1007 TRIBUNAL CANTONAL CO09.044037 & CO09.044041 102/2010/PHC C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant A.M., au Mont-sur- Lausanne, d'avec Y. SA, à Préverenges, (CO09.044037) et celle divisant B.M., au Mont-sur-Lausanne, d'avec Y. SA, à Préverenges (CO09.044041).
Du 1 er juillet 2010
Présidence de M. H A C K , juge instructeur Greffier :M.Greuter
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès intenté par A.M.________ à l'encontre de Y.________ SA (CO09.044037), selon demande du 17 décembre 2009 qui contient les conclusions suivantes: "1. La présente demande est admise. 2. La société Y.________ SA est astreinte à s'acquitter de la somme brute de 146'969.60 francs avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er juillet 2009 en faveur de A.M.________.
4.B.M.________ est reconnu la débitrice – et doit immédiatement paiement – de la société Y.________ SA des montants de Fr. 700'000.--, plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er février 2009, ainsi que de Fr. 36'889.85, plus intérêt à 5% l'an dès le 31 mai 2009. En tout état de cause: 1.Les frais ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la charge des époux A.M.________ et B.M., solidairement entre eux.", vu l'avis du 19 mars 2010 du Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal adressé au conseil de la défenderesse Y. SA,
7 - attendu que la requête du 31 mars 2010 est conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC, qu'elle est ainsi recevable en la forme; attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures (art. 149 al. 4 CPC) que le juge instructeur a interpellé les parties au sens de cette disposition par avis du 7 avril 2010 et a remplacé l'audience par un échange d'écritures, que chacune des parties s'est déterminée par écrit en temps utile; attendu que, selon l'art. 76 al. 1 let. a CPC, par décision rendue en la forme incidente, le juge peut, en tout état de cause, ordonner la jonction de plusieurs procès en instance dans son for notamment lorsque les conditions de l'art. 74 let. c CPC sont réunies, que l'art. 74 let. c CPC dispose que plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes, que l'art. 74 CPC règle le cumul subjectif, qu'il est admis que, par analogie, il s'applique au cumul objectif (Rapp, Le cumul objectif d'actions, thèse Lausanne 1982, pp. 161 s. et les références jurisprudentielles), que l'art. 74 CPC règle sous let. b et c les deux cas de consorité simple par opposition à la consorité nécessaire de la let. a (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. ad art. 74 CPC),
8 - qu'il y a connexité imparfaite au sens de l'art. 74 let. c CPC lorsque le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 74 CPC et n. 1 ad art. 76 CPC), qu'à l'art. 74 let. c CPC, en admettant la jonction de litiges "dérivant de causes connexes", le législateur a voulu permettre la réunion de prétentions posant au juge des questions de fait ou de droit identiques ou apparentées, qu'il est dès lors plus rationnel d'instruire ensemble (Rapp, op. cit., p. 167), qu'autrement dit, en dépit de leurs fondements différents, les réclamations présentent des traits communs qui justifient la concentration du litige, pour des motifs d'économie de procédure et pour éviter des jugements contradictoires (Rapp, loc. cit.), qu'en l'espèce, le demandeur et intimé A.M.________ fait valoir dans la procédure au fond (CO09.044037), qu'il est l'époux de B.M.________ avec laquelle il détenait l'entier des actions de la défenderesse et requérante Y.________ SA, qu'il avait lui-même fondée, qu'il a vendu, avec son épouse, l'entier des actions à A.U.________ et B.U., qu'il a notamment été convenu entre les parties dans le cadre de la convention de vente d'actions du 4 décembre 2008 que le demandeur et intimé A.M. et son épouse resteraient au sein de la société en tant qu'employés – le demandeur et intimé en qualité de directeur commercial, son épouse en qualité de secrétaire-comptable –, après la vente de la société, ce jusqu'au 31 décembre 2010, qu'en date du 1 er juillet 2009, la défenderesse et requérante Y.________ SA a signifié au demandeur et intimé A.M.________ ainsi qu'à son épouse leur licenciement avec effet immédiat,
9 - que la défenderesse et requérante Y.________ SA reproche au demandeur et intimé A.M.________ notamment d'être arrivé en trombe à son siège en hurlant "Ces trous du cul, ces espèces de voyous. Je regretterais toute ma vie de vous avoir vendu ma société. Je ferai tout mon possible pour que vous vous retrouviez dans la merde", de ne pas s'être rendu sur un chantier à Nyon, de ne pas avoir établi des factures conformément aux prestations exécutées, de l'avoir dénigrée, de ne pas avoir signalé aux frères U.________ que sa voiture personnelle faisait l'objet d'un contrat de leasing dont elle était le preneur, d'avoir insulté les frères U.________ et d'avoir cherché, avec son épouse, à les monter les uns contre les autres, que, dans le procès au fond CO09.044041, la demanderesse et intimée B.M.________ allègue le même état de fait que son époux A.M.________ s'agissant de sa situation au sein de la société SA, des conditions de vente des actions et de son licenciement, que, concernant la demanderesse et intimée B.M., la défenderesse et intimée Y. SA lui reproche notamment d'avoir passé outre ses instructions, en particulier s'agissant du recouvrement de factures et du transfert sur son nouveau compte d'une somme d'argent versée par la SUVA sur son ancien compte, d'avoir refusé de lui fournir les codes d'accès à son site internet, d'avoir poussé son insubordination jusqu'à intimer l'ordre à son employeur de refuser de donner certains accès à son compte à la nouvelle secrétaire-comptable et d'avoir cherché, avec son époux, à monter les frères U.________ les uns contre les autres; attendu que les deux procès (CO09.044037 et CO09.044041) traitent de la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail, qui liait Y.________ SA avec A.M.________ dans le premier cas et qui liait Y.________ SA avec B.M.________ dans le second cas, que, bien que les prétentions du demandeur et intimé A.M.________ et de la demanderesse et intimée B.M.________ ne reposent
10 - pas sur un même fondement juridique, les éléments à l'origine de leurs prétentions à l'encontre de la défenderesse et requérante Y.________ SA découlent du même complexe de faits, qu'en effet, ces deux litiges soulèvent des questions de droit et de fait apparentées, voire identiques, que cela justifie de traiter ces deux litiges ensemble, que cela répond en outre au principe d'économie de procédure, qu'au demeurant, les parties souhaitent la jonction de ces causes, que la requête en jonction de causes doit dès lors être admise; attendu qu'il convient d'organiser l'instance unique issue de la jonction en application analogique de l'art. 75 al. 2 CPC (Rapp, op. cit., pp. 267 ss), que la cause subsistante portera le numéro CO09.044037, qu'un délai échéant le 25 août 2010 est imparti aux demandeurs et intimés A.M.________ et B.M.________ pour refaire la demande, en incluant dans une écriture unique exclusivement les allégués des deux demandes du 17 décembre 2009 (dossier CO09.044037, respectivement dossier CO09.044041), et en supprimant les allégués redondants, que les dates d'ouverture des actions leur restent acquises, qu'un délai sera ensuite imparti à la défenderesse et requérante Y.________ SA pour refaire la réponse, en incluant dans une
11 - écriture unique exclusivement les allégués des deux réponses du 15 mars 2010, et en supprimant les allégués redondants; attendu que, selon l'article 123 al. 1 CPC, le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité, que, selon la jurisprudence, la condition de nécessité posée par cette disposition doit être interprétée de manière restrictive, la suspension étant un acte grave et exceptionnel, qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité dont il appartient au juge d'apprécier l'existence (JT 2002 III 186 c. 2; JT 1993 III 113 c. 3a; JT 1984 III 11 c. 2a; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 123 CPC), que la suspension se justifie en particulier lorsque le sort du procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure, civile, pénale ou administrative, sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin d'éviter des jugements même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 123 CPC), que la connexité entre deux actions ne suffit cependant pas en soi à justifier la suspension de l'un des procès (JT 1984 III 11 c. 2b; JT 1969 III 113; JT 1967 III 113; Reymond, L'exception de litispendance, thèse Lausanne 1991, pp. 207 ss), qu'aux termes de l'art. 36 al. 1 LFors, lorsque plusieurs tribunaux sont saisis d'actions connexes, tout tribunal saisi ultérieurement peut surseoir à la procédure jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué, que le législateur vaudois n'a fait que reprendre presque textuellement cette disposition à l'art. 123a CPC, cela afin de permettre sa mise en application (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 123a CPC; Bulletin du Grand Conseil, janvier 2001, p. 6155),
12 - qu'un des buts de l'art. 36 LFors est d'éviter des jugements contradictoires dans des procédures ne portant pas sur des objets de litige identiques (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, n. 3 ad art. 36 LFors), que deux jugements sont contradictoires lorsqu'ils conduisent à des résultats qui s'excluent l'un l'autre (Ruggle/Tenchio-Kuzmic, Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, n. 17 ad art. 36 LFors; Dasser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, n. 4 ad art. 36 LFors), que la connexité, à l'art. 36 LFors, n'impose pas l'identité des parties ou de l'objet du litige (Donzallaz, op. cit., n. 12 ad art. 36 LFors; CREC n o 357 du 6 mai 2005 c. 4d), qu'il faut néanmoins que les causes reposent sur un même fait ou un complexe de faits susceptible d'une appréciation globale, étant précisé que la similitude que présentent des questions à juger est insuffisante (Donzallaz, op. cit., n. 12 ad art. 36 LFors; CREC n o 357 du 6 mai 2005 c. 4d), qu'on peut relever que le mécanisme de l'art. 36 LFors porte en lui les germes de l'enlisement et peut entraîner des retards de procédure considérables, de sorte qu'il y a lieu d'y recourir avec retenue et une certaine parcimonie (Donzallaz, op. cit., n. 21 ad art. 36 LFors), que, par ailleurs, la suspension n'entrera en ligne de compte que si, devant le premier tribunal, le procès se trouve dans sa phase finale (Donzallaz, op. cit., n. 21 ad art. 36 LFors; Message du Conseil fédéral du 18 novembre 1998 concernant la loi fédérale sur les fors en matière civile, FF 1999 III p. 2634; Haldy, Présentation générale des nouveaux fors fédéraux, in Les nouveaux fors fédéraux et les nouvelles organisations judiciaires, CEDIDAC, Lausanne 2001, p. 21),
13 - qu'en revanche, la suspension sera notamment exclue si le premier procès se trouve encore à sa phase première, en général au niveau de l'échange des mémoires, en procédure ordinaire (Donzallaz, op. cit., n. 21 ad art. 36 LFors; Haldy, op. cit., p. 20), que le juge doit en définitive toujours procéder à une pesée des intérêts en cause avant de trancher la question de la suspension, le tribunal saisi ultérieurement disposant d'une marge d'appréciation (Donzallaz, op. cit., n. 22 ad art. 36 LFors), qu'en l'espèce, les premiers procès (CO09.044037 et CO09.044041) traitent de la question de la résiliation immédiate des contrats de travail qui liaient la défenderesse et requérante Y.________ SA respectivement au demandeur et intimé A.M.________ et à la défenderesse et intimée B.M., que le second procès ( [...]4) porte sur la distribution du solde des dividendes qui serait dû aux demandeurs et intimés A.M. et B.M.________ conformément au contrat de vente des actions de la société Y.________ SA, que l'on ne voit pas en quoi l'issue de ce procès pourrait influer sur la question de savoir s'il y avait des justes motifs de résiliation des contrats de travail qui liaient la défenderesse et requérante Y.________ SA respectivement au demandeur et intimé A.M.________ et à la défenderesse et intimée B.M., que la défenderesse et requérante Y. SA fait valoir dans le second procès que les demandeurs et intimés A.M.________ et B.M.________ l'auraient privée de liquidités, avant la vente, et a pris des conclusions reconventionnelles sur cette base, que, là encore, le rapport avec les contrats de travail est à première vue ténu,
14 - que la défenderesse et requérante Y.________ SA fait encore valoir que les justes motifs de résiliation immédiate d'un contrat de travail peuvent consister en un événement extérieur aux rapports de travail (ATF 129 III 380), que rien n'empêche la défenderesse et requérante d'alléguer et de prouver cet événement au cours du procès de droit du travail, que l'établissement des motifs de la résiliation immédiate des rapports de travail qui liaient Y.________ SA à A.M.________ respectivement à B.M.________ fera en tout état de cause l'objet des deux premiers procès, qui ont été joints, qu'ainsi, malgré une certaine connexité entre ces causes, celle-ci ne s'avère pas suffisante pour justifier une suspension de cause, qu'au demeurant, ces procès se trouvent encore en première phase de procédure, qu'il convient dès lors de rejeter la requête en suspension de cause; attendu que les frais de la procédure incidente doivent être arrêtés à 900 fr. (art. 170a TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de la défenderesse et requérante société Y.________ SA; attendu que le jugement incident statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC),
15 - que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice mis à la charge de la partie requérante, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC), qu'en l'espèce, la requérante n'obtient que partiellement gain de cause, sa requête étant rejetée en tant qu'elle vise la suspension de la cause, que les intimés ne se sont pas opposés à la jonction, que, selon la jurisprudence de la chambre des recours, dans un tel cas, les dépens doivent être mis à la charge de l'intimé (CREC n° 69 du 11 février 2004), que chaque partie obtient donc gain de cause sur un point, qu'il se justifie de partager les frais de justice entre les parties, qu'il y a dès lors lieu de mettre à la charge des intimés, solidairement entre eux, des dépens réduits (art. 92 al. 2 et 150 al. 2 CPC; cf. art. 5 al. 1 TFJC), arrêtés à 450 fr., à titre de remboursement des frais de justice, les dépens étant compensés pour le surplus. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. Admet la requête de jonction de causes déposée le 31 mars 2010 par la défenderesse Y.________ SA. II. Impartit aux demandeurs et intimés A.M.________ et B.M.________ un délai échéant le 25 août 2010 pour refaire la
16 - demande, en incluant dans une écriture unique exclusivement les allégués des deux demandes du 17 décembre 2009 (dossier CO09.044037 respectivement dossier CO09.044041), et en supprimant les allégués redondants. Les dates d'ouverture des actions leur restent acquises. III. Dit qu'un délai sera ensuite imparti à la défenderesse et requérante Y.________ SA pour refaire la réponse, en incluant dans une écriture unique exclusivement les allégués des deux réponses du 15 mars 2010, et en supprimant les allégués redondants. IV. Rejette la requête en suspension de cause déposée le 31 mars 2010 par la défenderesse Y.________ SA. V. Dit que les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la défenderesse et requérante Y.________ SA. VI. Dit que les demandeurs et intimés A.M.________ et B.M., solidairement entre eux, verseront à la défenderesse et requérante Y. SA le montant de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de dépens, les dépens étant compensés pour le surplus. Le juge instructeur :Le greffier : P. HackJ. Greuter
17 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 8 juillet 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : J. Greuter