Composition : Mme BYRDE, présidente
MM. Hack et Kaltenrieder, juges
Greffier :Mme Bron
Cause pendante entre :
D.________
(Me S. Kronbichler)
et
J.________
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Du même jour -
Statuant à huis clos, la cour considère :
E n f a i t :
1.La demanderesse D.________ (ci-après la demanderesse) est
une coopérative dont le siège se trouve à [...]. Elle a pour but de protéger
les droits sur les œuvres littéraires et dramatiques, ainsi que sur les
œuvres des arts plastiques et photographiques pour les auteurs, les
maisons d’édition et d’autres ayants droit.
La défenderesse J.________ est une société de droit suisse dont
le siège se trouve à [...].
2.Le 7 juin 2011, la demanderesse a obtenu de l’Institut Fédéral
de la Propriété Intellectuelle l’autorisation de gérer les droits et les droits à
rémunération prévus par les articles 13, 20, 22a, 22c et 24c de la loi
fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 (LDA ;
RS 231.1) en matière d’œuvres littéraires, photographiques et arts
plastiques.
Renouvelée le 4 juin 2013, l’autorisation de gestion relève
notamment ce qui suit :
« (...) l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle renouvèle
l’autorisation de D.________ de gérer les droits et les droits à rémunération
suivants dans la mesure où il s’agit d’œuvres littéraires, photographiques
et des arts plastiques :
a. les droits à rémunération pour les photocopies d’œuvres, ainsi que
leur stockage sur des réseaux internes à des fins pédagogiques ou à
des fins d’information interne ou de documentation au sein des
entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et
organismes analogues (art. 20 LDA) ;
b. le droit à rémunération pour la reproduction d’œuvres à usage privé
(art. 20 LDA) ;
(...)
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(...) Les sociétés de gestion peuvent faire valoir les droits et les droits à
rémunération susmentionnés uniquement sur la base de tarifs qu’elles
négocient avec les associations représentatives des utilisateurs et qui ont
été approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de
droits d’auteur et de droits voisins. (...). »
La demanderesse a établi et négocié avec les associations
d’usagers compétentes plusieurs Tarifs Communs (ci-après TC) qui ont été
approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion des droits
d’auteur et des droits voisins et qui existent en plusieurs déclinaisons
selon le secteur d’activité concerné. Parmi ces tarifs figurent notamment
le TC 8 VI relatif à la « reprographie dans le secteur des services » et le TC
9 VI relatif à « l’utilisation d’œuvres et de prestations protégées sous
forme électronique à des fins privées, par l’intermédiaire de réseaux
numériques internes dans le secteur des services ».
Ces deux tarifs déterminent les bases du droit de
rémunération. En vertu de ceux-ci, la rémunération annuelle des petits et
moyens utilisateurs dépend de leur effectif, c’est-à-dire la somme totale
des taux d’occupation, et de l’appartenance à une certaine branche. Pour
les grandes entreprises à partir d’un certain nombre d’employés, c’est le
nombre effectif de copies papier, soit le nombre total de copies, qui
importe. Les points de départ du tarif TC 9 sont mesurés en tant que
majorations du tarif TC 8, à savoir en appliquant un coefficient de 0.45
pour l’année 2012 et un coefficient de 0,5 à partir de l’année 2013.
Selon les art. 8.3 TC 8 VI et TC 9 VI, pour calculer le montant
de la rémunération due, la demanderesse fait parvenir aux utilisateurs un
questionnaire que ces derniers doivent renvoyer avec des indications
concernant notamment le nombre de collaborateurs et la branche
concernée, ce qui permet la facturation des rémunérations des droits
d’auteur sous forme de rémunération forfaitaire. Si les données requises
ne sont pas obtenues, la demanderesse peut procéder à une estimation de
ces données et, se fondant sur ces estimations, établir une facture
correspondante, considérée comme acceptée si l’utilisateur ne fournit pas
les indications requises par écrit dans les trente jours suivant la réception
de l’estimation. Lorsqu’elle doit procéder à une telle estimation, la
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demanderesse perçoit des frais administratifs à hauteur de 10% de la
redevance due, mais d’au moins
100 fr. par tarif qui sont ainsi ajoutés à la facture et indiqués sur celle-ci
de manière séparée.
3.Le 11 avril 2012, la demanderesse a adressé à la
défenderesse, qui ne lui avait pas retourné le formulaire d’enquête, une
facture 2012 « redevances pour photocopies (Tarif Commun 8) » de 30 fr.
75 et une facture 2012 « redevances pour réseaux numériques internes
(Tarif Commun 9) » de 15 fr. 40.
La défenderesse n’a pas formulé d’objection écrite.
4.Le 20 mars 2013, la demanderesse a adressé à la
défenderesse, qui ne lui avait pas retourné le formulaire d’enquête, une
facture 2013 « redevances pour photocopies (Tarif Commun 8) » de 30 fr.
75 et une facture 2013 « redevances pour réseaux numériques internes
(Tarif Commun 9) » de 15 fr. 40.
La défenderesse n’a pas formulé d’objection écrite.
5.Le 13 mars 2014, la demanderesse a adressé à la
défenderesse, qui ne lui avait pas retourné le formulaire d’enquête, une
facture 2014 « redevances pour photocopies (Tarif Commun 8) » de 30 fr.
75 et une facture 2014 « redevances pour réseaux numériques internes
(Tarif Commun 9) » de 15 fr. 40.
La défenderesse n’a pas formulé d’objection écrite.
6.Le 30 mars 2015, la demanderesse a adressé à la
défenderesse, qui ne lui avait pas retourné le formulaire d’enquête, une
facture 2015 « redevances pour photocopies (Tarif Commun 8) » de 30 fr.
75 et une facture 2015 « redevances pour réseaux numériques internes
(Tarif Commun 9) » de 15 fr. 40.
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La défenderesse n’a pas formulé d’objection écrite.
Le 11 novembre 2015, la demanderesse a envoyé un rappel à
la défenderesse s’agissant des factures du 30 mars 2015 à hauteur de 46
fr. 15 et l’a priée de verser le montant dû dans un délai de dix jours.
7.Par courrier du 18 décembre 2015, le conseil de la
demanderesse a expliqué à la défenderesse qu’elle avait une obligation
légale de verser la rémunération facturée et l’a sommée de payer sous
vingt jours la somme de
184 fr. 60, soit les montants dus pour les années 2011 à 2014. Il a
également joint un formulaire d’enquête à renvoyer dans les dix jours.
8.Le 8 avril 2016, la demanderesse a adressé à la défenderesse,
qui ne lui avait pas retourné le formulaire d’enquête, une facture 2016
« redevances pour photocopies (Tarif Commun 8) » de 30 fr. 75 et une
facture 2016 « redevances pour réseaux numériques internes (Tarif
Commun 9) » de 15 fr. 40.
La défenderesse n’a pas formulé d’objection écrite.
Le 29 juin 2016, la demanderesse a envoyé un rappel à la
défenderesse s’agissant des factures du 8 avril 2016 à hauteur de 46 fr.
15 et l’a priée de verser le montant dû dans un délai de dix jours.
9.Par demande du 4 avril 2017, la demanderesse a pris les
conclusions suivantes :
« 1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour
les années 2012 à 2014 un montant de Fr. 138.45 avec intérêt à 5%
depuis le 08.01.2016.
2.Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour
l’année 2015 un montant de Fr. 46.15 avec intérêt à 5% depuis le
11.11.2015.
3.Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour
l’année 2016 un montant de Fr. 46.15 avec intérêt à 5% depuis le
29.06.2016.
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4.Sous suite de frais et dépens. »
Le 18 avril 2017, le Juge délégué de la Cour civile a cité les
parties à comparaître à une audience de conciliation, fixée d’office au 16
mai 2017.
Le 19 mai 2017, il les a citées à comparaître à une nouvelle
audience de conciliation fixée au 14 juin 2017.
La défenderesse ne s’est présentée à aucune de ces
audiences.
La demande a été notifiée à la défenderesse le 6 juillet 2017 et
un délai au 21 août 2017 lui a été imparti pour déposer une réponse.
La défenderesse n’ayant pas procédé dans le délai imparti, un
délai supplémentaire au 19 septembre 2017 lui a été fixé le 7 septembre
2017 pour déposer une réponse. Il a alors été indiqué qu’à défaut,
l’instance suivrait son cours et que le tribunal pourrait rendre sa décision
finale si la cause était en état d’être jugée. Ce pli a été distribué à la
défenderesse le 13 septembre 2017.
La défenderesse n’a pas déposé de réponse.
E n d r o i t :
I.La demanderesse prétend au versement par la défenderesse
de la somme de 230 fr. 75 en capital, correspondant au montant des
redevances dues pour les années 2012 à 2016 selon les Tarifs Communs 8
VI et 9 VI, en vertu des art. 19 et 20 LDA.
La défenderesse n’a pas procédé.
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II.a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la
matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
L'art. 5 al. 1 let. a CPC prévoit que le droit cantonal institue la
juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les
litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, soit des litiges
résultant de l’application de la LDA notamment. Conformément à l'art. 74
al. 3 LOJV (loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01), la Cour civile statue dans les causes
pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique (art.
5 al. 3 CPC).
Selon l’art. 10 al. 1 let. b CPC, sauf disposition contraire, le for
est, pour les actions dirigées contre les personnes morales, celui de leur
siège.
b) En l’espèce, la cour de céans est compétente ratione loci et
ratione materiae, dès lors que les prétentions de la demanderesse sont
fondées sur des droits de propriété intellectuelle, plus particulièrement la
LDA, et qu’elles sont dirigées contre la défenderesse dont le siège se
trouve à [...].
III.a) Selon l'art. 223 al. 2 CPC, si la réponse n'est pas déposée à
l'échéance du délai supplémentaire de l'art. 223 al. 1 CPC, le tribunal rend
la décision finale si la cause est en état d'être jugée ; sinon, la cause est
citée aux débats principaux.
La notion de « cause en état d'être jugée » doit être mise en
relation avec les règles sur le fardeau de la preuve. En cas de défaut au
sens de l'art. 223 CPC, les faits allégués par le demandeur sont dispensés
de preuve, puisque, faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé
lesquels sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC, la
nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, CPC
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commenté, 2011, n. 9 ad art. 223 CPC). La cause est donc normalement
en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la
demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer.
Toutefois, le tribunal n'est pas dispensé d'administrer des preuves lorsque
les faits doivent être établis d'office. De plus, même dans les causes en
principe pleinement soumises à la maxime des débats, le tribunal a la
faculté d'administrer des preuves d'office s'il existe des motifs sérieux de
douter de la véracité d'un fait non contesté. En pratique, le juge ne doit
cependant pas se montrer particulièrement regardant si rien dans le
dossier ne donne à penser à ce stade que les affirmations du demandeur
ne seraient pas véridiques: il n'a en effet le droit d'ordonner d'office des
preuves, dans l'hypothèse envisagée, que s'il a des doutes sérieux à leur
égard, doutes qui ne sauraient résulter simplement du fait que le
défendeur a négligé de procéder (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 223 CPC).
Le juge applique dès lors l'art. 153 al. 2 CPC – qui lui permet d'administrer
des preuves d'office sans lui en faire une obligation (« Kannvorschrift ») –
lorsque des allégations paraissent invraisemblables au regard des pièces
produites avec la demande, ou ne reposent sur aucune appréciation réelle
des faits. Ainsi, il ne sera pas lié par un allégué manifestement
exploratoire du type « les différents dommages résultant pour le
demandeur de l'accident ne sont pas inférieurs à un montant total de
100'000 fr. » (Tappy, Les décisions par défaut, in Procédure civile suisse,
Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, n. 30 p. 418) (sur
le tout : CACI 18 novembre 2014/595 consid. 3b ; CACI
26 novembre 2015/639 consid. 3.1).
La décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC est une décision
finale tranchant définitivement, sous réserve de recours ou de restitution,
le fond du litige. Elle ne saurait donc être confiée à un juge délégué au
sens de l’art. 124 al. 2 CPC, sauf disposition expresse d’une loi
d’organisation judiciaire cantonale prévoyant qu’en ce cas, l’autorité
compétente au fond appartient à un juge unique, même dans une cause
qui relèverait d’une juridiction collective si elle était tranchée en
contradictoire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 223 CPC). Cela ne signifie pas
cependant que cette autorité, collective ou non, doit tenir audience. L’art.
223 al. 2 CPC envisage en effet une décision prise à huis clos, voire par
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voie de circulation (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 223 CPC). Cette
disposition n’exige enfin aucune requête de l’autre partie et peut être
appliquée d’office, même si rien n’empêche le demandeur de solliciter
qu’il soit fait application de cette disposition à l’échéance du délai
supplémentaire de l’art. 223 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 223
CPC).
b) En l’espèce, dès réception de la demande le 6 avril 2017, la
défenderesse a été citée par deux fois à comparaître à une audience de
conciliation fixée d’office par le Juge délégué de la Cour civile. Elle ne s’y
est toutefois pas présentée. Elle n’a surtout pas procédé dans le délai qui
lui a été imparti puis prolongé pour déposer une réponse, conformément à
l’art. 223 al. 1 CPC.
La cause n'est pas soumise à la maxime d'office, et il n'y a
aucun motif sérieux de douter de la véracité des faits non contestés. Dans
la mesure où la cause est en état d’être jugée, la cour de céans est à
même de rendre une décision finale dans le cas présent.
IV.a) La LDA protège notamment les auteurs d'oeuvres littéraires
et artistiques (art. 1 al. 1 let. a LDA). Par œuvre, quelles qu'en soient la
valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou
artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1 LDA). L’usage privé
d’une œuvre divulguée quelle que soit la forme sous laquelle elle est
disponible, soit la reproduction d’exemplaires d’œuvres au sein des
entreprises à des fins d’information interne ou de documentation
notamment, est autorisé (art. 19 al. 1 let. c LDA). Les reproductions
effectuées dans le cadre de cette disposition sont toutefois soumises à
rémunération en vertu de l’art. 20 al. 2 LDA, quelle que soit la taille de
l’entreprise (Ruedin, Propriété intellectuelle, Commentaire romand, nn. 18
et 19 ad art. 20 LDA). L’obligation de verser une telle rémunération naît
dès qu’une entreprise dispose d’un appareil qui lui permet de
confectionner des reproductions ou d’un réseau informatique interne, sans
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égard à la question de savoir si des œuvres protégées sont effectivement
reproduites (TF 4A_203/2015 du 30 juin 2015 ; ATF 125 III 147).
Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les
sociétés de gestion agréées (art. 20 al. 4 LDA). Le droit d’exercer ces
droits leur étant attribué par la loi, ces dernières n’ont pas besoin de
passer un contrat à ce sujet avec les auteurs ou leurs ayants droit (Ruedin,
op. cit., n. 33 ad art. 20 LDA). Elles établissent des tarifs qui sont négociés
avec les associations représentatives des utilisateurs, soumis à
l’approbation de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits
d’auteur et de droits voisins (Ruedin, op. cit., n. 35 ad art. 20 LDA). Ils sont
applicables dès leur publication dans la FOSC (art. 46 LDA) (Ruedin, op.
cit., n. 35 ad art. 20 LDA).
Les reproductions telles que définies par l’art. 19 al. 1 let. c
LDA font en particulier l’objet du Tarif Commun 8 (reprographie) et du
Tarif Commun 9 (utilisation d’œuvres et de prestations protégées sous
forme électronique à des fins privées, par l’intermédiaire de réseaux
numériques internes) (Ruedin, op. cit., nn. 18 et 19 ad art. 20 LDA). Le
premier définit le champ d’application, fixe les conditions et les
redevances applicables à la reproduction d’œuvres divulguées et
protégées par le droit d’auteur, dans le secteur des services. Dans sa
version du 5 décembre 2011, il s’applique à la période qui s’étend du 1
er
janvier 2012 au 31 décembre 2016. Le second définit le champ
d’application des utilisations, les conditions qui y sont liées ainsi que le
montant des redevances. Il englobe les utilisations à des fins privées
d’œuvres et de prestations protégées, soumises à l’obligation
d’indemniser en vertu des art. 19 et 20 LDA, et qui se font par
l’intermédiaire de réseaux numériques internes au sein d’entreprises,
dans la mesure où ces utilisations ne sont pas déjà réglées par d’autres
tarifs. D’autre part, il englobe les utilisations qui échappent à ce cadre et
qui ne font donc pas partie des domaines d’exploitation soumis à la
surveillance de l’Etat. Dans sa version du 5 décembre 2011, il s’applique à
la période qui s’étend du 1
er
janvier 2012 au 31 décembre 2016.
La défenderesse, prestataire de services, fait partie des
utilisateurs soumis aux tarifs concernés (art. 2.1 TC 8 VI et art. 1.2 TC 9
VI). Elle doit donc verser une rémunération pour son usage d’oeuvres
protégées par le droit d’auteur qu’elle reproduirait sous forme de copies
papier au moyen d’une photocopieuse et/ou de copies numériques sur le
réseau interne de l’entreprise.
Il ressort de l’état de fait qu’elle n'a pas, pour les années 2012
à 2016, rempli le questionnaire d’enquête en indiquant les données
requises pour la facturation (soit le nombre d’employés, la somme totale
de copies, la branche économique notamment) dans le délai de trente
jours tel que prévu aux art. 8 TC 8 VI et 8 TC 9 VI, ainsi qu’à l’art. 51 LDA,
ni contesté dans les trente jours l’estimation à laquelle la demanderesse a
alors procédé (art. 8.3 TC 8 VI et 8.3 TC 9 VI). Il ne ressort pas des faits
retenus qu'elle aurait soulevé l’exception « pas de photocopieur » dans ce
même délai (art. 8.5 TC 8 VI). Les estimations sont donc réputées exactes,
de même que les factures établies sur ces bases de calcul les
11 avril 2012, 20 mars 2013, 13 mars 2014, 30 mars 2015 et 8 avril 2016.
Il n’est en revanche pas tenu compte de la facture relative à la
rémunération due pour l’année 2011, puisque les tarifs applicables en
l’espèce étaient en vigueur dès le 1
er
janvier 2012. La demanderesse ne la
prend d’ailleurs pas en considération dans le calcul du montant de ses
conclusions.
Dans la mesure où, lorsqu’ils sont entrés en vigueur, les tarifs
lient le juge (art. 59 al. 3 LDA) qui ne peut qu’examiner si des prétentions
en rémunération sont déduites illégalement de tels tarifs, ce qui n’est pas
le cas en l’espèce, la cour de céans retient que les montants arrêtés par la
demanderesse, soit 138 fr. 45 pour les années 2012 à 2014, 46 fr. 15 pour
l’année 2015 et 46 fr. 15 pour l’année 2016, sont dus par la défenderesse.
éd., n. 7 ad art. 239 CPC; Steck/Brunner, Basler Kommentar, 3
e
éd., n. 10
ad art. 239 CPC).