1005 TRIBUNAL CANTONAL CT10.042203 80/2014/DCA
C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant O., à Saint- Légier-Chiésaz, d'avec V. (ci-après " [...]"), à Lausanne.
Du 23 octobre 2014
Vu le procès divisant O.________ d’avec V.________, selon demande du 22 décembre 2010, vu l’échange complet d’écritures, vu l’ordonnance sur preuves du 17 février 2012 ordonnant une expertise sur les allégués 10, 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 213, 219, 220, 228, 229 et 236 de la demanderesse et sur les allégués 160 et 205 de la défenderesse, vu le rapport d’expertise déposé le 4 décembre 2012 par l’expert Emmanuel Fragnière et le co-expert Patrick Prendergast, vu le prononcé du 8 février 2013, arrêtant à 6'912 fr. les honoraires des experts,
qu'en l'espèce, la demande ayant été déposée le 22 décembre 2010, la présente procédure est régie par l'ancien droit, soit notamment le
que le juge instructeur rend sa décision sous forme d'un prononcé (art. 242 al. 2 CPC-VD),
que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC 9 avril 2010/8; JI-CCIV 28 août 2009/31; Pdt TC 22 juin 2009/21 et les références citées),
que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (JI-CCIV 15 février 2013/10; JI-CCIV 28 août 2009/31; Pdt TC 13 juillet 2010/43 et les références citées);
attendu que l’expert a déposé un rapport d’expertise de huit pages, la première page énumérant les opérations accomplies avec les dates correspondantes ainsi que le nombre d’heures consacrées pour chacune d’elles par l’expert et le gestionnaire, qu’il a ensuite répondu sur sept pages aux allégués qui lui étaient soumis, fournissant des réponses claires et motivées,
4 - qu’il a accompagné son rapport de quatre annexes qu’il a rédigées, soit deux descriptions, l’une de l’approvisionnement gazier de la défenderesse et l’autre de l’organisation des achats à court terme, un compte-rendu de son entretien avec la demanderesse du 13 août 2014 et un tableau des écarts entre les prix des achats spot et les prix d’un contrat month ahead, qu’il convient ainsi de constater que l’expert a rempli la mission qui lui était confiée et que la qualité de son travail ne constitue pas un facteur de réduction de ses honoraires; attendu que la demanderesse ne saurait tirer argument du montant des honoraires alloués aux premiers experts pour justifier la modération requise, qu’en effet, le travail de l’expert Künzli doit être évalué pour lui-même, sans référence au travail d’un autre expert, qu’au demeurant, le rapport des experts Fragnière et Prendergast était plus succinct, de nombreuses réponses étant au surplus dépourvues de motivation; attendu que la demanderesse fait valoir qu’elle a été mise à contribution pour compiler les données des prix month ahead contenues dans la publication « Platts » et qu’elle a dû établir elle-même les prix figurant dans la 4 ème colonne de l’annexe A4, alors que ce travail incombait à l’expert, que cela ne signifie pas encore que l’expert a facturé des heures de travail en réalité accomplies par la demanderesse, que cette dernière ne le prétend d’ailleurs pas, qu’elle soutient en revanche que l’expert a consacré un temps considérable à l’analyse du système d’approvisionnement et de
5 - l’organisation des achats à court terme de la défenderesse et à la préparation des annexes A1 et A2 à son rapport, sans que cela lui ait permis de répondre avec précision à tous les allégués, de sorte que ces opérations étaient, en partie du moins, superflues, qu’interpellé sur ce point, l’expert a précisé qu’il lui avait été nécessaire d’effectuer des analyses approfondies pour comprendre le raisonnement de la demanderesse relatif aux marges dégagées par rapport aux prix des contrats à long terme, pour déterminer les coûts moyens des achats spots de chaque mois et les comparer avec les prix month ahead et pour comparer l’activité de la demanderesse avec des fonctions bancaires de trading de même qu’avec des activités de trading dans le domaine de l’électricité, que ces explications sont convaincantes, qu’il n’y a ainsi pas lieu de retenir que l’expert a effectué des travaux inutiles qui ne devraient pas donner lieu à rémunération, qu’une réduction des honoraires ne se justifie pas non plus du seul fait, le cas échéant, que des questions complémentaires pourraient être posées à l’expert dans le cadre d’un complément d’expertise, que l’expert avait annoncé, après avoir pris connaissance des allégués soumis à l’expertise, des honoraires maximum de 15'000 fr. calculés sur la base du temps consacré, que les tarifs pratiqués, qui étaient connus des parties avant le début de l’expertise et ne sont en réalité pas contestés, n’apparaissent pas exagérés, notamment compte tenu de la position de l’expert qui dirige une société spécialisée dans la gestion des rémunérations des entreprises du secteur de l’énergie, qu’il y a lieu, en définitive, d’allouer à l’expert Régis Künzli les honoraires demandés, soit 16'200 fr., TVA comprise.
6 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Arrête la note d'honoraires de l'expert Régis KUENZLI au montant de 16'200 fr. (seize mille deux cents francs), TVA comprise. II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. Le juge instructeur :La greffière : D. CarlssonC. Berger Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à l'expert.
7 - Les parties et l'expert peuvent former un recours au sens des art. 319 ss CPC dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : C. Berger