Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Stoudmann, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par P., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 février 2016 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant
A.Q..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 février 2016,
adressée pour notification le 16 mars 2016, le Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de mesures
provisionnelles déposée les 2 et 12 novembre 2015 par P.________ (I),
confirmé à titre provisoire que ce dernier exercera sur sa fille A.Q.________
son droit de visite à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 19h
au dimanche soir à 18h30 (II), dit que les frais de la procédure
provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (III) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV).
En droit, le premier juge a refusé d’élargir le droit de visite
usuel de P.________ en l’autorisant à avoir sa fille auprès de lui un vendredi
sur deux après l’école jusqu’à 19h30. Il a retenu en substance
qu’A.Q.________ se trouvait confrontée à un très important conflit parental
qui résultait notamment des difficultés des parents dans la fixation des
modalités d’exercice du droit de visite du père et du respect par celui-ci de
ses engagements et que l'élargissement du droit de visite usuel ne ferait
qu’exacerber le conflit parental et porterait atteinte à l’intérêt de l’enfant.
B.Par acte du 31 mars 2016, P.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec dépens, principalement à la réforme du chiffre
II du dispositif en ce sens qu’il exercera son droit de visite sur sa fille
A.Q.________ à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 19h au
dimanche soir à 18h30, ainsi qu’un vendredi après-midi sur deux, lorsque
l’enfant n’est pas auprès de lui pour le week-end, de la sortie de l’école à
19h30 et, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la
cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre
sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire et produit un bordereau de cinq
pièces à l’appui de son écriture.
-
3 -
Par courrier du 6 avril 2016, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles a dispensé en l’état P.________ de l’avance de frais et
réservé la décision définitive sur l’octroi de l’assistance judiciaire.
C.La cour retient les faits suivants :
A.Q., née hors mariage le [...] 2010, est la fille
d’E.Q. et de P., qui se sont séparés en février 2014.
Par lettre du 19 mai 2014, E.Q. a proposé à P.________
un droit de visite s’exerçant à raison d’un week-end sur deux du vendredi
à 19h au dimanche à 18h30 et le jeudi de 15h à 19h30.
Par requête du 18 novembre 2014, P.________ a demandé
l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur A.Q..
Par procédé écrit et requête en fixation du droit de visite du 10
mars 2015, E.Q. a conclu au rejet de la requête de P.________ du 18
novembre 2014 et à la fixation du droit de visite de ce dernier, d’entente
entre les parties et, à défaut, à raison d’un week-end sur deux du vendredi
à 19h au dimanche à 18h30 et le jeudi de 15h à 19h30.
Lors de son audience du 26 mars 2015, le juge de paix a
informé E.Q.________ et P.________ de l’ouverture d’une enquête en
attribution de l’autorité parentale conjointe sur A.Q.________ et de la mise
en œuvre d’une expertise. Il a indiqué aux parties qu’il entendait
également ouvrir une enquête en fixation du droit de visite de P.________
sur A.Q., enquête qu’il suspendait dans l’attente de recevoir une
convention de leur part réglant cette question ou toute autre requête du
conseil du père.
Par courrier du 31 août 2015, E.Q. a déclaré que la
manière dont P.________ avait exercé son droit de visite de fin mars à juin
2015 avait eu pour conséquence de déséquilibrer A.Q.________, qui avait
-
4 -
été en proie à de nouvelles crises juste avant et dès son retour de chez
son père, ce qui l’avait contrainte, après discussion avec le corps médical,
à limiter le droit de visite aux week-ends.
Le 14 octobre 2015, P.________ a requis la reprise de la
procédure en fixation des relations personnelles, les parties ayant décidé
d’un commun accord de mettre fin à la procédure de médiation ou, à tout
le moins, de la suspendre jusqu’à l’issue de la procédure en cours.
Par requête de mesures provisionnelles du 2 novembre 2015,
P.________ a conclu à ce que son droit de visite sur A.Q.________ s’exerce un
week-end sur deux, du vendredi à 19h au dimanche à 18h30 et un
vendredi après-midi sur deux, lorsque sa fille n’est pas auprès de lui pour
le week-end, de 15h à 19h30. Il a exposé que depuis le 1
er
juillet 2015, il
avait été transféré dans une autre succursale de la société [...] qui
l’employait, qu’il ne pouvait dès lors plus bénéficier d’un congé le jeudi
après-midi, qu’il avait toutefois pu obtenir de sa hiérarchie la possibilité de
se libérer un vendredi après-midi sur deux, mais qu’E.Q.________ avait
refusé ce changement.
Par requête de mesures superprovisionnelles du 12 novembre
2015, P.________ a repris les conclusions de sa requête du 2 novembre
Le 16 novembre 2016 (recte : 2015), I., thérapeute, a
établi un bilan du suivi d’A.Q.. Elle a indiqué que
l’accompagnement avait débuté en février 2015, après le départ de la
précédente thérapeute qui avait suivi l’enfant de janvier 2011 à décembre
2014, que les séances s’étaient déroulées à raison d’une fois par mois de
février à mai, avec augmentation de la fréquence à quinze jours dès juin
en raison des besoins d’A.Q.________ et que le suivi s’effectuait en
collaboration avec le docteur J., pédopsychiatre de l’enfant. Elle a
informé qu’elle n’avait jamais rencontré le père. Elle a observé qu’au
début de la prise en charge, A.Q. était très anxieuse, inhibée et
désécurisée de se retrouver seule avec elle, mais que progressivement
-
5 -
elle avait gagné en confiance et commençait à communiquer plus
facilement. Elle a relevé qu’elle se stabilisait également au niveau
émotionnel, tout en conservant des sautes d'humeur et des
comportements de débordements ponctuels, plus fréquemment après
avoir vu son père. Elle a constaté que la relation à ce dernier semblait
empreinte d'une grande ambivalence. Elle a mentionné qu’au niveau de la
communication, A.Q.________ avait expliqué qu’elle avait de la difficulté à
se faire entendre par son père (quand elle n’avait plus faim, avait peur ou
était fatiguée), n'osait pas toujours lui dire les choses et craignait
certaines de ses réactions (colères, silences). Elle a ajouté qu’elle se
montrait facilement anxieuse et stressée lorsqu'on parlait des week-ends
ou des vacances avec son père et que fin septembre, elle avait pu
exprimer ne pas avoir envie de partir avec lui en vacances en automne,
sans pouvoir donner d’explications. Elle a déclaré que de début juillet à
début septembre, A.Q.________ semblait avoir retrouvé l’insouciance et une
humeur plus stable, avec disparition des crises, mais que des
manifestations anxieuses et des débordements émotionnels étaient
réapparus, notamment à la suite d’un week-end passé chez le père, ce qui
avait conduit la mère à demander un rendez-vous en urgence le 13
novembre 2015. Elle a constaté que de manière générale, A.Q.________
évoluait positivement malgré le contexte conflictuel entre ses deux
parents, avait développé une plus grande capacité à communiquer et une
meilleure stabilité de l'humeur et émotionnelle et présentait un
développement scolaire harmonieux.
Par lettre du 18 novembre 2015, E.Q.________ a conclu au rejet
de la requête de mesures superprovisionnelles du 12 novembre 2015.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20
novembre 2015, le juge de paix a fixé le droit de visite de P.________ sur sa
fille A.Q.________ à un week-end sur deux, du vendredi à 19h au dimanche
à 18h30 et rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 12
novembre 2015 pour le surplus.
-
6 -
Le 12 janvier 2016, le juge de paix a étendu le mandat
d’expertise confié dans le cadre de la procédure en attribution de
l’autorité parentale conjointe à la question des relations personnelles de
P.________ sur sa fille A.Q..
Par courrier du 1
er
février 2016, E.Q. a conclu au rejet
de la requête de mesures provisionnelles du 2 novembre 2015 et au
maintien de l’ordonnance du 20 novembre 2015.
Le 5 février 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de
P.________ et d’E.Q., assistés de leurs conseils respectifs.
E.Q. a indiqué qu’A.Q.________ faisait des crises avant et après les
visites chez son père, mais qu’un certain équilibre avait pu être trouvé
grâce aux mesures thérapeutiques intensifiées mises en place, à savoir
une consultation par semaine chez le docteur J.________ et une
consultation toutes les deux semaines chez la thérapeute I.. Le
conseil d’E.Q. a précisé qu’il n’y avait pas de mise en danger
physique d’A.Q.________ lorsqu’elle voyait son père le week-end, mais qu’il
existait une forme de mise en danger psychique en raison de la fréquence
des visites, relevant que l’enfant s’était mieux portée une fois que celle-ci
avait été réduite. P.________ a déclaré qu’il avait rencontré I.________ en
janvier 2016 mais que cette rencontre avait été infructueuse, la
thérapeute n’ayant pas répondu à ses questions, se cachant derrière le
secret médical. Il a constaté que le docteur J.________ n’avait jamais remis
en cause son droit de visite sur sa fille.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix refusant d’élargir le droit de visite d’un
père sur sa fille mineure (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210]).
-
7 -
1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
-
8 -
ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III
43 ; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la
mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est
recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si
tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du
domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires
-
9 -
concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en
outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a
pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en
prendre.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445
et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de
protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
2.3La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2.4En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a
fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. Ce magistrat a
procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 5
février 2016, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté
(cf. art. 447 al. 1 CC). Vu son jeune âge, il a été renoncé à l’audition
d’A.Q.________ (art. 314a al. 1 CC).
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.Le recourant reproche au premier juge d’avoir restreint le droit
de visite convenu par les parties. Il fait valoir qu’il s’est toujours bien
déroulé jusqu’en été 2015 et qu’il n’y a aucun motif de le limiter. Il
considère que rien ne permet de penser que le conflit de loyauté de
l'enfant serait augmenté par le rétablissement du droit de visite tel qu'il le
réclame. Il remet en cause la valeur probante du bilan d’I.________ et son
-
10 -
impartialité, affirmant que la thérapeute ne fait que rapporter les propos
de la mère et n’est pas pédopsychiatre.
3.1Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par
l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L’art. 273 al. 1 CC en particulier prévoit que le père ou la mère
qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant
mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles
indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12
décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445
consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien
étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en
danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le
facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut
en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant
droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son
temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la
situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09,
p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite
peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
-
11 -
La pratique romande d’un week-end sur deux est qualifiée de
large en doctrine par rapport à celle d’outre Sarine (Leuba, Commentaire
romand, Code civil I, 2010, n. 16 ad art. 273 CC, p. 1716 ; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5
e
éd., Genève 2014, n. 768, p. 502). Il faut donc des
circonstances particulières pour aller au-delà du droit de visite usuel
(Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114 ; CCUR 12 juillet 2013/189 ; Juge
délégué CACI 22 août 2012/380 consid. 3b ; Juge délégué CACI
20 décembre 2011/411 consid. 6b). On tiendra compte notamment de
l’âge de l’enfant (préscolarité ou adolescence par exemple), de son état
de santé, de ses loisirs, etc. La notion que l'enfant a du temps, selon son
âge, est également importante ; de fréquentes rencontres de quelques
heures peuvent ainsi être plus appropriées pour des enfants en bas âge
que des week-ends entiers (Leuba, op. cit., n. 14 ad art. 273 CC, p. 1715).
En particulier, les enfants en bas âge (en principe moins de trois ans)
profitent souvent mieux de rencontres de quelques heures, fréquentes et
pas trop espacées dans le temps, plutôt que de week-ends « intensifs »
toutes les deux ou trois semaines (Meier/Stettler, op. cit., n. 768, p. 504).
3.2Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la
fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, n.
1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont
en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la
situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et
proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas
possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de
prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable
(cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; TF
5A_520/2008 du 1
er
septembre 2008 consid. 3 ; CCUR 13 février 2014/30
et les références citées).
-
12 -
3.3Il sied au préalable de relever que, contrairement à ce que
plaide le recourant, c’est l'étendue du droit de visite qui est litigieuse et
non la question d’une restriction de ce droit. En effet, le régime adopté
informellement par les parties était plus large que le régime usuel. Or,
l'exercice du droit de visite est désormais litigieux. Il s’agit par conséquent
de déterminer s'il se justifie d'élargir ce droit de visite à titre provisionnel
au-delà d'un droit de visite usuel.
En l’espèce, il ressort du dossier qu’A.Q.________ est suivie à la
fois par un pédopsychiatre et par une thérapeute, à raison respectivement
d’une fois par semaine par le premier et d’une fois toute les deux
semaines par la seconde. Dans son rapport du 16 novembre 2015, cette
dernière déclare certes que de manière générale, A.Q.________ évolue
positivement malgré le contexte conflictuel entre ses deux parents et a
développé une meilleure stabilité au niveau émotionnel. Elle relève
toutefois qu’elle conserve des sautes d'humeur et des comportements de
débordements ponctuels, plus fréquemment après avoir vu son père. Elle
constate en outre que la relation à ce dernier semble empreinte d'une
grande ambivalence, que l’enfant a de la peine à se faire entendre par son
père, qu'elle n'ose pas toujours lui dire les choses et qu’elle craint
certaines de ses réactions. Enfin, elle affirme qu’A.Q.________ est
facilement anxieuse et stressée lorsqu'on parle des week-ends ou des
vacances avec le recourant. Contrairement à ce que soutient le recourant,
il n’y a pas lieu de faire abstraction de l’avis de cette thérapeute, dont
l’appréciation est nuancée et qui connaît bien l’enfant pour le suivre tous
les quinze jours.
Il résulte de ce qui précède qu’au stade de la vraisemblance
inhérente aux mesures provisionnelles, il n’existe pas de motif qui
justifierait, pour le bien de l’enfant, de fixer un droit de visite plus étendu
que le droit usuel d’un week-end sur deux, qui n’est pas contesté par la
mère. Au demeurant, l'enfant est aujourd'hui âgée de près de 6 ans et
n'est donc plus à un âge où l'on devrait privilégier la fréquence des visites.
La décision du premier juge ne prête par conséquent pas le flanc à la
critique et doit être confirmée. Dans la mesure où il s’agit d’une situation
-
13 -
fixée par voie de mesures provisionnelles, celle-ci pourra être revue dès
que le rapport d’expertise judiciaire sera déposé.
4.En conclusion, le recours de P.________ doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute
chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une
nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal
fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art.
117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire du
recourant doit être rejetée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30. ad
art. 117 CPC, p. 474).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
-
14 -
III. La requête d’assistance judiciaire du recourant P.________ est
rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 12 avril 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Elisabeth Chappuis (pour M. P.),
-Me Valentin Marmillod (pour Mme E.Q.),
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
-
15 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :