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TRIBUNAL CANTONAL
B717.006302-170758
101
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1er juin 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesBendani et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 298d, 301a CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.K., à Gland, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 mars 2017 par la
Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant
l’enfant B.K..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 30 mars 2017, la Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a admis la requête de mesures
provisionnelles déposée le 13 février 2017 par le requérant G.________ (I) ;
dit qu’B.K., née le [...] 2012, était domiciliée à Jouxtens-Mézery,
jusqu’à la fin de sa 2P (école enfantine) (II) ; dit qu’B.K. était
maintenue à son école de Prilly, jusqu’à la fin de sa 2P (III) ; a imparti au
requérant un délai de trois mois dès notification de l’ordonnance pour faire
valoir son droit en justice (IV) ; arrêté les frais de la procédure
provisionnelle (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours.
Retenant en substance qu’hormis les trajets, la situation de
l’enfant serait relativement similaire qu’elle soit scolarisée à Prilly ou à
Gland, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de maintenir
B.K.________ à l’école de Prilly jusqu’à la fin de la 2P, afin d’assurer une
stabilité sur le plan scolaire et de l’entourage amical, la fillette devant en
conséquence être domiciliée en droit à Jouxtens-Mézery.
B.Par acte du 8 mai 2017, accompagné de pièces sous
bordereau, A.K.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant
principalement au rejet, respectivement à l’irrecevabilité, de la requête de
mesures provisionnelles déposée le 13 février 2017 par le requérant
G.. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance du
30 mars 2017 en ce sens que la requête de mesures provisionnelles
déposée le 13 février 2017 par le requérant G. soit rejetée,
qu’B.K.________ reste domiciliée chez sa mère à Gland et soit scolarisée
dans cette localité, soit au lieu de son domicile dès la rentrée 2017. Dans
le cadre de son écriture, elle a requis l’effet suspensif, subsidiairement des
mesures superprovisionnelles, afin qu’elle puisse confirmer l’inscription de
l’enfant auprès de l’Unité d’accueil pour écoliers (ci-après : UAPE) de
Gland pour la prochaine rentrée scolaire.
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3 -
Par télécopie du 8 mai 2017, G.________ a conclu au rejet de la
requête d’effet suspensif, respectivement de mesures
superprovisionnelles.
Par ordonnance du 9 mai 2017, la Juge déléguée de la
Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a rejeté la requête
d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les
dépens de celle-ci dans le cadre de l’arrêt à intervenir.
Par lettre du 11 mai 2017, la juge de paix a écrit qu’elle
renonçait à se déterminer et se référait intégralement au contenu de
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 mars 2017.
Par lettre de son conseil du 18 mai 2017, A.K.________ a conclu
à ce qu’il soit statué en urgence sur le fond, sauf à reconsidérer la décision
sur effet suspensif.
Par lettre de son conseil du 22 mai 2017, G.________ a conclu
au rejet des conclusions de l’écriture de A.K.________ du 18 mai 2017,
relevant en substance que la restitution de l’effet suspensif avait déjà fait
l’objet d’une ordonnance.
Dans sa réponse du 24 mai 2017, accompagnée de pièces
sous bordereau, G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet
du recours interjeté le 8 mai 2017 par A.K..
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.A.K., née le [...] 1980, et G., né le [...] 1954,
sont les parents non mariés d’B.K., née le [...] 2012, reconnue par
son père selon acte signé le [...] 2012 devant l’Officier d’Etat civil de
Lausanne.
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4 -
Le 25 septembre 2012, A.K.________ et G., qui vivaient
alors en ménage commun à Jouxtens-Mézery, ont signé une convention
prévoyant l’autorité parentale conjointe sur leur fille et, en cas de
dissolution du ménage commun, la garde alternée. Cette convention leur a
été retournée le 1
er
octobre 2012 par la justice de paix au motif que « la
garde sur B.K., en cas de dissolution du ménage commun, ne
p[ouvait] être confiée qu’à un seul parent, soit sa mère, soit son père ».
Le 9 janvier 2013, A.K.________ et G.________ ont signé une
convention alimentaire prévoyant la création et l’exploitation par chacune
d’elles d’un compte commun destiné à l’entretien de leur fille. La
convention prévoyait en outre que l’autorité parentale sur B.K.________
serait exercée conjointement par ses deux parents et qu’en cas de
séparation, la garde de l’enfant serait confiée à sa mère tant que l’enfant
n’aurait pas atteint l’âge de six ans révolus, le père jouissant d’un libre et
large droit de visite et ayant sa fille auprès de lui, à défaut d’entente, un
week-end sur deux, du vendredi soir à 17 heures 30 au dimanche à 18
heures, deux soirs par semaine, les lundi et jeudi ainsi que durant la
moitié des vacances scolaires ou leur équivalent. Cette convention n’a pas
été ratifiée judiciairement.
Par décision du 7 mars 2013, la juge de paix a approuvé une
convention signée par les parties le 27 février 2013. Elle a ainsi attribué à
A.K.________ et à G.________ l’autorité parentale conjointe sur leur fille
B.K.________ et a ratifié la convention précitée qui prévoyait qu’en cas de
séparation des parents, la garde de l’enfant serait confiée à sa mère
A.K., le père bénéficiant d’un libre droit de visite ou, à défaut
d’entente, ayant sa fille auprès de lui alternativement le samedi ou le
dimanche, nuit incluse, ainsi que deux soirs par semaine, la moitié des
vacances scolaires (pas plus de sept jours d’affilée jusqu’à ce
qu’B.K. ait atteint l’âge de sept ans révolus) et des jours fériés, et
contribuant aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant par le
versement d’une pension échelonnée et indexée de 1'200 fr. à 1'400 fr.
selon l’âge de celle-ci. Enfin, chacun des parents garantissait à l’autre la
priorité en cas d’impossibilité d’assumer son temps de garde.
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5 -
2.A.K.________ et G.________ se sont séparés le 15 novembre
A.K.________ a déménagé avec B.K.________ à Prilly, chemin de
[...], dans un appartement sis dans le même immeuble que celui occupé
par la maman de jour de la fillette, à proximité du domicile d’G.________ et
à cinq cents mètres environ de l’école que fréquenterait la fillette dès la
rentrée d’août 2016.
A.K.________ est biologiste et travaille comme déléguée
médicale pour le compte de [...]. Elle visite à ce titre des médecins et des
hôpitaux dans toute la Suisse romande. Dès janvier 2016, elle a réduit son
taux d’activité à 80%.
G.________ est avocat indépendant, à Lausanne. Demeurant au
domicile familial, [...] à Jouxtens-Mézery, il a également réduit son taux
d’activité à 80% afin de consacrer à sa fille davantage de temps que ce
qui avait été convenu et d’avoir B.K.________ auprès de lui du vendredi à
midi au lundi matin, à quinzaine, en sus de deux soirées/nuits
hebdomadaires.
Depuis le mois d’août 2016, B.K.________ est scolarisée à Prilly.
Elle a cessé de se rendre chez la maman de jour pour fréquenter l’Unité
d’accueil [...], également à Prilly, les lundis, mardis et jeudis à midi ainsi
que les mardis et jeudis après-midi. Elle a gardé contact avec une petite
fille [...], qui était avec elle chez la maman de jour, a des amies à la
garderie ainsi qu’à la place de jeux et suit un cours de danse le mercredi
après-midi à Renens.
Chacune des parties dispose d’une voiture.
3.Le 6 janvier 2017, A.K.________ a annoncé à G.________ qu’elle
déménagerait à Gland dès le 1
er
avril 2017 et qu’B.K.________ changerait
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6 -
d’école dès la rentrée scolaire d’août 2017. Elle faisait valoir qu’elle devait
quitter son appartement de Prilly à l’échéance du contrat de bail, le 30 juin
2017, n’avait pas trouvé de logement convenable à un prix abordable
dans les environs et souhaitait se rapprocher de son lieu principal de
travail à Genève.
Par courriel du 9 janvier 2016, G.________ a rappelé à
A.K.________ que depuis leur séparation en novembre 2013, ils
connaissaient pratiquement une situation de « garde alternée » dès lors
qu’il avait sa fille auprès de lui du jeudi soir au lundi matin une semaine
sur deux et du lundi soir au mardi matin ainsi que du jeudi soir au
vendredi soir la semaine suivante et qu’il accompagnait à l’école,
respectivement recherchait B.K.________ la moitié du temps. Il ajoutait
qu’un déménagement à Gland, éloigné de son domicile de 35 kilomètres,
rendrait impossible l’organisation mise en place et nuirait grandement à
l’équilibre de leur fille. Par courriel du même jour, il a requis de la Direction
des écoles primaires de Prilly de ne permettre aucun changement dans le
parcours scolaire de sa fille sans son accord et l’a priée d’inscrire
B.K.________ en classe 2P (enfantine) pour la rentrée scolaire 2017-2018.
Le 10 janvier 2017, A.K.________ a écrit à G.________ qu’elle
avait établi un planning pour l’année 2017 et qu’elle répondrait à son mail
le lendemain. Par courriel du 2 février 2017, elle a déclaré qu’en dépit de
l’aide qu’il lui apportait pour se reloger dans la région, elle ne reviendrait
pas sur sa décision de déménager à Gland le 3 avril 2017, l’endroit dans
lequel elle avait choisi d’habiter étant un quartier familial, sans voitures,
avec des espaces verts et des places de jeu pour les enfants. Faisant
valoir que les trajets de Prilly à Gland ne prenaient pas plus de trente
minutes, elle offrait, au cas où le père les trouverait trop longs, de limiter
la garde d’B.K.________ à une soirée par semaine en contrepartie d’un
week-end supplémentaire tous les deux mois ou de vacances plus
étendues. Elle précisait que l’essentiel de ses activités était désormais à
Genève et qu’elle aurait souhaité vivre le plus près possible de cette
localité, mais qu’elle avait préféré rester près de Lausanne afin que le
droit de visite ne s’en ressente pas trop. Enfin, elle confirmait que le
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déménagement à Gland aurait lieu le 3 avril 2017, qu’elle y inscrirait
B.K.________ à l’école pour la rentrée scolaire 2017-2018 et qu’elle
souhaitait connaître la répartition des prochaines vacances d’été, tenant à
confier B.K.________ à sa mère durant une semaine.
Par courriel du 6 février 2017, G.________ a répondu à
A.K.________ que ses explications, tardives, soulignaient son total irrespect
de leur « coautorité parentale », qui imposait une codécision s’agissant de
la scolarité et de la domiciliation de leur fille. Il lui faisait en outre part de
sa conviction que le maintien d’B.K.________ à l’école de Prilly jusqu’à la fin
de la seconde année enfantine était cruciale pour sa stabilité, que la
fillette y était heureuse, qu’elle s’y épanouissait grâce à un encadrement
adéquat ainsi qu’à des camarades dont elle parlait abondamment et que
son déménagement à Gland se ferait au détriment de la relation qu’il
entretenait avec elle.
4.Par requête de mesures provisionnelles du 13 février 2017,
G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’B.K.________ soit
maintenue dans son école de Prilly et soit domiciliée à Jouxtens-Mézery,
[...], à tout le moins jusqu’à la fin de sa 2P. A titre de mesures
préprovisionnelles, il a conclu à ce que l’enfant soit maintenue dans son
école de Prilly à tout le moins jusqu’à droit connu sur la requête de
mesures provisionnelles.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 février
2017, la juge de paix a dit qu’B.K.________ était maintenue à son école de
Prilly, à tout le moins jusqu’à droit connu sur la requête de mesures
provisionnelles, a convoqué les parties à sa séance du 21 février 2017 et a
dit que l’ordonnance était exécutoire.
A l’audience du 21 février 2017, A.K.________ a expliqué que
son activité professionnelle nécessitait qu’elle se déplace beaucoup dans
les hôpitaux de Suisse romande, que ses horaires de travail n’étaient pas
fixes (elle travaillait sur appel et effectuait 20 à 30% de son activité à
domicile) et qu’elle se rendait généralement à ses rendez-vous entre la fin
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de la matinée et le début de l’après-midi afin de pouvoir amener sa fille à
l’école le matin à 8 heures 30 et d’aller la chercher à 15 heures 30, sauf le
lundi matin où elle avait un meeting à Genève. Après avoir déposé cinq
dossiers auprès de gérances à Chavannes, Prilly, Lausanne et Nyon, elle
avait choisi de se rapprocher de Genève, compte tenu de son emploi qui
s’y déroulait majoritairement (environ 50% de son activité), et avait
finalement opté pour Gland, qui était pratiquement équidistant de Prilly et
Genève. Proposant que l’enfant termine sa première année enfantine à
Prilly, elle refusait que sa fille y poursuive sa scolarité après leur
déménagement à Gland (il y aurait trop de trajets pour la fillette et
B.K.________ devrait de toute manière changer d’établissement scolaire
après la 2P), relevant que son futur logement était situé à proximité de la
sortie de l’autoroute et à six cents mètres de la future école d’ [...], dans
un éco-quartier proposant aux enfants des activités durant les week-ends
et les vacances. Selon A.K., la fillette semblait apprécier le quartier
dans lequel elle allait habiter à Gland car il y avait des places de jeu ainsi
que des espaces verts, n’avait pas spécialement réagi à la question du
changement d’école, mais avait demandé si elle pourrait toujours voir son
papa. Dès le mois d’août 2017, l’enfant irait à l’école trois jours ainsi que
deux après-midi par semaine et fréquenterait à Gland une garderie dont
les horaires seraient identiques à celle du [...] (la mère estimait que
malgré la liste d’attente pour les garderies à Gland, elle trouverait
certainement une place rapidement). Ainsi, selon un tableau remis par elle
à l’autorité de protection, en cas de déménagement à Gland, la fillette
serait auprès de sa mère du lundi matin au mardi à midi et du mercredi à
midi au vendredi à midi puis, la semaine suivante, du lundi à midi (après le
week-end passé chez son père) au mardi matin ainsi que du mercredi à
midi au lundi matin.
G. a relevé qu’il n’avait pas vraiment d’horaire, qu’il
arrangeait son temps de travail en fonction de sa fille et qu’il appréciait de
pouvoir s’occuper d’B.K.________ le matin avant l’école, les audiences, s’il
en avait, ne commençant qu’à neuf heures. Ne travaillant pas le vendredi,
il avait sa fille auprès de lui, à quinzaine, du jeudi soir au lundi matin, puis
du jeudi à la sortie de l’école jusqu’au vendredi soir, ainsi que, la semaine
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9 -
suivante, du lundi au soir au mardi matin, faisant ainsi neuf trajets sur
seize pour aller chercher et ramener la fillette. Le planning présenté par
A.K.________ ne lui convenait pas puisqu’il passerait six jours sans voir
B.K.________ et aurait une nuit de moins avec elle par mois alors qu’il ne
s’écoulait actuellement pas plus de trois jours et trois nuits sans qu’il ne
l’ait auprès de lui. G.________ estimait en outre que la stabilité était
importante pour la fillette, en tout cas tant que celle-ci était en première
et seconde années enfantines, et ne voyait pas la raison pour laquelle il lui
appartiendrait de faire les trajets jusqu’à Gland. Enfin, il avait de la famille
dans la région lausannoise, en particulier B.K.________ y avait un demi-
frère, et rendait visite chaque semaine à sa mère, en EMS à Ecublens,
avec l’enfant. Il demandait en conséquence que la situation présente ne
change pas jusqu’à la fin de seconde année enfantine, rappelant enfin que
la fillette avait un environnement social à Prilly et retrouvait souvent les
mêmes enfants à la place de jeu.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre, la mère se
prévalant encore de cours de danse à Genève le mardi soir et le père
faisant état de répétitions occasionnelles de théâtre ainsi que d’une
activité prudhommale le mercredi dès 17 heures 30 à Vevey. Elles ont
enfin admis avoir eu un entretien annuel avec la maîtresse d’B.K.________
et ont reconnu que l’enseignement à Prilly était adéquat.
5.Le 3 avril 2017, A.K.________ a déménagé à Gland avec
B.K..
6.Le 4 mai 2017, le Secrétariat de l’Etablissement d’accueil de
jour [...] à Gland a demandé à A.K. de lui confirmer avant le 10 mai
2017 la fréquentation d’B.K.________ pour la rentrée scolaire 2017.
Par lettre du 5 mai 2017, G.________ a demandé l’inscription
d’B.K.________ en classe 2P de l’Etablissement scolaire de [...] à Prilly.
Par courriel du 8 mai 2017, G.________ a encore écrit à
l’autorité de recours qu’il avait l’intention, dès qu’B.K.________ serait en 2P,
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d’avoir sa fille auprès de lui du mardi à midi au mercredi matin, en sus de
la soirée du jeudi et de la nuit jusqu’au vendredi, et que dans ces
conditions, il effectuerait exactement la moitié des trajets.
Par courriel du 18 mai 2017, [...], Doyenne de l’Etablissement
primaire de Prilly, a confirmé à G.________ que sa fille B.K.________ serait
scolarisée sur la Commune de Prilly pour l’année scolaire 2017-2018.
Dès la rentrée d’août 2017, B.K.________ aura l’école tous les
matins de 8 heures 25 à 11 heures 50 et trois après-midi par semaine de
13 heures 25 à 15 heures, les lundi, jeudi et vendredi.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles modifiant le lieu de résidence de l’enfant et maintenant
celle-ci dans son école de Prilly jusqu’à la fin de sa 2P (école enfantine).
1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2
LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01])
contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Ar. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
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11 -
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de
l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un
plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi,
à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète
des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier,
Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013
[cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées).
S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire jouit d’un plein
pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).
La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la
décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,
elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par
exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f
CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de
nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n.
12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 313 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC
est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs
cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime
inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par
-
12 -
l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de
l’enfant mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est
recevable à la forme.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (JdT 2001 III 121 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
e
éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue
qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres motifs ne s’y opposent. Lorsqu’il y a péril en la demeure, il
peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de
- 13 -
procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des
personnes physiques et de la protection de l’adulte, nn. 1108 et 1116, pp.
494 et 498).
2.3En l’occurrence, l’autorité de protection a procédé à l’audition
des parents, renonçant à l’audition de l’enfant, à tout le moins au stade
des mesures provisionnelles, en raison de son jeune âge.
La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.1La recourante conteste que les parties exercent une garde
alternée et estime qu’il est dans l’intérêt d’B.K.________ d’être domiciliée
et scolarisée, dès la rentrée scolaire 2017-2018, à Gland, où l’enfant vit
avec sa mère depuis le 3 avril 2017. Elle reproche au premier juge d’avoir
opéré de jure, au mépris des intérêts de l’enfant, un transfert de la garde
en faveur du père, lequel impose de facto à l’enfant – qui séjourne
pourtant la plus grande partie du temps auprès d’elle – d’effectuer jusqu’à
la fin de l’année scolaire 2017-2018 des trajets réguliers entre Gland et
Prilly pour aller à l’école.
3.2
3.2.1Selon l’art. 298d CC, à la requête de l’un des parents ou de
l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie
l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants
le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à
statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la
participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2).
Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger
l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC).
L’objectif à terme est de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans
-
14 -
l’intervalle, la protection doit être « optimisée » en fonction de l’évolution
des circonstances (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n.
2 ad art. 313 CC, p. 1930). Selon la doctrine, les mesures de protection de
l’enfant doivent faire l’objet d’un examen périodique et les rapports
devraient être demandés à intervalles réguliers (par ex. tous les six mois),
ce qui permet de réagir rapidement à une modification des circonstances,
et en particulier de réduire la protection, car contrairement à la nécessité
d’un renforcement de la mesure, une proposition de réduction ou de
suppression ne sera pas toujours faite spontanément (Meier, op. cit., n. 7
ad art. 313 CC, p. 1931).
Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande
d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la
fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même,
les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen
sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois
nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant
qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et
que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et
les références citées : Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74
ss).
3.2.2
3.2.2.1Les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale
conjointe sont entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014. Selon la terminologie
utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le « droit de garde »,
qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode
d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités
liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être
distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il
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avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le
plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF
128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit
privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications légales relatives à
l’autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les
notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été
abandonné au profit du « droit de déterminer le lieu de résidence de
l’enfant », qui est une composante à part entière de l’autorité parentale
(cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant
abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence
de l’enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la
seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit
par l’encadrement au quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et
des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (Meier/Stettler, op. cit.,
n. 462 p. 308 et n. 466 p. 311 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, op.
cit., n. 4 ad art. 298 CC p. 1634 ; de Weck-Immelé, Droit matrimonial,
2016, n. 195 ad art. 176 CC).
Le nouvel art. 301a CC précise le lien entre l’autorité parentale
et le droit de déterminer le lieu de résidence, qui fait partie intégrante de
l’autorité parentale. Lorsque les parents de l’enfant sont tous les deux
titulaires de l’autorité parentale, le droit de décider du lieu de résidence
de l’enfant leur appartient conjointement (art. 301a al. 1 CC), de sorte
que, en vertu de l’art. 301a al. 2 CC, un parent titulaire de l’autorité
parentale conjointe ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant
qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité
de protection de l’enfant si le déménagement a des conséquences
importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et
pour les relations personnelles (let. b). Cette disposition vise à éviter que
l’un des parents puisse mettre l’autre parent et l’enfant devant un fait
accompli. Elle amènera le juge, en cas de désaccord des parents, à
effectuer une pesée des intérêts entre le bien de l’enfant et l’intérêt du
parent détenteur de la garde fait au déménagement. Elle pourrait amener
le juge à faire interdiction au parent détenteur de déménager ou à
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modifier la titularité de la garde, selon ce que le bien de l’enfant
commande (TF 5A_985/2014 du 24 juin 2015 consid. 3.2).
3.2.2.2Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle
et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de
l’enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 consid. 3.1, consid.
3.5 et les références), elle n’implique pas nécessairement l’instauration
d’une garde alternée (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF
5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). A teneur de l’art. 298b al. 3
ter
CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, l’autorité de
protection de l’enfant examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de
la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant le demande. Invité à
statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et
indépendamment l’accord des parents quant à une garde alternée, si
celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant (TF
5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l’enfant constitue
en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits
parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant
être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit
évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui
prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde
alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. Au
nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de
compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être
données chez chacun des parents pour pouvoir envisager l’instauration
d’une garde alternée, ainsi que l’existence d’une bonne capacité et
volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des
mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations
que nécessite ce mode garde. A cet égard, on ne saurait déduire une
incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde
alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents
portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés
futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer
de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait
apparaître contraire à son intérêt. Il faut aussi tenir compte de la situation
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géographique et de la distance séparant les logements des deux parents,
de la stabilité qu’apporte à l’enfant le maintien de la situation antérieure,
en ce sens notamment qu’une garde alternée sera instaurée plus
facilement lorsque les deux parents s’occupaient de l’enfant en alternance
déjà avant la séparation, de l’âge de ce dernier et de son appartenance à
une fratrie ou à un cercle social (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid.
4.4.2 et 4.4.5 ; TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2). La capacité
de collaboration et de communication des parents est d’autant plus
importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain
éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents
nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
Le droit de déterminer le lieu de scolarisation de l’enfant est
lié à l’exercice de l’autorité parentale lorsqu’il s’agit de donner une
orientation particulière à la scolarité de l’enfant (par ex. choix de
scolarisation à domicile, en internat, en école privée, en institution
spécialisée, dans une école à caractère religieux ou philosophique
particulier, etc.). Par contre, lorsqu’il ne s’agit pas d’opérer un choix quant
au mode de scolarisation, mais que c’est le déménagement du parent
gardien qui est à l’origine du changement d’établissement scolaire – celui-
ci étant tributaire du lieu de la résidence parentale [en application des art.
56 al. 1 et 63 al. 1 LEO {loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire :
RSV400.02}], l’enfant est scolarisé dans l’établissement correspondant à
l’aire de recrutement du lieu de domicile ou de résidence de ses parents,
sauf dérogation accordée par le département, notamment en cas de
changement de domicile en cours d’année, ou en raison d’autres
circonstances particulières (art. 64 LEO)] – il s’agit d’une composante de la
garde de fait, soit de « l’encadrement quotidien de l’enfant et l’exercice
des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éduction courante » (cf. ATF
142 III 617 précité consid. 3.2.2 ; Meier/Stettler, op. cit. nn. 875 p. 584
et les références)
3.2.2.3La perspective d’un changement d’établissement scolaire ou
les limitations de l’exercice du droit de visite résultant inévitablement d’un
éloignement géographique du titulaire du droit de garde ne sont pas de
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nature, en principe, à mettre le bien de l’enfant sérieusement en danger
(ATF 136 III 353 consid. 3.3 ; JdT 2010 I 491 ; TF 5A_643/2011 du 22
novembre 2011 consid. 5.1.2).
3.3En l’espèce, les deux parents sont titulaires de l’autorité
parentale. En septembre 2012, ils avaient prévu que s’ils devaient se
séparer, ils exerceraient sur leur fille une garde alternée. Dans les faits,
depuis leur séparation en automne 2013, soit depuis près de quatre ans,
B.K.________ a été prise en charge de façon alternée par ses deux parents
et la convention du 27 février 2013, approuvée par l’autorité de
protection, qui attribuait la garde à la mère en cas de séparation, n’a
jamais été respectée. L’investissement du père est important et les
périodes passées par B.K.________ avec chacun de ses parents sont, sauf à
faire des comptes d’épicier, équivalentes. Les horaires de travail des deux
parents sont comparables. La mère travaille à 80%, sur appel, en qualité
de déléguée médicale dans toute la Suisse romande et donnera un cours
de danse un soir par semaine à Genève. Le père, avocat indépendant,
peut aménager ses horaires dans une mesure tout aussi souple que la
mère et a des activités théâtrales occasionnelles. Il s’est manifestement
impliqué dans la prise en charge de l’enfant, dans une mesure comparable
à celle de la mère. Les parties jouissent de compétences parentales
équivalentes, pleines et entières. Dans ces circonstances, l’intérêt bien
compris de l’enfant dicte que la garde de fait continue à être exercée de
façon alternée d’entente entre chacun des parents, ce qui n’est d’ailleurs
pas contesté.
Doit surtout être tranchée la question de la fixation du lieu de
résidence d’B.K.________, afin de savoir où elle va poursuivre son cycle
d’école enfantine, la question de savoir si la fillette devra entamer le cycle
secondaire à Prilly ou à Gland devant être tranchée ultérieurement, aux
termes d’une instruction plus aboutie. La mère a exposé, pour justifier son
déménagement, avoir souhaité se rapprocher de son lieu de travail,
principalement exercé à Genève. Toutefois, à l’audience du 21 février
2017, elle a déclaré avoir cherché à se reloger à Chavannes, Prilly,
Lausanne et Nyon avant de trouver un appartement à Gland, de sorte que
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19 -
l’argument invoqué est partiellement infirmé par la teneur de ses
recherches. Le père fait valoir que la réglementation conventionnelle est
obsolète et que l’intérêt de l’enfant – sous l’angle de la stabilité de la prise
en charge scolaire et des relations personnelles qu’il entretient avec sa
fille et réciproquement – commande de maintenir provisoirement le statu
quo nonobstant le déménagement maternel, de façon à ce que l’enfant
reste scolarisée à Prilly. Il s’agit bien d’un cas d’application de l’art. 301a
al. 2 let. b CC vu l’impact que le déménagement est susceptible d’avoir
sur la prise en charge de l’enfant par ses deux parents, actuellement
équivalente. La recourante plaide que les trajets de Prilly à Gland sont
supportables et que l’intimé doit réduire ses relations avec B.K.________ s’il
ne supporte pas ces allers-retours. Le contraire pourrait tout aussi bien
être soutenu, la mère réduisant ses relations avec sa fille et supportant les
trajets. Quoiqu’il en soit, les deux variantes doivent être appréciées
d’abord en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, la charge que
représentent les trajets pour l’un ou l’autre des parents n’apparaissant pas
déterminante. Comme l’a retenu le premier juge, dans les deux cas de
figure, l’enfant devra supporter une partie des déplacements. Or il
importe, comme plaidé par l’intimé, qu’B.K.________ conserve une certaine
stabilité. La famille a toujours vécu dans la région lausannoise et
B.K.________ s’est fait des amies à la garderie, à l’école et à la place de
jeux. Elle y suit une activité extra-scolaire le mercredi après-midi et est
inscrite à une unité d’accueil pour écoliers. Partant, l’intérêt de l’enfant
commande son maintien provisoire dans son environnement scolaire et
social et la fixation provisoire de son lieu de résidence au domicile de son
père à Jouxtens-Mézery, d’autant que l’acceptation d’un changement de
domicile à ce stade, entraînant la scolarisation de l’enfant à Gland,
risquerait de figer la nouvelle situation avant la décision au fond.
4.En conclusion, le recours est rejeté et la décision entreprise
réformée d’office dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais judiciaires du présent arrêt, arrêtés à 300 fr. (art. 74a
al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
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20 -
270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui doit verser des
dépens à la partie adverse, arrêtés à 1'500 francs. Quant aux frais relatifs
à l’ordonnance d’effet suspensif, qui sont arrêtés dans le cadre de l’arrêt
sur recours en même temps que les frais dudit arrêt, ils seront fixés à 100
fr., faute de disposition expresse fixant un émolument forfaitaire à leur
sujet et conformément au principe d’équivalence. G.________ s’étant enfin
déterminé personnellement sur l’effet suspensif, il n’y a pas lieu de lui
allouer des dépens à ce titre.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est réformée d’office comme il suit aux chiffres II
et III de son dispositif :
II.dit que la garde de fait de l’enfant B.K., née
le [...] 2012, est provisoirement exercée de façon
alternée, d’entente entre A.K. et G..
III.fixe provisoirement le lieu de résidence de l’enfant
B.K. au domicile d’G., à Jouxtens-Mézery,
jusqu’au terme de l’année scolaire 2017-2018.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) sont mis à la charge de la recourante
A.K..
-
21 -
IV. La recourante A.K.________ versera à l’intimé G.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Raphaël Brochellaz (pour A.K.),
-Me Matthieu Genillod (pour G.),
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
-
22 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :