Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :M.Maytain
Cause pendante entre :
X.(Me F. Ammann)
et
A.Y.
B.Y.________
C.Y.________
D.Y.________(Me C. Favre)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
E n f a i t :
1.a)Le demandeur X., de nationalité italienne, est né
le 16 février 1947. Il a vécu en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour.
b)La défenderesse A.Y. et le défendeur initial
P.Y.________ étaient tous deux retraités à l'époque de l'ouverture du
procès. P.Y.________ était l'administrateur de la société [...].
2.a)Avant d'être engagé par les époux Y., le
demandeur avait effectué un remplacement de quelques semaines à leur
service. A la fin du mois d'avril 2005, la défenderesse A.Y. l'a
contacté par téléphone pour lui proposer de travailler pour elle et son
mari. Le demandeur a commencé à travailler pour les époux Y.________ le
1
er
mai 2005, bien que la demande d'autorisation de séjour mentionne le
1
er
mars 2006 comme date d'entrée en service.
b)Un contrat de travail écrit a été établi le 20 mars 2006,
pour une durée indéterminée. Ce document prévoyait, sous chiffre 1, que
le demandeur était engagé à plein temps, "principalement en qualité
d'employé de maison (valet, plus occasionnellement en qualité de
chauffeur)". La rémunération convenue était constituée d'un salaire
mensuel net de 3'000 fr., payé treize fois par an. A teneur du contrat, le
demandeur avait droit à un jour de congé hebdomadaire et à quatre
semaines de vacances payées par année. En revanche, le contrat ne
contenait aucune indication quant à l'horaire de travail du demandeur.
3.a)Le demandeur travaillait à plein temps. Il logeait chez les
époux Y.________. Le gîte et le couvert faisaient partie de son salaire. Il
-
3 -
avait à disposition une belle chambre, équipée d'une télévision,
comprenant un balcon avec vue sur le lac. Le demandeur y passait
volontiers du temps pendant ses moments de repos.
b)La tâche principale du demandeur consistait à faire la
cuisine pour les époux Y.________ et leur personnel. Les témoins entendus
sont unanimes sur ce point, à l'exception de E., dont les
déclarations discordantes doivent être écartées dès lors qu'il admet qu'il
ne voyait pas le demandeur travailler. Seul en cuisine, le demandeur
préparait les trois repas usuels, ainsi que deux collations servies à
P.Y., l'une vers 10 h. 30 et l'autre dans le courant de l'après-midi.
A.Y.________ et P.Y.________ disposant de plusieurs chauffeurs à
leur service, cette tâche n'était pas dévolue au demandeur, même si celui-
ci faisait parfois les courses, seul ou accompagné de la défenderesse, au
moyen d'une voiture mise à la disposition du personnel de la maison. Le
demandeur pouvait utiliser ce véhicule pour ses déplacements privés.
Les époux Y.________ avaient à leur service des infirmières qui
étaient présentes en permanence dans la maison. Le demandeur n'a
jamais travaillé comme aide-infirmier, ni n'a prodigué de soins. En
revanche, les infirmières le sollicitaient pour aider à déplacer et à
transporter P.Y.________ de son lit à sa chaise roulante, d'une chaise
roulante à l'autre, ou de sa chaise à la voiture. Il lui arrivait également
d'aider à le déplacer dans son lit ou à l'installer pour le petit-déjeuner. A
quelques reprises, il a dû, pour ce faire, interrompre son repas.
Il arrivait également au demandeur, comme aux autres
employés, d'ouvrir la porte pour accueillir les invités de ses employeurs.
4.a)Dans le genre de poste qu'occupait le demandeur, il y a
toujours des imprévus ou des circonstances impliquant un travail plus
conséquent, avec toutefois des compensations à d'autres occasions. La
défenderesse, qui était exigeante, organisait le travail du demandeur.
-
4 -
Celui-ci bénéficiait cependant d'une certaine liberté dans l'organisation de
son activité, sous réserve de l'heure des repas, qui était fixe.
b)Il ressort des témoignages que le demandeur
commençait sa journée de travail entre 7 h. 30 et 8 h. 30. Le témoignage
de J., selon lequel le demandeur n'arrivait en cuisine qu'à 9 h., doit
être écarté sur ce point, dans la mesure où il diverge de tous les autres
témoignages. La cour retiendra que le demandeur commençait son travail
à 8 heures. Il prenait une pause entre 13 h. 30 et 17 heures, puis reprenait
son travail en vue de la préparation du repas du soir. Les témoins
entendus ne sont pas unanimes s'agissant de l'heure à laquelle le
demandeur terminait son travail: 20h. 30 pour le témoin J.; 21 h.
selon les constatations du témoin L.. Il est toutefois établi que le
demandeur devait aider l'infirmière à installer P.Y. dans son lit et
que celui-ci se couchait vers 20 h. – 20 h. 30; après quoi, il devait encore
terminer le rangement de la cuisine. La cour retiendra en conséquence
que le demandeur terminait sa journée de travail à 21 heures.
c)Agés, les époux Y.________ ne recevaient plus guère que
pour les fêtes religieuses juives, essentiellement la famille, enfants et
petits-enfants, soit quinze à vingt personnes. Du personnel
supplémentaire était engagé pour ces occasions. Le demandeur ne servait
pas à table, mais officiait en cuisine, où il était aidé par le cuisinier de l'un
des fils Y.. Il y travaillait jusqu'au départ des invités, vers minuit.
Lorsqu'un tel dîner était donné, P.Y. avait l'habitude d'accorder un
pourboire spécial au personnel.
Les fêtes religieuses qui réunissent notoirement les familles
juives autour d'un repas sont en tout cas au nombre de quatre : Pessa'h
(avril), Chavouot (mai), Roch Hachana (septembre) et Yom Kippour
(septembre).
5.L'entretien de la cuisine laissait parfois à désirer. Le
demandeur était un peu lunatique, se montrant parfois agréable et parfois
moins agréable, en particulier avec les femmes de chambre. L'une d'elles
-
5 -
a quitté son emploi, car elle ne s'entendait pas avec lui. Le demandeur a
été vu une fois ou deux par une employée alors qu'il prenait de l'argent
dans le sac de la défenderesse, sans toutefois que cette employée ait su si
ce prélèvement intervenait avec ou sans l'accord de l'intéressée. Le
demandeur aimait se rendre indispensable aux yeux des époux Y.;
il faisait du mieux qu'il pouvait pour satisfaire la défenderesse, mais il lui
arrivait aussi de la critiquer devant certains employés.
6.a)Le demandeur allègue qu'il n'a eu droit, conformément
au contrat, qu'à un seul jour de congé par semaine, que celui-ci était
rarement fixé le dimanche et qu'il a travaillé tous les jours fériés durant la
période de son emploi. Le contraire n'est pas établi.
b)Pendant toute la durée des rapports de travail, le
demandeur n'a pris que trois semaines de vacances par an. La semaine de
vacances non prise lui était payée. Il n'est pas établi que le demandeur ait
réclamé à plusieurs reprises le bénéfice de l'intégralité de ses vacances, ni
que la défenderesse l'aurait refusé.
c)Le demandeur se rendait de temps en temps en Italie
pour y passer le week-end; il s'y rendait également pour des vacances. A
deux ou trois reprises, le demandeur a confié à ses collègues qu'il avait
demandé à la défenderesse un congé, qui lui aurait été refusé.
d)A une occasion, le demandeur a été malade. Il semble
qu'il n'ait pas été assuré durant sa première année de service. En
revanche, il n'est pas établi que ses employeurs auraient refusé de le
payer pendant sa maladie.
e)Il n'est pas établi que les époux Y. aient tenu un
décompte précis des heures de travail accomplies par le demandeur et
des jours de congé pris par celui-ci.
7.Au mois de mai 2009, le demandeur a perçu, décompte fait
des montants alloués au titre du gîte et du couvert (990 fr.), ainsi que de
-
6 -
la participation au paiement des primes d'assurance-maladie (386 fr. 50),
un salaire brut de
4'978 fr. 80.
8.Le demandeur est parti en vacances en Italie au début du mois
d'août 2009. Après son départ, ses employeurs ont eu la surprise de
constater qu'il avait emporté toutes ses affaires.
Le demandeur et les époux Y.________ sont convenus de mettre
fin aux rapports de travail avec effet au 31 octobre 2009, le demandeur
étant toutefois libéré de l'obligation de travailler pour les mois de
septembre et d'octobre 2009. Cette dernière modalité avait été proposée
par les employeurs. Le demandeur n'a pas cherché de nouvel emploi à
compter du 1
er
septembre 2009. Invoquant son âge et son départ de
Suisse, il a requis le versement de son capital LPP.
Le demandeur est actuellement domicilié en Italie.
9.D'autres faits allégués admis ou prouvés, mais sans incidence
sur la solution du présent procès ne sont pas reproduits ci-dessus.
10.Par demande du 24 septembre 2009, X.________ a ouvert
action contre A.Y.________ et P.Y., prenant, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes:
" I.A.Y. et P.Y.________ sont reconnus solidairement
débiteurs de X.________ et lui doivent prompt et immédiat
paiement de la somme de Fr. 214'332.-, avec intérêt à 5 %
l'an dès le 24 septembre 2009."
Au pied de leur réponse, déposée le 14 décembre 2009,
A.Y.________ et P.Y.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet de la demande.
P.Y.________ est décédé en cours d'instance. Ses trois enfants,
B.Y., C.Y. et D.Y.________, ont pris sa place au procès.
E n d r o i t :
-
7 -
I.Le demandeur est domicilié en Italie. Le litige présente donc
un caractère international (ATF 131 III 76 c. 2.3, JT 2005 I 402). La
compétence des autorités judiciaires et le droit applicable sont régis par la
loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS
291; art. 1
er
let. a et b LDIP). Les traités internationaux sont réservés (art.
1
er
al. 2 LDIP).
a)La Suisse et l'Italie sont toutes deux parties à la
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 16
septembre 1988 (CL 1988; RS 0.275.11) et révisée dans cette même ville
le 30 octobre 2007 (CL 2007; RS 0.275.12). Dès lors que la présente action
a été introduite avant l'entrée en vigueur pour la Suisse de la convention
révisée – le 1
er
janvier 2011 –, la question de la compétence doit être
examinée au regard de l'ancien droit (art. 63 ch. 1 CL 2007).
Il est acquis que les parties ont été liées par un contrat de
travail. Il s'ensuit que les tribunaux suisses sont compétent pour connaître
des prétentions en cause tant au regard du domicile des défendeurs (art. 2
al. 1 CL 1988) que du lieu où le demandeur accomplissait habituellement
son travail (art. 5 ch. 1 CL 1988). Au demeurant, les défendeurs ont
comparu devant la cour de céans sans élever de contestation sur la
compétence de celle-ci et la convention ne consacre aucun for exclusif en
matière de droit du travail (art. 16 a contrario CL 1988), de sorte qu'on
peut se dispenser de discuter cette question plus avant (art. 18 CL 1988).
b)A défaut d'élection de droit au sens de l'art. 121 al. 3
LDIP, le droit suisse est applicable en tant que droit de l'Etat sur le
territoire duquel le demandeur a accompli son travail (art. 121 al. 1 LDIP).
II.a)Aux termes du contrat du 20 mars 2006, le demandeur a
été engagé par les époux Y.________ en qualité d'employé de maison
(valet, plus occasionnellement en qualité de chauffeur). Dans les faits, il a
principalement exercé une activité de cuisinier.
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8 -
b)Conformément à l'art. 359 al. 2 CO, les cantons sont
tenus d'édicter des contrats-types pour le service de maison. Le canton de
Vaud s'est conformé à cet impératif fédéral en adoptant, le 18 janvier
2006, un arrêté établissant un contrat-type de travail pour le personnel
des ménages privés (ACTT-mpr; RS 222.105.1), qui régit les rapports entre
les employeurs privés et toutes les personnes, logées ou non par
l'employeur, qui occupent un emploi à plein temps ou à temps partiel,
notamment en qualité de gouvernante, cuisinière, femme de chambre,
etc. (art. 1 al. 2 ACTT-mpr). Cet acte, entré en vigueur le 1
er
mars 2006, a
abrogé l'arrêté du 16 mars 1973, qui portait sur le même objet (aACTT-
mpr).
c)Compte tenu des tâches qui étaient confiées au
demandeur au sein du ménage privé tenu par les époux Y.________, les
arrêtés susmentionnés sont successivement applicables aux relations
contractuelles qu'ont nouées les parties.
III.a)Le demandeur réclame le versement d'une indemnité
compensatoire pour les jours de congé auxquels il avait droit et qui ne lui
ont pas été accordés.
b)Selon l'art. 329 al. 1 CO (Code des obligations; RS 220),
l'employeur accorde au travailleur un jour de congé par semaine, en règle
générale le dimanche ou, si les circonstances ne le permettent pas, un
jour ouvrable entier. Les congés représentent du temps libre au sens
étroit, soit une période située hors du temps ordinaire de travail, durant
laquelle l'employeur n'a aucune prétention à l'obtention de la prestation
de travail (Rehbinder, Berner Kommentar, Berne 2010,
n. 9 ad art. 329 CO; Subilia/Duc, Droit du travail, Lausanne 2010, n. 3 ad
art. 329 CO). Sauf en ce qui concerne le jour de la fête nationale (cf. infra,
c. III.c/bb), la loi ne prévoit pas que le congé doit être rémunéré: toutefois,
lorsque le salaire est versé au mois ou à la semaine, la rétribution du
temps libre accordé au travailleur est usuellement comprise dans le
salaire mensuel ou hebdomadaire (Rebhinder, op. cit., n. 15 ad art. 329
-
9 -
CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, Zurich 2006, n. 9 ad art. 329 CO).
Dans la règle, le travailleur ne peut pas renoncer à prendre ses jours de
congé en nature; cependant, lorsque le congé ne peut plus être octroyé
parce que les rapports de travail ont pris fin, il peut prétendre au
versement d'une indemnité compensatoire (Streiff/von Kaenel/Rudolph,
Arbeitsvertrag, 7
ème
éd., Zurich 2012,
nn. 2 et 4 ad art. 329 CO; Rehbinder, op. cit., n. 13 ad art. 329 CO),
calculée en principe au tarif normal (ATF 128 III 271 c. 3b/aa, JT 2003 I
606).
c)Il s'agit, avant toute chose, de déterminer les jours de
congé auxquels le demandeur pouvait prétendre.
aa) Selon l'art. 12 al. 1 aACTT-mpr, en vigueur jusqu'au
28 février 2006, le personnel de maison avait droit au moins à un jour
entier de congé par semaine, lequel devait coïncider avec un dimanche ou
un jour férié une fois par mois au moins. En outre, selon l'al. 2 de cette
disposition, le travailleur âgé de plus de dix-huit ans révolus avait droit, en
sus, à deux demi-jours de congé par mois.
Le nouveau contrat-type de travail, entré en vigueur le 1
er
mars 2006, confère au personnel de maison un jour et demi de congé par
semaine, un jour entier de congé par mois au moins devant coïncider avec
un dimanche ou un jour férié (art. 15 al. 1 et 2 ACTT-mpr). Il prescrit
également à l'employeur de tenir un décompte précis des jours et demi-
jours de congé (art. 14 ACTT-mpr).
bb) En vertu de l'art. 110 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le 1
er
août
est le jour de la fête nationale; il est assimilé aux dimanches du point de
vue du droit du travail et est rémunéré. L'assimilation du 1
er
août au
dimanche signifie, pour les employeurs soumis à la LTr (loi fédérale du 13
mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce; RS
822.11), qu'il est en principe interdit d'occuper des travailleurs ce jour-là
(art. 18 al. 1 LTr). Pour les secteurs d'activité qui sont exclus du champ
-
10 -
d'application de la LTr – tel est le cas, notamment, du travail au service
des ménages privés (art. 2 al. 1 let. g LTr) –, les travailleurs peuvent être
occupés le jour de la fête nationale si les besoins de l'entreprise l'exigent;
dans ce cas, le travail est compensé par un jour de repos lorsque sa durée
a dépassé cinq heures (art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur la fête nationale du
30 mai 1994; RS 116).
cc)Exception faite de la fête nationale, les cantons
sont seuls compétents pour légiférer en matière de jours fériés
(Portmann/Petrovic, in Geiser/von Kaenel/Wyler [éd.], Loi sur le travail,
Berne 2005, n. 6 ad art. 20a LTr). Cette compétence n'est limitée que par
l'art. 20a LTr, qui prescrit que les cantons peuvent assimiler au dimanche
huit jours fériés par an au plus, ceux-ci pouvant être fixés différemment
selon les régions du canton. Encore cette limitation ne vaut-elle que pour
les rapports de travail soumis à la LTr, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le canton de Vaud connaissait, sous l'empire de la loi
d'application de la législation fédérale sur le travail du 29 novembre 1967
(LVLT), abrogée et remplacée par la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi
(LEmp: RSV 822.1), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2006, six jours fériés
légaux: le Nouvel-An, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l'Ascension, le
lundi du Jeûne fédéral et Noël (art. 6 LVLT et 47 al. 1 LEmp). Deux jours
fériés supplémentaires – le 2 janvier et le lundi de Pentecôte – ont été
introduits le 17 juin 2007, à la suite d'une votation populaire. La
modification correspondante de l'art. 47 al. 1 LEmp est entrée en vigueur
le 1
er
septembre 2007.
d)Le demandeur allègue que, durant toute la période où il
a travaillé pour la défenderesse et son mari, il n'a eu droit qu'à un seul
jour de congé par semaine. Il affirme en outre qu'il a travaillé chaque jour
férié, sans exception.
aa) A l'instar de ce qui prévaut en matière de
vacances, il incombe à l'employeur de prouver que tous les jours de congé
dus ont été accordés (TF 4A_579/2008 du 26 février 2009 c. 2.3; Tribunal
-
11 -
cantonal du canton des Grisons, 9 mars 1989, in JAR [Jahrbuch des
Schweizerischen Arbeitsrecht] 1990 pp. 443 s.; Steiff/von Kaenel/Rudolph,
op. cit., n. 4 ad art. 329 CO; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 329 CO). Une
réduction des exigences en matière de degré de la preuve par application
analogique de l'art. 42 al. 2 CO est envisageable. Elle suppose cependant
qu'une preuve stricte ne soit pas possible ou ne puisse pas
raisonnablement être exigée en fonction de la nature de l'affaire. La partie
sur laquelle repose le fardeau de la preuve doit alléguer et établir toutes
les circonstances qui permettent de conclure à la réalisation de l'état de
fait prétendu (ATF 128 III 271 précité c. 2b/aa, JT 2003 I 606).
bb) Il ressort de l'instruction que le demandeur s'est
rendu de temps en temps en Italie pour le week-end. Ce constat ne
permet pas, à lui seul, de retenir qu'il a bénéficié de tous les jours de
congé supplémentaires que lui garantissaient les contrats-types
successivement en vigueur, ni qu'il ait été libéré de l'obligation de
travailler à l'occasion des jours fériés énumérés ci-dessus. En l'occurrence,
une réduction des exigences en matière de degré de la preuve ne se
justifie pas: rien qui touchât à la nature de l'affaire n'excluait
l'administration d'une preuve stricte sur ce point, d'autant que, depuis le
1
er
mars 2006, le contrat-type de travail faisait obligation à la
défenderesse et à son époux de tenir un décompte précis des jours de
congés pris (art. 14 ACTT-mpr). Les conséquences de l'échec de cette
preuve doivent donc être supportées par les défendeurs, conformément à
la règle énoncée ci-dessus. Il s'ensuit que, sous réserve de la
compensation des congés non pris avec le temps libre offert au
demandeur pendant le délai de congé, le principe d'une indemnité
compensatoire est acquis.
IV.a)Le demandeur revendique aussi le paiement d'heures
supplémentaires. Il soutient que, pendant toute la durée de son contrat, il
a effectué 6'669 heures et 15 minutes supplémentaires.
b)Selon l'art. 321c al. 1 CO, si les circonstances exigent
des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou
-
12 -
l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le
travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure
où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui
demander. Avec l'accord du travailleur, l'employeur peut compenser les
heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins
égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée (art. 321c
al. 2 CO). Si tel n'est pas le cas, il est tenu de les rétribuer en versant le
salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un
accord écrit, d'un contrat-type ou d'une convention collective (art. 321c al.
3 CO).
Les heures supplémentaires représentent la différence positive
entre le temps de travail prévu par le contrat, l'usage, la convention
collective ou le contrat-type et le temps de travail effectif (ATF 116 II 69 c.
4a, JT 1990 I 384; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, Berne 2010, n. 1
ad art. 321c CO). Il incombe au travailleur de prouver qu'il a accompli des
heures supplémentaires (Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd., Berne 2008, p.
125). Lorsqu'une preuve stricte est impossible ou ne peut être
raisonnablement exigée, le juge peut, aux conditions mentionnées supra
(c. III.d/aa), appliquer par analogie l'art. 42 al. 2 CO (TF 4A_543/2011 du 17
octobre 2011 c. 3.1.3 et les arrêts cités; Staehelin, op. cit., n. 16 ad art.
321c CO).
c)aa) Le contrat du demandeur ne contient aucune
clause relative à l'horaire de travail, de sorte qu'il convient de se référer
aux dispositions des contrats-types de travail qui ont successivement régi
les rapports contractuels des parties. Selon l'art. 11 aACTT-mpr, en
vigueur jusqu'au 28 février 2006, la durée du temps de travail et de
présence du travailleur devait être, en moyenne, de onze heures par jour,
y compris deux heures pour les repas et les moments de repos, ce qui
correspond à 9 heures de travail effectif par jour, six jours par semaine,
soit encore à 54 heures de travail hebdomadaires. A compter du 1
er
mars
2006, le contrat-type de travail prévoit, pour le personnel à temps plein,
que la durée hebdomadaire de travail doit être de 48 heures en moyenne
-
13 -
sur l'année, ce qui représente 8 heures de travail par jour, six jours par
semaine.
bb) L'instruction n'a pas permis de déterminer avec
une certitude absolue quel a été le temps de travail effectif du
demandeur. Il eût fallu, pour ce faire, que le demandeur établisse
précisément, pour chaque jour passé au service de la défenderesse et de
son mari, le nombre d'heures qu'il a accomplies, ce qu'on ne saurait
raisonnablement exiger de lui, compte tenu des difficultés quasiment
insurmontables que la démarche comporte s'agissant de relations
contractuelles qui ont duré plus de quatre ans. La difficulté n'est d'ailleurs
pas imputable au demandeur, qui n'avait pas l'obligation de tenir le
décompte précis des heures de travail accomplies. Il convient donc de
faire usage du pouvoir d'appréciation que l'art. 42 al. 2 CO confère au
juge.
Sur la base des témoignages recueillis, la cour retient que le
demandeur débutait sa journée de travail à 8 heures. L'existence et la
durée de la pause qu'il prenait entre 13 h. 30 et 17 h., avant de reprendre
son travail en vue de la préparation du repas du soir, est clairement
attestée. Quant à l'heure à laquelle le demandeur terminait son travail,
l'instruction a permis d'établir qu'il n'était pas libéré de ses obligations
avant 21 heures. Partant, la cour retient que le demandeur accomplissait
régulièrement 9 h. 30 de travail par jour. Ainsi, au regard du temps de
travail prescrit par l'ancien contrat-type de travail, en vigueur jusqu'au 28
février 2006, le demandeur accomplissait 30 minutes supplémentaires
chaque jour; sous l'empire du nouveau contrat-type de travail, applicable
dès le 1
er
mars 2006, il effectuait quotidiennement 1 h. 30 de plus que le
temps de travail prescrit.
Il ressort aussi de l'instruction que les époux Y.________
recevaient les membres de leur famille pour les fêtes religieuses juives et
que le demandeur officiait en cuisine à ces occasions jusqu'au départ des
invités, lequel intervenait dans la règle vers minuit. Les fêtes religieuses
qui réunissent les familles juives autour d'un repas sont en tout cas au
-
14 -
nombre de quatre : Pessa'h (avril), Chavouot (mai), Roch Hachana
(septembre) et Yom Kippour (septembre). Quand bien même il n'est pas
absolument certain que le demandeur ait systématiquement contribué à
l'organisation de toutes ces réceptions, sa participation ne fait guère de
doute, au vu des témoignages recueillis, ce qui suffit pour retenir, en
application de l'art. 42 al. 2 CO, qu'il accomplissait, lors de ces
événements festifs, trois heures de travail de plus que d'ordinaire.
d)aa) La compensation ou la rétribution des heures
supplémentaires ne dépend pas de la question de savoir si l'employeur les
a ordonnées expressément ou si le travailleur les a accomplies de sa
propre initiative. Il suffit qu'elles soient objectivement nécessaires à
l'employeur (ATF 129 III 171
c. 2.2, JT 2003 I 241 et les arrêts cités). Si tel est le cas et que le
travailleur prenne seul l'initiative d'accomplir des heures supplémentaires,
elles ne sont compensées que si elles ont été portées à la connaissance de
l'employeur ou que celui-ci ne pouvait ignorer leur accomplissement (TF
4A_42/2011 du 15 juillet 2011 c. 5.2; TF 4A_467/2007 du 8 janvier 2008 c.
3; Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 10 ad art. 321c CO). Lorsque la
durée du travail supplémentaire ne dépasse pas une demi-heure, il ne doit
pas être compensé, à moins que le dépassement intervienne
régulièrement et qu'il soit dû aux exigences de l'employeur (Wyler, op.
cit., p. 117 et l'arrêt cité à la n. infrapaginale 288).
bb) En l'espèce, le demandeur travaillait sous le toit de
la défenderesse et de son mari. Il préparait les repas du couple et du
personnel de la maison. Ses heures de présence ne pouvaient donc pas
échapper à la connaissance de ses employeurs. Certes, tant que l'ancien
contrat-type de travail était en
vigueur – soit jusqu'au 28 février 2006 –, le dépassement quotidien de la
durée de travail du demandeur n'était que d'une demi-heure. Il était
toutefois régulier et résultait des contraintes du service, rythmé
notamment par la préparation des trois repas quotidiens. A tout le moins
n'est-il pas prouvé que le demandeur aurait volontairement consacré une
demi-heure de plus pour accomplir une tâche qu'il aurait pu mener à chef
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15 -
dans un temps plus court. Il n'est pas non plus établi que la défenderesse
et son mari auraient compensé, en cours d'activité, ces heures
supplémentaires par des congés. Partant, sous réserve de leur
compensation avec le temps libre offert au demandeur pendant le délai de
congé (cf. infra, c. V), elles doivent être rétribuées, avec la majoration d'un
quart, conformément à l'art. 321c al. 3 CO.
e)Le demandeur réclame enfin le versement d'une
rémunération pour le service de piquet qu'il aurait assuré.
Un service de piquet peut effectivement être compté comme
du temps de travail et rémunéré comme tel, lorsque le travailleur doit se
tenir prêt, à l'intérieur de l'entreprise, pour d'éventuelles mises à
contribution (Rehbinder/Stöckli, op. cit.,
n. 35 ad art. 319 CO; Wyler, op. cit., p. 71).
Rien de tel n'a été constaté en l'espèce. S'il lui est arrivé d'être
sollicité pendant ses heures de repos pour déplacer P.Y., le
demandeur n'a pas établi – ni même allégué – qu'il devait se tenir à la
disposition de ses employeurs et qu'il lui était en particulier interdit de
quitter la demeure des époux Y. pendant certaines heures.
Manifestement mal fondée, la prétention ne peut qu'être rejetée.
IV.Il s'agit encore de chiffrer les heures de travail afférentes aux
jours de congés non pris ainsi que les heures supplémentaires effectuées
par le demandeur.
a)S'agissant des jours de congé non pris, il y a lieu de
distinguer deux périodes: aa) la première, qui était régie par l'ancien
contrat-type de travail (aACTT-mpr) et qui s'étend du 1
er
mai au 28 février
2006, et bb) la seconde, qui débute le 1
er
mars 2006 et qui court jusqu'à la
fin des rapports de travail, pendant laquelle ceux-ci étaient soumis au
nouveau contrat-type de travail (ACTT-mpr).
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16 -
aa) Le demandeur n'a pas bénéficié des deux demi-
jours de congé mensuels supplémentaires que lui garantissait l'art. 12 al. 2
aCTT-mpr. Ainsi, tout au long de la première période, ce sont 10 jours de
congé qui doivent être compensés, ce qui représente, en tenant compte
d'un horaire quotidien de 9 heures (supra, c. IV.c/aa), 90 heures de travail.
En outre, cette période a compté 5 jours fériés (l'Ascension, le 1
er
août, le
lundi du Jeûne fédéral, Noël et le Nouvel-An), ce qui correspond à 45
heures de congé non pris. Du 1
er
mai 2005 au 28 février 2006, le
demandeur peut ainsi prétendre à la compensation de 135 heures de
congé non pris.
bb) Le demandeur n'a pas pris en nature la demi-
journée de congé hebdomadaire que lui accordait en sus le nouveau
contrat-type de travail (art. 15 al. 1 ACTT-mpr). Une demi-journée par
semaine, selon l'horaire prescrit par ce contrat-type (8 heures; supra, c.
IV.c/aa), équivalait à 4 heures par semaine ([48 / 6] / 2), respectivement
208 heures par an (4 x 52) ou 17.35 heures par mois (208 / 12). Partant,
jusqu'au début du mois d'août 2009, date à laquelle le demandeur a quitté
son emploi avec l'intention de ne plus le reprendre – il avait en effet
déménagé toutes ses affaires personnelles –, ce sont 711.35 heures de
congé qui doivent être compensées (17.35 x 41). Durant le même laps de
temps, on dénombre 28 jours fériés, ce qui correspond à 224 heures de
travail. Ainsi, pour la seconde période, le demandeur a droit à la
compensation de 935.35 heures de congé non pris.
b)La même distinction chronologique doit être faite pour ce
qui concerne la détermination des heures supplémentaires qu'a
accomplies le demandeur.
aa) Il est établi que, au regard de l'horaire prescrit par
l'ancien contrat-type de travail, le demandeur accomplissait une demi-
heure de travail supplémentaire par jour, soit 3 heures par semaine. Entre
le 1
er
mai 2005 et le
28 février 2006, 43 semaines et 3 jours se sont écoulés. Le demandeur a
ainsi effectué 130.5 heures supplémentaires durant la première période
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17 -
(43 x 3 +1.5). A ce chiffre s'ajoutent les heures supplémentaires que le
demandeur a accomplies à l'occasion des trois fêtes juives qui ont eu lieu
durant ce premier intervalle de temps (Chavouot, Roch Hachana et Yom
Kippour), à raison de 3 heures supplémentaires par réception, soit 9
heures, ce qui porte le total, pour cette période, à 139.5 heures
supplémentaires. Par ailleurs, il est établi que le demandeur prenait 3
semaines de vacances par an; il a donc bénéficié de 2.5 semaines de
vacances durant les dix mois qu'a comptés la première période. Il convient
dès lors de soustraire du chiffre arrêté ci-dessus les 7.5 heures
supplémentaires (2.5 x 3) qu'il n'a pas pu accomplir puisqu'il était en
vacances. En définitive, le demandeur a effectué, durant la première
période déterminante, 132 heures supplémentaires (130.5 + 9 – 7.5).
bb) Le contrat-type en vigueur pour la seconde période
prévoyait un horaire hebdomadaire de 48 heures. Le demandeur, qui
travaillait
57 heures par semaine, effectuait donc 9 heures supplémentaires par
semaine, soit 468 heures par année (9 x 52), ou 39 heures par mois (468 /
12). Il a travaillé, du 1
er
mars 2006 jusqu'au début du mois d'août 2009, 3
ans et cinq mois, soit 41 mois; il a ainsi effectué 1'599 heures
supplémentaires (41 x 39). Dans le même intervalle de temps, la
défenderesse et son époux ont recouru à ses services pour la préparation
de 14 réceptions organisées à l'occasion des fêtes juives, ce qui implique
la prestation de 42 heures supplémentaires (14 x 3). Déduction faite des
heures afférentes aux trois semaines de vacances annuelles du
demandeur, qui représentent 81 heures (3 x 3 x 9), les heures
supplémentaires accomplies durant la seconde période sont au nombre de
1560 (1599 + 42 – 81).
c)En définitive, durant la première période, soit du 1
er
mai
2005 au 28 février 2006, le demandeur a accompli 132 heures
supplémentaires, tout en étant, dans le même temps, privé de 135 heures
de congé. Pendant la seconde période déterminante, il a accompli 1'560
heures supplémentaires, alors que le nombre des heures afférentes aux
congés qu'il n'a pas pris s'élevait à 935.35.
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18 -
V.a)Les défendeurs soutiennent que les heures
supplémentaires, à supposer qu'il y en ait eu, ont été compensées par le
fait que le demandeur a été libéré de son obligation de travailler dès le 1
er
septembre 2009 et qu'il a été rémunéré jusqu'au terme du contrat, soit le
31 octobre 2009.
b)aa) L'interdiction de remplacer les vacances par des
prestations en argent ou d'autres avantages doit aussi être respectée
pendant le délai de congé, alors même que le travailleur a été libéré de
l'obligation de travailler (art. 329d CO). Pour autant, le travailleur doit, en
vertu de son obligation de fidélité (art. 321a al. 1 CO), prendre en compte
les intérêts de l'employeur en ce sens qu'il doit utiliser les jours de
vacances qui lui restent selon ses possibilités, même sans instructions
expresses de l'employeur – le temps nécessaire à la recherche d'un nouvel
emploi conservant toutefois la priorité (ATF 128 III 271 précité c. 4a/cc,
JT 2003 I 606; Subilia/Duc, op. cit., n. 20 ad art. 239d CO; Wyler, op. cit.,
pp. 346 s.). Ces principes doivent valoir mutatis mutandis pour ce qui
concerne la compensation des jours de congé non pris.
bb) La situation est quelque peu différente s'agissant
de la compensation des heures supplémentaires. Conformément à l'art.
321c al. 2 CO, les heures supplémentaires peuvent être compensées par
un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une
période appropriée. La compensation ne peut être imposée
unilatéralement par l'employeur: elle suppose l'accord du travailleur,
lequel doit aussi porter sur le moment auquel la compensation est censée
intervenir (ATF 123 III 84 c. 5a, JT 1998 I 121; Rehbinder/Stöckli, op. cit., n.
8 ad art. 321c CO; Wyler, op. cit., pp. 130 s.; cf. en outre, s'agissant de la
dernière condition mentionnée, la critique de Caruzzo, in Le contrat
individuel de travail, Zurich 2009, n. 16 ad art. 321c CO). Il s'ensuit que
l'employeur ne peut, sans le consentement du travailleur, imposer la
compensation des heures supplémentaires avec le temps libre consécutif
à la libération de l'obligation de travailler pendant le délai de congé.
Toutefois, selon les circontances, le refus du travailleur est susceptible de
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21 -
33.10] / 100). Les défendeurs doivent donc payer au demandeur la somme
brute de 60'412 fr. 35.
Il s'ensuit que les conclusions en paiement du demandeur
doivent être accueillies à concurrence de 89'187 fr. 85. De ce montant
seront déduits les cotisations légales et l'impôt à la source.
f)Lorsque le contrat de travail a pris fin en raison d'un
licenciement, la mise en demeure de l'employeur (art. 102 al. 2 CO) n'est
pas nécessaire: l'intérêt moratoire à 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO) est dû dès
l'échéance du délai de congé (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail,
2
ème
éd., Lausanne 2010, n. 1.1 ad art. 339 CO et la jurisprudence citée).
En l'occurrence, le délai de congé est venu à échéance le 31
octobre 2009. Aussi la créance en paiement portera-t-elle intérêt à 5 %
l'an dès le lendemain, soit le 1
er
novembre 2009.
VI.a)Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du
14 décembre 1966), des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain
de cause. Le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur
le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux
montants alloués; s'il y a plusieurs questions litigieuses et que chacune
des parties obtienne gain de cause sur certaines d'entre elles, il faut
apprécier leur importance respective pour déterminer si l'une des parties
doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des
dépens (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
b)Les dépens comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais des mesures probatoires. Les honoraires
d'avocat sont fixés selon le tarif du
17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (tarif abrogé
par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en
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22 -
matière civile du
28 septembre 2010 [TFJC; RSV 270.11.5], mais applicable en vertu de l'art.
99 al. 1 TFJC). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent
précise pour une opération déterminée.
c)En l'espèce, le demandeur se voit allouer moins de la
moitié des montants qu'il réclamait dans ses conclusions. Il n'empêche
qu'il obtient gain de cause sur deux des points essentiels du procès, savoir
la rémunération des heures supplémentaires alléguées et l'octroi d'une
indemnité compensatoire pour les jours de congé non pris. Au vu de ce qui
précède, le demandeur a droit à des dépens réduits d'un quart, à la charge
des défendeurs, solidairement entre eux, qu'il convient d'arrêter à 16'725
fr., savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les défendeurs A.Y., B.Y., C.Y.________ et
D.Y., solidairement entre eux, doivent payer au
demandeur X. la somme de 89'187 fr. 85 (huitante-
neuf mille cent huitante-sept francs et huitante-cinq centimes),
sous déduction des cotisations légales et de l'impôt à la
source, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
novembre 2009.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 3'400 fr. (trois mille quatre
cents francs) pour le demandeur et à 1'900 fr. (mille neuf
cents francs) pour les défendeurs, solidairement entre eux.
a
)
13'50
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
675fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)2'550fr
.
en remboursement des trois quarts de
son coupon de justice.
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23 -
III. Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront au
demandeur le montant de 16'725 fr. (seize mille sept cent
vingt-cinq francs) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P. MullerJ. Maytain
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 18 juillet 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
J. Maytain