Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
B514.030269-141902
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 27 octobre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 307 al. 3, 445 al. 3 CC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre
2014, envoyée pour notification aux parties le 19 septembre suivant, par
laquelle le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix)
a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 juillet 2014
par P.________ dans le cadre de l’enquête en attribution de l’autorité
parentale conjointe sur sa fille B.H., née le 6 décembre 2014 (I),
ordonné, en application de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), à A.H. et à P.________ d’entreprendre
une médiation entre eux dans les trois mois à compter de la notification de
l’ordonnance (II), suspendu l’enquête en attribution de l’autorité parentale
conjointe en faveur de A.H.________ et d’P.________ sur leur fille
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B.H.________ (III), dit que les frais suivent le sort de la cause (IV) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V),
vu le recours interjeté le 20 octobre 2014 par P., agis-
sant par l’intermédiaire de son conseil, contre cette décision,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles du juge de paix instituant une mesure de
protection en application de l’art. 307 al. 3 CC,
que, contre toute décision relative aux mesures
provisionnelles, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 638 ; art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76
al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC),
que ce recours est ouvert à toutes les personnes parties à la
procédure, aux proches de la personne concernée et aux personnes qui
ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (art. 450 al. 2 CC),
que, selon l’art. 137 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), lorsque la partie est représentée, les actes
sont notifiés à son représentant,
qu’en l’espèce, la décision rendue le 8 septembre 2014 par le
juge de paix a été envoyée pour notification au conseil d’P. sous
pli recommandé du 19 septembre 2014,
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que le conseil d’P., Me Laure Chappaz, a déclaré avoir
reçu ce pli le 23 septembre 2014,
que le délai de recours de dix jours est ainsi arrivé à échéance
le 3 octobre 2014,
que l’écriture du recourant, mise à la poste le 20 octobre 2014,
est donc manifestement tardive,
que le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, ne
pouvait se fier à l’indication erronée du délai de recours de trente jours
figurant au pied de l'ordonnance de mesures provisionnelles attaquée,
qu’il n’y a pas de protection de la bonne foi lorsqu’une partie
est assistée d’un avocat et que la seule lecture de la loi aurait permis à
celui-ci de se rendre compte de l’indication erronée des voies de droit sans
recourir à la jurisprudence ou à la doctrine (ATF 138 I 49 c. 8.3.2 ; ATF 135
III 374 c. 1.2.2; ATF 134 I 199 c. 1.3.1 ; Bohnet, Code de procédure civile
commenté, Bâle, 2011, n. 21 ad art. 52 CPC, p. 137),
que le vice tiré de la tardiveté est irréparable et entraîne
l'irrecevabilité de l'acte,
que le recours d’P. doit en conséquence être déclaré
irrecevable pour tardiveté,
qu’il n’y a au surplus pas lieu d’interpeller le recourant, la
tardiveté étant manifeste (TF 1P_322/2006 du 25 juillet 2006 c. 4.2 ; Juge
délégué CACI 8 juillet 2011/153);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5),
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qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
le conseil de A.H.________ n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté par P.________ est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laure Chappaz (pour P.),
-Me Cédric Thaler (pour A.H.),
-Me Sophie Girardet (pour B.H.________),
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens
des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal
fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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