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TRIBUNAL CANTONAL
D120.009700-200412
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 18 mars 2020
Composition : M. K R I E G E R , président
MmesRouleau et Bendani, juges
Greffière:MmeBouchat
Art. 445 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Lausanne, contre
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 5 mars 2020 par
la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 mars
2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a
institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens
des art. 445 al. 2, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210) en faveur de F.________ (ci-après : la personne concernée ou
la recourante), née le [...] 1979, de nationalité kosovare, mariée à [...],
domiciliée à [...], [...], actuellement hospitalisée à l’Hôpital de Cery, Site de
Cery, à Prilly (I), a nommé en qualité de curateur provisoire [...], assistant
social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-
après : le SCTP), et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné
personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant
son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (II), a dit que le
curateur avait les tâches suivantes, soit représenter F.________ dans les
rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé,
affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au
mieux ses intérêts ; veiller à la gestion des revenus et de la fortune de
F., administrer les biens avec diligence et accomplir les actes
juridiques liés à la gestion ; représenter, si nécessaire, F. pour ses
besoins ordinaires (III), a convoqué F.________ et [...] à la séance de la juge
de paix du mercredi 29 avril 2020, à 9h50, à Lausanne, pour instruire et
statuer sur l'opportunité d'une mesure de curatelle par voie d'ordonnance
de mesures provisionnelles (IV), a invité le curateur à remettre au juge
dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un
inventaire des biens de l’intéressée accompagné d'un budget annuel et à
soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de
protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation
de F.________ (V), a autorisé le curateur à prendre connaissance de la
correspondance de la personne concernée afin qu'il puisse obtenir des
informations sur sa situation financière et administrative et à s'enquérir de
ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il est
sans nouvelles de l'intéressée depuis un certain temps (VI), a dit que
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l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VII) et a dit que les frais
suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (VIII).
Le premier juge a en substance retenu, selon courrier du
28 février 2020 des Dres [...] et [...], respectivement Cheffe de clinique
adjointe et médecin assistante au Département de psychiatrie du CHUV,
Service de psychiatrie générale, Site de Cery, que F.________, au bénéfice
d’un placement médical à des fins d’assistance, avait urgemment besoin
d'aide, celle-ci ne pouvant s’occuper de ses affaires administratives,
notamment celles concernant son domicile. Le premier juge a dès lors
institué une mesure de curatelle provisoire de représentation et de gestion
en faveur de l’intéressée et l’a convoquée à l’audience du 29 avril 2020,
laquelle a ensuite été renvoyée au 27 mai 2020, à la requête du curateur.
- Par courrier du 11 mars 2020, F.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant à son annulation.
3.1
3.1.1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la
demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence
particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans
entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur
donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle
décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ;
ATF 139 III 86 consid. 1.1.1).
3.1.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne
sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche
dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par
une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie
citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand,
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Code de procédure civile, 2
e
éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10a ad
art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de
l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la
voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles
prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II
151). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par
des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours
pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice
du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle
pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et
recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II
151).
La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas
exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut
être remis en cause par la voie du recours lorsqu’entre en jeu un préjudice
difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC, applicable par renvoi de
l’art. 450f CC) (Jeandin, CR-CPC, loc. cit.). Un préjudice difficilement
réparable peut être causé (« droht ») lorsqu’il ne peut pas entièrement
être réparé par une décision finale favorable au recourant (Colombini,
Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et
vaudoise, n. 4.1.2 ad art. 319 CPC, p. 1022).
3.2En l’espèce, F.________ a formé recours contre une ordonnance
de mesures superprovisionnelles. Or, aucune voie de recours n’est ouverte
contre ce type de décision. En effet, la jurisprudence n’ouvre une voie de
recours exceptionnelle qu’en cas de refus d’octroi de mesures
superprovisionnelles, ce qui n’est pas le cas ici. Au demeurant, la
recourante ne subit aucun préjudice irréparable.
On relève par ailleurs que la recourante a été citée par le
premier juge à une audience de mesures provisionnelles, lors de laquelle
elle pourra faire valoir ses griefs, puis recourir, cas échéant, contre
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l’ordonnance de mesures provisionnelles qui sera rendue à l’issue de la
procédure. S’il est exact que la date du 27 mai 2020 pour la tenue de
l’audience n’est pas idéale – les mesures provisionnelles étant soumises
au principe de célérité − la Suisse traverse actuellement une situation
extraordinaire au sens de l’art. 7 de la Loi sur les épidémies (ci-après :
LEp ; RS 818.101). Dans ce cadre, le curateur [...] a été appelé par la
protection civile, selon courrier du SCTP du 11 mars 2020, jusqu’au 1
er
mai
- Au vu des circonstances, il n’y a donc pas déni de justice.
Pour le surplus, il résulte en substance de la décision de
placement médical à des fins d’assistance rendue le 26 février 2020 ainsi
que du courrier du 28 février 2020 des Dres [...] et [...] que la cause et la
condition pour l’institution d’une mesure de curatelle sont
vraisemblablement réalisées. En effet, le placement médical ordonné pour
cause de trouble schizo-affectif mixte, idées délirantes de persécutions et
accélération psycho-motrice importante avec risque hétéro-agressif
empêche la recourante de gérer ses affaires administratives.
4.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
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Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme F.________ personnellement,
-SCTP, à l’att. de M. [...],
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
- CHUV Département de psychiatrie, Service de psychiatrie générale,
Site de Cery, à l’att. des Dres [...] et [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :