 (art. 10 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce que les parties n’ont au demeurant pas contesté. b) En vertu de l’art. 5 al. 1 litt. g CPC, le droit cantonal institue une juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur la désignation d'un contrôleur spécial en vertu de l'art. 697b CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Dans le canton de Vaud, l'instance cantonale unique est la Cour civile du Tribunal cantonal (art. 74 al. 3 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01). Celle-ci étant une autorité collégiale, le juge unique qu’elle désigne est compétent pour statuer sur les affaires soumises à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 43 al. 1 litt. e CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01), qui s'applique notamment à la désignation d'un contrôle spécial de la société anonyme (art. 250 let. c ch. 8 CPC). La compétence du juge délégué de la Cour civile est ainsi donnée. II.a) L'art. 254 CPC prévoit qu'en procédure sommaire, la preuve est rapportée par titres (al. 1), d'autres moyens de preuve étant
41 - admissibles, notamment lorsque leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (al. 2 litt. a). b) En l’espèce, le requérant a requis la production, en main de l’intimée, de la pièce 57, dont l’intitulé selon bordereau du 28 septembre 2016 est le suivant : « copie du contrat de bail principal conclu par la société Q.________ Sàrl relatif aux locaux commerciaux exploités par l’intimée à Q.________ ». Lors de l’audience du 21 mars 2017, le requérant a en outre requis la production, en main de M.________ SA, d’une pièce 52 nouvelle dont l’intitulé est le suivant : « copies de tous les procès-verbaux des séances du conseil d’administration lors desquelles des décisions auraient été prises ayant trait à la conclusion de contrats avec l’intimée ». Le requérant a également requis l’audition de deux témoins (cf. supra ch. 23). Ces moyens de preuve ne sont pas admissibles pour les motifs suivants. La pièce 52, requise en mains d’un tiers, est une pièce nouvelle. Il s’agit donc d’un autre moyen de preuve au sens de l’art. 254 al. 2 CPC, qui retarderait sensiblement la procédure et qui, pour ce motif déjà, doit être refusé. De plus, les faits visés par les allégués 21, 30, 31, 32 et 86 ne sont pas réellement contestés, et sont suffisamment établis par les pièces au dossier. Enfin, la pièce 52 n’est d’aucune pertinence s’agissant des allégués 40, 41, 42, 60, 61 et 93. Quant à la pièce 57 requise en mains de l’intimée, celle-ci n’est pas nécessaire dès lors que les parties s’accordent sur le fait que les locaux commerciaux exploités par l’intimée à Q.________ sont loués par le Q.________ Sàrl et qu’ils sont sous-loués à l’intimée. Les parties s’accordent en outre sur le fait que le loyer est directement payé par l’intimée sous- locataire au bailleur principal, ce qui démontre que les conditions du bail principal sont les mêmes s’agissant du loyer. Enfin et surtout, un contrôle spécial portant sur la titularité de ce bail est exclu pour les motifs développés plus avant (cf. infra III, d)).
42 - S’agissant des témoignages requis, on relève que le requérant a renoncé lors de l’audience du 21 avril 2017 à l’audition des témoins mentionnés directement dans sa requête au regard des allégués 45, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 56, ce pour proposer d’autres témoins et sur d’autres allégués. Il s’agit, là encore, d’un autre moyen de preuve au sens de l’art. 254 al. 2 CPC, qui retarderait sensiblement la procédure – puisque la fixation d’une nouvelle audience serait nécessaire – et qui, pour ce motif déjà, doit être refusé. En outre, le témoignage du Dr R.________ n’est pas un moyen de preuve adéquat s’agissant des faits visés par les allégués 11 et 12, lesquels relèvent plutôt de la preuve par titres, et de ceux visés par les allégués 60 et 61, qui relèvent plutôt de l’appréciation. Les faits visés par les allégués 118 à 131 portent sur le déroulement de l’assemblée générale de l’intimée du 29 juin 2016, et ne sont pas contestés. Quant au témoignage d’ [...], on relève que celui-ci n’était pas présent lors des réunions du conseil d’administration de l’intimée. Il ne peut par conséquent pas répondre à l’allégué 22. Les allégués 45 à 61 portent sur la prise en charge par l’intimée des salaires de trois employées de M.________ SA et ne sont pas contestés, le requérant ayant de son côté admis le montant des salaires indiqués par l’intimée. Enfin, les faits visés par l’allégué 93, savoir que les prestations d’ordre administratif et comptables fournies par M.________ SA à l’intimée se chiffrent en plusieurs centaines de milliers de francs par an, ne sont pas contestés, et ressortent suffisamment des pièces au dossier. III.a) Aux termes de l'art. 697a al. 1 CO, tout actionnaire peut proposer à l'assemblée générale l'institution d'un contrôle spécial afin d'élucider des faits déterminés, si cela est nécessaire à l'exercice de ses droits et s'il a déjà usé de son droit à être renseigné ou à consulter les pièces. Si l'assemblée générale ne donne pas suite à la proposition, des actionnaires représentant 10% au moins du capital-actions ou des actions d'une valeur nominale de deux millions de francs peuvent, dans les trois mois, demander au juge la désignation d'un contrôleur spécial (art. 697b al. 1 CO). Les requérants ont droit à la désignation d'un contrôleur spécial lorsqu'ils rendent vraisemblable que des fondateurs ou des organes ont
43 - violé la loi ou les statuts et qu'ils ont ainsi causé un préjudice à la société ou aux actionnaires (art. 697b al. 2 CO). Avant de s'adresser au juge, l'actionnaire doit ainsi proposer à l'assemblée générale l'institution d'un contrôle spécial. Il n'est pas nécessaire que ce point soit porté à l'ordre du jour (art. 700 al. 3 CO); le conseil d'administration a l'obligation de soumettre la proposition au vote de l'assemblée générale; s'il s'y refuse, son attitude équivaut à un refus de l'assemblée générale elle-même et l'actionnaire pourra s'adresser au juge (ATF 138 III 252 consid. 3.1; ATF 133 III 133 consid. 3.2). b) En l'espèce, le requérant, agissant par l’intermédiaire de l’un de ses conseils, a demandé lors de l’assemblée générale du 29 juin 2016 l’instauration d’un contrôle spécial, sans préciser les faits et questions sur lesquels celui-ci devait porter autrement que par référence au courrier adressé par son autre conseil en date du 1 er juin 2016 au président de l’intimée. Cette demande de contrôle spécial n’a pas été soumise au vote de l’assemblée. Le refus de l’assemblée générale de soumettre au vote la demande de contrôle spécial correspond, conformément à la jurisprudence précitée, à un refus. La question n’avait pas à être portée à l’ordre du jour (art. 700 al. 3 CO), ce qui a d’ailleurs été admis lors de ladite assemblée. Dès lors que le requérant détient 33% du capital-actions de l’intimée et a ouvert action devant la cour de céans avant l’échéance du délai de trois mois à compter de l’issue de l’assemblée générale du 29 juin 2016, les conditions de forme posées par l’art. 697b al. 1 CO sont réalisées. c) Tout comme la demande de renseignement et de consultation, le contrôle spécial est un moyen offert aux actionnaires pour obtenir des informations sur les affaires de la société, afin de leur permettre de faire usage de leurs droits en toute connaissance de cause (ATF 138 III 252 consid. 3.1; ATF 133 III 180 consid. 3.4, JdT 2010 I 239, SJ
44 - 2007 p. 1193; ATF 123 III 261 consid. 2a, JdT 1999 I 27; ATF 120 II 393 consid. 4, JdT 1995 I 571 et les références citées). Le contrôle spécial est subsidiaire en ce sens que l'actionnaire doit s'efforcer d'obtenir les informations qu'il souhaite en faisant valoir son droit aux renseignements et à la consultation des livres et de la correspondance, tel qu'il est prévu par l'art. 697 CO. Il doit donc tout d'abord formuler ses questions avec une certaine précision et les adresser au conseil d'administration lors de l'assemblée générale; les questions posées doivent correspondre, au moins dans les grandes lignes, à celles pour lesquelles le contrôle spécial est ensuite demandé; s'il n'obtient pas de réponse satisfaisante, l'actionnaire n'est pas obligé de s'adresser au juge selon la voie de l'art. 697 al. 4 CO et il peut choisir alternativement de demander un contrôle spécial (ATF 138 III 252 consid. 3.1; ATF 133 III 133 consid. 3.2, JdT 2007 I 296, SJ 2007 I 349 et les auteurs cités; ATF 123 III 261 consid. 3a). Pour que le juge institue un contrôle spécial au sens de l'art. 697b CO, il faut que le ou les requérants rendent vraisemblable que des fondateurs ou des organes ont violé la loi ou les statuts et qu'ils ont ainsi causé un préjudice à la société ou aux actionnaires (art. 697b al. 2 CO). Pour qu'une vraisemblance soit établie, il ne suffit pas que l'actionnaire ne fasse qu'affirmer ou soupçonner, sans aucun indice sérieux, pour entraîner une mesure aussi lourde que le contrôle spécial; le requérant doit rendre vraisemblable que le comportement ou l'omission des organes a violé une disposition légale ou statutaire précise en indiquant en quoi consiste cette violation (ATF 138 III 252 consid. 3.1; ATF 120 II 393 consid. 4c; TF 4A_215/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.1.3, rés. in SJ 2010 I 554). En outre, le contrôle spécial doit répondre à un intérêt actuel et digne de protection; il ne peut donc pas porter sur des faits déjà connus. Il doit avoir pour objet des informations utiles pour permettre à l'actionnaire d'exercer ses droits, en particulier d'intenter une action en responsabilité contre les organes sociaux
45 - (ATF 138 III 252 consid. 3.1; ATF 123 III 261 consid. 4a). Le contrôle spécial doit tendre à établir des faits déterminés, et non pas à obtenir des appréciations ou des jugements de valeur; il n'est pas admissible de demander un examen à des fins purement exploratoires dans l'espoir de découvrir des irrégularités dont le requérant ne sait rien (ATF 138 III 252 consid. 3.1 et les références citées). Le contrôle spécial ne peut pas avoir pour but de procéder à un examen complet des comptes en se substituant à l'organe de révision (ATF 133 III 453 consid. 7.5). Ainsi, même s'il appartient aux actionnaires de décider dans quelle mesure ils sont satisfaits ou non des informations communiquées, l'on ne saurait conclure à l'existence d'un intérêt actuel et digne de protection si les faits devant faire l'objet d'un contrôle spécial sont déjà connus grâce aux informations délivrées par le conseil d'administration. On reconnaîtra par contre l'existence d'un intérêt si le conseil d'administration a donné une réponse incomplète ou fausse lors de l'assemblée générale. Le requérant doit rendre vraisemblable que des doutes subsistent par rapport aux informations fournies par le conseil d'administration (TF 4A_215/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.1.2). d) En l'espèce, la demande de contrôle spécial fait simplement référence au courrier adressé par le conseil du requérant en date du 1 er
juin 2016 au président de l’intimée (cf. supra ch. 19). Ce courrier a pour contenu l’augmentation supposée du salaire du directeur de l’intimée pour 2016 par rapport à 2015, ainsi que le transfert d’une partie des charges salariales de M.________ SA à l’intimée depuis le 1 er janvier 2016. On relève d’emblée qu’il n’aborde pas la question de savoir si les frais administratifs perçus par M.________ SA pour les année 2013 à 2015 au titre de Management fees respectent les termes de la convention signée le 15 avril 2015 entre l’intimée et M.________ SA (conclusion II de la requête), ni la question de savoir pour quel motif l’intimée n’est pas titulaire du bail à loyer des locaux commerciaux du Centre médical de Q.________ qu’elle exploite (conclusion V), ni celle de savoir pour quel motif le conseil d’administration de l’intimée ne s’est pas opposé à l’appropriation supposée de l’image de V.________ SA par M.________ SA sur son site internet (conclusion VI), ni celle de déterminer les raisons de la
46 - dénonciation spontanée opérée par le conseil d’administration de l’intimée auprès de l’Autorité fédérale des contributions (conclusion VII), ni celle de déterminer quelles sont les prestations d’ordre administratif et comptable fournies par la société M.________ SA à l’intimée depuis la création de cette dernière en 2013 jusqu’à ce jour (conclusion VIII). Conformément à la jurisprudence, il ne peut être entré en matière sur les conclusions II et V à VIII, puisque les faits que celles-ci se proposent d’élucider n’ont pas fait l’objet de questions précises pendant l’assemblée générale. Par surabondance et s’agissant toujours des conclusions II et V à VIII de la requête, il y a lieu de relever que les faits visés par la conclusion II ne nécessitent que la consultation des comptes de l’intimée. Ordonner un contrôle spécial sur ce point serait substituer un tel contrôle aux compétences de l’organe de révision. On relève à ce propos qu’il n’a pas été prétendu ni a fortiori rendu vraisemblable que ce coût serait supérieur au pourcentage convenu. Les faits visés par la conclusion V sont déjà suffisamment connus, l’intimée ayant répondu aux interrogations du requérant à ce propos lors des séances du conseil d’administration du 3 juin 2015 (cf. supra ch. 6) et 2 septembre 2015 (cf. supra ch. 8). Il en va de même des faits visés par la conclusion VI, qui ont été discutés lors du conseil d’administration du 21 avril 2016 (cf. supra ch. 13), et de ceux visés par la conclusion VII, traités par le conseil d’administration les 20 janvier 2016 et 11 février 2016 (cf. supra ch. 9 et 10), puis le 21 avril 2016 (cf. supra ch. 13), et ont encore été abordés dans les communications écrites de l’intimée aux administrateurs les 28 et 29 avril 2016, enfin le 2 mai 2016 (cf. supra ch. 14 à 18). Les faits visés par la conclusion VIII sont également suffisamment connus, le requérant ne pouvant sérieusement soutenir qu’il ignore quelles sont les prestations d’ordre administratif et comptable fournies à l’intimée par M.________ SA, puisqu’il était lui-même administrateur jusqu’au 19 juin 2016, et qu’il a passé un accord sur le coût de ces prestations pour 2013 à 2015 lors de l’assemblée générale du 15 avril 2015 (cf. supra ch. 3) – accord interprété lors d’une séance du conseil d’administration le 3 juin 2015 (cf. supra ch. 5) –, et qu’il a encore validé le
47 - coût de ces prestations pour 2016 lors du conseil d’administration du 21 avril 2016 (cf. supra ch. 13). A cet égard, il n’a pas été prétendu ni a fortiori rendu vraisemblable que la nature de ces prestations a changé au fil du temps. Le requérant ne peut ainsi faire valoir aucun intérêt actuel et digne de protection à l’institution d’un contrôle spécial sur les éléments susmentionnés. S’agissant cette fois des conclusions I, III et IV de la requête, on relève que la conclusion I est vide de sens, puisqu’aucune décision d’augmentation du salaire du directeur de l’intimée pour 2016 n’a été adoptée lors du conseil d’administration du 21 avril 2016 (elle a au contraire été refusée), ce que le requérant a admis lors de l’audience du 21 mars 2017. On relève à cet égard que celui-ci a participé à la séance du conseil d’administration du 21 avril 2016 et qu’il a pris part au vote sur ce point (cf. supra ch. 13). S’agissant de la conclusion III de la requête, il ressort des explications fournies par l’intimée lors de l’audience du 21 mars 2017 qu’au lieu de verser un montant annuel équivalent à 5% de son chiffre d’affaires à M.________ SA, l’intimée assume dès le 1 er janvier 2016 le paiement du salaire de trois employées de M.________ SA – savoir D., E. et F.________ –, à hauteur de 400'000 fr. environ, sous réserve d’un décompte complémentaire à effectuer en fin d’année permettant d’atteindre le pourcentage convenu. La mise en place de ce système ressort déjà des explications fournies au requérant lors des séances du conseil d’administration du 20 janvier 2016 (cf. supra ch. 9), 11 février 2016 (cf. supra ch. 10) et 29 juin 2016 (cf. supra ch. 20). Or, dans son courrier du 1 er juin 2016 (cf. supra ch. 19), le conseil du requérant affirme que le basculement des salaires précités à charge de l’intimée a pour conséquence que celle-ci assume des frais administratifs supplémentaires de plus de 400'000 fr., qui s’ajouteraient au pourcentage du chiffre d’affaires. Il n’y a cependant aucune raison de supposer que l’intimée assume à double depuis 2016 les prestations d’ordre administratif et comptable de M.________ SA. Aucun indice en ce sens n’a été fourni. Un contrôle spécial ne saurait être institué sur cette question
48 - dans ces conditions. Le requérant pourra au demeurant vérifier la réalité de cette prétendue augmentation lorsque les comptes de l’intimée pour l’année 2016 auront été soumis à l’assemblée générale. On relève à cet égard que le requérant n’a pas allégué ni a fortiori rendu vraisemblable qu’il n’aurait pas eu accès aux comptes annuels 2013, 2014 et 2016 de l’intimée, et aux rapports d’activité relatifs à ces exercices. Rien ne permet de supposer qu’il en ira différemment pour l’exercice 2016. S’agissant enfin de la conclusion IV visant à élucider le motif précis du basculement du salaire des trois employés de M.________ SA à charge de l’intimée dès le 1 er janvier 2016, on peut se référer à ce qui précède. S’il paraît vraisemblable que le motif du basculement en cause est d’ordre fiscal, cette question peut demeurer ouverte dès lors qu’elle relève de la politique de gestion de l’intimée, et ne saurait, pour cette raison, faire l’objet d’un contrôle spécial. IV.a) En définitive, les conditions de mise en œuvre d'un contrôle spécial ne sont pas réunies. La requête du 28 septembre 2016 doit par conséquent être rejetée. b) En vertu de l'art. 106 al. 1 première phrase CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie qui succombe. Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie sont estimés, sauf élément contraire, à 5% du défraiement du représentant professionnel et s'ajoutent à celui-ci (art. 19 TDC – Tarif du 13 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6). Les frais judiciaires, arrêtés à 3’000 fr. (art. 28 TFJC), doivent être mis à la charge du requérant, qui succombe. En outre, le requérant
49 - versera des dépens à l’intimée, qu'il convient d'arrêter à 7’000 fr. (art. 3, 6 et 19 TDC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour civile, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les conclusions prises par le requérant C.________ dans sa requête déposée le 28 septembre 2016, sont rejetées. II. Les frais de la procédure sont arrêtés à 3’000 fr. (trois mille francs) pour le requérant. III. Le requérant versera à l’intimée V.________ SA le montant de 7'000.- (sept mille francs) à titre de dépens. Le juge délégué :Le greffier : P. HackR. Petit Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
50 - Le greffier : R. Petit